Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 338
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

267

PE23.000977-OBU//FMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 juillet 2024


Composition : M. Stoudmann, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Catherine Bouverat, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

L.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ du chef de prévention d’agression (I), a libéré Q.________ des chefs de prévention d’agression, de recel et de séjour illégal (II), a libéré L.________ du chef de prévention d’agression (III), a déclaré M.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et recel (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à la peine prononcée le 13 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 jours (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et a ordonné l’inscription de cette expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (VII), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites dans une cellule de la police durant 18 jours et a ordonné la déduction de 9 jours de la peine prononcée au chiffre V à titre d’indemnisation du tort moral subi (VIII), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (IX), a déclaré Q.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves et entrée illégale sur le territoire suisse (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois sous déduction de 370 jours de détention avant jugement (XI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et a ordonné l’inscription de cette expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (XII), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites pendant 6 jours dans une cellule de la police et pendant 264 jours à la prison du Bois-Mermet et a ordonné la déduction de 69 jours de la peine prononcée au chiffre XI à titre d’indemnisation du tort moral subi (XIII), a rejeté sa demande d’indemnité pour le surplus (XIV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XV), a déclaré L.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves (XVI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement (XVII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et a ordonné l’inscription de cette expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (XVIII), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites dans une cellule de la police durant 3 jours, et a ordonné la déduction de 2 jours de la peine prononcée au chiffre XVII à titre d’indemnisation du tort moral subi (XIX), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (XX), a pris acte pour valoir jugement de ce que M.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 300 fr. en faveur de F.________ et a donné acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus (XXI), a dit que M., Q. et L.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d’une somme de 5'000 fr. en faveur de T.________, à titre d’indemnité pour tort moral (XXII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD répertorié sous fiche n° 12053 (XXIII), a fixé les indemnités des défenseurs d’office des prévenus (XXIV à XXVI), a mis une part des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, à la charge de chacun des prévenus (XXVII à XXIX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office ne sera exigé des prévenus que si leur situation financière le permet (XXX).

B. Par annonce du 25 janvier 2024, puis déclaration motivée du 5 mars 2024, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse et que les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

Par annonce du 2 février 2024, puis déclaration motivée du 5 mars 2024, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement a sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle appréciation dans le sens des considérants à intervenir.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 M.________

Ressortissant tunisien, M.________ est né le [...] 1988 dans son pays d’origine où il a vécu toute son enfance dans sa famille. Il ne serait pas allé à l’école. Selon ses déclarations, il aurait quitté la Tunisie à 20 ans pour aller en Libye, en revenant brièvement en Tunisie. Depuis la Libye, il serait parti en Italie, puis en France, avant d’arriver en Suisse à fin 2010. Sa demande d’asile dans notre pays n’a pas été acceptée. Il s’est marié en 2015 avec [...], dont il a divorcé en 2019. De cette union sont nés deux enfants, une fille en 2014 et un garçon en 2018, lesquels vivent avec leur mère et sont au bénéfice d’un permis F. Le reste de sa famille est en Tunisie. Avant son incarcération du 19 janvier 2023, M.________ émargeait à l’aide de l’EVAM, qui lui payait son loyer, son assurance maladie et un pécule de 380 fr. par mois. Il n’avait en effet plus d’activité depuis un accident, après avoir selon lui travaillé comme peintre jusqu’en 2019.

Durant l’instruction, le prévenu a indiqué qu’il n’avait plus de contact avec ses enfants depuis son dernier accident, soit depuis six à sept mois. Il a repris contact avec eux après son arrestation du 19 janvier 2023 et reçoit des visites depuis le 27 septembre 2023. A l’audience d’appel, il a précisé que le dernier contact qu’il avait eu avec eux remontait au mois précédent et était intervenu par visioconférence, mais qu’il aurait prochainement leur visite en prison. Il a relevé que ses enfants étaient très attachés à lui et qu’il n’avait pas osé leur parler de son risque d’expulsion. Il a ajouté que ses deux enfants étaient suivis psychologiquement et que cela était dû à son absence et à sa détention.

Détenu depuis le 19 janvier 2023, M.________ est en exécution anticipée de peine depuis le 29 août 2023. Le rapport de renseignement de l’établissement de détention est globalement positif, même si le prévenu a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires en juillet 2023 et janvier 2024.

Ses casiers judiciaires italien et français sont vierges.

Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :

  • 29 mai 2015, Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, séjour illégal, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, vol, infractions d’importance mineure (vol), peine privative de liberté de 10 mois avec sursis de 2 ans, sous déduction de 163 jours, amende de 500 francs ;

  • 28 août 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, recel, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ;

  • 24 septembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, injure et menaces commises par le conjoint, peine privative de liberté de 30 jours, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 900 francs ;

  • 13 avril 2023, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, tentative de vol, tentative de violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 3 mois et amende de 300 fr., renonciation à l’expulsion.

1.2 L.________

Ressortissant tunisien, L.________ est né le [...] 1984 dans son pays d’origine, où il a passé toute son enfance avec sa famille. Lors de sa première audition en cours d’enquête, il a indiqué avoir une formation de cordonnier, alors qu’aux débats de première instance, il a indiqué avoir suivi une formation de soudeur en Tunisie. Il aurait deux enfants de neuf et onze ans vivant en Tunisie avec leur mère et aurait gardé le contact avec eux depuis la prison. Il serait venu en Suisse via la Turquie, la Grèce, la Serbie, la Hongrie et l’Autriche deux ou trois mois avant son arrestation du 19 janvier 2023. Il a déclaré à l’audience d’appel qu’il gagnait de l’argent en prison qu’il envoyait ensuite dans son pays pour aider sa mère.

Détenu depuis le 19 janvier 2023, L.________ a passé en exécution de peine aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le 20 novembre 2023. Le rapport de renseignement établi par la prison de Champ-Dollon, où il était précédemment détenu, est globalement favorable.

Ses casiers judiciaires italien et autrichien sont vierges.

Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :

  • 25 août 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, voies de fait, rixe, injure et menaces, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans et amende de 1'200 francs.

2.1 A [...], dans un bureau de l’hôpital [...], le 31 mai 2022, M.________ a dérobé le sac à main Longchamp de F.________, infirmière travaillant dans l’établissement et qui contenait notamment un porte-monnaie dans lequel se trouvaient 90 fr. en coupures, ainsi qu’une carte bancaire BCV.

Le même jour, à [...], Centre commercial [...], le prévenu a utilisé la carte bancaire BCV de la lésée pour effectuer 6 paiements d’une valeur totale de 112 fr. 65.

F.________ a déposé plainte le 1er juin 2022 et s’est constituée partie civile. Une partie de ses effets personnels a été retrouvée dans une boîte aux lettres de La Poste, à [...], et a pu lui être restituée.

2.2 A [...], Place [...], devant le café-restaurant [...], le 7 janvier 2023 vers 22h50, L., M. et Q.________ s’en sont violemment pris à T.________, agent de sécurité en faction devant le bar.

Faisant suite aux événements du 6 janvier 2023, lors desquels ils s’en sont pris physiquement à T.________ qui les avait refoulés suivant l’ordre qui lui avait été donné, L.________ et ses comparses se sont dirigés vers T.________ avec l’intention d’en découdre. Pour ce faire, ils s’étaient munis d’une barre de fer, d’une casserole remplie d’un liquide – vraisemblablement inflammable – préalablement chauffé, d’une bombe aérosol et d’un briquet. Arrivés sur les lieux, M.________ s’est approché de l’agent de sécurité et, après une brève discussion, lui a décoché plusieurs coups de canne. Immédiatement après, Q.________ lui a jeté au visage et sur les habits le liquide contenu dans la casserole remplie, alors que L.________ se précipitait sur lui avec une bombe aérosol qu’il venait d’allumer au moyen d’un briquet. T.________ est parvenu à reculer derrière les portes à battants du restaurant pour se protéger. M.________ a essayé de le suivre avant de tomber au sol en raison du liquide gluant qui s’y était répandu. Il s’est ensuite relevé et a frappé sa victime à coups de canne, jusqu’à ce qu’elle se casse. Q.________ et L.________ ont ensuite frappé l’agent de sécurité à coups de poing et de pied sur tout le corps avant de prendre la fuite en direction du quai 1 de la gare de [...].

T.________ a souffert de contusions à la main droite et de blessures sur les lèvres et le nez, sur lequel une trace était encore visible 10 jours après les faits. Il a déposé plainte le 12 janvier 2023 et s’est constitué partie civile.

2.3 A [...], avenue [...], le 19 janvier 2023, lors de la perquisition opérée au domicile de M.________ et Q.________, 36 bagues d’une valeur de 29 fr. chacune, dérobées le 17 décembre 2022 au Marché de Noël de [...], ont été découvertes. La provenance délictueuse de ces objets était connue des prévenus qui ont fourni des explications contradictoires pour justifier leur présence à leur domicile.

W.________, lésée, a déposé plainte et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.

Les bagues dérobées ont été récupérées et restituées à leur légitime propriétaire.

2.4 A [...], avenue [...], le 19 janvier 2023, lors de la perquisition opérée au domicile de M.________, une cartouche de calibre 243 a été découverte dans les effets personnels du prénommé.

La cartouche a été transmise au Bureau des armes de la police cantonale.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par des prévenus qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels de M.________ et de L.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

Appel de M.________

3.1 L’appelant conteste uniquement son expulsion. Il fait valoir les liens étroits, sincères et réciproques qu’il entretiendrait avec ses enfants âgés de huit et dix ans. Il invoque la clause de rigueur, exposant qu’on ne saurait exiger de ses enfants qu’ils quittent la Suisse pour le suivre et que s’ils restent, les contacts ne pourraient avoir lieu que par téléphone ou visioconférence, ce qui dépendrait en grande partie du bon vouloir de leur mère, dont la relation avec lui « n’a pas toujours été évidente ». Les enfants souffriraient de cette situation qui serait un déchirement pour eux et leurs intérêts ne seraient dès lors pas suffisamment pris en compte. Par ailleurs, les premiers juges auraient fait abstraction des possibilités de réintégration de l’appelant dans son pays d’origine, lesquelles seraient très faibles compte tenu du fait qu’il n’a pas travaillé depuis longtemps, qu’il rencontre des problèmes de santé et qu’il est illettré. Ainsi, les intérêts privés des enfants et de l’appelant auraient dû contrebalancer l’intérêt public au prononcé de l’expulsion. Subsidiairement, il soutient que la durée de l’expulsion de 10 ans est disproportionnée.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il importe peu que l’infraction ait été consommée ou soit restée au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).

Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

3.2.2

3.2.2.1 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité).

3.2.2.2 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 précité consid. 6.1).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 ; TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020).

3.3 L’appelant est arrivé en Suisse à la fin de l’année 2010, à l’âge de 22 ans. Il a été élevé dans son pays. Il n’est pas allé à l’école et n’a pas de formation, hormis celle dispensée par l’EVAM. Il n’a plus d’activité professionnelle depuis 2019 selon ses dires. Son casier judiciaire suisse comporte quatre inscriptions, dont déjà des lésions corporelles, ainsi que notamment des violences et des menaces contre le conjoint. Les faits commis sont objectivement graves et malgré une enquête en cours qui a conduit à sa condamnation du 13 avril 2023 – laquelle justifiait matériellement déjà son expulsion obligatoire en vertu de l’art. 66a al. 1 let. d CP –, il a récidivé en s’en prenant à l’intégrité physique d’autrui, avec une gravité accrue. Ni la détention de 163 jours subie dans l’affaire du 29 mai 2015, ni ses condamnations suivantes à des peines fermes ne l’ont dissuadé de commettre de nouvelles infractions. L’appelant est de toute évidence ancré dans la délinquance et se montre incapable de se conformer à l’ordre juridique suisse. Son intégration dans notre pays est résolument mauvaise.

L’appelant est père de deux enfants mineurs et en fait grand cas pour justifier l’application de la clause de rigueur. L’avenir de ceux-ci ne l’a toutefois pas préoccupé le moins du monde lorsqu’il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, ni ne l’a retenu de récidiver tant est plus. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend dans son acte d’appel, ses liens à ses enfants sont ténus puisque lors de son audition du 19 janvier 2023, l’appelant déclarait ne plus avoir de contact avec eux depuis six ou sept mois (PV aud. 3, R. 3, p. 3). Si les relations avec la mère des enfants n’est « pas évidente », c’est certainement en lien avec les violences et menaces que l’appelant a commises à son encontre ; il est malvenu de s’en prévaloir. Enfin, les moyens de communications modernes sont à la portée d’un illettré et peuvent parfaitement être mis en œuvre pour maintenir un contact entre l’appelant et ses enfants.

L’appelant invoque de faibles possibilités de réintégration dans son pays d’origine. Or, il y a vécu la majeure partie de sa vie et en parle la langue. Les difficultés qu’il invoque sont les mêmes qui ont conduit à l’échec de son intégration en Suisse. Il a lui-même déclaré lors de l’audience d’appel que les seuls liens qu’il a avec notre pays sont ceux avec ses enfants, lesquels sont uniquement au bénéfice d’un permis F, ainsi que ceux avec l’EVAM (cf. supra p. 3), qui subvient aux besoins de l’appelant, de ses enfants et de son ex-compagne (PV aud. 3, R. 3, p. 3). On ne peut manifestement pas parler de liens étroits. Faute d’intégration en Suisse, l’argument de la réintégration dans le pays d’origine est donc dénué de pertinence.

Sur la base de l’ensemble des circonstances, l’intérêt public à l’éloignement de l’appelant l’emporte largement sur son intérêt privé, et celui de ses enfants, à ce qu’il demeure en Suisse. L’expulsion doit être confirmée, tout comme la durée de 10 ans, qui est proportionnée compte tenu de la gravité des faits et des nombreuses récidives de l’appelant.

L’appel de M.________ doit par conséquent être rejeté.

Appel de L.________

4.1 L’appelant conteste uniquement la quotité de sa peine, estimant qu’elle doit être réduite à 18 mois. Il prétend que le principe d’individualisation des peines aurait été violé, dès lors que le Ministère public l’avait renvoyé pour une agression en concours avec une tentative de lésions corporelles graves pour une peine privative de liberté de 24 mois et qu’il avait été condamné uniquement pour la seconde infraction mais avec une peine de 24 mois, ajoutant que ses coprévenus ont été condamnés à des peines de 24 et 30 mois, tout en étant reconnus coupables d’infractions en concours. Il fait en outre valoir qu’il aurait adopté une attitude bien différente de ses coprévenus durant la procédure, relevant avoir présenté ses excuses, en ayant notamment déclaré aux débats de première instance ce qui suit : « si j’ai commis une erreur à l’égard du plaignant, je m’en excuse auprès de tout le monde » (cf. jugement, p. 16). Il s’était en outre reconnu débiteur à concurrence de 5'000 francs. Enfin, il y aurait lieu de prendre en compte sa forte alcoolisation au moment des faits et les blessures qu’il a subies.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).

4.2.2 Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2 et les réf.).

4.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était très lourde. Sa précédente condamnation du 25 août 2023 montrait qu’il n’avait pas tardé à commettre des infractions d’une gravité certaine peu après son arrivée en Suisse. L’enquête qui avait conduit à cette condamnation ne l’avait donc pas empêché de récidiver rapidement dans la présente cause, en commettant le même type d’infraction, mais avec une gravité encore nettement accrue. Ils ont relevé ensuite qu’aux débats, même s’il avait prétendu ne pas se souvenir des faits qui lui étaient reprochés, l’appelant avait néanmoins adopté une attitude dénotant l’ébauche d’une prise de conscience et certains regrets par rapport aux faits. A décharge, ils ont encore retenu que l’appelant n’avait pas contesté l’infraction reprochée et s’en était remis à justice, jusqu’à concurrence de 5'000 fr., en ce qui concernait la prétention du plaignant en indemnisation de son tort moral. Le tribunal a néanmoins estimé, tout bien pesé, qu’une peine privative de liberté de 24 mois était également adéquate pour sanctionner la tentative de lésions corporelles graves commise.

L’appréciation des premiers juges peut être reprise, à tout le moins s’agissant des éléments à charge. En effet, contrairement aux premiers juges, ainsi qu’à l’appelant, la Cour de céans peine à voir dans la formulation de ce que celui-ci entend faire passer pour des regrets l’expression d’un repentir sincère, dans la mesure où le terme d’« erreur » ne paraît pas en adéquation avec la gravité du comportement consistant à rouer la victime de coups et tenter de l’immoler par le feu. De surcroît, l’appelant a même émis un doute sur l’existence de cette « erreur » en employant une formule au conditionnelle (« si […] »). Il ne convainc assurément pas. La Cour de céans ne voit pas non plus que le fait d’être alcoolisé et d’avoir trébuché lors de l’attaque puissent constituer des éléments à décharge, pas davantage que la reconnaissance de dette de 5'000 fr. qui n’a fait l’objet d’aucune suite concrète. La culpabilité de l’appelant appréciée comme étant très lourde par les premiers juges ne peut qu’être confirmée.

Ensuite, on ne saisit pas en quoi la référence de l’appelant au principe d’individualisation des peines serait pertinente. Celui-ci a été condamné à une peine de 24 mois pour tentative de lésions corporelles graves. Son comparse Q.________ a été condamné à une peine de 26 mois – et non pas 24 mois comme l’indique l’appelant dans son acte d’appel – pour tentative de lésions corporelles graves en concours avec l’entrée illégale. Enfin, M.________ a été condamné à une peine de 30 mois pour tentative de lésions corporelles graves en concours avec le vol, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et le recel. Dès lors, la peine de 24 mois infligée à l’appelant correspond à la peine de base retenue tant pour Q.________ que pour M.________, ce qui n’est guère surprenant pour des coauteurs au degré d’implication similaire, agissant sur la base d’une motivation identique et présentant tous trois des antécédents de violences. Au surplus, les réquisitions du Ministère public ne lient pas le tribunal de première instance, qui pouvait s’en affranchir au moment de fixer la peine, sans qu’il soit question d’une violation des principes légaux.

En définitive, en se fondant sur les critères pertinents énumérés par le tribunal de première instance, notamment la récidive sous la forme d’une aggravation des méfaits, qu’on y ajoute l’abjection de l’acte projeté et la futilité du mobile, la peine prononcée n’a rien de sévère. Elle doit être confirmée.

L’appel de L.________ doit également être rejeté.

Il s’ensuit que les appels doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Me Catherine Bouverat, défenseur d’office de l’appelant M.________, a produit une liste d’opérations (P. 156) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 10h18 au mandat. Il convient de réduire cette durée de 1h10, l’audience d’appel ayant duré 50 minutes et non 2 heures comme mentionné. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'072 fr. 15, soit des honoraires de 1'644 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 32 fr. 90, deux vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 155 fr. 30.

Me Loïc Parein, défenseur d’office de l’appelant L.________, a produit une liste d’opérations (P. 157) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 6h15 au mandat. Il convient d’ajouter le temps d’audience d’appel de 50 minutes ainsi qu’une vacation au tarif de l’avocat. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1’665 fr. 30, soit des honoraires de 1'275 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 25 fr. 50, deux vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 124 fr. 80.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2’380 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), chacun par moitié, soit par 1'190 francs. En outre, chacun assurera l’indemnité de son défenseur d’office.

Les appelants seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à M.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. b, 106, 22 al. 1 ad 122, 139 ch. 1, 172ter ad 147 et 160 ch. 1 CP, 124 al. 1 et 3, 135, 231 al. 1, 398 ss, 422, 426 al. 1 et 431 al. 1 CPP, appliquant à L.________ les articles 40, 47, 51, 66a al. 1 let. b, 22 al. 1 ad 122 CP, 124 al. 1, 135, 231 al. 1, 398 ss, 422, 426 al. 1 et 431 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel de M.________ est rejeté.

II. L’appel de L.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère M.________ du chef de prévention d’agression ;

II. [inchangé] ;

III. libère L.________ du chef de prévention d’agression ;

IV. déclare M.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et recel ;

V. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 370 (trois cent septante) jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à la peine prononcée le 13 avril 2023 par le Tribunal de police de l’Est vaudois ;

VI. condamne M.________ à une amende de 300 (trois cents) francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours ;

VII. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et ordonne l’inscription de cette expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ;

VIII. constate que M.________ a été détenu dans des conditions illicites dans une cellule de la police durant 18 (dix-huit) jours, et ordonne la déduction de 9 (neuf) jours de la peine prononcée au ch. V ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi ;

IX. ordonne le maintien de M.________ en détention en exécution anticipée de peine ;

X. [inchangé] ;

XI. [inchangé] ;

XII. [inchangé] ;

XIII. [inchangé] ;

XIV. [inchangé] ;

XV. [inchangé] ;

XVI. déclare L.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves ;

XVII. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 370 (trois cent septante) jours de détention avant jugement ;

XVIII. ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et ordonne l’inscription de cette expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ;

XIX. constate que L.________ a été détenu dans des conditions illicites dans une cellule de la police durant 3 (trois) jours, et ordonne la déduction de 2 (deux) jours de la peine prononcée au ch. XVII. ci-dessus à titre d’indemnisation du tort moral subi ;

XX. ordonne le maintien de L.________ en détention en exécution anticipée de peine ;

XXI. prend acte pour valoir jugement de ce que M.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 300 (trois cents) francs en faveur de F.________ et donne acte à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus ;

XXII. dit que M., Q. et L.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d’une somme de 5'000 (cinq mille) francs en faveur de T.________, à titre d’indemnité pour tort moral ;

XXIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD répertorié sous fiche n° 12053 ;

XXIV. fixe l’indemnité du défenseur d’office de M.________, Me Catherine Bouverat, à 6'733 fr. 70, TVA, vacations et débours compris ;

XXV. [inchangé] ;

XXVI. fixe l’indemnité du défenseur d’office de L.________, Me Loïc Parein, à 4'894 fr. 60, TVA, vacations et débours compris ;

XXVII. met une part des frais de la cause, par 20'769 fr. 20, à la charge de M.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. XXIV.- ci-dessus et l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office de 3'920 fr. 95 ;

XXVIII. [inchangé] ;

XXIX. met une part des frais de la cause, par 10'717 fr. 95, à la charge de L.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon ch. XXVI.- ci-dessus ;

XXX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office ne sera exigé des condamnés que si leur situation financière le permet."

IV. La détention subie par M.________ et L.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention de M.________ et L.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'072 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Catherine Bouverat.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'665 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

VIII. Les frais d'appel, par 2'380 fr., sont mis à la charge de M.________ et de L.________ chacun pour une moitié, soit par 1'190 fr., ceux-ci assumant en outre l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif.

IX. M.________ et L.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office prévue au ch. VI et VII ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juillet 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Catherine Bouverat, avocate (pour M.________),

Me Loïc Parein, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour Q.________),

Office d'exécution des peines,

Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,

Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,

Prison de la Croisée,

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 1 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 47 CP
  • art. 66a CP
  • art. 160 CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LEI

  • art. 58a LEI

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

StGB

  • Art. 66a StGB

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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