Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 209
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

125

PE20.005426-OPI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 avril 2024


Composition : M. DE MONTVALLON, président

MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière : Mme Gruaz


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Julien Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

W.________ et G.________, parties plaignantes, représentés par Me Sébastien Pedroli, conseil d'office à Payerne, intimés,

C.________, partie plaignante, intimée,

L.________, partie plaignante, intimé,

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er septembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, complicité de dommages à la propriété, tentative de contrainte et violation de domicile (VIII), a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 15 mois (IX), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (X), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de F.________ pour une durée de 5 ans (XI), a donné acte à L.________ et D.________ de leurs réserves civiles (XXVI), a condamné V., F., U.________ et O., solidairement entre eux, à verser à G. la somme de 3'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 septembre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction de la somme de 1'000 fr. dont O.________ s’est reconnu débiteur (XXVII), a condamné V., F., U.________ et O., solidairement entre eux, à verser à C. la somme de 4’511 fr. 37, valeur échue, à titre d’indemnisation de son dommage (XXVIII), a pris acte de l’accord passé à l’audience du 24 août 2023 entre F.________ et V.________ ainsi libellé : « I. V.________ retire les propos infondés prononcés le 16 octobre 2020 concernant F.________ et présente ses excuses. II. V.________ s’engage à ne plus importuner F.________ et à ne plus entrer en contact ou chercher à entrer en contact avec lui ou sa famille. III. Moyennant ce qui précède, F.________ retire la plainte qu’il a déposée contre V.________ du chef des faits du cas 5 de l’acte d’accusation » (XXXI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Me Julien Perrin à 10'946 fr. 90 (XXXV), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de G.________ et W., Me Sébastien Pedroli, à 8’149 fr. 87 (XXXVIII), a arrêté les frais de justice à la charge de F. à 16'696 fr. 90, ce montant comprenant 10’946 fr. 90 d’indemnité de son défenseur d’office, et une part d’un cinquième d’indemnité en faveur du conseil d’office des plaignants G.________ et W., par 1'629 fr. 97 (XLI) et a dit que V., F., U. et O.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités de leurs défenseurs d’office et des conseils d’office des plaignants que si leur situation financière le leur permet (XLIV).

B. Par annonce du 8 septembre 2023, puis déclaration motivée du 11 octobre 2023, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et au rejet des prétentions civiles formulées contre lui, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’audition des parties plaignantes, à savoir G., W. et L.________, ainsi de la témoin [...].

Par avis du 6 février 2024 adressé à son défenseur, le Président de la Cour de céans a informé F.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies.

Par mandat du même jour, le Président a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience du 22 avril 2024.

Par courrier du 13 février 2024, C.________ a demandé à être dispensée de comparution au motif qu’elle n’était pas présente lors des faits et ne pouvait dès lors témoigner.

Par courrier du 22 février 2024, le Président de la Cour a dispensé C.________ de comparution personnelle, l’autorisant néanmoins à déposer des conclusions motivées.

Par courriel du 19 avril 2024, G.________ et W.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont requis leur dispense de comparution personnelle à l’audience appointée, certificats médicaux datés des 13 et 14 mars 2024 à l’appui.

Par courriel du même jour adressé à leur conseil, le Président de la Cour a dispensé W.________ et G.________ de comparution personnelle à l’audience du 22 avril 2024.

Bien que régulièrement assigné à comparaître, L.________ ne s’est pas présenté aux débats du 22 avril 2024. A cette occasion, F.________ a réitéré sa réquisition tendant à l’audition des parties plaignantes. Le Ministère public et Me Sébastien Pedroli, conseil de G.________ et W.________, ont conclu au rejet de cette requête. La Cour de céans a informé les parties qu’elle rejetait cette réquisition pour les motifs qui figureraient dans le jugement à intervenir.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 F.________, ressortissant portugais né le [...] 1979 à Oliveira do Bairro au Portugal, a suivi sa scolarité et diverses formations, notamment comme serrurier, avant de travailler dans ce pays jusqu’en 2019. Marié en 2002, il a eu deux enfants nés en 2004 et 2010, avant de divorcer en 2013. Il a ensuite eu un troisième enfant en 2019 avec sa nouvelle compagne. Il est venu seul en Suisse en juin 2019 et a débuté, début juillet, un emploi chez [...], ce qui lui a permis d’obtenir une autorisation de séjour B UE/AELE. A l’heure actuelle, il est opérateur sur machines, pour un salaire mensuel brut de 4'950 fr., servi treize fois l’an. A l’exception de son frère qui loge chez lui, toute sa famille vit au Portugal où il se rend trois fois par année. Il verse 376 euros de pension par mois pour ses trois enfants et 300 euros pour l’hypothèque de sa maison. Il a un crédit de 10’000 fr. pour l’achat d’une voiture. Sa compagne, qui travaille à 100 %, perçoit 750 euros par mois.

1.2 Le casier judiciaire de F.________ est vierge.

A Lucens, [...], le 14 septembre 2019, à la suite d’une première altercation et dans une volonté de représailles, V., F., U.________ et O.________ se sont présentés au domicile de G.________ afin d’en découdre avec lui. Les quatre prévenus ont tenté de pénétrer dans l’appartement en arrachant un volet, puis, constatant que cette démarche était vaine, ont enfoncé la porte d’entrée du logement. G.________ a essayé de repousser les individus qui sont toutefois parvenus à l’extraire de son logement. L., qui se trouvait également dans l’appartement, est sorti pour tenter de venir en aide à son ami. Il a toutefois reçu plusieurs coups de poings au visage de la part de F., ce qui lui a occasionné une perte momentanée de la vision. Dans la rue, les quatre prévenus ont frappé G.________ qui a chuté. Alors que celui-ci était à terre, tous les prévenus l’ont roué de coups de poing et de pied sur le corps en faisant preuve d’un acharnement particulier sur la zone de la tête de sorte que le crâne de G.________ a tapé plusieurs fois contre le bitume. Par ailleurs, le haut de son front a été marqué par une empreinte de semelle. Sous la violence des coups, G.________ a perdu connaissance et les quatre prévenus l’ont ramené dans son appartement en le portant par les bras et par les jambes. Contactée par un tiers lui annonçant que des gens allaient tuer son fils, W., mère de G., est venue sur les lieux et a été traitée de « grosse salope » et de « pute » par V.________.

Lors du constat établi le 15 septembre 2019 par la Dresse [...], G.________ présentait une fracture de l’os propre du nez, un hématome pariétal à gauche, des dermabrasions au niveau frontal, une tuméfaction et des douleurs au niveau de la base du nez, ainsi que des douleurs sur la branche horizontale de la mandibule à gauche et au niveau du coude gauche.

Lors du constat établi le 15 septembre 2019 par le Dr [...], L.________ présentait un hématome sous conjonctivale au niveau de l’œil droit.

G.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 20 septembre 2019.

W.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile, le 23 septembre 2019.

L.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 24 septembre 2019.

C., propriétaire du logement de G., a déposé plainte et s’est constituée partie civile, le 4 décembre 2019.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2).

3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition des plaignants, W., G. et L., ainsi que de la témoin [...], domiciliée au Portugal. Ceux-ci pourraient, selon lui, apporter de nouveaux éléments susceptibles de confirmer sa non-participation aux infractions reprochées. A l’audience d’appel, F. a renouvelé ses réquisitions de preuve, à l’exception de celle concernant l’audition d’[...]. A l’appui de sa requête, il a fait valoir qu’une confrontation permettrait aux parties plaignantes de le voir et d’attester qu’il n’a pas participé aux événements du 14 septembre 2019.

3.2 3.2.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115).

3.2.2 Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé, qu'il restait introuvable malgré des recherches ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer. Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 précité, ibidem ; ATF 131 I 476 consid. 2.3.4). Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, la CourEDH a relativisé sa jurisprudence antérieure dans la mesure où elle a admis que, dans certaines circonstances, même un témoignage contesté d'importance décisive (« preuve unique ou déterminante ») pouvait être pris en considération sans audition contradictoire s'il existait des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011 [requêtes n°s 26766/05 et 22228/06], § 147).

La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles aient montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, soit qu'elles aient exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaisse l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (ATF 148 I 295 consid. 2.3 et les références citées).

3.3 S’agissant de la requête tendant à l’audition d’[...] que l’appelant n’a pas renouvelée lors de l’audience d’appel, on mentionnera que le nom de cette personne n’est mentionné par aucun des protagonistes de cette affaire et que l’appelant semble spéculer sur l’intérêt de l’audition qu’il sollicite, sans savoir ce qui pourrait en ressortir, comme il l’a déjà fait avec l’audition du prétendu témoin, [...], qui a déclaré aux débats de première instance qu’il n’avait « rien vu du tout » (jgmt p. 22). Il existe de nombreuses déclarations au dossier de la cause, lesquelles suffisent amplement pour établir les faits.

S’agissant de la requête tendant aux auditions de G.________ et W., dont le but est qu’ils puissent mettre hors de cause l’appelant en constatant qu’ils ne le reconnaissent pas, il y a lieu de rappeler que, lors du dépôt de leur plainte le 14 septembre 2019, ils ont tous les deux déclaré qu’ils ne pouvaient pas décrire les auteurs, tout s’étant passé très vite (PV aud. 1 et 2). Par la suite, G. a confirmé à la Procureure qu’il ne pourrait pas identifier les auteurs, dès lors qu’il s’était évanoui après avoir reçu les deux premiers coups et qu’il n’avait repris connaissance qu’en présence de la police (PV aud. 27 p. 4, ll. 118-127). Sa mère quant à elle a déclaré à la Procureure qu’elle pourrait « peut-être » en identifier quelques-uns sur photographie (PV aud. 28 p. 4). Son témoignage ne serait toutefois pas pertinent, dès lors qu’elle n’est arrivée que bien après les faits.

Au demeurant, les auditions de G.________ et W.________ par le Ministère public ont eu lieu en présence du défenseur de l’appelant qui a eu l’opportunité de les interroger. L’appelant n’a toutefois pas profité de cette occasion pour leur présenter sa photographie et n’a fait aucune requête dans ce sens avant la clôture de l’instruction. Au surplus, il ne soutient pas que l'une des conditions posées à l'art. 389 al. 2 CPP pour une nouvelle administration de ce moyen de preuve serait réalisée. En particulier, il ne prétend pas que les prescriptions en matière de preuve auraient été violées lors des auditions ou que les plaignants n'auraient pas été interrogés sur tous les points essentiels. Les conditions posées à l'art. 389 al. 2 CPP n'étant pas réalisées, il n’y a pas lieu de répéter les auditions de G.________ et W.________, d’autant plus qu’on voit mal l’intérêt d’une confrontation visuelle plus de quatre ans après les faits, la physionomie des personnes pouvant évoluer et les souvenirs s’estomper.

Contrairement à G.________ et W., L. n’a pas été entendu en contradictoire durant l’instruction et ne s’est pas présenté aux débats de première instance, de telle sorte que l’appelant n’a pas pu exercer son droit d’être entendu. Bien que régulièrement assigné, L.________ ne s’est pas non plus présenté à l’audience d’appel. La Cour de céans estime toutefois que reporter l’audience serait une démarche disproportionnée, compte tenu des autres éléments de preuve à disposition. Les déclarations d’L.________ seront donc appréciées avec toute la prudence nécessaire.

Partant, les réquisitions de preuves sollicitées par l’appelant doivent être rejetées, les éléments au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour d’examiner les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions litigieuses.

4.1 L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits et d’une violation du principe de la présomption d’innocence, estimant que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’ils disposaient de suffisamment d’éléments pour retenir sa participation aux différentes infractions, à savoir les lésions corporelles simples, l’agression, la complicité de dommages à la propriété, la tentative de contrainte et la violation de domicile.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 4.3.1 S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples retenue contre lui, l’appelant explique s’être mis en travers de la route d’L.________ juste avant que celui-ci ne prenne la fuite mais sans l’en empêcher pour autant. Il fait valoir qu’il a laissé le plaignant s’en aller sur les conseils de O.________ et que ce comportement n’aurait pas atteint une intensité suffisante pour être constitutif d’une infraction pénale. L’appelant relève encore que le plaignant a indiqué que son agresseur possédait les yeux bleus, ce qui n’est pas son cas, et rappelle qu’il n’a pas été entendu en contradictoire, de telle sorte que ses déclarations ne devraient pas être retenues.

4.3.2 4.3.2.1 La jurisprudence de la CEDH concernant l’absence d’audition d’un témoin en contradictoire a été rappelée sous considérant 3.2.2.

4.3.2.2 Selon l'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).

4.3.3 En l’espèce, le plaignant L.________ a fait une description relativement précise de son agresseur (habillé tout en noir, chauve, 174 cm, plutôt enveloppé), description qui correspond assez bien à l’appelant, à l’exception des yeux bleus, mais cette précision n’est pas décisive dès lors qu’il faisait nuit. De plus, le plaignant n’est pas le seul à mettre en cause l’appelant. En effet, l’acolyte de ce dernier, V., a déclaré : « C’est F. qui courait après la personne de couleur » (PV aud. jgmt p. 24). U.________ a également rapporté que F.________ avait admis après les faits avoir frappé L.________ (PV aud. 23 p. 6, ll. 190-191). O.________ quant à lui a clairement mis en cause l’appelant pour avoir frappé L.. Lors de son audition par le Ministère public, il a déclaré : « Une personne de couleur noire est sortie de l’appartement. Ensuite, F. est arrivé. Il a voulu taper cette personne de couleur et je lui ai dit de ne pas le faire car cette personne n’avait rien fait. Pour vous répondre, je crois toutefois qu’il l’a effectivement tapée. Je ne l’ai pas vu frapper mais je pense cela car la personne de couleur noire a dit "ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal" » (PV aud. 25 p. 2, ll. 55-59). Aux débats de première instance, il a confirmé ses déclarations en ces termes : « Ensuite un homme de couleur est sorti de la maison et F.________ a couru derrière cet homme en voulant le taper et je lui ai dit de ne pas le faire car le noir n’avait rien fait. J’étais à 5 mètres du plaignant. […] Pour répondre à mon défenseur, quand F.________ courrait derrière le plaignant L., j’ai couru derrière lui pour lui dire de ne pas le toucher. J’ai couru sur une distance de cinq mètres. Quand je l’ai rejoint, il lui avait déjà donné un coup. Nous sommes restés à cet endroit le temps qu’L. prenne la fuite, puis nous nous sommes déplacés jusque vers G.. Nous sommes restés 2-3 minutes à l’endroit où j’ai rejoint F. proche d’L.________ » (PV aud. jgmt pp. 30 et 42). Il n’y a aucune raison de remettre en question les déclarations impliquant l’appelant pour les coups qu’il a donnés au plaignant, aucun des quatre prévenus n’ayant intérêt à dénoncer à tort l’un des membres de son propre groupe. Pour le surplus, les lésions sont établies par pièce (cf. annexes PV aud. 3). Ces éléments suffisent donc à condamner l’appelant indépendamment d’une audition en contradictoire du plaignant.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’infraction de lésions corporelles simples à l’encontre de l’appelant et il convient de confirmer le jugement sur ce point. 4.4 4.4.1 S’agissant de l’agression à l’encontre de G., l’appelant considère qu’il n’existe aucun élément concret à même de l’impliquer. Il rappelle les témoignages d’H. et X.________ qui ont indiqué ne pas savoir si l’appelant avait frappé G., respectivement ne pas l’avoir vu faire. Il relève que les premiers juges ont considéré qu’il avait assumé « un rôle plus proche du suiveur à l’égard de G. ». Il fait valoir que l’expédition punitive résultait de l’utilisation par la victime d’un spray au poivre lors de l’altercation qui avait eu lieu dans la rue quelques minutes auparavant et que, n’ayant pas été incommodé par le spray puisqu’il était resté en retrait, il n’était quant à lui pas en colère et n’avait aucune raison de souhaiter se venger. Il expose qu’au vu du nombre d’individus présents sur les lieux lors de l’agression de la victime, dont certains n’ont pas été identifiés, une autre personne que lui pourrait potentiellement être l’auteur des faits qui lui sont reprochés. Il estime que les déclarations sur lesquels s’est fondé le tribunal de première instance sont trop lacunaires et imprécises pour établir les faits avec une certitude suffisante. Il en conclut qu’il est impossible de retenir une quelconque intention de sa part de participer à l’agression et que c’est à tort que cette infraction a été retenue contre lui.

4.4.2 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe).

Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_261/2021 précité ; TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2).

4.4.3 Au moment d’examiner les faits dénoncés à l’encontre des quatre prévenus, les premiers juges ont tout d’abord rappelé qu’une bagarre avait eu lieu entre un groupe de Portugais et un autre d’Albanais quelques temps avant que les prévenus ne se présentent au domicile de G.. Ce dernier avait aspergé de spray au poivre l’ensemble des participants à cette bagarre pour les disperser. Les premiers juges ont relevé que U. était probablement celui des protagonistes qui avait été le plus touché par le spray au poivre, que O.________ avait également été atteint et que V.________ avait reçu quant à lui un coup de béquille à la tête de la part de l’un de ses adversaires, ce qui l’avait sérieusement blessé, de sorte que les trois précités avaient été directement impliqués dans la bagarre, au contraire de l’appelant. Après avoir ensuite examiné l’ensemble des déclarations recueillies lors de l’enquête et aux débats, les premiers juges ont finalement considéré que les quatre prévenus avaient décidé de mener une expédition punitive à l’encontre de G.________. Les premiers juges ont ainsi rappelé les déclarations successives de chacun des prévenus (jgmt pp. 53 à 58) et ont ensuite examiné les autres témoignages à disposition pour conclure à la participation des quatre prévenus à l’agression de la victime (jgmt pp. 59 à 61) avant d’arrêter les faits (jgmt pp. 61 à 63).

S’agissant spécifiquement des agissements de l’appelant, force est de constater que ses dénégations sont dénuées de crédibilité. Lors de sa première audition du 6 février 2020, il a expliqué être resté sur la terrasse de son ami et n’avoir rien vu (PV aud. 9 p. 3). Il a ensuite admis, lors de son audition du 11 mai 2021, qu’il avait bien quitté la terrasse, pour se rendre au domicile du plaignant mais a contesté avoir pénétré dans le logement (PV aud. 22 p. 4). Lors des débats de première instance, il a tenu des propos confus expliquant qu’ils étaient presque tous allés en direction du logement mais qu’il était resté loin de celui-ci, de telle sorte qu’il n’avait presque rien vu, précisant également que, lorsque la victime se faisait frapper, il était sur la terrasse. A l’audience d’appel, F.________ a déclaré qu’il ne s’était pas déplacé au logement de la victime, restant sur la terrasse, mais qu’il avait vu ce qu’il s’était passé, y compris lorsque ses compatriotes avaient ouvert la porte du logement. Il a ainsi été en mesure de donner les noms de ceux qui auraient donné des coups à la victime, se mettant lui-même hors de cause, puisqu’il n'aurait, selon ses explications, quitté la terrasse qu’une fois la victime à terre pour s’approcher d’elle et satisfaire sa curiosité. L’appelant est totalement inconstant. A chaque fois qu’il est entendu, sa version diffère de la précédente sur sa participation et le rôle de ses acolytes. L’appelant ne prétend pourtant pas avoir été sous l’influence de l’alcool ou victime d’un quelconque état d’incapacité qui aurait altéré ses capacités de perception et de compréhension des événements. Ainsi, ses déclarations excessivement limitées ne s’expliquent que par sa ferme volonté de dissimuler ses agissements et ceux de ses amis et, s’il a semblé plus prompt à mettre en cause ses acolytes à l’audience d’appel, c’est parce qu’ils étaient déjà condamnés et n’avaient pas fait appel contrairement à lui.

Il est possible de reconstituer les agissements de l’appelant sur la base des éléments recueillis en cours d’enquête et lors de l’instruction aux débats de première instance. Tout d’abord, l’appelant reconnaît lui-même être arrivé à l’appartement de la victime en compagnie des trois autres prévenus. Il faut ensuite prendre en compte que l’appelant était à cette époque très proche de V.________ qui l’hébergeait chez lui (PV aud. jgmt p. 25). L’appelant reconnaît également que son ami était le plus énervé d’entre eux dès lors qu’il avait été frappé à la tête avec une canne (PV aud. 22 p. 5, ll. 173-176). L’utilisation du spray au poivre par la victime a mis O.________ hors de lui, celui-ci ayant finalement déclaré à la fin de l’instruction aux débats de premières instance (PV aud. jgmt p. 42) : « Pour répondre à mon défenseur, j’accepte de donner 1'000 fr. à G.. Je souhaite également lui présenter des excuses, comme je l’ai expliqué à mon conseil dans les pas-perdus. Quand nous sommes allés chez le plaignant, c’était pour le taper. C’était ma volonté mais les autres en avaient envie aussi. ». Quant à l’état d’esprit de V., l’appelant le décrit de la manière suivante (PV aud. 22 p. 5, ll. 173-176) : « Vous me demandez qui, selon moi, était la personne la plus virulente ce jour-là. Je ne sais pas, c’était la confusion. Vous me demandez si ce n’était pas peut-être V.. Je vous réponds que oui. Il avait pris un coup sur la tête avec une canne, de sorte qu’il avait perdu le contrôle ». Avec l’autorité de première instance, il y a donc lieu de considérer qu’en se rendant au domicile de G., les quatre prévenus avaient bel et bien décidé de mener une expédition punitive à la suite de l’utilisation du spray au poivre à leur encontre. Le fait qu’ils aient fracassé une porte et un volet pour s’introduire dans le domicile de la victime montre leur détermination. Rien ne pouvait les arrêter tant leur volonté de se venger était importante. Certes, il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas été gazé, étant resté à l’écart de la bagarre, il est cependant venu prêter main forte à son groupe d’amis et en particulier à V.________, blessé et particulièrement énervé.

Cela étant posé, la suite s’explique logiquement. Les quatre prévenus ont forcé la porte d’entrée du logement dans lequel s’était réfugié G.. Celui-ci a été sorti manu militari de son appartement et conduit dans la rue où il a été frappé de manière extrêmement violente à la tête, comme le montrent les images prises lors du constat médical (cf. annexes PV aud. 1), notamment celle qui concerne l’hématome à l’arrière du crâne et celle des lésions sur le sommet du crâne représentant l’empreinte d’une semelle de chaussure. L’appelant est mis en cause par O. pour avoir été positionné directement aux côtés de V.________ autour de G.________ lorsque ce dernier était au sol dans la rue (PV aud. jgmt p. 32) : « Autour de lui, il y avait F., V. et un autre qui n’est pas ici, à savoir H.________ ». Pour le surplus, comme il a été exposé sous considérant 4.3.3, F.________ s’en est pris physiquement à L., sans même se préoccuper de savoir s’il avait assumé un rôle dans le cadre de la bagarre avec les Albanais, étant rappelé que ce plaignant était alors resté dans l’appartement de G. et qu’il n’était donc pas sur place lors des événements en cause. Le fait qu’il ait décidé seul de s’en prendre à L., qui tentait seulement de secourir son ami étendu au sol et dont il ne savait rien, démontre que l’appelant adhérait à l’agression de G.. A la lumière de cet élément, il est également d’autant plus certain que l’appelant a participé à l’expédition punitive et qu’il a frappé G.________ pour venger son ami V.________.

Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre que l’appréciation des moyens de preuve à laquelle l’autorité de première instance a procédé et les conclusions qu’elle en a tirées ne prêtent pas le flanc à la critique. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’appelant avait directement participé à l’agression de la victime.

4.5

4.5.1 S’agissant de la complicité de dommages à la propriété, l’appelant conteste avoir voulu entrer dans le logement de G.________ et avoir encouragé de quelque façon que ce soit les auteurs à commettre des dommages à la porte et aux volets.

4.5.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1).

Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. L’assistance intellectuelle suppose que le complice encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (TF 6B_628/2018 et TF 6B_629/2018 précité consid. 3.1 et les références citées). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1).

4.5.3 S’associant pleinement à l’expédition punitive (cf. supra consid. 4.4.3), l’appelant voulait entrer dans l’appartement de la victime avec ses trois comparses pour en découdre avec elle et a nécessairement voulu ou à tout le moins accepté que la porte d’entrée, qui était fermée, soit enfoncée à cette fin. L’appelant ne s’est à aucun instant distancié des actes commis pour faire céder la porte, tirant profit de la situation pour mettre la main sur la victime, au même titre que tous les autres membres de son groupe. Il a ainsi voulu le résultat dommageable, dès lors que ce résultat était nécessaire pour mener à bien l’expédition punitive qu’il avait entreprise avec ses acolytes. F.________ est ainsi coauteur de dommages à la propriété. Toutefois, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour de céans ne peut retenir l’infraction de dommages à la propriété à l’encontre de l’appelant comme participant à titre principal et non seulement accessoire. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’appelant pour complicité de dommages à la propriété.

Le grief de F.________ doit donc être rejeté. 4.6 4.6.1 S’agissant de l’infraction de violation de domicile, l’appelant conteste avoir pénétré dans le logement de la victime, expliquant s’en être seulement approché par curiosité.

4.6.2 En vertu de l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.6.3 Pour les mêmes raisons ayant conduit l’appelant à être reconnu coupable de dommages à la propriété, il convient de retenir à son encontre l’infraction de violation de domicile. En effet, comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.4.3 et 4.5.3), l’appelant a décidé de participer à l’expédition punitive dirigée contre G.________ pour venger ses amis. Dès lors, même à retenir que l’appelant ne serait pas entré dans l’appartement en question pour mettre la main sur leur victime, l’infraction doit de toute manière être retenue contre lui, étant donné que la violation de domicile était nécessaire pour assurer le succès de l’expédition punitive. En s’associant pleinement à l’agression, l’appelant à nécessairement voulu que ses comparses pénètrent sans autorisation dans le logement de G.________ afin qu’ils puissent s’emparer de lui.

Le grief doit donc être rejeté et le jugement confirmé sur ce point également.

4.7 4.7.1 L’appelant conteste l’infraction de tentative de contrainte retenue contre lui pour avoir dit à L.________ : « Tire-toi et ne parle pas à la police ». Il explique qu’à l’époque des faits, il venait d’arriver en Suisse et qu’il était incapable de formuler une telle phrase. Il fait également valoir qu’L.________, qui est le seul à le mettre en cause pour ces faits, n’a pas pu être entendu en contradictoire et qu’il n’a donc pas pu exercer son droit d’être entendu.

4.7.2 4.7.2.1 La jurisprudence de la CEDH concernant l’absence d’audition d’un témoin en contradictoire a été rappelée sous considérant 3.2.2.

4.7.2.2 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2).

4.7.3 Comme le fait valoir l’appelant, les déclarations du plaignant L.________ constituent l’unique élément de preuve au dossier. Or, celui-ci n’a pas été entendu en contradictoire durant l’instruction et il ne s’est pas présenté aux débats, de telle sorte que l’appelant n’a pas pu exercer son droit d’être entendu. En application de la jurisprudence et en l’absence d’autres moyens de preuve à même d’établir les faits dénoncés, il convient dès lors de libérer l’appelant de l’infraction de tentative de contrainte.

Le grief de l’appelant est ainsi admis.

5.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendu en refusant de renvoyer les débats, afin de permettre les auditions de G., W. et L.________.

5.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées, JdT 2009 I 303).

En procédure pénale, l'administration des preuves par l'autorité de jugement de première instance est réglée par l'art. 343 CPP. Selon cette disposition, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2) ou l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3). L'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales, prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

5.3 En l’espèce, lors de l’audience de première instance, la requête tendant à l’audition de G.________ et W.________ a fait l’objet d’une réquisition d’entrée de cause de l’appelant, rejetée par les premiers juges aux motifs que les deux plaignants précités avaient déjà été entendus en contradictoire durant l’enquête et que la suspension de la cause entraînerait un retard considérable, violant le principe de célérité. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique (cf. jgmt pp. 14-16). En effet, comme relevé par les premiers juges et la Cour de céans (cf. supra consid. 3.3), l’appelant a eu tout loisir de poser des questions aux deux plaignants lors de l’audition de ceux-ci par le Ministère public. Ces auditions ont été administrées en bonne et due forme, de manière suffisante et la connaissance directe du moyen de preuve n’était pas nécessaire au prononcé du jugement. On ne décèle dès lors aucun arbitraire dans le refus des premiers juges de répéter l’administration de cette preuve. Infondé, ce grief doit donc être rejeté.

La requête tendant à l’audition d’L.________ a fait l’objet d’une réquisition distincte, également rejetée par les premiers juges (cf. jgmt pp. 40-41). Ceux-ci ont relevé que le plaignant n’avait été entendu qu’une seule fois par la police, de telle sorte que l’administration de la preuve devait être répétée, mais que cela impliqueait la violation du principe de célérité et des frais trop importants au regard des informations relativement mineures qu’il était susceptible d’apporter. Cette appréciation anticipée des moyens de preuve n’apparaît pas arbitraire en ce qui concerne les coups qui sont reprochés à l’appelant, dès lors que d’autres autres mises en cause et un certificat médical figurent au dossier (cf. supra consid. 4.3.3). Il n’en va pas de même de la tentative de contrainte reprochée à l’appelant et qui repose uniquement sur les déclarations du plaignant. Toutefois, la Cour de céans ayant libéré l’appelant de l’infraction de tentative de contrainte (cf. supra consid. 4.7.3), le grief est désormais sans objet.

6.1 L’appelant étant libéré de l’infraction de tentative de contrainte, il y a lieu de revoir la peine.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).

6.3 En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de F.________ était lourde. En effet, F.________ s’est associé à la volonté de vengeance de ses compatriotes, alors qu’il n’avait pas été lui-même touché par le spray au poivre utilisé par G.________ et a participé à leur expédition punitive consistant à forcer l’entrée du domicile du plaignant, où celui-ci s’était réfugié, et à l’en extraire de force, avant de le frapper avec une violence extrême, notamment à la tête. L’appelant s’en est également pris sans scrupules à une personne qui sortait du domicile de la victime pour lui porter secours. A aucun moment, l’appelant n’a semblé prendre conscience de la gravité de ses agissements, celui-ci n'ayant eu de cesse de minimiser son implication. A décharge, on ne relève ainsi que l’écoulement du temps, les faits étant relativement anciens, tandis qu’à charge, il y a lieu de prendre en compte le concours d’infractions.

Selon les principes du concours, il convient de définir l’infraction la plus grave qui est l’agression. Elle doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de neuf mois, augmentée de trois mois pour les lésions corporelles simples, d’un mois pour la complicité de dommages à la propriété et d’un mois pour la violation de domicile, soit une peine privative de liberté totale de 14 mois.

Le casier de l’appelant étant vierge, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont accordé le sursis.

7.1 Partant de la prémisse qu’il serait libéré de l’infraction d’agression, l’appelant conteste l’expulsion d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre.

7.2 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à p de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas de l’agression (art. 66a al. 1 let. b CP).

L’art. 66a al. 2 CP dispose que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2).

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal - Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

7.3 En l’espèce, l’appelant a commis une infraction imposant le prononcé d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP et ne fait pas valoir que cette mesure le mettrait dans une situation personnelle grave. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné l’expulsion pour la durée minimale de cinq ans.

Partant toujours de la prémisse qu’il serait acquitté, l’appelant requiert que les prétentions civiles des parties plaignantes soient rejetées.

L’appelant n’ayant pas été libéré des infractions d’agression et de complicité de dommages à la propriété pour lesquelles des prétentions civiles ont été chiffrées, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont condamné à verser, solidairement avec ses acolytes, une indemnité pour tort moral à G.________ et une indemnisation à C.________ pour les dommages causés au logement dont elle est propriétaire.

L’appelant ayant été libéré du chef d’accusation de tentative de contrainte, il convient de le libérer du paiement d’une partie des frais de première instance correspondant à un dixième du montant mis à sa charge. Dès lors que les frais comprennent également les indemnités des défenseurs et conseils d’office, l’appelant sera libéré du paiement d’une partie de celles-ci dans la même proportion.

En définitive, l’appel de F.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr., et de jugement, par 3'410 fr., soit 4'110 fr. au total (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par neuf dixièmes à la charge de F.________ qui succombe en grande partie (art. 428 al. 1 CPP).

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l’indemnité allouée aux défenseur et conseil d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Julien Perrin, défenseur d’office. Il s’agit dès lors d’indemniser 5 heures et 45 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 1’035 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 76 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA à 7,7 %, par 304 fr. 60, soit un total de 4’218 fr. 40 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023. S’agissant des opérations ayant eu lieu dès le 1er janvier 2024, il y a lieu d’indemniser 5 heures et 12 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 936 fr., et 2 heures et 42 minutes de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 297 fr., plus les débours, par 24 fr. 65, une vacation à 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 111 fr. 60, soit un total de 1’489 fr. 25. L’indemnité totale allouée à Me Julien Perrin s’élèvera ainsi à 5’707 fr. 65, TVA et débours inclus.

La note d’honoraires produite par Me Sébastien Pedroli, conseil d’office, ne prête pas le flanc à la critique, si ce n’est que les débours seront alloués de manière forfaitaire, qu’une vacation sera ajoutée et que la durée de l’audience estimée sera ajustée à sa durée effective. Il y a lieu ainsi d’indemniser 1 heure et 25 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit 255 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 5 fr. 10, ainsi que la TVA à 7,7 %, par 20 fr. 90, soit un total de 281 fr., pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023. S’agissant des opérations ayant eu lieu dès le 1er janvier 2024, il y a lieu d’indemniser 5 heures et 25 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 975 fr., plus les débours, par 19 fr. 50, une vacation à 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 90 fr. 50, soit un total de 1'205 fr. L’indemnité totale allouée à Me Sébastien Pedroli s’élèvera ainsi à 1'486 fr., TVA et débours inclus.

F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes des indemnités de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit, dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 22 ad 181 CP, appliquant les articles 40, 42, 44 al. 1, 49 al. 1, 50, 66a al. 1 litt. b, 123 ch. 1, 134, 25 ad 144 al. 1 et 186 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié par l’ajout d’un chiffre VIIbis, ainsi qu’aux chiffres VIII, IX et XLI de son dispositif, dont la teneur est désormais la suivante :

"I.-VII. inchangés ; VIIbis. libère F.________ du chef d’accusation de tentative de contrainte ; VIII. constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, complicité de dommages à la propriété et violation de domicile ; IX. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois ; X. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ; XI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de F.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ; XII.-XXV. inchangés ; XXVI. donne acte à L.________ et D.________ de leurs réserves civiles ; XXVII. condamne V., F., U.________ et O., solidairement entre eux, à verser à G. la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 14 septembre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral, sous déduction de la somme de 1'000 fr. (mille francs) dont O.________ s’est reconnu débiteur sous chiffre XXXIII ci-dessous ; XXVIII. condamne V., F., U.________ et O., solidairement entre eux, à verser à C. la somme de 4'511 fr. 37 (quatre mille cinq cent onze francs et trente-sept centimes), valeur échue, à titre d’indemnisation de son dommage ; XXIX. inchangé ; XXX. inchangé ; XXXI. prend acte de l’accord passé à l’audience du 24 août 2023 entre F.________ et V.________ ainsi libellé :

« I. V.________ retire les propos infondés prononcés le 16 octobre 2020 concernant F.________ et présente ses excuses.

II. V.________ s’engage à ne plus importuner F.________ et à ne plus entrer en contact ou chercher à entrer en contact avec lui ou sa famille.

III. Moyennant ce qui précède, F.________ retire la plainte qu’il a déposée contre V.________ du chef des faits du cas 5 de l’acte d’accusation. » XXXII. inchangé ; XXXIII. inchangé ; XXXIV. inchangé ; XXXV. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Julien Perrin à 10'946 fr. 90 (dix mille neuf cent quarante-six francs et nonante centimes) ; XXXVI. inchangé ; XXXVII. inchangé ; XXXVIII. arrête l’indemnité du conseil d’office de G.________ et G., Me Sébastien Pedroli, à 8’149 fr. 87 (huit mille cent quarante-neuf francs et huitante-sept centimes) ; XXXIX. inchangé ; XL. inchangé ; XLI. arrête les frais de justice à la charge de F. à 15'027 fr. 20 (quinze mille vingt-sept francs et vingt centimes), ce montant comprenant une part de neuf dixièmes de l’indemnité de son défenseur d’office, par 9'852 fr. 20 et une part d’un cinquième d’indemnité en faveur du conseil d’office des plaignants G.________ et W., par 1'629 fr. 97 ; XLII. inchangé ; XLIII. inchangé ; XLIV. dit que V., F., U. et O.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités de leurs défenseurs d’office et des conseils d’office des plaignants que si leur situation financière le leur permet".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'707 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Perrin.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'486 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli.

V. Les frais d’appel, par 11'303 fr. 65, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis par neuf dixièmes, à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les neuf dixièmes de l’indemnité de son défenseur d’office, prévue au chiffre III ci-dessus, et de celle du conseil juridique gratuit, prévue au chiffre IV ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Perrin, avocat (pour F.________),

Me Sébastien Pedroli, avocat (pour W.________ et G.________),

Mme C.________,

M. L.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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