Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 422
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

327

PE22.001012-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 septembre 2024


Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente

MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

N.________, plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'arrondissement de La Côte, intimé,

D.________, prévenu, représenté par Me Aesane Ziegler, défenseure d'office à Bex, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a rejeté les conclusions civiles prises par N.________ à l’encontre de D.________ (II), a maintenu au dossier le CD inventorié sous fiche n°42223 au dossier à titre de pièce à conviction (III), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de D., Me Aesane Ziegler, à un montant de 10'997 fr. 70, débours et TVA compris (IV), a fixé l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N., Me Anne-Claire Boudry, à un montant de 8'731 fr. 65 débours et TVA compris (V), et a laissé les frais, par 26'879 fr. 35, à la charge de l’Etat (VI).

B. Par annonce du 1er mars 2024 puis par déclaration motivée du 2 avril suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que D.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 CP et qu’il est condamné à une peine privative de liberté à dire de justice ; qu’il est dit que D.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement du montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, les frais d’appel étant mis à la charge du prévenu.

Les 10 avril et 23 avril 2024 D.________, respectivement le Ministère public ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Le prévenu D.________ est né le [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il a également la nationalité suisse. Son père a été vendeur de meubles mais durant l’enfance du prévenu il a été essentiellement chef dans une entreprise de scies miniatures. Sa mère était assistante maternelle et contrôleuse de qualité de ces scies miniatures. Le prévenu est le troisième enfant d’une fratrie de quatre garçons. Il a passé son enfance en France où il a effectué sa scolarité, sous réserve d’une année d’école enfantine à Vallorbe. A la fin de sa scolarité obligatoire et après son baccalauréat, il a entrepris des études universitaires à l’université Bordeaux III et a obtenu une licence en langues étrangères. Il a ensuite passé une année en Angleterre où il a travaillé comme assistant d’un professeur de français puis est revenu en France où il a tenté d’entreprendre une année de master qu’il a échouée car il vivait à Bordeaux alors que l’école était à Toulouse. Pendant deux mois, il a été vendeur itinérant en Suisse puis a travaillé en France. Depuis le 1er avril 2021, il est employé comme vendeur chez [...], entreprise au sein de laquelle il a obtenu un poste fixe le 1er juin 2021 après avoir été auxiliaire. D.________ est fiancé, mais le couple ne fait pas encore ménage commun.

Actuellement, son revenu s’élève à 3'962 fr. net par mois, versé treize fois l’an. Il est propriétaire d’un appartement en France à Mouthe, dans lequel il réside et pour lequel il paie mensuellement € 1'050 d’amortissement. Il bénéficie de la sécurité sociale française et sa mutuelle lui coûte 2.25 euros par mois. Il se rend au travail en voiture. Pour l’achat de ce véhicule, il a contracté un prêt qu’il rembourse à hauteur d’environ € 300 par mois. Il doit encore payer cette dette durant 3 ans.

Les casiers judiciaires suisse et français du prévenu sont vierges.

b) Collègues au sein de l’entreprise [...] dès le mois d’avril 2021, [...]et [...]ont tissé des liens d’amitié au cours du mois de juin 2021, se découvrant des goûts communs pour les sagas « Harry Potter » et « Le Seigneur des anneaux ». [...]était célibataire et [...]en couple avec [...] depuis le 11 mai 2018, lequel effectuait son service militaire.

Autour du 7 juillet 2021, [...]a invité [...]à regarder la version longue du Seigneur des anneaux à son domicile, en l’absence de ses parents et de son petit-ami. Les parties ont fixé la date de leur soirée au 12 juillet 2021. Elle a informé [...] de leur projet, lequel, bien que peu emballé, ne s’y est pas opposé. Il a toutefois mis en garde son amie intime contre les hommes qui se font passer pour des « potes » et qui ensuite « essaient des trucs ». Il lui a également recommandé de garder un spray de défense à portée de main et d’envoyer un SMS à un tiers en cas de problème.

A la fin du film, considérant la météo défavorable et l’état de fatigue de [...], [...]lui a proposé de rester dormir chez elle. Se sentant elle-même épuisée, elle a renoncé à lui préparer un lit et lui a offert de partager le sien, ce que [...]a accepté.

A [...], [...], au domicile de [...], dans la nuit du 12 au 13 juillet 2021, tandis qu’ils étaient allongés sur le canapé du salon occupés à visionner le film « Le Seigneur des anneaux », les jambes de [...]sur celles de [...], ce dernier a posé sa main sur la hanche de son amie.

Quelques instants plus tard, [...]a placé sa main sur l’un des seins de [...].

Passé minuit, une fois le film terminé, alors qu’ils se trouvaient tous les deux couchés dans le lit de [...] depuis peu de temps, [...] a caressé les seins et la fesse droite de son hôte à même la peau. Puis, il a glissé sa main dans sa culotte et lui a touché les parties intimes pendant quelques dizaines de minutes, avant d’introduire un doigt dans son vagin. Ces gestes ont réveillé [...]. Dès qu’elle a senti le doigt du prévenu qui commençait à pénétrer son sexe, elle s’est redressée en position assise et a marqué son geste d’une très forte respiration. [...] a alors immédiatement retiré sa main et s’est retourné, faisant mine que rien ne s’était passé. Aucune parole n’a été échangée entre les deux jeunes gens qui sont demeurés dans ce même lit jusqu’au petit matin.

A leur réveil, [...] et [...] ont pris congé l’un de l’autre sans que l’incident de la nuit ne soit abordé.

Par son conseil juridique gratuit, Me Anne-Claire Boudry, [...] a déposé plainte le 14 janvier 2022 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par la plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.

2.1 L’appelante fait valoir que les faits ont été mal appréciés par les premiers juges. En effet, le Tribunal de police avait retenu à bon escient que sa version avait été constante et qu’elle était teintée d’un accent de sincérité, son état de choc et sa souffrance étant indéniables. Par ailleurs, la nature des gestes qui avaient eu lieu la nuit des faits n’était pas contestée par la défense.

En revanche, selon elle, les premiers juges ne pouvaient pas nier que le prévenu avait perçu qu’elle n’avait pas la capacité de discernement. En effet, il avait admis avoir été informé qu’elle était somnambule et ne pouvait dès lors pas partir du principe que ses gestes étaient conscients et volontaires. Par ailleurs, les spasmes de l’appelante n’étaient pas dus à ses médicaments dès lors qu’elle n’en prenait plus depuis longtemps, ce qui avait été confirmé par son ami [...]. L’appelante fait encore valoir que le témoignage du prénommé ne devait pas être écarté dès lors qu’il avait lui-même déclaré avoir cessé de lire les déclarations de l’intimé tant cette lecture l’indignait. Si elle avait admis par message qu’elle avait pu se coller contre l’intimé en mode « câlins », cela venait renforcer sa crédibilité dès lors que cet élément pourrait être retenu à décharge. L’intimé aurait dû, quoi qu’il en soit, faire preuve de plus de prudence : il avait admis que l’appelante s’était endormie rapidement après d’être couchée, si bien qu’il devait s’étonner ensuite du fait qu’elle s’était rapprochée de lui par des spasmes. A cela s’ajoutait qu’elle avait un hymen trop épais au moment des faits, ce qui l’empêchait d’entretenir des rapports vaginaux, si bien qu’il n’est pas vraisemblable qu’elle ait souhaité entretenir des rapports ce soir-là avec l’intimé. Enfin, D.________ avait avoué une gêne immense lorsqu’elle s’était brusquement assise, ce qui rendait ses déclarations encore plus crédibles. Pour tous ces motifs, la première juge aurait dû arriver à la conclusion que les faits s’étaient déroulés tels que décrits dans l’acte d’accusation.

2.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les réf. cit.).

2.3

2.3.1 Le Tribunal de police a rappelé, en substance, que les faits qui figuraient dans l’acte d’accusation se fondaient sur la version servie par la plaignante et que, pour sa part, le prévenu admettait avoir posé sa main sur la hanche de la plaignante et avoir pu toucher avec son bras l’un de ses seins alors qu’ils étaient enlacés dans le canapé du salon, contestant toutefois que la plaignante l’ait repoussé ou qu’elle lui ait fait savoir qu’elle ne souhaitait pas ce genre de contact.

S’agissant plus particulièrement de l’épisode dans le lit, le Tribunal a retenu en substance que les deux parties étaient crédibles. D.________ reconnaissait avoir touché la plaignante comme décrit dans l’acte d’accusation, expliquant qu’elle était venue vers lui en « mode câlins » et n’avoir compris qu’ultérieurement qu’elle était en réalité endormie et en pleine crise de somnambulisme. D’ailleurs, dans un des messages adressé par la plaignante au prévenu juste après les faits, elle avait admis comme possible qu’elle se soit collée contre le prévenu en « mode câlins ».

Quant aux déclarations de la plaignante, qui avait tout au long de l’enquête et aux débats tenu la même version, elles étaient teintées d’un accent de sincérité. Elle était en état de choc après les faits, ce qui était attesté par des témoins et les messages audios qu’elle avait envoyés le 13 juillet 2021. Sa souffrance était indéniable.

2.3.2 En l’occurrence, si le Tribunal de police a considéré que la plaignante était crédible, il faut modifier un peu cette appréciation. Il est exact que N.________ apparaît en état de choc. D’ailleurs elle a appelé les services de Police immédiatement après les faits (cf. P. 6), même si elle a déposé plainte bien plus tard. En revanche, la version des faits qu’elle a présentée n’est pas toujours absolument identique. Certes, elle a tout au long de l’enquête, au cours des débats de première instance et en appel encore, tenu le même discours, mais ce n’est toutefois pas celui qu’elle a délivré à sa psychologue, à laquelle elle n’a pas déclaré avoir été réveillée par la pénétration digitale mais par un cauchemar et qu’elle avait alors constaté que l’intimé avait mis la main dans sa culotte (et non un doigt dans le vagin) (P. 18). On peut également lire, dans le même document, que la plaignante était déjà suivie au moment des faits pour un PTSD (Trouble de stress post-traumatique) complexe, dans le contexte d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive prolongée, le psychiatre expliquant ne pas pouvoir évaluer l’impact des évènements litigieux sur la santé de sa patiente. Ainsi, le fait que N.________ ait paru tant affectée et en souffrance tout au long de la procédure et en appel encore, pourrait très bien résulter d’éléments traumatiques antérieurs (P. 18/3).

S’agissant de D.________, avec le Tribunal, il faut considérer qu’il a toujours eu la même version des faits, avec des propos constants, mesurés et cohérents, sans chercher à nier le comportement qui lui est reproché, admettant lui-même avoir caressé les seins et la fesse droite de la plaignante à même la peau avant de glisser sa main dans sa culotte pour lui toucher le clitoris et introduire partiellement un doigt dans son vagin.

Quoi qu’il en soit, si les versions des parties sont relativement similaires s’agissant du déroulement objectif des faits, la question qui se pose ici est de savoir si l’intimé avait conscience du fait que l’appelante était endormie au moment des faits comme elle le soutient. En effet, selon elle, D.________ était informé du fait qu’elle était somnambule et il avait constaté qu’elle s’était endormie rapidement (PV aud. 1 D5). Or, force est d’admettre qu’au vu des gestes de l’appelante – qui reconnait d’ailleurs avoir pu se coller à l’intimé alors même qu’en réalité elle était endormie – D.________ ne pouvait pas imaginer qu’elle était endormie à ce moment-là, même en ayant obtenu l’information de son somnambulisme. Il pouvait bien au contraire partir du principe que ces gestes étaient conscients et volontaires. L’intimé décrit d’ailleurs avec précisions les détails qui lui ont permis de considérer qu’il s’agissait d’un moment d’échanges réciproques « de vouloir donner du plaisir à l’autre » selon ses propres termes (jugement attaqué p. 5). L’argument plaidé en appel, de l’absence de spasme en raison de l’arrêt du traitement médicamenteux qui était à l’origine de ceux-ci, vient servir la défense et renforcer l’idée que les gestes s’apparentaient à des gestes conscients et volontaires, non pas à des réflexes nerveux et maladroits, peu importe à cet égard la force probante que l’on accorde au témoignage de [...]. D’ailleurs, quoiqu’en dise l’appelante, le fait que celui-ci ait déclaré avoir cessé de lire les déclarations de l’intimé, tant cette lecture l’indignait (PV aud. 3 D 14) démontre précisément son parti pris. Dans la mesure où rien n’indique que l’intimé avait connaissance de l’impossibilité de l’appelante d’entretenir un rapport vaginal, il ne pouvait pas interpréter ses gestes à la lumière de cette information pour en déduire qu’elle était en réalité en train de faire une crise de somnambulisme. Enfin, la gêne immense de l’intimé lorsque l’appelante s’est réveillée et s’est assise (PV aud. 1 p. 9 R 5) vient plutôt corroborer la version du prévenu. C’est au contraire si l’intimé avait voulu profiter du sommeil de l’appelante que la gêne et la surprise peineraient à trouver explication.

Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante d’une mauvaise appréciation des faits est mal fondé.

3.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 191 CP. Elle explique qu’elle dormait et que l’intimé en a profité. Selon elle, il aurait dû contrôler qu’elle ne dormait pas. N’ayant pas pris cette peine, il devrait être condamné pour acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à tout le moins par dol éventuel.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles.

L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4).

La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir, ce qui n’impose pas de recourir à une expertise (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2).

Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 CP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; voir également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B 578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B 996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).

3.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).

Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l’auteur a agi en s’accommandant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l’auteur s’était accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43).

3.3 En l’occurrence, il a été retenu que le prévenu n’avait pas réalisé que la plaignante dormait au moment des faits, ce qui exclut d’emblée l’application de l’art. 191 CP par dol direct. Subsiste encore la question du dol éventuel. A cet égard, il faut déterminer si l’intimé s’est accommodé de l’éventualité qu’elle était peut-être endormie. Or si l’on s’en tient à ses déclarations pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, l’intimé n’a même pas envisagé cet état de fait, persuadé que l’appelante était éveillée et participait en pleine conscience. On ne peut dès lors pas lui reprocher de ne pas avoir contrôlé qu’elle était éveillée, même s’il savait qu’elle était parfois somnambule.

Mal fondé, le grief doit également être rejeté.

Vu l’issue de la cause, les conclusions civiles formulées par l’appelante seront rejetées.

En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

S’agissant de la liste des opérations déposée par Me Estelle Lang pour Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de N.________, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour réduire la durée de l’audience d’appel à 1h30 au lieu des 2h00 annoncées. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée sera fixée à 2'633 fr. 80, soit 2'271 fr. à titre d’honoraires, 45 fr. 40 de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 197 fr. 35 de TVA au taux de 8,1% sur le tout.

Quant à la liste des opérations produite par Me Aesane Ziegler, défenseur d’office de D.________, il convient de retrancher 0h30 du poste « examen de la déclaration d’appel » annoncé à 1h00, 0h30 étant suffisantes. On déduira encore 1h30 pour la durée de l’audience d’appel qui était annoncée à 3h00. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée sera fixée à 1'849 fr. 80, soit 1’560 fr. à titre d’honoraires, 31 fr. 20 de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 138 fr. 60 de TVA au taux de 8,1% sur le tout.

En vertu de l’art. 138 al. 1bis CPP, N.________ est dispensée de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite. Par conséquent, l’indemnité de son conseil juridique gratuit sera laissée à la charge de l’Etat.

Les autres frais de la cause, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité due défenseur d’office, par 1'849 fr. 80, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Au vu de ce qui précède, en application de l’art. 83 CPP, les chiffres V et VI du dispositif du présent jugement doivent être rectifiés d’office sur ce point, ensuite d’une inadvertance manifeste.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 et 426 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. LIBERE D.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;

II. REJETTE les conclusions civiles prises par N.________ à l’encontre de D.________ ;

III. MAINTIENT au dossier le CD inventorié sous fiche n°42223 au dossier à titre de pièce à conviction ;

IV. FIXE l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, Me Aesane ZIEGLER, à un montant de CHF 10'997.70 (dix mille neuf cent nonante-sept francs et septante centimes), débours et TVA compris ;

V. FIXE l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________, Me Anne-Claire BOUDRY, à un montant de CHF 8'731.65 (huit mille sept cent trente-et-un francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris ;

VI. LAISSE les frais, par CHF 26'879.35 (vingt-six mille huit cent septante-neuf francs et trente-cinq centimes), à la charge de l’Etat.

III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'633 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'849 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aesane Ziegler.

V. Les frais d'appel, par 6’613 fr. 60, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ et l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Supprimé.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour N.________),

Me Aesane Ziegler, avocate (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Bureau des séquestres,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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