Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 216
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

54

PE21.014895-JZC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 avril 2024


Composition : M. pellet, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Margaux Loretan, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

H.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimée,

K.________, représentée par Me Frédéric Hainard, curateur et conseil d'office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 octobre 2023, rectifié le 13 octobre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 5), tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 1.3), contrainte (cas 2.1) et pornographie (au sens de l’art. 197 al. 1 CP pour le cas 5) (I), l’a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, pornographie et tentative de pornographie (II) à une peine privative de liberté de 60 mois, sous déduction de 325 jours de détention avant jugement à la date du 2 octobre 2023 (III), a ordonné que soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral, 18 jours pour 36 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale (IV), a ordonné que soient déduits de la peine, à titre de réparation du tort moral, 23 jours pour 92 jours de détention subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet (V), a ordonné en faveur de X.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l'art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a prononcé à son endroit une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et ordonné une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (VIII), a dit que le jugement sera communiqué au Département de l’enseignement et de la formation professionnelle dès qu’il sera définitif et exécutoire (IX), a dit que X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement, à titre de réparation du tort moral, des sommes de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 janvier 2021 en faveur d'M., de 2'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018 en faveur de K. et de 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2021 en faveur de H.________ (X), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par X.________ le 2 octobre 2023 selon laquelle il se reconnaît débiteur d’M.________ de la somme de 1'090 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2021 à titre de dommages et intérêts (XI), a donné acte pour les surplus de leurs réserves civiles à M.________ et H.________ contre X.________ (XII), a rejeté la prétention de K.________ fondée sur l’art. 433 CPP (XIII), a interdit à X.________ pour une durée de 5 ans de contacter M., [...] de quelque manière que ce soit, ainsi que de s’approcher à moins de 300 mètres de leurs lieux de domicile ou de scolarité (XIV), a statué sur le sort des pièces à conviction (XV), a fixé les indemnités des avocats d’office des parties (XVI à XIX) et a mis les frais de la cause, par 103'820 fr. à la charge de X., y compris les indemnités d’office (XX), dites indemnités étant remboursables par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXI).

B. Par annonce des 10 et 26 octobre 2023 puis déclaration motivée du 6 novembre 2023, X.________ a interjeté appel contre ce jugement et son prononcé rectificatif en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 1.1, 1.2, 5, 6, 7 et 8), tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 1.3), contrainte sexuelle (cas 1.1, 2.1, 2.2 et 8), tentative de contrainte sexuelle (cas 2.3, 4 et 5) et pornographie (cas 1.4, 6 et 7), qu’il soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (cas 3), de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP (cas 5) et de tentative de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP (cas 7), qu’il soit condamné à une peine compatible avec le sursis, à tout le moins partiel, avec délai d’épreuve de 5 ans, le sursis étant subordonné à un suivi thérapeutique ambulatoire pour ses troubles de la personnalité et le diagnostic de pédophilie auprès de la consultation [...] et à un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation, à ce que les chiffres VI et VII du dispositif du jugement soient supprimés, à ce qu’il soit reconnu débiteur d’M.________ d’un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 janvier 2021 et que les conclusions civiles prises par K.________ et H.________ soient rejetées, à ce qu’il soit donné acte à M.________ de ses réserves civiles pour le surplus et à ce que les frais de procédure soient mis à sa charge à raison d’un tiers, y compris le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud.

A titre préalable, il a conclu à ce que ses déclarations protocolées dans le cadre de son audition du 28 août 2021 avant l’intervention de son avocate, et tout autre moyen de preuve y faisant référence, soient déclarés inexploitables et retranchés du dossier.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...], X.________ est né le [...] 1992 à Antioquia (Medellin, Colombie). Il a été adopté à l’âge de 9 mois par un couple vivant à [...], où il a suivi sa scolarité obligatoire. Après un début d’apprentissage en qualité d’employé de commerce, X.________ a finalement choisi d’effectuer une formation d’éducateur et a travaillé dans différentes garderies, notamment celle de [...] à Lausanne. Il a ainsi obtenu un CFC d’assistant socio-éducatif. Par la suite, le prévenu a travaillé dans différents établissements scolaires vaudois comme aide à l’intégration dans un premier temps, puis comme enseignant remplaçant (notamment de dessin et de musique), pour des élèves de 8 à 12 ans. Il a alors envisagé de commencer la Haute Ecole Pédagogique (HEP).

Avant son arrestation, X.________ travaillait à un taux d’activité d’environ 90% pour un revenu de l’ordre de 3'000 fr. par mois. Il vivait seul dans un studio à [...]. Entre les deux périodes d’incarcération dont il sera question ci-après, le prévenu a vécu chez ses parents. Il a notamment travaillé dans un EMS en qualité d’assistant socio-éducatif, comme caissier dans une [...] et finalement comme assistant administratif dans un cabinet vétérinaire. Il a également commencé, puis interrompu une formation de généraliste en ressources humaines.

X.________ est célibataire et n’a pas d’enfant. Il n’a pas de fortune, mais a des poursuites pour un montant de l’ordre de 4’500 francs.

Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.

3.1 Pour les besoins de la cause, X.________ a été placé en détention provisoire du 28 août 2021 au 24 mars 2022, soit durant 209 jours, dont 17 jours en zone carcérale au-delà des 48 heures autorisées par la loi.

Le directeur de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport (P. 309) dont il résulte que le comportement de X.________ en détention était bon. Celui-ci avait généralement respecté les règles et le cadre fixé par l’institution. Son attitude était adéquate avec le personnel et ses codétenus. L’hygiène générale et la propreté de la cellule étaient bonnes. Il avait participé aux sports et loisirs et se rendait à la promenade. X.________ avait vécu un choc carcéral à son arrivée, mais avait retrouvé sa joie de vivre petit à petit jusqu’à sa relaxe.

3.2 Le 24 mars 2022, le prévenu a bénéficié de mesures de substitution à la détention ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, soit :

  • l’obligation de s’établir chez ses parents à [...] ;

  • l’obligation d’entreprendre un suivi auprès de la Consultation ambulatoire [...] ;

  • l’obligation de se soumettre au suivi social confié à la Fondation vaudoise de probation ;

  • l’interdiction d’entretenir tout contact, de quelque nature que ce soit, y compris par échanges de messages par téléphone, avec des enfants mineurs, exception faite du cadre familial et pour autant qu’un autre adulte soit présent ;

  • l’interdiction d’entretenir tout contact, de quelque nature que ce soit, y compris par échanges de messages par téléphone, avec K., M. et ses parents, L.________ et ses parents, H., [...] et leurs parents, R. et ses parents, D.________ et ses parents, ainsi que B.________ et ses parents.

Ces mesures de substitution ont été en vigueur durant 441 jours. Elles ont été révoquées par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 juin 2023 dans la mesure où X.________ a enfreint la règle lui interdisant tout contact avec des enfants mineurs, ce malgré plusieurs rappels de la part de la direction de la procédure. Ainsi, X.________ a été à nouveau placé en détention provisoire dès le 9 juin 2023, dont 19 jours en zone carcérale au-delà des 48 heures autorisées par la loi, avant son transfert à la Prison de Champ-Dollon.

La Fondation vaudoise de probation a établi un rapport sur le suivi de probation du prévenu entre le 24 mars 2022 et le 9 juin 2023. Durant cette période, il s’était vu convoqué à dix-sept reprises et avait toujours été présent aux entretiens. A ces occasions, il s’était montré courtois, à l’écoute et collaborant. Il avait respecté les délais pour transmettre les documents requis, avait adopté un comportement adéquat et avait régulièrement informé la FVP de l’évolution de sa situation, notamment sur le plan professionnel. Les auteurs du rapport mentionnaient que X.________ semblait avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Ils relevaient toutefois une certaine difficulté à appréhender les complications inhérentes à sa situation dès lors qu’il considérait comme acquis qu’il ne récidiverait jamais.

En cours d’enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Le Prof. [...], médecin chef et la Dre [...], médecin hospitalière, ont déposé un rapport le 31 mai 2022 et un rapport complémentaire le 5 avril 2023.

Les experts ont retenu chez X.________ les diagnostics de trouble mixte de la personnalité (traits immatures et traits histrioniques) et de paraphilie pédophile de type hébéphilique (concerne les jeunes autour de la puberté). Il présentait un développement mental incomplet sous la forme d’un trouble de la personnalité. Ses carences développementales pouvaient être comprises comme étant des conséquences post-traumatiques de son abandon précoce, de l’abus sexuel qu’il disait avoir subi dans son enfance, ainsi que de la non-confrontation à un certain nombre de limites. Ses traits immatures se traduisaient par des difficultés relationnelles avec les adultes, une crainte de l’abandon et du rejet. Ils pouvaient s’exprimer sur le plan comportemental par un côté insistant ou harcelant. Ses traits histrioniques étaient présents avec une exagération de l’expression émotionnelle et un théâtralisme. Les experts mentionnaient également des éléments de distorsion relationnelle du registre de l’emprise, l’expertisé peinant à supporter que la réalité s’oppose à ses désirs ou à ses besoins.

X.________ présentait également une pathologie de la sphère sexuelle sous la forme d’une paraphilie pédophile de type hébéphilique. Dans le contexte du développement mental incomplet, le développement psycho-sexuel s’était également trouvé en butte avec des difficultés. Les experts ont notamment relevé une dimension traumatique liée aux abus que le prévenu disait avoir subi, une requête en termes d’identité sexuelle, avec une affirmation d’hétérosexualité tout en ayant des comportements de type homosexuel, ainsi qu’une affirmation de ne pas présenter de problèmes de pédophilie, tout en effectuant de nombreuses avances et autres actes sur des mineurs. Concernant la pédophilie, les experts ont exposé que X.________ ne parvenait pas à se reconnaître de véritables attirances sexuelles pour les jeunes autour de la puberté ou avant, malgré les faits qui lui étaient reprochés, qu’il admettait par ailleurs et dont il peinait à rendre compte. Au moment de l’expertise, sa reconnaissance de ses actes était seulement partielle.

S’agissant des actes concernant les mineurs, les experts ont noté une altération des capacités volitives du prévenu au moment des faits qui lui étaient reprochés, dans une mesure légère. X.________ avait fait preuve de beaucoup d’insistance ; cette insistance apparaissait comme étant la résultante d’une avidité relationnelle anxieuse vis-à-vis de l’autre, d’un besoin de se raccrocher désespérément à la relation ou aux besoins assouvis dans le cadre de la relation et d’une importante intolérance à la frustration. A cela s’ajoutait la pathologie à la sphère sexuelle. Pour les faits concernant le jeune homme adulte, les experts n’ont en revanche pas mis en évidence d’éléments psychopathologiques susceptibles d’avoir pu altérer les capacités cognitives et volitives de X.________.

Les experts ont estimé que le risque de récidive était de moyen à élevé. Une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire spécialisée avec des spécialistes en psychiatrie forensique était susceptible de participer à la réduction d’un risque de récidive d’actes de même nature ; cette réduction dépendrait notamment de l’évolution du prévenu en termes de maturation, afin de permettre l’évolution des problématiques du trouble de la personnalité et de la paraphilie. Les experts n’ont pas considéré qu’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP pouvait avoir de meilleure chance de succès et/ou d’évolution qu’un traitement ambulatoire, sur un plan psychiatrique.

Lors de son audition aux débats du 25 septembres 2023, le Prof. [...] a confirmé ses conclusions après avoir pris connaissance des derniers procès-verbaux d’audition de X.________ et du rapport de la consultation ambulatoire [...] du 5 septembre 2023. Il a relevé à plusieurs reprises qu’il était trop tôt pour apprécier l’évolution du risque de récidive sur la base de la prise en charge thérapeutique actuelle de l’expertisé. S’agissant du non-respect des mesures de substitution, notamment l’interdiction d’approcher des mineurs, l’expert a exposé que cette transgression avait davantage à voir avec le trouble de la personnalité qu’avec le trouble paraphilique, X.________ ne voyant probablement pas le sens de l’interdiction qu’il lui avait été faite.

Faits concernant J.________

1.1 A [...] et en tout autre endroit, à une date indéterminée entre le 1er août 2016 et le 28 août 2021, X.________ a, dans un but d’excitation sexuelle, caressé à deux reprises les cuisses de son élève de gym mineure, J.________, née le [...] 2008, laquelle lui a dit que cela la « dérangeait », alors qu’ils étaient seuls en voiture.

J.________ n’a pas déposé plainte pénale.

1.2 (…)

1.3 (…)

1.4 (…)

  1. Faits concernant K.________

2.1 A [...] et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, X.________ a, dans un but d’excitation sexuelle, sollicité de manière insistante – de vive voix, par messages et par appels au moyen de numéros masqués – des photographies du sexe de K., dont la situation personnelle était compliquée et l’état psychologique fragilisé. A force de messages, indiquant notamment qu’il allait divulguer de fausses informations sur K. à la compagne de celui-ci, laquelle se trouvait être une amie proche de X., K. a envoyé plusieurs clichés de son sexe à X.________.

2.2 A [...], à une date indéterminée comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, X.________ s’est présenté à l’improviste au domicile de K.________ et a exploité la situation personnelle de ce dernier, qui se trouvait en burn out, traversait des difficultés conjugales et avait un blocage avec les hommes en raison d’abus sexuels par le passé, pour le déterminer à lui montrer son sexe, alors que K.________ ne le voulait pas et le lui faisait savoir verbalement. Ensuite, X.________ a demandé à toucher le sexe de K., qui refusait. Le prévenu a alors déterminé K. à se laisser faire contre sa volonté en exploitant sa situation personnelle qu’il savait délicate. Lorsque K.________ a ordonné à X.________ de cesser ses agissements, ce dernier a déclaré qu’il « irait tout redire » à sa compagne, et qu’il allait envoyer à ses proches les photographies de son sexe qu’il lui avait précédemment envoyées. X.________ a alors entrepris de masturber K.________ puis de mettre son sexe dans sa bouche, malgré le fait que K.________ lui a dit d’arrêter. Ce n’est que lorsque K.________ a repoussé physiquement X.________ que ce dernier a cessé ses agissements, pour ensuite se rendre dans une pièce séparée.

2.3 A [...] et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 10 février 2019 et le 7 juillet 2021, X.________ a contacté K.________ sur le nouveau compte Facebook de ce dernier, qu’il avait été obligé de créer suite aux agissements décrits sous ch. 2.1 et 2.2, ainsi que sur WhatsApp, pour entretenir avec lui, dans un but d’excitation sexuelle et en exploitant sa situation personnelle fragile, une conversation de cette nature, présentant des propositions concrètes d’agissements sexuels. En particulier, X.________ a demandé à être sodomisé par K.________, a évoqué des actes de fellation et de masturbation entre les deux hommes, et lui a, à nouveau, demandé à avoir sa « teub » - à savoir son pénis.

Le 11 mars 2022, K.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile en raison de l’ensemble des faits qui précèdent.

  1. Faits concernant M.________

A [...], à tout le moins entre le 1er juin 2020 et le 24 août 2021, X.________ a proposé aux parents d’M., né le [...] 2008 de l’aider dans ses devoirs après l’école. L’aide aux devoirs se déroulait dans la chambre d’M. ; régulièrement, la porte de cette pièce était fermée, ce que la maman de l’enfant n’acceptait pas. La maman d’M.________ ouvrait alors cette porte lorsqu’elle constatait que celle-ci était close. Ainsi, lors de l’aide scolaire, alors que X.________ était assis à côté de l’enfant M., il a régulièrement entrepris de lui caresser le ventre, par-dessus et par-dessous les vêtements, c’est-à-dire à même la peau, au moyen de sa main gauche. X. a également caressé le sexe de l’enfant, par-dessus son caleçon, à deux reprises, puis a demandé à pouvoir toucher le sexe de l’enfant sous le caleçon, en demandant « je peux », ce à quoi M., choqué de ce geste venant de son enseignant, ne savait pas quoi répondre de sorte qu’il a dit « oui ». Par la suite, X. se livrait de manière spontanée et à presque chaque cours d’appui à ce geste, c’est-à-dire de toucher le sexe de l’enfant sous les vêtements, malgré le refus verbal de l’enfant.

A ces occasions, X.________ a en outre demandé à plusieurs reprises à M.________ de le voir nu ; M.________ a finalement à une occasion brièvement baissé son pantalon, en conservant son caleçon.

Lors des cours d’appuis, X.________ a encore demandé à M.________ « est-ce que t’as envie de faire l’amour, t’as envie de sucer » ; l’enfant a refusé ces gestes qui n’étaient pas de son âge.

X.________ a supplié M.________ de ne pas parler de ce qu’il avait fait sur lui.

[...], papa d’M.________, a déposé plainte et s’est constitué partie civile pour son fils le 15 octobre 2021.

  1. (…)

  2. Faits concernant B.________

A [...] et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 29 juin et le 28 août 2021, X.________ a, dans un but d’excitation sexuelle, entretenu des conversations de nature sexuelle avec le mineur B., né le [...] 2005 et qui avait été son élève au Collège [...] par le passé. Il a notamment déterminé B. à lui envoyer une photographie de son sexe, ce que l’enfant a fait.

B.________ n’a pas déposé plainte.

  1. Faits concernant L.________

A [...] et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er juin et le 28 août 2021, X.________ a, dans un but d’excitation sexuelle, entretenu des conversations à caractère sexuel avec la mineure et ancienne élève L., née le [...] 2008, la mêlant ainsi à son autosatisfaction et la confrontant à des écrits de nature pornographique. En particulier et notamment, X. a demandé à L.________ si elle avait déjà eu des relations sexuelles. Il a ensuite entretenu avec elle une conversation portant notamment sur le type de sous-vêtement qu’elle portait. Il lui a aussi proposé d’entretenir une relation sexuelle, puis, face au refus de l’enfant, de pratiquer des préliminaires. L’enfant a interrompu les échanges avec X.________ qu’elle a alors bloqué sur WhatsApp. Le 26 août 2021, X.________ s’est rendu à l’école et a offert des gourmandises à la classe de L.________, en interpellant cette dernière au sujet de la fin de leurs échanges pour la déterminer à le « débloquer ». Après avoir indiqué à l’enfant qu’il aimait discuter avec elle, il lui a encore déclaré plusieurs fois « je t’… » puis qu’il voudrait bien lui faire « un câlin et un bec ».

L.________ a renoncé à déposer plainte.

  1. Faits concernant D.________

A [...], ainsi qu’en tout autre endroit, à tout le moins entre le 23 décembre 2020 et le 28 août 2021, X.________ a, dans un but d’excitation sexuelle, entretenu des conversations de manière très insistante à caractère sexuel avec la mineure D., née le [...] 2008, la mêlant ainsi à son autosatisfaction et la confrontant à des écrits de nature pornographique. Régulièrement, X. a demandé à l’enfant d’effacer leurs conversations pour éviter que ses parents à elle ne découvrent les messages, en particulier en déclarant le 25 décembre 2020 à 00 :40 :43 : « Ben Supprime la conversation imagine ils tombent dessus ». En particulier, il a demandé à de multiples reprises durant la période concernée à D.________ :

  • si elle avait un « amoureux » ou si elle voudrait « embrasser un garçon » ;

  • si elle avait ses règles ;

  • de savoir des choses « privées » et/ou « secrètes » sur elle qu’elle n’aurait jamais mentionnées à d’autres personnes ;

  • si elle voulait faire l’amour avec un garçon ;

  • de lui envoyer des photographies de son corps, en particulier de son vagin – l’enfant a envoyé des photographies de parties de son corps, mais pas de son intimité.

Par courrier du 2 septembre 2021, [...], agissant pour sa fille, a déposé plainte.

  1. Faits concernant H.________

A [...], au cours du mois d’août 2021, X.________ a, dans un but d’excitation sexuelle, posé sa main, par-dessus les vêtements, au niveau du sexe de H., née le [...] 2011, alors que l’enfant était installée à côté de lui dans le canapé-lit. A cet instant, l’enfant était allongée sur le dos et X. sur le côté. H.________ s’est retournée pour se coucher sur le côté, mettant ainsi un terme aux agissements de X., qui a néanmoins posé sa main sur les côtes de l’enfant. Lorsque H. s’est replacée sur le dos, X.________ a, une seconde fois, touché cette dernière au niveau du sexe, cette fois-ci par-dessus la culotte, mais sous le pyjama. Alors qu’il essayait de toucher une troisième fois le sexe de H., l’enfant a attrapé son doudou pour le placer entre sa culotte et son pyjama, afin d’empêcher X. de l’atteindre à cet endroit, ce qu’elle est parvenue à faire. Environ 30 minutes après, X.________ a encore une fois voulu toucher le sexe de H.________, mais en a été empêché par la présence du doudou. Ensuite, l’enfant a quitté cet endroit, prétextant un besoin d’aller aux toilettes, pour ensuite se recoucher à côté de son petit frère.

Par courrier des 15 et 17 mars 2022, [...], ont déposé plainte et se sont constitués partie civile pour le compte de leur fille.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant soutient que ses premières déclarations hors la présence d’un avocat devraient être considérées comme inexploitables. Selon lui, un cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable à ce stade de la procédure, d’une part, et il n’aurait à cette occasion pas été suffisamment renseigné s’agissant des charges pesant contre lui, d’autre part. A cet égard, il lui aurait uniquement été indiqué qu’une procédure préliminaire était instruite contre lui en raison d’infractions à l’intégrité sexuelle, ce qui l’aurait amené à s’exprimer spontanément sur des faits ne faisant pas l’objet de l’enquête. Il n’aurait ainsi pas été à même de se défendre utilement et efficacement et il conviendrait de retrancher ses déclarations ainsi que tous les moyens de preuve en découlant.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).

Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Sinon, l'audition sera inexploitable (TF_75/2019 du 15 mars 2019 consid. 1.3.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2 et 2.3, SJ 2014 I p. 348).

Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme ; primo interrogatorio) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale (CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1), il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le Ministère public (JdT 2012 III 141 ; CREP 10 septembre 2014/662 ; CREP 10 novembre 2011/492 et les références). Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (JdT 2012 III 141 et les références ; CREP 22 février 2016/124).

Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 23 avril 2020/298 ; CREP 11 décembre 2019/994 ; CREP 29 mars 2018/236).

3.1.2 L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition.

Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.

Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 op. cit. consid. 5.3).

Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).

3.2 En l’espèce, tant la Chambre des recours pénale dans un arrêt du 30 septembre 2021 que les premiers juges (cf. jugt. pp. 4 s.) ont considéré, à juste titre, que ce grief devait être rejeté.

X.________ a en effet été entendu pour la première fois par la police le 28 août 2021, hors la présence d’un avocat, alors qu’il était soupçonné d’avoir sollicité auprès d’un mineur des photographies de son sexe et qu’un autre mineur semblait avoir également été sollicité par le prévenu. Seule l’infraction de pornographie était dès lors envisageable à ce stade de la procédure, laquelle ne constitue pas un cas de défense obligatoire. On ne voit donc pas comment les inspecteurs auraient pu identifier un cas de défense obligatoire. Tel a en revanche été le cas lorsque l’intéressé a commencé à s’exprimer spontanément sur un autre cas, ensuite de quoi l’audience a été interrompue pour que le Ministère public désigne un défenseur. X.________ a au demeurant été informé au début de l’audition en cause qu’une instruction était ouverte contre lui en raison d’infraction contre l’intégrité sexuelle, ce qui était suffisant à ce stade de la procédure compte tenu des charges pesant concrètement sur lui à ce moment-là, et plus particulièrement à ce stade de l’audition, où il lui a seulement été demandé s’il avait quelque chose de spontané à déclarer, avant d’être interrogé sur des accusations plus concrètes qui lui ont alors été révélées, ce qui est conforme à l’art. 158 al. 1 CPP.

Il faut donc rejeter les conclusions préalables de l’appelant.

L’appelant invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu, au motif que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé, s’agissant des infractions retenues, d’une part, et de la peine infligée, d’autre part. L’appelant ne fait qu’émettre une contestation d’ordre général, sans expliquer en quoi précisément son droit d’être entendu aurait été violé au regard de chaque infraction, de sorte que le grief est irrecevable. De toute manière, il apparaît que le jugement est suffisamment motivé sur chaque infraction retenue et que les dispositions légales appliquées sont mentionnées.

S’agissant de la fixation de la peine, l’effet dévolutif complet de l’appel permet quoi qu’il en soit le réexamen complet de cette question.

L’appelant invoque ensuite une constatation inexacte des faits, en ce sens que les premiers juges auraient erré en retenant la date et la fréquence des infractions du cas 3 de l'acte d'accusation, qui sont admises. Selon lui, les faits auraient débuté non pas en juin mais en août 2020 et ne se seraient pas produits chaque semaine.

5.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

5.2 En l’espèce, même si l’on devait concéder à l’appelant qu’il résulte de ses déclarations et de celles du plaignant, ainsi que des virements Twint produits au dossier, que les cours d’appuis ont commencé en août 2020 et non pas en juin 2020, que les faits n’ont pas commencé dès le premier cours et que les attouchements n’ont pas eu lieu à chaque cours, une modification de l’état de fait n’aurait aucune incidence sur la culpabilité de l’auteur. Les faits délictueux ont duré quoi qu'il en soit environ un an et étaient réguliers, de sorte que leur gravité a été appréhendée correctement par les premiers juges. En outre, ainsi qu'on le verra dans le cadre de la fixation de la peine, un concours réel ne sera pas effectué pour chacun des épisodes, dont le nombre ne peut être chiffré, mais effectué seulement en fonction des différentes infractions, en concours parfait.

Le grief est ainsi sans objet.

L'appelant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle en relation avec le cas 1.1 de l’acte d’accusation. Il invoque l'absence de tout acte d'ordre sexuel avec J.________, en ce sens que le terme de « caresse » figurant dans l’acte d’accusation aurait une connotation sexuelle, alors que l’enfant aurait uniquement évoqué des chatouilles et des pichenettes, et qu’elle aurait déclaré qu’il ne lui avait pas fait quelque chose qu’elle n’avait pas aimé.

Il invoque également l'absence de toute contrainte, dès lors qu’il n’aurait fait preuve d’aucune violence, menace ou autre pression psychologique.

6.1

6.1.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B 231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B 1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/201 1 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B 103/2011 précité).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité).

6.1.2 Aux termes de l’art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s’agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité).

Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L’art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l’auteur surmonte ou déjoue la résistance que l’on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. Celle-ci désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).

Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d’infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle ou d’un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l’ATF 146 IV 153). Selon la jurisprudence, l’infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s’opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d’ordre psychique commise par l’instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Sous réserve de la résistance accrue d’un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit adulte ou enfant (ATF 126 IV 124 précité consid. 3d ; TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_583/2017 précité consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l’auteur pouvait accepter l’éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

6.2 En l’espèce, s’agissant de l’épisode de la voiture, J.________ a déclaré ce qui suit : « Pour vous répondre, X.________ ne m’a pas fait quelque chose que je n’ai pas aimé. Mais une fois j’étais dans sa voiture uniquement avec lui et il me chatouillait et cela me saoulait. Je lui avais dit que cela me dérangeait, il a arrêté et il a recommencé peu de temps après. Il me chatouillait sur les cuisses. Il me faisait des pichenettes sur les cuisses. Pour vous répondre, il ne me faisait pas d’autres choses sur mon corps. Il n’y a pas d’autres choses que X.________ a fait et que je n’ai pas aimé » (PV aud. 9, R. 6 §5).

On comprend clairement à la lecture de ces déclarations – mesurées et par conséquent crédibles – que les agissements de X.________ dans le véhicule ont déplu à J., contrairement à ce qui est plaidé par la défense. Il est vrai que cette dernière a évoqué des chatouilles et des pichenettes. Avec les premiers juges, il faut toutefois constater que ces gestes ont été suffisamment insistants pour que l’enfant demande, en vain, qu’ils cessent. Ces gestes prodigués sur la cuisse d’une enfant âgée entre 8 à 12 ans constitue un acte équivoque assimilable dans le cas d’espèce à un acte d'ordre sexuel en tenant compte de toutes les circonstances, à savoir le statut de professeur de gymnastique, la différence d’âge importante, l’espace confiné dans la voiture, les demandes de l'enfant de cesser et les autres cas d'excitation sexuelle avérés avec des enfants résultant de l’acte d’accusation. On rappellera également que X. a admis aux débats qu’en réalité, il avait effectivement utilisé la photographie de J.________ à des fins d’excitation sexuelles (jugt. p. 41), ce qui est révélateur de ses intentions envers elle, tout comme d’ailleurs les messages qu’il a rédigés à son attention mais qu’il n’a pas envoyés.

Pour les mêmes motifs, la contrainte est réalisée, l'enfant ayant demandé en vain à l'adulte de cesser, ne pouvant rien faire de plus dans l'espace confiné d'un véhicule et étant en état d'infériorité physique. L’enfant était placé dans une situation de soumission comparable à la contrainte physique au vu de ces circonstances dont X.________ a profité.

Il s’ensuit que la condamnation de X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle en relation avec le cas 1.1 de l’acte d’accusation doit être confirmée.

6.3 Les premiers juges ont condamné X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants pour avoir, à une date indéterminée entre le 1er août 2016 et le 28 août 2021, dans un but d’excitation sexuelle, sollicité plusieurs photographies de J.________, en particulier une photographie d’elle avec « [s]a tenue d’école », la mêlant ainsi à son autosatisfaction, étant précisé que l’enfant ne lui a adressé que deux photographies de son visage (cas 1.2 de l’acte d’accusation).

L'appelant conteste sa condamnation pour ces faits, en soutenant en substance que les photographies demandées et obtenues de J.________ n’ont pas de caractère sexuel et que celle-ci n’a en conséquence pas été mêlée à un acte d’ordre sexuel de ce fait.

Il faut admettre dans ce cas qu'aucune infraction n'est réalisée. On ne peut en effet pas considérer que le fait de se faire envoyer une photo de l'enfant en tenue d'école l'ait mêlée à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (cf. infra consid. 10.2).

X.________ sera ainsi libéré de ce chef d’infraction pour le cas 1.2 de l’acte d’accusation.

6.4 6.4.1 Les premiers juges ont condamné X.________ pour pornographie pour avoir, à tout le moins entre le 1er et le 28 août 2021, obtenu une photographie de J.________ en maillot de bain, puis, dans un but d’excitation sexuelle, d’avoir « rogné » ce cliché pour en obtenir un gros plan de la zone intime de l’enfant – dissimulée par son vêtement – et d’avoir ensuite conservé ce cliché, toujours à des fins d’excitation sexuelle (cas 1.4 de l’acte d’accusation).

L'appelant conteste cette condamnation pour pornographie, en soutenant que le photographie litigeuse serait dépourvue de tout caractère pornographique.

6.4.2 Aux termes de l'art. 197 al. 5 CP, se rend coupable de pornographie qualifiée quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations pornographiques ayant notamment comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.

6.4.3 En l’espèce, la photographie litigieuse, bien qu’agrandie par le prévenu, ne peut pas être assimilée à une représentation pornographique ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. Elle représente certes en gros plan l'entrejambe de l'enfant, qui est par ailleurs allongée sur une chaise longue en maillot de bain. Une telle représentation ne constitue toutefois pas de la pornographie au sens de la disposition légale précitée, l’enfant étant vêtu.

Le moyen doit être admis et X.________ libéré de l’infraction de pornographie en relation avec le cas 1.4 de l’acte d’accusation.

L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle en relation avec les cas 2.1 à 2.3 de l’acte d’accusation.

S’agissant du cas 2.1, il conteste l'existence d'un acte d'ordre sexuel à défaut de contact corporel, ainsi que la réalisation d'un moyen de contrainte.

Pour le cas 2.2 l’appelant soutient que c’est le plaignant qu’il lui aurait donné rendez-vous à son domicile, que ce dernier aurait répondu favorablement à ses sollicitations et qu’il était donc consentant. Là non plus, il n’aurait pas connu ni par conséquent exploité la situation personnelle fragile de K.________.

S’agissant du cas 2.3, il invoque également l'absence de tout moyen de contrainte. Il soutient en outre que le simple envoi de messages en vue d’entretenir des relations sexuelles ne permettrait pas de retenir une tentative de contrainte sexuelle, faute de proximité suffisante avec l’infraction.

7.1 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). En matière d’agression sexuelle, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l'auteur commence à créer une situation de contrainte (TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3 et la référence citée).

7.2 En l’espèce, pour les trois cas concernant K.________, on précisera d’une manière générale que les déclarations du plaignant sont corroborées par les premiers aveux – retractés ensuite – du prévenu (PV aud. 4), de sorte qu'il y a lieu de retenir cette version spontanée, corroborée par celle du plaignant (PV aud. 12), soit que l'appelant s'est livré à un harcèlement et à du chantage pour obtenir du plaignant ce qu'il voulait sur le plan sexuel.

7.2.1 Pour le cas 2.1, le fait de contraindre le plaignant à faire des photographies de son sexe et à les envoyer à l'auteur constitue une manière de contraindre la victime à accomplir un acte d'ordre sexuel et est assimilé par la jurisprudence au fait de faire subir un acte d'ordre sexuel à la victime (ATF 132 IV 120 consid. 2.1, ATF 127 IV 198 consid. 3).

S'agissant du moyen de contrainte, le prévenu a expliqué dans sa première audition – exploitable ainsi que cela a été exposé au consid. 3.2 supra – avoir harcelé le plaignant avec des messages sexuels. Il a notamment et spontanément employé les termes suivants : « c’était clairement du harcèlement », « Je pense que j’ai méga abusé par rapport à cela ». Les pressions dont a usé X.________ sont confirmées par les déclarations du plaignant qui a fait état de messages quotidiens, par WhatsApp, Messenger et SMS et de chantage ; le prévenu l'a en outre menacé de révéler de fausses informations à la compagne de celui-ci s'il n'obtempérait pas (cf. jugt. p. 42 ; PV aud. 12 p. 3), ce qui constitue clairement un moyen de contrainte.

7.2.2 Pour le cas 2.2 l'appelant n'ignorait pas la fragilité psychique du plaignant due à une dépression et à sa relation compliquée avec sa compagne, dont il a profité pour faire du chantage (cf. PV aud. 12, p. 3, 5 et 6). Lorsqu'il a évoqué ces faits durant sa première audition il a déclaré : « Il y a eu des choses entre nous. En fait, au début il était consentant et j’ai fait un peu du forcing pour qu’il se repasse des choses entre nous et il ne voulait pas. J’ai été très insistant. Je sais qu’il ne voulait pas. Il m’avait prévenu qu’il allait déposer plainte si je n’arrêtais pas », « je crois l'avoir forcé à me faire une fellation. Il ne voulait clairement pas et j'ai été très insistant ». En outre, le prévenu avait déjà fait céder le plaignant pour l'envoi des photographies – dont il a menacé de se servir – et était donc conscient de sa relation d'emprise avec celui-ci et a profité de ce rapport de domination pour obtenir des actes sexuels.

7.2.3 Concernant le cas 2.3, l'appelant a bien tenté d'obtenir d'autres actes d'ordre sexuel par le même harcèlement de messages, demandant notamment au plaignant d'être sodomisé par celui-ci (PV aud. 12, p. 4), ne parvenant toutefois pas à les obtenir, de sorte que l'infraction est demeurée au stade de la tentative. Le seuil de la tentative a bien été franchi en raison de la détermination affichée par le prévenu et des actes obtenus auparavant.

7.3 Les condamnations pour contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle dans ces cas doivent ainsi être confirmées.

8.1 Les premiers juges ont condamné X.________ pour tentative de contrainte sexuelle en relation avec le cas 4 de l’acte d’accusation. Après un apéritif entre anciens professeurs et élèves, il s’était rendu au bord du lac avec un groupe de jeunes, dont le mineur R., né le [...] 2004, qu’il avait auparavant déterminé à s’alcooliser abondamment en le mettant au défi de boire « cul sec » plusieurs bouteilles de bières qui avaient été amenées par des tiers. R. s’était baigné habillé dans le lac, et comme il était mouillé et alcoolisé, il s’était entièrement déshabillé devant les personnes présentes, dont X.. Les autres personnes s’étaient éloignées à la recherche de vêtements secs pour R., qui s’était alors retrouvé seul avec X.________ et auquel il était reproché d’avoir, dans un but d’excitation sexuelle, demandé au mineur « quelle taille faisait [s]a bite », et de l’avoir remis au défi de boire de l’alcool.

L’appelant conteste sa condamnation en raison de ces faits, en soutenant notamment n’avoir eu aucune intention sexuelle à l’égard de ce plaignant.

8.2 En l’espèce, l'appelant est incapable d'expliquer pourquoi il a demandé à cet adolescent la taille de son sexe. En réalité il faut admettre un dessein sexuel au regard des nombreux autres cas. Toutefois, s'agissant d'un mineur âgé de plus de 16 ans, aucune infraction ne peut être retenue. On ne discerne en outre aucun moyen de contrainte au sens de l’art. 189 CP, même au stade de la tentative.

Il s’ensuit que X.________ doit être libéré du chef d’accusation de tentative de contrainte sexuelle en relation avec le cas 4 de l’acte d’accusation.

9.1 Les premiers juges ont condamné X.________ pour tentative de contrainte sexuelle et pornographie en relation avec le cas 5 de l’acte d’accusation. Il était notamment reproché à l’intéressé d’avoir eu des conversations à caractère sexuelle avec B.________, le mêlant ainsi à son autosatisfaction et le confrontant à des écrits de nature pornographique, tout en lui ordonnant de se livrer à des actes d’ordre sexuel sur lui-même.

L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte sexuelle en raison de ces faits, soutenant que l'envoi de message ne serait pas suffisant pour retenir une tentative et qu'il n’y aurait aucune forme de contrainte dans les messages qu’il avait envoyé à B.________.

9.2 En l’espèce, l'envoi de message pourrait être suffisant pour retenir une tentative comme pour le cas concernant K.________, mais on ne discerne effectivement aucun moyen de contrainte dans le contenu des messages envoyés par le prévenu, qui ont certes un caractère sexuel et constituent des incitations à entretenir des rapports de nature sexuelle, mais qui ne contiennent aucune menace ou pression de quelque nature que ce soit. Ces faits ne sont de toute manière pas punissables au sens de l’art. 187 CP dès lors que l'adolescent avait plus de 16 ans au moment des faits, ni ne constituent une tentative de contrainte au sens de l’art. 189 CP.

L'art. 197 al. 5 CP s'applique en revanche pour la photographie montrant le sexe du mineur obtenue par l'appelant, dès lors qu’il s'agit d'une représentation pornographique d'un acte d'ordre sexuel effectif avec un mineur, infraction qui n'est d'ailleurs pas contestée.

L'appelant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie en relation avec le cas 6 de l'acte d'accusation. Il fait valoir qu'il n'a accompli ou même tenté le moindre acte d'ordre sexuel avec L.________, ni ne lui a adressé de représentation pornographique dans ses messages.

10.1 Dans la troisième hypothèse prévue à l’art. 187 ch. 1 CP, l'auteur « mêle » un enfant à un acte d'ordre sexuel (art. 187 ch. 1 al. 3 CP) ; cela suppose qu'il le place comme spectateur de ses agissements sexuels et qu'il en fasse ainsi un objet sexuel ; l'enfant doit avoir physiquement (par la vue ou l'ouïe) discerné l'élément sexuel de l'acte (TF 6B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 5.2.1 et les références citées).

10.2 En l’espèce, L.________ était une ancienne élève de l'appelant âgée de 13 ans au moment des faits. En lui proposant d'entretenir une relation sexuelle puis, face au refus de l'enfant, « de pratiquer des préliminaires » l'appelant a tenté de mêler l'enfant à des actes d'ordre sexuel, ce que proscrit l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP, contraignant d'ailleurs L.________ à le bloquer sur WhatsApp. En effet, l'enfant a été directement confronté à la proposition de relations sexuelles lors d'une discussion téléphonique (cf. TF 6B_256/2008 du 27 novembre 2008 consid. 1.3), ce qui constitue le début de l’exécution de l’infraction.

L'infraction de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP est également réalisée par l'écrit, le fait de proposer à une mineure de moins de 16 ans d'entretenir une relation sexuelle constituant de la pornographie illicite. Toutefois cette infraction est absorbée, le bien juridiquement protégé étant le même, soit le développement sexuel harmonieux de l'enfant.

10.3 L'appelant conteste également sa condamnation en relation avec le cas 7 de l’acte d’accusation, par renvoi aux motifs invoqués pour le cas 6.

Il s’agit toutefois de faits identiques au cas 6, de sorte qu'il peut être renvoyé à ce qui vient d'être exposé au considérant qui précède. Là également la demande de l'appelant à l'enfant D.________ de lui envoyer des photographies de son vagin constitue une tentative de la mêler à un acte d'ordre sexuel, ce qui est proscrit par l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP (cf. supra consid. 10.2).

En revanche le concours avec l'art. 197 CP n'est pas réalisé.

10.4 Le grief doit être admis dans cette mesure et X.________ libéré du chef d’accusation de pornographie en relation avec les cas 6 et 7 de l’acte d’accusation, la condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants pour ces deux cas étant confirmée pour le surplus, sous la forme de la tentative toutefois.

11.1 L'appelant conteste enfin les attouchements au préjudice de H.________ et, partant, sa condamnation pour actes d’ordres sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle en relation avec le cas 8 de l’acte d’accusation. Il soutient que les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles, dès lors qu’elles auraient pu être suggérées par la mère de celle-ci.

11.2 En l’espèce, il faut au contraire constater que le récit de l'enfant est clair, cohérent, richement contextualisé et correspond à la façon d'agir du prévenu qui souffre d'une paraphilie pédophile. H.________ a ainsi décrit les lieux et les circonstances temporelles (après avoir joué et mangé) et a donné des détails notamment vestimentaires (cf. jugt. p. 47 ; PV aud. 18 pp. 2-3). Les mises en causes de l'enfant sont tout à fait crédibles et la suggestibilité de la mère peut être écartée, car l'enfant n'a pas décrit des caresses, mais des attouchements à l’entrejambe. Les circonstances du dévoilement excluent d’ailleurs toute influence. La mère avait en effet demandé à H.________ et son frère s’il s’était passé quelque chose la nuit en question et les deux avaient répondu négativement. H.________ avait ensuite écrit un message avec sa montre pour dire à sa mère que X.________ lui avait touché la partie intime (cf. PV aud. 18, p. 3 §4).

La contrainte sexuelle doit être retenue pour les deux attouchements subséquents, l'enfant ayant manifesté son refus en se tournant dans le lit et l'appelant ayant poursuivi son activité délictueuse malgré celui-ci. Un tel refus était parfaitement perceptible et il était suffisant pour constituer une résistance au sens de l'art. 189 CP compte tenu de l'âge de l'enfant.

La condamnation de X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle doit ainsi être confirmée.

L’appelant conteste enfin la peine privative de liberté de 60 mois qui lui a été infligée, en invoquant une violation des art. 49 et 50 CP. La peine serait insuffisamment motivée et aurait été fixée indistinctement pour l’ensemble des faits reprochés. Il lui serait dès lors impossible de comprendre comment celle-ci a été fixée et comment sa diminution de responsabilité a été prise en compte. La peine devrait être largement réduite compte tenu de la libération de la plupart des chefs d’accusation et assortie du sursis, à tout le moins partiel.

12.1 12.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

12.1.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 4.1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2).

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement - d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1).

12.1.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. En bref, il doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).

12.2 En l’espèce, les premiers juges ont souligné la lourde culpabilité de X.________ et le caractère répugnant de ses actes. Il avait cédé à ses pulsions et s’en était notamment pris à l’intégrité sexuelle de nombreux enfants et adolescents, dont certains avaient à peine dix ans. Sans vergogne, il avait mis en danger leur développement en n’avait pas hésité à utiliser son ascendant et la confiance que ses victimes lui témoignaient pour arriver à ses fins. Il avait cherché à assouvir ses besoins sexuels, de réconfort et d’affectivité et avait agi égoïstement, sans la moindre considération pour son rôle d’enseignant ou d’adulte de confiance. Il avait trahi des enfants alors qu’il devait au contraire les protéger. Seule son arrestation avait mis fin à ses agissements, qu’il minimisait. La prise de conscience était nulle. Non seulement il ne semblait pas avoir pris la mesure de la gravité de ses actes, mais ses quelques excuses avaient sonné faux et étaient peu spontanées. En cours d’enquête, il n’avait pas respecté les mesures de substitution qui lui avaient été imposées et avait passé du temps avec une amie en présence de ses enfants mineurs alors qu’il se savait interdit de le faire. La collaboration du prévenu à l’enquête n’avait pas été particulièrement bonne vu ses nombreuses dénégations nonobstant des preuves évidentes. Il n’avait au surplus eu de cesse de se plaindre des lenteurs de la procédure et des conditions de détention. Son casier judiciaire et son bon comportement en détention étaient des éléments neutres. A décharge il y avait uniquement lieu de prendre en considération la légère diminution de responsabilité constatée par les experts psychiatres.

Ces considérations sont adéquates et la Cour de céans les fait siennes. Aucun élément à charge ou à décharge n’a été oublié et l’appelant ne le soutient du reste pas. De très lourde, la culpabilité de X.________ reste lourde compte tenu de la légère diminution de responsabilité, dont on rappellera qu’elle ne concerne que les faits commis au préjudice de mineurs. En effet, concernant le jeune homme adulte – soit K.________ –, les experts psychiatres n’ont pas mis en évidence d’éléments psychopathologiques susceptibles d’avoir pu altérer les capacités cognitives et volitives de X.________.

Malgré l’absence d’antécédents, la pluralité de victimes, en particulier de victimes mineures, dicte le choix d'une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions au vu de leur gravité, du risque de récidive et des impératifs de prévention spéciale, l'appelant persistant à contester de nombreux faits.

Pour rappel, X.________ est libéré de 3 cas de pornographie (cas 1.4, 6 et 7) dont les deux derniers toutefois uniquement parce que l’infraction est absorbée par une autre infraction concernant les mêmes faits. L’appelant est encore libéré d’un cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (cas 1.2) ainsi que de deux cas de tentative de contrainte sexuelle (cas 4 et 5), mais demeure toutefois condamné pour pornographie dans l’un de ces cas. Il s'agit de faits secondaires au regard de la gravité des autres faits retenus, en particulier de ceux commis au préjudice d'M., de K. et de H.. Le fait que les actes commis par X. au préjudice de L.________ et D.________ doivent être qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants sous la forme de la tentative ne change en outre rien à sa culpabilité.

L'infraction la plus grave est celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commise sur M., qui doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 20 mois. Cette peine sera augmentée par l’effet du concours de 7 mois pour les actes d’ordre sexuels commis au préjudice de H., de 3 mois pour ceux commis au préjudice de J., de 2 mois pour ceux commis au préjudice de L. (tentative) et de 2 mois pour ceux commis au préjudice d’D.________ (tentative). Il y a encore lieu de tenir compte du concours avec la contrainte sexuelle et la tentative de contrainte sexuelle commises au préjudice de K.________ – dont on rappellera qu’une diminution de responsabilité ne s’applique pas dans ces cas –, qui justifie une majoration de la peine de 16 mois, de 3 mois dans le cas concernant J.________ et de 4 mois dans le cas concernant H.. Enfin l'infraction de pornographie (cas 5) entraîne par l'effet du concours une aggravation de la peine de 3 mois. Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 60 mois infligée à X. par le tribunal correctionnel – qui aurait dû être qualifiée de clémente au vu des infractions supplémentaires retenues par cette autorité – est adéquate et doit être confirmée. La quotité de cette peine n’est pas compatible avec le sursis, même partiel.

L’appelant conteste enfin la mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ordonnée par les premiers juges. Il soutient qu’une telle mesure ne serait pas nécessaire, en ce sens qu’une règle de conduite au sens de l’art. 94 CP assortie d’une assistance de probation serait suffisante pour diminuer le risque de récidive.

13.1 13.1.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, un traitement ambulatoire peut être ordonné lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction (let. a) et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état (let. b). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3).

Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 142 II 355 consid. 6).

13.1.2 Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.

Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (TF 6B_1339/2016 précité consid. 1.1.2 et les références citées). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il peut n’être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP) (TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 et la référence citée).

13.1.3 Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; TF 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées).

13.2 En l’espèce, l’appelant a été diagnostiqué par les experts pour un trouble mixte de la personnalité et une paraphilie pédophile de type hébéphilique concernant les jeunes autour de la puberté. Ce diagnostic, son développement mental incomplet et autres carences développementales en matière sexuelle notamment l’ont conduit à s’en prendre à de nombreuses victimes. Les experts qualifient le risque de récidive de moyen à élevé pour des actes de même nature, une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire spécialisée avec des spécialistes en psychiatrie forensique étant susceptible de participer à la réduction de ce risque.

Le traitement au sens de l’art. 63 CP préconisé par les experts est donc manifestement nécessaire, pour des motifs de prévention spéciale compte tenu des troubles diagnostiqués chez X.________, du fait que ces troubles l’ont amené à commettre des infractions graves au préjudice de nombreuses victimes et que l’intéressé ne reconnait que partiellement les faits qui lui sont reprochés, respectivement leur gravité. Cette absence – importante – de prise de conscience dont l’intéressé a encore fait montre lors de l’audience d’appel couplée à l’intensité du risque telle qu’évaluée par les experts impose un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, dont les conditions sont réunies. Il ne peut pas y avoir de règles de conduite à défaut de peine avec sursis ou de peine suspendue.

La mesure ordonnée est donc nécessaire et proportionnée et elle doit être confirmée.

Compte tenu du fait que l’appelant n’est pas libéré des chefs d’accusation concernant K.________ et H.________, c’est à juste titre que le tribunal correctionnel leur a alloué une indemnité à titre de réparation morale, dont les quotités paraissent adéquates et qui ne sont au demeurant pas contestées en appel.

L’appelant a conclu, en se fondant sur l’hypothèse de son acquittement pour de multiples chefs d’accusation, que les frais de justice soient mis à sa charge par un tiers seulement. C’est toutefois à juste titre que ces frais ont entièrement été mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Le seul cas pour lequel il est complètement libéré, soit le cas 4 concernant R.________, est totalement secondaire dans l’acte d’accusation, n’a à l’évidence donné lieu à aucune opération d’instruction particulière, si ce n’est une audition, et n’a donc pas engendré de travail supplémentaire pour les avocats ou l’autorité. La libération pour deux cas de pornographie tient uniquement à des motifs juridiques, ces infractions étant absorbées par d’autres. Quant à la libération partielle dans les autres cas, elle ne justifie pas non plus une répartition différente des frais dès lors que les faits s’inscrivent de manière générale dans le même contexte que ceux retenus contre l’appelant.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure et compte tenu du risque de récidive que présente l’appelant, il convient en outre d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine.

Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office de X.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 30.67 heures d’activité entre le 5 octobre 2023 et le 31 décembre 2023, dont 22.25 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, ce qui est excessif compte tenu du mémoire déposé, de la complexité de la cause et de la connaissance qu’est censé avoir le mandataire d’un dossier ensuite de la procédure de première instance. Cette activité sera donc réduite de 12.25 heures, 10 heures étant suffisantes pour la rédaction de la déclaration d’appel. Il y a également lieu de réduire le temps annoncé pour la durée de l’audience d’appel pour l’activité déployée en 2024. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Margaux Loretan doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 3'771 fr. 55, soit 3’315 fr. 60 (18.42 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 66 fr. 30 de débours forfaitaires à 2%, 120 fr. de vacation et 269 fr. 65 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 3'351 fr. 65, soit 2'804 fr. 40 (18.58 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 56 fr. 10 de débours forfaitaires, 240 fr. de vacations et 251 fr. 15 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ainsi que de 92 fr. 40 de frais hors TVA pour deux billets de train, ce qui porte l’indemnité à 7'215 fr. 60 au total.

Le conseil juridique gratuit de H.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée réelle de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin doit être fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 593 fr. 20, soit 540 fr. (3 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 10 fr. 80 de débours forfaitaires à 2% et 42 fr. 40 de TVA au taux de 7,7% sur le tout et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1'221 fr. 30, soit 990 fr. (5,5 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 19 fr. 80 de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 91 fr. 50 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 1'814 fr. 50 au total.

Le conseil juridique gratuit de K.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée réelle de l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité allouée à Me Frédéric Hainard doit être fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 197 fr. 75, soit 180 fr. (1 heure x 180 fr.) à titre d’honoraires, 3 fr. 60 de débours forfaitaires à 2% et 14 fr. 15 de TVA au taux de 7,7% sur le tout et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1’270 fr. 95, soit 1'035 fr. (5.75 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 20 fr. 70 de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 95 fr. 25 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 1'468 fr. 70 au total.

Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 5'430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis par ¾, soit par 4'072 fr. 50, à la charge de X., de même que les ¾ de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et l’entier des indemnités d’office allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes – contre lesquelles X. n’obtient pas gain de cause en appel – , le solde des frais communs et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ étant laissé à la charge de l’Etat.

X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les ¾ de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que l’entier des indemnités d’office allouées aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 63, 67, 67b, 187 ch. 1, 22 ad 187 ch. 1, 189 al. 1, 22 ad 189 al. 1, 197 al. 1 et 5 et 22 ad 197 al. 5 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 3 octobre 2023 et rectifié le 13 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère X.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 1.2, 5, 6 et 7), tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 1.3), contrainte (cas 2.1), tentative de contrainte sexuelle (cas 4 et 5) et pornographie (cas 1.4, 6 et 7 et au sens de l’art. 197 al. 1 CP pour le cas 5) ;

II. constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, pornographie et tentative de pornographie ;

III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) mois, sous déduction de 325 (trois cent vingt-cinq) jours de détention avant jugement à la date du 2 octobre 2023 ;

IV. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 18 (dix-huit) jours pour 36 (trente-six) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale ;

V. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 23 (vingt-trois) jours pour 92 (nonante-deux) jours de détention subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet ;

VI. ordonne en faveur de X.________ un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, en détention ;

VII. ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour motifs de sûreté de X.________ pour garantir l’exécution de la peine ;

VIII. prononce à l’endroit de X.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et ordonne une assistance de probation pour la durée de l’interdiction ;

IX. dit que le présent jugement sera communiqué au Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (75 al. 4 CPP) dès qu’il sera définitif et exécutoire ;

X. dit que X.________ est le débiteur et doit immédiat paiement, à titre de réparation du tort moral, des sommes suivantes :

  • 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 janvier 2021, en faveur d’M.________ ;

  • 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, en faveur de K.________ ;

  • 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2021, en faveur de H.________ ;

XI. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée par X.________ le 2 octobre 2023 et ainsi libellée :

  • « Je me reconnais débiteur de M.________ de la somme de 1'090 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2021 à titre de dommages et intérêts » ;

XII. donne acte pour le surplus de leurs réserves civiles à M.________ et H.________ contre X.________ ;

XIII. rejette la prétention de K.________ fondée sur l’art. 433 CPP;

XIV. interdit à X.________, pour une durée de 5 (cinq ans) :

  • de contacter M.________, [...] de quelque manière que ce soit ;

  • de s’approcher à moins de 300 mètres de leurs lieux de domicile ou de scolarité à [...] ;

XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :

  • 2 DVD de l’audition vidéo de M.________, du 15.10.2021 (fiche n° 41890 = P. 84) ;

  • 2 DVD contenant l’audition vidéo de [...], du 11.02.2022 (fiche n° 42080 = P. 132) ;

  • 2 DVD contenant l’audition vidéo de [...], du 11.02.2022 (fiche n° 42081 = P. 133) ;

  • 2 DVD de l’audition vidéo de [...] (fiche n° 42084 = P. 141) ;

  • 2 DVD de l’audition vidéo de H.________ (fiche n° 42085 = P. 142) ;

  • 1 disque dur contenant les rapports d’extraction et les données numériques concernant les supports multimédias (fiche n° 42086 = P. 143) ;

  • 1 clé USB contenant le message de H.________ (fiche n° 42429 = P. 197).

XVI. alloue à l’avocate Margaux Loretan, défenseur d’office de X.________, une indemnité de 36’447 fr. 30 (trente-six mille quatre cent quarante-sept francs et trente centimes), vacations, débours et TVA compris ;

XVII. alloue à l’avocate Coralie Devaud, conseil juridique gratuit d’M.________, une indemnité de 16'960 fr. 35 (seize mille neuf cent soixante francs et trente-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance déjà versée à hauteur de 8'200 fr. (huit mille deux cents francs) ;

XVIII. alloue à l’avocat Frédéric Hainard, conseil juridique gratuit de K.________, une indemnité de 7'389 fr. 15 (sept mille trois cent huitante-neuf francs et quinze centimes), vacations, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance déjà versée à hauteur de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) ;

XIX. alloue à l’avocate Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de H.________, une indemnité de 9'147 fr. 35 (neuf mille cent quarante-sept francs et trente-cinq centimes), vacations, débours et TVA compris ;

XX. met les frais de la cause, par 103'820 fr. 75 (cent trois mille huit cent vingt francs et septante-cinq centimes) à la charge de X.________, ce montant comprenant les indemnités mentionnées sous chiffres XVI à XIX ci-dessus ;

XXI. dit que les indemnités de défense d’office et des conseils juridiques gratuits sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7’215 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Margaux Loretan.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'814 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'468 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Frédéric Hainard.

VIII. Les frais communs de la procédure d'appel, par 5'430 fr., seront mis par ¾ à la charge de X.________, soit par 4'072 fr. 50, ainsi que les ¾ de l'indemnité allouée à son défenseur d’office et l’entier des indemnités allouées aux conseils d’office des parties plaignantes, le solde des frais communs et de l’indemnité allouée au défenseur d’office étant laissé à la charge de l’Etat.

IX. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les ¾ de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et les indemnités allouées aux conseils d’office des parties plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Margaux Loretan, avocate (pour X.________),

Me Charlotte Iselin, avocate (pour H.________, [...]),

Me Frédéric Hainard, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Prison de Champ-Dollon,

Me Coralie Devaud, avocate (pour M.________, [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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