TRIBUNAL CANTONAL
172
PE20.009162-GHE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 avril 2024
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, avocat de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 novembre 2023 le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent, délit à la LAVS et emploi d’étrangers sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 23 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et dit que la peine pécuniaire précitée est complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 8 octobre 2019 (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire arrêtées au chiffre ll ci-dessus et fixé à F.________ un délai d’épreuve de 5 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (IV), a révoqué le sursis accordé le 22 novembre 2019 à F.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de F.________ pour une durée de 5 ans (VI), a pris acte pour valoir jugement de la convention passée le 31 octobre 2023 par F.________ et W., libellée comme suit : « I.F. se reconnaît débiteur de W.________ de la somme de 284'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2020 jusqu’au 31 octobre 2023, payable à raison de mensualité de 1'000 fr. dès le 1er décembre 2023. Le retard d’une mensualité de plus d’un mois entraîne l’exigibilité du tout. II. F.________ s’engage à informer W.________ de toute modification de sa situation personnelle ou financière » (VII), a levé en faveur de W.________ les séquestres prononcés, respectivement le 17 juin 2020 sur le compte H.________ n° IBAN CH[...], à hauteur de 28'688 fr. 25, le 17 juin 2020 sur le compte [...] n° IBAN CH[...], à hauteur de 6'782 fr. 40 et le 11 février 2021 en mains de F.________ (fiche de séquestre n° 30314), à hauteur de 5'480 fr. (VIII), a levé en faveur de J.________ le séquestre prononcé le 11 février 2021 en mains de celle-ci (fiche de séquestre n° 30313), à hauteur de 1'600 fr. (IX), a prononcé une créance compensatrice de 243'049 fr. 35 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2020 à l’encontre de F., sous déduction des montants payés par ce dernier en application du chiffre VII ci-dessus (X), a rejeté la conclusion de W. tendant à l’allocation en sa faveur de la créance compensatrice prononcée au chiffre X ci-dessus (XI), a dit que F.________ est le débiteur de W.________ du montant de 6'785 fr. 40 (six mille sept cent huitante-cinq francs et quarante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XII), a mis les frais de la cause par 9'418 fr. 95 à la charge de F.________ y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Christophe Marguerat à 2'306 fr. 95 (XIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre XIII ci-dessus ne pourra être exigé de F.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XIV).
B. Par annonce du 10 novembre 2023 puis déclaration motivée du 11 décembre suivant, F.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 8 janvier 2024 le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice quant à la recevabilité de la déclaration d’appel et a indiqué renoncer à déposer d’appel joint.
Aux débats d’appel, le défenseur de F.________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel motivée et a transmis un bordereau de pièces ainsi qu’une liste d’opérations.
Le Ministère public s’en est remis à justice.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 F.________ est né le [...] 1981 en [...], pays dont il est ressortissant. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation de bûcheron, avant de travailler 4 ans pour l’armée puis sur des chantiers dans son pays. Arrivé en 2012 en Suisse, il a travaillé comme intérimaire sur des chantiers jusqu’en 2017. Par la suite, étant titulaire d’un permis de séjour B, il a successivement été associé gérant de plusieurs entreprises toutes déclarées en faillites, soit l’entreprise Y.________ du 18 mai 2017 au 5 septembre 2017, puis L.________ entre le 30 octobre 2017 et le 5 septembre 2019, N.________ du 10 mai 2019 au 27 mai 2021, et enfin de la société R.________ du 5 novembre 2021 à fin mars 2024. Depuis le 1er avril 2024, il travaille comme chef d’équipe auprès de l’entreprise T.________ pour un salaire mensuel brut de 5'800 fr., treizième salaire compris. Il n’a pas d’enfant et vit depuis 2018 avec son amie J.________ et l’enfant de celle-ci dans un appartement à [...] dont le loyer s’élève à 1'420 francs. Sa prime d’assurance-maladie est de 291 fr. 30. Au 17 mars 2023, il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 218'347 fr. 45 et de 41 actes de défaut de biens pour un total de 93'259 fr. 05. Il est copropriétaire à hauteur de 7.14 % d’un terrain de 30'000 m2 en [...], sur lequel est bâti une maison de deux étages d’une superficie de 208 m2. Il est en bonne santé et se rend deux fois par an en [...], où vivent ses frères et sœurs ainsi que sa mère. Il n’a pas de famille en Suisse. Conformément aux termes de la convention signée le 31 octobre 2023 avec W.________, il verse 1'000 fr. par mois à cet organisme depuis décembre 2023, ainsi que 200 fr. par mois à la Caisse cantonale de compensation AVS depuis janvier 2024.
1.2 Le casier judiciaire de F.________ fait état des condamnations suivantes :
22 novembre 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : délit contre la LAVS, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 3 ans et amende de 300 francs.
2.1 À [...], [...], entre le 1er mai 2017 (date d’affiliation de la société) et le 11 septembre 2017 (date de déclaration de la faillite), agissant en sa qualité d’associé-gérant de la société Y., F. a omis de verser les cotisations AVS/AI/APG retenues sur les salaires de son personnel à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, bien que la société précitée fût affiliée à cette dernière. L’arriéré pénal accumulé s’élève à 13'417 fr. 50.
Le Service de recouvrement de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé ces faits le 26 octobre 2020.
2.2 Entre le 9 et le 13 février 2018, F.________ associé-gérant de L.________ à Lausanne, a employé A.P.________, ressortissant kosovar dont il savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir avec l’attention commandée par les circonstances, qu’il n’avait aucune autorisation de travailler en Suisse.
Le Service de l’emploi a dénoncé ces faits le 15 juin 2018.
2.3 Entre une date indéterminée au début du mois de novembre 2018 et le 15 novembre 2018 à tout le moins, F.________ associé-gérant de L.________ à Lausanne, a employé B.P.________ et Z.________, tous deux ressortissants kosovars dont il savait ou, à tout le moins, aurait dû savoir avec l’attention commandée par les circonstances, qu’ils n’avaient aucune autorisation de travailler en Suisse.
Le Service de l’emploi a dénoncé ces faits le 14 février 2019.
2.4 À Carouge, le 30 mars 2020, agissant en sa qualité d’associé-gérant de la société N., F. a frauduleusement rempli et adressé à la H.________ un formulaire valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; RS 951.261). Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur quelques jours auparavant en faveur des entreprises pour atténuer les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, F.________ a induit la banque en erreur en mentionnant fallacieusement, dans le formulaire, un chiffre d’affaires largement surévalué de 2'900'000 fr. et annonçant 23 employés à plein temps. Or, en réalité, N.________ se trouvait, à cette période, dans une situation financière précaire, faisant l’objet de nombreuses poursuites et de deux comminations de faillites, datées d’octobre et de novembre 2019. Son chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 s’élevait à 1'255'178 fr. et F.________ était le seul employé de l’entreprise. Il s’est en outre mensongèrement engagé à employer les fonds octroyés pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à l’exploitation l’entreprise, alors qu’il n’avait aucune intention de le faire. Il a enfin fallacieusement confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité. Sur la base de ces fausses informations fournies, la H.________ a accordé à F.________ un crédit de 290'000 fr., soit 10% du chiffre d’affaires annoncé par ce dernier, et a versé cette somme sur le compte BCV n° IBAN CH[...] ouvert au nom de N.. F. a utilisé en grande partie le crédit obtenu sans droit, soit à des fins non conformes à celles prévues par la convention de crédit. Ainsi, les 1er et 2 avril 2020, il a effectué deux versements, de 80'000 fr. chacun, en faveur du compte [...] n° IBAN CH[...], dont N.________ est également titulaire. La majorité de cette somme (140'000 fr.) a ensuite fait l’objet de trois prélèvements en espèce (20'000 fr., 60'000 fr. et 60'000 fr.) effectués les 2 et 3 avril 2020. F.________ a également retiré, entre le 30 mars 2020 et le 17 avril 2020, un montant total de 153'420 fr. en espèces, en 13 prélèvements allant de 500 fr. à 40'000 fr. sans pouvoir démontrer ultérieurement l’affectation réellement faite de ces fonds, rendant ainsi impossible pour l’autorité pénale le traçage et la confiscation des fonds perçus indûment.
Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (MROS), lui-même saisi d’une communication de l’établissement bancaire, a dénoncé ces faits le 12 juin 2020.
Le 24 août 2020, W.________ subrogée aux droits de la H.________, s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions pécuniaires à 290'000 fr., plus intérêts à 5% l’an à compter du 1er octobre 2020.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
L’appelant ne conteste ni les faits qui lui sont reprochés, ni la peine prononcée à son encontre. Il s’oppose en revanche à son expulsion du territoire suisse et soutient que le tribunal de première instance a appliqué l’art. 66a al. 1 let. f CP de façon erronée. Citant la jurisprudence fédérale, il relève que cette disposition ne prévoit l'expulsion obligatoire pour l'escroquerie simple qu'en cas d'actes commis au préjudice des collectivités de droit public. Il considère que sa situation est similaire à celle évoquée dans l’arrêt fédéral dont il se prévaut, à savoir que la partie lésée est une entité privée, de sorte que son expulsion n'est pas obligatoire. Il précise en outre qu’une telle expulsion n’est pas compatible avec sa situation personnelle et l’empêcherait de poursuivre le remboursement du dommage causé auquel il se soumet depuis plusieurs mois.
3.1 3.1.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. f in initio CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14 al. 1, 2 et 4 DPA [loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, RS 313.0]), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus.
La jurisprudence a toutefois précisé que l’escroquerie « simple » n’était pas visée par cette disposition mais, conformément aux derniers mots de l’art. 66a al. 1 let. f CP, l’escroquerie dans le domaine de contributions de droit public (TF 6B_688/2022 du 14 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 6G_3/2019 du 15 octobre 2019 consid. 1.4 et les réf. citées). Cette disposition concerne dès lors uniquement l'escroquerie dans le domaine des contributions publiques. Ainsi, l'escroquerie simple conduit à une expulsion obligatoire uniquement lorsqu'elle se fait au préjudice d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (let. e) ou qu'il s'agit d'une escroquerie en matière de contributions publiques (let. f).
3.1.2 Aux termes de l’art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel » (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités).
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_325/2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1).
3.2 En l’espèce, le premier juge a considéré que l'escroquerie constituait dans tous les cas un crime justifiant une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. f. CP. Il a ensuite estimé que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP n'étaient pas réalisées (jgmt, p. 23-24).
Compte tenu de la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, l’appelant relève, à raison, qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie simple à l’encontre d’une entité privée. Il ne se trouve dès lors pas dans le cas où l’expulsion est obligatoire. On constate que le Ministère public n'avait d’ailleurs pas soutenu l'expulsion à l'audience de jugement et qu’il s’en est remis à justice aux débats d’appel. Cela étant, il convient d’examiner si l’expulsion facultative de l’appelant se justifie. En l’occurrence, ce dernier est arrivé en Suisse en 2012, soit à l’âge de plus de 30 ans. Il a certes déjà été condamné en septembre 2017 pour conduite en état d’ébriété à une peine pécuniaire avec sursis, en octobre 2019 pour avoir employé des étrangers sans autorisation à une peine pécuniaire et enfin en novembre 2019 pour délit à la LAVS à une peine pécuniaire avec sursis. On ne peut en déduire qu’il représente un danger pour la société. En outre, son intégration en Suisse n’est pas mauvaise puisqu’il a toujours travaillé et qu’il vit avec sa compagne et le fils de cette dernière depuis 2018. Enfin, il respecte les engagements pris aux termes de la convention qu’il a signée le 31 octobre 2023 avec W.________ en versant 1'000 fr. par mois à cet organisme depuis décembre 2023, ainsi que 200 fr. par mois à la Caisse cantonale de compensation AVS depuis janvier 2024.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de renoncer à l’expulsion de l’appelant, laquelle constitue une mesure disproportionnée au regard de son intégration sociale et professionnelle et de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Obtenant gain de cause et assisté d’un défenseur de choix, l’appelant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. La note d’honoraires produite aux débats d’appel fait état d’une activité d’avocat de 7h25 en 2023 et de 55 minutes en 2024 (P. 81), ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 350 fr., l’indemnité allouée à F.________ sera dès lors fixée à 3’335 fr. 15, TVA et débours inclus. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’article 66a let. f CP, appliquant les articles 34, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 70, 71, 146 al. 1, 251 ch. 1 et 305bis ch. 1 CP ; 87 al. 4 LAVS ; 117 al. 1 aLEtr ;126, 135 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que F.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent, délit à la LAVS et emploi d’étrangers sans autorisation ; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 23 (vingt-trois) mois et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) et dit que la peine pécuniaire précitée est complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 8 octobre 2019 ;
III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire arrêtées au chiffre ll ci-dessus et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
IV. renonce à révoquer le sursis accordé le 1er septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
V. révoque le sursis accordé le 22 novembre 2019 à F.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ;
VI. renonce à ordonner l’expulsion du territoire Suisse de F.________ ;
VII. prend acte pour valoir jugement de la convention passée le 31 octobre 2023 par F.________ et W.________, libellée comme suit :
« I. F.________ se reconnaît débiteur de W.________ de la somme de 284'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2020 jusqu’au 31 octobre 2023, payable à raison de mensualité de 1'000 fr. dès le 1er décembre 2023. Le retard d’une mensualité de plus d’un mois entraîne l’exigibilité du tout.
II. F.________ s’engage à informer W.________ de toute modification de sa situation personnelle ou financière ».
VIII. lève en faveur de W.________ les séquestres suivants :
séquestre prononcé le 17 juin 2020 sur le compte H.________ n° IBAN CH[...], à hauteur de 28'688 fr. 25,
séquestre prononcé le 17 juin 2020 sur le compte [...] n° IBAN CH[...], à hauteur de 6'782 fr. 40,
séquestre prononcé le 11 février 2021 en mains de F.________ (fiche de séquestre n° 30314), à hauteur de 5'480 francs ;
IX. lève en faveur de J.________ le séquestre prononcé le 11 février 2021 en mains de celle-ci (fiche de séquestre n° 30313), à hauteur de 1'600 francs ;
X. prononce une créance compensatrice de 243'049 fr. 35 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2020 à l’encontre de F., sous déduction des montants payés par F. en application du chiffre VII ci-dessus ;
XI. rejette la conclusion de W.________ tendant à l’allocation en sa faveur de la créance compensatrice prononcée au chiffre X ci-dessus ;
XII. dit que F.________ est le débiteur de W.________ du montant de 6'785 fr. 40 (six mille sept cent huitante-cinq francs et quarante centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XIII. met les frais de la cause par 9'418 fr. 95 (neuf mille quatre cent dix-huit francs et nonante-cinq centimes) à la charge de F.________ y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Christophe Marguerat à 2'306 fr. 95 (deux mille trois cent six francs et nonante-cinq centimes) ;
XIV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre XIII ci-dessus ne pourra être exigé de F.________ que lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de 3’335 fr. 15 (trois mille trois cent trente-cinq francs et quinze centimes) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d'appel, par 1’720 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service pénitentiaire (Bureau des séquestres) (par mail),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :