Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 26
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

62

PE21.000589/MKT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 janvier 2024


Composition : M. winzap, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Luc Vaney, défenseur d’office au Mont-sur-Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

G.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 septembre 2023, rectifié le 6 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, extorsion et chantage qualifiés, tentative d’extorsion et chantage qualifiés, tentative de contrainte, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 270 jours de détention avant jugement et de 3 jours de détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours de détention en cas de non-paiement dans le délai imparti, et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) (IV), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (V), a pris acte pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, de la reconnaissance de dette de I.________ en faveur de [...] par laquelle il s’est reconnu son débiteur d’un montant net de 1'500 fr., qu’il s’est engagé à rembourser par mensualités de 150 fr. (VI), a dit qu’il est débiteur de [...] de la somme de 3'500 fr., valeur échue, à titre de dépens pénaux et a renvoyé ce dernier à agir devant le juge civil pour faire valoir le solde de ses prétentions (VII), a mis les frais, par 20'128 fr. 80, à la charge de I.________, montant comprenant l’indemnité d’office allouée à Me Luc Vaney à hauteur de 4'880 fr. 45, ainsi que celle allouée Me Mathias Burnand, précédant défenseur d’office, à hauteur de 5'153 fr. 45, et a dit que ces indemnités ne seront exigibles du condamné que pour autant que sa situation financière le permette (VIII).

B. a) Par annonce du 5 octobre 2023 puis déclaration du 13 novembre 2023, I.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’extorsion et chantage qualifiés et que le chiffre IV du dispositif du jugement soit annulé, en ce sens qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse.

b) Par acte du 5 octobre 2023, Me Luc Vaney a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le chiffre VIII du dispositif du jugement précité, fixant son indemnité d’office.

Le recours a été transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence compte tenu de l’appel déposé.

Le 28 novembre 2023, Me Luc Vaney a déclaré retirer son recours.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) I.________ est né le [...] 1985 à [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant et où il a suivi sa scolarité. Il est venu en Suisse en 2006 et y a séjourné de manière illégale jusqu'à son mariage. Il a obtenu un permis B en 2014 et un permis C en 2019. Il a travaillé comme maçon-coffreur avant de se trouver en incapacité de travail à la suite d’une opération à la jambe. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage à hauteur de 3'600 fr. par mois pendant un temps. Une procédure de séparation avec son épouse est en cours depuis plusieurs années. I.________ dit avoir des dettes pour plus de 100'000 francs. Ses parents vivent au Kosovo et il a des contacts avec eux. Il a également un frère dans ce pays, tandis qu’un autre vit en Belgique. En Suisse, il a une tante qui vit à Zurich et avec laquelle il n’a pas de contacts. Il vivait dans un studio avant son incarcération et il n’a pas d’enfants.

b) Le casier judiciaire suisse de I.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 4 avril 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 400 fr. pour vol simple, violation de domicile, dommages à la propriété ;

  • 27 juin 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans et amende de 500 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et violation des règles de la circulation routière ;

3 mars 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 140 jours-amende à 40 fr. et amende de 300 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, violation des règles de la circulation routière et opposition aux actes de l'autorité ;

10 décembre 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et amende de 900 fr. pour injure, voies de fait et menaces.

c) I.________ a été placé en détention provisoire le 29 décembre 2022 puis a été mis en détention pour des motifs de sûreté le 30 juin 2023.

d) 1) Le 5 juillet 2019, vers 23h30, G.________ s'est rendue à la rue de [...] à Lausanne pour se prostituer en rue. Le 6 juillet 2019, vers 00h30, I.________ s'est approché d'elle avec son véhicule automobile, immatriculé VD [...], pour avoir une relation sexuelle tarifée avec elle. La plaignante est entrée dans le véhicule. Ils se sont rendus en voiture en face du [...] sis avenue de [...] à Lausanne. Le prévenu lui a donné 50 fr. pour avoir une relation sexuelle. Pendant la relation sexuelle, G.________ a eu mal car le prévenu la pénétrait trop fortement. Elle lui a demandé d'arrêter. Il a insisté pour terminer. Elle lui a proposé de lui prodiguer une fellation. Le prévenu a commencé à s'énerver. La plaignante a décidé de se rhabiller.

Vers 1h00, G.________ a alors ouvert la porte du véhicule automobile de I.. Ce dernier lui alors asséné deux coups de poing, soit un premier contre l'épaule gauche et un second contre le côté gauche de la mâchoire. Elle est sortie du véhicule. Le prévenu est sorti à son tour du véhicule et s'est dirigée vers la plaignante en exigeant qu'elle lui rende les 50 francs. Face à son comportement violent, G. a eu peur et a sorti le billet de 50 francs. Le prévenu lui a arraché l'argent des mains et l'a frappée à nouveau avec le poing contre le dos. Il lui a également donné un coup de pied au niveau du côté droit de la cuisse. Elle a perdu l'équilibre et a chuté au sol. Le prévenu est ensuite remonté dans sa voiture et a quitté les lieux.

G.________ a eu la lèvre tuméfiée. Elle a ressenti de fortes douleurs à la mâchoire, au bras gauche et a eu un bleu au niveau de la cuisse droite. Elle a déposé plainte pénale le 6 juillet 2019.

  1. Entre le 24 juillet et le 20 août 2021, I.________ a appelé [...] à plusieurs reprises et lui a laissé plusieurs messages vocaux, soit :
  • le 24 juillet 2021 à 16h12 : « Aaaa je te laisse un bon message je veux que tu me rends l'argent et rien de deux que je te baise tous si tu rends pas (sic) » ;

  • le 24 juillet 2021 à 16h15 : « personne jamais il m'a répondu ca fait longtemps mais pourquoi il s'est bien je baise ces enfants je nique ta mère dans son vagin clochard écoute ça je nique ton enfant dans le vagin (sic) » ;

  • le 24 juillet 2021 à 16h24 : « Avec plaisir c'est possible je te dis quelque chose pour lui sa fille elle est meilleur (sic) » ;

  • le 24 juillet 2021 à 16h34 : « repond je nique ta mère la prostitué dans son vagin t'es meilleur que d'autre pour que tu réponds pas c'est arrivée que toi tu réponds pas pourquoi tu parles pas tous le monde a baisé ta femme je nique ta mère dans le vagin (sic) » ;

  • le 19 août 2021 à 23h11 : « genre tu rends l'argent je nique ton enfant que mon oncle à fait [...] (sic) » ;

  • le 19 août 2021 à 23h13 : « prostituer tu dois rendre l'argent que je t'es donné à crans Montana quand on a travaillé ensemble moi, toi, [...] si tu rends pas je te nique ton enfant dans le vagin que je lui es baisé tu lui tiendras les jambes ? Je te baise ta mère (sic) » ;

  • le 20 août 2021 à 16h30 : « pute tu rends quand l'argent que je t'es donner à crans Montana (sic) ».

[...] a déposé plainte le 1er novembre 2021.

  1. A Renens, avenue de [...], le 7 février 2022, à 19h04, [...] a reçu un appel téléphonique de I.________. Ce dernier a déclaré à [...] : « je te baise [...] ». Il sied de préciser que [...] est le prénom de la fille du plaignant.

A Renens, avenue de [...], le 7 février 2022, entre 20h20 et 20h25, I.________ a asséné un coup de pied dans la portière arrière droite de la voiture de [...], provoquant un enfoncement de plusieurs centimètres.

[...] a déposé plainte le 8 février 2022 et s'est constitué partie civile.

  1. Entre juillet et octobre 2022, I.________ a appelé [...] à de très nombreuses reprises, parfois jusqu'à 200 tentatives d'appel en un seul jour. Lorsque la plaignante finissait par lui répondre, le prévenu exigeait d'elle qu'elle paie les frais de procédure qui avaient été mis à sa charge dans une précédente procédure pénale qui les avait opposés. I.________ avait en effet astreint à payer 1'462 fr. 50 de frais de procédure par ordonnance de classement rendue le 3 septembre 2020. Il lui déclarait notamment que si elle ne les payait pas, il « en finirait avec elle ». A Renens, avenue de [...], durant cette même période, le prévenu s'est rendu plusieurs fois au domicile de la plaignante. Il a sonné à l'interphone pour la menacer et exiger d'elle qu'elle paie les frais de procédure. Ce comportement a fortement inquiété [...].

A Renens, avenue de [...], entre juillet et octobre 2022, I.________ a appelé [...] à de très nombreuses reprises pour exiger qu'il lui rende son argent. Il s'est aussi rendu plusieurs fois au domicile de ce dernier pour déposer des lettres manuscrites exigeant le remboursement de son argent.

[...] a déposé plainte le 14 décembre 2022 ; [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 27 décembre 2022.

  1. A Chavannes-près-Renens, route de la [...], dans le restaurant « [...] », le 8 octobre 2022, vers 22h00, I.________ a asséné plusieurs coups de poing et de pied à [...]. Cette dernière est tombée au sol où elle a encore reçu des coups de la part du prévenu. Alerté par ses cris, [...] s'est précipité vers elle, afin de lui venir en aide. I.________ a frappé [...] avec une chaise avant de prendre la fuite. Le prévenu a encore menacé de tuer [...] si elle se présentait à la police. Ces paroles ont effrayé [...]. En partant, le prévenu a brisé la fenêtre de la voiture du plaignant.

[...] a souffert de contusions ; il a déposé plainte le 14 décembre 2022. [...] a dû porter une minerve durant 21 jours et a dû consulter une physiothérapeute ; elle a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 27 décembre 2022.

  1. Entre le mois de juin 2020, les faits antérieurs étant prescrits, et le mois d'avril 2022, I.________ a consommé régulièrement de la cocaïne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

L’appelant conteste uniquement sa condamnation pour extorsion et chantage qualifiés, en relation avec le cas 1 de l’acte d’accusation. Il soutient qu’il a toujours fermement contesté avoir demandé à G.________ de lui rendre les 50 fr. qu’il lui avait donnés pour une prestation sexuelle. Il explique qu’au moment des faits il s’était énervé parce que la plaignante lui avait demandé davantage d’argent, et qu’il l’aurait alors sortie du véhicule mais qu’il ne l’aurait pas frappée. Il lui aurait peut-être mis une « petite claque » mais il n’est plus sûr. Selon lui, il ne serait pas établi que l’argent aurait effectivement été restitué et il conteste l’avoir repris. L’appelant soutient ensuite que G.________ se serait contredite dans ses auditions. Enfin, l’appelant soutient qu’en tout état de cause, seul l’art. 156 ch. 1 CP serait applicable.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

3.1.2 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. La peine est plus lourde si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime (al. 2). Aux termes de l’art. 156 ch. 3 CP, si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140 CP. Le renvoi à l’art. 140 CP prévu à cet alinéa englobe l’ensemble des circonstances aggravantes du brigandage (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 156 CP et la référence citée).

Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a ad art. 181 CP). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 et les références citées). L’art. 156 CP protège également les personnes crédules (Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 10 ad art. 156 CP ; Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 19 ad art. 156 CP).

Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (cf. ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

3.2 En l’espèce, I.________ s’était déjà prévalu de soi-disant contradictions émaillant les déclarations de la plaignante en première instance. Lorsque la plaignante expose à la police que l’appelant ne l’a pas frappée, elle fait référence à une rencontre antérieure (cf. PV aud. 2, R. 5). G.________ a, au contraire, fait un récit des événements parfaitement clair et détaillé. Elle a ainsi expliqué de façon constante que I., qui était insatisfait de la prestation, s’était énervé, qu’il l’avait frappée alors qu’elle sortait de la voiture, à la mâchoire notamment, qu’il était ensuite sorti en lui réclamant l’argent de la passe, qu’elle le lui avait donné pour qu’il arrête d’être agressif et parce qu’elle avait peur, et qu’il l’avait frappée à nouveau ensuite (PV aud. 1 p. 2 et PV aud. 11, l. 44 ss, 60 s.). A cela s’ajoute que le [...] a vu une femme se faire éjecter du siège passager d’une voiture, qu’elle criait, pleurait, semblait choquée et en panique ; que le témoin [...] a vu un homme frapper au visage une fille et qu’il a précisé qu’on voyait « qu’elle avait déjà ramassé avant, car son visage était rouge » ; et que le témoin [...] a assisté à un échange d’argent brutal et a vu un homme frapper une femme au visage. Ces témoignages corroborent les déclarations de la plaignante, tout particulièrement le fait qu’elle avait déjà été frappée avant de se trouver à l’extérieur du véhicule, ainsi que l’échange d’argent contesté. Le récit de la plaignante est également corroboré par les constatations de la police, intervenue immédiatement après les faits. On relèvera encore que l’intéressé a reconnu en cours d’instruction avoir déjà frappé une prostituée à la tête en 2019, et que les autres cas – non contestés – retenus à sa charge dans le cadre de la présente procédure démontrent que ses problèmes en rapport avec l’argent le rendent agressif, et qu’il est capable de s’en prendre physiquement à autrui. L’ensemble de ces éléments doit conduire à retenir sans le moindre doute que les faits se sont déroulés de la façon décrite par G. et à écarter les dénégations du prévenu.

Ces faits sont constitutifs d’extorsion ou chantage qualifiés au sens de l’art. 156 ch. 3 CP, l’intéressé ayant obtenu la restitution du prix de la passe – qui était dû malgré son insatisfaction – après avoir frappé une première fois sa victime, et en ayant adopté un comportement menaçant pour son intégrité corporelle, menace qui a du reste été mise à exécution après la restitution de l’argent. Enfin, on ne saurait suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’il pouvait se croire en droit de demander la restitution de l’argent au vu de la qualité de la prestation, de sorte que le dessein d’enrichissement illégitime doit être retenu.

La condamnation de I.________ pour extorsion et chantage qualifiés doit donc être confirmée.

L’appelant n’a pas motivé son appel, ni n’a fait plaider la question de la peine, qui doit être réexaminée d’office.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).

4.2 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de I.________ était lourde. Il s’était rendu coupable d’une série d’infractions et il n’y avait aucun élément à décharge, excepté la reconnaissance de dette concédée à la plaignante [...]. Il s’en était pris lâchement à une prostituée, vulnérable et sans défense, et cela n'était pas la première fois. Il n'hésitait pas, pour de l'argent, à frapper des femmes et à user d'une violence verbale inouïe à la moindre contrariété. Il n'avait aucun respect, ni pour son entourage, ni pour sa famille, ni pour l'autorité. Son attitude en audience, où de nombreuses remises à l'ordre avaient été nécessaires, en étaient l'ultime démonstration.

Ces considérations doivent être suivies. On ne voit en effet pas quelle – autre – circonstance à décharge pourrait être retenue. Outre l’injure et la contravention, qui doivent être sanctionnées de peines différentes, toutes les infractions retenues justifient une peine privative de liberté pour des raisons évidentes de prévention. De façon générale, l’intéressé n’hésite pas à s’en prendre sans scrupules à l’intégrité corporelle ou à la propriété d’autrui, à menacer et harceler pour obtenir ce qu’il pense lui être dû – à tort ou à raison –, voire sans raison apparente (cas 5). Dans chaque cas, il a agi de façon impulsive et violente. Il est capable de s’en prendre physiquement et violemment aux femmes, ce qui est très grave. Il n’a cessé de commettre des infractions depuis 2019 et alors même qu’il avait déjà des condamnations à son actif. Il résulte également de ses déclarations encore à l’audience d’appel que la prise de conscience est nulle.

L’infraction la plus grave, soit l’extorsion et chantage qualifiés retenue pour le cas 1, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 8 mois.

En été 2021, I.________ a adressé à [...] des messages menaçants dans le but d’obtenir le paiement d’une somme dont on ignore si elle était due. Cette tentative de contrainte justifie d’augmenter la peine d’une durée de 1 mois par l’effet du concours.

Les dommages à la propriété résultant du coup de pied donné dans la portière du véhicule de [...] le 7 février 2022 (cas 3) seront sanctionnés de 1 mois supplémentaire.

Entre juillet et octobre 2022 (cas 4), I.________ a harcelé [...] par téléphone, et s’est rendu également à son domicile, afin d’obtenir le paiement d’une somme qu’il savait indue. La tentative d’extorsion et chantage qui résulte de ce comportement doit être sanctionnée d’une peine de 4 mois, et l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication de 1 mois. L’intéressé s’est également, par le même comportement – si ce n’est qu’on ignore là encore si la somme en cause était indue –, rendu coupable de tentative de contrainte à l’encontre de [...], infraction qui doit être sanctionnée d’une peine de 1 mois supplémentaire.

Le 8 octobre 2022 (cas 5), I.________ s’en est violemment pris [...], la rouant de coups, la faisant chuter puis continuant à la frapper au sol tout en la menaçant de mort. Il a en outre tenté de [...] avec une chaise et a cassé une vitre de sa voiture. Pour ces faits, la peine sera augmentée par l’effet du concours de 5 mois pour les lésions corporelles vu la gravité des faits, de 1 mois pour les menaces, de 1 mois pour la tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de 1 mois pour les dommages à la propriété.

La peine privative de liberté de 2 ans prononcée en première instance est par conséquent adéquate et doit être confirmée. L’appelant ne saurait par ailleurs bénéficier du sursis, le pronostic étant résolument défavorable. En effet, s’il a admis en première instance les cas qu’il ne pouvait de toute manière pas contester, il a encore démontré à l’audience d’appel qu’il était incapable de toute remise en question, déclarant qu’il n’était pas même certain d’avoir donné une petite claque à G.________ comme il l’avait dit auparavant (cf. supra p. 3), alors que trois témoins ont assisté à la scène. Les antécédents sont nombreux. Les peines prononcées avec sursis n’ont pas eu d’effet sur l’intéressé, et celui-ci n’a pas hésité à continuer à s’en prendre à [...] alors qu’il avait déjà déposé une première plainte en novembre 2021, puis une seconde en février 2022, ce qui démontre l’incapacité totale d’amendement de l’appelant.

Pour le surplus, la peine pécuniaire sanctionnant les injures est adéquate, de même que l’amende sanctionnant la contravention à la LStup, qui ne sont pas contestées.

Compte tenu de sa conclusion en acquittement de l’infraction d’extorsion et chantage, l’appelant soutient qu’il doit être renoncé à son expulsion – même facultative – du territoire suisse. Il soutient qu’il séjourne en Suisse depuis 17 ans, qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour valable, qu’il a travaillé et qu’il parle couramment le français. Il se prévaut en outre de son état de santé, soit des troubles hépatiques dont il souffre et qui nécessitent des échographies périodiques (il devrait aussi prochainement faire l’objet d’une IRM). Il estime que le manque de prestations sanitaires dans son pays d’origine l’exposerait à une situation personnelle grave.

5.1 L’art. 66a al. 1 let. c CP prévoient l’expulsion de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger déclaré, comme en l’espèce, coupable d’extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 2 à 4 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). Par ailleurs, selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (TF 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3 ; TF 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.3 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.1.2).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.3).

5.2 En l’espèce, l’appelant se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire compte tenu de la confirmation de sa condamnation pour extorsion et chantage qualifiés, et de sa condamnation pour tentative d’extorsion et chantage.

I.________ n’a cessé de commettre des infractions en tout genre durant les dernières années, comme en témoignent les quatre condamnations pénales prononcées contre lui depuis 2017, ainsi que les 6 cas retenus contre lui dans le cadre de la présente cause, soit des infractions commises entre 2019 et 2022. L’intéressé est violent et impulsif. Il n’hésite pas à s’en prendre à l’intégrité physique d’autrui, y compris à des femmes, pour des motifs futiles, par égoïsme ou appât du gain. Les faits retenus dans les cas 1 et 5 sont très graves. Les condamnations passées n’ont eu aucun effet ; I.________ a persisté à commettre des infractions alors même que des procédures étaient ouvertes contre lui. Il n’a aucun respect que ce soit pour les personnes ou pour l’ordre juridique du pays qui l’a accueilli. L’intérêt public commande son expulsion du territoire suisse.

On discerne d’ailleurs avec peine quel intérêt privé l’appelant pourrait avoir à demeurer en Suisse. Il n’y a pas de famille, hormis une tante qui vit en Suisse allemande et avec laquelle il n’a pas de contacts. Il est marié mais une procédure de séparation est en cours depuis des années. Il a certes travaillé mais aujourd’hui il semble ne plus pouvoir en être capable, et cela ne l’a pas empêché de commettre des infractions. Il ne parle pas bien le français. Il n’a pas d’enfants mais a des dettes pour plus de 100'000 francs. L’appelant n’est pas intégré et est sans attaches avec la Suisse. En revanche, au Kosovo, l’intéressé a de la famille, soit un frère et ses parents. Il parle la langue de ce pays. Son renvoi ne peut ainsi pas être considéré comme le mettant dans une situation personnelle grave.

Sur le plan de la santé, les pièces produites en annexe à l’appel révèlent que l’intéressé souffre d’une hépatite B chronique, traitée par une prise médicamenteuse et nécessitant une échographie de contrôle tous les 6 mois. Il est prévu qu’il subisse un contrôle par IRM afin d’évaluer une progression en taille d’hémangiomes, mais le bilan biologique datant du 19 avril 2023 montre des tests hépatiques dans la norme avec une fonction hépatocellulaire conservée et une virémie indétectable. L’évolution des affections de l’appelant paraît dès lors suffisamment maîtrisée sous l’angle médical. La jurisprudence du Tribunal fédéral impose d’examiner quelles sont les prestations de soin dans le pays d’origine. En l’occurrence, il résulte de la présentation faite par le Dr. [...] lors d’une séance du 27 octobre 2022 du VHPB (Viral Hepatitis Prevention Board – cf. www.vhpb.org/files/html/Meetings_ and_publications), conseil d’experts reconnu par l’OMS (cf. www.who.int/teams/regulation-prequalification/regulation-and-safety/ pharmacovigilance/networks/vaccine-safety-net/vsn-members/viral-hepatitis-preventi on-board) que l’hépatite B chronique est une maladie connue et traitée au Kosovo depuis 2009, avec d’importants progrès depuis lors, qu’il existe à ce jour trois types de médicaments disponibles, pris en charge par l’Etat et qu’une prise en charge est possible pour cette maladie dans sa forme aigüe à la Clinique des maladies infectieuses de Pristina. Partant, il existe des possibilités concrètes de traitement pour la maladie dont souffre l’appelant dans son pays d’origine, si bien que son renvoi ne le mettrait pas dans une situation personne grave sous cet angle non plus. C’est en outre le lieu de rappeler que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (TF 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.3.1).

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite présenté par l’intéressé, qui n’a pratiquement aucune attache en Suisse comme on l’a vu et qui risquerais de disparaître dans la clandestinité pour se soustraire à son renvoi, mais également du risque de récidive d’actes violents, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.

Au vu de ce qui précède, l’appel de I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il sera également pris acte du retrait du recours de Me Luc Vaney.

Le défenseur d’office de I.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter à la baisse le temps surestimé consacré à l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Luc Vaney doit être fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 711 fr. 85, soit 648 fr. (3,6 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 12 fr. 96 de débours forfaitaires à 2% et non 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 50 fr. 89 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 804 fr. 52, soit 612 fr. (3,4 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 12 fr. 24 de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 60 fr. 28 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 1'516 fr. 40 au total.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'526 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 69, 70, 103, 106, 123 ch. 1 al. 1, 123 ch. 2 al. 2 ad 22 al. 1, 144 al. 1, 156 ch. 1 et 3, 156 ch. 1 et 2 ad 22 al. 1, 177 al. 1, 179 septies, 180 al. 1, 181 ad 22 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Il est pris acte du retrait du recours interjeté par Me Luc Vaney le 5 octobre 2023.

III. Le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et rectifié le 6 octobre 2023 est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, extorsion et chantage qualifiés, tentative d’extorsion et chantage qualifiés, tentative de contrainte, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 270 (deux cent septante) jours de détention avant jugement et de 3 (trois) jours de détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en 9 (neuf) jours de détention en cas de non-paiement dans le délai imparti, et à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;

III. ordonne le maintien de I.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

IV. ordonne l’expulsion de I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) ;

V. ordonne le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, du DVD inventorié sous fiche no 35681, du CD inventorié sous fiche no 35701, ainsi que de la clé USB inventoriée sous fiche no 32405, et la confiscation et la destruction du téléphone portable séquestré sous fiche no 35907 ;

VI. prend acte, pour valoir décision exécutoire sur les conclusions civiles, de la reconnaissance de dette de I.________ en faveur de [...] par laquelle il s’est reconnu son débiteur d’un montant net de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), qu’il s’est engagé à rembourser par mensualités de 150 fr. (cent cinquante francs) ;

VII. dit que I.________ est débiteur de [...] de la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), valeur échue, à titre de dépens pénaux et renvoie ce dernier à agir devant le juge civil pour faire valoir le solde de ses prétentions ;

VIII. met les frais, par 20'128 fr. 80, à la charge de I.________, montant qui comprend l’indemnité d’office allouée à Me Luc Vaney à hauteur de 4'880 fr. 45, ainsi que celle allouée à son précédent conseil Me Mathias Burnand, à hauteur de 5'153 fr. 45, et dit que ces indemnités ne seront exigibles du condamné que pour autant que sa situation financière le permette."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien de I.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luc Vaney.

VII. Les frais d'appel, par 4'526 fr. 40, y compris l'indemnité d’office précitée, sont mis à la charge de I.________.

VIII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Luc Vaney, avocat (pour I.________),

Mme G.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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