TRIBUNAL CANTONAL
91
PE18.007057-AFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er mai 2024
Composition : M. Stoudmann, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,
J.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Vevey, appelant et intimé,
N.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur de choix à Pully, intimé,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé,
Q.________, partie plaignante, représenté par Me Gilles Monnier, conseil de choix à Pully, appelant et intimé,
P.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Timothée Barghouth, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B., J. et N.________ du chef de prévention de tentative d’extorsion et chantage (I), a libéré N.________ du chef de prévention de corruption privée passive (II), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de corruption privée passive et de faux dans les titres (III), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 335 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a constaté que J.________ s’est rendu coupable de corruption privée passive et de faux dans les titres (V), a condamné J.________ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (VI), a constaté que N.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres (VII), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (VIII), a rejeté les requêtes d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leur droit de procédure déposées par B., J. et N.________ (IX), a rejeté les conclusions civiles et la requête de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, déposées par Q.________ (X), a dit que J.________ et B.________ sont débiteurs solidaires de P.________ SA de la somme de 57'053 fr., au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de l’ensemble des offres et factures établies par R.________ SA (pièces 107/2 et 107/3), de la comptabilité complète de R.________ SA pour l’année 2017 et toutes les factures et/ou notes d’honoraires reçues par R.________ SA durant l’année 2017 (pièces 115/2 à 115/4) (XII), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de la clé USB produite par B.________ (pièce 147) et de la clé USB produite par Q.________ (pièce 148/5) (XIII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des trois clés USB inventoriées à ce titre sous fiches n°1317, 1328 et 1518 (XIV) et a réparti les frais de procédure entre B., J. et N.________ (XV à XVII).
B. Par annonce du 13 octobre 2022 et déclaration du 31 janvier 2023, B.________ a fait appel de ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, qu’il lui est alloué une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Il a également requis : la production par D.________ SA (ci-après : D.________ SA) de son dossier complet relatif aux relations contractuelles entre le D.________ SA et P.________ SA (ci-après : P.________ SA), cas échéant M.________ Sàrl ; la production par M.________ Sàrl et P.________ SA des dossiers complets relatifs aux relations contractuelles entre le D.________ SA et P.________ SA d’une part et, d’autre part, entre P.________ SA et M.________ Sàrl ; la production du contrat-cadre entre P.________ SA et M.________ Sàrl n° 52000006 du 20 décembre 2016 et ses annexes, ainsi que les annexes à l’avenant du contrat-cadre de décembre 2017 ; la production de la liste des clients qui ont bénéficié de gestes commerciaux de la part de P.________ SA pour ce projet ; la production par P.________ SA du dossier complet relatif au choix de M.________ Sàrl, puis à la négociation et à la conclusion du contrat-cadre du 20 décembre 2016 entre P.________ SA et M.________ Sàrl ; la production par P.________ SA du dossier complet relatif au choix de M.________ Sàrl, puis à la négociation et à la conclusion de l’avenant [...] du 20 décembre 2017 entre P.________ SA et M.________ Sàrl ; la production par P.________ SA du dossier complet relatif aux choix et à l’attribution du mandat par P.________ SA à M.________ Sàrl du projet en lien avec la [...] entre P.________ SA et M.________ Sàrl.
Par annonce du 20 octobre 2022 et déclaration du 31 janvier 2023, le Ministère public a fait appel de ce jugement et conclu à la réforme en ce sens qu’il est constaté que B., J. et N.________ se sont rendus coupables de tentative d’extorsion et chantage, de corruption privée passive et de faux dans les titres, que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de trois ans dont douze mois fermes et vingt-quatre mois avec sursis pendant deux ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, que J.________ est condamné à une peine privative de liberté de trois ans dont douze mois fermes et vingt-quatre mois avec sursis pendant deux ans, que N.________ est condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant deux ans et que les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 18 octobre 2022 et déclaration du 31 janvier 2023, Q.________ a fait appel de ce jugement et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ et J.________ sont condamnés pour tentative d’extorsion et chantage, corruption privée passive et faux dans les titres, que N.________ est condamné pour faux dans les titres et corruption privée passive, que B., J. et N.________ sont reconnus débiteurs en sa faveur, solidairement entre eux, subsidiairement dans la mesure que justice dira, d’un montant de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2017, à titre de tort moral et qu’une indemnité de 77'722 fr. 90 lui est octroyée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de B., J. et N.________ solidairement entre eux, subsidiairement dans la mesure que justice dira.
Le 20 octobre 2022, N.________ a annoncé faire appel du jugement. Il a retiré son appel par courrier du 1er février 2023.
Par annonce du 21 octobre 2022 et déclaration du 31 janvier 2023, J.________ a fait appel de ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l’enquête, de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Le 13 mars 2023, B.________ a réitéré les réquisitions de preuves figurant au pied de sa déclaration d’appel et requis la production par l’Etude [...] de la date exacte à laquelle Q.________ a consulté pour la première fois Me [...] ainsi que la production par P.________ SA de toutes pièces permettant d’établir la date exacte à laquelle Q.________ a pris contact avec cette société.
Le 6 décembre 2023, P.________ SA a déposé des déterminations spontanées.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Situation personnelle
1.1 Originaire du [...], B.________ est né le [...] 1986 à [...] (Kosovo). Il est marié à [...] et est père d’une fille née le [...] 2022. Il a travaillé pour P.________ SA dès le 1er avril 2008 (pièce 149/3). Grâce à la qualité de son travail, B.________ a vu son salaire adapté régulièrement (pièce 149/3). Il a également bénéficié de promotions, par exemple en qualité de « [...]» dès le 1er janvier 2013 (pièce 149/3). Ses évaluations annuelles étaient bonnes (pièce 149/3). Il a été licencié au 30 septembre 2018, mais libéré de son activité avec effet immédiat à partir du 11 juin 2018 (pièce 17/3). Suite à son licenciement, en raison des faits dont il sera question ci-dessous, il a été en incapacité de travail du 25 juin 2018 au 31 décembre 2018 (pièce 149/5). Il a ensuite été au chômage durant près de deux ans. Il a par la suite travaillé pour le compte de [...] et [...]. Il est actuellement à nouveau sans emploi et perçoit des indemnités de chômage de 6'800 fr. nets par mois. Son épouse travaille également à temps plein. Son loyer est de 2'050 fr. par mois et les primes d’assurance-maladie pour sa fille et lui se montent à 400 fr. par mois. Il n’a pas d’autres personnes à charge mais aide financièrement sa mère de temps à autre. Il n’a pas de dettes, à l’exception d’une dette hypothécaire.
L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte l’inscription suivante :
12.03.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 25 jours-amende à 70 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 490 fr. pour conduite en état d’incapacité (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine).
1.2 Originaire [...], J.________ est né le [...] 1981 [...] (Egypte). Il est divorcé de [...], avec qui il a deux enfants, un garçon né en [...] 2018, et une fille, née en [...] 2020. La garde des enfants est partagée. J.________ a déclaré que ses enfants étaient entièrement à sa charge. Il n’a personne d’autre à charge. Il a travaillé pour P.________ SA depuis le 1er mai 2006, dans différentes fonctions et unités. Il a notamment été promu, dès le 1er avril 2015, au poste de « [...]», au sein de l’unité [...], ce jusqu’au 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018, il a été promu à la fonction de « [...] », au sein de sa nouvelle unité [...], à Lausanne (pièce 146/2 à 4). Il a été licencié au 30 septembre 2018, mais libéré de son activité avec effet immédiat à partir du juin 2018 (pièce 17/3). Le certificat de travail intermédiaire, établi notamment par [...], supérieur de J.________, en juillet 2018, soit après son licenciement en raison des faits dont il sera question ci-dessous, est très positif (pièce 146/4). Suite à son licenciement, il s’est trouvé en incapacité de travail, puis a été au chômage durant deux ans. Il travaille actuellement pour le [...] en qualité de courtier. Il perçoit un salaire mensuel de 4'700 fr. bruts auxquels viennent s’ajouter 600 fr. de frais et une commission en fonction de ses résultats. Son loyer s’élève à 2'500 fr. par mois. Il paie des primes d’assurances-maladies à hauteur de 540 fr. par mois, pour lui-même et ses enfants. Il n’a pas de dettes ni de fortune. Bien qu’il n’ait pas voulu en parler et qu’il ait été particulièrement ému à son évocation, l’état de santé de son fils semble délicat.
L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription.
1.3 Originaire de [...], N.________ est né le 7 juillet 1966 à [...]. Il est veuf de [...]. Il est père de deux enfants, aujourd’hui majeurs, mais dont l’un d’eux est toujours à sa charge, car étudiant à l’Ecole hôtelière de Lausanne. Il a obtenu son titre d’ingénieur civil HES, en 1994. Il a travaillé auprès de différents employeurs. Il a fondé sa société R.________ SA, en 2012. Il est seul actionnaire. La société emploie 5 personnes, lui compris. Son chiffre d’affaires annuel moyen est de 800'000 francs. Cette société est active, dans l’assistance au maître d’ouvrage (AMO), l’architecture, les réalisations et l’ingénierie civile de bâtiments et routes. Il perçoit un salaire mensuel brut de 15'000 fr., versé douze fois l’an. Il touche également une rente de veuf à hauteur de 1'450 francs. Propriétaire de trois appartements, il perçoit des revenus immobiliers à hauteur de 22'000 fr. bruts par année, soit 8'000 fr. nets par année. Il vit dans l’appartement dont il est propriétaire et paie 1'900 fr. de frais par mois. Il assume également un loyer de 950 fr. par mois pour son fils et prend en charge les frais d’études de ce dernier. Ses frais d’assurance-maladie pour lui-même et son fils s’élèvent à 1'200 fr. par mois. Il a des dettes privées pour environ 1'500'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription.
Q.________ est directeur, administrateur et unique actionnaire de M.________ Sàrl, sise à [...]. Sa société a pour principal client P.________ SA, à [...], avec qui elle fait quelque 90 % de son chiffre d’affaires (PV aud. 3 pp 2 et 14).
La D.________ SA (D.________ SA), à [...], a entrepris la construction d’un nouveau tunnel ferroviaire entre les gares de [...]. Dans ce cadre, elle a passé une convention avec P.________ SA concernant la prise en charge des frais de déplacements et des modifications des installations P.________ SA (P. 45/3). Cette dernière a mandaté plusieurs autres sociétés pour divers travaux (P. 45/2 p. 2). M.________ Sàrl a été chargée de fournir des prestations relatives aux installations intérieures FTTH Inhouse, c’est-à-dire de poser des installations de fibre optique dans les bâtiments adjacents aux travaux et de connecter les domiciles privés au réseau. L’estimation de l’ampleur des travaux à mener et de leurs coûts, notamment pour M.________ Sàrl, a commencé au plus tard début 2016. C.________ avait la charge de mener le projet pour P.________ SA. K.________ dirigeait tout ce qui était opérationnel pour M.________ Sàrl (PV aud. 1 p. 4, 2 p. 3, 3 p. 2, P. 4/1, 45).
L’interlocuteur principal de Q.________ chez P.________ SA était J., alors Head of Department Network, Planning & Construction (PV aud. 2 pp 1 et 2, P. 4/0 p. 1), aux côtés duquel est intervenu B., Rollout Project Leader (PV aud. 1 p. 3, P. 4/0 p. 1). Q.________ et J.________ entretenaient des relations d’amitié (PV aud. 2 p. 2, 3 p. 5). Du fait de leur position au sein de P.________ SA, J.________ et B.________ jouaient un rôle dans l’évaluation des prestations et l’attribution des mandats d’une société telle que M.________ Sàrl, dont l’existence dépendait de son principal client. Mettant à profit ce lien de dépendance, J.________ et B.________ ont tenté d’obtenir indûment un montant de 180'000 fr. en menaçant Q.________ de ne plus faire appel à M.________ Sàrl s’il ne leur versait pas cet argent. Pour ce faire, ils ont requis et obtenu, contre promesse de rémunération, la participation de N.________ qui a mis à disposition son entreprise R.________ SA, à [...], pour émettre de fausses factures à l’attention de M.________ Sàrl. Q.________ a pour sa part pris la décision de ne rien céder sous la contrainte et a assez rapidement informé I., expert-comptable en charge de la révision des comptes de M. Sàrl, des pressions dont il faisait l’objet. Les faits se sont déroulés de la manière suivante :
Le 5 août 2017, à [...], à l’occasion d’un repas partagé dans un restaurant chinois, J.________ a déclaré à Q.________ qu’il allait y avoir du changement chez P.________ SA. Il lui a expliqué que certains se demandaient si les partenaires ne gagnaient pas trop et s’il ne fallait pas revoir leurs honoraires à la baisse. Il a révélé l’existence d’un projet, appelé « [...]», consistant à attribuer les mandats sous forme d’enchères inversées. Il a toutefois précisé qu’il veillerait à ce que ça ne passe pas et que l’organisation actuelle ne change pas. Il a ajouté qu’il prendrait soin de M.________ Sàrl et de la famille de Q.________ (PV aud. 3 p. 5, P. 4/0 p. 2).
Le 21 août 2017, à [...], dans les locaux de P.________ SA, sis [...], dans le cadre d’une réunion de travail, J.________ et B.________ ont félicité Q.________ pour la réussite du projet D.________ SA. B.________ a déclaré à Q.________ que C., responsable du projet, avait accepté qu’un montant de 72'750 fr. soit versé à M. Sàrl. Ils ont ensuite mangé ensemble au restaurant [...]. De retour au bureau, Q.________ a préparé la facture finale de M.________ Sàrl comprenant notamment la somme de 72'750 fr. (PV aud. 3 p. 3, P. 4/0 p. 2, 15/4, 27/6).
Le 24 août 2017, B.________ a envoyé par courriel à Q.________ les coordonnées de facturation pour le projet D.________ SA (P. 4/0 p. 3, 4/2, 15/3, 15/5 p. 5).
Le 29 août 2017, vers 16h49, Q.________ a envoyé par courriel à B.________ la facture finale de M.________ Sàrl pour le projet D.________ SA d’un montant total de 270'792 fr. 70 (P. 15/5 p. 9) et lui a demandé de lui donner son feu vert avant envoi (P. 15/5 p. 4). Vers 17h06, B.________ lui a répondu qu’il pouvait sans autre l’envoyer à son collègue C.________ pour validation avant l’envoi de la facture (P. 15/5 p. 3). Vers 19h05, Q.________ a transmis par courriel à C.________ la facture finale et indiqué « comme demandé par M. B.» (P. 15/5 p. 2). Vers 20h09, C. a répondu qu’il ne contestait pas le montant de 72'750 fr., mais qu’il voudrait éviter des questions du D.________ SA. Il a proposé d’augmenter le forfait par prise optique (OTO) en ajoutant des explications sur les surcoûts (P. 15/5 p. 1).
Le même jour, B.________ a téléphoné à Q.________ et lui a donné rendez-vous au restaurant [...]. Là, pendant le repas sur la terrasse de l’établissement, il a relevé que M.________ Sàrl avait bien gagné sur le projet D.________ SA et qu’il allait falloir partager le fruit du travail accompli. Il a indiqué à Q.________ qu’il devra lui remettre, ainsi qu’à J., un montant de 100'000 fr., ajoutant que tout le monde y gagnerait et qu’il y aurait d’autres contrats. Q., bien que n’ayant aucune intention de payer, lui a proposé de faire ce versement par le biais de fausses factures. Aussitôt après cette rencontre, il a informé I.________ de ce qui s’était passé (PV aud. 3 pp 3 à 5, 5 p. 3, P. 4/0 p. 3).
Le 30 août 2017, J.________ a rencontré à son tour Q.________ au restaurant [...]. Il lui a indiqué qu’il avait toujours été très généreux avec lui et avec sa famille et que maintenant il souhaitait que Q.________ fasse quelque chose en retour pour lui. Il a ajouté qu’après en avoir parlé avec B., il refusait de faire des factures et souhaitait que la somme de 100'000 fr. lui soit versée en cash et dans les plus brefs délais. Il a enjoint Q. d’aller chercher immédiatement cette somme à un bancomat. Ce dernier a alors demandé à J.________ comment il pensait que se faisait un retrait de cette importance. Il lui a dit que ce n’était pas possible et qu’il devait réfléchir au moyen de trouver cet argent (PV aud. 3 p. 6, P. 4/0 p. 3).
Le 31 août 2017, vers 13h34, Q.________ a adressé par courriel à C.________ une nouvelle version de la facture finale de M.________ Sàrl pour validation, avec copie à B.________ (P. 15/6 pp 2 et 3). Vers 13h51, C.________ lui a répondu « parfait » (P. 15/6 p. 1). Malgré cette validation, Q.________ n’a pas transmis la facture finale au service comptable de P.________ SA (cf. ci-dessous).
A [...], le 26 septembre 2017, une nouvelle rencontre a eu lieu entre B., J. et Q.. A cette occasion, Q. s’est vu proposer d’augmenter la capacité de production de M.________ Sàrl pour pouvoir prendre en charge de nouveaux projets spéciaux, ce qu’il a refusé (PV aud. 3 p. 7, P 4/0 p. 4, 27/7).
A [...], le 28 septembre 2017, J.________ a invité Q.________ à le rencontrer au restaurant [...]. Q.________ a découvert par message peu avant d’arriver que J.________ était accompagné de B.. Les prévenus lui ont fait remarquer que les 100'000 fr. ne leur avaient pas été versés. Q. leur a répondu qu’il ne pouvait rien faire pour eux, expliquant faussement qu’il n’était pas le seul actionnaire de M.________ Sàrl et qu’il ne pouvait donc pas les payer car il n’était pas seul à décider. Le ton est monté. B.________ a demandé si c’était la raison pour laquelle la facture de M.________ Sàrl pour le D.________ SA n’était pas encore parvenue à P.________ SA. Q.________ a répondu par l’affirmative. Il a proposé de faire une note de crédit de 72'750 fr., considérant que si ce bonus n’était pas mérité ils n’avaient qu’à l’enlever. J.________ a précisé que le projet « [...] » était tombé à l’eau. Q.________ a compris de ce fait que ses interlocuteurs continuaient à avoir un plein contrôle de l’attribution de contrats à M.________ Sàrl et que la survie de sa société dépendait d’eux (PV aud. 2 p. 7, 3 p. 7, P 4/0 p. 4, 27/8).
Le 2 octobre 2017, Q.________ est contacté par message WhatsApp pour une rencontre à [...]. Etaient présents J.________ et B.. Ils lui ont déclaré qu’ils allaient aller de l’avant avec sa proposition de faire des fausses factures avec une société tierce. J. a précisé que cette fois, ça ne serait pas 100'000 fr., mais 200'000 fr., soit 180'000 fr. hors taxes. Q.________ leur a exposé qu’il devait recevoir des factures avec des références pour des projets qui étaient véritablement en cours, qu’il ne les connaissait pas par cœur et qu’il les transmettrait ultérieurement (PV aud. 3 p. 8, P 4/0 p. 4, 27/9).
Le 3 octobre 2017, J.________ a invité Q.________ par WhatsApp pour le voir le jour-même au [...]. Q.________ a enregistré la rencontre à l’insu de J.________ (copie de l’enregistrement sur clé USB séquestrée sous fiche 1317, conversation retranscrite à la P. 63 p. 2). Q.________ a remis à J.________ les références destinées à établir les fausses factures. Il a imprimé des documents véritables où il a découpé les références avant de les donner à J.. Ces références étaient en réalité relatives à des travaux qui seront attribués principalement à [...]. Le même jour, [...] a adressé une offre estimative à M. Sàrl pour certains des travaux concernés (PV aud. 3 p. 8, P. 4/0 p. 4, 27/1, 27/2, 27/9 p. 2, 53/1, 63 p. 2, 64).
Le 4 octobre 2017, N., sur les indications de J. et contre la promesse d’une rémunération dont le montant n’a pas pu être déterminé, a établi, sur papier à en-tête de sa société R.________ SA, puis envoyé trois fausses factures à l’attention de M.________ Sàrl pour un total de 194'346 fr. et comportant notamment les indications suivantes :
Facture N° 2017-91, Objet : [...] – Commande N° 2017072445
Facture N° 2017-92 Objet : [...] – Commande N° 2017072443
Facture N° 2017-93 Objet : [...] – Commande N° 2017072450
Total TTC 36'639.00.
Pour confectionner ces factures, N.________ a utilisé les références transmises par J.________ et obtenues auprès de Q.________ le jour précédent. Il a fabriqué lesdites factures pour le compte de J.________ en sachant que les montants réclamés n’étaient pas dus à R.________ SA par M.________ Sàrl, société avec laquelle il n’avait jamais eu aucune relation commerciale, et en étant parfaitement conscient qu’il mettait le papier à en-tête et le compte bancaire de sa société au service du projet criminel de B.________ et J.. A une date indéterminée, après la réception des factures, I. a conseillé à Q.________ de voir un avocat et lui a recommandé Me [...], à Lausanne. A une date indéterminée, ce dernier a informé P.________ SA des évènements (PV aud. 2 pp 5 et 6, 3 p. 8, 5 p. 3, P 4/0 p. 4, 4/4, 101).
Le 5 octobre 2017, J.________ a écrit à Q.________ des messages lui disant notamment « Tu penseras à moi demain matin » (à 09h51) et « Au fait c’est tout bon, demain matin tu peux donner ton ok avant de partir. Merci ! » (à 21h02) (PV aud. 2 p. 6, 3 p. 11, P 4/0 p. 4, 4/3, P 27/10).
Le 6 octobre 2017, à 10h52 B.________ a envoyé par courriel à E.________ de P.________ SA la facture finale de M.________ Sàrl pour le projet D.________ SA en écrivant « voici la facture comme discuté » (P. 45/18 p. 2). E.________ a ensuite fait suivre cette facture à M.________ de P.________ SA en mentionnant « Peux-tu faire scanner cette facture avec la commande n° 4600994764. Nous avons eu quelques petits soucis avec cette facture et nous ne savons pas où elle se trouve ». Le même jour, à 11h19, M.________ lui a répondu « La facture est maintenant dans le SAP avec n° de pièce 802592107 » (P. 45/18 p. 1). Le paiement a été exécuté le 12 octobre suivant (P. 45/17) (P. 4/0 p. 5).
Le 10 octobre 2017, V., secrétaire de direction auprès de M. Sàrl, a demandé par courriel à R.________ SA des compléments d’information sur les factures envoyées le 4 octobre 2017 (PV aud. 3 p. 10, P. 4/0 p. 5, 4/5, 102).
Le même jour, J.________ a tenté en vain d’appeler Q.________ (appel vocal WhatsApp à 10h28). Il lui a ensuite écrit les messages suivants : « Hello, tu peux me rappeler, c’est urgent ! » (WhatsApp à 12h32 et SMS à 12h35) et « Ce n’est pas très cool ce que tu fais tu sais ! » (WhatsApp à 18h31) (PV .aud. 2 p. 7, 3 pp 10 et 12, P 4/6).
Le 11 octobre 2017, V.________ a fait suivre à R.________ SA un courriel d’I.________ demandant des informations complémentaires à propos des factures adressées le 4 octobre 2017 à M.________ Sàrl (PV aud. 5, pp 2 et 4, P 4/0 p. 5, 102)
Le 12 octobre 2017, J.________ a tenté d’appeler trois fois Q.________. Le 13 octobre 2017, il lui a adressé le message suivant : « Hello, tu vas bien ? Je te prie de régler cette histoire aujourd’hui ! Tu m’as donné ta parole lorsque nous étions au [...], alors ne détruit pas notre relation. Fais le nécessaire rapidement, car c’est plus qu’urgent. Et surtout, n’oublie pas que la famille, c’est précieux ! » (SMS à 06h43) (PV aud. 2 p. 7, 3 pp 10, 12 et 13, P. 4/0 p. 5, 4/7).
Le 17 octobre 2017, N.________ a répondu aux courriels V.________ de la façon suivante : « Je reviens de vacances et je vois votre email sur des factures que nous avons émises. Je suis vraiment désolé mais nous avons commis une erreur lors de l’envoi de ces factures. Nous vous prison (sic) de ne pas en tenir compte. Je vous envoie en annexe les notes de crédit de ces factures » (P. 102). Il a annexé, sur papier à en-tête de sa société R.________ SA, trois notes de crédits comportant les mêmes références que les factures envoyées le 4 octobre 2017 (P. 4/0 p. 5, 4/9, 102 p. 1).
Ainsi, les prévenus ont échoué à obtenir le versement de 180'000 fr. de M.________ Sàrl et de Q.. Le 24 novembre 2017, J. a écrit à Q.________ « il faut que j’arrête de donner du travail à M.________ Sàrl pour que tu acceptes de me rencontrer » (PV aud. 2 pp 7 et 8, 3 p. 12, P 16/3).
Le 11 juin 2018, P.________ SA a résilié les rapports de travail la liant à J.________ et B.________ avec effet au 30 septembre 2018 et les a libérés avec effet immédiat (P. 17/1).
P.________ SA s’est constituée partie plaignante par lettre du 13 mars 2018 (P. 4).
Q.________ s’est constitué partie plaignante par lettre du 6 juillet 2020 (P. 68 p. 2).
Dans le cadre du même complexe de faits, B.________ et J.________ ont déposé plainte contre Q.________ le 3 septembre 2018. Ces plaintes ont donné lieu à l’ouverture d’une seconde procédure sous référence PE18.019508-EMM. Les infractions dénoncées sont la diffamation, la calomnie, voire la dénonciation calomnieuse. Le 3 juillet 2020, J.________ a porté plainte contre Q.________ pour enregistrement non autorisé de conversation en lien avec le ch. 10 ci-dessus. Cette plainte a été versée au dossier PE18.019508-EMM.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
2.2 A titre liminaire, s’agissant des infractions retenues dans la présente cause, la Cour de céans constate que les modifications entrées en vigueur le 1er juillet 2023 sont uniquement d’ordre grammatical et ne sont pas plus favorables aux prévenus, de sorte que l’ancien droit demeure applicable (art. 2 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
Appels de B.________ et J.________
la production par P.________ SA de toutes pièces permettant d’établir la date exacte à laquelle Q.________ a pris contact avec cette société.
L’appelant soutient que ces pièces permettraient d’établir, d’une part, que ce seraient en réalité des cadres de P.________ SA qui auraient commis une escroquerie à l’encontre du D.________ SA et, d’autre part, qu’il ne disposait d’aucun pouvoir sur l’attribution de contrats à des prestataires externes.
3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1).
Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3).
3.3 En l’espèce, les faits sont suffisamment établis et ne nécessitent pas l’administration de preuves supplémentaires. En particulier, les éléments au dossier permettent d’évaluer le rôle joué par J.________ et B.________ lors de l’attribution de mandats à des partenaires externes de P.________ SA. Les réquisitions de preuve tendant à établir le processus exact d’attribution de mandats sont ainsi inutiles. S’agissant des réquisitions tendant à établir la date de la prise de contact par Q.________ avec P.________ SA et Me [...], on ne voit pas quelle serait l’utilité d’obtenir ces informations et l’appelant ne l’explique pas. Enfin, pour ce qui est des réquisitions tendant à prouver que ce seraient en réalité les cadres de P.________ SA qui auraient commis une escroquerie au détriment du D.________ SA, celles-ci ne sont pas pertinentes dans la mesure où l’hypothétique commission d’une telle infraction ne changerait pas les faits de la présente cause et ne justifierait pas les actes des prévenus. Toutes les réquisitions de preuve doivent ainsi être rejetées.
4.1 B.________ et J.________ invoquent une violation de la maxime d’accusation s’agissant des infractions de corruption privée passive et de faux dans les titres.
Pour l’infraction de corruption privée passive, ils soutiennent que l’acte d’accusation ne décrirait pas de façon suffisamment précise le pouvoir d’appréciation dont ils disposaient ainsi que la contre-prestation dont ils devaient s’acquitter en échange de la somme d’argent demandée à Q.________.
Pour l’infraction de faux dans les titres, B.________ soutient que les actes qui lui sont reprochés en lien avec cette infraction ne seraient pas décrits de façon suffisamment précise. La mention que lui et J.________ ont dit à Q.________ qu’« ils vont aller de l’avant avec sa proposition de faire des fausses factures avec une société tierce » ne serait pas suffisante pour lui permettre de comprendre ce qui lui est reproché. Pour J.________, l’acte d’accusation ne décrirait pas les circonstances qui donneraient aux factures une force probante accrue.
4.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (ATF 147 IV 505 consid. 2.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement, (b) le ministère public qui en est l'auteur, (c) le tribunal auquel il s'adresse, (d) les noms du prévenu et de son défenseur, (e) le nom du lésé, (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 147 IV 505 consid. 2.1).
La conformité de l’acte d’accusation aux exigences légales ne saurait être considérée comme une fin en soi. Partant, la maxime d’accusation peut être respectée même si l’acte d’accusation comporte certaines lacunes ou imprécisions formelles ou matérielles, dès lors qu’il remplit effectivement ses fonctions de délimitation de l’objet du procès et d’information du prévenu, et que ce dernier conserve la possibilité de se défendre efficacement. L’acte d’accusation ne doit pas faire l’objet d’exigences formelles excessives. Il doit être considéré dans son ensemble afin de déterminer si le prévenu peut comprendre les faits pour lesquels il est poursuivi (Schubarth/Graa, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 12 ad art. 325 CPP).
4.3 En l’espèce, s’agissant des griefs en lien avec l’infraction de corruption privée passive, dans son exposé des faits en cause, l’acte d’accusation du 11 mars 2022 mentionne notamment que « Du fait de leur position au sein de P.________ SA, J.________ et B.________ jouaient un rôle dans l’évaluation des prestations et l’attribution des mandats d’une société telle que M.________ Sàrl, dont l’existence dépendait de son principal client. Mettant à profit ce lien de dépendance, J.________ et B.________ ont tenté d’obtenir indûment un montant de 180'000 fr. en menaçant Q.________ de ne plus faire appel à M.________ Sàrl s’il ne leur versait pas cet argent. » (p. 2), que « […] tout le monde y gagnerait et qu’il y aurait d’autres contrats. » (p. 4) et que « Q.________ comprend de ce fait que ses interlocuteurs continuent d’avoir un plein contrôle de l’attribution des contrats à M.________ Sàrl et que la survie de sa société dépend d’eux. » (p. 5).
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est aisé de comprendre que le pouvoir d’appréciation dont il est question en l’espèce est celui d’influencer sur l’attribution de mandats en faveur de M.________ Sàrl et que la contre-prestation dont ils devaient s’acquitter était justement de garantir l’attribution de mandats à M.________ Sàrl. Les faits qui sont reprochés aux appelants sont ainsi décrits de façon suffisamment précise pour leur permettre de comprendre ce qui leur était reproché et de préparer leur défense en conséquence.
Pour ce qui est des griefs en lien avec l’infraction de faux dans les titres, l’acte d’accusation mentionne que B.________ était présent lors des rencontres des 29 août, 28 septembre et 2 octobre 2017, lors desquels le projet d’établir de fausses factures a été abordé. Son implication a ainsi été décrite de façon suffisamment précise. S’agissant de la force probante des fausses factures, bien que l’acte d’accusation ne mentionne pas que celles-ci avaient été intégrées dans la comptabilité de R.________ SA, le descriptif du comportement adopté par les prévenus était malgré tout suffisant pour leur permettre de préparer leur défense ainsi que pour délimiter l’objet de la procédure.
Il n’y a ainsi pas eu de violation de la maxime d’accusation.
5.1 B.________ et J.________ contestent leur condamnation pour corruption privée passive. Ils invoquent tous deux une violation de la présomption d’innocence.
B.________ conteste avoir eu le pouvoir d’attribuer des contrats dans le cadre de projets. Pour les projets dits « rollout », soit ceux liés au déploiement graduel de la fibre optique, l’attribution de chaque mandat aux partenaires de P.________ SA se ferait principalement par le logiciel « mRic » dans le cadre et aux conditions du contrat-cadre. Pour les « mandats spécifiques », comme pour des chantiers de grande envergure dépassant le simple rollout, le choix de mandataire dépendrait d’un panel composé du superviseur du projet, de son team leader et de S.________ (responsable du département [...] au moment des faits), qui s’appuyait sur le logiciel mRic. S’agissant en particulier du projet du D.________ SA, ce sont J., C. (responsable de l’infrastructure réseau) et R.________ (chargé de la supervision du projet du D.________ SA) qui auraient décidé de sélectionner M.________ Sàrl. L’appelant n’aurait pas été interpellé s’agissant de l’attribution du mandat.
Il soutient également que la contre-prestation dont il devait s’acquitter conjointement avec J.________ en faveur de Q.________ en échange de la somme d’argent que ce dernier devait verser, également contestée, n’était pas déterminée ou déterminable. Les déclarations de Q., sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour retenir que cette contre-prestation était que les prévenus continueraient à veiller aux intérêts de M. Sàrl, ne seraient pas fiables dans la mesure où elles auraient fluctué.
Il soutient encore qu’il n’existerait aucun lien de connexité entre l’avantage sollicité et la contre-prestation.
De son côté, J.________ rejoint B.________ en soutenant qu’il n’avait pas de pouvoir sur l’attribution des mandats, celui-ci appartenant à C.________ et S., et qu’il n’y aurait pas de preuve qu’il avait promis une contre-prestation. En outre, le fait de promettre de « veiller aux intérêts de M. Sàrl » ne serait pas une prestation entrant dans le champ d’application de l’art. 322novies CP.
5.2 5.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
5.2.2 En application de l’art. 322novies CP, se rend coupable de corruption privée passive quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation.
L’art. 322novies CP et son pendant, l’art. 322octies CP, lequel réprime la corruption privée active, sont entrés en vigueur le 1er juillet 2016. Jusqu’au 30 juin 2016, la corruption privée était réprimée par les art. 4a et 23 aLCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RSV 241). Cette modification législative a pour but de faciliter la poursuite et la condamnation pénale de la corruption privée active et de mettre ainsi le droit en suisse en conformité avec la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe. Elle apporte deux modifications substantielles par rapport à la législation préexistante : l’élargissement du champ d’application de la corruption privée et la suppression partielle de la plainte pénale (Queloz/Sadik, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CP II], n. 1 ad art. 322octies CP).
La doctrine majoritaire conçoit la corruption privée comme une infraction formelle de mise en danger abstrait. En d’autres termes, l’infraction est déjà réalisée lorsqu’un agent privé (intraneus) sollicite ou se fait promettre un avantage indu pour exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Il n’y a pas besoin que l’avantage indu soit effectivement accepté par l’agent privé ni que ce dernier exécute ou omette l’acte visé par l’échange. Il n’est même pas nécessaire que l’agent privé ait l’intention d’adopter le comportement escompté. Les art. 322ter et 322novies CP sont censés être consommés dès lors que le tiers ou l’agent public adoptent le comportement incriminé (Dyens, CR CP II, n. 19 ad intro. aux art 322ter à 322decies ; Queloz/Sadik, CR CP II, n. 18 ad art. 322octies CP et n. 9 ad art. 322novies CP). Dans un arrêt 7B_78/2022 du 30 octobre 2023, le Tribunal fédéral, examinant l’application de l’art. 322septies CP, a considéré qu’en matière de corruption passive, le comportement punissable consiste à solliciter, à se faire promettre ou à accepter un avantage indu, l'infraction était consommée dès que l'intraneus adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (consid. 6). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis aux art. 322octies et 322novies CP.
L’art. 322novies CP constitue une infraction objectivement spéciale. Seul un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’autrui peut en être l’auteur (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP).
La personne auprès de laquelle l’agent privé sollicite ou de la part de laquelle il se fait promettre ou accepte un avantage indu (extraneus) peut être n’importe qui. Il n’est pas nécessaire que cette personne se rende elle-même coupable de corruption privée active pour que la procuration privée passive soit donnée, les deux infractions étant indépendantes les unes de l’autre (Queloz/Sadik, CR CP II, n. 2 ad art. 322novies CP)
L’avantage indu constitue la motivation de l’agent privé. La notion d’avantage désigne toute libéralité de nature matérielle ou immatérielle accordée à titre gracieux. Cette notion englobe toute amélioration mesurable de la situation du bénéficiaire, aussi bien sur le plan économique, juridique ou personnel. Le versement d’une somme d’argent représente l’exemple classique d’avantage matériel (Dupuis et al. (éd.), Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad remarques préliminaires aux art. 322ter à 322decies). L’avantage est indu parce qu’il est illicite, à la fois parce qu’il ne repose pas sur une base légale qui permettrait de le percevoir, parce qu’il est contraire aux statuts ou règlements de service, voire aux « usages sociaux », et également parce que l’auteur doit être conscient que cet avantage devra servir à accomplir un acte contraire ou non contraire à ses devoirs. L’agent privé peut solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu en sa faveur ou en faveur d’un tiers (Queloz/Munyankindi, CR CP II, n. 35 ad art. 322ter CP).
Au contraire de ce qui est prévu dans le secteur public, l’octroi et l’acceptation d’un avantage indu ne constituent pas des infractions dans le secteur privé. Il n’est donc pas punissable pénalement d’offrir, de promettre ou d’octroyer un avantage indu à un agent privé sans qu’un acte spécifique soit attendu de sa part en retour, ou pour qu’il accomplisse un acte qu’il devait de toute façon accomplir. En contrepartie de l’avantage indu, l’agent privé doit exécuter ou omettre un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale. Du moment que l’agent privé est rémunéré – et non pas seulement défrayé – en échange des actes qu’il accomplit au service d’un tiers, ceux-ci entrent dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. Peu importe si celle-ci est exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou temporairement. L’acte doit être contraire aux devoirs de l’agent privé ou dépendre de son pouvoir d’appréciation. Un acte contraire aux devoirs est un acte qui viole une obligation juridique de loyauté. De fidélité ou de diligence, incombant à l’agent privé, dont le but est de protéger les intérêts légitimes d’un tiers. Cette obligation peut être explicite ou implicite, générale (par exemple l’obligation de diligence et de fidélité d’un employé sur la base de l’art. 321 a CO) ou spéciale. Un agent privé dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’il ne doit pas simplement exécuter un acte dicté par le tiers pour lequel il travaille mais qu’il bénéficie d’une marge de manœuvre propre dans les tâches qu’il exécute pour ce tiers (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 83, 87, 88 et 90 ad art. 322octies CP).
Un rapport de connexité doit être établi entre l’avantage indu et l’acte contraire aux devoirs de l’agent privé ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. La preuve concrète d’un accord illicite n’est pas nécessaire. Il suffit que les actes qui doivent être exécutés ou omis en contrepartie de l’avantage indu soient déterminables de manière générique (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 78 et 92 ad art. 322octies CP).
D’un point subjectif, l’auteur doit agir avec conscience et volonté. Il doit être conscient que son acte remplit tous les éléments constitutifs objectifs de la corruption privée passive. En particulier, il doit savoir d’une part, que l’avantage qu’il sollicite, se fait promettre, ou accepte est indu, et d’autre part, que l’autre acte attendu de sa part en échange est en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qu’il est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation. Le dol éventuel suffit. L’intention doit aussi porter sur le lien de connexité entre l’avantage et le comportement attendu de la part de l’auteur en échange (Queloz/Sadik, CR CP II, nn. 15 et 16 ad art. 322novies CP).
5.3 Le Tribunal correctionnel a retenu en substance que le devis établi par M.________ Sàrl pour les travaux s’élevait à 349'920 fr. hors taxes, calculé sur la base d’une estimation de 405 prises OTO devant être installées à un prix forfaitaire de 864 fr. par prise. Le forfait devait englober tout type de difficultés supplémentaires qui pouvaient être rencontrées. A l’issue des travaux, seules 291 prises OTO avaient finalement été installées. Le 30 novembre 2016, M.________ Sàrl avait fait parvenir à P.________ SA une facture intermédiaire pour 85 prises OTO au prix forfaitaire de 864 fr., pour un montant de 73'440 fr. hors taxes. Le 29 août 2017, Q.________ avait envoyé un projet de facture finale à B.________ et C.________ pour un montant total de 250'734 fr. hors taxes, correspondant aux 206 prises restantes au prix forfaitaire de 864 fr. et à un montant forfaitaire supplémentaire de 250 fr. pour les 291 prises OTO installées en raison de difficultés diverses. Le montant supplémentaire facturé s’élevait à 72'750 fr. hors taxes. Après que C.________ lui a demandé de mentionner sur la facture pour quelle raison le forfait de 864 fr. avait été dépassé, afin d’éviter des questions de la part du D.________ SA, Q.________ avait envoyé une nouvelle version de la facture finale avec davantage d’informations sur les difficultés rencontrées et faisant état de 207 forfaits à 864 fr., 109 forfaits à 250 fr. et 31 forfaits à 1'468 fr. pour un total de 251'606 fr. hors taxes. Cette facture avait été validée par C.. Le Tribunal correctionnel a estimé que le montant supplémentaire de 72'750 fr. n’était pas justifié ni justifiable dans la mesure où le forfait de 864 fr. devait couvrir les difficultés éventuelles et où il n’y avait pas eu de travaux en régie. Il a cependant considéré qu’il n’avait pas été établi que J. et B.________ auraient été impliqués dans la fixation du prix forfaitaire par prise OTO, qu’ils auraient forcé le nombre de prise à réaliser dans le cadre de l’offre dans le but de gonfler indûment la facture finale ou qu’ils auraient été les initiateurs de l’augmentation de la facture finale du montant de 72'750 francs. Le Tribunal a revanche estimé qu’il était établi que J.________ et B.________ avaient demandé à Q.________ de procéder au versement d’une somme d’argent en leur faveur pour qu’ils continuent à veiller aux intérêts de M.________ Sàrl dans l’attribution de contrats futurs. Ils avaient demandé à N.________ d’établir de fausses factures afin de légitimer ce versement.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Pour ce qui est de la sollicitation d’un avantage indu par les appelants, la version des faits rapportée par Q.________ est corroborée par de nombreux éléments de preuve au dossier. Tout d’abord, le plaignant a produit un enregistrement d’une conversation avec J.________ du 3 octobre 2017, dont la teneur est la suivante : « Q.________ : J’ai dit qu’il t’appelle il me fait chier avec ses clés. Le badge je l’ai réceptionné. Il est là il vient spontanément parce qu’il me dit ouais écoute… / J.________ : Parce que moi ils m’attendent mon… ma mère là, je dois partir les emmener je vais les amener euh tout de suite à l’aéroport / Q.________ : Tiens je t’ai préparé ça comme ça / J.________ : Ouais… ouais… il y a toutes les références et tout ? / Q.________ : Oui… Oui, les numéros de commande et tout… mais euh… c’… j’ai juste une question… 180… 180'000 francs c’est une sacrée somme quand même ? / J.________ : Ben écoute, c’est ce que t’as reçu hein en plus / Q.________ : En plus ? / J.________ : Ben oui / Q.________ : Parce que je pensais que c’était tu vois… que c’était les 100 / J.________ : Ouais mais écoute moi je dois payer à les gens qui vont faire ça / Q.________ : Bon écoute… mais… rassure moi pour l’année prochaine il y a du taff, il y a du boulot ? / J.________ : Ben oui… / Q.________ : Ok / J.________ : Moi j’ai pas de soucis avec ça, je te dis on va finir c’t’histoire… / Q.________ : Ouais / J.________ : Et puis on va régler tout après / Q.________ : Bon / J.________ : Pas de soucis il faut pas t’inquiéter / Q.________ : Ca marche / J.________ : Tu sais ma tristesse c’est une chose, mais le boulot c’en est une autre… / Q.________ : Ta tristesse ? / J.________ : On parlera de ça… / Q.________ : Encore par rapport à moi ? / J.________ : Mais on parlera laisse moi juste le temps de finir tout ça… / Q.________ : Bon / J.________ : Je compte sur toi pour faire vite ! Pis euh… ok ? / Q.________ : Tu m’expliqueras aussi… » (P. 63 et pièce à conviction n°1317). Il ressort en premier lieu de cet enregistrement que Q.________ fait mention d’un montant de 180'000 fr., que celui-ci lui paraît élevé, et qu’il pensait que c’était seulement « les 100 ». J.________ y répond en expliquant qu’il va devoir payer les « gens qui vont faire ça ». Q.________ a en substance déclaré que les appelants lui avaient initialement demandé de leur verser un montant de 100'000 fr. en contrepartie de quoi ils veilleraient aux intérêts de M.________ Sàrl. La somme était ensuite passée à 180'000 fr. hors taxes après que Q.________ eu déclaré aux prévenus qu’il lui était nécessaire de disposer de fausses factures et que ceux-ci furent contraints de faire appel à N.________ pour établir lesdites factures. Il a affirmé que cette somme n’était pas corrélée au montant qu’il avait reçu en « bonus » pour le chantier du D.________ SA (PV aud. 3, ll. 147, 272, 274, 275). Les appelants ont pour leur part soutenu que les « 180'000 francs » auxquels il était fait référence correspondaient au montant que M.________ Sàrl avait reçu en bonus pour le chantier du D.________ SA (Jugement entrepris, p. 9 ; cf. p. 4). Il n’est toutefois pas crédible que ça soit effectivement à ce bonus qu’il ait été fait référence, puisque le montant découlant de la facture finale validée par C.________ qui peut être considéré comme injustifié, sans qu’il soit pertinent de se pencher ici sur sa légitimité, s’élève seulement à 72’758 fr. (251'606 – [207*864]) (P. 15/6 ; Jugement entrepris pp. 72, 73 et 85). Les appelants étaient parfaitement conscients que le montant de ce bonus était loin d’atteindre 180'000 fr. puisque B.________ avait reçu par courriel le projet de facture finale ainsi que la facture finale définitive et qu’il en avait parlé avec J.________ (PV aud. 2, ll. 90 à 102 ; Jugement entrepris, p. 30). Pour ce qui est des « 100 », J.________ a soutenu que cela se rapporterait à des dérangements sur la fibre optique causés par les interventions de M.________ Sàrl. Cependant, aucun élément au dossier ne vient confirmer le chiffre de 100 dérangements que M.________ Sàrl aurait causés. Il ressort au contraire d’un courriel envoyé le 13 octobre 2017 par B.________ à différents employés de M.________ Sàrl qu’il y aurait en réalité eu seulement 49 dégâts sur le réseau de fibre optique de P.________ SA (P. 146/6). Tout porte ainsi à constater que les « 180'000 fr. » et « 100 » se rapportent à la somme d’argent dont les appelants demandaient le versement à Q.________, comme ce dernier l’a déclaré.
Il ressort également de cet enregistrement que Q.________ a transmis des « références » à J.________ lors de leur entrevue. Ceci confirme les déclarations de Q., qui a rapporté que J. et B.________ lui avaient annoncé le 2 octobre 2017 qu’ils souhaitaient aller de l’avant avec sa proposition de faire de fausses factures et qu’il avait transmis les références nécessaires pour établir ces factures à J.________ lors de leur entretien du 3 octobre 2017 (PV aud. 3, ll. 269 à 287). En outre, les factures établies par N.________ sont datées du lendemain, le 4 octobre 2017, portent les références de chantiers qui ont effectivement eu lieu mais qui n’ont pas été réalisés par R.________ SA et portent sur un montant hors taxes de 179'950 fr., soit à 50 fr. près le montant qui a été mentionné dans la conversation entre Q.________ et J.________ (P. 4/4 ; P. 29 ; PV aud. 329 à 332).
S’agissant de ces factures, N.________ a déclaré qu’il ne connaissait pas J., que celui-ci l’avait contacté par téléphone après avoir entendu qu’il cherchait du travail dans le domaine FTTS/B et qu’il lui avait dit d’adresser une offre à M. Sàrl pour des travaux de transformation de chambres de tirage. Sur la base de ces informations, N.________ avait voulu établir des devis mais s’était trompé de masque et avait créé des factures. Sa secrétaire avait ensuite envoyé les factures et les avait inscrites dans la comptabilité de R.________ SA sans que l’erreur soit détectée. N.________ a en outre déclaré que R.________ SA, qui n’est pas active dans le domaine du génie civil, n’aurait pas réalisé les travaux elle-même. Ceux-ci auraient été sous-traités à une autre entreprise et R.________ SA se serait uniquement occupée de la direction des travaux. Il a reconnu n’avoir pas pris contact avec une société à qui il aurait pu sous-traiter les travaux avant de rédiger les devis/factures mais a soutenu que J.________ lui avait transmis par courriel les informations nécessaires pour évaluer le coût des travaux (le nombre de chambres, leur type, leurs dimensions, leur profondeur et leur emplacement). Sur la base de ces informations il avait été en mesure d’estimer qu’il ne s’agissait pas de gros travaux et de fixer les coûts à 1'475 fr. par chambre pour un total de 122 chambres (PV aud. 4, R. 10 ss, 29 et 37 à 41 ; PV aud. 13, ll. 76 à 80, 151 et 233 ; Jugement entrepris, pp. 14 et 18). Ces explications ne sont pas crédibles. Tout d’abord, on ne comprend pas pour quelle raison J.________ aurait pris lui-même contact pour le compte de M.________ Sàrl avec un entrepreneur qu’il ne connaissait pas, alors que rien ne l’empêchait de se contenter de transmettre les coordonnées de N.________ à Q.. Au demeurant, si M. Sàrl cherchait à mandater une entreprise pouvant réaliser des travaux relevant du génie civil, il ne fait aucun sens que J.________ prenne contact avec une société qui n’est pas active dans ce domaine et ne pouvait pas réaliser elle-même les travaux. En outre, l’examen des factures et des devis produits par R.________ SA à titre d’exemples comparatifs permet de constater que ces deux types de documents diffèrent grandement dans leurs apparences. Sur les devis figurent un tableau récapitulatif du coût total estimé des travaux, la signature électronique de N., un descriptif détaillé de chaque poste avec son coût et un « bon pour accord ». Les factures ne comportent pour leur part qu’un bref descriptif des travaux avec le montant à payer (P. 107/2 et 107/3). Il est inimaginable que N. ait pu se tromper de modèle sans s’apercevoir de son erreur, d’autant plus qu’il a déclaré avoir consacré deux heures à l’établissement des fichiers, qu’il a précisé toujours imprimer et contrôler les documents avant de les envoyer (PV aud. 13, ll. 118 à 122) et que le mot « facture » figure à trois reprises sur chacun des trois documents transmis à M.________ Sàrl. V., responsable des ressources humaines auprès de M. Sàrl, qui a eu N.________ au téléphone après avoir demandé des informations complémentaires au sujet des factures, a par ailleurs déclaré que ce dernier s’était contenté de lui dire qu’il y avait eu une erreur, sans mentionner qu’il y aurait eu une confusion entre des factures et des devis (PV aud. 6, ll. 101 à 104). Dans son courriel du 17 octobre 2017 à V., N. n’a pas non plus indiqué que les factures auraient en réalité dû être des devis (P. 102). Au surplus, tant J.________ que N.________ soutiennent que le premier aurait transmis par courriel des informations sur les travaux, pourtant ni l’un ni l’autre n’a été en mesure de produire ce courriel (Jugement entrepris, pp. 10 et 14 ; PV aud. 4, R. 29). Il est dans tous les cas peu crédible que J., qui n’était pas en charge des travaux en question chez P. SA, ait été en mesure de donner à N.________ des informations suffisamment précises sur les travaux pour que celui-ci soit en mesure d’établir des devis, qui l’auraient lié s’ils avaient été acceptés par M.________ Sàrl, sans même prendre contact avec une entreprise à qui il aurait pu sous-traiter l’exécution des chantiers. Force est d’ailleurs de constater que les informations contenues sur les factures établies par N.________ divergent grandement de ce qui ressort des factures adressées à M.________ Sàrl par les entreprises à qui la réalisation des travaux en question a réellement été confiée. En effet, alors que les factures incriminées faisaient état de 38 chambres à réaliser pour la commune du [...], 61 pour la commune de [...] et 23 pour la commune de [...] à un prix uniforme de 1'475 fr. l’unité, il apparaît que les travaux portaient en réalité respectivement sur 5, 12 et 5 chambres à des prix allant de 2'300 à 6'300 fr. l’unité (P. 4/4, 53/1/2 et 53/1/4). Il ne fait ainsi aucun doute que N.________ a été impliqué dans le but d’établir des factures fictives devant faciliter le paiement par Q.________ du montant demandé par les appelants, comme celui-ci l’a déclaré.
Le témoignage d’I.________ vient également corroborer les déclarations de Q.. Il a confirmé que le plaignant lui avait confié faire l’objet de pressions de la part d’employés de P. SA et que les factures de R.________ SA étaient liées à ces pressions (PV aud. 3, ll. 142 à 147 et 159 à 171 ; PV aud. 5, ll. 72 à 75, 114 et 115).
Enfin, les messages envoyés par J.________ à Q.________ dans les jours qui ont suivi leur entretien du 3 octobre 2017 appuient encore la version du plaignant. Le 5 octobre 2017, J.________ écrit sur WhatsApp : « […] Tu penseras à moi demain matin », puis plus tard : « Au fait c’est tout bon, demain matin tu peux donner ton ok avant de partir », ce à quoi Q.________ répond : « Mon ok ? », et J.________ explique : « La validation des papiers que tu m’as transmis » (P. 4/3). Les factures établies par N.________ ayant été émises le 4 octobre et reçues par M.________ Sàrl le 6 octobre (P. 4/4), il apparaît à l’évidence que c’est à celles-ci que J.________ fait référence. Ensuite, le 10 octobre 2017, alors que V.________ avait pris contact le même jour avec R.________ SA afin de demander des informations complémentaires au sujet des factures, J.________ a tout d’abord essayé d’appeler Q.________ via WhatsApp, avant de lui envoyer les messages suivants sur la même application : « Hello, tu peux me rappeler, c’est urgent ! » et « Ce n’est pas très cool ce que tu fais tu sais ». Le même jour, il a également envoyé le SMS : « Hello, tu peux me rappeler, c’est urgent ! ». Il a encore tenté de joindre Q.________ à trois reprises par téléphone, la dernière fois le 12 octobre 2017. Le 13 octobre 2017, J.________ a envoyé le SMS suivant : « Hello, tu vas bien ? Je te prie de régler cette histoire aujourd’hui ! Tu m’as donné ta parole lorsque nous étions au [...], alors ne détruit pas notre relation. Fais le nécessaire rapidement, car c’est plus qu’urgent. Et surtout, n’oublie pas que la famille, c’est précieux ! » (P. 4/5 à 4/7). Il est évident qu’à ce stade J.________ a appris que Q.________ n’avait pas validé les factures envoyées par N.________ et tente de faire pression sur celui-ci pour qu’il procède au paiement.
Au vu de ce qui précède, il apparaît sans aucun doute que J.________ et B., en leur qualité d’employés de P. SA, ont sollicité le versement en leur faveur d’une somme d’argent par Q.________. Il s’agit du cas typique d’un avantage matériel. Il est également hors de doute que cet avantage était indu.
Pour ce qui est de l’existence d’un pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 322novies CPP, les appelants disposaient d’un pouvoir concret sur le choix de partenaires lors de l’attribution de mandats. B.________ a lui-même admis que le choix du partenaire auquel un mandat serait attribué relevait du chef de projet et de son responsable, postes occupés respectivement par lui et J.. Pour le projet du D. SA en particulier, il a précisé que c’était un collège composé de lui-même, J., C. et R.________ qui avait décidé de l’attribution du mandat à M.________ Sàrl (PV aud. 3, ll. 104 à 109 ; Jugement entrepris, p. 24 ; p. 7). S.________ a confirmé que les quatre susnommés avaient été impliqués dans l’attribution du mandat du D.________ SA à M.________ Sàrl. Il a précisé que pour les mandats de rollout, l’attribution des mandats aux partenaires se faisait de manière semi-automatique par le biais du logiciel mRic, après que certains paramètres ont été insérés manuellement. Pour les mandats spéciaux, comme celui du D.________ SA, le choix de partenaire était entièrement humain et le logiciel mRic servait uniquement d’outil à la décision (pp. 13 et 14). Le témoignage écrit de [...] (P. 182), ancien [...] chez P.________ SA ayant travaillé dans la même équipe que les appelants, produit par B.________ lors des débats d’appel, n’est pas pertinent pour l’analyse de la présente cause puisque celui-ci ne fait que déclarer que l’attribution des mandats se fait de manière automatisée à l’aide du logiciel mRic dans le cadre du rollout, alors qu’il n’est pas contesté que le chantier en question dépassait le simple rollout et n’était ainsi pas soumis aux même règles d’attribution de mandats.
Il ressort encore de l’instruction qu’il y avait des séances mensuelles entre P.________ SA et ses partenaires dont le but était de discuter de la qualité du travail, auxquelles J.________ et B.________ étaient conviés s’agissant de M.________ Sàrl (P. 146/5). De plus, du fait de leur gestion du domaine opérationnel, les retours des appelants sur un mandataire en particulier pouvaient exercer une influence sur l’attribution de futurs mandats à celui-ci. En l’occurrence, des problèmes de qualité ont été soulevés pour M.________ Sàrl et S.________ a déclaré se souvenir avoir parlé de cette problématique avec J.________ et peut-être également avec B.________ (Jugement entrepris, p. 33). Cela pouvait concrètement faire craindre que les appelants interviennent pour que des mandats futurs soient attribués non plus à M.________ Sàrl, mais à un concurrent. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les appelants disposaient d’un certain pouvoir d’appréciation dans le choix de la société à qui des travaux devaient être confiés. Cette condition d’application de la norme est ainsi satisfaite, d’autant plus que les appelants ont clairement laissé entendre au plaignant qu’ils disposaient effectivement d’un tel pouvoir d’appréciation, comme cela ressort du courriel envoyé par J.________ à Q.________ le 1er décembre 2017 dont la teneur était la suivante : « Dois-je prendre la décision de stopper la distribution de nouveaux mandats afin que tu répondes à ma demande ? » (P. 16/3).
Pour ce qui est de la contreprestation offerte en retour de l’avantage indu, il était attendu des appelants qu’ils continuent à exercer une influence favorable lors de l’attribution de mandats à M.________ Sàrl ou, à tout le moins, qu’ils n’interviennent pas négativement (P. 4/0, p. 4 ; PV aud. 3, ll. 187, 188, 193 à 198 ; PV aud. 5, ll. 72 à 89). Le lien de connexité entre l’avantage indu et la contreprestation est évident ; le plaignant devait payer pour obtenir une influence positive lors du choix de l’attribution de nouveaux mandats. Il ne fait pour finir aucun doute que les appelants ont agi avec conscience et volonté.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de B.________ et J.________ pour corruption privée passive doit être confirmée.
6.1 B.________ et J.________ contestent leur condamnation pour faux dans les titres.
B.________ soutient qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir qu’il a joué un rôle dans la décision de recourir à de fausses factures, dans leur établissement ou même qu’il aurait su que tel allait être le cas.
J.________ soutient pour sa part que les fausses factures n’avaient pas pour but de tromper quelqu’un, mais uniquement de servir de moyen de preuve pour les incriminer. Elles n’avaient au surplus pas de valeur probante accrue. Le fait que N.________ les ait fait figurer dans sa comptabilité ne leur donnait pas cette qualité.
6.2 L'art. 251 ch. 1 CP punit quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifié un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Le faux intellectuel implique donc un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179).
De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu’ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1). Les factures ne sont, en règle générale, pas des titres. Cependant, selon la jurisprudence, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée, objectivement ou subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée. Tel est le cas notamment lorsque l’auteur agit de concert avec le destinataire (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité).
6.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que J.________ avait requis de N.________ qu’il établisse de fausses factures en lui donnant les éléments nécessaires à leur confection. B.________ avait adhéré au principe de l’établissement de fausses factures. Cette manière de procéder devait leur permettre de toucher une somme d’argent indue. Les factures avaient été intégrées dans la comptabilité de R.________ SA, ce qui leur conférait une valeur probante accrue et en faisait des faux intellectuels.
Au vu de ce qui a été exposé au considérant 5.3 à propos des factures établies par N., il ne fait aucun doute qu’il était attendu de sa part qu’il envoie des factures fictives afin de faciliter le paiement de la somme d’argent requise par J. et B.________ à Q.. En outre, le plaignant a déclaré qu’il avait fait croire à J. et B.________ qu’il ne pouvait pas leur verser la somme d’argent qu’ils demandaient car il n’était pas le seul actionnaire de M.________ Sàrl (P. 4/0, p. 4 ; PV aud. 3, ll. 182, 183, 245 à 251). I.________ a confirmé que le plaignant lui avait parlé de cette démarche (PV aud. 5, ll. 224 à 226). Ainsi, le but final était d’intégrer les fausses factures dans la comptabilité de R.________ SA afin de tromper les « autres actionnaires » de M.________ Sàrl en leur faisant croire que le montant versé était lié à l’activité usuelle de l’entreprise. Il s’agit d’un faux intellectuel avec une valeur probante accrue.
S’agissant de l’implication de B.________ dans cette infraction, celui-ci était présent lors des réunions du 29 août et 28 septembre 2017 au cours desquelles Q.________ a proposé de procéder à l’établissement de fausses factures. Il était également présent lors de la réunion du 2 octobre 2017 durant laquelle J.________ et lui-même ont annoncé à Q.________ qu’ils allaient aller de l’avant avec sa proposition d’établissement de fausses factures (PV aud. 3, ll. 142 à 147, 238 à 249 et 270 à 276). L’implication de B.________ dans ce projet est ainsi évidente.
La condamnation de B.________ et J.________ pour faux dans les titres doit être confirmée.
Appels du Ministère public et de Q.________
7.1 Le Ministère public et Q.________ reprochent au Tribunal correctionnel de n’avoir pas retenu le chef d’accusation de tentative d’extorsion et chantage à l’encontre de B.________ et J.________.
Le Ministère public fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir que B.________ et J.________ avaient menacé Q.________ de ne plus faire appel à M.________ Sàrl s’il ne leur versait pas de l’argent, alors que dans leur analyse de la corruption privée passive ils avaient retenu que les prévenus avaient déclaré à Q.________ « qu’ils continueraient de veiller aux intérêts de M.________ Sàrl, en ce sens que cette société continuerait d’être choisie en fonction des travaux à exécuter ». Le fait de promettre qu’il y aurait des contrats si Q.________ payait revenait à lui faire comprendre qu’il n’y en aurait pas s’il ne le faisait pas. La menace était implicite et portait sur un dommage sérieux au vu de la dépendance économique de M.________ Sàrl vis-à-vis de P.________ SA. Le Parquet soutient également que l’utilisation d’emojis dans les messages échangés entre Q.________ et les prévenus n’était pas une preuve qu’il n’y avait pas de tensions entre eux. Au contraire, cela démontrait que Q.________ jouait le jeu et faisait croire qu’il était sur le point de payer afin de collecter des preuves.
Pour Q., la constatation par le Tribunal correctionnel que J. et B.________ n’étaient pas les initiateurs de l’augmentation arbitraire de la facture finale en faveur de M.________ Sàrl ne serait pas soutenable. Il relève que l’offre de M.________ Sàrl a été établie sur l’ordinateur de B., que c’est B. qui a accepté cette offre et que la facture finale a été débloquée par B.. Il reproche également aux premiers juges d’avoir considéré que les prévenus n’avaient pas exercé de pression sur lui, alors qu’ils ont retenu que les prévenus lui avaient dit qu’ils veilleraient aux intérêts de sa société, ce qui constituait une contrainte implicite. Les emojis et le ton léger utilisé dans les messages ne pouvaient être interprétés comme prouvant qu’il ne se sentait pas menacé. Le ton amical devait lui permettre de gagner du temps et collecter des preuves des agissements des prévenus. La phrase « Et surtout, n’oublie pas que la famille, c’est précieux » utilisée par J. serait une preuve claire des menaces.
7.2 7.2.1 En application de l'art. 156 ch. 1 CP, se rend coupable d’extorsion et chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (ATF 129 IV 22 consid. 4.1). La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 et les références citées). L’art. 156 CP protège également les personnes crédules (Mazou, CR CP II, n. 10 ad art. 156 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 19 ad art. 156 CP).
Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
7.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6b_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2).
7.3 Le Tribunal correctionnel a estimé que le ton des messages échangés entre Q.________ et J.________ ne permettait pas de penser que le plaignant se sentait menacé ou contraint par les prévenus. L’instruction n’avait pas permis d’établir que J.________ et B.________ avaient menacé Q.________ de ne plus lui donner de travail, mais seulement qu’ils lui avaient dit qu’ils continueraient à être bienveillants à son égard.
Comme cela a été développé au considérant 5.3, en échange de la somme d’argent qu’ils avaient demandé à Q.________ de leur verser, J.________ et B.________ avaient offert d’exercer une influence positive sur l’attribution des mandats en faveur de M.________ Sàrl ou à tout le moins de ne pas exercer d’influence négative. Il apparaît que la distinction opérée par les premiers juges entre le fait de menacer le plaignant de ne plus lui donner de travail et celui d’être bienveillant à son égard dans l’attribution des contrats est artificielle. Le résultat est identique : si le plaignant paie il se verra attribuer davantage de contrats, alors que s’il ne le fait pas ceux-ci diminueront. Il s’agit à l’évidence d’une menace d’un dommage économique sérieux, les mandats pour le compte de P.________ SA constituant la majorité de l’activité de M.________ Sàrl (PV aud. 3, ll. 500 à 505 ; PV aud. 5, ll. 182 et 183 ; Jugement entrepris, p. 11).
Pour ce qui est du ton employé par Q.________ dans ses communications avec J., celui-ci s’inscrit de manière cohérente dans la volonté du plaignant de ne pas payer et dans sa démarche consistant à recueillir des preuves afin de se protéger (PV aud. 3, ll. 182, 183, 188, 748, 749 et 763 ; cf. p. 11). L’usage d’un ton léger ou d’emojis n’est ainsi pas un indicateur que le plaignant ne se sentait pas menacé. La menace était au demeurant claire et de nature à faire craindre un préjudice sensible à Q.. Ce n’est qu’en raison de l’opposition de ce dernier qu’il n’y a pas eu d’acte de disposition en faveur de J.________ et B.________, ceux-ci ayant tout mis en œuvre pour obtenir le versement de la somme d’argent requise. Il y a donc bien eu tentative de contrainte psychologique.
J.________ et B.________ doivent ainsi être reconnus coupables de tentative d’extorsion et chantage.
8.1 Le Ministère public soutient que N.________ devrait être également reconnu coupable de coaction dans les infractions de tentative d’extorsion et chantage et de corruption privée passive. Le prévenu avait mis sa société à disposition de B.________ et J.________ pour obtenir le versement d’une somme d’un montant significatif par une société tierce dont il savait qu’elle ne lui devait rien. Même s’il n’avait pas été possible d’établir le contenu des échanges entre les prévenus au sujet du rôle joué par N.________, il n’en demeurait pas moins qu’il était intervenu contre promesse de rémunération et que son intervention était indispensable pour obtenir l’argent extorqué.
Q.________ requiert la condamnation de N.________ pour coaction dans l’infraction de corruption privée passive. Le prévenu savait qu’il établissait de fausses factures et savait qu’il recevrait de l’argent provenant d’un mandataire de P.________ SA pour le compte de deux employés de cette même entreprise.
8.2 8.2.1 Les principes généraux relatifs aux infractions de corruption privée passive et d’extorsion et chantage ont été rappelés aux considérants 5.2 et 7.2.1 ci-dessus.
8.2.2 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1).
8.3 Les premiers juges ont considéré que, outre l’absence de menaces à l’encontre de Q., il ne pouvait être retenu une participation de N. à une tentative d’extorsion et chantage dans la mesure où il n’était pas possible d’établir qu’il avait connaissance des réunions entre Q., J. et B.________ ou de ce qui s’y disait. On ne savait en outre pas ce que J.________ avait précisément dit à N.________ sur le projet et ce dernier n’avait jamais été en contact avec Q.________.
Ce raisonnement doit être suivi. L’instruction n’a pas permis d’établir que N.________ connaissait les tenants et les aboutissants du projet de J.________ et B.. En particulier, aucun élément probatoire ne vient appuyer qu’il aurait été conscient que le versement que devait opérer Q. avait été obtenu sous la contrainte ou que J.________ et B.________ avaient offert une contreprestation en lien avec leur activité pour le compte de P.________ SA afin d’obtenir ce versement. N.________ doit ainsi être mis au bénéfice du doute s’agissant de sa participation aux infractions de tentative d’extorsion et chantage et de corruption privée passive.
9.1 B.________ et J.________ ne contestent pas pour elles-mêmes leurs peines. Le Ministère public requiert pour sa part qu’une peine privative de liberté de trois ans dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant deux ans, entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, soit prononcée à l’encontre de B.. Il requiert qu’une peine privative de liberté de trois ans dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant deux ans soit prononcée à l’encontre de J..
9.2 9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
9.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les références citées).
9.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
9.2.4 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur, et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l’on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2 ; ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3).
L’art. 34 al. 1 CP a subi une modification au 1er janvier 2018, soit postérieurement aux faits. En application de l’ancien droit, la peine pécuniaire maximale s’élevait à 360 jours. Le nouveau droit à réduit ce plafond à 180 jours. L’ancien droit étant plus favorable aux appelants, il continue de trouver application.
9.3 En l’espèce, la culpabilité de B.________ n’est pas négligeable. Il a cherché à obtenir une prestation indue à l’encontre des intérêts de son employeur et de façon contraire aux obligations découlant de la relation de travail qui les liait contre la promesse de favoriser un client dans l’attribution de mandats. Par le même comportement, il a tenté de prendre avantage de la situation de dépendance économique de M.________ Sàrl. Il est allé jusqu’à mettre en place un stratagème pour assurer le paiement en impliquant un tiers devant créer de fausses factures. Il a agi sans justification aucune. Il ne s’est à aucun moment détourné de son projet délictueux, qui aurait abouti si Q.________ n’avait pas résisté. A décharge, il convient de retenir que B.________ a toujours reçu des évaluations positives par ses employeurs. Il a eu une période d’incapacité de travail après son licenciement, s’est trouvé une première fois au chômage durant presque deux ans, a travaillé dans deux entreprises différentes après P.________ SA mais n'y est pas resté en raison des contacts qui existaient entre ces entités et son ancien employeur et se trouve désormais à nouveau au chômage. Les conséquences de son licenciement ont ainsi été importantes. Sept ans se sont écoulés depuis les faits et il n’a pas adopté de nouveau comportement délictueux, en dehors d’une infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière.
L’infraction d’extorsion et chantage devant protéger l’intérêt juridique de la personne visée par les menaces et la corruption privée passive devant protéger l’intérêt économique de l’employeur de l’agent privé ainsi que l’intérêt public au bon fonctionnement de l’économie, les deux infractions entrent en concours idéal.
Compte tenu de la culpabilité de B., en particulier de son absence de condamnation antérieurement et postérieurement aux faits, en dehors d’une infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, la peine requise par le Ministère public apparaît bien trop lourde. L’art. 34 al. 1 aCP devant trouver application (cf. consid. 11.2.4), une peine pécuniaire pour les trois infractions en cause est appropriée. La tentative d’extorsion et chantage est l’infraction la plus grave et doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 160 jours-amende. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 135 jours-amende pour la corruption privée passive et de 40 jours-amende pour le faux dans les titres. C’est ainsi une peine pécuniaire de 335 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de B.. Cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Au vu de la situation financière de l’intéressé, le montant du jour-amende est fixé à 70 francs. Bien qu’il ait toujours nié les faits, son pronostic demeure favorable. Sa condamnation du 12 mars 2019 ne vient pas changer ce constat, l’infraction dont il était question étant de nature différente de celles de la présente cause. La peine sera ainsi assortie d’un sursis complet avec délai d’épreuve durant deux ans.
La culpabilité de J.________ n’est pas négligeable. Il a cherché à obtenir une prestation indue à l’encontre des intérêts de son employeur et de façon contraire aux obligations découlant de la relation de travail qui les liait contre la promesse de favoriser un client dans l’attribution de mandats. Par le même comportement, il a tenté de prendre avantage de la situation de dépendance économique de M.________ Sàrl. Il est allé jusqu’à mettre en place un stratagème pour assurer le paiement en impliquant un tiers devant créer de fausses factures. C’est lui qui a pris contact avec N.. Il a abusé des liens d’amitié qui le liaient avec Q.. Il a agi sans justification aucune. Il ne s’est à aucun moment détourné de son projet délictueux, qui aurait abouti si Q.________ n’avait pas résisté. A décharge, son travail semble avoir toujours été jugé satisfaisant par ses employeurs. Il a été au chômage durant deux ans après son licenciement et a dû changer d’orientation professionnelle et accepter un salaire bien inférieur à celui qu’il percevait précédemment. Les conséquences de son licenciement ont ainsi été importantes. Sept ans se sont désormais écoulés depuis les faits et il n’a pas adopté de nouveaux comportements délictueux.
Compte tenu de la culpabilité de J., en particulier de son absence de condamnation antérieurement et postérieurement aux faits, la peine requise par le Ministère public apparaît bien trop lourde. L’art. 34 al. 1 aCP devant trouver application (cf. consid. 11.2.4), une peine pécuniaire pour les trois infractions en cause est appropriée. La tentative d’extorsion et chantage est l’infraction la plus grave et doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 170 jours-amende. Par l’effet du concours, la peine doit être augmentée de 145 jours-amende pour la corruption privée passive et de 45 jours-amende pour le faux dans les titres. C’est ainsi une peine pécuniaire de 360 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de J.. Au vu de sa situation financière, le montant du jour-amende est fixé à 30 francs. Bien qu’il ait toujours nié les faits, son pronostic demeure favorable. La peine sera ainsi assortie d’un sursis complet avec délai d’épreuve durant deux ans.
La différence de peine entre les prévenus s’explique par la position hiérarchique de J.________ au moment des faits et son implication plus active dans le projet délictueux.
Frais et indemnités
B.________ et J.________ requièrent que les frais de procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et que des indemnités de l’art. 429 al. 1 CPP leur soient allouées. Leur condamnation étant confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.
11.1 Q.________ requiert le versement d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., solidairement entre B., J. et N.________, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2017. Il requiert également le versement d’une indemnité de 77'722 fr. 90 solidairement entre les prévenus pour l’exercice raisonnable de ses droits en première instance.
11.2 11.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1).
11.2.2 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3 ; TF 6B_1286/2016 précité consid. 2.1).
L’indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser ses dépens. A l’instar de ce qui prévaut pour l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnité à titre de l’art. 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
11.3 En l’espèce, Q.________ n’apporte pas la preuve des atteintes psychiques qu’il soutient avoir subies. Il y a ainsi lieu de rejeter sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral.
En revanche, B.________ et J.________ ont été condamné pour tentative d’extorsion et chantage et, contrairement à ce que soutient J., c’est bien Q. qui a été visé par les tentatives de pression et non M.________ Sàrl. Celui-ci a donc la qualité de lésé et a droit à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance au sens de l’art. 433 al. 1 CPP. Il réclame une indemnité de 77'722 fr. 90, correspondant à des honoraires de 71'750 fr. (205 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr.), 416 fr. 10 de débours et 5'556 fr. 80 de TVA. Le montant ne prête pas le flanc à la critique. Il convient d’allouer l’indemnité réclamée.
Au vu de ce qui précède, les appels de B.________ et J.________ doivent être rejetés et les appels du Ministère public et de Q.________ doivent être partiellement admis. Le jugement entrepris doit être modifié dans le sens des considérants.
Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 7’010 francs. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 5’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]) et de l’émolument d’audience, par 1’400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP). J.________ et B., qui voient leurs appels respectifs rejetés, qui succombent pour l’appel de Q. et qui succombent à moitié pour l’appel du Ministère public, supporteront six seizièmes des frais de procédure chacun, soit 2’628 fr. 75. L’Etat et Q.________, qui obtiennent partiellement gain de cause dans leurs appels respectifs, en supporteront deux seizièmes chacun, soit 876 fr. 25 (art. 428 al. 1 CPP).
N., qui n’a pas fait appel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Me Thierry de Mestral a produit une liste des opérations qui fait état de 17h56 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 francs. Il n’y a pas lieu de s’en éloigner, si ce n’est de réduire de 10 minutes le poste relatif à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Les honoraires s’élèvent ainsi à 5'330 fr., viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 106 fr. 60, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 440 fr. 35. L’indemnité s’élève à 5'876 fr. 95 au total. Q. succombant dans ses conclusions à l’encontre de N., il supporte la moitié de l’indemnité, soit 2'938 fr. 45. Le Ministère public succombant également dans ses conclusions à l’encontre de N., le solde est laissé à la charge de l’Etat.
Q., qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Me Gilles Monnier a produit une liste des opérations faisant état de 30h36 d’activité d’avocat à un tarif horaire de 350 francs. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour rajouter 2h10 au poste relatif à l’audience d’appel afin de tenir compte de sa durée effective. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraires s’élèvent à 6'965 fr., correspondant à 19h54 d’activité. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 139 fr. 30, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 547 fr. 05. Pour la période dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 4'503 fr. 35, correspondant à 12h52 d’activité. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 90 fr. 05, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 372 fr. 05. L’indemnité s’élève donc à 12'616 fr. 85. B. et J.________ en supportent chacun un tiers, soit 4'205 fr. 60. Le solde est laissé à la charge de l’Etat.
J.________ et B.________ étant astreints au paiement des frais, P.________ SA a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Me Timothée Bargouth a produit une liste des opérations faisant état de 47h57 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs. Les activités se décomposent comme suit : 11h42 pour les correspondances et entretiens entre le conseil et sa mandante, 30h24 pour la préparation de l’audience d’appel et l’examen du dossier, 5h15 pour la rédaction des déterminations spontanées et 0h24 pour les courriers au tribunal ou aux autres conseils. Ces montants sont excessifs au vu du rôle limité joué par P.________ SA dans la procédure d’appel. Il convient tout d’abord de retrancher intégralement les opérations liées à la rédaction des déterminations spontanées, celles-ci n’étant pas nécessaires dans la mesure où le conseil de P.________ SA avait dans tous les cas la possibilité de faire valoir ses arguments lors de l’audience d’appel. Les opérations dédiées aux correspondances et entretiens seront réduites à 6h03. Les heures dédiées à la préparation de l’audience d’appel et d’examen du dossier seront réduites à 12h24. Les opérations dédiées aux divers courriers n’ont pour leur part pas lieu d’être réduites. Il sera tenu compte de 7h10 d’activité supplémentaires afin de tenir compte de l’audience d’appel. Le tarif horaire appliqué ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, les honoraire s’élèvent à 4’060 fr., correspondant à 11h36 d’activité. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 81 fr. 20, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 318 fr. 90. Pour la période dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 5'115 fr. 85, correspondant à 14h37 d’activité. Viennent s’y ajouter les débours forfaitaires de 2 %, par 102 fr. 35, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 422 fr. 65. L’indemnité s’élève donc à 10'100 fr. 90. B.________ et J.________ en supporteront chacun la moitié, soit 5'050 fr. 45.
L’indemnité allouée en faveur de N.________ telle qu’arrêtée dans le dispositif notifié aux parties le 6 mai 2024 n’incluait pas les dépens. Cette erreur est rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.________ les articles 34 ancien, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69, 22 al. 1 ad 156, 251 et 322novies CP ; 398 ss, 422 ss et 433 CPP,
appliquant à J.________ les articles 34 ancien, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 69, 22 al. 1 ad 156, 251 et 322novies CP ; 398 ss, 422 ss et 433 CPP,
appliquant à N.________ les articles 34 ancien, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 69 et 251 CP ; 398 ss, 422 ss et 433 CPP, prononce :
I. Les appels de B.________ et J.________ sont rejetés.
II. Les appels du Ministère public et de Q.________ sont partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, III, V et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère N.________ du chef de prévention de tentative d’extorsion et chantage ;
II. Libère N.________ du chef de prévention de corruption privée passive ;
III. Constate que B.________ s’est rendu coupable de corruption privée passive, de faux dans les titres et de tentative d’extorsion et chantage ;
IV. Condamne B.________ à la peine pécuniaire de 335 (trois cent trente-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 70 fr. (septante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
V. Constate que J.________ s’est rendu coupable de corruption privée passive, de faux dans les titres et de tentative d’extorsion et chantage ;
VI. Condamne J.________ à la peine pécuniaire de 360 (trois cent soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
VII. Constate que N.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres ;
VIII. Condamne N.________ à la peine pécuniaire de 270 (deux cent septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 150 fr. (cent cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
IX. Rejette les requêtes d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leur droit de procédure déposées par B., J. et N.________ ;
X. Dit que B.________ et J.________ sont débiteurs solidaires de Q.________ de la somme de 77'722 fr. 90 (septante-sept mille sept cent vingt-deux francs et nonante centimes) au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XI. Dit que J.________ et B.________ sont débiteurs solidaires de P.________ SA de la somme de 57'053 fr. (cinquante-sept mille cinquante-trois francs), au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XII. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de l’ensemble des offres et factures établies par R.________ SA (pièces 107/2 et 107/3), de la comptabilité complète de R.________ SA pour l’année 2017 et toutes les factures et/ou notes d’honoraires reçues par R.________ SA durant l’année 2017 (pièces 115/2 à 115/4) ;
XIII. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de la clé USB produite par B.________ (pièce 147) et de la clé USB produite par Q.________ (pièce 148/5) ;
XIV. Ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des trois clés USB inventoriées à ce titre sous fiches n°1317, 1328 et 1518 ;
XV. Met à la charge de B.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 9'510 fr. (neuf mille cinq cent dix francs) ;
XVI. Met à la charge de J.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 9'510 fr. (neuf mille cinq cent dix francs) ;
XVII. Met à la charge de N.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 4'755 fr. (quatre mille sept cent cinquante-cinq francs). »
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 5'876 fr. 95 (cinq mille huit cent septante-six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à N., à raison de 2'938 fr. 45 (deux mille neuf cent trente-huit francs et quarante-cinq centimes) à la charge de Q. et le solde à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 12'616 fr. 85 (douze mille six cent seize francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Q., à raison de 4'205 fr. 60 (quatre mille deux cent cinq francs et soixante centimes) à la charge de B., de 4'205 fr. 60 (quatre mille deux cent cinq francs et soixante centimes) à la charge de J.________ et le solde à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 10’100 fr. 90 (dix mille cent francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à P.________ SA, à raison de 5'050 fr. 45 (cinq mille cinquante francs et quarante-cinq centimes) à la charge de B.________ et de 5'050 fr. 45 (cinq mile cinquante francs et quarante-cinq centimes) à la charge de J.________.
VII. B.________ supporte six seizièmes des frais d’appel, par 2'628 fr. 75 (deux mille six cent vingt-huit francs et septante-cinq centimes).
VIII. J.________ supporte six seizièmes des frais d’appel, par 2’628 fr. 75 (deux mille six cent vingt-huit francs et septante-cinq centimes).
IX. Q.________ supporte deux seizièmes des frais d’appel, par 876 fr. 25 (huit cent septante-six francs et vingt-cinq centimes).
X. Deux seizièmes des frais d’appel, par 876 fr. 25 (huit cent septante-six francs et vingt-cinq centimes), restent à la charge de l’Etat.
XI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :