Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 378
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

260

PE21.004045/VFE/mmz

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 août 2024


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur d’office à Nyon, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

G.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil d'office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 27 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (partenaire), voies de fait qualifiées (partenaire), dommages à la propriété, injure et menaces qualifiées (partenaire) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans sur la peine prononcée (III), a astreint L.________ durant le délai d’épreuve aux règles de conduite suivante : interdiction d’approcher de G.________ et de la contacter de quelque manière que ce soit en dehors des besoins éducatifs et de santé nécessaires pour l’exercice du droit de visite exercé sur les enfants [...] et [...], nés respectivement les [...] 2019 et [...] 2021 et obligation de suivre un programme de gestion de la violence auprès du Centre Prévention de l’Ale (IV), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 12 septembre 2016 et 26 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a également condamné L.________ à une amende de 400 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (VI), a alloué à G.________ la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2021 à titre de réparation pour le tort moral subi et a dit que L.________ en est reconnu débiteur et en doit immédiat paiement (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB, répertoriée sous fiche n° 30’892 (VIII), a alloué à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de G., un montant de 10'324 fr. 25, débours et TVA compris (IX), a mis les frais de justice, par 20'597 fr. 60, à la charge de L. et a dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de G.________, par 10'324 fr. 25, à ses défenseurs d’office successifs, Me David Raedler par 2'792 fr. 40 et Me Emmanuel Hoffmann, par 5'312 fr. 95 TTC, dites indemnités à ses défenseurs, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).

B. Par annonce du 3 janvier 2024, puis déclaration motivée du 9 février 2024, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation en tant qu’il constate sa culpabilité et à ce qu’il soit libéré de tous les chefs d’accusation portés à son encontre et de toutes condamnations, ainsi qu’au rejet des conclusions civiles. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement en tant qu’il constate une quelconque infraction « partenaire », à ce que la tardiveté de la plainte du 24 février 2021 soit constatée concernant les faits entre le 26 avril 2019 et le 31 octobre 2020 et à ce qu’une peine plus légère lui soit infligée, avec une partie des frais laissée à la charge de l’Etat, une indemnité pour tort moral réduite et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP partielle. A titre de mesures d’instruction, il a requis qu’il soit ordonné aux opérateurs de téléphonie mobile de produire les relevés de bornage/géolocalisation des numéros des parties depuis le 19 décembre 2023 inclus, qu’une expertise psychiatrique de la plaignante soit réalisée et que sa mère, [...], ainsi que l’ex-compagnon de la plaignante, [...], soient entendus en qualité de témoins.

Par avis du 25 avril 2024, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les mesures d’instruction requises au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire du Brésil, L.________ est né le [...] 1988 à [...] au Brésil. Il a été élevé durant huit ans par des proches de la famille, sa mère ayant quitté son pays natal pour vivre en Suisse. A l’âge de huit ans, il l’a rejointe en terres helvétiques. Il aurait toutefois très vite rencontré des tensions avec son beau-père qui aurait été très contrôlant. Il a intégré le Centre de formation du [...] où il a joué au football jusqu’à l’âge de 15 ans. Cette période aurait été pour lui une école de vie cadrante et stable. A l’âge de 17 ans et alors que sa mère venait de divorcer de son beau-père, il est reparti vivre au Brésil. Sa grand-mère est décédée peu après son arrivée et il s’est retrouvé à la rue durant huit mois. Il est ensuite revenu en Suisse où il a effectué une formation de pâtissier et a obtenu son CFC. Il a ensuite travaillé comme transporteur sur appel pour une société de transports et de déménagement pour 27 fr. de l’heure, soit environ 3'000 fr. par mois. En 2021, il a rencontré G.________ avec laquelle il a eu deux enfants, [...] et [...], nés respectivement les [...] 2019 et [...] 2021. Actuellement, il vit séparé de la mère de ses enfants et un droit de visite médiatisé par le biais du Trait d’Union a été convenu. Il est sans emploi et bénéficie du revenu d’insertion à hauteur de 1'900 fr. par mois. Il serait sur le point d’obtenir un travail comme employé communal à [...]. Son loyer s’élève mensuellement à 850 francs. Il a des actes de défaut de biens pour quelques centaines de francs.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 12 mars 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 3 ans et une amende de 150 francs ;

  • 12 septembre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs ;

  • 26 août 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 francs.

2.1 Le 15 février 2021, à [...], devant la mosquée de [...], L.________ a insulté son ex-compagne G., la traitant notamment de « pute » lorsque celle-ci a refusé qu’il la ramène chez elle. Cette dernière a ensuite changé d’avis et lorsqu’elle a demandé au prévenu de la ramener, il a couru vers elle en lui disant qu’il allait la « défoncer », l’a saisie par les deux épaules, a collé son front contre le sien puis, après avoir pris de l’élan, lui a asséné un coup de tête sur le nez, ce qui a fait reculer la jeune femme. Par la suite, G. a souffert d’un hématome sur le nez.

2.2 Les 16, 17 et 21 février 2021, L.________ a insulté son ex-compagne G.________ en des termes indéterminés.

2.3 Le 24 février 2021, à [...], chemin [...], L.________ a insulté G.________ en la traitant notamment de « pute », de « merde » et de « pétasse ». A un moment donné, le prévenu s’est dirigé vers celle-ci qui tenait leur fils dans ses bras, a levé sa main pour la frapper sans terminer son geste, puis lui a craché au visage. Lorsqu’il s’est rendu compte que G.________ filmait la scène avec son téléphone, il s’est saisi de l’appareil, l’a lancé au sol, puis l’a ramassé et plié, l’endommageant ainsi.

A raison de ces faits, G.________ a déposé plainte le 24 février 2021, s’est constituée partie civile le 3 décembre 2021, chiffrant ses prétentions à 5'000 fr. pour le tort moral, et le prévenu a été renvoyé devant le tribunal de police par ordonnance pénale du 26 avril 2022.

2.4 L’ordonnance pénale précitée retenait encore les faits suivants :

« […]

Entre le 26 avril 2019, les faits précédents étant prescrits, et le 31 octobre 2020, à [...] notamment, chemin [...], L.________ a poussé sa compagne G.________ à plusieurs reprises et l’a menacée de la frapper et de la tuer, en lui disant qu’il préférerait qu’elle n’existe pas et en lui parlant d’égorgement, effrayant ainsi cette dernière. A raison de ces faits, G.________ a déposé plainte le 24 février 2021 et s’est constituée partie civile le 3 décembre 2021, chiffrant ses prétentions à CHF 5’000.- pour le tort moral.

[…]

Le 11 novembre 2021 entre 20h43 et 20h46, L.________ a envoyé plusieurs messages à G.________ dans lesquels il lui a écrit qu’il ferait tout pour l’« écraser » et qu’il allait la « foutre en l’air ».

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

3.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3).

3.2 A titre de mesures d’instruction, dans sa déclaration d’appel, L.________ a requis qu’il soit ordonné aux opérateurs de téléphonie mobile de produire les relevés de bornage/géolocalisation des numéros des parties depuis le 19 décembre 2023 inclus, dans le but de démontrer que depuis le jour de l’audience de jugement lors de laquelle elle a fait valoir un grave tort moral et la nécessité d’une mesure d’éloignement, la plaignante s’était rendue au cinéma avec lui ainsi qu’au restaurant. Cela démontrerait « l’inanité » de la mesure d’éloignement. Il a également requis une nouvelle fois la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la plaignante, exposant que celle-ci admettait souffrir d’un trouble de la personnalité borderline et que ces troubles se traduisaient notamment par des attitudes de mise à l’épreuve de l’entourage incessantes ainsi que des réactions impulsives voire agressives. Il a en outre requis l’audition de l’ancien compagnon de la plaignante, [...], qui pourrait attester du fonctionnement de la plaignante, en particulier témoigner des fausses accusations à son encontre. Enfin, il a requis l’audition de sa mère, [...], en qualité de témoin, qui pourrait être interrogée sur les comportements de la plaignante, son utilisation des enfants et sa jalousie.

Ces réquisitions ont été rejetées par la direction de la procédure le 25 avril 2024 et l’appelant ne les a pas réitérées lors des débats d’appel.

Quoi qu’il en soit, les conditions de l’art. 389 CPP font défaut. Tout d’abord, il est pris acte du fait que l’appelant ne respecte pas la mesure d’éloignement ordonnée par la première juge comme règle de conduite. Prétendre que celle-ci serait vaine parce qu’elle ne serait pas respectée est un non-sens. Si les parties ont partagé des moments communs nonobstant la mesure prononcée en raison de la violence avérée au sein du couple, cela ne suffit pas à renoncer à la mesure qui paraît nécessaire. Ensuite, les juges doivent avoir recours à une expertise lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances ou des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). L’expertise de la victime pourra avoir lieu notamment lorsque, comme c’est le cas pour les déclarations d’un enfant, il faut s’assurer que la victime n’est pas suggestible (TF 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2). En l’espèce, on ne comprend pas pour quels motifs l’appelant requiert l’expertise de la plaignante. S’il s’agit de considérer que celle-ci souffre d’un trouble psychologique qui perturberait son rapport à la réalité au point que ses déclarations ne seraient pas crédibles, la Cour de céans est à même d’apprécier la crédibilité de la victime sur la base de ses auditions, ce d’autant que le dossier comporte des preuves matérielles qui viennent corroborer ses dires. Si l’appelant requiert l’expertise pour faire attester que l’atteinte à la personnalité de la plaignante conduit à des réactions impulsives ou agressives de sa part, cela ne justifie aucunement les violences qui lui sont reprochées. Enfin, les auditions des deux témoins requis doivent être rejetées, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été témoins directs des faits. Par ailleurs, au vu de leur statut – ancien compagnon de la plaignante et mère de l’appelant –, ils seraient vraisemblablement enclins à dresser un portrait peu élogieux de la plaignante, lequel resterait toutefois sans incidence sur les faits.

4.1 L’appelant fait valoir que les parties n’ont jamais fait ménage commun, de sorte que la notion de « partenaire » ne pourrait être retenue. En conséquence, les infractions de lésions corporelles simples et menaces en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.5) ne devraient pas revêtir la forme qualifiée et la plainte déposée le 24 février 2021 devrait être considérée comme tardive concernant ces faits.

4.2

4.2.1 En vertu de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 180 al. 1 CP quant à lui dispose que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 180 al. 2 let. b CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation. Il en va de même des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP.

Les dispositions qui précèdent visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique (TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et la réf. cit.). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées, SJ 2012 I 153 ; TF 6B_757/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).

Pour bien comprendre dans quelle limite s’inscrit le but de protection visé par la loi, il est utile de reprendre le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 octobre 2002 qui précise à cet égard ce qui suit : « Une protection spéciale ne se justifie qu’en cas de violence domestique, à savoir lorsque l’auteur fait ménage commun avec la victime. La victime, qui partage le même toit que l’auteur, se trouvera, en effet, souvent dans une relation de dépendance, qui peut être matérielle ou psychique et qui l’empêchera de décider librement s’il convient de déposer une plainte pénale. En cas de domicile séparé, la victime devrait, en revanche, posséder assez d’indépendance pour décider de poursuivre pénalement l’auteur et n’a pas besoin d’une protection particulière. L’exigence de la vie commune ne s’applique – comme le propose l’initiative parlementaire – qu’aux concubins et non aux couples mariés. Les partenaires doivent avoir formé une communauté d’existence destinée à durer toute la vie ou au moins une assez longue période. Il convient d’exclure les relations passagères ou tout autre rapport d’avance limité dans le temps. Aussi, proposons-nous de préciser que l’auteur doit faire ménage commun avec la victime ʺpour une durée indéterminéeʺ » (FF 2003 pp. 1758 ss). C’est ainsi la relation de dépendance que tend à créer la vie commune qui constitue le critère déterminant.

4.2.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.

Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

4.3 La première juge a retenu que les parties entretenaient une relation conjugale, qu’elles avaient donné naissance à deux enfants et qu’elles n’avaient jamais fait ménage commun. Ces constats l’ont conduit à retenir la notion de « partenaire ».

La Cour de céans ne partage pas ce raisonnement. Le couple est marié sur le plan religieux, mais non au sens du Code civil suisse. Certes, ils ont des enfants en commun. Toutefois, ils n’ont jamais vécu ensemble et n’ont jamais créé de communauté domestique. On ne peut dès lors constater de relation de dépendance qui aurait été créée par la vie commune. Conformément aux extraits du rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national reproduits ci-avant, la notion de « partenaire » ne peut ainsi être retenue pour le couple formé par l’appelant et la plaignante.

Par conséquent, ce sont les infractions de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP et de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, qui doivent être retenues. Celles-ci ne sont punies que sur plainte. Or, les faits ayant eu lieu entre le 26 avril 2019 et le 31 octobre 2020, la plainte déposée par G.________ le 24 février 2021 est tardive.

Il s’ensuit que l’appel doit être admis sur ce point et que l’appelant doit être libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de menaces en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation.

Le jugement de première instance ne traite pas de l’établissement des faits liés au cas 6 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.4 ; cf. jugement, pp. 26-27).

Dans son ordonnance pénale du 26 avril 2022, le Ministère public renvoyait l’appelant pour menaces qualifiées pour ce cas.

Dès lors que la notion de « partenaire » doit être abandonnée s’agissant du recourant et de la plaignante, les faits qui font l’objet du cas 6 ne peuvent être punis que sur plainte (cf. art. 180 al. 1 CP). Or, ces faits se sont produits le 11 novembre 2021 et aucune autre plainte n’a été déposée par la plaignante à la suite de ceux-ci, la seule plainte au dossier datant du 24 février 2021.

Par conséquent, l’appelant doit être libéré du chef de prévention de menaces en lien avec le cas 6 de l’acte d’accusation.

6.1 L’appelant conteste ensuite les infractions qui lui sont reprochées pour les autres cas de l’acte d’accusation (cas nos 3, 4 et 5 ; cf. supra consid. C.2.1, C.2.2 et C.2.3). Il fait valoir que rien au dossier n’établit qu’il serait l’auteur des lésions corporelles constatées chez la plaignante, que s’agissant des injures, celle-ci l’aurait provoqué et également injurié à son tour, qu’elle n’avait en outre jamais été alarmée par ses menaces, dès lors qu’elle faisait tout pour maintenir un lien et l’invitait pour des relations intimes, et qu’on ignorait la valeur du téléphone portable cassé, de sorte que le dommage de peu d’importance devait être retenu.

6.2

6.2.1 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3).

6.2.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.

6.2.3 Selon l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

6.2.4 S’agissant des infractions de lésions corporelles simples et de menaces, on se référera à ce qui a été dit plus haut (cf. supra consid. 4.2.1).

6.3 En cours d’instruction et à l’audience du 5 décembre 2022, l’appelant avait admis sans réserve la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, s’était excusé auprès de la plaignante de son comportement et s’était engagé à entreprendre une thérapie pour la gestion de ses émotions et de sa violence (cf. ch. I et II de la convention de suspension de procédure signée par les parties le 5 décembre 2022 ; jugement, p. 6). La plaignante ayant décidé de la reprise de la cause, l’appelant a déclaré aux débats qu’il ne reconnaissait désormais plus les faits, dès lors que cette reconnaissance n’avait eu que pour but de parvenir à une conciliation (cf. jugement, p. 9). Toutefois, comme l’a relevé la première juge, l’appelant a admis une majorité de ces faits en cours de procédure. Pour le reste, l’autorité inférieure a considéré que les déclarations de la plaignante étaient crédibles et corroborées par d’autres éléments au dossier, comme les messages échangés entre les parties et le témoignage de [...] aux débats (cf. jugement, p. 13) s’agissant du « coup de boule » (cf. supra consid. C.2.1).

La Cour de céans fait sienne la motivation de la première juge qui est en tout point convaincante (cf. jugement, pp. 26-27 ; art. 82 al. 4 CPP) et relève en outre les éléments suivants. En ce qui concerne les injures du 15 février 2021, puis des 16, 17 et 21 février 2021, l’appelant les a admises (cf. notamment PV aud. 1, l. 254). Il ne peut être fait application de l’art. 177 al. 2 ou 3 CP en l’espèce. Rien au dossier ne démontre que la plaignante serait à l’origine des insultes. Au contraire, il ressort notamment d’un échange de messages entre les parties en octobre 2022 que lors de leurs disputes, la plaignante lançait des « piques » alors que le prévenu la rabaissait et l’insultait exagérément (cf. P. 39/13). L’appelant a en outre reconnu se défendre globalement de manière violente (cf. jugement, p. 3). La plaignante a déclaré que l’appelant l’avait souvent menacée de la frapper et de la tuer et qu’elle avait peur de lui (PV aud. 1, ll. 73-75). Celui-ci a à tout le moins admis avoir parlé « d’égorgement » sous le coup de la colère, à la suite d’une dispute, et a admis avoir mal réagi (PV aud. 1, l. 258 et 280). En outre, on entend distinctement dans l’enregistrement vocal du 15 février 2021 (clé USB répertoriée sous fiche n° 30'892) l’appelant affirmer à la plaignante qu’il allait la « défoncer ». L’infraction de menaces doit ainsi être retenue. Le fait que la plaignante ait souhaité maintenir un lien avec le père de deux de ses enfants et entretenir par la suite des relations intimes avec lui n’est pas un élément propre à démontrer l’absence de menace. S’agissant des lésions corporelles subies par la plaignante, il ne fait aucun doute qu’elles doivent être attribuées à l’appelant. L’enregistrement vocal du 15 février 2021 permet de se convaincre que l’appelant lui a asséné un coup de tête comme elle le décrit. Le témoignage de [...] aux débats (cf. jugement, p. 13) vient corroborer les accusations de la plaignante. Il sied par ailleurs de rappeler que par le passé, l’appelant s’en était déjà pris physiquement à sa compagne. Bien qu’il n’ait pu être condamné pour les faits de violence du 19 mai 2016 en raison de l’acquisition de la prescription, ceux-ci ont été établis, la plaignante ayant subi des blessures qui ont été attestées lors d’un constat médical du CHUV (cf. ordonnance pénale du 26 avril 2022). Enfin, la Cour de céans relèvera que dans leur rapport du 23 novembre 2023, les intervenants du Centre des Boréales ont en particulier souligné la forte hostilité de l’appelant envers la plaignante, lequel multipliait les propos critiques et accusateurs au sujet des capacités parentales de celle-ci. Il s’était en outre dit dans l’impossibilité de ne pas attaquer la mère de ses enfants, dès lors qu’il ne lui accordait aucune confiance (P. 69). Ce constat des Boréales vient encore accréditer de manière générale les déclarations de la plaignante.

Quant aux faits du 24 février 2021, l’appelant a admis avoir cassé le téléphone portable de la plaignante. Il est notoire qu’un appareil neuf de marque Samsung de cette génération n’est pas un élément patrimonial de faible valeur, de sorte que le dommage de peu d’importance doit être écarté.

Il convient ainsi de confirmer les condamnations de l’appelant pour injure et menace au sens des art. 177 et 180 al. 1 CP (cas nos 3 et 4), pour lésions corporelles simples à forme de l’art. 123 ch. 1 CP (cas n° 3), ainsi que pour injure selon l’art. 177 CP, voies de fait selon l’art. 126 al. 1 CP et dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP (cas n° 5).

7.1 L’appelant ayant conclu à son acquittement, la fixation de la peine sera revue d’office. S’agissant de sa culpabilité, l’appelant a invoqué en plaidoirie l’application de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. b CP.

7.2

7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).

7.2.2 Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si la victime provoque l'auteur par un comportement initial. Ainsi, selon l'art. 48 let. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque « l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime ». Le motif d'atténuation déduit du comportement de la victime qui a induit l'auteur en tentation grave réside dans le fait que c'est le lésé qui a poussé à la commission de l'acte punissable et cela si gravement que l'auteur ne porte pas l'entière responsabilité de la décision délictueuse, une partie en incombant aussi à la victime (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.1 et la référence citée). La portée de cette disposition est restrictive (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 48 CP).

7.3 La première juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était significative, relevant qu’il n’avait pas hésité à lever la main sur la mère de ses enfants pour régler des querelles de couple et qu’il avait usé d’un langage peu respectueux voire châtier à l’égard de celle-ci, la discriminant et la méprisant devant leurs enfants. En outre, l’appelant semblait avoir de la peine à s’engager dans un véritable processus d’introspection. A décharge, la première juge a retenu une admission des faits, les regrets exprimés, la volonté de l’appelant d’assumer son rôle de père et d’entrer finalement dans un processus respectueux de coparentalité pour le bien-être de leurs enfants. Au vu de ces éléments, et compte tenu de la prescription d’une partie des faits, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour qui a été infligée à l’appelant. Cette peine a été suspendue durant trois ans, période durant laquelle l’appelant a été astreint au respect de règles de conduites, soit l’interdiction d’approcher et de contacter G.________ en dehors de ce qui est nécessaire en lien avec leurs enfants et l’obligation de suivre un programme de gestion de la violence auprès du Centre Prévention de l’Ale.

L’appelant doit être libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de menaces en lien avec le cas n° 2 de l’acte d’accusation et du chef de prévention de menaces en lien avec le cas n° 6 de l’acte d’accusation. Ces infractions sont toutefois réalisées dans d’autres cas. La première juge a retenu à décharge l’admission des faits par l’appelant et le fait qu’il entrait dans un processus respectueux de coparentalité. Cela étant, celui-ci a déclaré aux débats que cette reconnaissance n’était que de pure complaisance afin de concilier la procédure et que dès lors que la plaignante avait souhaité la reprise de la cause, il retirait ses aveux. L’introspection et la remise en question de l’appelant sont donc très faibles. Il a en outre manifesté une forte hostilité envers sa compagne lors du suivi au Centre des Boréales, multipliant les propos critiques et accusateurs à son sujet (cf. P. 69). Ces éléments ne peuvent ainsi pas être retenus à décharge. Certes, la fragilité psychique de la plaignante, avec des réactions parfois impulsives, a certainement contribué à exacerber le mécanisme de violence chez l’appelant. Toutefois, cette contribution demeure dans une proportion moindre, ne permettant ici en aucun cas une application de l’art. 48 let. b CP. En définitive, la culpabilité de L.________ apparaît donc plus que significative et la peine infligée par la première juge trop clémente, compte tenu de ce qui précède. Il ne se justifie ainsi pas de réduire cette peine, malgré les chefs d’accusation abandonnés en appel en lien uniquement avec les cas nos 2 et 6, laquelle pourra être confirmée, tout comme le sursis accordé et les règles de conduites y assorties.

Il y a également lieu de confirmer l’amende de 400 fr. qui est adéquate, tout comme la peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

8.1 S’agissant des prétentions civiles, l’appelant conteste le montant de 3'000 fr. alloué à G.________ au titre de réparation pour le tort moral.

8.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).

Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).

8.2 Il ressort du rapport établi le 13 mai 2022 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute de G.________ (P. 37, annexe), qu’il n’est pas manifeste que celle-ci a souffert d’un traumatisme. En effet, ce médecin a déclaré avoir vu sa patiente à deux reprises, de concert avec [...], infirmier en psychiatrie à l’organisation de soins [...] SA, et n’avoir pas constaté de symptômes spécifiques en lien avec sa relation d’avec l’appelant, réussissant à relater les faits avec un bon contrôle émotionnel et sans s’effondrer psychiquement. Il a déclaré n’avoir aucun argument en faveur d’un syndrome de stress post-traumatique tel qu’il impacterait de manière significative la vie de G.________ et perturberait de façon majeure son équilibre psychique. Il a souligné les bonnes ressources intérieures de sa patiente. Cela étant, même en l’absence de traumatisme à proprement parler, il convient de retenir, comme la première juge (cf. jugement, p. 30), que les nombreuses violences conjugales et les vives émotions que celles-ci ont engendrées, avec des phases de tristesse, d’angoisse et de peur, doivent donner lieu à un dédommagement. Ainsi, le montant de 3'000 fr. arrêté en première instance paraît équitable. Celui-ci sera donc confirmé.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant, les conséquences de l’admission partielle de l’appel étant infimes. Il convient d’arrêter l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, Me Emmanuel Hoffman. Celui-ci a produit une liste d’opérations dans laquelle il a annoncé avoir consacré 31h36 au mandat. Cette durée comporte toutefois la procédure de première instance qu’il y a lieu de retrancher. Il convient en outre de réduire la durée estimée pour l’audience d’appel à 1 heure. Il y a ainsi lieu d’indemniser une durée totale de 6h48. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1'479 fr. 35, soit des honoraires de 1’224 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. 50, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 110 fr. 85.

Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de la plaignante, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 8h03 au mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à réduire la durée estimée de l’audience d’appel de 1 heure. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1'528 fr. 95, soit des honoraires de 1’269 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 25 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 114 fr. 55.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 5'498 fr. 30, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2'090 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les indemnités de défenseur et de conseil d’office arrêtées ci-avant, seront mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP).

L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 44 al. 1, 2 et 3, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 50, 97d, 103, 106, 109, 123 ch. 1, 126 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 CP ; 135, 398 ss, 422 ss, 426 al. 1, 433 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 27 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis et comme il suit au chiffre I, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère L.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de menaces en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation et du chef de prévention de menaces en lien avec le cas 6 de l’acte d’accusation ;

Ibis. constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces en lien avec les cas 3, 4 et 5 de l’acte d’accusation ;

II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ;

III. fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans sur la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus ;

IV. astreint L.________ durant le délai d’épreuve fixé sous chiffre II ci-dessus les règles de conduite suivante : interdiction d’approcher de G.________ et de la contacter de quelque manière que ce soit en dehors des besoins éducatifs et de santé nécessaires pour l’exercice du droit de visite exercé sur les enfants [...] et [...], nés respectivement les [...] 2019 et [...] 2021 et obligation de suivre un programme de gestion de la violence auprès du Centre de l’Ale ;

V. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 12 septembre 2016 et 26 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

VI. condamne également L.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ;

VII. alloue à G.________ la somme de CHF 3'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2021 à titre de réparation pour le tort moral subi et dit que L.________ en est reconnu débiteur et en doit immédiat paiement ;

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB, répertoriée sous fiche no 30’892 ;

IX. alloue à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de G.________, un montant à hauteur de CHF 10'324.25, débours et TVA compris ;

X. met les frais de justice, par CHF 20’597.60, à la charge de L.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de G.________, par CHF 10'324.25, à ses défenseurs d’office successifs, Me Raedler par CHF 2'792.40 et Me Emmanuel Hoffmann, par CHF 5'312.95 TTC, dites indemnités à ses défenseurs, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'479 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmanuel Hoffmann.

IV. Une indemnité de conseil d’office d'un montant de 1'528 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry, à la charge de L.________.

V. Les frais d'appel, par 5'498 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de L.________.

VI. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour L.________),

Me Anne-Claire Boudry, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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