TRIBUNAL CANTONAL
422
PE23.019443/GIN/mmz
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 19 août 2024
Composition : M. Pellet, président
M. Stoudmann et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, assisté de Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
R.________, plaignant et intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'est rendu coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie (I), l’a condamné à 80 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire déjà subis (II), a révoqué les sursis accordés les 6 octobre 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland et 1er juin 2022 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (III), a ordonné l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (IV), a rejeté la réquisition de C.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée (V), a ordonné la confiscation et la destruction de la montre séquestrée sous fiche n°37941 appartenant à C., dès décision définitive et exécutoire (VI), a renvoyé la partie plaignante à agir devant le juge civil, si elle le souhaite (VII), et a mis les frais de la cause, par 3'850 fr. 05, à la charge de C. et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Monica Mitrea, par 2'750 fr. 05 TVA et débours inclus, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII).
B. Par annonce du 28 mars 2024, puis déclaration d’appel motivée du 14 mai 2024, C.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, à ce qu’une indemnité pour tort moral de 400 fr. lui soit allouée pour les deux jours de détention subis avant jugement et à la restitution de la montre séquestrée sous fiche n° 37941, dès la décision définitive et exécutoire.
Le 18 juin 2024, considérant que la présence de l’appelant aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2024 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.
Les 24 juin, respectivement le 3 juillet 2024, le Ministère public et l’appelant ont indiqué qu’ils consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le plaignant R.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Le 17 juillet 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour et a imparti à l’appelant un délai au 5 août 2024 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, sa déclaration d’appel du 14 mai 2024 étant d’ores et déjà motivée, ainsi que pour produire une liste d’opérations.
Le 5 août 2024, C.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire motivé complémentaire. Dans le délai prolongé à cet effet, soit le 8 août 2024, il a produit la liste d’opérations de son défenseur d’office.
C. Les faits retenus sont les suivants :
C.________ est né le [...] 1989 à [...], en Roumanie, pays dont il et ressortissant. Marié à [...], le couple séjourne à la rue [...] à [...]. C.________ et son épouse travaillent sur appel dans des domaines agricoles. Leurs deux enfants sont restés en Roumanie auprès des grands-parents paternels. C.________ a expliqué vivre essentiellement dans la région d’Annemasse où il effectue un commerce d’achat-vente de véhicule d’occasion. D’après lui, son domicile officiel se trouverait en Roumanie.
Le casier judiciaire suisse de C.________ fait état des condamnations suivantes :
1er juin 2022 : Autorité Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, escroquerie (complicité), peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. et amende de 300 francs.
2.1 A [...], à la place de la gare, le 9 octobre 2023, C., qui n’avait aucunement l’intention de rembourser, a abordé R. afin de lui demander de l’argent. Il lui a alors déclaré que sa voiture était en panne, ce qui n’était pas le cas, et qu’il devait se rendre auprès de son frère hospitalisé à Bellinzone, ce qui n’était également pas le cas. Pour le convaincre et l’attendrir, C.________ lui a montré la photographie d’un homme malade, alité dans un lit d’hôpital, qui n’était pas son frère, ainsi que des photographies de ses enfants et de sa femme. Il lui a également répété qu’il pouvait lui faire confiance et qu’il allait le rembourser. R.________ lui a alors remis la somme de 400 fr. et 100 euros. C.________ a alors pris R.________ dans ses bras et l’a embrassé. Ils ont ensuite quitté les lieux.
Environ une heure plus tard, C., toujours dans le but d’obtenir de l’argent d’R. sans jamais le lui rembourser, a téléphoné à huit reprises à ce dernier, R.________ ne répondant qu’au dernier appel, pour qu’il revienne vers la gare, ce que le lésé a fait. C.________ a alors faussement déclaré à sa victime que le prix des réparations pour le véhicule était plus élevé et qu’il avait encore besoin de 1'000 francs. Il lui a également dit qu’il le considérait comme son frère et qu’il avait vraiment besoin de cette somme. R.________ s’est alors rendu à un bancomat et il a retiré la somme de 1'000 fr. qu’il a remise au prévenu. Après qu’R.________ lui a fait remarquer que c’était une grosse somme, C.________ a déclaré que ce n’était rien par rapport à la vie et à la santé de son frère. Il l’a une nouvelle fois pris dans ses bras et lui a remis sa montre, sans valeur, en gage. Avant de partir, le prévenu et le lésé ont convenu de se voir le lendemain afin de parler du remboursement de la somme.
2.2 A [...], boulevard [...], le 10 octobre 2023, C.________ et R.________ se sont rencontrés et sont allés dans le tea-room [...]. A cet endroit, C., qui n’avait toujours pas l’intention de le rembourser, a à nouveau demandé de l’argent, soit 1'000 fr., à R. lui expliquant faussement que l’hôpital de Bellinzone lui réclamait cette somme pour les soins de son frère. C.________ lui a une nouvelle fois, pour le convaincre et l’attendrir, montré des photographies de son frère. R.________ n’a remis aucune somme d’argent au prévenu et a appelé la police.
Pour l’ensemble des faits décrits au ch. 2 ci-dessus, R.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 10 octobre 2023. Il n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
La présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP).
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).1.
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'appelant invoque d'abord une constatation incomplète et erronée des faits. Il soutient qu'il n'a jamais avoué devant le procureur qu'il avait menti au sujet des motifs de l'emprunt d'argent au plaignant. Le premier juge n'aurait pas non plus pris en compte le fait que celui-ci est âgé de 32 ans, pendulaire et juriste, ce qui exercerait une influence sur l'appréciation du caractère astucieux de l'escroquerie. Selon lui, ces éléments devraient compléter l'état de fait.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2 En l’espèce, il importe peu que le prévenu ait admis ou non avoir menti au plaignant devant le Ministère public, car il l'a reconnu devant le premier juge, indiquant que son frère n'avait pas été hospitalisé à Bellinzone comme il l'avait prétendu au plaignant (cf. jgmt, p. 4). De toute manière les mensonges répétés de l'appelant pour obtenir de l'argent sont établis par de nombreux éléments. Il a déjà été condamné pour des escroqueries aux sentiments avec exactement le même scénario de proches prétendument hospitalisés et la dernière affaire soumise à la Cour de céans ne diverge que par le fait que cette fois il s'agit de son frère alors que dans l'affaire précédente il s'agissait de sa mère (cf. CAPE n°109 du 15 mai 2024). Les antécédents de l'appelant sont pour le reste éloquents ! Quant à la formation du plaignant et à son âge, il ne s'agit pas de faits à proprement parler, mais d'éléments d'appréciation dont on pourra tenir compte lors de l’examen des éléments constitutifs de l'infraction d’escroquerie (cf. consid. 4 infra).
L'appelant conteste sa condamnation pour escroquerie et en particulier le caractère astucieux de son comportement et se plaint d’une violation de l’art. 146 al. 1 CP.
4.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2).
4.2 En l’espèce, c’est en vain que l'appelant conteste toute tromperie astucieuse. Il a échafaudé un scénario mensonger, fausse photo à l'appui d'un homme allongé dans un lit d'hôpital, prenant le plaignant au dépourvu en jouant sur ses bons sentiments avec un bagou éprouvé et en se prétendant victime d'événements inexistants. Il s'agit incontestablement d'un échafaudage de mensonges comportant une rouerie particulière au sens de la jurisprudence. Peu importe le niveau de formation du plaignant et sa fréquentation habituelle des gares, lieux de mendicité. L’appelant est parvenu à attendrir le plaignant en jouant de sa compassion, alors même que le scénario du frère hospitalisé, dépourvu de moyens et ayant impérativement besoin de soins, était invérifiable pour celui-ci.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté et la condamnation de C.________ pour escroquerie et tentative d'escroquerie doit ainsi être confirmée.
L’appelant ne conteste pas la peine privative de liberté, ni sa quotité, de même que la révocation des sursis accordés les 6 octobre 2021 et 1er juin 2022, ou encore son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Celles-ci peuvent être confirmées par adoption des motifs adéquats et justifiés par les circonstances exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jgmt, pp. 12-13).
Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant a conclu à la restitution de la montre séquestrée sous fiche n°37941.
6.1 L’art. 263 al. 1 let. d CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu’ils devront être confisqués.
Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1).
6.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que la montre séquestrée a servi à la commission de l’escroquerie. Elle a en effet contribué à tromper le lésé au sujet de la capacité de remboursement du prévenu. En outre, la condamnation de l’appelant pour escroquerie et tentative d’escroquerie est confirmée. Comme déjà rappelé (cf. consid. 5 supra), l’appelant ne conteste pas la révocation des sursis accordés précédemment, ce qui démontre que le pronostic est manifestement défavorable et que, dès lors, l’objet confisqué serve à de nouvelles escroqueries. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la confiscation de la montre séquestrée sous fiche n°37941 en vue de sa destruction conformément à l’art. 69 CP.
L’appelant a requis l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 400 fr. pour les deux jours de détention subie avant jugement. Sa condamnation étant intégralement confirmée, cette conclusion est sans objet.
Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.
Me Monica Mitrea, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d’opérations indiquant 4 heures et 9 minutes d’activité d’avocat breveté, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’037 fr. 50. Il convient d’y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 20 fr. 75, et la TVA de 8.1 % sur le tout, soit 85 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité totale de 1’143 fr. 95.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'243 fr. 95, constitués de l’émolument d’appel, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'143 fr. 95, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 429 al. 1 let. c CPP, en application des art. 30, 40 al. 1, 41 al. 1 let. a et b, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. f, 146 al. 1, 146 al. 1 ad 22 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et confirmé selon le dispositif suivant :
« I. CONSTATE que C.________ s'est rendu coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie ;
II. CONDAMNE C.________ à 80 (huitante) jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire déjà subis ;
III. REVOQUE les sursis accordés les 6 octobre 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland et 1er juin 2022 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn ;
IV. ORDONNE l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
V. REJETTE la réquisition de C.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée ;
VI. ORDONNE la confiscation et la destruction de la montre séquestrée sous fiche N°37941 du prévenu C.________, dès décision définitive et exécutoire ;
VII. RENVOIE la partie plaignante à agir devant le juge civil, si elle le souhaite ;
VIII. MET les frais de la cause, par CHF 3'850.05, à la charge de C.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Monica Mitrea par CHF 2'750.05 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'143 fr. 95 (mille cent quarante-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea.
IV. Les frais d’appel, par 2’243 fr. 95 (deux mille deux cent quarante-trois francs et nonante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de C.________.
V. C.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :