Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 22
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

452

PE21.013038-CFU

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 décembre 2023


Composition : M. Parrone, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Rachel Rytz, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé par voie de jonction,

E.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 mai 2023, rectifié le 26 mai 2023 par l’ajout du chiffre IIIbis, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que K.________ s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à K.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à K.________ dans le cadre de la condamnation prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 12 mars 2020 (IIIbis), a condamné en outre K.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à E.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VII), a condamné en outre E.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VIII), a rejeté les conclusions de K.________ tendant à l’indemnisation au sens des art. 429 al. 1 let. a et 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IX) et a arrêté les frais de la procédure à 1’675 fr. et les a mis par 837 fr. 50 à la charge de K.________ et par 837 fr. 50 à la charge d’E.________.

B. Par annonce du 31 mai 2023, puis déclaration motivée du 5 juillet 2023, K.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, qu’une somme de 6’700 fr. lui soit octroyée au titre des art. 429ss CPP et que l’entier des frais de la procédure soit mis à la charge d’E.________ (ci-après : l’intimé).

Le 14 août 2023, l’intimé a déposé un appel joint. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’appelant et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. Il a en outre requis la production au dossier pénal, en mains de la Police cantonale, du journal, respectivement des journaux des événements de police du 20 juin 2021 en lien avec l’intervention, ainsi que la production de l’entier des dossiers médicaux de l’appelant établis à la suite des faits survenus le 20 juin 2021. L’intimé a également requis que soit soumis au CURML, pour avis d’expert, les dossiers médicaux et les déclarations des parties à la procédure.

Le 5 octobre 2023, la production du journal des événements de police du 20 juin 2021 a été requise, lequel a été produit le 6 octobre 2023 par la police.

Lors de l’audience d’appel du 19 décembre 2023, les parties ont passé la convention suivante :

« I. K.________ présente ses excuses à E.________ pour être, le 20 juin 2021, descendu à sa rencontre en s’étant muni d’un pied de biche.

II. E.________ présente ses excuses à K.________ pour l’altercation intervenue ce jour-là.

III. Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention s’agissant du litige intervenu entre elles le 20 juin 2021 et du fait de l’entier de leur relation.

IV. Les parties renoncent à l’allocation de dépens, à toute indemnité de l’art. 429 CPP, et supportent la moitié des frais de première instance ».

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 K.________ est né en 1959 à [...]. Il est ressortissant suisse. Après avoir vécu jusqu’à ses 14 ans à [...], il a poursuivi sa scolarité à Sion. Il a ensuite effectué un apprentissage de vendeur en quincaillerie au terme duquel il a obtenu un CFC. Après l’armée, il est venu vivre dans le canton de Vaud et a travaillé dans une quincaillerie. Il est divorcé de son épouse avec qui il a eu deux enfants qui sont majeurs et indépendants financièrement. Depuis 1996, il vit à [...]. Il bénéficie d’une rente AI à 100 %, mais œuvre en parallèle à 49 %. Sa rente AI se monte à 1’785 fr. par mois et il touche 500 fr. à 600 fr. pour son activité au sein de la [...]. Quant à ses charges mensuelles, elles se montent pour la LAMal à 434 fr., subside déduit, et à 1’100 fr. pour le loyer. Il n’a pas de dette et a exposé avoir une fortune constituée d’un terrain et d’un bien immobilier dont la valeur totale est estimée entre 250’000 fr. et 300’000 fr., mais dont il n’est pas le seul bénéficiaire, dès lors qu’il s’agit d’un héritage.

Son casier judiciaire fait état d’une inscription :

-12.03.2020 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis en sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire 30 jours-amende de 30 fr., sursis 3 ans et amende de 300 francs.

1.2 Ressortissant italien, E.________ est né en 1967 à [...] en Italie. Après y avoir fait ses études, il est parti travailler comme logisticien à [...]. Il est ensuite parti vivre en Colombie, où il a rencontré sa femme qu’il a épousé en 2004. En 2010, ils sont venus en Suisse où il a commencé à travailler comme logicien, puis depuis quelque temps dans le restaurant exploité par sa femme à [...]. Il a deux enfants indépendants financièrement. Selon ses dires, il gagne entre 2’500 fr. et 3’000 fr. par mois pour un loyer de 2’600 francs. Il dit n’avoir ni fortune ni dette.

Son casier judiciaire est vierge.

K.________ et E.________ étaient renvoyés devant le Tribunal de police selon l’acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 1er mars 2023, lequel retenait les faits suivants :

« Dans l’après-midi du 20 juin 2021, K.________ s’est rendu au domicile d’E., sis [...] à Grandson, afin de récupérer un saxophone qu’il lui avait prêté en 2018. Personne ne lui ayant répondu, il est reparti après avoir glissé sous la porte une quittance attestant dudit prêt. Quelques heures plus tard, soit vers 18h00, E. s’est rendu à son tour devant le domicile de K., sis [...] à Grandson, pour discuter. Il s’est aussitôt montré énervé, sous prétexte que K. avait menacé son épouse lors de son passage. Au cours de leur discussion, E.________ a demandé à K., de manière agressive, de lui produire la quittance de prêt établie au moment de la remise de l’instrument. Ce dernier est par conséquent monté à son appartement pour chercher dite quittance, puis est redescendu non seulement avec cette pièce mais également avec un pied de biche, qu’il tenait dans sa main, voulant prétendument se protéger contre E., dont le comportement lui faisait peur. Une dispute a ensuite éclaté entre les intéressés, et K.________ a voulu frapper E.________ avec le pied de biche. Celui-ci a toutefois mis son bras en protection et a reçu un coup à l’avant-bras, où il a présenté une rougeur. E.________ a alors saisi le pied de biche des mains de K.________ et a tenté de le frapper avec cet objet à la tête. A son tour, ce dernier a mis son bras en avant pour se protéger et le pied de biche a heurté principalement sa main gauche, et accessoirement sa tête.

Deux constats médicaux établis les 21 et 22 juin 2021 attestent de la présence, chez K.________, d’une contusion de la main gauche avec plaie par éclatement de la 4e commissure ainsi que d’une dermabrasion au niveau temporofrontal à droite ».

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 et 400 al. 3 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel et l’appel joint sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 A titre de mesures d’instruction, l’intimé a requis la production au dossier pénal, en mains de la Police cantonale, du journal, respectivement des journaux des événements de police du 20 juin 2021 en lien avec l’intervention, ainsi que la production de l’entier des dossiers médicaux de l’appelant établis à la suite des faits survenus le 20 juin 2021, soit celui établi par l’hôpital d’Yverdon et celui établi par le service de chirurgie plastique et de la main (CHUV) à Lausanne. L’intimé a également requis que soit soumis au CURML, pour avis d’expert, les dossiers médicaux et les déclarations des parties à la procédure.

3.2 L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

3.3 En l’espèce, la production de la première pièce requise, à savoir le journal des événements de police du 20 juin 2021, a été admise, cette mesure d’instruction ayant notamment permis de confirmer qu’E.________ avait appelé la police le premier et de connaître les constatations des premiers intervenants, en l’absence de rapport de police. Le 6 octobre 2023, cette pièce a été produite au dossier (P. 53).

Quant aux deux autres réquisitions, celles-ci seront rejetées. En effet, la Cour de céans dispose déjà des certificats médicaux (P. 14 et 20) et on voit mal ce que les dossiers médicaux complets pourraient apporter de plus. Par ailleurs, il n’appartient pas aux médecins légistes d’apprécier ou d’interpréter les déclarations des protagonistes par rapport aux lésions constatées.

4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu une version des faits insoutenable, laquelle serait contredite par plusieurs éléments du dossier. Il relève à ce titre qu’il n’existerait aucun mobile permettant de soutenir la thèse selon laquelle il aurait agressé en premier l’intimé et qu’il l’aurait frappé avec un pied de biche. Il allègue en outre qu’il ne se serait pas blessé en tombant dans les escaliers, mais bien à la suite du coup porté par l’intimé avec le pied de biche. Il prétend ainsi que, dans la mesure où sa version des faits devrait être considérée comme crédible, ou à tout le moins au bénéfice du doute, il devrait être libéré du chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées.

Quant à l’intimé, il conteste également les faits tels que retenus contre lui. Il fait en substance valoir s’être uniquement défendu contre l’appelant et conteste l’avoir frappé avec un pied de biche. Il soutient que l’appelant serait tombé au moment où l’intimé aurait agrippé le pied-de-biche pour se protéger et que c’est ensuite, en heurtant le sol, qu’il se serait blessé, notamment à la tête.

4.2 4.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda­mentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et que la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées.

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées).

L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l’auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. La peine reste la même que celle prévue par l’art. 123 ch. 1 CP ; la seule différence par rapport à l’infraction de base est que la poursuite a lieu d’office (ATF 127 IV 97 consid. 1b). Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d’un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 ; ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu’il est conçu de manière telle qu’utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 précité consid. 3b). C’est ainsi qu’un porte-plume est un instrument dangereux si l’on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu’il ne l’est pas si l’on s’en sert comme d’une baguette (ATF 101 IV 285 précité).

La réalisation de l’infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l’existence d’une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 précité consid. 1.2).

4.3 4.3.1 Lors de l’audience d’appel du 19 décembre 2023, les parties ont passé une convention, par laquelle elles se sont notamment réciproquement présenté des excuses quant à l’altercation qui s’est déroulée le 20 juin 2021. Il y a lieu de prendre acte de cette convention.

L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées étant poursuivie d’office, il convient d’analyser si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 123 ch. 2 CP sont réalisés en l’espèce.

4.3.2 4.3.2.1 Il est tout d’abord relevé que les versions des deux parties divergent sur l’altercation intervenue, sans qu’il n’y ait eu aucun témoin de la scène. En résumé, chacun des protagonistes affirme avoir reçu un coup, sur la main gauche pour l’appelant – alors qu’il tentait de protéger son crâne – et sur le bras pour l’intimé. Les deux intéressés contestent toutefois avoir donné le moindre coup à l’autre. Deux constats médicaux établis les 21 et 22 juin 2021 attestent de la présence, chez l’appelant, d’une contusion de la main gauche avec plaie par éclatement de la 4e commissure, ainsi que d’une dermabrasion au niveau temporofrontal à droite (P. 14 et 20/1). La marque à l’avant-bras de l’intimé n’a fait l’objet d’aucun constat, mais son épouse a confirmé la présence d’une telle marque lors de son audition (PV aud. 3).

4.3.2.2 En l’occurrence, face à ces versions contradictoires, le tribunal a retenu que l’appelant avait le premier tenté de donner un coup avec le pied de biche à l’intimé et que ce dernier avait ensuite riposté en portant un coup à l’appelant avec ce même pied de biche sur la face dorsale de la main gauche de celui-ci qui se trouvait alors sur son crâne. Dans le cadre de son appréciation, la présidente a en substance relevé que les dénégations des prévenus ne convainquaient pas et s’inscrivaient dans un but disculpatoire, chacun accusant l’autre sans toutefois admettre avoir soit tenté de porter un coup soit respectivement porté un coup. Le descriptif de l’appelant alors qu’il se disait à la fois couché, mais qu’il avait pu se replier debout à l’intérieur du hall en poussant la porte avec l’arrière de son corps, n’a pas convaincu l’autorité précédente, celle-ci ayant en outre été frappée par le sang-froid dont l’appelant aurait fait preuve lorsqu’il a pris une bâche pour protéger le sol, alors même qu’à ce moment il aurait été « sonné ». Quant au descriptif de l’intimé sur la chute, le tribunal a relevé qu’elle ne concordait pas avec le fait que l’appelant aurait fermement tenu la barre à l’horizontale alors qu’il venait de tomber dans les escaliers. Il a en outre retenu que les photographies prises par l’appelant ne permettaient pas de prouver une quelconque agression au pied de biche. Il a également relevé qu’il était plausible de penser que l’absence d’un rapport de police était due au fait que les policiers n’avaient rien vu d’alarmant lors de leur venue. Les certificats médicaux produits, qui relatent essentiellement de la lésion à la main et citent rapidement en sus une dermabrasion au niveau temporofrontal sans que celle-ci n’ait nécessité un quelconque examen ultérieur ni de soins, devaient faire relativiser l’intensité des blessures décrites par l’appelant en cours d’enquête.

4.3.2.3 En l’espèce, il est relevé que tant l’appelant que l’intimé sont restés constants tout au long de la procédure sur leurs versions des faits. Au niveau de la crédibilité des récits, aucune version ne l’emporte à l’évidence sur l’autre et aucun des deux intéressés ne se contredit ou ment de façon flagrante, de sorte que les deux versions, s’agissant du déroulement des faits, apparaissent crédibles.

On peut se demander pour quelle raison l’appelant se serait muni d’un pied de biche si l’intimé n’avait pas été agressif, mais on ne peut pas non plus d’emblée exclure qu’il ait pris spontanément cet objet en craignant la réaction de l’intimé, alors qu’il avait dérangé son épouse ou que l’intimé débarquait chez lui. Il est rappelé que l’intimé prétend avoir rendu depuis longtemps le saxophone, propriété de l’appelant, ce qui a aussi peut-être pu l’énerver. Au vu de ces éléments, il est envisageable que l’appelant ait senti que la situation pouvait dégénérer et se soit muni de cet outil pour éviter tout problème, sans que le comportement de l’intimé n’ait été agressif dès le départ. Par ailleurs et comme l’a relevé le tribunal, l’appelant aurait pu aussi rester chez lui, porte close, et appeler la police s’il avait été effrayé par l’intimé, au lieu de revenir vers lui armé du pied de biche.

Pour la même raison, on ne peut pas exclure que, comme le soutient l’intimé, et alors qu’il tendait la main pour prendre la quittance, l’appelant ait sorti le pied de biche pour le frapper immédiatement. Il a pu paniquer en pensant que l’intimé lui voulait du mal ou anticiper en se disant qu’il n’aurait de toute façon pas le dessus sur lui. Il a pu être énervé aussi par le fait que l’intimé prétende avoir rendu le saxophone ou que sa femme aurait été menacée. L’appelant souligne qu’il n’avait aucune raison de frapper l’intimé du moment où il lui montrait la preuve du prêt, mais à suivre ce raisonnement, il n’avait aucune raison non plus de se munir d’un pied de biche. S’il a pris cet objet, c’est peut-être parce que l’intimé était agressif, mais surtout parce qu’il avait senti que les choses pouvaient dégénérer face à un désaccord. L’épouse de l’intimé affirme avoir constaté qu’il présentait une marque sur le bras et sur la main à la suite d’un coup que l’appelant aurait tenté de lui asséner. Même si ce témoignage doit fortement être relativisé, il existe quand même.

Par ailleurs, s’agissant des lésions médicalement constatées (cf. P. 14 et 20) de l’appelant, celles-ci ne sont pas incompatibles avec la version de l’intimé et avec une chute dans l’escalier. Selon l’intimé, l’appelant serait tombé au moment où le premier aurait agrippé le pied-de-biche pour se protéger. C’est ensuite, en heurtant le sol, que l’appelant se serait blessé, notamment à la tête. L’intimé explique encore avoir essayé de lui arracher le pied de biche des mains. A la lecture des certificats médicaux, rien ne permet d’affirmer que les lésions auraient été causées directement par un coup avec le pied de biche. Un pied de biche a des extrémités qui peuvent être acérées et est susceptible de couper. La lésion à la main pourrait aussi s’expliquer par le fait que l’intimé ait tenté pendant un certain moment de prendre avec force l’outil des mains de l’intéressé. En outre, on ignore comment l’appelant a pu saigner à la tête (annexe P. 25), alors qu’il la protégeait avec sa main. Le procureur en cours d’enquête émettait aussi des réserves quant au contenu du rapport médical du CHUV (P.14) qui ne corroborait pas, selon lui, les déclarations de l’appelant (P. 15). A cela s’ajoute que la prétendue chute de l’appelant dans les escaliers côté mur en tenant fermement le pied de biche contre lui pourrait aussi expliquer les lésions constatées dans les rapports médicaux, notamment celles décrites à sa main gauche. De plus, contrairement à ce que pense l’appelant, les photographies prises sur les lieux de l’agression ne permettent pas d’éclaircir la situation. Elles montrent du sang entre la porte d’entrée de l’immeuble et les escaliers. Cela ne permet pas d’exclure une chute. On peut imaginer que l’intéressé ait commencé à saigner peu après le choc ou qu’il se soit déplacé alors qu’il saignait en restant plus ou moins à certains endroits. Par ailleurs, et comme l’a relevé le tribunal, les photographies ont été prises cinq jours après les faits et sans aucun doute après de nombreux passages dans l’immeuble. Elles ne reflètent qu’une vue partielle des lieux et on ignore tout des circonstances dans lesquelles elles ont été prises, de sorte que ces photographies ne prouvent rien. Comme l’a retenu le tribunal, on ne peut qu’être frappé par le sang-froid de l’appelant lorsqu’il dit avoir pris une bâche pour protéger le sol alors même qu’à ce même moment il venait d’être sauvagement agressé à la tête. Enfin, si les faits s’étaient déroulés comme l’appelant le prétendait, on ignore pour quelle raison c’est l’intimé qui a fait appel à la police, alors qu’il venait de frapper l’intéressé. Ce comportement serait incohérent. A l’instar du tribunal, il sera retenu que si les policiers n’ont pas établi de rapport ou pris d’autres mesures, c’est qu’ils n’ont pas jugé la situation alarmante à ce moment-là. Ils n’ont a priori donc pas jugé crédible la version de l’agression au pied-de-biche à la tête.

Compte tenu de ce qui précède et au terme d’une analyse de l’ensemble des éléments au dossier, la Cour de céans considère qu’il existe des doutes sérieux et irréductibles sur ce qui s’est vraiment passé, et ces doutes – insurmontables au sens de l’art. 10 al. 3 CPP – doivent profiter aux deux accusés qui doivent être mis chacun au bénéfice de leur version respective. Il faut donc retenir que l’appelant n’a pas tenté de frapper l’intimé. Par ailleurs, et suivant les déclarations de l’intimé, ce dernier n’a fait qu’agripper le pied-de-biche pour se protéger et c’est en heurtant le sol que l’appelant s’est blessé, notamment à la tête.

En définitive, l’appelant doit donc être libéré du chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (art. 22 ad art. 123 ch. 2 al. 1 CP) et l’intimé libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP).

4.3.3 Quant aux frais de la procédure de première instance, ceux-ci n’ont pas à être modifiés. En effet, lors de l’audience d’appel, les parties ont renoncé à l’allocation de dépens et à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Elles ont également admis que les frais judiciaires de première instance soient répartis par moitié entre elles (cf. ch. IV de la convention passée lors de l’audience d’appel).

4.4 En définitive, l’appel et l’appel joint doivent être partiellement admis et le jugement doit être réformé aux chiffres I à VIII de son dispositif, dans la mesure décrite au considérant 4.3.2.3 ci-avant. Il sera confirmé pour le surplus.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel et d’appel joint, par 1’940 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l’Etat.

Aucun dépens ne seront en outre alloués, les parties y ayant renoncés lors de l’audience d’appel (cf. ch. IV de la convention passée lors de l’audience d’appel).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 al. 3 et 398 ss CPP, prononce :

I. Il est pris acte de la convention passée en audience entre K.________ et E.________ le 19 décembre 2023, dont la teneur est la suivante :

« I. K.________ présente ses excuses à E.________ pour être, le 20 juin 2021, descendu à sa rencontre en s’étant muni d’un pied de biche.

II. E.________ présente ses excuses à K.________ pour l’altercation intervenue ce jour-là.

III. Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention s’agissant du litige intervenu entre elles le 20 juin 2021 et du fait de l’entier de leur relation.

IV. Les parties renoncent à l’allocation de dépens, à toute indemnité de l’art. 429 CPP, et supportent la moitié des frais de première instance ».

II. L’appel et l’appel joint sont partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. libère K.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées ;

II. à IV : supprimés ;

V. libère E.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées ;

VI. à VIII. : supprimés ;

IX. rejette les conclusions de K.________ tendant à l’indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

X. arrête les frais de la procédure à 1’675 fr. et les met par 837 fr. 50 à la charge de K.________ et par 837 fr. 50 à la charge d’E.________ ».

IV. Le prononcé rendu le 26 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est supprimé.

V. Les frais d’appel, par 1’940 fr. (mille neuf cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 décembre 2023, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Rachel Rytz, avocate (pour K.________),

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur du Ministère public du Nord vaudois,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 122 CP
  • art. 123 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 429ss CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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