TRIBUNAL CANTONAL
294
PE22.000764-JCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 septembre 2024
Composition : Mme BENDANI, présidente
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier : M. Cornuz
Parties à la présente cause : T.________, prévenu, assistéErreur ! Signet non défini. de Me Milena Vaucher-Chiari, défenseure d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.H.________ et B.H.________, parties plaignantes, représentées par Me Christophe Borel, avocat à Lausanne, curateur de représentation et conseil juridique gratuit, intimées.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le tribunal correctionnel) a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 24 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 mois et fixé à T.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a renoncé à ordonner l’expulsion de T.________ du territoire suisse (IV), a dit que T.________ doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. à A.H., à titre de tort moral, avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 15 mai 2019 (échéance moyenne) (V), a renvoyé A.H. à agir par la voie civile pour le reste de son dommage (VI), a renvoyé B.H.________ à agir par la voie civile pour l’intégralité de ses conclusions civiles (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des DVD’s, des deux pages manuscrites ainsi que des deux clés USB, inventoriés respectivement sous fiches n°33057, 33058, 33059, 33060, 35210, 35644 et 35728 (VIII), a arrêté à 11'240 fr. 30 l’indemnité allouée à Me Christophe Borel, conseil juridique gratuit de A.H.________ et B.H.________ (IX), a arrêté à 7'129 fr. 60 l’indemnité allouée à Me Milena Vaucher-Chiari, défenseure d’office de T.________ (X), a mis les frais de justice, arrêtés à 41'280 fr. 40, à la charge de T.________ (XI) et a dit que celui-ci sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de cette indemnité lorsque sa situation financière le permettra (XII).
B. Par annonce du 17 novembre 2023, puis déclaration du 28 mars 2024 (motivée le 4 septembre 2024), T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’un sursis complet assorti d’un délai d’épreuve de trois ans.
A titre de réquisition de preuve, T.________ a sollicité la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des déclarations de A.H.________ et B.H.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
T.________ est né le [...] 1986 à [...], au Portugal, pays dont il est originaire. Arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans, il a suivi sa scolarité à [...], qu’il n’a cependant pas terminée. Sans formation, il a alors travaillé comme employé temporaire sur des chantiers, puis comme agent de sécurité pendant plusieurs années. A la suite d'un accident de voiture, survenu en 2013, T.________ n'a pas repris d'activité professionnelle et a commencé à percevoir une rente des Services sociaux. Il a entrepris, à la fin de l'année 2021, une formation proposée par l'Al dans le domaine informatique, qu'il a dû interrompre en raison de la présente affaire. Il est actuellement au bénéfice d’un permis C. L’intéressé est le père de deux filles, issues de sa relation avec C.H., soit A.H., née le [...] 2010, et B.H., née le [...] 2013. Après sa séparation de la mère des deux filles, au début de l’année 2013, le prévenu a continué pendant un temps à voir ses filles, à raison d'une fois par semaine, ou plus longuement durant les vacances d'été ; actuellement, son droit de visite est suspendu et il ne voit plus ses enfants. T. est suivi sur le plan psychologique depuis 2018, prend des anti-dépresseurs et des anxiolytiques et souffre de problèmes de santé, notamment d'une thrombose chronique de la veine porte du foie, non-opérable. Il perçoit l’AI, rétroactivement au 1er septembre 2019, à hauteur de 1'607 fr. par mois. Les services sociaux prennent en charge son loyer, à hauteur de 1'700 fr. par mois, jusqu’à l’obtention de prestations complémentaires. Outre la pension alimentaire à verser pour ses deux filles, le prévenu a pour quelque 35'000 fr. de dettes. Dans son pays d’origine, il a deux tantes, dont l’une a de graves problèmes de santé.
Le casier judiciaire de T.________ mentionne la condamnation suivante :
A [...], Chemin [...], à tout le moins entre l’année 2017 et le mois de novembre 2021, T.________ a, lorsqu’il exerçait son droit de visite un week-end sur deux, commis, à différentes occasions et à un nombre indéterminé de reprises, lors de douches ou de bains, des attouchements à caractère sexuel sur ses filles A.H.________ et B.H.________.
Au terme de leur bain ou douche et alors qu’elles étaient assises en tailleur ou debout dans la baignoire, dos à dos ou côte à côte, il leur a en particulier demandé d’écarter les jambes, leur a caressé le sexe et a introduit un, puis deux doigts à l’intérieur de leur vagin. A certaines occasions, alors qu’elles étaient debout, penchées en avant, avec les jambes écartées, il leur a également caressé le sillon interfessier et leur a introduit un doigt dans l’anus. Le prévenu a aussi caressé les seins de A.H.________, à plusieurs occasions.
C.H.________, représentante légale des filles, a dénoncé les faits le 14 janvier 2022.
A.H.________ et B.H.________, par le biais de leur curateur Me Christophe Borel, se sont constituées parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil le 15 février 2022.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1
3.1.1 L’appelant requiert une expertise de crédibilité de A.H.________ et B.H.. Il invoque en substance un contexte familial complexe depuis sa séparation d’avec C.H., ayant engendré des tensions entre les parents (relatives notamment aux contributions d’entretien mises à sa charge), au sein de la famille ou avec le nouveau compagnon de C.H., G.. Il indique qu’il apparaît étrange, voire incohérent, qu’au début de l’année 2021, A.H.________ ait manifesté son envie d’aller vivre chez lui, puis qu’elle lui reproche, à la fin de l’année 2021, d’avoir abusé d’elle depuis plusieurs années. A cela s’ajoute le fait que C.H.________ serait restée inactive après la découverte des accusations le visant. Quant à B.H., ses déclarations seraient fragmentaires, en ce qu’elle utilise, en audition, des termes caractéristiques d’un langage d’adulte, termes qu’elle ne peut cependant ensuite pas expliquer, voire incohérentes, lorsqu’elle mentionne des bains d’une heure ou le fait que l’appelant lui aurait volé de l’argent, ainsi qu’à sa sœur. En outre, il serait choquant qu’une enfant de moins de 10 ans parvienne à déclarer que son père est un manipulateur, ce qui s’expliquerait par le fait que B.H. a entendu ce terme d’adulte dans la bouche de sa mère. Ainsi, l’ensemble des éléments donnerait à penser que les filles ont été influencées, même de manière non intentionnelle, par C.H.________ ou G.________, ce qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité.
3.1.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115).
Aux termes de l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s’impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu’une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu’en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_762/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.2).
Pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner une expertise de crédibilité d’un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d’éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L’âge de l’auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l’ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s’imposer s’agissant de déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_762/2021 précité consid. 1.2). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (TF 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 1.2 et les références citées).
3.1.3 En l’espèce, au terme d’une administration anticipée des preuves, la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des déclarations de A.H.________ et B.H.________ est rejetée, dès lors qu’elle ne se justifie pas, au regard des considérations exposées ci-après (cf. consid. 4.3.1).
3.2 3.2.1 A.H.________ et B.H.________ requièrent que le mémoire déposé par T.________ le 4 septembre 2024 soit déclaré irrecevable et retranché du dossier, dès lors qu’il serait tardif et que son admission permettrait de contourner le délai prévu par l’art. 399 al. 3 CPP pour déposer une déclaration d’appel motivée.
3.2.2 Conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves. Ainsi, la déclaration d’appel ne doit pas obligatoirement contenir de motivation. L’appelant peut motiver ses conclusions lors des débats d’appel en présentant sa plaidoirie (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 399 CPP, et les références citées ; cf. également CAPE 15 mai 2024/164 consid. 2).
3.2.3 Dans la mesure où T.________ a déposé à temps sa déclaration d’appel du 28 mars 2024, laquelle mentionne les points du jugement de première instance qu’il attaque et les modifications du jugement de première instance qu’il demande (ce qui répond aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP), et qu’il lui était loisible de motiver ses conclusions jusqu’aux débats de deuxième instance, le mémoire motivé déposé le 4 septembre 2024, soit antérieurement aux débats d’appel, est recevable.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Il invoque une constatation erronée des faits, dès lors que le tribunal correctionnel a exclu l’éventualité d’une manipulation exercée par C.H.________ sur les filles, en partant du constat, d'une part, que la tromperie survenue au sein du couple en 2013 n'avait engendré qu'une année de tensions, avant que les relations entre les parents ne finissent par s'apaiser, et, d'autre part, que la procédure civile relative à la modification des contributions d'entretien datait de la fin de l'année 2020. Or, pour aboutir à un tel constat, les premiers juges auraient omis de tenir compte de certains éléments déterminants dans leur appréciation, les conduisant ainsi à apprécier d'une manière erronée les moyens de preuve à leur disposition. Il en irait ainsi des déclarations d’[...], entendue au mois de mai 2022, à qui A.H.________ et B.H.________ auraient décrit une situation tendue entre leurs parents et à qui la première aurait manifesté, en octobre ou novembre 2021, son souhait d’aller vivre chez son père en raison du conflit interparental et de nombreuses punitions chez sa mère. Par ailleurs, [...] et [...] auraient affirmé avoir déjà confié leurs filles à l’appelant, lui témoignant ainsi une confiance totale. Force serait dès lors de constater que les circonstances entourant le conflit entre T.________ et C.H.________, respectivement les conséquences de celui-ci sur le comportement de leurs filles, demeurent floues. A cet égard, le mécanisme inhérent aux tensions interparentales visant pour un parent à tenter d'influencer ou manipuler, directement ou indirectement, les enfants du couple – par exemple en se dénigrant dans une volonté de se nuire réciproquement – ne serait pas inusuel. Enfin, le tribunal de première instance n’aurait pas tenu compte du fait que le Dr [...] avait indiqué ne jamais avoir été confronté, lors du suivi de l'appelant, à des éléments laissant penser que celui-ci – dont le vécu et les propos seraient cohérents avec ceux d'un père de famille injustement accusé – n'était pas sincère lorsqu'il démentait les accusations portées à son encontre.
T.________ invoque également une violation des art. 10 et 80 al. 2 CPP, 32 al. 1 Cst et 6 § 2 CEDH et des principes de la présomption d’innocence, de l’arbitraire et du droit d’être entendu. Il n'existerait ni aveux ni preuves matérielles l’inculpant, le tribunal correctionnel ayant fondé sa conviction de culpabilité principalement sur les déclarations des parties plaignantes et de C.H.. Il s’agirait cependant de faire preuve d'une certaine retenue en lien avec les déclarations de A.H. et B.H.________ dans un contexte de tensions interparentales et du risque d’influence qui en découlerait. Les premiers juges n’auraient pas expliqué ni motivé pourquoi des éléments à décharge ont été écartés, n’auraient pas justifié en quoi certaines incohérences dans les déclarations des filles devaient être qualifiées d’anodines et n’auraient pas fait preuve de neutralité en qualifiant ses dénégations de non crédibles.
4.2
4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2).
4.2.2 Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité).
4.3
4.3.1
4.3.1.1 En ce qui concerne le chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, les premiers juges ont retenu qu’ils n’avaient aucune raison de mettre en doute les déclarations faites par A.H.________ et B.H.________ lors de l'enquête, puisque c’était avec détails et gestes explicites mimés aux enquêteurs qu’elles avaient décrit les attouchements dénoncés. Certes, quelques incohérences pouvaient être trouvées dans les déclarations des filles ou certains termes ou tournures de phrases pouvaient étonner, mais ces quelques éléments étaient anodins face à la force des témoignages recueillis. Les détails, les gestes mimés, les exemples donnés et les ressentis dont elles avaient fait part ne laissaient planer aucun doute quant à la crédibilité de leur récit. A ce propos, la manipulation de ses filles invoquée par l’appelant pour expliquer les accusations portées à son encontre n'existaient que dans son esprit, dès lors qu’il n'existait aucun élément ou indice permettant d’étayer cette thèse.
4.3.1.2 L’appréciation du tribunal correctionnel emporte la conviction de la Cour de céans. On relève ainsi tout d’abord que les déclarations, en auditions LAVI, de A.H.________ et B.H.________ sont précises, claires, concordantes et convaincantes. En particulier, A.H.________ a décrit de manière détaillées les actes commis par son père. Elle a indiqué que, lors des douches – qu’elle aurait souhaité prendre seule dès l’âge de 5 ou 6 ans, ce que T.________ aurait refusé sous peine de punition –, l’appelant leur demandait d’adopter des positions précises, notamment d’écarter les jambes, pour pouvoir leur laver la « zézette », y introduisant un, puis deux doigts. A.H.________ a mimé un geste de pénétration vaginale digitale ; elle a par ailleurs décrit un épisode lui ayant fait plus mal que les autres. A.H.________ a également expliqué que T.________ lui avait par la suite touché les seins, de même que les fesses, au niveau de l’anus. L’enfant a indiqué que, lors de ces faits, elle se demandait si l’intéressé était vraiment son père, mais qu’elle se convainquait ensuite qu’il agissait ainsi pour la laver, mais aussi qu’elle ne disait rien de peur de se faire punir. A ce sujet, A.H.________ a décrit l’un des épisodes de punitions, ayant consisté à être enfermée dans le noir pendant 15 à 20 minutes, tandis que sa sœur et son père commençaient à regarder un film. Quant à B.H., elle a décrit le même type d’actes de la part de l’appelant, selon lesquels celui-ci leur demandait à elle et sa sœur d’écarter les jambes et leur touchait « la partie intime » ou les fesses, en y insérant ses doigts. Compte tenu du détail des déclarations en question, force est de constater que l’on ne saurait considérer le récit de A.H. et B.H.________ comme ayant été inventé ou suggéré par un tiers. Les déclarations des filles apparaissent ainsi crédibles. On ne voit d’ailleurs pas en quoi les récits seraient fragmentaires.
4.3.1.3 On constate ensuite que les premières révélations d’attouchements commises par l’appelant ont été faites par A.H.________ à un tiers, en l’occurrence à [...], intervenante auprès de la Fondation PROFA. Ainsi, c’est à cette dernière, venue le 6 octobre 2021 parler d’éducation sexuelle à l’école, que A.H.________ a parlé pour la première fois que ce qu’elle subissait, évoquant entre autres des douches forcées avec son père, toujours d’actualité à ce moment-là. Interpellée par l’intervenante en question, elle a déclaré se sentir « perdue ». A.H.________ a également confié sa crainte que ses parents soient au courant de ses révélations, n’ayant pas envie que « cela fasse des histoires », estimant que cela « ne change[rait] rien ». Le 14 octobre 2021, la Fondation PROFA a émis un signalement en lien avec ces révélations (P. 57). Au mois de novembre 2021, A.H.________ a été hospitalisée à l’Hôpital de l’enfance en raison de l’évocation d’idées suicidaires scénarisées, exprimées à l’école. L’équipe médicale et pédopsychiatrique de cet hôpital a alors présenté la situation de l’intéressée au CAN Team, lequel a adressé, le 8 décembre 2021, un signalement à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après DGEJ) (P. 58 et 59). Ce signalement relève notamment que A.H.________ a rapporté se trouver dans des conflits de loyauté importants, compte tenu d’un conflit parental dans lequel elle était instrumentalisée, principalement par son père, l’utilisant pour passer des messages à sa mère, y compris des insultes. Elle a souligné avoir présenté des épisodes d’angoisses soudaines avant d’aller chez son père au début du mois d’octobre, la situation l’affectant énormément. Dans son signalement, le CAN Team a quant à lui relevé qu’il leur apparaissait évident que A.H.________ se trouvait en danger dans son développement psycho-affectif et que ces situations de maltraitances avaient des effets délétères sur sa santé mentale et son intégration scolaire. Sur la base des deux signalements en question, la DGEJ est ensuite intervenue. C’est ainsi à la demande de cette dernière entité, appuyée par le psychologue de A.H.________ et l’infirmière scolaire, que C.H.________ a dénoncé les faits à la police. Cela étant, au vu des circonstances du dévoilement, opéré auprès de tiers, toute manipulation, maternelle notamment, de A.H.________ et B.H.________ apparaît exclue. La manière dont le dévoilement est intervenu accroît par ailleurs la crédibilité du récit des victimes.
4.3.1.4 Il en va de même du tableau clinique présenté par A.H.________ à compter de la fin de l’année 2021. Ainsi, comme exposé ci-avant, celle-ci a été hospitalisée, du 22 novembre 2021 au 1er décembre 2021, à la suite d’idées suicidaires scénarisées exprimées à l’école. Elle a en outre été suivie à compter de l’automne 2021 par le psychologue [...], au sein du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (ci-après SUPEA), puis au sein du Centre psychothérapeutique « Les Mouettes », dès le mois de juin 2022. Ce praticien a indiqué, par rapport du 9 mars 2023 (P. 72), qu’à la suite de la dénonciation de la DGEJ, l’état psychique de A.H.________ a nécessité l’instauration d’un suivi pédopsychiatrique de crise auprès du SUPEA, compte tenu d’une symptomatologie alarmante avec un risque auto-agressif avéré, ainsi que des troubles anxieux importants. Un séjour hospitalier en pédopsychiatrie a été proposé en début d’année 2022, en raison d’un effondrement thymique significatif, entravant l’intéressée dans tous les domaines de son quotidien. Cela a conduit à une prise en charge médicamenteuse en complément des rendez-vous pédopsychiatriques jusqu’au printemps 2022. Elle présentait toujours, selon le rapport en question, une fatigabilité psychologique importante, résultant d’une énergie psychique considérable à mobiliser, et une fragilité significative sur le plan de l’estime de soi et dans la relation à son corps. Le développement pubertaire et l’abord du processus adolescentaire induisaient un stress supplémentaire pour A.H., pouvant par moment lui faire vivre des sensations et des reviviscences traumatiques qu’elle cherchait à métaboliser au travers de l’étayage des adultes. Le psychologue a en outre relevé, dans un rapport complémentaire du 26 octobre 2023 (P. 87), que A.H. présentait, à l’origine de la prise en charge, la plupart des symptômes caractéristiques d’un stress post-traumatique, à savoir un émoussement émotionnel, du détachement, des idéations suicidaires, une hypervigilance, une perturbation du sommeil, de l’anxiété et des symptômes de la lignée dépressive. Durant l’hiver 2022, elle a évolué vers un syndrome dépressif nécessitant un étayage thérapeutique et médical important et l’introduction d’un traitement par anti-dépresseurs. Le tableau clinique était complété par une irritabilité ainsi qu’une labilité émotionnelle très perceptibles, au-delà du normatif par rapport à l’âge développemental. D’après le psychologue, les syndromes précités ont entrainé une importante fatigabilité, une mésestime, une perte de confiance en soi, des troubles de la concentration ainsi qu’une instabilité psychomotrice, ayant notamment eu des retentissements importants dans les milieux sociaux (relations aux pairs) et scolaires (apprentissage). Il sied ici de relever que les symptômes susmentionnés peuvent d’ailleurs expliquer la volonté exprimée en 2021 par A.H.________ d’aller vivre chez son père. Ces éléments sont un indice supplémentaire de crédibilité des plaignantes.
4.3.1.5 A cela s’ajoute le fait que la situation prévalant entre les parents au moment des révélations, soit à l’automne 2021, ne donne aucunement à penser que C.H.________ aurait eu un quelconque intérêt à manipuler ses filles afin de nuire à l’appelant. D’une part, les épisodes de la tromperie, puis de la rupture au début de l’année 2013, étaient manifestement oubliés. L’appelant a en effet déclaré devant les premiers juges : « Je précise que j’ai quitté C.H.________ au nouvel an 2012-2013. […] Après notre séparation, la première année était tendue, car je suis parti pour une autre fille. Après, ça allait très bien, on s’entendait très bien et on faisait les anniversaires ensemble ». Quant à C.H., elle a indiqué devant le tribunal correctionnel : « Je confirme que je ne lui en veux absolument pas pour la tromperie de 2013 ». D’autre part, la diminution des contributions d’entretien mises à la charge de T. – prévue par voie de convention judiciaire signée par les parents le 21 décembre 2020 (P. 89) – datait d’un an avant les révélations. C’est d’ailleurs C.H.________ qui aurait, selon ses déclarations devant les premiers juges, suggéré à son ex-compagnon d’entreprendre des démarches pour faire diminuer le montant des pensions, compte tenu de son absence de revenus. Enfin, la suspension du droit de visite de l’appelant vis-à-vis de ses filles est intervenue postérieurement aux révélations des faits incriminés, et n’a pas été initiée par C.H., puisque c’est la DGEJ qui a suggéré à la mère de requérir la suspension de ce droit de visite. En outre, il apparaît que, d’une manière générale, C.H. a exprimé la confiance qu’elle avait en T.________ s’agissant de leurs filles, confiance d’ailleurs maintenue jusqu’aux débats de première instance, puisqu’elle a indiqué devant les premiers juges : « Je sais que le prévenu est un menteur, et de manière générale je ne lui faisais pas confiance, mais pour les filles je lui faisais confiance. Je ne pouvais pas croire qu’il ait pu faire ça aux filles. J’ai encore de la peine à le croire aujourd’hui ».
4.3.1.6 Il sied encore de relever que les témoignages d’[...] (PV aud. 5), [...] (PV aud. 6), [...] (PV aud. 7) et [...] (débats de première instance) – qui ont en substance indiqué durant l’enquête ou devant le tribunal correctionnel n’avoir jamais été témoins d’un quelconque comportement inapproprié de l’intéressé envers ses filles – ne sont pas pertinents en l’espèce. Il s’agit en effet d’amis, respectivement de la mère de l’appelant. La force probante des déclarations en question doit dès lors être relativisée. De plus, les faits reprochés à T.________ sont des événements ayant la particularité – comme la plupart des abus sexuels – de se dérouler à l’abri des regards, derrière des portes closes. Il en va de même des rapports des Dr [...] et [...] des 11 avril 2022 (P. 36) et 23 février 2023 (P. 74). Ceux-ci ont en substance indiqué ne jamais avoir été confrontés, lors du suivi de l’appelant (débuté au mois de décembre 2018), a des éléments pouvant laisser penser que ce dernier ne serait pas sincère dans ses dénégations des accusations portées contre lui. Ces praticiens ont toutefois eux-mêmes relevé que le rôle des thérapeutes n’est pas neutre, car il implique par nature une alliance, et qu’une réponse objective et étayée à la question de savoir si T.________ serait susceptible de commettre des actes similaires à ceux reprochés, s’ils devaient être avérés, nécessite la distance, la neutralité et les compétences d’un expert.
4.3.1.7 Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les déclarations de A.H.________ et B.H.________ sont crédibles et que toute manipulation, notamment de la part de C.H.________, des plaignantes est exclue. La mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des victimes ne se justifie dès lors pas.
Partant, les faits dénoncés par les plaignantes doivent être retenus et la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants confirmée.
4.3.2 S’agissant du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, se pose la question du concours de cette disposition avec l’art. 187 CP.
Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs, à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 91 IV 211 consid. 4). Ce dernier critère, dit de l'absorption, peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b).
La question du concours entre l'art. 219 CP et d'autres dispositions du code pénal a fait l’objet de nombreuses discussions en doctrine. La jurisprudence fédérale a cependant tranché la controverse s’agissant des art. 188 à 190 CP, en ce sens que chacune de ces dispositions prend le pas sur l’art. 219 CP, en vertu du principe de spécialité (ATF 126 IV 136 consid. 1 et les références citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 24 ad art. 219 CP). Concernant l'application concurrente des art. 187 et 219 CP, le Tribunal fédéral estime, avec la doctrine, que l'art. 187 CP constitue également une lex specialis par rapport à l'art. 219 CP, le bien juridique protégé par ces dispositions – le développement des mineurs – étant identique. Ainsi, si les conditions d'application des art. 187 et 219 CP sont remplies, il existe un concours imparfait et non idéal, c'est-à-dire que l'art. 187 CP saisit sous tous les aspects l'infraction réprimée par l'art. 219 CP et prime donc cette dernière disposition. En outre, comme c'est le développement du mineur qui est protégé par les deux dispositions, l'absorption de l'art. 219 CP par l'art. 187 CP vaut quelle que soit la durée ou l'intensité de l'atteinte (Eckert, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle, 2019, n. 13 ad art. 219 CP et la référence citée).
L’appel doit ainsi être admis sur ce point et T.________ libéré du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
5.1 A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation devait être prononcée, T.________ estime que le jugement de première instance viole l’art. 42 CP, soutenant qu’il devrait être mis au bénéfice d’un sursis complet, puisque le tribunal correctionnel n’a pas fait état d’un pronostic défavorable et a considéré qu’une évolution future positive de son développement n’était pas totalement exclue. Le fait de devoir purger une partie de peine privative de liberté entraînerait une rupture des traitements dont il bénéficie depuis 2018 et pour lesquels il dit s'investir de manière régulière, mettant ainsi à mal son état de santé déjà précaire.
L’appelant ne conteste ainsi pas, en tant que telle, la quotité de la peine qui lui a été infligée. Celle-ci doit cependant être revue d’office.
5.2 5.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité).
5.3 Le tribunal correctionnel a en substance retenu que T.________ n’avait pas hésité à se servir de ses filles pour assouvir ses pulsions sexuelles durant plusieurs années, au sein-même de son foyer, adoptant un comportement vil et égoïste. Pour les premiers juges, il n’avait aucunement semblé prendre conscience de la gravité de ses actes, se victimisant et s’enfermant dans le déni et dans un fantasme de manipulation. Le tribunal correctionnel a cependant estimé qu’une évolution future positive du développement de l’appelant n’était pas totalement exclue et qu’il s’agissait de favoriser une potentielle prise de conscience de celui-ci. Il a dès lors estimé qu’un sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté prononcée se justifiait.
En ce qui concerne la quotité de la peine, ces considérations doivent être suivies. La culpabilité de T.________ est lourde. L’appelant s’est égoïstement servi de ses filles pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Les faits retenus, qui se sont déroulés durant plusieurs années, portent préjudice à deux jeunes victimes. Par ailleurs, les agissements de T.________ ont eu, et ont toujours, des conséquences dramatiques sur ses filles, surtout A.H.________, en termes de développement et de rapport au corps notamment. Une peine privative de liberté de vingt-quatre mois sanctionne dès lors adéquatement le comportement de l’appelant.
En ce qui concerne la question du sursis, on constate que T.________ n’a, par le passé, fait l’objet que d’une seule condamnation, en octobre 2014, soit il y a dix ans, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. avec sursis, pour abus de confiance. L’appelant n’a ainsi jamais été condamné pour des infractions à l’intégrité sexuelle, ni à une peine privative de liberté. En l’état, il n’apparaît pas qu’un pronostic défavorable puisse être retenu. T.________ pourra dès lors bénéficier du sursis à l’exécution de sa peine. Le délai d’épreuve sera toutefois d’une longue durée (art. 44 al. 1 CP).
6.1 L’appelant, en plaidant l’acquittement, conclut au rejet des conclusions civiles allouées à A.H.________.
6.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
6.3 Le tort moral alloué, à hauteur de 15'000 fr., est adéquat et doit être confirmé. A.H.________, victime d’une personne en laquelle elle devait pouvoir avoir confiance, a été atteinte dans son intégrité sexuelle. Elle a dû être hospitalisée, à la suite d’idées suicidaires, et a dû bénéficier d’une prise en charge psychologique. On rappelle qu’il en ressort que l’intéressée a présenté un effondrement thymique significatif, une fatigabilité psychologique importante, une fragilité significative sur le plan de l’estime de soi et dans la relation à son corps, des troubles de la concentration, une instabilité psychomotrice et les symptômes d’un stress post-traumatique en raison des faits (émoussement émotionnel, détachement, idéations suicidaires, hypervigilance, perturbation du sommeil, anxiété et symptômes de la lignée dépressive). Son développement pubertaire et l’abord du processus adolescentaire ont en outre été entravés.
L’indemnité porte intérêts à 5% l’an dès la survenance de l’événement dommageable.
L’appelant, bien qu’étant libéré de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, demeure condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, à raison des mêmes faits, de sorte que son astreinte au paiement de l’entier des frais de première instance doit être maintenue (art. 426 al. 1 CPP).
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Me Milena Vaucher-Chiari, défenseure d’office de T.________, a produit une liste d’opérations ne prêtant pas le flanc à la critique. En y ajoutant 10 minutes pour compléter le temps de l’audience d’appel, il sera retenu 19 heures et 26 minutes d’activité, ainsi qu’une vacation. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), son défraiement s’élève à 3'498 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 69 fr. 95, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 3’986 fr. 65.
La liste des opérations de Me Christophe Borel, curateur de représentation et conseil juridique gratuit de A.H.________ et B.H.________, ne soulève pas non plus de remarques. En ajoutant le temps de l’audience d’appel, il sera retenu 10 heures et 55 minutes d’activité, ainsi qu’une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s’élève à 1’965 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours, par 39 fr. 30, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, par 172 fr. 10, de sorte que l’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève au total à 2’296 fr. 40 pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'513 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis par moitié à la charge de T.________, qui succombe en partie (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), par 4'811 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié des indemnités susmentionnées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 187 CP et 10 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère T.________ du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; Ibis. constate que T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV. renonce à ordonner l’expulsion de T.________ du territoire suisse ; V. dit que T.________ doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à A.H., à titre de tort moral, avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 15 mai 2019 (échéance moyenne) ; VI. renvoie A.H. à agir par la voie civile pour le reste de son dommage ; VII. renvoie B.H.________ à agir par la voie civile pour l’intégralité de ses conclusions civiles ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des dvd’s, des deux pages manuscrites ainsi que des deux clés usb, inventoriés respectivement sous fiches n°33057, 33058, 33059, 33060, 35210, 35644 et 35728 ; IX. arrête à 11'240 fr. 30 l’indemnité allouée à Me Christophe Borel, conseil juridique gratuit de A.H.________ et B.H.________ ; X. arrête à 7'129 fr. 60 l’indemnité allouée à Me Milena Vaucher-Chiari, conseil d’office de T.________ ; XI. met les frais de justice, arrêtés à 41'280 fr. 40, à la charge de T.________ ; XII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’986 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Milena Vaucher-Chiari.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’296 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Borel.
V. Les frais d'appel, par 9'513 fr. 05, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par moitié à la charge de T.________, soit par 4'756 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :