TRIBUNAL CANTONAL
228
PE20.012506-VFE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 27 mai 2024
Composition : M. Parrone, président
MM. Stoudmann et Pellet, juges Greffière : Mme Kaufmann
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Bruder, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
P.________, partie plaignante, représentée par Me Vincent Spira, conseil de choix à Genève, intimée,
M.________, partie plaignante, représentée par Me Flore Primault, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, de diffamation, d'injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de contrainte et de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 68 jours de détention subie avant jugement (II), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (III), a astreint le condamné durant le délai d'épreuve fixé sous chiffre III ci-dessus à deux règles de conduite (obligation de poursuivre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique soutenu et interdiction d'approcher et de prendre contact de quelque manière que ce soit, physiquement, téléphoniquement ou par le biais des réseaux sociaux, avec P.________ et M.) (IV), a condamné en outre X. à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a constaté qu’il a passé 15 jours de détention dans des conditions illicites et dit que l'Etat de Vaud lui doit la somme de 400 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi (VI), a statué sur les séquestres (VII et VIII), a alloué à P.________ la somme de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2016 à titre de réparation du tort moral, 320 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 juillet 2020, à titre de réparation du dommage matériel, la somme de 23'384 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et dit que X.________ en doit immédiat paiement (IX), a alloué à M.________ la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 novembre 2021 à titre de réparation du tort moral, la somme de 922 fr. 10 à titre de remboursement de frais médicaux, la somme de 460 fr. à titre de réparation du dommage matériel, la somme de 20'682 fr. 85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et dit que X.________ en doit immédiat paiement (X), a alloué à Me Mirko Giorgini, défenseur d'office de X., la somme totale de 17'125 fr. 90, débours et TVA compris, sous déduction d'une somme intermédiaire de 11'500 fr. déjà versée, et dit que X. sera tenu au remboursement de dite indemnité finale dès que sa situation financière le permettra (XI) et a mis les frais de justice, par 35'010 fr. 80, à la charge de ce dernier (XII).
B. Par annonce d'appel du 18 décembre 2023, puis déclarations motivées, rédigées personnellement le 6 février 2024 et par l'intermédiaire de son conseil d'office le 7 février, X.________ a fait appel contre cette décision, concluant à ce qu'il soit libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété, de diffamation, d'injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de contrainte et de violation de domicile, que les conclusions civiles de P.________ et sa prétention en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure soient rejetées, que les conclusions civiles de M.________ et sa prétention en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure soient rejetées, que l'indemnité allouée à Me Mirko Giorgini, son premier défenseur d'office, d'un montant de 17'125 fr. 90, soit mise à la charge de l'Etat, que les frais de justice, par 35'010 fr. 80, soient mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité d'un montant de 34'000 fr. pour les 68 jours de détention illicite subis, et de 10'000 fr. pour les mesures de substitution sans justes motifs, valeurs échues, lui soit allouée, à la charge de l'Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
C.1 Originaire de Zurich, X.________ est né à [...]. Il est le cadet d’une famille de trois enfants. Il a été élevé par ses parents, notamment dans son pays d’origine. Son père étant diplomate, il a vécu dans différents pays comme [...], [...], [...] ou encore [...]. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans des lycées français et il a obtenu un baccalauréat à [...], puis un Bachelor en [...] à l’Université de [...], en [...]. Il a encore enseigné [...]. Cette même année, il a épousé [...]. Le couple a rapidement divorcé. Il a ensuite travaillé comme [...] dans une société parisienne pendant un an. Puis, il a rejoint son père au consulat [...] à [...]. Il est venu ensuite en Suisse et y a rencontré [...], qui est devenue son épouse en 2003, lorsqu’il s’est établi définitivement en Suisse. De cette union est né [...], né le [...]. Dans notre pays, X.________ a occupé différents postes de [...] dans différents établissements [...] lausannois ou genevois avant de travailler dans le domaine de [...] pour un salaire annuel de l’ordre de 13'000 francs. Il a été licencié de chez [...] au début de l’année 2022, après qu’une femme qu’il fréquentait à l’époque ait déposé plainte contre lui pour injure. Actuellement, il travaille comme [...] pour un salaire mensuel de l’ordre de 1'200 francs. Son épouse travaille à un taux de 80% pour une entreprise [...] à [...], pour un salaire mensuel de 5'000 francs. Sa prime d’assurance maladie de base s’élève à 300 fr. par mois. Il n’a ni dettes ni économies. Il a déclaré que bien que marié, il avait toujours entretenu plusieurs relations avec des copines un peu partout. Depuis les faits dont il sera question ci-dessous, il a pris du recul sur ses relations avec les femmes et a entrepris une psychothérapie.
L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
C.2
Pour les faits concernant M., le prévenu a été placé en détention provisoire du 28 décembre 2021 jusqu’au 3 mars 2022, soit durant 68 jours. A partir du 3 mars 2022, il a été mis au bénéfice des mesures de substitution à la détention suivantes, ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte : interdiction de s’approcher à moins de 300 mètres de M. ou de son domicile, sis [...] à Lausanne, interdiction d’entrer en contact de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit avec M.________, obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier auprès d’[...], psychologue au Centre psychiatrique et psychothérapeutique Almaval à Crissier, l’obligation de respecter toutes les modalités en lien avec l’expertise qui sera effectuée et à s’y présenter.
C.3 X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique effectuée le 18 juillet 2023 par la Dre [...], cheffe de clinique au sein de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV et [...], psychologue assistante (P. 91). Il en ressort que le prévenu souffre en sus d’un trouble délirant persistant, type érotomaniaque, de traits de personnalité narcissique, qui fondent un risque de récidive d’actes de même nature qualifié de modéré dans un futur proche, mais élevé dans un futur lointain, notamment s’il n’y a plus de contrôle judiciaire et si le réseau social s’amenuise. Il est encore précisé qu’en cas de nouvelle relation sentimentale, X.________ présentait un risque de commettre des actes de violence psychologique tels que l’intimidation et un contrôle accru de sa compagne, voire de violences physiques. Les experts n’ont donc par exclu une aggravation des manifestations de violence, de telle sorte qu’un suivi spécialisé est préconisé sur un mode ambulatoire.
C.4 I. P.________
Entre le mois de septembre 2017 et le mois d’octobre 2020, X., qui n’acceptait pas que P. l’eût quitté pour aller travailler au [...] alors qu’ils entretenaient depuis le mois de mars 2016 une relation à [...], a persécuté et harcelé cette dernière de manière obsessionnelle et systématique – malgré qu’elle lui eût demandé d’arrêter – par le biais de moyens de télécommunication et de publications en ligne la diffamant, en proférant des propos peu agréables ou injurieux, créant de la peur et un climat de pression constant sur l’intéressée.
Cas 1
Plus particulièrement, entre le 12 septembre 2019 et le mois d’octobre 2020, il n’a eu de cesse, malgré les demandes de la plaignante tendant à le faire arrêter, de l’importuner en la contactant ou en tentant de la contacter, elle et son entourage familial et professionnel, par courriels, messages ou appels téléphoniques, notamment en créant des nouvelles adresses électroniques pour l’occasion et en utilisant plusieurs raccordements téléphoniques dont des numéros suisses ([...], [...], [...], [...], [...]), dans le but de contourner le fait qu’elle le bloquait systématiquement.
Aussi, il lui a envoyé, entre le 1er mai 2020 et le 24 mai 2020, à tout le moins vingt-cinq courriels lui déclarant son amour, dont certains à plusieursreprises depuis des adresses électroniques différentes, notamment celui du4 mai 2020 qui a été envoyé trois fois par le biais de trois adresses électroniques différentes, soit [...], [...] et [...]. En outre, entre le 9 septembre 2020 et le 5 octobre 2020, alors qu’elle avait déménagé à [...] en prenant le soin de ne pas lui communiquer son nouveau lieu de vie, X.________ a encore envoyé à l’intimée, en utilisant des adresses électroniques créées pour l’occasion, cinq courriels lui déclarant sa flamme. Ainsi, le 10 septembre 2020, il a fait partir un courriel en utilisant une adresse électronique au nom du [...] ([...]), qui mentionnait comme objet « information à tous les professeurs des sections primaires », suscitant ainsi la crainte chez la plaignante qu’il ne diffuse des informations diffamatoires à son encontre si elle ne donnait pas suite à ses courriels. Le 5 octobre 2020, le prévenu, qui avait entretemps découvert le nouveau lieu de vie de la plaignante, lui a renvoyé ledit courriel qui était resté sans réponse à son adresse électronique du [...] pour le compte duquel elle travaillait désormais, ce qui ne manqua pas d’effrayer la plaignante du fait qu’il l’avait retrouvée.
Cas 2
Par ailleurs, entre le 12 septembre 2019 et le mois d’octobre 2020, X.________ a tenu des propos injurieux à l’encontre de P.________. Notamment, le 14 octobre 2019, il lui a envoyé un courriel dans lequel il la traitait « d’espèce de folle » et lui a fait supporter le poids d’une pression psychologique, puisque rédigé comme suit : « Toute la vérité à chacunes des personnes de l’enseignement.Comtinue à me nier aprés m’avoir fait tout cela.Des miliers de personnes vomt savoir ma verité avec authenticité.C comme ça que je tourne la page sur toi.C ma réjouissance que de premdre mes droits et justice aupres de l’[...] et du gouvernement Framçais en mettamt des manipulatrices dangereuse de ton especes dans le publique et l enseignement.C um combat ppur moi.Adios et à jamais et surtout au Tribunal administtatif pour tous les vols des documents visant à nuire une [...] qui te nourrit maintenant et tribunal penal pour coups et blessure porté à mon égard avec certificat de l urgemce medicaux judiciaire et prostitution et show sur les reseaux visant à exciter les parents d eleves et profiter d eux.Assume maintenant.J envois um courrier à l [...]. […] je vais tenir bon comme un pitbull jusqu’à c’que justice soit faite ». Aussi, les 15 mars 2020, 25 mars 2020 et 22 mai 2020, il lui écrivait respectivement « je t’en voudrais à mort si tu ne reviens pas et que tu ne me pardonnes pas […] Meme si t t avec qqun, suis là pour te récupérer », « je ne vais pas te rater […] Pas de soucis plus aucune communication, juste de l’action. BONNE CHANCE » et « plus tu comtinueras à nier vis-à-vis de moi (rien à foutre des autorités) plus ces vidéos seront diffusées à travers les réseaux sociaux (sic) ».
Cas 3
En outre, entre le 12 septembre 2019 et la fin du mois d’octobre 2020 à tout le moins, il a créé des comptes sur les plateformes Facebook, Instagram et YouTube, modifiés au nom de la plaignante et au nom du [...], pour y publier du texte ainsi que des photographies et des vidéos de la plaignante, faisant croire qu’ils étaient toujours ensemble ou qu’elle était psychiquement instable, dans le but de l’humilier et de la discréditer auprès des élèves et parents d’élèves du [...], de son employeur, [...] et des autorités.
Notamment, durant cette période, sur le site YouTube, il a créé plusieurs comptes libellés au nom de la plaignante (notamment [...], [...]) et a publié des vidéos dans lesquelles elle l’embrassait.
Par ailleurs, sur le réseau social Facebook, il a créé des comptes modifiés ensuite au nom de la plaignante, dans lesquels il a publié des vidéos et des photographies de leurs vacances. A cet endroit, il a également créé un compte intitulé « [...] ep [...]», soit « ep » pour époux, faisant croire qu’ils étaient mariés. A cet endroit toujours, il a créé un compte au nom de la plaignante et s’est abonné à un groupe privé intitulé « BIPOLARITÉ, TROUBLES PSY. vivre avec! Conseils, astuces, écoute… », la faisant passer pour une personne atteinte de bipolarité.
Sur le site YouTube, il a créé un compte au nom du [...] sur lequel il a publié cinq vidéos mettant en scène la plaignante, dont une était intitulée « enseignante à [...] en pleine crise d’hystérie ».
A nouveau sur le réseau social Facebook, il a créé une fausse page intitulée « [...] scandale [...] » sur laquelle il a publié des photos et des vidéos de la plaignante, accompagnées d’un texte à la teneur suivante notamment : « Enseignante du [...] en pleine crise d’hystérie sous les yeux de nos enfants. P.________ détachée de la [...] serait-elle cachée par la hiérarchie de [...] ou plus encore de celle de l’[...] ». Sur dite page, il a encore publié une photographie de lui griffé au sang accompagnée du commentaire « comment une institution comme l’[...] ferme-t-elle les yeux au sujet d’une professeure des écoles de nature dangereuse, accostant des parents d’élèves de manière intime. Cette enseignante a fini par agresser un parent d’élève dont le fils était dans sa classe et cela a fini au poste de police ».
Sur l’application Instagram, il a créé un compte au nom du [...] « [...]» sur lequel il a publié un rapport peu élogieux au sujet de la plaignante ainsi que la photographie susmentionnée de lui griffé au sang, accompagnés de commentaires écrits au nom de la plaignante dans lesquels elle critique son employeur, l’[...]. Ces publications ont été largement diffusées notamment auprès des élèves, des parents d’élèves, des collègues, respectivement des [...] et [...], ainsi qu’auprès de la direction de l’[...] et des autorités.
Cas 4
Enfin, entre le 12 septembre 2019 et la fin du mois d’octobre 2020, à tout le moins, le prévenu a partagé, sans droit, avec de nombreuses personnes, des photographies et vidéos de la plaignante, ainsi que la vidéo de sa fille, [...], par le biais des plateformes Facebook, Instagram, et YouTube notamment. Aussi, le 19 décembre 2019, il a envoyé un courriel à la plaignante avec des captures d’écran de cette dernière dénudée et en sous-vêtements, qu’il avait prises à son insu lors de leurs sessions de sex-cams, dans lequel il écrivait « Je t’ai mis partout,sans qu’ tu l’ saches.Dans mon cœur,Gros bec à toi.Prend soin d’toi (sic) ».
Des investigations entreprises, il est ressorti que plusieurs dizaines d’images et de vidéos de la plaignante étaient enregistrées sur le téléphone portable du prévenu, dont des enregistrements vidéo et des captures d’écran de sex-cams.
P.________ a déposé plainte les 25 novembre 2019, 1er mars 2020 et 24 juillet 2020, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
II. M.________
M., séparée de son mari, a fait la connaissance de X. en janvier 2019 et ils ont entamé une relation intime le 18 février 2019. A plusieurs reprises, M.________ a mis un terme à cette relation en raison du comportement du prévenu.
Ainsi, ce dernier, principalement depuis la fin de l’année 2019 ou le début de l’année 2020, a téléphoné à de nombreuses reprises à M.________ afin de savoir où elle se trouvait et avec qui elle était, l’obligeant à répondre pour éviter des crises de jalousie, lui a adressé de nombreux messages ou courriels et s’est rendu à plusieurs reprises à son domicile à Lausanne dans le but de voir si elle s’y trouvait et si elle était accompagnée. En raison du comportement de X., M. a, dans le courant de l’été 2021, fait installer sur son palier une caméra filmant sa porte d’entrée pour éviter d’être à chaque fois surprise par la présence du prévenu devant sa porte. Elle a également modifié la sonnerie du téléphone pour déterminer quand le prévenu l’appelait. Enfin, elle a entrepris un suivi auprès d’un psychiatre et limité ses sorties afin d’éviter de croiser le prévenu.
Cas 1
Dans le courant du mois de juillet 2021, à une date indéterminée, après que M.________ a une nouvelle fois mis un terme à leur relation, X.________ l’a menacée de diffuser à ses proches des vidéos intimes qu’elle lui avait envoyées.
Cas 2
En date du 18 novembre 2021, X., dans le but de la surveiller, a suivi M. qui se rendait chez une amie à [...]. Cette dernière a alors tenté de le distancer, sans succès. Arrivés au domicile de l’amie en question, X.________ a attendu dans les buissons et a ensuite quitté les lieux. A la suite du comportement du prévenu, M.________ a dormi chez son amie. En regardant par le biais de son téléphone les images de la caméra installée à son domicile, elle a constaté que X.________ s’était rendu à son domicile et avait pénétré sans droit dans son appartement.
Cas 3
Depuis le 29 novembre 2021, pour éviter les appels du prévenu, M.________ l’a bloqué. Malgré cela, X.________ a pris contact par téléphone avec elle en utilisant d’autres numéros que le sien.
Cas 4
A [...], à la [...], le 21 décembre 2021, le prévenu s’est une nouvelle fois rendu chez M.________ et a endommagé la caméra qu’elle avait installée au niveau de sa porte palière.
Cas 5
A une date indéterminée, mais probablement le 18 novembre 2021, dans le but de suivre M.________ et de savoir où elle se trouvait, le prévenu a installé sur la voiture de celle-ci une balise GPS. Ainsi, à plusieurs reprises, entre cinq et six fois selon la victime, le prévenu a pu la rencontrer dans différents endroits. La balise GPS a été découverte le 24 décembre 2021 sous l’arrière droit du véhicule de M.________. Le 27 décembre 2021, le prévenu s’est rendu dans les locaux de la police de Lausanne pour récupérer sa balise GPS au motif que cette dernière bornait à cet endroit.
M.________ a déposé plainte le 27 décembre 2021, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 A titre de mesures d'instruction, X.________ requiert une audition de confrontation avec chacune des plaignantes et une nouvelle expertise psychiatrique. Il estime en effet que le rapport d'expertise psychiatrique est erroné, bâclé, et qu'il a été contredit par « les rapports établis dans le cadre des mesures de substitution », sans préciser à quelles pièces il fait référence. Les conclusions de « trouble délirant persistant et de traits de la personnalité narcissique chez l'expertisé » sont fermement contestés.
3.2 L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).
3.3 En l’espèce, les parties plaignantes P.________ et M.________ ont toutes deux été entendues en contradictoire en première instance. Auparavant, P.________ avait déjà été entendue par la police pendant près de trois heures, M.________ pendant près de deux heures et trente minutes. Elles ont toutes deux été citées à comparaître à l’audience d’appel du 27 mai 2024, mais ont été dispensées de comparution personnelle, P.________ faisant valoir qu’elle était domiciliée et enseignait en [...] et qu’elle était encore extrêmement fragile suite aux faits dont elle avait été victime et qu’une confrontation avec le prévenu aurait des conséquences désastreuses sur sa santé psychique (P. 141), M.________ arguant, certificat médical à l’appui, que son état psychologique restait précaire, que ses symptômes de stress post-traumatique subsistaient et qu’une confrontation avec le prévenu était contre-indiquée en raison du risque élevé de décompensation psychologique aigue associée à l’exacerbation du trouble de stress post-traumatique (P. 139). Par surabondance, les plaignantes étant toutes les deux victimes LAVI, elles peuvent bénéficier de mesures visant à éviter la confrontation directe avec le prévenu, de sorte qu’une telle mesure d’instruction ne saurait en toute hypothèse pas leur être imposée. Au demeurant, il sied de relever qu’au vu des nombreuses pièces au dossier on ne se trouve pas, contrairement à ce que semble penser l’appelant, dans un cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime – en tant que principal élément à charge – et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent. Il y a lieu en revanche d’apprécier la portée de ses rétractations, puisqu’il avait admis, devant le tribunal de première instance, l’ensemble des comportements qui lui étaient reprochés.
S'agissant de l'expertise, force est de constater que les experts mandatés par la Procureure (P. 91) se sont acquittés de la mission qui leur avait été confiée avec toute la diligence que l'on pouvait attendre d'eux. Ils ont répondu avec précision aux questions qui leur étaient posées. L'anamnèse est détaillée et la discussion du rapport est adéquate et suffisante. Il s'agit d'un travail clair, complet et détaillé. Il ne présente pas de lacune ou de contradiction qui devrait être soumise à un autre expert. Les experts n'ont fait preuve d'aucune partialité et aucun des cas de figure qui pourrait justifier la mise en œuvre d'une nouvelle expertise n'est réalisé. D'ailleurs, l'appelant se garde bien de préciser ce qui pourrait fonder une nouvelle expertise. Il ne saurait obtenir la mise en œuvre d'une seconde expertise pour le seul motif que les conclusions de la première ne confirment pas son interprétation des faits qui lui sont reprochés. Au demeurant, aucune pièce du dossier – en en particulier pas le rapport médical établi par l’Almaval le 21 novembre 2023 (P. 119), qui n’est du reste pas une expertise – ne semble contredire les conclusions de l’expertise.
Les réquisitions de preuves doivent donc être rejetées.
4.1 L’appelant invoque la violation du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il fait valoir que ses déclarations faites devant le tribunal de première instance l’auraient été sous l’emprise d’une crainte fondée, cette autorité lui ayant dit que « s’il n’admettait pas, il partirait en prison ». Dès lors, dans le cadre de son appel, il « retranche » ses déclarations faites devant le Tribunal, qui sont selon lui nulles et de nul effet. Il se plaint également de la violation de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, arguant que « le Tribunal semble avoir manifesté subjectivement un parti pris et un préjugé personnel, et n'avoir pas été objectivement impartial, c'est-à-dire n'avoir pas offert des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ». Il estime aussi que l'enquête n'a été menée qu'à charge et, en cela, il se plaint de la violation de l'art. 6 CPP, selon lequel l'instruction doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge.
4.2 Pour autant qu’ils soient recevables, ces griefs sont manifestement abusifs. L’appelant a été pourvu d’un défenseur d’office en la personne de Me Mirko Giorgini, par décision du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 20 octobre 2020, remplacé ensuite par Me Samuel Thétaz ; il a dès lors été défendu par un avocat pendant l'essentiel de la procédure. Son défenseur l’a notamment assisté durant son audition en première instance. A cette occasion, ni l’appelant ni son avocat n’ont élevé de grief quant à l'instruction ou au déroulement des débats. Ils ne se sont en particulier pas plaints d'une contrainte ou d'une menace et n'ont pas requis la récusation de la première juge. L’appelant a signé son procès-verbal d’audition, confirmant ses propos et ses aveux. Partant, les motifs invoqués par l’appelant pour tenter de justifier l’existence de vices du consentement confinent à la témérité. En effet, rien n'atteste de la crainte fondée alléguée. S’agissant des doutes concernant l’impartialité de la magistrate et de la procureure – que l'appelant formule pour la première fois au stade de l'appel, soit plus de trois mois après l’audience litigieuse – ils ne s'appuient sur aucun fondement. En particulier, les termes « froid dans le dos » mis en exergue par l'appelant et figurant sous page 45 du jugement attaqué pour qualifier la durée et l'intensité des comportements déviants dans le cadre de la discussion sur sa culpabilité, ne dénotent aucun parti pris, contrairement à ce que pense l’appelant. Au demeurant, il n’apparaît pas que l’instruction aurait été menée uniquement à charge, l’appelant se contentant d’ailleurs de soulever ce grief sans le motiver plus avant.
Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés.
5.1 L’appelant se prévaut d’un établissement inexact des faits et de l’arbitraire de la décision entreprise. On comprend qu'il estime que sa version aurait dû l'emporter sur celles des intimées.
5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 143 IV 500 consid. 1.1).
5.3
5.3.1 L’autorité précédente a retenu qu'après avoir ergoté et s'être beaucoup victimisé, X.________ avait finalement admis les faits et les qualifications juridiques qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation, hormis ceux en lien avec la violation de domicile. Le Tribunal a également constaté que les faits contenus dans l'acte d'accusation étaient établis par les pièces versées au dossier attestant du nombre de messages et d'appels téléphoniques du prévenu à ses victimes, par les extractions des téléphones des victimes et, partiellement, ceux du prévenu, attestant de la teneur de ces conversations, par les nombreuses adresses électroniques utilisées par le prévenu pour faire pression sur ses victimes, par les déclarations constantes, précises et cohérentes des victimes, par les témoignages concernant l'état psychologique des victimes durant cette période, par le GPS retrouvé sous le véhicule de la victime M.________, par la caméra de palier retrouvée cassée ainsi que par l’attitude du prévenu – encore en audience – cherchant à trouver des excuses à son comportement harcelant et donnant des explications peu cohérentes et compréhensibles. Le Tribunal a considéré que l’ensemble des faits contenus dans l’acte d’accusation étaient établis et devaient être retenus à l’encontre du prévenu.
5.3.2 S’agissant plus particulièrement de P., le Tribunal a relevé que l’appelant avait déclaré n'avoir jamais voulu harceler cette dernière, mais dénoncer qu’elle était folle, qu'elle lui avait mis beaucoup de pression pour qu'il divorce et s'installe avec elle, se mettant dans des états hystériques et le griffant, si bien qu'il avait déposé plainte pour coups et blessures, qu’elle avait continué à le harceler depuis la [...] en lui envoyant des photos d'elle nue et en lui faisant du sex-show par vidéo, avant de tout faire pour le rendre jaloux, raison pour laquelle il aurait décidé de dénoncer son comportement auprès de son employeur, du ministre de l’Intérieur, du ministre de l’Education, des services juridiques de l’[...] et des parents d’élèves, en mettant en ligne des photos intimes d'elle en maillot de bain, de ses prétendues crises d'hystérie et des constats de coups et blessures qu'elle lui aurait fait subir, pour dénoncer la personne dangereuse qu'elle était pour la sphère éducative. Selon lui, ses publications étaient destinées à dénoncer la bipolarité de P. et à démontrer qu'elle était amoureuse de lui, sans chercher à porter atteinte à sa personnalité. Il avait reconnu avoir envoyé un courriel à l’intimée, le 19 décembre 2019, depuis l'adresse « [...] », contenant des photos d'elle dénudées et disant qu'il les avait affichées partout. Le Tribunal relevait au demeurant qu’aux débats de première instance, l’appelant avait admis à sa façon les comportements qui lui étaient reprochés, déclarant : « En somme, je reconnais les faits qui me sont reprochés concernant Mme P., mais je conteste la qualification juridique de diffamation ». Le Tribunal constatait ensuite que les déclarations de P. – à savoir qu’elle avait vécu l’enfer dans cette relation qu’elle qualifiait d’emprise, qu’elle avait sans cesse été suivie, traquée et contrôlée dans tous ses agissements, décrivant l’appelant comme un jaloux maladif qui voulait la posséder, et qu’elle s’était sentie épuisée, dissociée et perdue, mais souffrait malgré tout d’un manque quand il n’était pas là – étaient en totale contradiction avec celles de l’appelant.
Dans son appel, l’appelant revient sur ses déclarations précédentes (cf. ci-avant consid. 4), et soutient en substance que l’intimée serait restée en contact avec lui dans le cadre d'une relation libre et consentie après son départ en [...], en 2017, le retrouvant en [...] durant les vacances de 2018 et 2019 et précisant à sa mère qu’elle souhaitait l’épouser. A l’appui de ses dires, il propose des témoignages écrits de personnes pouvant attester de leur amour (P. 3bis et P. 3ter du bordeau de pièces annexé à l’appel) et produit des photos où les intéressés apparaissent « heureux et souriants, rendant peu vraisemblable une séquestration, voire tout acte de contrainte contre P.________ ». Il affirme que rien n’attesterait que P.________ aurait bénéficié d’un soutien psychologique et conteste le contenu du courrier de la psychologue du [...] faisant état d’un tel suivi (P. 42/4). Selon lui, elle aurait quitté la [...] non pas pour le fuir, mais en raison de problèmes de harcèlement psychologique subi depuis 2016 au sein de l’institution dans laquelle elle enseignait et du non renouvèlement de son contrat de travail par cette école. La relation de couple se serait fortement dégradée après le départ de P.________ pour la [...], car il n’aurait rien fait pour la retenir ni pour la suivre. Néanmoins, l’état psychologique « peu satisfaisant » de l’intimée remonterait à 2016 et serait dû uniquement à ses problèmes professionnels. Au fur et à mesure, ce litige aurait accru son anxiété et sa nervosité, jusqu’à ce qu’elle commence à s’en prendre régulièrement à lui verbalement, puis physiquement, raison pour laquelle il aurait déposé plainte auprès de l’[...] et des autorités [...], sans succès. C’est après avoir perdu espoir quant aux autorités compétentes qu’il aurait ouvert de nombreux comptes sur les réseaux sociaux « afin d’alerter l’opinion publique ». Au demeurant, en ce qui concerne l'enquête, l'appelant note que la police cantonale fait état, dans son rapport du 24 novembre 2020 (P. 30), de plus de 200'000 images et vidéos retrouvées dans son téléphone portable et que selon l'acte d'accusation du 5 juillet 2021 ces 200'000 fichiers concerneraient la plaignante. Or, parmi les 200'000 fichiers en question, seule une centaine de photos et de vidéos, dont certaines en triple exemplaire, concerneraient P.________. Enfin, l’appelant critique le rapport d'expertise psychiatrique et le refus de la seconde expertise qu'il avait requise.
Sur le fond, l’appelant ne fait que présenter une nouvelle fois sa version des faits et les arguments qu'il avait soutenus pendant l'enquête.
Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que l’appelant possédait plusieurs raccordements téléphoniques (nos [...], [...], [...], [...] et [...]), dont certains ont été acquis uniquement dans le but d’ouvrir des comptes Facebook utilisés pour divulguer « le scandale » dont l’appelant se disait victime de la part de P.________ (PV aud. 2, R. 8). Il a notamment ouvert quinze comptes sur Facebook, reliés à quinze adresses électroniques différentes sur divers portails (Gmail, Hotmail, Yahoo et Protonmail), à cette même fin (ibidem, R. 9). Il a expliqué que quand il ne pouvait plus s’exprimer, il ouvrait un nouveau compte (ibidem). Le prévenu a également ouvert deux comptes Instagram dont l'un au nom de « [...]» devant servir à dénoncer les agissements prétendus de P.________ en [...]. Il a aussi créé deux comptes sur Facebook à son nom, puis modifié ces comptes au nom de « [...]» ou « [...]» pour se faire passer pour elle en utilisant ses données personnelles et en dénonçant ses prétendus agissements décadents et son comportement prétendu bipolaire (PV aud. 2, R. 11 ; PV aud. 3, ll. 114-118). Il a également publié des vidéos de l’intimée sur YouTube. Il ressort par ailleurs du rapport de police établi le 24 novembre 2020 (P. 30) qu’entre 2017 et 2020, l’appelant a envoyé à l’intimée près de cent courriels provenant d’adresses différentes (P. 30/2) et a alimenté les réseaux sociaux de plusieurs publications figurant celle-ci, portant atteinte à sa sphère personnelle et intime. Il a également été découvert que l’appelant utilisait le logiciel PowerDirector, utilisé pour du montage vidéo, afin de mettre en scène l’intimée, avant de publier ces vidéos sur les réseaux sociaux (P. 30/1).
L’appelant ne conteste ni avoir créé les nombreux comptes litigieux sur différentes plateformes de réseaux sociaux, ni avoir modifié certains de ces comptes au nom de P., ni avoir mis en ligne sur ces comptes et partagé, sans droit, par ce biais les différents contenus concernant l’intimée et sa fille, ni même être l’auteur des messages qui lui sont attribués, en particulier ceux contenant des propos injurieux (cas 2), des captures d’écran prises à l’insu de l’intimée ou des vidéos montées. Il ne conteste pas non plus avoir créé des dizaines d’adresses email différentes afin de la contacter, ni la quantité et la fréquence des messages électroniques et appels téléphoniques qu’il lui a adressés, ainsi qu’à son entourage professionnel et familial. Or, ces messages et leur teneur sont éloquents quant au harcèlement subi (à titre d’exemple : « Quelle petasse tu es,heureusement que le bon dieu m’a eloigné de toi sans que je le veuille.Ton sort finira bien mal ne t’inquiete pas. Voyage voyage jusqu’à c’qu’on te retrouve au fin fond d’un trou violer ou dieu sait ou un sort d’ une maitresse à l ecole ayant le Sida peut être.Je te maudis de m’avoir menti,je te maudis d’être aussi pute que tu ne le fais.D’ailleur les mecs tire leur coup et ne font que se casser,t’es vide de tête et tu as tellement avaler tous les spermes de la terre entière que ça a fini par agir sur ta tête.Tu trouveras bien bcp +de malheur qui te tomberont,nee t’en fait pas,tu te rappeleras de moi.Adieu petasse de Merde!!! Une trainée comme toi il n y en a pas 2 sur terre crois moi.Reste degueulasse comme tu es,tu finiras bien par être bouffé par les poux et les census sale P. de Merde (sic) », le 10 avril 2019 ; P. 5, annexe et P. 30/3). Questionné sur la raison de ses agissements à l’encontre de P.________, mis en parallèle avec ses déclarations d’amour, l’appelant a notamment expliqué qu’il « voulai[t] qu’elle soit bloquée à la douane en [...] lors de son dernier séjour » (PV aud. 3, ll. 170-171), soit en mai 2019.
Les effets des agissements de l’appelant sur P.________ sont avérés, puisqu'elle a changé de travail et de pays pour échapper à son harceleur et s'est installée à [...] où elle a enseigné au [...] dès septembre 2017. Elle a ensuite été « retrouvée » par l’appelant, qui a harcelé la Direction de l'établissement scolaire, les enseignants et les parents d'élèves de courriels dénigrants à son égard, si bien qu'elle est partie finalement enseigner en [...]. Elle a développé un état de stress post-traumatique à la suite du comportement de l'appelant.
Il apparaît que la théorie selon laquelle l’appelant aurait agi « pour la manifestation de la vérité » (PV aud. 2, R. 9) est complètement fantaisiste. Quoi qu’il en soit, cela ne rendrait en toute hypothèse pas ses agissements licites. Le récit de l'appelant, qui a admis les faits en première instance, mais s’est ensuite ravisé et se victimise, n'est pas convaincant. Certes, il y a lieu de lui donner raison lorsqu’il souligne que les 200'000 images trouvées en sa possession ne concernaient pas toutes P.. Cet élément n’est toutefois pas pertinent, puisqu’il a été mis en évidence que plusieurs dizaines d’images figuraient l’intimée. Les déclarations de l’appelant selon lesquelles il voulait que cette dernière soit bloquée à la douane lors de son départ montre qu’il était prêt à tout pour l’empêcher de le quitter. Le récit de l’intimée quant à lui est crédible. Il est largement documenté. Le fait qu’elle ait pu à un certain moment être éprise de l’appelant ou avoir passé de bons moments avec lui, même encore jusqu’en 2019, ne signifie pas qu’elle n’a pas subi de harcèlement de sa part. Elle a elle-même admis avoir été sous une certaine emprise. Enfin, le récit de l’intimée se retrouve dans les faits décrits par une autre victime, M., qui a vécu une même expérience avec l’appelant.
5.3.3 Concernant M., le Tribunal a relevé que selon l’appelant, sa plainte constituait une véritable machination contre lui. Le premier juge a constaté que X. avait reconnu que le GPS trouvé dans le véhicule de l’intimée était le sien, tout en prétendant qu’il s’agissait de celui de son bus camping qui serait tombé dans la voiture de sa victime alors qu’il se trouvait dans un sac, sans pouvoir donner aucune explication sur le fait que cet instrument avait été retrouvé sous la voiture de la victime. S’il avait dans un premier temps reconnu avoir endommagé la caméra de surveillance sur la porte palière avec de la colle, il s’était ensuite rétracté devant la Procureure, prétendant qu’il avait uniquement changé l’angle de vue de cette caméra. Il avait également reconnu avoir suivi l’intimée depuis le [...] jusqu'à [...]. En revanche, il contestait être venu à de nombreuses reprises dans le couloir de l'immeuble occupé par la victime, tout comme lui avoir téléphoné abusivement et avoir commis une violation de domicile. Quant aux vidéos intimes, il avait indiqué les avoir faites avec le consentement de l’intéressée et contestait lui avoir dit qu'il allait publier du contenu la concernant sur les réseaux sociaux. Le Tribunal a ensuite relevé que M.________ avait quant à elle expliqué que l'appelant avait eu de la peine à accepter leur première rupture, commençant à la suivre dès la fin 2019 lors de ses déplacements en véhicule, à l'observer et à l'attendre en restant dans le corridor de son immeuble à plusieurs reprises sans raison, écoutant à plus d'une cinquantaine de reprises à la porte de son logement. Elle avait ajouté que le prévenu avait enregistré à son insu des vidéos intimes qu'ils avaient échangés lorsqu'ils étaient ensemble et qu'au moment de la rupture il avait menacé de les diffuser. Selon elle, il s’était très vite montré d'une jalousie pathologique envers ses patients masculins en sa qualité de thérapeute. Elle a dit ne plus en pouvoir, l’appelant la traquant partout : à son domicile, sur la route, à son travail et au centre commercial et lui téléphonant tout le temps.
Dans son appel, l’appelant reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas examiné les éléments à même de prouver selon lui que sa relation avec l’intimée se serait poursuivie jusqu’en décembre 2021, à savoir un certificat Covid, des transactions bancaires et les bandes vidéo du pub « [...]» à Lausanne. Il met en exergue les courriels reçus de l’intimée fin septembre 2021, qui contenaient des « smileys d’amour » ainsi qu’une déclaration sur l’honneur dans laquelle l’intimée le qualifie de personne « très sensible, doté d’une grande gentillesse naturelle » qui n’aurait présenté « à aucun moment des caractéristiques menaçantes et cela même lors de situations conflictuelles inhérentes à chaque couple ». Il voit des incohérences dans les propos de l’intimée qui se dit harcelée, alors qu’il l’aurait par moments bloquée et ne lui a plus donné de nouvelles, qu’elle aurait scruté son compte Facebook à sa sortie de prison et qu’elle se serait rendue, le 7 octobre 2022, au centre commercial dans lequel elle savait qu’il allait quotidiennement, pour s'arrêter à un mètre de lui et le fixer des yeux alors qu'elle savait qu’il respectait la mesure d'éloignement. Selon lui, il aurait fait tomber involontairement la balise GPS trouvée dans le véhicule de l’intimée. Il conteste tout dommage à la propriété, affirmant qu’il n’a pas mis de colle forte sur la caméra de l’intimée, ni ne l’a fait tomber, mais l’aurait uniquement poussée pour dévier son champ visuel. Il conteste également avoir enregistré à son insu des vidéos intimes lorsqu’ils étaient ensemble, tout comme il conteste l’avoir menacée de les diffuser. Il relève que le rapport de police indique uniquement qu’il serait « probablement » entré dans l’appartement de l’intimée par la porte du balcon fermée mais non verrouillée, cette incertitude devant créer un doute qui doit lui profiter. Enfin, il réitère que les vidéos sex-cams auraient été prises avec son téléphone portable après le mois de juillet 2021, par M.________ elle-même, qui tenait l’appareil ; cela se constaterait sur les photos datées et versées au dossier le 31 octobre 2023 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Ici encore, l’appelant se borne à présenter une nouvelle fois sa version des faits.
Il ressort du dossier que le 11 novembre 2021, l’intimée a écrit le message suivant à l’appelant : « C’est bien ce que je disais hier soir, ça ne sert à rien de te bloquer sur Whatsapp, donc tu es débloqué, mais ça ne change rien à ma décision. Et ça ne sert à rien non plus d’appeler sans relâche. Si je ne réponds pas c’est que je ne peux pas. Mettre la pression et me harceler de tous les coté ne fait qu aggraver la situation (sic). ». Le 29 novembre 2021, elle lui a écrit qu’elle n’était plus amoureuse et qu’elle ne voulait plus être en relation avec lui. Ces messages sont parfaitement clairs. Le 21 décembre 2021 elle a encore repris contact avec lui pour lui indiquer qu'il n'avait pas à toucher à sa caméra.
L’appelant a reconnu avoir suivi l’intimée, le 18 novembre 2021, depuis le [...] jusqu'à [...], au motif qu’il la suspectait d'aller voir son « ex » ou une autre personne et qu’il ne voulait pas qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, comme il couchait avec elle sans préservatif. Devant le Ministère public, il a expliqué qu’il avait agi ainsi pour faire écho à sa provocation de ne pas répondre à ses appels (Dossier joint, PV aud. 8, ll. 44-46). En ce qui concerne l’introduction sans droit dans le domicile de l’intimée, le 19 novembre 2021, s’il n’a pas pu être établi par quel moyen l’appelant est entré, il n’en demeure pas moins qu’il a été filmé en train de sortir puis de retourner dans le logement par la caméra installée sur le palier. Les images de vidéosurveillance ne le montrent pas entrer dans le logement au moyen d’une clé. Au demeurant, même si l’appelant avait eu une clé à disposition, rien ne lui permettait d'entrer en pleine nuit ou au petit matin chez sa victime alors que cette dernière n'y était pas et sans avoir obtenu une autorisation de la part de celle-ci. Il ne subsiste donc aucun doute sur le fait qu’il a bel et bien pénétré dans cette résidence sans droit. Quant à la caméra de surveillance sabotée, l’appelant a dans un premier temps reconnu avoir endommagé la caméra de surveillance sur la porte palière avec de la colle car il se sentait insulté d'avoir été éconduit alors que la veille elle lui disait qu'elle l'aimait. Il s’est ensuite rétracté devant le Ministère public, prétendant qu’il n’avait fait que changer son angle de vue. Là encore, cette nouvelle version ne convainc pas.
Le 25 décembre 2021, M.________ a effectué des recherches sur Internet concernant une balise GPS. Le 27 décembre 2021, elle s’est rendue auprès de la police pour y déposer une telle balise, qu’elle avait trouvée fixée sous son véhicule. L’appelant, qui est allé récupérer cette balise auprès de la police le jour-même, après avoir écrit à l’intimée « Coucou mon cœur essaye de voir si je n’ai pas fait tomber le GPS de mon camping car quand je suis monté dans ta voiture avant-hier le jour du [...] merci ou quand je t’ai offert ton cadeau merci.bizzz » (P. 130.2/28), a admis qu’elle lui appartenait. Ses explications, selon lesquelles il aurait fait tomber cette balise dans la voiture, ne sont – là encore – pas crédibles. C’est à la suite de cet événement que l’intimée s’est décidée à porter plainte.
Le fait que l’intimée ait, encore en septembre 2021, puis en décembre 2021, accepté de rencontrer l’appelant, n’a aucune incidence sur les agissements illicites qui précèdent. Elle a d’ailleurs expliqué que leur relation était émaillée de disputes et de réconciliations. Différents motifs peuvent expliquer son comportement. Elle a ainsi pu accepter de le revoir parce qu’elle était émotionnellement sous son emprise ou parce qu’elle craignait qu’il mette en œuvre les menaces de publier les vidéos intimes d’elle qu’il possédait.
En raison de ces faits, M.________ a dû consulter un psychiatre et suivre une thérapie, ayant développé un état de stress post-traumatique qui générait notamment des crises d'angoisse lorsque son téléphone sonnait (Dossier joint, PV aud. 2, R. 7-8). Elle a dû installer une caméra de vidéosurveillance sur sa porte palière, dormir à plusieurs reprises chez son fils et changer de sonnerie de téléphone pour détecter quand l’appelant lui téléphonait.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, les déclarations de l’intimée ont été constantes et cohérentes et ses souffrances objectives constatées. Elles sont également corroborées par son fils, [...], entendu comme témoin, qui a confirmé qu’il y avait toujours eu des « hauts et des bas » dans le couple, que l’appelant avait toujours eu des problèmes de jalousie et qu’il pouvait passer en une soirée plus d’une trentaine d’appels à sa mère, lors desquels il la menaçait d’exposer à quel point elle était une salope et lui envoyer des sms dans lesquels il la traitait notamment de « pute » ou de « salope ». A l’inverse, les explications de l’appelant ont paru douteuses, parfois abracadabrantes, notamment s’agissant de la balise GPS, et montrent jusqu'où l'appelant était prêt à aller pour ne pas perdre la maîtrise sur l’intimée. Il n’a eu de cesse de se contredire, et s’est rétracté sur ses aveux. Surtout, les éléments mis en évidence par l'enquête – comme les messages ou les vidéos retrouvés, la vidéosurveillance, le témoignage de son fils et le fait que deux relations successives aient vécu le même traumatisme et évoquent des faits similaires – confirment le récit de l’intimée.
5.3.4 Par surabondance, les versions des intimées cadrent parfaitement avec le résultat de l’expertise psychiatrique à laquelle l’appelant a été soumis le 18 juillet 2023 (P. 91), dont il ressort que ce dernier souffre en sus d'un trouble délirant persistant, type érotomaniaque, de traits de personnalité narcissique. Il y est précisé que « l'attitude relationnelle est marquée par une certaine immaturité, ainsi que par une tendance à se mettre en position de victime. Dans le contact, il est vigilant, régulièrement méfiant et les questions sont couramment perçues comme des attaques personnelles. En réponse, Monsieur X.________ se montre irritable, se sentant victime d'incompréhension et de jugements erronés » (p. 12). L’appelant est décrit comme impulsif, avec un discours revendicateur. Selon les experts, « La symptomatologie de Monsieur X.________ comporte une perte du sens de la réalité, se traduisant par la présence d'idées délirantes de persécution, de grandeur et érotomaniaques. Par ailleurs, nous notons chez Monsieur X.________ des difficultés de gestion de la colère, ainsi qu'une instabilité affective importante. » (p. 13). Il a des capacités de mentalisation et d'introspection restreintes. La dimension narcissique de sa personnalité se manifeste notamment par une tendance à la grandiloquence et un manque d'empathie. De façon générale, les experts expliquent : « Les individus atteints d'un trouble délirant de type érotomaniaque essaient souvent de contacter l'objet du délire par téléphone, par courrier ou par message numérique. Dans certains cas, les personnes tentent de surveiller l'objet du délire, et le harcèlement est fréquent. Le comportement lié au délire peut enfreindre la loi. ». Son profil psychiatrique explique également certainement sa position dans la procédure. Il crie au complot (P. 35) ou retient que sa gentillesse, sa naïveté et son grand cœur et sa fragilité avec les femmes étaient la raison de ses agissements (P. 35).
5.3.5 Au vu de éléments qui précèdent, à l’instar de l’autorité de première instance, la Cour de céans retiendra les faits tels que décrits par les intimées.
6.1 L’appelant ne discute pas en tant que telles les qualifications juridiques retenues, mais conclut néanmoins à son complet acquittement et semble réfuter en particulier les infractions de diffamation et de violation de domicile. Aux débats d’appel, il a également contesté la réalisation des dommages à la propriété, arguant que la valeur de la caméra endommagée était inférieure à 300 francs.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.
L’art. 172ter al. 1 CP précise que si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.
6.2.2 Aux termes de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1)
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, en matière d’infractions contre l’honneur, il est constant que les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 118 IV 124 consid. 2b ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1).
Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.1). Il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3).
Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_632/2022 précité consid. 2.2).
6.2.3 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d'injure quiconque, de toute autre manière que par la diffamation ou la calomnie, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait.
6.2.4 Selon l’art. 179quater, se rend coupable d’une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), et quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3).
6.2.5 L’art. 179sexies punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur.
6.2.6 Selon l’art. 179septies, se rend coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
6.2.7 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit.
La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c).
6.2.8 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de menaces quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
6.3 S’agissant des qualifications juridiques, le Tribunal, après avoir notamment rappelé la définition de la contrainte et le concours avec l'art. 179septies CP, a retenu ce qui suit :
« […] le harcèlement téléphonique, par messages électroniques ou encore à travers les réseaux sociaux, puis le dénigrement auprès de tiers notamment faisant partie du milieu professionnel ou de proches des victimes ainsi que la surveillance et l'observation en direct ou en différé le tout sur plusieurs années attestent d'un tel comportement répréhensible mené de manière obsessionnelle de la part du prévenu sur ses deux victimes. Les répercussions sur les deux victimes développant un état de stress post-traumatique, des comportements d'évitement ou d'hypervigilance, un changement de manière de vivre voire de pays pour fuir son harceleur, sont autant d'éléments qui démontrent les souffrances et les craintes que l'attitude de l'auteur a provoqué chez ses victimes. L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP est pleinement réalisée et doit être retenue à l'encontre de X.________.
Ainsi, tant P.________ que M.________ ont manifestement été victimes de « stalking » perpétrés par X.. L'ampleur et la densité des messages électroniques, téléphoniques ou sur les réseaux sociaux ainsi que de la surveillance au moyen de caméra dépassent l'esprit chicanier retenu pour l'application des arts. 179 quater, 179sexies et 179septies CP. Il s'agit bel et bien de comportements obsessionnels qui entrent en concours idéal avec la contrainte au sens de l'art. 181 CP. Ainsi, X.doit être reconnu coupable en sus de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater CP, de mise en circulation et réclame en faveur d'appareils d'écoute, de prise de son et de prise de vues au sens de l'art. 179 sexies ch. 1 CP, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179septies CP. Les termes injurieux utilisés dans ces messages à l'attention de P. sont constitutifs d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP. En outre, pour avoir cherché à nuire à cette dernière par le biais des réseaux sociaux en la disqualifiant vis-à-vis de ses employeurs notamment en la traitant de « folle » et de « bipolaire», le prévenu s'est rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Quant à la caméra de palier cassée appartenant à M., le prévenu a reconnu qu'il l'avait remarqué et qu'il l'avait touché, déclarant ne pas savoir s'il l'avait abîmé. On relèvera que de la colle a été retrouvé sur l'objectif de cet engin, ce qui dénote un esprit chicanier de son auteur. Cette caméra a été placée par la victime pour observer les aller-venu du prévenu à son domicile. Il était le seul à en connaître l'existence et le seul à qui cette caméra pouvait prétériter sa liberté d'action. Il ne fait aucun doute pour le Tribunal de céans que le prévenu a délibérément abîmé cette caméra qui l'empêchait de surveiller sa victime en toute impunité. Pour ces faites manifestement établis, le prévenu doit être reconnu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP. Quant à la violation de domicile, celle-ci est manifeste puisque le prévenu n'était pas autorisé à pénétrer dans l'appartement de M.________- sans autorisation de cette dernière comme il l'a fait au milieu de la nuit. Il doit être reconnu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP. »
Cette motivation, parfaitement claire, doit être confirmée. S’agissant de la violation de domicile, il peut être ajouté que, comme indiqué ci-avant (consid. 5.3.4), même si l’appelant avait eu une clé à disposition, rien ne lui permettait d'entrer en pleine nuit ou au petit matin chez l’intimée alors que cette dernière ne s’y trouvait pas et sans avoir obtenu une autorisation de la part de celle-ci. Enfin, en ce qui concerne la valeur de la caméra, intégralement endommagée, le montant de 460 fr. retenu par le Tribunal et correspondant à la capture d’écran produite en procédure peut être confirmé, la valeur probante de cette pièce étant jugée suffisante même s’il ne s’agit pas d’une facture à proprement parler.
Partant, la condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, prise de son et de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte et de violation de domicile doit être confirmée.
7.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, qui doit toutefois être examinée d’office.
7.2
7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
7.3 Appréciant la culpabilité de X.________, le Tribunal l’a qualifiée d’importante. Il a considéré que l'attitude de l'appelant dénotait une obsession manifeste et un égoïsme avéré. Il a relevé la durée et l'intensité des comportements déviants, le concours d'infraction et que seule la mise en place de mesure de substitution à la détention a permis de mettre un terme aux agissements de l'intéressé. Son admission des faits aux débats, ainsi que les quelques excuses exprimées ont été retenus comme éléments à décharge.
Cette appréciation, qui reprend les critères pertinents pour fixer la peine, ne prête pas le flanc à la critique, si ce n’est qu’au vu des rétractations de l’appelant, on ne saurait retenir à sa décharge ses aveux, ni ses excuses, qui paraissent avoir été dictés uniquement par les circonstances.
L’appelant s’est rendu coupable de dommages à la propriété (passibles, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire), de diffamation (passible, sur plainte, d’une peine pécuniaire), d’injure (passible, sur plainte, d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (passible, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire), de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, prise de son et de prise de vues (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire), d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (passible, sur plainte, d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire depuis le 1er juillet 2023 ; auparavant uniquement d’une amende), de contrainte (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire) et de violation de domicile (passible, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire).
Compte tenu du profil de l’appelant, du risque de récidive et de sa prise de conscience toute relative, une peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention.
Le Tribunal a infligé à l’appelant une peine privative de liberté de sept mois, avec sursis pendant trois ans (ch. I et III) ainsi qu’une amende de 600 fr. pour réprimer « les contraventions » (ch. V ; jugement querellé, p. 46). Or, les art. 173 ch. 1 et 177 CP prévoient exclusivement une peine pécuniaire.
L’infraction la plus grave est la contrainte, réalisée sous forme de harcèlement obsessionnel. Elle doit être réprimée par quatre mois de peine privative de liberté. Cette peine sera augmentée d’un mois afin de réprimer les dommages à la propriété et la violation de domicile et d’un mois supplémentaire pour réprimer la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et la mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues. La diffamation et l’injure seront quant à elles réprimées par 30 jours amende à 30 fr. le jour. L’amende de 600 fr. prononcée pour réprimer l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sera confirmée (cf. art. 2 al. 1 CP). L’appelant bénéficiera du sursis, dont il remplit tout juste les conditions. La durée du délai d’épreuve, fixée à trois ans par la première instance, paraît adéquate au vu des circonstances du cas d’espèce.
En raison de l’admission très partielle de l’appel, les frais de procédure de première instance mis à la charge de l’appelant seront réduits d’un dixième. Ainsi, 31'509 fr. 70 seront mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Partant de la prémisse erronée de sa libération de tous chefs de prévention, l’appelant conteste l’allocation des conclusions civiles aux intimées, soit s’agissant de P.________ 8'000 fr., à titre de réparation du tort moral et 320 fr., à titre de réparation du dommage matériel et, en ce qui concerne M.________, 3'000 fr., à titre de réparation du tort moral, 922 fr. 10 à titre de remboursement de frais médicaux et 460 fr. à titre de réparation du dommage matériel. Or, sa condamnation étant confirmée, son grief tombe.
Les montants alloués aux intimées par le premier juge se justifient tant dans leur principe que dans leur montant. A cet égard, la motivation développée par le Tribunal est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, pp. 47-51).
10.1 L’appelant conteste également l’allocation aux intimées de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (433 CPP). Aux débats d’appel, il a en particulier contesté le tarif horaire retenu.
10.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante. Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022, consid. 4.2 et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
10.3 En l’espèce, les circonstances justifiaient que les intimées fassent appel à des avocats. Les démarches entreprises ont par ailleurs été adéquates. Ainsi, l’allocation d’une juste indemnité à chacune des intimées peut être confirmée dans son principe.
La cour cantonale a retenu un tarif horaire de 350 fr. pour Me Primault et 250 fr. pour son stagiaire, respectivement 500 fr. pour Me Spira et 200 fr. pour sa stagiaire. Ces tarifs sont trop élevés. S’agissant d’une affaire sans complexité particulière ni en fait, ni en droit, il y a lieu de retenir, pour les avocats, un tarif horaire de 250 fr. et pour les stagiaires un tarif horaire de 160 fr. Ainsi, le montant dû à P.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance sera arrêté à 14'175 fr. 50 ; celui dû à M.________ sera arrêté à 14’694 fr. 75. Ces montants comprennent la TVA et les débours.
Dès lors que la condamnation de l’appelant est confirmée, il ne saurait se voir allouer ses conclusions tendant à l’allocation d’une juste indemnité et de la réparation pour tort moral pour la détention illicite de 34'000 fr, plus un montant de 10'000 fr. pour les mesures de substitution sans justes motifs.
En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié aux chiffres II, IIbis (nouveau), III, IX, X et XII dans le sens des considérants qui précèdent. Il doit être intégralement confirmé pour le surplus.
La liste d’opérations produite par Me Samuel Thétaz, précédent défenseur d’office de X.________, indiquant 22 heures et 54 minutes d’activité d’avocat est admise telle quelle. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèvent à 4’122 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 82 fr. 45, et la TVA au taux de 8,1 %, par 340 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 4'545 francs.
La liste d’opérations produite par Me Nicolas Bruder, défenseur d’office de X.________, est admise, si ce n’est qu’il convient d’en déduire les 3 heures facturées pour du travail de photocopies, mais d’y ajouter 10 minutes pour la durée de l’audience. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s’élèvent à 3'606 francs (22h02 x 180). S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 72 fr. 15, une vacation à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 %, par 307 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 4'105 fr. 75.
P., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Vincent Spira (P. 42), si ce n’est que la durée de l’audience doit être réduite de 50 minutes et que le tarif horaire doit être fixé à 160 francs, les opérations ayant été effectuées par son stagiaire. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'640 fr. (16h30 x 160). S'y ajoutent 2 % pour les débours, soit 52 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 218 fr. 10. C’est ainsi une indemnité de 2'910 fr. 90 qu’il convient d’allouer à P. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de X.________.
M., qui a également procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Flore Primault, qui fait état de 7h25 d’activité d’avocate et 6h30 d’activité d’avocate-stagiaire, si ce n’est qu’il faut y ajouter 2 heures et 10 minutes d’audience et que les tarif horaires doivent être fixés à 250 fr., respectivement 160 fr pour la stagiaire. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'894 fr. 15 (1'854 fr. 15 + 1'040 francs). S'y ajoutent les débours effectifs, par 183 fr. 95, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 249 fr. 35. C’est ainsi une indemnité de 3'327 fr. 45 qu’il convient d’allouer à M. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de X.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 4’770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d'office successifs de l’appelant, par 8'650 fr. 75, soit au total 13'420 fr. 75, sont mis à la charge de ce dernier dans la mesure où il succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP), soit par 9/10ème, c’est-à-dire par 12'078 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X.________ est tenu de rembourser à l’Etat les montant des indemnités dues en faveur des avocats d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 41 al. 1 et 2, 42, 44 al. 1 et 2, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 51, 69, 106, 144 al. 1, 173 ch. 1, 177 al. 1, 179quater, 179sexies ch. 1, 179septies, 181 et 186 CP ; 41 et 49 CO ; 398 ss CPP prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffres II, III, IX, X et XII de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre IIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que X.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, de diffamation, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte et de violation de domicile ;
II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 68 (soixante-huit) jours de détention subie avant jugement ;
IIbis condamne en outre X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour :
III. suspend l’exécution des peines prononcées sous chiffres II et IIbis ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
Interdiction d’approcher et de prendre contact de quelque manière que ce soit, physiquement, téléphoniquement ou par le biais des réseaux sociaux, avec P.________ et M.________ ;
V. condamne en outre X.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. constate que X.________ a passé 15 (quinze) jours de détention dans des conditions illicites et dit que l’Etat de Vaud doit à X.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de réparation pour le tort moral subi ;
VII. ordonne le maintien au dossier pour en faire partie intégrante de la clef USB (cf. fiche n° 28’871 = Doss. A, P. 8), du disque dur de marque WD (P907501) (cf. fiche n° 29’747 = Doss. A, P. 29), du disque dur de l’extraction du téléphone de P.________ (cf. fiche n° 30’293 = Doss. A, P. 41) ; de la clé USB contenant l’enregistrement de la caméra sur la porte de l’appartement de M.________ Jacqueline (cf. fiche n° 37’505 = Doss. A, P. 102) ; du DVD contenant l’extraction du téléphone de X.________ (cf. fiche n° 33228 = Doss. B, P. 65), du DVD contenant l’extraction du téléphone de M.________ (cf. fiche n° 33229 = Doss. B, P. 66) ainsi que du DVD contenant l’extraction des messages envoyés par X.________ (cf. fiche n° 33249 = Doss. B, P. 69) ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction de la balise GPS et de sa pochette, inventoriée sous fiche n°32835 ;
IX. alloue à P.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2016 à titre de réparation du tort moral, 320 fr. (trois cent vingt francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 juillet 2020, à titre de réparation du dommage matériel, la somme de 14'175 fr. 50 (quatorze mille cent septante-cinq francs et cinquante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et dit que X.________ en doit immédiat paiement ;
X. alloue à M.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2021 à titre de réparation du tort moral, la somme de 922 fr. 10 (neuf cent vingt-deux francs et dix centimes) à titre de remboursement de frais médicaux, la somme de 460 fr. (quatre cent soixante francs) à titre de réparation du dommage matériel, la somme de 14’694 fr. 75 (quatorze mille six cent nonante-quatre francs et septante-cinq centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et dit que X.________ en doit immédiat paiement ;
XI. alloue à Me Mirko Giorgini, défenseur d’office de X., la somme totale de 17'125 fr. 90, débours et TVA compris, sous déduction d’une somme intermédiaire de 11'500 fr. déjà versée, et dit que X. sera tenu au remboursement de dite indemnité finale dès que sa situation financière le permettra ;
XII. met 9/10ème des frais de justice, soit 31'509 fr. 70 (trente-et-un mille cinq cent neuf francs et septante centimes), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’545 fr. (quatre mille cinq cent quarante-cinq francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Thétaz.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’105 fr. 75 (quatre mille cent cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Bruder.
V. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'910 fr. 90 (deux mille neuf cent dix francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à P., à la charge de X..
VI. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'327 fr. 45 (trois mille trois cent vingt-sept francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à M., à la charge de X..
VII. Les frais d'appel, par 13'420 fr. 75, comprenant les indemnités allouées aux défenseurs d'office successifs allouées sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de X.________ par 9/10ème, soit par 12'078 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues en faveur de ses défenseurs d’office successifs prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
IX. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :