Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 433
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

296

PE21.015024-MYO/FMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 septembre 2024


Composition : M. Parrone, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

F.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate d'office à Vevey, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ des accusations de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et de remise de stupéfiants à des mineurs (I), l’a libéré de toute accusation dans les cas de l'acte d'accusation concernant V.________ et I.________ (II), a déclaré X.________ coupable de contrainte sexuelle dans les cas de l'acte d'accusation concernant F., A. et W.________ (III), ainsi que d'actes d'ordre sexuel avec des enfants dans les cas de l'acte d'accusation concernant P., M., N.________ et J.________ (IV), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans (V) et prononcé contre lui une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a dit que X.________ est le débiteur de F.________ de la somme de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD répertorié sous fiche n°11817 (VIII), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de I., Me Kathrin Gruber, à 7'960 fr., TVA, vacations et débours compris, soit 5'446 fr. 65 pour la période jusqu’au 31.12.2023 et 2’513 fr. 35 pour la période dès le 01.01.2024 (IX), ainsi que l’indemnité du défenseur d’office de X., Me Ludovic Tirelli, à 11'918 fr., TVA, vacations et débours compris, soit 3'858 fr. 75 pour la période dès le 01.01.2024 et 8'259 fr. 25 pour la période jusqu’au 31.12.2023, dont à déduire une avance de 6'500 fr. déjà payée (X), a mis une part des frais de la cause, par 28'174 fr. 40, à la charge de X., y compris l’indemnité fixée au ch. IX ci-dessus et 4/5ème de l’indemnité fixée au ch. X ci-dessus, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités des conseils d’office mise à la charge de X. ne lui sera réclamé que si sa situation financière le permet (XII).

B. Par annonce du 1er février 2024, puis déclaration d'appel du 5 mars 2024, X.________ a fait appel contre ce jugement concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté des infractions de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, à ce que les conclusions civiles de F.________ soient rejetées, à ce qu'aucune interdiction d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ne soit prononcée à son encontre et à ce que les frais de la procédure, y compris les indemnités d'avocats, soient laissés à la charge de l'Etat.

Le Ministère public et F.________ ont conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 2002 à [...]. Après le divorce de ses parents, il a vécu avec sa mère chez laquelle il vit toujours aujourd’hui à [...]. Après sa scolarité obligatoire et des apprentissages de monteur de voies ferrées puis de charpentier, débutés mais non poursuivis jusqu’à leur terme, X.________ a commencé, en été 2023, un apprentissage de logisticien au service de la distribution auprès de La Poste suisse. Il dit apprécier cette formation de trois ans qui selon lui se passe bien. Il a entamé sa seconde année et son salaire – qui était de 730 fr. nets par mois en première année d’apprentissage – sera légèrement supérieur sans qu’il n’en connaisse le montant exact aux débats d’appel. Il paie sa prime d’assurance-maladie de 111 fr. 05, subside déduit, et son abonnement téléphonique à hauteur de 80 fr. mensuels, auxquels s’ajoutent 90 fr. pour le paiement de son téléphone. Il ne participe pas aux frais du ménage, si ce n’est par l’allocation de formation que sa mère conserve.

Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes :

25 février 2021 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule malgré un permis de conduire à l’essai échu, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et contravention à la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans révoqué le 23 septembre 2022, amende de 700 francs ;

23 septembre 2022 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation grave des règles de la circulation, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, peine d’ensemble avec le jugement du 25 février 2021, et amende de 240 francs ;

30 juin 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans assurance Responsabilité civile et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, et amende de 200 francs.

Dans le courant de l’année 2020, X.________ a rencontré un groupe d’une trentaine de jeunes de la région de [...], notamment composé de F.________ et des victimes mineures citées ci-après, qu’il a ensuite régulièrement fréquenté, notamment pour faire la fête, jusqu’à fin mars 2021. Il convient de mentionner que ces adolescents avaient un comportement assez tactile entre eux et que tant les garçons que les filles avaient vraisemblablement pour habitude de se toucher furtivement les fesses. Né le [...] 2002, X.________ est devenu majeur le [...] 2020, de telle sorte qu’il a commis certains des actes délictueux décrits ci-après lorsqu’il était mineur et d’autres alors qu’il était majeur.

2.1 À [...], chemin [...], dans la nuit du 19 au 20 juin 2020, X.________ alors encore mineur, a embrassé de force A., née le [...] 2005 et alors âgée de 15 ans, puis, malgré le refus de la jeune fille, l’a bloquée par la force sur le canapé. Il a enlevé le pull de sa victime, qui ne portait pas de soutien-gorge, et a continué à l’embrasser, tout en lui caressant les seins à même la peau, ainsi que les parties intimes par-dessus les habits, avant de lui mordre un sein. X. a ensuite entrepris de déboutonner le pantalon de la jeune fille alors qu’elle était tétanisée et paniquait, mais a mis un terme à ses agissements lorsqu’elle a fait semblant d’entendre quelqu’un arriver dans la pièce.

A.________ n’a pas déposé plainte.

2.2 En des lieux indéterminés, dès le mois d’août 2020, X., alors encore mineur, a touché, à plusieurs reprises, les fesses de P., née le [...] 2006 et alors âgée de 14 ans, et a poursuivi ses gestes, alors qu’elle lui disait d’arrêter, rétorquant « je le fais si je le veux ».

À [...], à la route [...], X.________ a réveillé P.________, qui dormait, et l’a amenée sur un matelas posé au sol. Le prévenu a ensuite touché la poitrine de la jeune fille et a essayé d’atteindre son sexe, sans succès, dès lors qu’elle serrait les jambes, tout en faisant semblant d’être endormie car elle avait peur. Puis, alors qu’elle était plus ou moins endormie, il l’a allongée sur lui et a simulé un acte sexuel, ce qui lui a provoqué une érection, la jeune fille étant pour sa part pétrifiée de peur.

En des lieux indéterminés, au printemps 2021, X.________ a profité de la tristesse de P.________ pour lui faire un câlin, tout en lui touchant le dos, les hanches et les fesses, et l’a retenue par le poignet, alors qu’elle tentait de se dégager.

P.________ n’a pas déposé plainte.

2.3 En des lieux indéterminés, entre novembre 2020 et mars 2021, X.________ a, à plusieurs reprises, tapé les fesses de M.________, née le [...] 2006 et alors âgée de 14 ans, et lui a touché les seins par-dessus les habits, malgré ses demandes répétées d’arrêter.

À [...], vers la scène [...], au mois de janvier ou février 2021, X.________ a posé sa main sur le sexe de M.________ par-dessus les habits alors qu’elle était assise avec ses jambes repliées. Le prévenu a ensuite refait le même geste alors que la jeune fille avait croisé les jambes, avant de lui toucher le sein, alors que M.________ et F.________ venaient de lui dire qu’il ne pouvait pas le faire.

M.________ n’a pas déposé plainte.

2.4 À [...], place [...], entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021, X.________ a, à plusieurs reprises, tapé sur les fesses de N.________.

N.________ n’a pas déposé plainte.

2.5 À [...], route [...], dans la nuit du 28 au 29 décembre 2020, X.________ a adopté un comportement très tactile à l’encontre de F., née le [...] 2004 et alors tout juste âgée de 16 ans. Ainsi, malgré les refus et les plaintes de la jeune fille, X. l’a, à plusieurs reprises, tirée vers lui pour l’installer à cheval sur ses genoux, et lui a tapé sur les fesses de façon appuyée. En outre, X.________ a furtivement embrassé F.________ et l’a forcée à subir des suçons dans le cou en lui tordant les poignets, alors qu’elle tentait de le repousser. Il l’a ensuite caressée sur tout le corps, par-dessus les habits, notamment sur les fesses et le sexe. Il a lourdement insisté avec sa main sur le sexe de la jeune fille, au point qu’elle a eu l’impression d’être pénétrée vaginalement à travers son training, profitant alors de son état de sidération. X.________ a ensuite mordu l’oreille de F.________ ce qui a fait tomber la boucle d’oreille de la jeune fille, qui s’est cassée, événement qui l’a fait sortir de sa léthargie et réagir pour échapper à l’emprise de X.________.

F.________ a déposé plainte le 28 mars 2021 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.6 À de nombreuses reprises, X.________ a touché et tapé les fesses, par-dessus les habits, de W.________, née le [...] 2005 et alors âgée de 15 ans, malgré ses demandes répétées d’arrêter.

En des lieux indéterminés, peu après la soirée du nouvel an 2020-2021, X.________ a contraint W.________ à se laisser toucher les fesses à deux reprises, en la menaçant de divulguer à des tiers le contenu d’une conversation qu’il avait écoutée, et lors de laquelle la jeune fille s’était confiée à son amie F.________.

W.________ n’a pas déposé plainte.

2.7 À [...], à la scène [...], le 29 janvier 2021, X.________ a touché les fesses de J.________, née le [...] 2006 et alors âgée de 14 ans, et a continué ce genre de pratique alors qu’elle lui avait clairement demandé d’arrêter en lui disant « my body, my choice », ce à quoi le prévenu a répondu « your body, my choice ».

En outre, à une autre occasion, X.________ a touché le sein de la jeune fille en appuyant dessus avec son doigt à plusieurs reprises, comme s’il s’agissait d’un jouet.

J.________ n’a pas déposé plainte.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

Dans un premier grief, l’appelant considère que les premiers juges ont établi de façon arbitraire, incomplète ou erronée les faits, tant concernant ceux dénoncés par F.________ que ceux qui lui sont reprochés par A.________ ou encore W.________ en relation avec l’infraction de contrainte sexuelle retenue contre lui, alors que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction feraient défaut, selon lui.

L’appelant remet tout d’abord en cause la crédibilité de F., affirmant qu’elle n'avait en réalité aucun souvenir direct des faits qu'elle avait dénoncés avant d'en parler avec des amis, à savoir M. ou [...], mais surtout avec T.________ ou encore avec sa psychothérapeute, ces derniers ayant selon lui influencé le discours de la jeune fille. Il relève que cette dernière avait continué à sortir après les faits et à boire de l'alcool, ce qui devait conduire à douter de la réalité des faits dénoncés. L’appelant soutient qu’à tout le moins, et au bénéfice du doute, l’infraction de contrainte sexuelle ne pouvait être retenue car il n’avait pas été en mesure de se rendre compte du refus de la plaignante au vu du baiser consenti qui avait précédé ses caresses et de l’état de sidération dans lequel elle se trouvait selon ses propres déclarations.

S’agissant de A., l’appelant soutient qu’elle avait évolué dans ses déclarations, qu’elle s’était montrée « particulièrement remontée » lors des débats de première instance et avait fait des révélations « parfaitement fantaisistes ». Il affirme avoir pensé que la jeune fille était consentante, puis avoir compris qu'elle ne l'était pas une fois qu'elle l'avait exprimé au moment où ils avaient entendu du bruit. Il en déduit que – contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges – les déclarations de A. n’étaient pas crédibles.

Quant aux faits reprochés par W.________, l’appelant évoque des gestes furtifs qui ne seraient – selon lui – pas constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. Il ajoute que le fait de menacer de divulguer à des tiers le contenu d'une conversation ne relève pas d’une menace ou d’une contrainte au sens de cette disposition.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).

3.1.2 Aux termes de l’art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité).

Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. Celle-ci désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).

Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d’infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l’ATF 146 IV 153). Selon la jurisprudence, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Sous réserve de la résistance accrue d’un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit adulte ou enfant (ATF 126 IV 124 précité consid. 3d ; TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_583/2017 précité consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l’auteur pouvait accepter l’éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.2 3.2.1 En l’espèce, s’agissant de la crédibilité de F., les premiers juges ont considéré que les circonstances du dévoilement des faits, dans le cadre de discussions entre F. et ses amies, avant d’aboutir finalement au dépôt de plainte, étaient de nature à rendre le récit des uns et des autres crédible. Quant aux faits survenus durant la soirée du 28 au 29 décembre 2020, la plaignante n’avait pas caché qu'elle ne s'était – dans un premier temps – pas rendue compte de la gravité de ce qui s'était passé ce soir-là et que ce n'était que par la suite, en parlant avec des amies ayant vécu le même genre de situation, qu'elle avait réalisé que cet acte ne devait pas être banalisé, qu'elle avait trouvé le courage d'en parler à ses parents et qu'elle s'était finalement sentie capable de dénoncer ce comportement. Au contraire de ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont vu un indice de crédibilité supplémentaire de cette victime dans le fait qu’elle n’avait nullement cherché à cacher que certains éléments de fait ne lui étaient revenus que sur la base du récit de tiers, ce qui est au demeurant cohérant avec le mécanisme courant chez une victime d’abus sexuels de refoulement de souvenirs ou de faits traumatisants. Ils ont en outre relevé qu’il ne ressortait pas du témoignage de T.________ une volonté d’accabler l’appelant. Enfin, ils ont estimé que les émotions extrêmement fortes encore ressenties par la plaignante en lien avec les faits qu’elle avait subis ajoutaient à sa crédibilité (cf. jgmt, pp. 45-46).

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. F.________ a, dans son audition-plainte le 28 mars 2021 (PV aud. 1), parlé d'abord du comportement général de l’appelant, et non directement les faits de la soirée du 28 au 29 décembre 2020. Elle a expliqué que l’appelant avait un comportement toujours très tactile avec les filles, qu'il laissait traîner ses mains un peu partout sur le corps des filles, les touchant sur leurs parties intimes, les fesses et les seins. Elle a indiqué qu'il faisait ça pour rigoler et que même si on lui disait clairement non, il ignorait en général ce qu'on lui disait ou répondait qu'il s'en foutait et qu'il faisait ce qu'il voulait. Il s'agit d'éléments qu'elle a constatés. Elle est très claire et rejoint d'autres personnes entendues sur ces points.

Pour les faits survenus dans la soirée du 28 au 29 décembre 2020, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que lors de l'audition-plainte, la plaignante avait fait aussi clairement que possible la distinction entre les actes qu'elle avait subis sous la contrainte physique, ceux qu'elle avait endurés dans un état de sidération et le fait qu'ils s'étaient embrassés sans qu'elle puisse dire qu'il l'avait forcée à ce moment-là (PV aud. 1 pp. 1-2). Il n'y a aucune exagération ou incohérence. On voit qu'elle donne beaucoup de détails (PV aud. 14) et indique clairement que les seules choses que T.________ lui a rappelées, c'est que l’appelant avait fait des mouvements sur son training pour lui toucher le sexe (PV aud. 14, l. 62 ss p. 2). Elle se souvient aussi que T.________ la regardait. Elle apparaît parfaitement sincère et explique aussi qu'elle n'a jamais subi de violence ou de coup. La lecture de ses déclarations est parfaitement convaincante et on n’y décèle aucune trace d'un discours construit ou reconstitué sur la base de ce que T.________ lui aurait rapporté. Comme déjà évoqué, le fait que certains éléments des évènements n’étaient revenus en mémoire de la plaignante que sur la base du récit de tiers n'est pas surprenant, compte tenu du mécanisme courant chez une victime d'abus sexuels de refoulement de souvenirs ou de faits traumatisants. C’est à tort que l’appelant affirme qu’en raison de l’état de sidération de sa victime, il ne pouvait se rendre compte du fait qu’elle n’était pas consentante. Les nombreux gestes de la plaignante pour le repousser (cf. PV aud 1, 4 et 14) devaient sans équivoque être compris comme un refus de cette dernière. En outre, à suivre l’argument du recourant, l’infraction de contrainte sexuelle devrait être écartée de manière presque systématique tant il est avéré que les victimes de contrainte sexuelle se trouvent très souvent dans l’état de sidération décrit par la plaignante.

En reprenant le témoignage de M.________ (PV aud. 3) mentionné par l'appelant, force est de constater que rien ne contredit le récit de la plaignante, bien au contraire. M.________ n'était pas présente à la soirée et a entendu le récit de F.________ et surtout de son amie [...] deux ou trois semaines après les faits. Il s'agit donc d'un discours rapporté. Le récit rapporté de F.________ correspond à ce qu'elle a déclaré en procédure en indiquant qu'elle ne savait plus « s’il avait mis les mains dans les ouvertures » et qu'elle « n'avait pas réalisé sur le moment ce qui s'était passé », étant précisé que cette phrase, sortie de son contexte par l'appelant, peut aussi être interprétée comme « je n'ai pas réalisé qu'il avait commis un attouchement sur mon sexe » ou « je n'ai pas réalisé que j'avais subi quelque chose de repréhensible sur le moment ». F.________ a toutefois été parfaitement claire sur le fait qu'elle a subi des attouchements sur les fesses, la poitrine et le vagin par-dessus les habits, qu'elle résistait, mais n'arrivait pas à s'en débarrasser et qui lui a mordu l'oreille et cassé sa boucle d'oreille ce qui a mis fin à la scène (PV aud. 1 et 14). Ces éléments correspondent aux autres déclarations de F.________ qui ne se borne pas à rapporter le récit de T.________.

S'agissant du témoin T., son récit doit également être considéré comme crédible (PV aud. 4). Il ne contient aucune trace de volonté d'accabler l’appelant. Il s'est abstenu en particulier d'affirmer que F. aurait subi une contrainte physique forte, mais exprime son inconfort lors de la scène qu'il a observée. Il indique notamment qu'il ne se souvenait pas avoir entendu F.________ dire à l’appelant d'arrêter et qu'elle ne se défendait pas au moment où ils ont commencé à se « galocher ». Le témoin précise que lorsqu'il a demandé, par la suite, à F.________ ce qu'elle pensait de ce qui s'était passé, elle semblait ne pas se souvenir de tout et a été choquée lorsqu'il lui a expliqué ce qu'il avait vu. Ce témoin précise encore que d'autres filles ont dit que l’appelant les forçait, les embrassant notamment, même si elles n'étaient pas d'accord, mais que lui n'y a jamais assisté autrement que pour la plaignante. Il indique aussi les gestes clairs de F.________ pour repousser les caresses (« elle essayait de repousser sa main, mais il continuait et il semblait la forcer », « elle a essayé de se relever plusieurs fois, mais il la retenait »). Ses déclarations sont, elles aussi, particulièrement crédibles. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, T.________ n'indique pas que F.________ n'avait aucun souvenir des faits et qu'il a dû tout lui rappeler. Il a déclaré « elle semblait ne pas se souvenir de tout et je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Elle a été choquée, notamment du fait qu'elle n'avait aucune intention de sortir avec X.. Elle ne se rendait pas compte qu'il avait été si loin dans les gestes » (PV aud. 4, R. 5). Ces déclarations ne sont pas incompatibles avec la version de F. et vont bien moins loin que ce qui est sous-entendu par l'appelant. Peu importe également que T.________ ait déclaré s'être rendu compte le lendemain des faits, lorsqu'il était sobre, que c'était anormal et qu'il dise ne pas être intervenu parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il se passait à ce moment-là. La scène a suffisamment été choquante pour le marquer et pour qu'il y réfléchisse, sans forcément réagir immédiatement. Compte tenu du contexte déluré de ce groupe, on peut plutôt y voir un signe que les choses sont allées assez loin pour qu'il soit heurté et le fait qu'il n'ait pas agi immédiatement traduit aussi une certaine pondération du témoin.

Quant à l'attestation établie par la psychologue de F.________ (P. 18/2), on ne sait pas dans quel contexte la thérapeute a entendu deux amies et deux amis de F.________. Il n'est pas exclu qu'elle suive d'autres membres du groupe. Pour le reste, le rapport médical correspond à ce que l'on peut attendre d'un certificat de psychologue et décrit le traumatisme subi par la victime, amplifié par des provocations de l’appelant. A aucun moment cette professionnelle ne remet en question la crédibilité de la victime ou de son récit. Elle atteste de la réalité d'un traumatisme subi. A cet égard, les premiers juges ont d'ailleurs souligné qu'à l'audience, la plaignante ressentait toujours des émotions extrêmement fortes lorsqu'elle était amenée à reparler des faits qu'elle a subis et de ce que cela a provoqué chez elle. On peut aussi souligner que les autres victimes n'ont pas déposé plainte et n'avaient a priori aucun intérêt à se lancer dans une croisade contre l'appelant, contrairement à ce qu’il semble prétendre lorsqu’il évoque une cabale pour l’exclure du groupe. Encore une fois, il n'est pas commun que dix victimes dénoncent des comportements similaires de manière si concordante.

Enfin, le grief fait à F.________ d'avoir continué à sortir après les faits dénoncés et à boire de l'alcool (PV aud. 17) est sans pertinence tant il revient à dénier à la victime le droit d'avancer et de continuer à vivre sa vie d’adolescente avec son groupe d'amis.

3.2.2 Concernant A.________, les premiers juges l’ont également considérée comme sincère et crédible lors de son audition aux débats, montrant elle aussi une forte émotion en devant reparler de ce qu'elle avait subi. Sa crédibilité est apparue d'autant plus évidente aux yeux des magistrats qu'elle n'avait pas déposé plainte et qu'elle avait expliqué avoir été très proche de l’appelant, de telle sorte qu'elle avait particulièrement mal vécu ce qu'il lui avait fait (cf. jgmt, p. 47).

Là encore, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges. En effet, l’audition de A.________ est parfaitement parlante, cette dernière tenant un discours claire et cohérent, avec une foule de détails (PV aud. 8). Elle l'a confirmé aux débats de première instance (cf. jgmt, p. 14) précisant que ses déclarations n'avaient pas été influencées par ses discussions avec d'autres personnes et qu'elle avait renoncé à porter plainte par manque de temps et d'énergie. Il est juste que A.________ a parlé d'un épisode qu'elle n'avait pas mentionné avant, soit le fait que l’appelant, la première fois qu'elle l'avait rencontré, lui avait mis les doigts dans la bouche avec une connotation sexuelle. On n’y voit toutefois rien qui décrédibiliserait ses déclarations concernant les faits de la présente cause. Par ailleurs, A.________ n'a pas varié dans ses explications. Elle a également expliqué qu'elle en avait reparlé plusieurs fois avec l’appelant, avant les faits de décembre 2020 au préjudice de F.________, et qu’il s'était excusé. L'appelant admet avoir présenté ses excuses, ce qui démontre – même s’il le conteste en appel – qu’il était conscient que son comportement n’était pas acceptable.

3.2.3 S’agissant ensuite de W., c’est sans arbitraire que les premiers juges ont considéré que les attouchements sur les fesses imposés par l’appelant, tels que décrits par cette dernière (PV aud. 16), devaient être considérés comme des actes d'ordre sexuel au sens de la loi. En effet, compte tenu de l'ensemble du dossier et du comportement de l’appelant, la connotation sexuelle de ces gestes est indubitablement claire. Ces mêmes gestes étaient en outre de nature à mettre en danger le développement des jeunes filles qui en ont été victimes, d'autant plus qu'ils étaient imposés à des mineures de moins de 16 ans, malgré leur demande expresse d'arrêter. On rappellera que l'appelant était plus âgé que le reste du groupe et qu'il avait une stature imposante. La plaignante a expliqué qu’elle avait peur de lui et qu’elle n’osait pas lui résister (PV aud. 1 et 14). On voit aussi à la lecture de l'audition de W. qu'il disait faire ça pour rigoler, mais ne faisait rigoler que lui, qu'il touchait toutes les filles de la même façon et que ce n'était pas réciproque, mais dérangeant. W.________ indique encore qu'avec le temps, elle ne réagissait plus (PV aud. 16).

Quant à la menace employée par l’appelant, il ne s'agit certes pas d'une menace crasse : ce dernier a menacé de divulguer une conversation où W.________ confie à ses amies avoir eu des idées suicidaires. Toutefois, et comme le dit justement le tribunal de première instance (cf. jgmt, p. 51), à l'ère des réseaux sociaux et du harcèlement entre jeunes, W., qui était alors une jeune adolescente en construction, avait toutes les raisons d'avoir très peur face à la possibilité que l’appelant puisse parler de son secret à des tiers. W. a encore expliqué que ses parents n'étaient pas au courant et qu'elle ne voulait pas qu'ils le sachent. Elle a ensuite précisé qu'elle voulait en réalité que personne ne le sache (PV aud. 16, p. 5). Dans ces circonstances, la menace de divulguer des idées suicidaires pour une adolescente était à même de la conduire à ne pas se défendre, ce dont l’appelant était parfaitement conscient.

3.2.4 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les premiers juges n’ont pas établi de façon arbitraire, incomplète ou erronée l’état de fait en reprenant les faits tels qu'ils ressortent des déclarations de F., de A. et de W., ainsi que dans l'acte d'accusation. Il ne subsiste en outre aucun doute sur le fait que l’appelant était conscient de l’absence de consentement de F. et de ses autres victimes lorsqu’il leur a imposé les actes d’ordre sexuel objets de la présente procédure. Enfin, il convient de confirmer que les actes imposés à la plaignante, respectivement à A.________ et à W.________ sont constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.

S’agissant toujours des faits qui lui sont reprochés à l’encontre de W., l’appelant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 et 325 CPP) en lien avec l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Il estime que les premiers juges ont violé le principe d'accusation en considérant « qu’à l'aire des réseaux sociaux et du fléau du harcèlement entre jeunes, W. avait toutes les raisons d'avoir très peur face à la possibilité que X.________ puisse parler de son « secret » à des tiers » (cf. jgmt, p. 51).

4.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (ATF 147 IV 505 précité, ibid.).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d’accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; TF 6B_797/2023 et TF 6B_809/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1).

La doctrine et la jurisprudence font preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la description des éléments constitutifs subjectifs de l’infraction dans l’acte d’accusation. Ainsi, le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive de manière précise l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction qui ne peut être qu’intentionnelle. Lorsqu’une infraction a été commise intentionnellement, celui-ci pourra donc simplement indiquer que le prévenu a agi « intentionnellement », ou avec « conscience et volonté », sans que l’état d’esprit de l’auteur n’ait besoin d’être précisé (ATF 143 IV 63 consid. 2.3 ; Schubarth/Graa, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 325 CPP).

4.2 En l’espèce, l’acte d'accusation évoque la menace « de divulguer à des tiers le contenu d'une conversation qu'il avait écoutée », ce qui est suffisant du point de vue de la maxime de l'accusation. En procédant à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes, les premiers juges ont tenu compte des moyens de diffusion et de divulgation actuels communément utilisés chez les adolescents. Il n’y a là aucune violation du principe d'accusation et l’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également.

L’appelant considère que les premiers juges ont violé l'art. 187 CP. Il soutient que les gestes qui lui sont reprochés sont des gestes furtifs, dans le cadre d'un groupe de jeunes où le fait de se toucher les fesses était courant. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la faible différence d'âge entre les intéressés, du contexte dans lequel les actes ont été commis et de la furtivité de ceux-ci, il estime que les faits reprochés par P., M., N., et J. ne sont pas constitutifs d'actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP.

5.1

L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle

protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non

consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas

que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement

(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 719 n. 4 ad art. 187 CP ; Rehberg/Schmid/Donatsch,

Strafrecht III, 8e éd.,

  1. 404 ; Jenny, Kommentar zum schweizerisches Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, Berne 1997, p. 24,
  2. 6 ad art. 187 CP).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, op. cit., p. 719, n. 6 ad art. 187 CP ; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 406). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (Corboz, op. cit., p. 720 n. 7 ad art. 187 CP).

Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (Corboz, op. cit. p. 721 n. 10 ad art. 187 CP ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar 2e éd., n. 6 ad art. 187 CP). En revanche, un baiser lingual (Corboz, op. cit., p. 721 n. 11 ad art. 187 ; Trechsel, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 58 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel, op. cit. loc. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (Corboz, op. cit., p. 720 n. 7 ad art. 187 CP).

5.2 En l'occurrence, les victimes sont des adolescentes, qui sont considérées, s'agissant de l'art. 187 CP, comme des enfants. Dans ce contexte, l'existence d'un acte d'ordre sexuel est admis, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits. Par ailleurs, l'appelant était plus âgé que les autres membres du groupe et devait donc avoir plus de retenue. Les adolescentes en question avaient 14 ans. Souvent, l’appelant ne s'est pas contenté de simples tapes sur les fesses, et a accompagné ses attouchements par d'autres gestes connotés, en touchant les seins, en cherchant à toucher le sexe ou en touchant les hanches. L'appelant mettait tout le monde mal à l'aise, y compris les garçons du groupe, et ses gestes répétés, dans le cadre de fêtes alcoolisées, avaient une connotation sexuelle claire. Ils étaient de nature à perturber les jeunes filles qui en ont été victimes. Toutes ont décrit un refus, une résistance ou un sentiment de mal-être. Certaines ont été très émues à l'évocation de ces gestes et ont fait part de leur difficulté à résister face à une personne « lourde » et insistante.

Contrairement à ce que pense l'appelant, les déclarations de [...] sont parfaitement relevantes à cet égard. Il indique que ce dernier « embrassait les filles par surprise » que « c’était assez fréquent », qu’il ne « comprenait pas trop ce comportement » de l’appelant et que c’était pour cela qu’il s’était « éloigné » du groupe. Ces déclarations démontrent que le comportement de l’appelant choquait les hommes aussi, même amis (PV aud. 17).

Au vu des déclarations des autres jeunes filles entendues, il faut retenir que l’appelant abusait de sa stature et de son âge pour commettre des attouchements, pour la plupart non consentis. Ses victimes n'osaient pas réellement réagir ou alors refusaient de façon peu convaincante ses gestes déplacés, ce qui l'incitait à les poursuivre.

Enfin, et contrairement à ce que prétend l'appelant, son comportement était objectivement connoté sexuellement. Peu importe dès lors sa motivation ou qu'il prétende avoir agi pour rire. Ce qui est déterminant, c'est qu’il a de façon répétée touché les fesses de jeunes adolescentes, en accompagnant souvent d'ailleurs ce geste d'autres attouchements, de remarques ou de propos déplacés, voire d'autres comportement plus caractérisés, notamment vis-à-vis de P.________ (cf. ch. 2.3 supra), dont la connotation sexuelle ne fait aucun doute. Ces comportements étaient de nature à perturber les adolescentes et les ont d'ailleurs effectivement perturbées, vu l'émotion constatée ou les déclarations des intéressées.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que les premiers juges ont qualifié les comportements incriminés de l'appelant vis-à-vis de P., de M. et de J.________, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également.

Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conclut à l’abandon de toute sanction à son encontre. En cas de condamnation, il fait grief aux premiers juges d'avoir mal appliqué les art. 44 et 47 CP en fixant une peine manifestement excessive qui ne tient pas suffisamment compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment de son jeune âge et du contexte général. L’appelant conteste en outre, la durée du sursis qu’il estime excessive, en particulier à la lumière de l'écoulement du temps depuis les faits et de son bon comportement depuis lors, qui plaident selon lui en faveur de l'absence d'un risque de récidive.

6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).

6.1.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2).

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1).

6.1.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 148 I 295 consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5).

6.2 6.2.1 L’appelant s’est en définitive rendu coupable de contrainte sexuelle à l’encontre de F., de A. et de W., d’une part, et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants à l’encontre de P., M., N. et J.________, d’autre part. Comme les premiers juges, la Cour de céans considère que la culpabilité de l’appelant est relativement lourde. Il a en effet agi à réitérées reprises à l'encontre de plusieurs jeunes filles, sans tenir compte de leur refus des actes d'ordre sexuel qu'il leur a imposés, parfois par la force. L’appelant était certes jeune, élément que les premiers juges ont d’ailleurs pris en considération comme élément à décharge (cf. jgmt, pp. 54-55), mais il était plus âgé que ses victimes ce qui lui imposait un devoir de retenue et de maîtriser sa libido, ce d'autant plus que l'alcool et les stupéfiants coulaient à flot. On ne saurait ainsi donner une importance outre mesure à ce jeune âge face à de tels comportements. Il abusait de sa stature et de son âge pour commettre des attouchements avec des jeunes filles qui n'osaient pas réellement réagir. A charge, il convient également de retenir que l’appelant n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, préférant – encore aux débats d’appel – rejeter la faute sur ses victimes qui auraient ourdi un complot contre lui. Les premiers juges ont à juste titre relevé les antécédents judiciaires de l'intéressé pour retenir que des motifs de prévention spéciale imposaient le prononcé d’une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions retenues, ce qui n’est pas à proprement contesté par l’appelant. L’infraction d’acte d’ordre sexuel imposé à des enfants (art. 187 CP), qui est l’infraction objectivement la plus grave, doit être sanctionnée par deux mois pour chacune des quatre victimes concernées. Par l’effet du concours, il convient d’ajouter un mois pour chaque contraintes sexuelles (art. 189 CP) imposées à trois jeunes filles dont la plaignante, soit trois mois supplémentaires, pour atteindre une peine privative de liberté de 11 mois en tout. En l’absence d’appel du Ministère public, et en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de dix mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point également.

6.2.2 S’agissant du sursis fixé par les premiers juges, il convient de tenir compte de la durée des comportements, de leur répétition envers de multiples jeunes filles et d’une prise de conscience très relative de la gravité des faits qui lui sont reprochés par l’appelant qui continue d’évoquer un complot ourdi à son encontre aux débats d’appel. Par conséquent, le délai d’épreuve arrêté à quatre ans s’avère justifié. L’appel, mal fondé, doit être rejeté.

Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conteste la mesure d’interdiction d'exercer à vie toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l'art. 67 CP. En cas de condamnation, il soutient que le prononcé d’une telle mesure serait incompatible avec l’art. 8 CEDH et qu’il devrait bénéficier de la clause d’exception de l'art. 67 al. 4bis CP.

7.1 En vertu de l'art. 67 al. 3 let b et c CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de la contrainte sexuelle (art. 189 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

Selon l'art. 67a al. 5 CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, on entend les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, telles que l'enseignement (ch. 1), l'éducation et le conseil (ch. 2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d'autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch. 9) (let. a). On entend également les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (let. b).

7.2 L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit.

La jurisprudence, les Messages (relatifs à l'initiative populaire et concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst.) et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2 et les références citées). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 pp. 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP).

7.3 L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des alinéas 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ou encouragement à la prostitution (art. 195 CP) (let. a), ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b).

La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exceptions à l'exception) n'est donné (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.7).

L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (ATF 149 IV 161 consid. 2.5.1). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.2).

7.3.1 Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité ». Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 p. 5949 ch. 2.1). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, qui partagent dans un groupe WhatsApp et/ou conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cf. art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis avec une autre de 15 ans dans le cadre d'une relation amoureuse (par ex. : baiser lingual) ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice âgée de moins de 16 ans. La doctrine se réfère principalement au Message précité pour définir le cas de très peu de gravité. Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.6 ; TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2.2.3)

7.3.2 Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (cf. art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur le succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (ATF 149 IV 161 précité consid. 2.5.5 et les références citées ; TF 6B_852/2022 précité consid. 2.2.2 ; FF 2016 p. 5948).

7.2 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est intégralement confirmée. Il est ainsi condamné pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour des contraintes sexuelles (art. 189 CP) commis à plusieurs reprises. On ne se trouve à l’évidence pas dans des cas de peu de gravité au sens à l’art. 67 al. 4bis CP tels que retenus par la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 7.1.2.1 supra). Partant, l’une des conditions cumulatives nécessaire pour envisager la clause d’exception fait défaut. Par ailleurs, il convient de relever que la mesure litigieuse n’a pas d’impact direct sur la vie professionnelle de l’appelant qui est en deuxième année d’apprentissage de logisticien à La Poste suisse et ne se destine pas à exercer un métier ou une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. La mesure prononcée respecte ainsi le principe de proportionnalité et ne viole pas l’art. 8 CEDH. Par conséquent, c’est à raison que les premiers juges n’ont pas mis l’appelant au bénéfice de la clause d’exception prévue à l’art. 64 al. 4bis CP dont l’application est exclue ici. L’appel, mal fondé, doit être rejeté.

Toujours fondé sur la prémisse erronée de son acquittement, l’appelant conteste le principe d’une indemnité allouée à la plaignante au titre des art. 123 al. 2 CPP et 49 CO, soutenant que la plaignante a déposé ses conclusions de manière tardive de sorte qu’elle seraient irrecevables.

En l’espèce, et par adoption de motifs, la Cour de céans se réfère intégralement au raisonnement tenu par les premiers juges s’agissant des conclusions civiles prises par la plaignante, tant s’agissant de leur recevabilité que du montant alloué (art. 82 al. 4 CPP et jgmt, pp. 55-56). Mal fondé, l’appel doit être rejeté.

L’appelant conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de la procédure qui aurait été décidée en violation des art. 423 al. 1 CPP et 426 al.2 CPP. Ce grief tombe toutefois à faux dans la mesure où l’appelant voit sa condamnation intégralement confirmée. Il convient ainsi de rejeter l’appel sur ce point également et de confirmer le montant des frais de la procédure de première instance mis à la charge de l’appelant par les premiers juges.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations faisant état de 15 heures et 25 minutes de travail d’avocat (P. 67) ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif horaire de 180 fr., c’est ainsi des honoraires de 2'775 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 55 fr. 50, (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA à 8,1 %, soit 239 francs. L’indemnité d’office allouée à Me Tirelli pour la procédure d’appel s’élève dès lors à 3'189 fr. 50.

Me Kathrin Gruber, conseil d’office de la plaignante, a indiqué avoir consacré 3 heures et 45 minutes à ce mandat (P. 66) ce qui peut également être admis, sous réserve de l’ajout de 2 heures pour tenir compte de l’audience d’appel. On retiendra ainsi 5 heures et 45 minutes de travail d’avocat breveté, rémunérées au tarif horaire de 180 fr., soit des honoraires de 1'035 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 20 fr. 70, une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 95 fr. 25. L’indemnité d’office allouée à Me Gruber pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1'270 fr. 95.

Au vu de l’issue de la procédure, les frais d’appel, par 8’680 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’220 fr., ainsi que des indemnités d’office allouées à Me Tirelli, par 3'189 fr. 50, et à Me Gruber, par 1'270 fr. 95, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

X.________ ne sera tenu de rembourser les indemnités d’office allouées à Me Tirelli et à Me Gruber que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 67 al. 3 let. b, 187 ch. 1 et 2 et 189 al. 1 CP, 3 al. 2 et 36 al. 1 let. b DPMin, 124 al. 1, 135, 138 al. 1 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère X.________ des accusations de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de remise de stupéfiants à des mineurs ;

II. libère X.________ de toute accusation dans les cas de l’acte d’accusation concernant V.________ et I.________ ;

III. déclare X.________ coupable de contrainte sexuelle dans les cas de l’acte d’accusation concernant F., A. et W.________ ;

IV. déclare X.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants dans les cas de l’acte d’accusation concernant P., M., N.________ et J.________ ;

V. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis et délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

VI. prononce contre X.________ une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;

VII. dit que X.________ est le débiteur de F.________ de la somme de 4'000 (quatre mille) francs, avec intérêts à 5 (cinq) % l’an dès jugement définitif et exécutoire, à titre d’indemnité pour tort moral ;

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD répertorié sous fiche n°11817 ;

IX. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de F.________, Me Kathrin Gruber, à 7'960 fr., TVA, vacations et débours compris, soit 5'446 fr. 65 pour la période jusqu’au 31.12.2023 et 2’513 fr. 35 pour la période dès le 01.01.2024 ;

X. fixe l’indemnité du défenseur d’office de X.________ Me Ludovic Tirelli, à 11'918 fr., TVA, vacations et débours compris, soit 3'858 fr. 75 pour la période dès le 01.01.2024 et 8'259 fr. 25 pour la période jusqu’au 31.12.2023, dont à déduire une avance de 6'500 fr. déjà payée ;

XI. met une part des frais de la cause, par 28'174 fr. 40, à la charge de X.________, y compris l’indemnité fixée au ch. IX ci-dessus et 4/5ème de l’indemnité fixée au ch. X ci-dessus, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat ;

XII. dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités des conseils d’office mise à la charge de X.________ ne lui sera réclamé que si sa situation financière le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’189 fr. 50 (trois mille cent huitante-neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.

IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’270 fr. 95 (mille deux cent septante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.

V. Les frais d'appel, par 8’680 fr. 45 (huit mille six cent huitante francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d’office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),

Me Kathrin Gruber, avocate (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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