Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 439
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

457

PE24.004175-OJO/SSM

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 septembre 2024


Composition : M. Winzap, président Greffière : Mme Bruno


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Arthur Gueorguiev, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (I), l’a condamné à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif étant de 30 jours (II), et a mis les frais de la cause, par 500 fr., à sa charge (III).

B. Par acte du 10 juin 2024, puis déclaration d’appel motivée du 4 juillet 2024, Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est acquitté partiellement des infractions qui lui sont reprochées et à ce que l’amende soit réduite à 1'000 fr. maximum, les frais de procédure étant réduits en juste proportion. Il a sollicité son audition au titre de mesure d’instruction.

Le 7 août 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties, qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et que, s’agissant d’une contravention, la cause relevait de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP). Il a imparti un délai au 22 août 2024, prolongé au 12 septembre 2024, à Q.________ pour compléter son mémoire.

Le 12 septembre 2024, Q.________ a brièvement complété son appel et confirmé ses conclusions du 10 juin 2024.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Q.________ est né le [...] 1964. Séparé, il vit à Genève dans un logement dont le loyer mensuel s’élève à 2'600 francs. Ses primes d’assurance maladie (base et complémentaire) sont de l’ordre de 700 fr. par mois. Il ne parvient pas, en l’état, à tirer un revenu de son activité professionnelle, soit l’exploitation de deux restaurants et d’un take-away, mais met tout en œuvre pour régler le salaire de son unique employé. Il n’a pas de fortune personnelle et, à part l’argent qu’il doit à ses proches pour vivre au quotidien, il n’a pas de dettes.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

Q.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour contravention à l’art. 64 al. 1 let. a, b, i, j et k LDAI (Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 20 juin 2014 ; RS 817.0), selon ordonnance pénale rendue par la Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut du 29 janvier 2024, à laquelle le prévenu a valablement fait opposition le 9 février 2024. Dite ordonnance lui reprochait de graves manquements, constatés lors d’une inspection du 9 octobre 2023 par l’Office vaudois de la consommation, notamment en matière d’hygiène, dans son restaurant, sis à Vevey, [...] (cf. rapport du 28 novembre 2023 ; P. 4).

En droit :

1.1 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

La réquisition de Q.________ tendant à son audition doit donc être rejetée.

1.2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2). La notion d'arbitraire n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 1140 consid. 5.4 ; ATF 133 1149 consid. 3.1 et les arrêts cités ; CAPE 28 août 2024/435 consid. 2.2.1).

1.3 En l’espèce, pour conclure à sa libération partielle de l’art. 64 al. 1 LDAI, l’appelant se contente d’opposer sa propre version des faits à celle retenue par le jugement, sans démontrer en quoi le premier juge aurait versé dans l’arbitraire. Les faits retenus reposent sur une dénonciation circonstanciée de l’autorité compétente, étayée par un cahier photos (cf. P. 4). Du reste, l’appelant ne semble pas contester les faits tels que retenus dans le jugement (cf. jugt. p. 9). Son argumentation, appellatoire, est irrecevable dans un appel limité au droit et doit ainsi être écartée.

2.1 L’appelant soutient que l’amende à laquelle il a été condamné serait trop sévère, en ce sens qu’elle ne tiendrait pas compte de sa situation financière modeste, et qu’elle aurait été fixée par la Préfecture avant même que sa situation financière ne soit connue.

2.2 2.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

2.2.2 Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Ainsi, les critères de fixation sont non seulement la culpabilité mais également la capacité financière du condamné (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 106 CP et les références citées).

2.2.3 Selon l’art. 64 al. 1 LDAI, est puni d’une amende de 40'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, fabrique, traite, entrepose, transporte ou met sur le marché des denrées alimentaires ou des objets usuels dans des conditions telles qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi (let. a), enfreint les prescriptions d’hygiène à observer lors de la manipulation de denrées alimentaires ou d’objets usuels (let. b), enfreint les prescriptions concernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires ou aux objets usuels (let. i), enfreint les prescriptions concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ou des objets usuels ou la publicité relative à ces produits (let. j), enfreint les prescriptions relatives à l’autocontrôle visé à l’art. 26, à l’obligation d’informer les autorités visées à l’art. 27, à la traçabilité visée à l’art. 28 ou aux obligations d’autorisation et de notification de son activité (let. k).

Selon l’art. 64 al. 2 LDAI, l’amende encourue est de 80'000 fr. au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir.

Selon l’art. 64 al. 4 LDAI, l’amende est de 20'000 fr. au plus si l’auteur des faits agit par négligence.

2.2.4 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, les fautes commises par l’appelant sont nombreuses et caractérisées comme cela ressort du rapport de dénonciation de l’Office vaudois de la consommation du 28 novembre 2023. A décharge, il faut admettre que sa situation financière, sans être obérée, est modeste. Cela étant, l’amende de 3'000 fr. à laquelle il a été condamné en première instance, est particulièrement modérée au regard des multiples violations à l’art. 64 LDAI et des minimas et maximas prévus par cette disposition. Elle s’avère toutefois adéquate car elle tient précisément compte de sa situation personnelle. Enfin, on ne discerne aucune violation de son droit d’être entendu dans la mesure où il a pu s’exprimer sur sa situation personnelle devant le premier juge.

Au vu de ce qui précède, l'appel de Q.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du 29 mai 2024 confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), constitués en l’espèce de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50, 106 CP ; 64 al. 1 let. a, b, i, j et k LDAI ; 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement rendu le 29 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Constate que Q.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels ;

II. Condamne Q.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 30 (trente) jours.

III. Met les frais de la cause, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de Q.________. ».

III. Les frais d’appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Arthur Gueorguiev, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Préfet de la Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut,

Office vaudois de la consommation,

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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