TRIBUNAL CANTONAL
335
PE22.008380-JCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 août 2024
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Mes Théo Brühlmann et Grégoire Hendriod, défenseurs de choix à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,
M.________, partie plaignante et intimée,
G.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II et lui a fixé un délai d'épreuve de deux ans (III), l'a condamné à une amende de 300 fr., peine convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), et a mis les frais de justice, arrêtés à 2'125 fr., à la charge de P.________ (V).
B. Par annonce du 7 février 2024, puis par déclaration motivée du 8 avril suivant, P.________, par l'intermédiaire de ses défenseurs de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, une indemnité du chef de l'art. 429 CPP lui étant allouée. Subsidiairement il a conclu à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 25 avril 2024, G.________ a présenté une demande de non-entrée en matière, a indiqué maintenir ses déclarations, et s'en est remis à justice pour le surplus.
Le 3 mai 2024, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Par courrier du 20 juin 2024, le Ministère public a indiqué qu'il n'interviendrait pas aux débats d'appel, qu'il renonçait à déposer des conclusions et qu'il se référait intégralement au jugement attaqué.
Le 26 juin 2024, la Ville de Lausanne a levé le secret de fonction auquel M.________ et G.________ étaient astreints et les a autorisés à communiquer à la Cour de céans tout fait utile à la présente cause. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) P.________ est né le [...] à Yaoundé, au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans et est au bénéfice d’un permis C. Il est à la tête d’une entreprise de peinture. Lors de son audition du 29 juin 2022 devant la procureure, il a indiqué gagner environ 5'000 fr. bruts par mois. En première instance, le prévenu a expliqué percevoir des revenus de l’ordre de 4'600 fr. et avoir une fortune de 10'000 francs. Il est marié avec [...] avec laquelle il a un enfant. Le couple est propriétaire de l’appartement dans lequel il réside. S’agissant du logement, les charges mensuelles sont de l’ordre de 1'500 francs. La prime de son assurance-maladie est d’environ 400 fr. par mois. Il n’a pas de dette. Il est en outre président du club de [...].
L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ contient l’inscription suivante :
b) Le 8 mai 2022 au matin, l'épouse de P.________ a contacté la police, inquiète de ne pas voir rentrer son mari après son départ en soirée la veille. A la suite de cet appel, deux agents de police, G.________ et M., ont effectué des recherches, notamment en contactant un ami de P., soit [...]. Celui-ci leur a indiqué que l'intéressé se trouvait chez [...] [...].
Aux alentours de 20h15, les agents de police précités se sont rendus à l'appartement de [...] [...], dans lequel se trouvait effectivement P.. Celui-ci n’avait pas ses papiers d’identité, de sorte qu’il ne pouvait pas les présenter aux policiers présents. Après que ces derniers lui ont expliqué qu’ils devaient l’identifier formellement, qu’en l’absence de documents officiels ils pouvaient procéder autrement, soit par des questions, et qu’en cas de refus, ils devraient l’amener à l’Hôtel de police à cette fin, P. a poussé avec ses deux mains le sergent-major G.________ au niveau du torse, sans réussir à le faire tomber. À la suite de ce geste, les deux policiers ont amené P.________ au sol afin de le menotter.
Pendant cette manœuvre, le prévenu s’est débattu pour ne pas être menotté, il a en outre attrapé la main droite de l’agent M.________ et l’a tordue afin de l’empêcher de lui passer une menotte. Le sergent-major G.________ a dès lors dû lui asséner un atémi main ouverte au niveau du bas du visage, afin de lui faire lâcher-prise.
Le sergent-major G.________ a souffert de dermabrasions. Son pantalon a été déchiré.
L’agent M.________ a souffert de douleurs au poignet.
P.________ a souffert d’une plaie à la lèvre inférieure d’environ 0.5 cm.
Le sergent-major G.________ a déposé plainte le 8 mai 2022.
L’agent M.________ a déposé plainte le 8 mai 2023.
c) Par ordonnance pénale du 30 août 2023, le Ministère public cantonal Strada a déclaré P.________ coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans (II), l'a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'425 fr., à sa charge (IV).
Par courriers du 8 septembre 2023 le Ministère public central, respectivement P.________, ont formé opposition contre cette ordonnance. Le Ministère public central a conclu au prononcé d’une peine plus sévère et le prévenu à son acquittement.
Par ordonnance pénale du 14 septembre 2023, le Ministère public cantonal Strada a déclaré P.________ coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans (II), l'a condamné à une amende de 720 fr. convertible en 24 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'425 fr., à sa charge (IV).
P.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 3 octobre 2023, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (356 al. 1 CPP).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP ; art. 401 al. 1 et 2 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2).
3.1 L'appelant conteste les faits retenus contre lui. Il explique que le déroulement des faits tel que retenu par le premier juge est erroné. Il émet ainsi toute sorte de griefs que l'on pourra résumer comme il suit.
P.________ estime en premier lieu que l'intervention des forces de l'ordre était excessive. En effet, le dispositif déployé par la police, particulièrement par les policiers M.________ et G.________ pour le retrouver et l'identifier était disproportionné compte tenu des circonstances, à savoir que son épouse avait simplement signalé sa disparition depuis la veille au soir et qu'il était un adulte responsable.
Il explique également que le premier juge aurait dû tenir compte des circonstances particulières de l'affaire, en ce sens qu'il était dans un état de vulnérabilité, dans une situation délicate, et qu'il avait été mis dans l'embarras pour une question d'adultère.
P.________ soutient ensuite que les plaignants G.________ et M.________ ne seraient pas cohérents dans leurs déclarations. En effet, le premier se serait contredit sur son positionnement au moment de son interpellation, sur le fait qu'il avait discuté ou non des possibilités d'identification, sur le geste par lequel il l'aurait poussé et sur la chronologie des faits; les déclarations du second sur son refus de s'identifier différeraient les unes des autres, comme celles sur le geste par lequel il aurait poussé ce policier, celles sur les raisons pour lesquelles il avait été mis au sol et celle sur l'épisode du menottage. Enfin, temporellement les versions des deux plaignants n'étaient pas compatibles.
A l'inverse, P.________ considère que contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, ses déclarations étaient constantes, à la fois concernant les échanges qu'il avait eus avec G.________ et concernant sa propre attitude, notamment pendant le menottage.
Enfin, le premier juge ne pouvait pas retenir à charge les incohérences de son récit en tant qu'elles le décrédibilisaient et également à charge celles des parties plaignantes en ce sens en ce sens qu'elles n'auraient pas cherché à noircir le tableau.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_168/2023 du 15 mars 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_894/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les arrêts cités).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
3.3 En l'occurrence, dans son appel P.________ se livre à un examen des points de détail de chacune des versions des plaignants pour en déduire une absence de crédibilité des deux fonctionnaires. Or, il est manifeste que dans l'agitation et la précipitation de cette interpellation, dont les parties ne contestent pas qu'elle a été musclée, le détail du positionnement des différents protagonistes n'a manifestement pas pu être mémorisé avec précision par chacun. Ainsi, le fait que les versions fournies par M., respectivement par G., comportent quelques divergences sur des points de détails lors de leurs différentes auditions n'est pas significatif.
Cela étant, la Cour constate, et c'est admis par l'appelant, que M.________ et G.________ le recherchaient après avoir été alertés par son épouse car il avait disparu depuis près de 24 heures. Dans ces circonstances, le contrôle d'identité était justifié pour des raisons objectives, à savoir la recherche d’une personne disparue, et ne relève pas d'un contrôle chicanier ou à bien plaire. Contrairement à ce qui semble avoir fâché l'appelant, il n'était pas recherché pour adultère, mais parce que pendant plus de 24 heures il n'avait plus donné de nouvelles à sa femme, restée seule à la maison avec leur bébé de cinq mois alors qu'il était sorti avec des amis (PV aud. 2 l. 71 ; PV aud. 3 l. 31). Les démarches pour localiser l'appelant et l'identifier étaient donc parfaitement justifiées.
A cela s'ajoute que, comme les policiers l'ont encore confirmé en audience d'appel, le contrôle d'identité, s'il peut être verbal en l'absence des documents nécessaires, implique que l'intéressé réponde à certaines questions pour qu'il puisse être procédé à des vérifications. Entendu sur ce point en appel, le prévenu a indiqué qu’ "à aucun moment ils [les policiers] ne m'ont posé d'autres questions pour que je puisse justifier mon identité". Or dans son audition devant le Ministère public, G.________ a déclaré "Nous étions même disposés à le faire oralement, à savoir qu'il nous donne des informations relatives à son identité afin que nous puissions procéder à un contrôle dans notre base de données. Nous lui avons dit que s'il n'acceptait pas, nous serions contraints de l'amener au poste de police. A ce moment-là, il m'a poussé au niveau du torse avec les mains" (PV aud. 2 p. 2 l. 41 ss). Quant à M., également entendu par le Ministère public, il a indiqué : "Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, que j'allais déjà prendre son identité oralement et que nous nous rendrions ensuite à son véhicule. Il était réfractaire à cette demande" (PV aud. 3 p. 2 l. 44 ss). Enfin, entendus par le premier juge, M. et G.________ ont confirmé qu'ils avaient informé P.________ qu'il y avait plusieurs façons pour l'identifier en l'absence de documents, mais que celui-ci avait persisté dans son opposition (jugement attaqué, p. 5).
Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que, si le prévenu n'avait pas ses documents d'identité sur lui, il a eu la possibilité de s'identifier oralement, mais qu'il s'y est opposé, alors que les policiers l'avaient averti des conséquences d'un tel refus, soit qu'il devrait être emmené au poste de police.
Quant au geste qui a décidé les deux agents à maîtriser physiquement le prévenu, les deux plaignants ont décrit la même situation dans leur première audition, à savoir que le prévenu avait poussé l'agent G.________ au niveau du torse avec ses deux mains (PV aud. 3 p. 2 l. 50ss ; PV aud. 2 p. 2 l. 46ss). P.________ a déclaré avoir effectivement fait un geste les deux bras ouverts vers l'avant et le bas, paumes vers le haut. Un tel positionnement des mains n'a aucun sens et l'appelant ne saurait être suivi dans ses explications. En outre, P.________ déclare dans ses auditions qu'il avait peut-être une expression du visage qui ne convenait pas (jugement attaqué p. 12 in fine) ou encore que "parfois quand je ne souris pas je peux avoir l'air menaçant" (cf. p. 3 supra), ajoutant que les deux plaignants avaient ainsi pu se sentir menacés et que M.________ avait pu penser qu'il attaquait son collègue, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait juste présenté ses mains ouvertes, paumes vers le haut.
Une fois au sol, l'appelant admet qu'il avait une tension musculaire qui empêchait de lui passer les menottes. Il fait toutefois plaider qu'il était entravé dans sa respiration et que c’est pour ce motif qu'il gesticulait. Or si ses gestes avaient été destinés uniquement à assurer sa respiration, le plaignant G.________ n'aurait pas eu le pantalon déchiré (PV aud. 2 p. p. 3 l. 96) et le plaignant M.________ n'aurait pas été blessé au poignet (PV aud. 3 p. 4 l. 107).
En définitive, les faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le premier juge sont avérés, à l'exception du fait que P.________ voulait s'enfuir, cet élément ne ressortant d'aucun élément au dossier.
4.1 L'appelant conteste encore que l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 al. 1 CP soit réalisée.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
4.2.2 Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (TF 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.2.3 L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_386/2023 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_366/2021 précité consid. 3.1).
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1).
Selon la jurisprudence, la menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP (TF 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 8.3; TF 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 148 IV 145 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). Elle doit donc, comme pour la contrainte, être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé. L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (TF 6B_1424/2021 précité consid. 8.3 ; TF 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 2 ; TF 6B_780/2021 précité consid. 4.1).
4.3 En l'occurrence, le prévenu a poussé G., ce qui a contraint ce policier et son collègue à l’amener au sol pour le menotter. Lors de cette manœuvre, P. s’est montré volontairement oppositionnel, a saisi le poignet de M.________ et l’a tordu, lui occasionnant ainsi des douleurs ; le sergent-major […] a souffert de dermabrasions et son pantalon a été déchiré. Ce faisant, il a fait usage de voies de fait en bousculant et en blessant des fonctionnaires. Il s’est en outre montré menaçant envers eux alors qu’ils exerçaient leur mission. Ainsi, la condamnation pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires prononcée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
La peine pécuniaire prononcée, soit 30 jours-amende avec sursis durant deux ans, n’est pas contestée en tant que telle. Elle est adéquate et doit donc être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP et jugement, p. 23). Quant à la valeur du jour-amende fixée à 30 fr., elle est conforme, dès lors qu’elle tient compte de la situation personnelle et économique de l’appelant.
Enfin, l'amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP) est également adéquate et doit être confirmée.
Vu l'issue de l'appel, la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP sera rejetée.
Les frais de la procédure d’appel, par 1’720 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. CONSTATE que P.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
II. CONDAMNE P.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 30.- (trente francs) ;
III. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II et FIXE à P.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. CONDAMNE P.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), peine convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;
V. MET les frais de justice, arrêtés à CHF 2’125.- (deux mille cent vingt-cinq francs) à la charge de P.________. "
III. La demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP est rejetée.
IV. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de P.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière : Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :