TRIBUNAL CANTONAL
136
PE21.017869-SDG
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 juillet 2024
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause :
I.________, prévenue, représentée par Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
L.________, partie plaignante, représenté par Me Laurent Schuler, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 septembre 2023, tel que rectifié par prononcé du 6 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’I.________ s’est rendue coupable de dénonciation calomnieuse et d’enregistrement non autorisé de conversations (I), a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II et imparti à I.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office d’I., Me Angelo Ruggiero, à 5'000 fr. 80, débours et TVA compris (IV), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de L., Me Laurent Schuler, à 4'278 fr. 65, débours et TVA compris (V), a mis à la charge d’I.________ les frais de procédure, arrêtés à 6'806 fr. 80, montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office (VI), a mis à la charge de l’Etat l’indemnité due au conseil juridique gratuit de L.________ (VII), a dit qu’I.________ devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office si sa situation financière le permet (VIII) et a renvoyé L.________ à agir devant le juge civil en ce qui concerne ses conclusions civiles (IX).
B. Par annonce du 6 septembre 2023 et déclaration du 22 novembre 2023, I.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de dénonciation calomnieuse et d’enregistrement non autorisé de conversations, que les frais de première instance, y compris l’indemnité d’office allouée à son défenseur, sont laissés à la charge de l’Etat et que les conclusions civiles prises par L.________ sont rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
Par annonce du 2 octobre 2023 et déclaration du 20 novembre 2023, L.________ a fait appel du jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’I.________ est reconnue lui devoir immédiat paiement de la somme de 348 fr. 70 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2020 à titre de dommage matériel et de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2020 à titre de tort moral.
C. Les faits retenus sont les suivants :
I.________ est née le [...] 1994 à [...] au Maroc. Elle est arrivée en Suisse en août 2019 avec un visa touristique pour rejoindre L.________ qu’elle a rencontré par l’intermédiaire des réseaux sociaux au début de l’année 2019. Ils ont entretenu une relation amoureuse et ont eu un enfant ensemble, [...], née le [...] 2020. Aujourd’hui, I.________ est mariée à [...], de nationalité portugaise, avec qui elle a eu deux enfants, nés le [...] 2023 et le [...] 2024. Elle dispose d’un permis B. Elle n’a pas d’activité professionnelle. Elle vit des revenus de son époux. Elle ne perçoit aucune aide depuis qu’elle est mariée. Elle n’a aucune fortune. Le loyer du couple est de 1'650 fr. par mois. Le couple ne perçoit aucun subside. I.________ est en train de rembourser, avec son époux, les aides qu’elle a perçues de l’EVAM. Elle doit rembourser environ 2'000 fr. et verse environ 100 fr. par mois.
27.07.2020 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis durant 3 ans pour séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
I.________ a été renvoyée en jugement par acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 décembre 2022. Les faits étaient les suivants :
« 1. A Bursins, au Centre de gendarmerie mobile, où elle avait été acheminée, le 1er mars 2020, la prévenue I.________ a déposé plainte pénale contre son concubin L.________. Elle a alors faussement déclaré qu’il l’avait régulièrement, depuis le mois d’août 2019, insultée, frappée et menacée de mort, qu’il l’avait privée de son téléphone portable, de ses clefs et de son passeport et, enfin, qu’il l’avait forcée à entretenir une relation sexuelle vaginale non consentie, le 8 septembre 2019.
A raison de ces faits, L.________ a fait l’objet de la procédure pénale PE20.003847-BDR, instruite notamment contre lui pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et viol.
Cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement le 1er avril 2022, définitive et exécutoire.
A leur domicile d’[...], à une date indéterminée entre le mois d’août 2019 et le 1er mars 2020, la prévenue I.________ a procédé à un enregistrement audio sur son téléphone, à l’insu de son concubin d’alors L.________, d’une discussion qu’ils échangeaient. Elle l’a notamment portée à la connaissance de son avocat. »
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1 I.________ conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle indique ne pas souhaiter remettre en question l’ordonnance de classement, désormais définitive et exécutoire, rendue en faveur de L.________ le 1er avril 2022, mais contester avoir faussement dénoncé celui-ci. Elle affirme maintenir ses déclarations s’agissant des faits qu’elle avait rapportés. Elle soutient que son choix de ne pas faire opposition à l’ordonnance de classement était fondé sur des motifs liés à sa situation personnelle. Elle reproche au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire, un classement au bénéfice du principe in dubio pro reo n’étant pas suffisant pour considérer qu’une dénonciation est calomnieuse. Il faut que l’innocence de la personne dénoncée ait été constatée. L’appelante invoque également que l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’était pas réalisé dans la mesure où elle a toujours maintenu que les faits qu’elle avait dénoncés s’étaient bien produits.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).
L’art. 303 ch. 1 CP a été modifié le 1er juillet 2023, soit postérieurement aux faits. En application de l’ancien droit, la sanction était une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. Le nouveau droit prévoit quant à lui une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. La nouvelle version de cette disposition prévoyant une limite maximale à la peine privative de liberté pouvant être prononcée qui est inférieure à la règle générale de l’art. 40 al. 1 CP, elle est plus favorable à l’appelante et trouve application.
3.2.2 Conformément à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Les éléments constitutifs de l’infraction n’ayant pas été modifiés, les principes suivants continuent de trouver application.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées).
L’autorité ayant à statuer sur la dénonciation calomnieuse ne saurait – sauf faits ou moyens de preuve nouveaux – remettre en question l’appréciation antérieure résultant d’un jugement d’acquittement ou d’une ordonnance de classement de la procédure (Stettler in : Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II [ci-après ; CR CP II], Bâle 2017, n. 10 ad art. 303 CP). Cependant, la jurisprudence ne lie cette autorité qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée (TF 6P.196/2006 du 4 décembre 2012 consid. 7.2). En outre, l’autorité n’est pas liée par une décision nulle (Corboz, Les infractions pénales en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 303 CP).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : CR CP II, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; ATF 72 IV 74 consid. 1 in fine ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, au-delà du retrait par I.________ de sa plainte pénale le 24 juillet 2020, pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, le Ministère public a le classement de la procédure instruite à l’encontre de L.________ sur l’absence d’élément probant au dossier ne permettant de corroborer les déclarations d’I.. Aucun témoin n’avait pu constater des traces de lésions. Les blessures ayant été constatées par certificat médical ne pouvaient pas être attribuées au comportement de L., qui avait toujours nié avoir adopté un comportement violent à l’encontre d’I.. Les témoignages des voisins, le rapport d’intervention de police du 1er mars 2020, le constat médical du 6 mars 2020 et l’attestation médicale du 21 janvier 2021 ne faisaient que rapporter indirectement les déclarations d’I.. Les images et le son de la vidéo IMG_5492MOV ne prouvaient pas que L.________ aurait eu des gestes violents à l’encontre d’I.. Les éléments au dossier étaient ainsi insuffisants pour retenir qu’I. aurait été victime de voies de fait à réitérées reprises de la part de L.. S’agissant des infractions d’injure et menaces qualifiées, les versions des intéressés étaient irrémédiablement contradictoires et aucun témoignage direct n’avait pu être recueilli concernant la réalisation de ces deux infractions. Par ailleurs, pour l’infraction de contrainte, L. avait déclaré qu’I.________ lui remettait spontanément son passeport lorsqu’ils sortaient afin de ne pas le perdre et que le reste du temps ses documents d’identité étaient à la maison. Il avait également contesté avoir privé I.________ de ses clés. S’il avait reconnu avoir emporté une fois le téléphone portable d’I.________ afin de l’empêcher d’appeler sa famille, ce comportement n’était pas suffisamment caractérisé pour réaliser l’infraction de contrainte. S’agissant enfin de l’infraction de viol, I.________ avait déclaré ne pas avoir été d’accord la première fois qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle vaginale mais qu’elle avait dit « d’accord » à L.________ et qu’il ne l’avait pas contrainte physiquement. Elle n’avait pas parlé de contrainte ou de viol à son voisin [...]. Le couple avait en outre entretenu d’autres relations sexuelles, dont vaginale après le 8 septembre 2019, date à laquelle I.________ avait déclaré avoir subi une pénétration vaginale non consentie. En octobre 2019, elle avait posé des bougies à même le sol présentant un cœur et une allée en direction de la chambre à coucher. Elle s’était également montrée nue à L.________ après le dépôt de la plainte pénale du 3 mars 2020. Son comportement peu après les faits reprochés n’était ainsi pas compatible avec celui d’une personne qui aurait été violée. Il apparaissait ainsi qu’I.________ avait donné son consentement à la relation vaginale du 8 septembre 2019. L.________ n’avait manifestement jamais eu l’intention de contraindre I.________ à subir une relation vaginale non consentie.
Le Tribunal de police a estimé que cette ordonnance de classement renfermait manifestement une constatation sur l’imputabilité des infractions en cause à L.________ et concluait à l’absence de culpabilité de celui-ci. Les explications d’I.________ et de sa psychothérapeute [...], n’étaient pas de nature à mettre en doute l’absence de culpabilité de L.. Sur le plan subjectif, I. ne pouvait ignorer que L.________ était innocent. Elle avait retiré sa plainte contre lui et avait renoncé à recourir contre l’ordonnance de classement en connaissance de cause. Le juge a ajouté qu’après avoir déposé plainte I.________ avait eu des comportements contradictoires et peu compatibles avec ceux d’une personne ayant subi des violences ou un viol. Elle ne pouvait en outre ignorer que son comportement et ses explications à la gendarmerie allaient provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale à l’encontre de L.________.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, force est de constater que c’est uniquement pour l’infraction de viol que le Ministère public a retenu l’innocence de L.. Pour ce qui est des chefs d’accusations d’atteinte à l’intégrité corporelle, d’injure et de menaces L. a été libéré au bénéfice du doute. S’agissant de l’infraction de contrainte, il a été libéré en raison du manque de gravité des faits pour le seul cas retenu à son encontre et au bénéfice du doute pour les autres cas. L’innocence de L.________ n’a ainsi pas été constatée pour ces chefs d’accusation. I.________ ayant toujours maintenu ses déclarations (P. 24/7, ll. 45 et 99 ; PV aud. 3, l. 47 ; PV aud. 5, ll. 41 ss ; jugement entrepris pp. 4 à 6 ; pp. 2 et 3) et en l’absence d’élément probatoire venant établir qu’elle aurait menti, l’infraction de dénonciation calomnieuse n’est pas réalisée.
Pour ce qui est du chef d’accusation de viol, bien que l’ordonnance de classement ait retenu l’innocence de L., le raisonnement suivi par le Ministère public est choquant, si bien qu’il ne peut servir de fondement pour une condamnation d’I. pour dénonciation calomnieuse. En effet, le Ministère public a totalement ignoré l’emprise dont peuvent jouir les agresseurs sur leurs victimes dans un contexte de violences ou d’infractions contre l’intégrité sexuelle au sein d’un couple, dites violences structurelles. La psychothérapeute qui suit l’appelante a confirmé cette réalité, déclarant qu’il arrivait souvent aux victimes de retirer leurs plaintes pénales et de se remettre en couple avec leur compagnon même si elles ont été victimes de violences (jugement entrepris, p. 11). Elle a en outre déclaré qu’I.________ présentait tous les symptômes d’une personne qui avait subi des violences, que ses souffrances et traumatismes lui apparaissaient sincères et réels et que son comportement correspondait selon son expérience à celui adopté par les victimes de viol (jugement entrepris, p. 10 et 11). L’appelante a expliqué que le choix de retirer sa plainte pénale le 24 juillet 2020 était motivé par les promesses faites par L.________ qu’ils formeraient une famille avec leur fille, née le 1er octobre 2020. S’agissant de son choix de ne pas faire recours contre l’ordonnance de classement du 1er avril 2022, l’appelante a déclaré avoir été trop faible et fatiguée pour souhaiter continuer à se battre et avoir fait ce choix contre l’avis de son avocat, dans le but de continuer à avancer dans sa vie (cf. p. 3). Le choix de l’appelante d’abandonner les procédures pénales afin de tenter de sauver sa relation de couple se comprend aisément – malgré les actes dont elle se dit avoir été victime – au regard de son isolement social en Suisse et de sa dépendance financière de L.. Elle n’avait pas famille ou de cercle social en Suisse et n’avait plus de contact avec sa famille au Maroc, qui s’était opposée à ce qu’elle parte en compagnie d’un homme avec qui elle n’était pas mariée. Il aurait également été mal accepté qu’elle revienne au Maroc enceinte de ce même homme toujours sans lui être mariée (P. 24/2, R. 9 ; P. 24/3, R 8). Sur le plan financier, elle ne disposait pas de ressources propres ni de permis de séjour en Suisse. Si la Cour de céans ne peut se prononcer sur le résultat d’un hypothétique recours contre l’ordonnance de classement, pour les raisons qui précèdent et l’appelante devant être mise au bénéfice du doute, le raisonnement du Ministère public ne peut servir de fondement pour retenir que l’innocence de L. est établie au sens de l’art. 303 ch. 1 CP.
Au demeurant, sur le plan subjectif, I.________ n’a pas agi dans le dessein de faire ouvrir une instruction pénale pour viol à l’encontre de L.. On constate en premier lieu que ce n’est pas elle qui a fait le choix de se rendre au poste de police dans le but d’y déposer une plainte pénale contre L.. C’est une tierce personne qui lui est venue en aide après l’avoir vue errer dans la rue à Genève le 1er mars 2020 et qui l’a amenée à un poste de gendarmerie (P. 6, p. 3 ; jugement entrepris p. 4). En second lieu, une fois entendue par la police cantonale le même jour, l’appelante s’est contentée de déclarer ce qui suit à propos des actes contre son intégrité sexuelle : « j’ai fini par céder à ses avances répétées et j’ai accepté d’avoir des relations sexuelles avec lui. Je précise que je ne voulais pas de sexe avant le mariage, mais que je n’ai pas eu d’autre choix que d’accepter ces relations pour avoir un peu de tranquillité » (P. 6, p. 4). En outre, le 2 mars 2024, elle a déclaré ne pas souhaiter déposer plainte pour les actes contre son intégrité sexuelle (P. 24/2, R. 10). Elle apparaît ainsi avoir uniquement souhaité livrer ce qu’elle vivait, sans avoir eu l’intention qu’une instruction pénale soit ouverte à l’encontre de L.________ pour ces actes-ci. L’appelante a ainsi agi sans dessein particulier et l’élément constitutif subjectif n’est pas réalisé.
Au vu de ce qui précède, I.________ doit être libérée du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse.
4.1 I.________ conteste s’être rendue coupable d’enregistrement non autorisé au sens de l’art. 179ter CP. Elle soutient avoir utilisé le téléphone de L.________ pour appeler son oncle et que L.________ la pensait au téléphone avec son oncle. L.________ savait ainsi que sa conversation avec I.________ n’était pas privée.
L’appelante invoque également avoir agi en état de nécessité. Elle était à la merci de L.________, n’avait pas d’autorisation de séjour ou de revenus en Suisse et n’était plus en contact avec sa famille au Maroc. L’enregistrement devait servir à convaincre son oncle des violences dont elle faisait l’objet. Elle se trouvait dans une situation de danger imminent et divulguer sa situation à son oncle était la seule manière de protéger son intégrité physique ainsi que celle de l’enfant dont elle était enceinte.
Elle invoque encore subsidiairement l’application de l’art. 52 CP, sa culpabilité ainsi que les conséquences de son acte étant selon elle de peu de gravité, et requiert qu’il soit renoncé à lui infliger une peine.
4.2 4.2.1 L’art. 179ter CP a été modifié au 1er juillet 2023. La Cour de céans constate cependant que seuls des éléments d’ordre grammatical ont été modifiés. La nouvelle teneur de cette disposition n’étant pas plus favorable à I.________, l’ancien droit reste applicable (cf. art. 2 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
4.2.2 Conformément à l'art. 179ter al. 1 aCP se rend coupable d’enregistrement non autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part.
Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5 ; ATF 111 IV 63 consid. 2). Pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions; peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6 ; TF 6B_1241/2020 du 3 mai 2022 consid. 4.1).
4.2.2 Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
L'art. 17 CP suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 1 consid. 3a). L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2.1 ; ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1 ; TF 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1.1).
S’agissant en particulier d’enregistrements, il peut y avoir une sorte d’état de nécessité dans le domaine de la preuve lorsqu’une personne commet une infraction par téléphone et que la production de l’enregistrement permet d’éviter que le prévenu ne conteste ultérieurement les propos dont on l’accuse (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 179bis et n. 8 ad art. 179ter CP).
4.3 Le Tribunal de police a retenu que l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations était réalisée dans la mesure où I.________ avait reconnu que L.________ ne savait pas qu’elle enregistrait leur conversation. L’état de nécessité ne pouvait trouver application car il supposerait que le danger ne pouvait être écarté autrement.
La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Comme cela a déjà été rappelé plus haut (cf. consid. 3.3), I.________ était extrêmement isolée socialement en Suisse et totalement dépendante de L.________ financièrement. Dans l’enregistrement en question l’appelante mentionne à deux reprises des actes de violence que L.________ lui aurait fait subir sans que celui-ci les conteste (P. 40/9/2). Selon elle, sa démarche avait pour but de prouver à sa famille les violences qu’elle dit avoir subies (jugement entrepris pp. 4 et 5). L’oncle auquel l’enregistrement était destiné était de son point de vue sa seule bouée de sauvetage proche puisqu’il habitait en Belgique et l’avait accueillie après qu’elle avait fui le domicile conjugal en décembre 2019 (P. 6, p. 5). Elle voyait cette manière de procéder comme étant la seule façon d’obtenir le soutien de sa famille, de faire cesser les violences et de sauvegarder son intégrité corporelle ainsi que celle de son enfant à naître. Il convient donc de retenir qu’I.________ a agi en état de nécessité et de la libérer du chef d’accusation d’enregistrement non autorisé de conversations.
5.1 L.________ soutient que les pièces qu’il a produites attestent qu’il présente une importante détresse émotionnelle en raison des accusations dont il a été l’objet. Il s’est isolé et évite d’approcher la gente féminie afin de ne pas être une nouvelle fois accusé à tort. Il lui a été nécessaire de se rendre à 15 rendez-vous chez son médecin psychiatre. Les frais à sa charge liés à ce suivi s’élèvent à 354 fr. 90. Les accusations dont il a fait l’objet ayant entraîné sa mise en détention durant près de 48 heures et lui ayant causé un important traumatisme psychologique, il considère avoir en outre droit à l’allocation d’un tort moral de 10'000 francs.
5.2 I.________ étant libérée de tout chef d’accusation, les prétentions civiles formulées par L.________ sont sans fondement et doivent être rejetées.
Au vu de ce qui précède, l’appel d’I.________ doit être admis et celui de L.________ rejeté. Le jugement entrepris doit être modifié dans le sens des considérants.
Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office d’I.________, a produit une liste des opérations faisant état de 17h30 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour réduire à 1h45 le poste relatif à l’audience d’appel, qui avait été estimé à 2 heures. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèvent à 2'070 fr., correspondant à 11h30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 41 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 162 fr. 60. Pour la période dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 1’035 fr., correspondant à 5h45 d’activité au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 20 fr. 70, une vacation forfaitaire à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 95 fr. 25. L’indemnité allouée en faveur de Me Ruggiero s’élève ainsi à 3'544 fr. 95 au total.
Me Laurent Schuler, conseil juridique gratuit de L.________, a produit une liste des opérations faisant état de 9h10 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour augmenter à 1h45 le poste relatif à l’audience d’appel, qui avait été estimé à 1 heure. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèvent à 876, correspondant à 4h52 d’activité au tarif horaire de 180 francs. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 17 fr. 55, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 68 fr. 80. Pour la période dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 909 fr., correspondant à 5h03 d’activité au tarif horaire de 180 francs. S’y ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 18 fr. 20, une vacation forfaitaire à 120 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 84 fr. 80. L’indemnité allouée en faveur de Me Schuler s’élève ainsi à 2'094 fr. 30 au total.
Les frais de procédure s’élèvent à 7’989 fr. 25. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités d’office arrêtées ci-dessus. Ils seront mis à la charge de L.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées à son conseil juridique gratuit et au défenseur d’office d’I.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 303 ch. 1, art. 179ter CP ; appliquant les articles 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel d’I.________ est admis.
II. L’appel de L.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, VI, VII, VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère I.________ des chefs d’accusation de dénonciation calomnieuse et d’enregistrement non autorisé de conversations ;
II. Supprimé ;
III. Supprimé :
IV. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, Me Angelo Ruggiero, à 5'000 fr. 80 (cinq mille francs et huitante centimes), débours et TVA compris ;
V. Arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit de L.________, Me Laurent Schuler, à 4'278 fr. 65 (quatre mille deux cent septante-huit francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris ;
VI. Laisse les frais de procédure, arrêtés à 6'806 fr. 80 (six mille huit cent six francs et huitante centimes), montant qui comprend l’indemnité en faveur de Me Angelo Ruggiero arrêtée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de l’Etat ;
VII. Met à la charge de L.________ l’indemnité en faveur de Me Laurent Schuler, arrêtée sous chiffre V ci-dessus ;
VIII. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra ;
IX. Rejette les conclusions civiles de L.________. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'544 fr. 95 (trois mille cinq cent quarante-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero.
V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'094 fr. 30 (deux mille nonante-quatre francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Schuler.
VI. Les frais d'appel, par 7’989 fr. 25 (sept mille neuf cent huitante-neuf francs et vingt-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.
VII. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :