TRIBUNAL CANTONAL
219
PE22.018050-FIS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 mai 2024
Composition : M. pellet, président
MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Morotti
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'est rendu coupable de rupture de ban, violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois ainsi qu'à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II et III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève (IV), a dit que la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II est partiellement complémentaire à celle fixée par le Ministère public du canton de Genève le 4 septembre 2023 (V), a maintenu au dossier le DVD inventorié sous fiche no 36'157 (VI) et a statué sur les frais et sur l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ (VII et VIII).
B. Par annonce du 20 décembre 2023, puis déclaration motivée du 20 février 2024, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des infractions de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d'accident et qu'il ne soit condamné à aucune peine privative de liberté complémentaire pour rupture de ban, compte tenu des peines prononcées à son encontre les 16 mars et 4 septembre 2023, les frais de justice étant réduits dans la mesure que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la peine privative de liberté prononcée à son encontre et, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 F.________ est né le [...] 1956 à Marrakech, au Maroc, pays dont il est ressortissant. Issu d’une fratrie de sept enfants, il a suivi sa scolarité dans ce même pays jusqu’à ses 16 ans, puis y a travaillé durant deux années dans la restauration. A 18 ans, il a quitté le Maroc à destination de l’Europe, résidant notamment en France, en Belgique et en Hollande, pays dans lesquels il a également travaillé comme serveur, sans toutefois disposer de formation spécifique dans ce domaine. Il est venu en Suisse dans les années 80, s’est marié et a eu quatre enfants, âgés entre 18 et 28 ans. Actuellement retraité, il travaillait toutefois sur des marchés en France pour un salaire mensuel d’environ EUR 2'800.-. Son loyer s’élève à EUR 600.- par mois. Il ne perçoit aucune rente AVS ou LPP, mais a effectué les démarches en ce sens. Il n’a ni dette, ni fortune.
1.2 L'extrait du casier judiciaire suisse de F.________ fait état des inscriptions suivantes :
26 septembre 2007, Tribunal correctionnel de Lausanne : peine privative de liberté de 12 mois pour violation de domicile, vol simple et vol simple (tentative inachevée) ;
14 octobre 2014, Ministère public cantonal Strada, à Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours pour vol simple, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ;
23 mars 2015, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : peine privative de liberté de 15 jours pour vol simple ;
15 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à Vevey : peine privative de liberté de 30 jours pour vol simple et violation de domicile ;
9 mars 2017, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 fr. pour vol simple (tentative), violation de domicile (commission répétée) et vol simple (infraction d’importance mineure) ;
6 mars 2018, Juge de Police de la Gruyère : peine privative de liberté de 90 jours pour lésions corporelles simples et vol simple ;
25 avril 2019, Tribunal correctionnel de Lausanne : peine privative de liberté de 18 mois et expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans pour séjour illégal au sens de la LEI, vol simple, entrée illégale au sens de la LEI, délit contre la LStup et vol par métier ;
16 octobre 2019, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 avril 2019), pour violation d’une obligation d’entretien ;
1er septembre 2021, Tribunal correctionnel de La Côte, à Nyon : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine privative de liberté de 9 mois, amende de 2'000 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans pour entrée illégale au sens de la LEI, faux dans les certificats, rupture de ban, violation des obligations en cas d’accident au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), vol simple (infraction d’importance mineure), empêchement d’accomplir un acte officiel, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR et violation des règles de la circulation au sens de la LCR ;
7 avril 2022, Tribunal de police Genève : amende de 100 fr. et peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. pour violation des règles de la circulation au sens de la LCR et rupture de ban ;
19 mai 2022, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 10 fr. pour rupture de ban ;
16 mars 2023, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, à Lausanne : peine privative de liberté de 12 mois et expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans pour vol simple, vol simple (infraction d’importance mineure), violation de domicile et rupture de ban ;
4 septembre 2023, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 180 jours pour vol simple et rupture de ban.
L'extrait du casier judiciaire suisse de F.________ faisait en outre état, au 5 décembre 2023, de quatre autres procédures diligentées à son encontre respectivement par le Ministère public du canton de Fribourg pour séjour illégal au sens de la LEI, par le Tribunal régional de l'Oberland pour vol, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur et par le Ministère public du canton de Genève pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et rupture de ban.
1.3
1.3.1 Le 14 juin 2022, F.________ a séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice d'une autorisation, enfreignant ainsi les décisions d’expulsion du territoire helvétique pour une durée de cinq ans prononcées à son encontre le 25 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 1er septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de La Côte.
1.3.2 Le 14 juin 2022, vers 10h50, sur l’autoroute A1 au niveau de l’échangeur d’Ecublens et la jonction de Crissier, en direction de Lausanne, au volant du véhicule immatriculé GE-[...], F.________ a dépassé par la droite la voiture de B., qui circulait sur la voie de gauche, et s’est brusquement rabattu devant elle, obligeant celle-ci à donner un coup de volant sur la gauche pour éviter un choc. L’arrière gauche du véhicule de la jeune femme a alors frotté contre la glissière centrale, ce qui a endommagé la voiture. A la suite de cette manœuvre, elle a souffert de douleur à l’arrière du crâne. Le prévenu a simultanément donné un coup de volant à droite. Il a ensuite utilisé la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser les autres usagers de la route et sortir à Bussigny. A l’intersection avec la route de Crissier, il a poursuivi sa route en franchissant à plusieurs reprises des lignes de sécurité sur la chaussée et a dépassé par la gauche ou par la droite d’autres automobilistes. Puis, il s’est engagé sur l'autoroute en direction de Genève, avant de prendre l'échangeur d'Ecublens en direction de Lausanne-Sud. Il est sorti à Malley, suivi par B.. Arrivée à un feu de signalisation, cette dernière s’est placée devant la voiture conduite par F.________, est sortie de son véhicule et a ouvert la portière-conducteur du prévenu afin de discuter avec lui. Celui-ci a redémarré avec sa porte ouverte et a effectué un demi-tour en franchissant une ligne de sécurité, avant de partir.
B.________ n’a pas déposé plainte.
1.4 Par ordonnance du 30 juin 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ notamment pour violation grave, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir, lors des faits susmentionnés, circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée sur le tronçon entre Bussigny et Malley. La Procureure a considéré que les versions de B.________ et F.________ étaient irrémédiablement contradictoires quant à la vitesse à laquelle avait circulé le précité.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 L'appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident et se prévaut d'une violation de la présomption d'innocence. Il soutient que l'autorité de première instance aurait retenu de façon erronée et arbitraire la version des faits de B.________.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).
3.3 Le premier juge a considéré que la dénonciatrice était tout à fait crédible. Elle s'était immédiatement annoncée à l'opérateur trafic de la Centrale vaudoise de police et l'enregistrement permettait d'entendre qu'elle apostrophait un individu en lui demandant de rester sur place (P. 13). Elle avait ensuite été entendue peu de temps après les faits par la police et avait décrit de manière constante le comportement routier dangereux adopté par le prévenu au volant de son véhicule. A l'inverse, l'appelant, qui niait totalement les faits en prétendant ne pas s'être arrêté ni avoir eu de contact avec B.________, mentait sciemment.
Cette appréciation doit être partagée. Avec le premier juge, il faut considérer que la négation en bloc des faits par le prévenu ne présente aucune crédibilité. Premièrement, parce que la dénonciatrice a relevé son numéro de plaques et qu'il ne conteste pas avoir été présent avec son véhicule lors des faits litigieux. Ensuite, parce qu'on ne discerne aucune raison pour laquelle la dénonciatrice l'accuserait à tort, ne le connaissant pas, ce d'autant que le prévenu a déclaré ceci aux débats de première instance : « Si elle dit que je lui ai coupé la route et qu'elle a tapé la barrière, c'est normal qu'elle me suive après » (jgmt p. 3). Quant aux manœuvres illicites effectuées par le prévenu à la sortie d'autoroute de Bussigny, à l’intersection avec la route de Crissier, puis à un feu de signalisation peu après la sortie d'autoroute de Malley, elles sont tout à fait plausibles. S'agissant en particulier du demi-tour sur route effectué par le prévenu au niveau du feu précité, la topographie des lieux permet, quoi qu'il en dise, aisément d'effectuer cette manœuvre, compte tenu du nombre de voies (deux dans chaque sens, ce qui explique qu'il ait pu contourner le véhicule de B.________ par la droite [P. 4, p. 4]) et de la possibilité de contourner le terre-plein central. Enfin, le fait que le prévenu ait bénéficié d'un classement partiel pour les excès de vitesse ne lui est d'aucun secours. Comme l'a relevé le premier juge, les estimations de vitesse par un usager de la route n'ont que peu de valeur probante.
Partant, la version de la dénonciatrice, corroborée par les autres éléments au dossier, doit être préférée à celle du prévenu. Il faut donc considérer, avec le premier juge, que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l'acte d'accusation. Les qualifications juridiques n'étant pas contestées, la condamnation de l'appelant pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident doit ainsi être confirmée, étant au demeurant relevé que les violations des règles de la circulation routière ont manifestement mis gravement en danger les autres usagers de la route.
4.1 L'appelant conteste ensuite la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée, qu'il considère en toute hypothèse comme excessive.
4.2
4.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
4.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
4.3 En l’espèce, l’appréciation de la culpabilité de l’appelant à laquelle a procédé le Tribunal de police est fondée : elle est effectivement importante. Il a adopté un comportement routier insensé dans le seul but d'échapper à ses responsabilités, commettant par-là de graves fautes de circulation. Par ailleurs, tant la rupture de ban que les infractions à la LCR s'inscrivent dans le cadre de récidives spéciales. A l'instar du premier juge, on ne discerne aucun élément à décharge.
Au vu des antécédents de l’appelant et de sa persistance à commettre des délits en dépit de précédentes condamnations, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions passibles de cette peine retenues à son encontre, pour des motifs évidents de prévention spéciale, d’une part, et, d’autre part, parce qu’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
Les infractions commises par l’appelant ayant eu lieu le 14 juin 2022, la peine privative de liberté est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 4 septembre 2023, mais également à celle infligée par la Cour de céans le 16 mars 2023 (cf. art. 49 al. 2 CP). Le jugement entrepris sera rectifié d'office sur ce point.
En prenant en compte ces deux condamnations et les faits objets de la présente cause, c'est une peine totale de 30 mois qui aurait été prononcée si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, soit 12 mois pour les vols, 8 mois pour les ruptures de ban, 9 mois pour les infractions à la LCR et un mois pour la violation de domicile.
En définitive, une peine privative de liberté complémentaire de 12 mois (30 - 12 - 6 = 12) aurait été adéquate. Néanmoins, dans la mesure où l'autorité de céans est tenue par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 10 mois prononcée par le premier juge doit être confirmée. Cette peine sera ferme, l'appelant ne répondant pas aux conditions d’octroi du sursis compte tenu de ses antécédents.
L'amende de 400 fr. est justifiée dans sa quotité en tant qu'elle sanctionne la violation des devoirs en cas d'accident. Elle sera donc également confirmée.
En définitive, l'appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Aux débats d'appel, Me Julien Gafner, défenseur d'office du prévenu, a produit une liste de ses opérations faisant état de 5 heures et 54 minutes d'activité au tarif d'avocat breveté, dont 36 minutes ont été effectuées en 2023. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps allégué, si ce n'est pour réduire de 50 minutes la durée des débats d'appel, annoncée à hauteur d'une heure. C'est ainsi une indemnité totale de 1'134 fr. 90, correspondant à 5 heures et 4 minutes d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 912 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 18 fr. 25, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à des montants correspondant à la TVA au taux de 7,7 % s'agissant des opérations effectuées en décembre 2023, par 8 fr. 50, et au taux de 8,1 % s'agissant des opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 76 fr. 15, qui sera allouée à Me Julien Gafner.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'430 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office (1'134 fr. 90), soit au total 2'964 fr. 90, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 2, 47, 49, 50, 103, 106, 291 al. 1 CP ; 90 al. 2, 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que F.________ s’est rendu coupable de rupture de ban, violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident ; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ; III. condamne F.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ; IV. renonce à révoquer le sursis octroyé à F.________ le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Genève ; V. dit que la peine privative de liberté prononcée sous ch. II est complémentaire à celles prononcées par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois le 16 mars 2023 et par le Ministère public du canton de Genève le 4 septembre 2023 ; VI. maintien au dossier pour en faire partie intégrante un DVD contenant l’enregistrement de l’appel téléphonique entre la CVP et B.________ inventorié sous fiche n° 36'157 ; VII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Julien Gafner à CHF 1'952.60, TVA et débours compris ; VIII. met les frais, par CHF 3'102.60 à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité de son défenseur d’office Me Julien Gafner soit par CHF 1'952.60 débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'134 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner.
IV. Les frais d'appel, par 2'964 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________.
V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :