Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 412
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

357

PE22.013396-DAC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 septembre 2024


Composition : M. Parrone, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Kaufmann


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Yves Cottagnoud, défenseur d’office à Monthey, appelant et intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a constaté que X.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamné en outre à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine prononcée le 19 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève (V) et a mis les frais de procédure à hauteur de 600 fr. à la charge de X.________ (VI).

B. Par annonce du 19 mars 2024, puis déclaration motivée du 16 avril 2024, le Ministère public a fait appel contre cette décision et conclu à la révocation du sursis accordé à X.________ le 19 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève, à sa condamnation à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à ce que les frais soient mis à sa charge.

Par annonce d’appel du 21 mars 2024, X.________, agissant seul, a également fait appel de cette décision, estimant ne pas être coupable des faits qui lui étaient reprochés et concluant implicitement à son acquittement.

Par avis du 26 mars 2024, notifié le 28 mars 2024, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a imparti à X.________ un délai de vingt jours pour adresser à la Cour de céans une déclaration d’appel motivée.

Par courrier du 29 avril 2024, X.________ a indiqué qu’il ne comprenait pas ce qui lui était reproché ni pour quelle raison son permis de conduire lui avait été retiré, qu’il n’avait commis aucune infraction et qu’il aurait déposé dans le canton de Genève, le 6 (sic) mars 2022, une plainte pénale à l’encontre du policier portant le numéro de matricule [...], considérant que ce dernier avait commis un abus de pouvoir en excédant les limites de ses fonctions. Il expliquait avoir eu, le 6 mars 2022, un malaise sur l’autoroute A1 et avoir appelé la police et une ambulance. Les deux policiers intervenus sur place (notamment le matricule [...]), lui auraient saisi son permis de conduire sur-le-champ. Il aurait ensuite été conduit aux urgences de l’hôpital, où un médecin lui a délivré un certificat médical attestant que « son état de santé permet un retour à domicile le 06.03 à 11h30 » et que « le traitement médical de monsieur n’est pas ne contre-indication à la conduite ». En outre, il était persuadé que le Tribunal d’arrondissement de Nyon avait également commis des erreurs à son égard, en 2023 et 2024. Il ajoutait : « je crie haut et fort l’injustice vers moi (LA DISCRIMINATION) je suis fier de moi et je suis de au je viens, et je connais mes droits, et je de détestions l’injustice (sic) », précisant être victime dans cette affaire.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le Président de la Cour de céans a désigné Me Yves Cottagnoud en qualité de défenseur d’office de X.________.

Par avis du 2 juillet 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves du Ministère public, considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

C.1 X.________ est né le [...] au [...], pays dont il est ressortissant. Divorcé, il travaillait comme [...]. Depuis le mois de mai 2023, il est à l’assurance-invalidité à 55%, touchant des indemnités de 880 fr. par mois et des prestations complémentaires à hauteur de 1'666 francs. Il vit seul et paie 1'300 fr. de loyer, charges comprises. Sa prime d’assurance maladie est entièrement subsidiée. Il a un véhicule. Ses dettes se montent à environ 50'000 francs.

Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription :

19.12.2019 Ministère public du canton de Genève, pour violation grave des règles de la circulation routière, 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans et 540 fr. d'amende.

Le fichier SIAC mentionne deux inscriptions en 2020 ayant entraîné un retrait du permis de conduire pour une période de trois mois.

C.2 Le 6 mars 2022, la Police cantonale vaudoise a saisi provisoirement le permis de conduire de X.________, en raison d’un « malaise » (P. 7, p. 3). La décision de saisie provisoire précisait que le conducteur avait refusé de la signer.

Le 8 avril 2022, la Police cantonale fribourgeoise a saisi provisoirement le permis de conduire de X.________, en raison d’un « malaise » et à la suite d’un contrôle routier (P. 9/3). La décision, datée du 9 avril 2024, précisait que le conducteur avait refusé de la signer.

C.3 Dans le district de [...], sur la [...], km [...], le 7 mai 2022 à 20h35, X.________ a été contrôlé alors qu'il circulait au volant de son automobile [...] immatriculée [...], sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire, dès le 8 avril 2022 à tout le moins, pour une durée indéterminée.

C.4 X.________ a été condamné par ordonnance pénale du 30 août 2022, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b CPP), à la révocation du sursis accordé par le Ministère public du canton de Genève le 19 décembre 2019 ainsi qu’à une peine pécuniaire d’ensemble de 110 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 francs.

Il a fait opposition à dite ordonnance par courrier du 7 septembre 2024. A son courrier étaient jointes l’ordonnance contestée et une décision de saisie provisoire du permis de conduire établie par la Police cantonale vaudoise le 6 mars 2022.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) – étant précisé que le courrier du 21 mars 2024, satisfaisant aux conditions de l’art. 399 al. 3 CPP, doit être considéré comme tenant lieu de déclaration d’appel –, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1 A titre de mesure d'instruction, le Ministère public a requis la production au dossier des rapports de police, des procès-verbaux d'audition et des jugements issus de la procédure diligentée contre X.________ sous la référence PE22.022473-MNU, respectivement PE22.022743-MNU, relatifs aux faits le concernant, afin « d'en savoir davantage quant à ses antécédents et au comportement qu'il a adopté postérieurement aux événements du 7 mai 2022 ».

3.2 L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

3.3 En l’espèce, la procédure PE22.022473-MNU ne concerne pas l’appelant et la procédure PE22.022743 n'existe pas. Une procédure ouverte sous la référence PE22.023743 est en revanche actuellement diligentée contre X.________, pour violation de l’art. 90 al. 2 LCR. Le Parquet ne mentionne pas les faits visés par cette procédure ni à quel stade elle se trouve. Dans ces conditions, et même si la révocation du sursis est un enjeu de la présente procédure d’appel, l’actualisation du casier judiciaire du prévenu paraît suffisante pour renseigner sur une éventuelle condamnation. La mesure d’instruction requise sera dès lors rejetée.

En tant qu’il conteste la décision de retrait de son retrait de permis de conduire, l’appelant fait fausse route. Le retrait d’un permis de conduire est en effet une sanction administrative prononcée par une autorité administrative cantonale, à savoir – dans le canton de Genève – l’Office cantonal des véhicules (OCV). Elle peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’OCV dans un délai de 30 jours dès sa notification.

5.1 L'appelant estime qu’il n’est pas coupable, faisant valoir une erreur sur les faits. Il explique qu’il pensait être autorisé à conduire, puisqu’il avait obtenu un certificat médical qui attestait qu’il n’existait aucune contre-indication à ce qu’il conduise.

5.2

5.2.1 L’art. 95 al. 1 let. b LCR prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage.

5.2.2 Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2).

5.3

5.3.1 En l’espèce, le 6 mars 2022, la Police cantonale vaudoise a saisi provisoirement le permis de conduire de X.________, en raison d’un « malaise ». La décision rendue à cet égard précisait que « la saisie provisoire du permis de conduire ou l’interdiction provisoire de conduire notifiée par la police a les mêmes effets qu’une décision de retrait du permis et interdit la conduite de tout véhicule automobile pour lequel un permis de conduire est requis sur le territoire Suisse et celui du Lichtenstein. » et « Quiconque conduit un véhicule automobile sans respecter les dispositions mentionnées ci-dessus, alors que son permis de conduire et/ou sa (ses) plaque(s) de contrôle ainsi que son permis de circulation lui a/ont été retiré(s) et/ou interdit(s) d’utilisation ; ou circule pendant la durée du retrait du permis de circulation et/ou de la (les) plaque(s) de contrôle, pourra être condamné aux peines prévues dans la LCR et ses Ordonnances, ainsi qu’aux dispositions du CPS. ».

Par ailleurs, selon courrier de l’Office cantonal des véhicules de Genève (P. 9), X.________ a fait l’objet d’une nouvelle saisie de son permis de conduire le 8 avril 2022 par la police fribourgeoise en raison d’un « malaise » (P. 9/3). La décision rendue à cet égard précisait que « Jusqu’à décision de l’autorité administrative compétente, la saisie du(des) permis ou l’interdiction provisoire de conduire par la police, interdit au(à la) soussigné(e) de conduire tout véhicule automobile ou véhicule sans moteur. Le contrevenant est passible des peines prévues à l’article 95/1b de la LCR. ». Cette disposition légale était reproduite au verso. Le permis de conduire lui a été restitué provisoirement le 23 mai 2022, à la suite d’un examen favorable émanant d’un médecin conseil de niveau 3, établi le 19 mai 2022 (P. 9/2).

Le 7 mai 2022, le prévenu était donc indiscutablement sous le coup d’une saisie de son permis de conduire.

5.3.2 Il ressort du rapport de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) que, le 7 mai 2022, des officiers de douane ont vu arriver X.________ seul, au volant de son véhicule, sur l’aire de repos en question. Après avoir stationné son véhicule, il s’est dirigé à pied vers les WC. En ressortant, il aurait aperçu les douaniers et se serait dirigé à l’opposé de son véhicule, en direction d’un banc afin d’allumer une cigarette. Ils l’auraient ensuite contrôlé et constaté que son permis de conduire lui avait été retiré (P. 6).

Entendu par la Police cantonale vaudoise le 7 mai 2022, X.________ a expliqué s’être fait contrôler le jour-même par des gardes-frontières sur l’aire de repos [...], alors qu’il se trouvait sur un banc en train de fumer une cigarette et de consulter son téléphone. Il a précisé : « Ils étaient déjà en train de faire un contrôle sur le parking lorsque je suis arrivé avec mon véhicule ». Il a dans un premier temps dit ne pas avoir à s’expliquer « sur comment, ni avec qui, [il était] venu sur cette aire de repos », mais que c’était « à eux de prouver qu’ils [l’avaient] vu conduire ». Il a ensuite dit qu’il n’était « pas d’accord avec la procédure qui a fait que [son] permis de conduire a été suspendu », suspension liée à des doutes quant à son aptitude à la conduite à la suite d’un malaise. Selon lui, il avait consulté la veille un médecin qui, au terme d’un examen d’une quarantaine de minutes, lui aurait indiqué qu’il ne voyait pas de contre-indication à ce qu’il récupère son permis de conduire ; il pensait qu’une fois cet examen effectué, il pouvait à nouveau conduire immédiatement. Il ajoutait que, le 7 mai 2022, c’était la première fois qu’il conduisait depuis que la police vaudoise lui avait pris son permis (PV aud. 1).

Par courrier du 7 septembre 2022, X.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale le condamnant. Dans son courrier, il indiquait ce qui suit : « je vous le jur, que en date 07 mai 2022, je ne condusse pas une veicule à motor, au momente du côntrole (sic) » et « je vous informe qui mone permis de conduire, me a jame ette de une mesur de retrait, pour une durée indéterminée » (P. 7).

Entendu par le Ministère public le 7 novembre 2022, l’appelant a indiqué que, le 7 mai 2022, il était arrivé sur l’aire d’autoroute [...] à bord de son véhicule, en compagnie de son fils, [...], qui conduisait. Il a expliqué que le jour en question, en sortant des toilettes, il s’était effectivement dirigé vers un banc pour fumer une cigarette et consulter son téléphone, en attendant son fils qui s’était selon lui également rendu aux WC (PV aud. 2, ll. 45-47). Il a admis qu’il n’était alors pas physiquement en possession de son permis de conduire, qui lui aurait été saisi trois à quatre jours auparavant, dans le canton de Fribourg, puis restitué « autour du 11 mai 2022 » par le service des automobiles du canton de Genève. Selon lui, le contrôle par les douaniers, sur l’aire d’autoroute, aurait duré entre 10 et 15 minutes avant qu’il ne soit emmené au poste de police et que son fils se trouvait dans les toilettes pendant toute cette durée. Les douaniers l’auraient emmené avant que son fils ne ressorte des toilettes. La voiture aurait été laissée sur place. A la suite de son audition par la police, il aurait demandé à son fils de venir le chercher, ce que ce dernier aurait fait.

Aux débats de première instance, le 11 mars 2024, l’appelant a indiqué qu’il considérait que, le 7 mai 2022, il était en état de conduire puisque le corps médical avait prouvé par certificat médical du 6 mars 2024 (P. 16) son aptitude à conduire et que le traitement médical qui lui avait été prescrit ne comportait pas de contre-indication à ce qu’il conduise pour rentrer à son domicile (jugement querellé, p. 5). Il a admis qu’il était seul le jour en question et que c’est lui qui conduisait le véhicule. Il a précisé avoir récupéré son permis de conduire postérieurement à ces faits.

Aux débats d’appel, l’appelant a confirmé les déclarations faites devant le Tribunal. Il a confirmé qu’il était seul, le 7 mai 2024. Il a prétendu qu’il y avait eu un malentendu durant son audition devant le procureur et qu’il n’avait pas dit que son fils conduisait son véhicule, mais uniquement que ce dernier était venu le récupérer après son audition par la police. Quand il avait dit que son fils était aux toilettes pendant l’audition, il aurait parlé de son fils qui était venu le chercher. Il a dit avoir conscience que ce n’était pas le médecin qui délivrait les permis de conduire, mais qu’il pensait néanmoins pouvoir conduire. Il a admis qu’il avait déjà été condamné en 2019 pour excès de vitesse (violation grave) et qu’il avait alors également subi un retrait de permis.

5.3.3 Il n’est donc plus contesté que, le 7 mai 2022, c’est bien X.________ qui conduisait son véhicule. Il n’est pas non plus contesté qu’il faisait à ce moment-là l’objet d’un retrait de permis, l’appelant contestant uniquement les motifs du retrait. Il n’invoque pas non plus qu’il ne savait pas qu’il n’était pas autorisé à conduire après le retrait en question, mais se prévaut d’une erreur sur les faits en ce sens qu’il dit avoir été persuadé qu’il pouvait conduire dès lors que le médecin lui avait délivré un certificat médical, le 6 mars 2022.

L'argumentation de l’appelant frise la témérité.

Il est notoire que ce n'est pas le médecin qui décide d'un retrait de permis ou de sa restitution. Une capacité médicale de conduire ne correspond pas encore à une autorisation de conduire, ce qui tombe sous le sens. L’appelant a d’ailleurs admis qu’il avait conscience du fait que ce n’était pas le médecin qui délivrait les permis. Le médecin étant en l'occurrence un spécialiste (médecin conseil de niveau 3 [jugement querellé, p. 8]), il n’a pas pu dire autre chose à son patient à cet égard. Par ailleurs, X.________ a déjà fait l'objet en décembre 2019 d'une condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, et son fichier SIAC mentionne deux inscriptions en 2020 ayant entraîné un retrait du permis de conduire pour une période de trois mois. Il connaissait donc le mécanisme d’un retrait de permis. Surtout, on ne voit pas pour quelle raison l’appelant aurait menti au sujet du conducteur du véhicule (P. 7), puis de la présence ou non de son fils le jour en question (PV aud. 2), si réellement il était persuadé qu’il avait le droit de conduire. A cet égard, le prétendu « malentendu » évoqué aux débats d’appel n’est pas crédible. Au demeurant, l’appelant perd également de vue que, le 8 avril 2022 – soit postérieurement à son certificat médical du 6 mars 2022 –, il a fait l’objet d’un retrait de permis provisoire par la police fribourgeoise, là encore en raison d’un malaise. S’il a mentionné avoir vu un médecin la veille de cet événement, le dossier ne contient aucune pièce en attestant. Enfin, il a admis que son permis ne lui avait été restitué qu’après les faits qui lui sont reprochés. Au vu de ce qui précède, il n’est pas contestable que l’appelant savait qu’il ne pouvait pas conduire, le 7 mai 2022.

Dès lors, il doit être reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR.

6.1 Le Ministère public conteste la non-révocation du sursis accordé à X.________ le 19 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève. Il relève que l’appelant a été condamné à cette date pour violation grave des règles de la circulation, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 540 fr. et que la durée du délai d'épreuve, supérieure au minimum légal, trouve manifestement son origine dans le fait que X.________ répondait alors de deux violations graves de la LCR, en l'occurrence commises les 16 juillet et 11 août 2019 selon l'extrait du casier judiciaire. Pour le procureur, la récidive spéciale doit entraîner la révocation du sursis en question.

S’agissant de la peine, X.________ conclut à son acquittement. Le Ministère public quant à lui estime que la peine prononcée n’est pas suffisante. Il relève que selon la Directive publique n° 1.5 du Procureur général du canton de Vaud, la violation de l'article 95 al. 1 let. b LCR doit être sanctionnée par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de 60 jours au minimum (ch. 2.4). Il propose, compte tenu de la quotité de la peine infligée le 19 décembre 2019 et de la faute commise le 7 mai 2022, une peine pécuniaire ferme d'ensemble de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs.

Enfin, le Ministère public conteste l'octroi du sursis pour les faits jugés. Il relève que le tribunal a estimé que X.________ pouvait bénéficier du sursis compte tenu de la courte durée de la suspension de son permis et de l'assurance qu'il avait obtenue, du corps médical, que son traitement ne constituait pas un empêchement à la conduite. Par ailleurs, il a admis les faits lors des débats et n'a plus mis en cause son fils pour avoir conduit sa voiture le jour du contrôle. Le Procureur estime qu'une telle clémence ne se méritait pas et souligne que X.________ s'est fait l'auteur d'une récidive spéciale, a menti à la police puis au procureur et a mis en cause son fils pour avoir conduit sa voiture le 7 mai 2022, n'hésitant pas à livrer un récit qui confinait au grotesque vu les constatations faites par la police. Le Ministère public considère, vu la récidive spéciale et l'attitude adoptée jusqu'aux débats de première instance, que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est résolument défavorable, de sorte que la peine ne peut être que ferme.

6.2

6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

6.2.2 Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les réf. cit.). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les réf. cit.).

Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

6.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021, 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

Si un sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1).

6.3 En l’espèce, l’appelant a été condamné le 19 décembre 2019 – soit environ deux ans et cinq mois avant la présente affaire – à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et 540 fr. d'amende, pour violation grave des règles de la circulation routière. Ses nouveaux agissements ont été commis dans le délai d’épreuve qui assortissait sa peine. Compte tenu de sa récidive spéciale, et au vu de l’absence totale de remise en question de l’appelant, le pronostic est clairement défavorable. On ne saurait en effet retenir, contrairement au Tribunal, que le prononcé d’une peine pécuniaire serait suffisant pour détourner définitivement le prévenu de commettre de nouvelles infractions. Le sursis précédent doit dès lors être révoqué.

Appréciant la culpabilité de X.________, le Tribunal a retenu à charge l’antécédent du prévenu. A décharge, il a retenu que la suspension prononcée avait été de courte durée, que le corps médical lui avait assuré que son traitement ne constituait pas un empêchement à la conduite et qu’il avait admis à l’audience avoir été le conducteur le jour du contrôle et ne mettait plus en cause son fils.

Cette appréciation est trop clémente. En réalité, le fait que l’appelant ait mis sans hésiter en cause son fils pour une infraction qu’il avait lui-même commise constitue un élément à charge. Ce n’est que confronté à ses contradictions et à l’évidence qu’il a fini par admettre qu’il conduisait le jour en question. Vu les circonstances, l’infraction de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis sera sanctionnée par une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. La peine d’ensemble prononcée sera dès lors de 150 jours-amende à 30 fr. le jour.

S’agissant de la question du sursis, force est de constater que l’appelant paraît ne toujours pas avoir compris les motifs de sa condamnation. Dans son écriture et lors des débats d’appel, il est apparu revendicateur et de mauvaise foi. Il persiste à nier l'évidence et est loin du profil bas que l'on pourrait attendre de lui. La mention, à son casier judiciaire, d'une nouvelle enquête le concernant pour 90 al. 2 LCR ne laisse pas penser autre chose. La peine sera donc ferme.

L’appel du Ministère public sera admis sur ces points.

En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté, l’appel du Ministère public admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants.

La liste d’opérations produite par Me Yves Cottagnoud, défenseur d’office de X.________, indiquant 16h38 d’activité d’avocat, est excessive. Les opérations « ouverture du dossier » et « téléphone au greffe du TC » ne seront pas indemnisées, puisqu’il s’agit de travail de secrétariat. Les débours seront comptabilisés forfaitairement à 2% (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP). Un seul « forfait itinéraire » sera retenu. La durée de l’audience doit être réduite de 30 minutes, celle pour la « préparation d’audience » de deux heures et celle pour la « relecture dossier MP » d’une heure. Ainsi, seront retenues 12h05 de travail d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèvent à 2’175 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 43 fr. 50, une vacation à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 %, par 189 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 2'527 fr. 90.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnités du défenseur d’office, par 2'527 fr. 90, soit au total 4'797 fr. 90, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 1, 47, 50 CP, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de X.________ est rejeté.

II. L’appel du Ministère public de l’arrondissement de La Côte est admis.

III. Le jugement rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

II. révoque le sursis accordé à X.________ le 19 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève ;

III. condamne X.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 (cent cinquante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs) ;

IV. supprimé ;

V. supprimé ;

VI. met les frais de procédure à hauteur de 600 fr. (six cents francs) à la charge de X.________."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'527 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yves Cottagnoud.

V. Les frais d'appel, par 4'797 fr. 90, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________.

VI. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yves Cottagnoud, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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