Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 246
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

216

PE23.016351-ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 mars 2024


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Kaufmann


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, appelant,

et

K.________, partie plaignante, intimée,

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué un sursis accordé le 18 novembre 2021 à X.________ (l), a condamné X.________ pour exhibitionnisme à une peine d'ensemble de 60 jours-amende de 30 fr. (Il), a interdit à X.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec K.________ (III) ou de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres (IV), a donné acte de ses réserves civiles à celle-ci (V) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné (VI).

B. Par annonce du 11 décembre 2023, puis déclaration motivée du 16 janvier 2024, X., agissant seul, a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, frais à la charge de K., de la procureure et de la juge, et à l’indemnisation de ses préjudices financiers et psychologiques (P. 22). A l’appui de son appel, il a produit plusieurs pièces.

Par courrier du 24 janvier 2024 (P. 25) il a déclaré « compléter les réquisitions de preuves », demandant à la Cour de céans de ne pas tenir compte du témoignage de S.________.

Le 31 janvier 2024 K.________ a déposé une demande de non entrée en matière, faisant valoir que l'appel ne remplissait pas les conditions formelles « notamment au vu du caractère prolixe et disparate de son argumentation » (P. 26).

Par courrier du 5 février 2024, le prévenu a encore produit une pièce (P. 27).

Le 14 février 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que, la présence des prévenus aux débats d’appel n’étant pas indispensable, un délai au 29 février 2024 leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite, ce à quoi les parties ont consenti par réponses des 15, 16 et 24 février 2024.

Le 1er mars 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé X.________ que, sans objection de sa part jusqu’au 11 mars 2024, la Cour entendait renoncer à lui impartir un délai pour produire un mémoire d’appel, considérant que sa déclaration d’appel était déjà motivée. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est un ressortissant Tunisien, marié, au bénéfice d'un permis B. Il est actuellement sans emploi et souffre d'un épisode dépressif moyen.

Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes :

  • 12.12.2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, entrée illégale au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), quinze jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et 450 fr. d’amende ; délai prolongé d’un an le 18.11.2021 ;

  • 18.11.2021, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne, menaces, vingt jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.

A la [...], le 11 août 2023 vers 15h00, le prévenu s'est baigné nu et a montré son sexe à K.________ qui se trouvait sur la plage se situant sous l’arrêt de bus « [...]». En sortant de l'eau, il s'est accroupi en dissimulant son intimité avec son t-shirt, puis il est retourné à l'eau en montrant une nouvelle fois son sexe et en regardant K.________ avec insistance. De retour à sa place, il a remis son slip alors qu'un homme arrivait. Il a ensuite entrepris de se rapprocher petit à petit de K.________ qui, inquiète et mal à l'aise, a rejoint un couple d'adolescents un peu plus loin en leur expliquant la situation. Le prévenu lui a demandé si elle avait un problème, s'est énervé contre un des adolescents qui prenait sa défense, avant de frapper un portail en vociférant des propos sexistes, puis de quitter les lieux.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L'appelant conteste d'abord les faits. En particulier, il conteste s’être trouvé sur la plage en question au moment où les événements décrits par la plaignante auraient eu lieu. Il prétend qu’il était alors chez Denner, à [...], à une distance de 40 minutes à pied. A l’appui de ses dires, il a produit une photo d'emballage de poulet figurant dans son téléphone, prise le 11 août 2023 à 16h11, la quittance d'achat dudit téléphone, une photo non datée de la plage à la [...] et un itinéraire entre Denner et cette plage, indiquant une durée à pied de 23 minutes. Invoquant la présomption d'innocence, il s'attache à démontrer que les allégations de la plaignante seraient mensongères, car variables et contradictoires. La plaignante aurait essayé de l'enfoncer, en affirmant au Ministère public, par lettre du 13 octobre 2023, qu'il l'aurait contactée sur Facebook sous un faux nom, ce qui avait amené la procureure à lui envoyer un avertissement sans vérifier s'il était vraiment l'auteur de cette prise de contact, ce qu'il contestait. Il fait valoir qu'il n'y a aucune preuve contre lui, soulignant que le témoin S.________ serait une amie proche de la plaignante, qui n'était pas là au moment des faits et qui lui aurait, elle, envoyé une invitation sur Linkedln pour tenter d'obtenir des informations sur lui. Il produit l'invitation reçue de cette témoin et demande que son témoignage ne soit pas pris en considération. Il s'étonne qu'aucune autre personne présente sur la plage n'ait vu les faits et témoigné, alors que, selon la plaignante, c'était une autre femme qui avait appelé la police en l'entendant vociférer. Il est d'avis qu'il a été condamné parce qu'il a fait valoir son droit au silence et parce qu'il faisait l'objet d'une nouvelle procédure en Valais, alors que dans cette procédure il était victime LAVI, ce qu'il entend démontrer par une formule du centre LAVI lui accordant une aide sous la forme de quatre heures maximum d'intervention d'avocat et, dans un deuxième temps, par le dispositif rendu par le juge valaisan le 21 décembre 2023.

3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.), CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s'imposent l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV SOO consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 et les réf. cit.).

3.3 Le juge précédent s'est dit convaincu des faits dénoncés par K., considérant que ses déclarations étaient claires, constantes et mesurées et que les faits – et plus particulièrement la crainte ressentie par elle – avaient été corroborés par le témoin S.. Le prévenu, au contraire, n’avait pas cherché à s'expliquer.

Il ressort du dossier que la plaignante s'est présentée le soir du 11 août 2023 dans les locaux de la police pour déposer plainte (PV 1). ElIe a expliqué que l'après-midi même, pendant l’altercation sur la plage, une autre femme présente sur les lieux avait appelé la police en entendant les cris d’énervement de X.. Après le départ de ce dernier, cette femme aurait demandé à K. comment elle allait et lui aurait expliqué que ce n'était pas la première fois que cet individu sévissait.

L’intervention d’une patrouille sur les lieux le 11 août 2023 est confirmée par le rapport de police (P. 4). Celle-ci n'a pas pu interpeller le prévenu, qui était déjà parti. L’intimée a expliqué avoir sollicité en vain la production du journal de police relatif à cette intervention (P. 12). On ne sait dès lors rien de cette intervention, mais la réquisition de la plaignante démontre sa bonne foi. Surtout, l’intimée, qui ne connaissait pas le prévenu avant les faits, n'a aucune raison de l'accuser à tort.

Selon le rapport de police toujours (P. 4), la plaignante a rappelé la police deux jours plus tard, soit le 13 août 2023, parce qu'elle avait revu le prévenu. C'est à cette occasion que ce dernier a pu être interpellé.

La photo d'emballage de poulet produite par l’appelant, horodatée du 11 août 2023 à 16h11, ne l'empêche pas d'avoir été à 23 minutes (selon l’itinéraire produit par l’appelant, P. 22/2), respectivement 40 minutes (selon ses dires) à pied de Denner vers 15h00 et ne le met donc nullement hors de cause. Ce d’autant plus que les deux lieux sont distants en transports publics de 7 minutes seulement.

Les contradictions et incohérences que l’appelant voit dans les propos de l’intimée – par exemple, entre le fait de dire que le couple d'adolescent était « un peu plus loin » ou « à trois mètres », entre le fait que l’intimée se soit déplacée vers les adolescents ou que ce soit l’adolescent qui se soit levé pour prendre sa défense ou encore entre le fait qu’elle ait dit qu’il y avait d’autres occupants sur la plage de petite taille et le fait que personne d’autre n’aurait vu l’appelant – n’en sont manifestement pas. Le fait que la plaignante ait soupçonné le prévenu, en cours de procédure, d'avoir tenté de prendre contact avec elle, à tort ou à raison, n'est pas de nature à faire douter de ses allégations initiales ; il démontre seulement qu'elle est marquée par les événements survenus. Au demeurant, ce soupçon n'a joué aucun rôle dans la décision. De la même manière, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, l’affaire valaisanne qu’il mentionne n'a joué aucun rôle dans le jugement entrepris, qui ne la mentionne pas du tout.

Enfin, le témoin S.________ a indiqué de manière transparente être une amie de l’intimée et qu’elle n’était pas présente sur la plage le jour de l’altercation. Elle a expliqué que la plaignante l'avait appelée peu après les faits pour les lui raconter, et qu'elle l'avait trouvée si paniquée et perturbée qu'elle lui avait conseillé de déposer plainte. Si ce témoignage ne prouve effectivement que son contenu – soit que la plaignante lui a raconté avoir été importunée par le prévenu et qu'elle était perturbée par cet événement – il n’y a pas lieu pour autant de l’écarter.

Vu les éléments qui précèdent, la condamnation du prévenu ne viole pas la présomption d'innocence.

4.1 L'appelant détaille ensuite sa situation personnelle : il a un bachelor de chimie, un diplôme d'assistant de sécurité au travail avec les matières chimiques et un diplôme d'opérateur en salle blanche. II a eu un accident en 2021 et est sans emploi depuis février 2022. Il est entretenu par son épouse, qui travaille. Ces éléments concernent la fixation de la peine, qui doit être revue d’office.

4.2

4.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Elle doit évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après Pacte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.2.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible. Si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1).

4.3 Le prévenu a agi dans le délai d'épreuve d'un sursis qui lui avait été accordé ensuite d'une condamnation pour menaces. Son attitude en procédure démontre qu'il ne fait preuve d’aucune remise en question et est de sombre pronostic pour l'avenir. La révocation du sursis et le prononcé d'une peine d'ensemble s'imposent donc. Ajouter, aux vingt jours-amende initiaux, quarante jours-amende pour l'exhibitionnisme agressif qui a perturbé la plaignante, n'est pas critiquable. Il en va de même de la quotité du jour-amende, fixée à 30 francs.

Les mesures d'éloignement (art. 67 b al. 1 et 2 CP) ne sont pas contestées en tant que telles. Requises par la plaignante, elles doivent être confirmées, vu l'agressivité du prévenu à son égard, qui ressort du rapport de police (P. 4) et de son audition (PV aud. 2).

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.

Vue l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 46 al. 1, 47, 67b al. 1 et 2, 194 CP, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. révoque le sursis octroyé à X.________ le 18 novembre 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ;

II. condamne X.________ pour exhibitionnisme à une peine d’ensemble avec la peine révoquée sous chiffre I.- ci-dessus de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant de 30 (trente) francs ;

III. interdit à X.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, avec K.________ ;

IV. interdit à X.________ d’approcher de K.________ à moins de 100 (cent) mètres ;

V. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ à K.________ ;

VI. met les frais de la cause, arrêtés à 1’000 fr. à la charge de X.________."

III. Les frais d’appel, par 1’100 (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Mme K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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