TRIBUNAL CANTONAL
266
PE22.000705-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 août 2024
Composition : M. STOUDMANN, président
Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseure de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par la W.________ de sa plainte du 14 mai 2022 et a ordonné en conséquence la cessation des poursuites pénales à l'encontre de X.________ pour le chef d'accusation de dommages à la propriété (I), a libéré X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées (II), a constaté qu'il s’est rendu coupable de tentative de contrainte, faux dans les certificats, rupture de ban, dénonciation calomnieuse, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée et violation simple des règles de la circulation routière (III), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement (IV), a constaté qu'il avait été détenu dans des conditions illicites pendant 21 jours à l’Hôtel de Police et 26 jours à la prison du Bois-Mermet et a ordonné que 18 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV, à titre de réparation du tort moral (V), l'a en outre condamné à une amende contraventionnelle de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant des images de vidéosurveillance, inventorié sous fiche n° 35682 (VII), et a mis les frais de justice, par 8'043 fr. 70 à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII).
B. Par annonce du 21 décembre 2023 puis par déclaration motivée du 13 mars 2024, X.________, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de 49 jours de détention avant jugement avec sursis durant trois ans et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement il a conclu à ce qu'il soit condamné à une peine fixée à dire de justice, sous déduction de 49 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, et à ce que les frais de justice, à fixer à dire de justice, soient mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
L'appelant a demandé sa dispense de comparution personnelle en vue des débats d'appel au motif que, pour des raisons financières, il n'avait pas pu organiser son déplacement. Le 16 août 2024, le Président de la Cour de céans a dispensé X.________ de comparution personnelle.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu X.________ est né le [...] à Skenderaj, Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est venu s’installer en Suisse avec sa famille alors qu’il était un jeune enfant. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de peintre en bâtiment. Il est marié et a deux enfants issus de deux unions différentes, avec lesquels il n’a actuellement plus de contact. Il a un frère et quatre sœurs qui vivent en Suisse, de même que ses parents. Il séjourne actuellement Kosovo. Il s’est présenté aux débats de première instance au bénéfice d’un sauf-conduit.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comprend les inscriptions suivantes :
26.06.2013, Juge de Police de la Gruyère : lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. ;
02.11.2015 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois Yverdon : conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. ;
04.12.2017 Cour d’appel pénal Fribourg : voies de fait, voies de fait à réitérées reprises, cas aggravé, lésions corporelles simples, menaces commises par le conjoint, lésions corporelles simples contre le conjoint, travail d’intérêt général de 480 heures, amende de 500 fr. ;
13.12.2019 Ministère public du canton de Fribourg : conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LF sur la circulation routière, taux d’alcoolémie 0.58 milligrammes, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. ;
29.06.2020 Cour d’appel pénal Fribourg : injure, voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, voies de fait, menaces commises par le conjoint, lésions corporelles simples contre le conjoint, contrainte, menaces, soustraction d’une chose mobilière, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, vol simple, infraction d’importance mineure, peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., amende de 2'000 fr., traitement ambulatoire selon art. 63 CP, expulsion de 3 ans selon art 66abis CP.
Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été placé en détention provisoire du 2 février au 22 mars 2023. Le prévenu a été détenu en zone carcérale de l’Hôtel de police de Lausanne entre le 2 et le 24 février 2023, date à partir de laquelle il a été transféré à la Prison du Bois-Mermet.
b) Les faits suivants ont été retenus à la charge de X.________, tels que décrits par l'acte d'accusation du 14 juillet 2023.
A Crissier et Morges notamment, entre le 20 août 2021 et le 2 février 2023, [...] est entré et a séjourné en Suisse à de nombreuses reprises malgré une expulsion judiciaire prononcée le 29 juin 2020 par la Cour d'appel pénal de Fribourg pour une durée de 3 ans, exécutée le 19 août 2021.
A Renens, le 10 avril 2022, vers 01h35, [...] a conduit le véhicule VW Tiguan, immatriculé VD-[...] au nom de [...], en état d'ébriété qualifiée (0,84 mg/l) et a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d’un giratoire, percutant le véhicule Audi A6 appartenant à [...], lequel était stationné sur le bord de la rue. Le prévenu a par la suite quitté les lieux sans s'acquitter des mesures d'usages en cas d'accident.
Entendu le soir-même des faits par la police, le prévenu s'est identifié sous le nom de son frère, [...], tout en se prévalent du permis de conduire de ce dernier, que le prévenu lui avait subtilisé sans son accord, et a signé plusieurs documents établis par la police au nom de son frère, mettant ainsi ce dernier faussement en cause comme étant l’auteur des faits reprochés.
Entre le 10 et le 26 avril 2022, [...] a contacté le propriétaire du véhicule accidenté, soit [...], en se faisant passé pour son frère, [...], et a tenté en vain de l’intimider afin que [...] indique faussement à la police que le conducteur fautif était [...] et non le prévenu.
A Renens, avenue de la Poste 24, le 2 février 2023, vers 15h40, [...] a conduit le véhicule VW T5, immatriculé VD-[...], en était d’ébriété qualifiée (0,5 mg/l). En manœuvrant son véhicule, le prévenu a heurté avec l’avant de son véhicule le pare-chocs arrière du véhicule Honda Jazz immatriculé VD [...] au nom de [...], lequel était stationné.
Interpellé sur les lieux par la police, le prévenu s’est identifié comme étant [...], puis [...], né le [...], puis, finalement, [...], soit le nom de son frère, mettant ainsi ce dernier faussement en cause pour être l’auteur des faits reprochés au prévenu.
A l’issue de ce contrôle, le prévenu a tenté de prendre la fuite en courant, avant d’être intercepté et maîtrisé par un agent de police. Ce n’est qu’à ce moment-là que le prévenu s’est finalement identifié sous sa véritable identité.
A Lausanne, le 3 février 2023, lors de son audition d’arrestation au Ministère public, [...] a déclaré ne pas avoir été l’auteur de l’accident du 10 avril 2022, accusant faussement sa compagne [...] d’en être l’auteur alors que cette dernière, interrogée par la police le 10 avril 2022, a confirmé que c’était bien le prévenu qui conduisait ce soir-là.
c) Le Tribunal de police a libéré X.________ en relation avec les chiffres 1 (au bénéfice du doute) et 5 (retrait de plainte de la W.________) de l'acte d'accusation précité.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2).
3.1 L'appelant ne conteste pas les faits retenus à son encontre libellés sous chiffres 2, 3, 4, 6 et 7 ci-dessus. Il conteste en revanche la quotité de la peine qui a été prononcée à son encontre. Il fait valoir qu'il a été renvoyé pour être jugé devant un Tribunal de police, dont la compétence maximale s'élève à une peine privative de liberté de douze mois. Il indique qu'il a été détenu préventivement durant 49 jours, principalement en raison des lésions corporelles, des injures et des menaces qui lui étaient reprochées par E.________. Or il a été libéré de ces infractions ainsi que de celle de dommages à la propriété (cas n° 1 et 5). Selon lui, le Tribunal de police aurait dû tenir compte de l'abandon de ces infractions et réduire la peine requise en conséquence. C'est ainsi une peine bien inférieure à onze mois qui aurait dû être prononcée, ce en dépit des autres infractions qui avaient justifié son renvoi devant le Tribunal de police. Il ne critique toutefois pas le genre de la peine infligée.
3.2
3.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
3.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
3.2.3 Aux termes de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.2.4 Selon l'art. 252 CP, quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.2.5 L'art. 219 CP dispose que quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
3.2.6 Selon l'art. 303 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al. 2).
3.2.7 Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Selon l'art, 91 al. 2 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. Selon l'art. 91a al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. Quant à l'art. 92 al. 1 LCR, il dispose qu'est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
3.3
3.3.1 En l'occurrence, contrairement à ce que semble croire l'appelant, le Tribunal de police n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public. Il était ainsi libre de fixer une peine dans les limites de sa compétence (cf. art. 8 LVCPP), en se fondant, pour en arrêter la quotité, sur les principes posés par les articles 47 et suivants du Code pénal tels que rappelés ci-dessus. L'appelant ne soutient du reste à juste titre pas que le tribunal aurait excédé ses compétences, ni que les principes légaux et jurisprudentiels sur la fixation de la peine auraient été violés.
Ensuite, s'agissant de la fixation de la peine, la culpabilité de X.________ n'est pas anodine. En effet, il s'en est pris à différents bien juridiques protégés et son casier judiciaire mentionne cinq condamnations parmi lesquelles deux infractions à la LCR, le mettant en situation de récidive spéciale. A décharge, on retiendra qu'il a admis la plupart des faits qui lui étaient reprochés et qu'il a remboursé la [...].
L'appelant ne critique pas le genre de peine qui lui a été infligée, soit une peine privative de liberté, à juste titre, ses antécédents ayant démontrés qu'il n'était pas sensible à la sanction sous forme de peine pécuniaire.
S'agissant de la quotité de la peine, arrêtée par le premier juge à dix mois, elle est adéquate. En effet, l'infraction la plus grave commise par le prévenu est la dénonciation calomnieuse (commise à trois reprises) ; elle sera sanctionnée par une peine privative de liberté de quatre mois. Cette peine sera augmentée de deux mois pour la rupture de ban et d'un mois pour chacune des autres infractions commises, à savoir la tentative de contrainte, le faux dans les certificats, la conduite en état d'ébriété qualifiée et la tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Partant, la peine privative de liberté de dix mois prononcée par le premier juge doit être confirmée.
3.3.2 X.________ ne conteste pas l'amende contraventionnelle de 300 fr. prononcée à son encontre pour réprimer les violations simple des règles de la circulation routière (150 fr.) ainsi que la violation des obligations en cas d'accident (150 fr.). Celle-ci est adéquate et peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de trois jours en cas de non-paiement fautif.
4.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir prononcé une peine ferme. Il fait valoir qu'il a remboursé la [...] pour le cas n° 5 et qu'il s'est excusé pour ce qu'il avait fait, ce qui témoignait d'un repentir sincère. Il rappelle qu'il a quitté la Suisse d'où il était déjà expulsé, et qu'il était venu assumer ses actes à son procès, au bénéfice d'un sauf-conduit. Enfin, en dépit de ses antécédents il aurait démontré, par son comportement et sa bonne collaboration, que le pronostic pouvait être favorable. Au vu de ces éléments, il devrait bénéficier du sursis.
4.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1).
Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).
4.3 Le recourant a été condamné le 29 juin 2020, soit moins de cinq ans auparavant, par la Cour d'appel pénale de Fribourg pour injure, voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, voies de fait, menaces commises par le conjoint, lésions corporelles simples contre le conjoint, contrainte, menaces, soustraction d’une chose mobilière, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, vol simple, infraction d’importance mineure, à une peine privative de liberté de douze mois, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, à une amende de 2'000 fr., à un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP, et son expulsion de suisse pour une durée de trois ans a été ordonnée. On se retrouve donc dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP dans laquelle la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. Ainsi, en l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu. Or en l'occurrence, un pronostic particulièrement favorable ne saurait être posé. En effet, les faits objets de la présente procédure ont été commis après la condamnation par la Cour d'appel pénale de Fribourg, démontrant ainsi que la sanction constituée par une peine privative de liberté de douze mois, de même que les précédentes condamnations à des peines fermes n'avaient eu aucun effet dissuasif. Par ailleurs, quoi qu'il en dise, seule son incarcération a mis fin à ses agissements. On ne voit en outre pas en quoi consiste le repentir sincère plaidé par la défense et le virement d'un montant de 2'200 fr. 80 exécuté le 23 novembre 2023 en faveur de la [...] ne suffit pas pour conclure à l'existence de circonstances particulièrement favorables, pas plus que le fait qu'il ait finalement obtempéré à son expulsion de Suisse au moment de sa relaxe dans la présente affaire. Au contraire, le prévenu a démontré son indifférence au respect de l'ordre juridique suisse et une propension marquée à la réitération d'infractions.
Pour toutes ces raisons, l'appelant ne saurait bénéficier du sursis et la peine sera donc ferme.
5.1 L'appelant conteste encore le montant des frais judiciaires mis à sa charge. Il expose qu'il a été condamné pour cinq chiffres de l'acte d'accusation et libéré pour un cas, de sorte que seuls 86% des frais auraient dû être mis à sa charge et non 90% comme l'a fait le Tribunal. Si l'on tient compte du cas de la [...], également abandonné ensuite du retrait de plainte, on arriverait même à ce que seuls 71% des frais soient mis à sa charge.
5.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné ou si, de manière illicite et fautive, il a provoqué l’ouverture de la procédure. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
5.3 En l'occurrence, les faits commis au préjudice de la [...] sont avérés, le recourant les a admis, ayant même remboursé le dommage. Il ne saurait donc échapper aux frais pour ce cas. Pour le reste, la répartition des frais n'intervient pas en fraction des cas retenus. Il n'est dès lors pas erroné de considérer que les cas autres que le cas n° 1 (pour lequel il a été libéré au bénéfice du doute) ont justifié 90% des opérations judiciaires et l'appelant ne tente pas de démontrer le contraire.
L'estimation du premier juge doit être suivie et le moyen de l'appelant rejeté.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d'appel pénale, appliquant les articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 181 ad 22 al. 1, 252, 291 al. 1, 303 ch. 1 CP ; 31 al.1, 90 al. 1, 91 al. 2 let a, 22 al. 1 CP ad 91a al.1, 92 al.1 LCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. PREND ACTE du retrait par la [...] de sa plainte du 14 mai 2022 et ORDONNE en conséquence la cessation des poursuites pénales à l'encontre de X.________ pour le chef d'accusation de dommages à la propriété ;
II. LIBERE X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées ;
III. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte, faux dans les certificats, rupture de ban, dénonciation calomnieuse, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée et violation simple des règles de la circulation routière ;
IV. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 49 (quarante-neuf) jours de détention avant jugement ;
V. CONSTATE que X.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 21 (vingt et un) jours à l’Hôtel de Police et 26 (vingt-six) jours à la prison du Bois-Mermet et ORDONNE que 18 (dix-huit) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV, à titre de réparation du tort moral ;
VI. CONDAMNE EN OUTRE X.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ;
VII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant des images de vidéosurveillance, inventorié sous fiche n° 35682 ;
VIII. MET les frais de justice, par CHF 8'043.70 à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.".
III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge de X.________.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :