Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 242
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

119

PE22.023648-OPI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 mai 2024


Composition : M. PELLET, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Gruaz


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Sarah Meyer, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale STRADA, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (I), a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 39 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 325 jours à la date du 9 novembre 2023 (II), a constaté que A.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 8 jours et a ordonné que 4 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation de son tort moral (III), a condamné A.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans (V), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion du territoire suisse de A.________ prononcée au chiffre qui précède (VI), a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée plus haut et de l’expulsion pénale (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des téléphones, papiers divers, carte d’assurance maladie et trottinette électrique séquestrés sous fiches n° 36077 et 37367 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants et du matériel saisi (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD d’extraction du téléphone portable de A., séquestré sous fiche n° 36824 (X), a ordonné la restitution à A. du passeport nigérian n° A50043051 échu à son nom, séquestré sous référence 36077, ledit séquestre étant levé sur cet objet (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, dès jugement définitif et exécutoire, du montant séquestré suivant : 2'110 fr. 50 (fiche n° 35763) (XII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Me Sarah Meyer à 11’454 fr. 75, sous déduction du montant de 4'000 fr. d’ores et déjà avancé durant la procédure préliminaire, et additionnée de la somme de 938 fr. 30 correspondant à des débours d’interprétariat non soumis à TVA (XIII), a arrêté les frais de justice à la charge de A.________ à 20'719 fr. 45, ce montant comprenant 11'454 fr. 75 d’indemnité de son défenseur d’office (XIV) et a dit que A.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet (XV).

B. Par annonce du 24 novembre 2023, puis déclaration motivée du 20 décembre 2023, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et condamné à une peine privative de liberté compatible avec l’octroi du sursis, subsidiairement du sursis partiel, l’expulsion du territoire suisse étant ordonnée par une durée de cinq ans. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le [...] 1982 en Algérie, A.________, ressortissant nigérian, a été abandonné, puis recueilli par une famille originaire du Libéria. Il n’a pas fréquenté l’école et a vécu de petits travaux, avant de quitter l’Algérie en 2003 pour le Nigéria où une autre famille l’a recueilli et lui a fourni des documents officiels qui lui ont permis d’aller en Angleterre. Dans ce pays, il a travaillé dans divers supermarchés, avant de se rendre en 2006 au Nigéria, puis en Lybie afin de travailler dans la construction. En 2011, il s’est rendu en Italie où il a obtenu un permis de séjour et une carte d’identité italienne et a travaillé notamment comme coiffeur. En 2012, il est venu en Suisse et a tenté d’obtenir l’asile, en vain toutefois, de sorte qu’il a été renvoyé en 2012 et 2015 après avoir été détenu administrativement. Il est revenu dans notre pays en 2018 ou 2019.

1.2 Le casier judiciaire de A.________ contient une condamnation, le 26 novembre 2014, par l’Untersuchungsamt Altstätten, pour entrée illégale, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 2 ans et une amende de 300 francs.

1.3 Pour les besoins de la cause, l’appelant a été placé en détention provisoire le 20 décembre 2022, en zone carcérale jusqu’au 29 décembre 2022, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne puis à la prison de la Promenade à La Chaux-de-Fonds. Le 15 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté. Le 6 mai 2024, A.________ a été transféré à la Prison centrale de Fribourg.

L’appelant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 18 août 2023 en détention, à la suite d’une bagarre.

2.1. Dans la Broye vaudoise, principalement depuis son domicile clandestin sis [...] à Moudon, à compter de 2019 et jusqu’au 20 décembre 2022, date de son interpellation, A.________ s’est adonné à un trafic de cocaïne en important cette drogue en Suisse, principalement depuis les Pays-Bas, et en l’y écoulant. Œuvrant comme grossiste, il a ainsi commandé la marchandise à des fournisseurs basés à l’étranger, qu’il a réceptionnée sous forme de fingers, par l’intermédiaire de tiers transitant par la rue de Genève [...] à Lausanne, avant de la redistribuer à des revendeurs locaux. Il a également effectué des ventes pour son propre compte, auprès de sa clientèle privée. Son activité délictueuse peut être résumée ainsi :

2.1.1 Activité de grossiste

Entre 2019 et 2022, A.________ a servi d’intermédiaire à plusieurs reprises entre des trafiquants nigérians lors de transactions de fingers de cocaïne, trafic portant sur une quantité minimale de 270 grammes net de cette drogue. Il a ainsi :

servi à trois reprises de garant pour la vente de 26 fingers, à savoir qu’après avoir été contacté par des individus logeant à la rue de Genève [...] à Lausanne afin de prendre en charge de la marchandise que des commanditaires n’avaient pas récupérée, il a livré les fingers à leur destinataire final, encaissant au passage 100 fr. par unité ;

transféré, à une occasion en 2019, un nombre indéterminé de fingers de cocaïne entre deux gares du canton de Vaud pour le compte de deux trafiquants ;

remis, à une date indéterminée entre 2020 et 2022, un finger de cocaïne à I.________ afin qu’il le vende.

2.1.2 Activité de vendeur

A.________ a vendu :

entre septembre 2021 et le 20 décembre 2022, 60 fingers de cocaïne – pour un poids net total estimé à 600 grammes – à Y.________ pour 36'000 fr. au total ;

entre décembre 2020 et le 20 décembre 2022, 105 boulettes de cocaïne – pour un poids net total estimé à 31.5 grammes – à B.________ au prix de 30 fr. l’unité, soit 3'150 fr. au total ;

en décembre 2022, A.________ trois boulettes de cocaïne – pour un poids net total estimé à 1.6 gramme – à [...] pour 160 fr. au total ;

entre 2020 et le 20 décembre 2022, 320 boulettes de cocaïne – pour un poids net total estimé à 128 grammes – à E.________ au prix de 50 fr. l’unité, soit 16'000 fr. au total.

2.1.3 Détention de cocaïne destinée à la vente

Le 20 décembre 2022, lors de la perquisition effectuée à son domicile clandestin, A.________ était en possession dans ses effets personnels de 69.6 grammes brut de cocaïne, destinés à la vente, ainsi que de quatre boulettes de cocaïne, qu’il avait ingérées, d’un poids total de 4.4 grammes brut, également destinées à la vente.

Ainsi, le trafic auquel A.________ s’est adonné porte sur 1'031.1 grammes net de cocaïne (270 + 600 + 31.5 + 1.6 + 128) qu’il a remis à des revendeurs, respectivement vendus à des consommateurs, auxquels s’ajoutent 69.6 grammes brut retrouvés lors de la perquisition de son logement et 4.4 grammes brut qu’il avait ingérés. Dès lors, considérant le taux de pureté le plus favorable observé dans les statistiques pour des quantités unitaires entre 1 et 10 grammes net (72 % en 2022) et brut (62% en 2022), cela correspond à une quantité pure de 788.27 grammes de cocaïne pure (1'031.1 x 72% + [69.6 + 4.4] x 62%) ».

2.2 Entre le 3 mai 2019 et le 28 octobre 2022, A.________ a envoyé à l’étranger, principalement au Nigéria et en Italie, via des agences de transfert de fonds, au total 17'244 fr. 38 obtenus grâce au trafic de produits stupéfiants auquel il s’est adonné. Il a en particulier envoyé cet argent dans son pays d’origine notamment afin d’y financer des travaux de sa maison, ou en Italie afin d’y louer des logements, entravant ainsi concrètement toute possibilité d’établir l’origine des fonds et/ou de les récupérer.

2.3. Entre le 16 janvier 2020, date depuis laquelle son titre de séjour italien est échu, et le 20 décembre 2022, A.________, ressortissant nigérian, a séjourné en Suisse sans titre de séjour valable.

2.4 Dans le logement qu’il sous-louait à la [...] à Moudon, entre le début de l’année 2020 et le 20 décembre 2022, A.________ a hébergé, pour un montant mensuel variant de 350 fr. à 400 fr. par personne, un nombre indéterminé de compatriotes qui n’étaient pas titulaires de permis de séjour, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’ils étaient en situation illégale.

2.5 Entre le 9 novembre 2020 et le 20 décembre 2022, A.________ a régulièrement consommé de la marijuana, ainsi qu’occasionnellement de la cocaïne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1 L’appelant conteste la quantité de drogue retenue dans le jugement de première instance pour son trafic, soit 788.27 grammes de cocaïne pure. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu les déclarations de Y., alors qu’elles ne seraient, selon lui, pas crédibles et qu’elles devraient être considérées avec précaution, celui-ci n’ayant pas été entendu contradictoirement. S’agissant de la mise en cause d’B., il la conteste, invoquant que ce dernier a lui-même été surpris lorsque le montant total de ses achats de cocaïne lui a été indiqué par la police, celui-ci lui paraissant trop important. Enfin, il fait valoir que le témoignage de E.________ aurait dû être interprété avec réserve, celui-ci étant confus, et que seule la quantité qu’il avait lui-même admise aurait dû être retenue à sa charge, soit 200 boulettes de cocaïne en lieu et place de 320.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

3.3 C’est en vain que l’appelant conteste la valeur probante des mises en cause. En effet, elles sont multiples et claires, contrairement à ses déclarations embrouillées et peu crédibles. Les supputations de l’appelant selon lesquelles Y.________ aurait voulu se venger de lui en exagérant les quantités achetées ne sont pas vraisemblables, ce dernier n’ayant aucun intérêt à mentir, alors qu’il s’incriminait lui-même. S’agissant des ventes à B., l’appelant conteste également les quantités indiquées par ce dernier, tout en admettant ne pas être certain lui-même du nombre de boulettes qu’il lui aurait vendues. Il allègue que, faute de pouvoir déterminer la quantité exacte, les faits ne devraient pas être retenus, d’autant plus qu’B. a déclaré être étonné de la quantité totale calculée par la police lors de son audition. Or, B.________ a clairement indiqué qu’il avait acheté à l’appelant cinq boulettes par mois pour un montant total de 150 francs. Le fait qu’il n’ait pas réalisé l’importance de sa consommation cumulée sur plusieurs années n’est pas de nature à remettre en question ses déclarations qui apparaissent en effet crédibles. On voit mal les raisons pour lesquelles il aurait exagéré les quantités, alors qu’il s’incriminait par la même occasion. S’agissant des ventes à E.________, l’appelant a admis lui-même, lors de son audition devant le Ministère public, lui avoir vendu 320 boulettes au total (PV aud. 11, ll. 88 à 98), avant de revenir sur ses déclarations lors de l’audience de jugement et d’évoquer une quantité de 200 boulettes. Ses rétractations ne sont fondées sur aucun motif valable. Il s’agit manifestement d’une vaine tentative de minimiser son activité délictueuse.

En définitive, toutes les mises en cause doivent être retenues de même que la quantité de cocaïne pure telle qu’arrêtée par les premiers juges.

Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté.

4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 116 al. 1 let. a LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il fait valoir que les personnes qu’il a hébergées n’ont séjourné que très peu de temps chez lui, de telle sorte que les conditions d’application de cette disposition ne seraient pas remplies.

4.2 Selon l'art. 116 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autres les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En revanche, celui qui, durant une assez longue période, héberge en connaissance de cause un étranger en situation irrégulière, réalise les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3).

4.3 L’appelant a expliqué avoir hébergé des compatriotes contre rémunération entre le début de l’année 2020 et décembre 2022, soit durant près de trois ans, et n’être resté seul dans son logement que deux mois durant cette période. Il a manifestement agi comme un bailleur. Certes, à l’audience de jugement, il est revenu sur ses déclarations et a tenté de minimiser son implication, probablement rendu conscient du fait que la brièveté du séjour illicite constituait une échappatoire juridique. Il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être cru sur ce point. Il a en effet fait état d’au moins quatre individus hébergés et, avec un tel chiffre, il est évident qu’à tout le moins certains ont séjourné durablement, de sorte que les éléments objectifs de l’infractions sont réunis. Subjectivement, il en va de même puisque l’appelant était lui-même en séjour illicite et qu’il ne conteste pas sa condamnation pour ce motif. Il était donc manifestement au courant du statut de séjour de ses locataires.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenus l’incitation au séjour illicite à l’encontre de l’appelant. Partant, le grief doit être rejeté.

5.1 L’appelant conteste la peine privative de liberté prononcée en première instance qu’il estime trop sévère. Il fait valoir que la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. b LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) a été retenue à tort, dès lors que celle de la lettre a l’était déjà. Il considère pour le surplus que, compte tenu des éléments à sa décharge et, en particulier, du fait qu’il s’agissait de sa première condamnation en matière de produits stupéfiants, la peine fixée par les premiers juges aurait dû être compatible avec l’octroi du sursis.

5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiant (let. b).

Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. Ainsi, lorsque le cas est grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il n'y a pas lieu de rechercher s'il doit également être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 122 IV 265 consid. 2c ; ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa). Inversement, la prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne peut conduire à une extension vers le haut du cadre légal plus sévère de la répression (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa et les arrêts cités), dans la mesure où le juge, ainsi qu'il le peut, en a tenu compte dans les limites de l'art. 47 CP.

5.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur a agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

5.2.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

5.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

5.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde, aux motifs qu’il avait agi par appât du gain et écoulé des quantités importantes de drogue en trois ans. Il n’apparaît ainsi pas que les premiers juges auraient augmenté la peine en considérant en outre que l’appelant avait cumulé deux circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup. De toute manière, la Cour de céans revoit la fixation de la peine avec un plein pouvoir de cognition.

Les éléments retenus par les premiers juges pour juger de la culpabilité de l’appelant sont adéquats. A décharge, il y a effectivement lieu de prendre en compte ses regrets et sa collaboration. A charge, il faut retenir la quantité importante de cocaïne écoulée et le concours d’infractions.

L’infraction de base est l’infraction grave à la LStup qui mérite une peine privative de liberté de trente mois. Il faut ajouter six mois pour le blanchiment d’argent, trois mois pour le séjour illégal et un mois pour l’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal. Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de quarante mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Cependant, dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de trente-neuf mois doit être confirmée, peine incompatible avec le sursis, même partiel.

L’amende de 300 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.

6.1 L’appelant conteste la durée de son expulsion fixée à dix ans. Il considère que la durée de celle-ci n’aurait pas dû excéder cinq ans, compte tenu de sa prise de conscience et de son absence d’antécédents en matière de stupéfiants.

6.2 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à p de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas de l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup (art. 66a al. 1 let. o CP).

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal - Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

6.3 En l’espèce, une durée de dix ans s’impose pour tenir compte à la fois de la gravité de l’atteinte à l’ordre public et l’absence d’attache de l’appelant avec la Suisse. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.

En définitive, l’appel de A.________ doit être rejeté aux frais de son auteur.

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP).

La liste des opérations produite par Me Sarah Meyer, défenseur d’office de A.________, ne prête pas flanc à la critique, si ce n’est que la durée de l’audience d’appel doit être ajustée à sa durée effective. Il y a ainsi lieu d’indemniser 3 heures et 44 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 672 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 13 fr. 45 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA à 7,7 %, par 52 fr. 75, soit un total de 738 fr. 20 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023. S’agissant des opérations ayant eu lieu dès le 1er janvier 2024, il y a lieu d’indemniser 4 heures et 14 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 762 fr., plus les débours, par 15 fr. 25, une vacation à 120 fr., deux heures de déplacement à 150 fr. l’heure, la TVA à 8,1 %, par 96 fr. 95, et 182 fr. 80 de débours d’interprétariat non soumis à TVA, soit un total de 1’477 francs. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 2’215 fr. 20, TVA et débours inclus.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'705 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, seront mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 litt. o, 69, 70 al. 1, 106, 305bis ch. 1 CP, 19 al. 1 litt. b à d et al. 2 litt. b à d, 19a ch. 1 LStup,115 al. 1 litt. b, 116 al. 1 litt. a LEI et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que A.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal ; II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 39 (trente-neuf) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 325 (trois cent vingt-cinq) jours à la date du 9 novembre 2023 ;

III. constate que A.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 8 jours et ordonne que 4 (quatre) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation de son tort moral ;

IV. condamne A.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 (trois) jours ;

V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 (dix) ans ;

VI. ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion du territoire suisse de A.________ prononcée au chiffre qui précède ;

VII. ordonne le maintien de A.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée plus haut et de l’expulsion pénale ;

VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des téléphones, papiers divers, carte d’assurance maladie et trottinette électrique séquestrés sous fiches n° 36077 et 37367 ;

IX. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants et matériels suivants :

1 boîte blanche et bleue contenant 2 boulettes et 2 parachutes de poudre blanche, poids brut 3.4 g (fiche n° S22.003126) ;

1 grinder contenant des résidus de marijuana (fiche n° S22.003127) ;

1 parachute de poudre blanche, poids brut 0.9 g (fiche n° S22.003128) ;

1 sachet contenant du produit de coupage, poids brut 41.4 g et 2 balances (fiche n° S22.003130) ;

1 finger de poudre blanche, poids brut 9.6 g (fiche n° S22.003131) ;

1 boîte « OHIDA » contenant 17 boulettes de poudre blanche, poids brut sans la boîte 19 g (fiche n° S22.003132) ;

1 boîte contenant 5 parachutes de poudre blanche, poids brut sans la boîte 3.3 g (fiche n° S22.003133) ;

1 finger, poids brut 11.3 g (fiche n° S22.003136) ;

4 demi-fingers, poids brut 221 g (fiche n° S22.003135) ;

4 boulettes de cocaïne présumée, poids brut 4.4 g (fiche n° S22.002942 = P. 32) ;

X. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD d’extraction du téléphone portable de A.________, séquestré sous fiche n° 36824 ;

XI. ordonne la restitution à A.________ du passeport nigérian n° A50043051 échu à son nom, séquestré sous référence 36077, ledit séquestre étant levé sur cet objet ;

XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, dès jugement définitif et exécutoire, du montant séquestré suivant :

CHF 2'110.50 (fiche n° 35763) ;

XIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Sarah Meyer à 11’454 fr. 75 (onze mille quatre cent cinquante-quatre francs et septante-cinq centimes), sous déduction du montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) d’ores et déjà avancé durant la procédure préliminaire, et additionnée de la somme de 938 fr. 30 (neuf cent trente-huit francs et trente centimes) correspondant à des débours d’interprétariat non soumis à TVA ;

XIV. arrête les frais de justice à la charge de A.________ à 20'719 fr. 45 (vingt mille sept cent dix-neuf francs et quarante-cinq centimes), ce montant comprenant 11'454 fr. 75 d’indemnité de son défenseur d’office ;

XV. dit que A.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de A.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’215 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah Meyer.

VI. Les frais d'appel, par 4'705 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.________.

VII. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sarah Meyer, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure cantonale STRADA,

Office d'exécution des peines,

Prison centrale de Fribourg,

Service de la population,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

LEI

  • art. 115 LEI
  • art. 116 LEI

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

30