TRIBUNAL CANTONAL
44
PE20.007010/STL/mmz
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 février 2024
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Simon Demierre, défenseur de d'office à Lausanne, appelant,
J.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé,
M.________, partie plaignante, représenté par Me Alexis Bolle, conseil de choix à Neuchâtel, intimé,
B.________, partie plaignante, intimé,
V.________, partie plaignante, intimé,
A.K.________, partie plaignante, intimé,
B.K.________, partie plaignante, intimée,
R.________, partie plaignante, intimé,
I.________, partie plaignante, intimé,
U.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ de l’infraction d’abus de confiance qualifié (I), a constaté que G.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, tentative d’escroquerie et blanchiment d’argent (II), a condamné G.________ à 12 mois de peine privative de liberté, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 juin 2016, par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone le 25 janvier 2019, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2020 et par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone le 21 décembre 2020, et cumulative à celle prononcée le 15 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a libéré O.________ de l’infraction d’abus de confiance qualifié (IV), a constaté qu'O.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et blanchiment d’argent (V), a condamné O.________ à 20 mois de peine privative de liberté (VI), a suspendu la peine fixée sous chiffre VI ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (VII), a libéré J.________ de l'infraction d'abus de confiance qualifié (VIII), a constaté que J.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (IX), a condamné J.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 200 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (X), a suspendu la peine fixée sous chiffre X ci-dessus et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (XI), a constaté que le sursis accordé le 17 février 2014 à J.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne peut plus être révoqué (XII), a dit que G., O. et J.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement des sommes de : 80'000 fr. en faveur d'I.________ à titre de dommages-intérêts ; 30'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2015 en faveur d’U.________ à titre de dommages-intérêts ; 40'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2015 en faveur d'U.________ à titre de dommages-intérêts; 350'000 fr. plus intérêts à 2.5% l’an du 3 novembre 2014 au 28 février 2015 et à 5% l’an dès le 28 février 2015 en faveur de M.________ à titre de dommages-intérêts ; 92'100 fr. en faveur de B.________ à titre de dommages-intérêts (XIII), a fixé la répartition interne des dettes mentionnées sous chiffre XIII ci-dessus à hauteur de 40% à la charge de G., de 40% à la charge d’O. et de 20% à la charge de J.________ (XIV), a renvoyé R., A.K. et B.K.________ à agir par la voie civile (XV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD-R relatifs aux raccordements n° [...] (P. 72) et n° [...] (P. 71) et de la clé USB contenant la documentation produite par les autorités brésiliennes dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide judiciaire du Ministère public vaudois du 28 août 2020 (P. 39) (XVI), a mis à la charge de G.________ une part des frais de procédure, arrêtés à 9'030 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christian Favre, à hauteur de 5'678 fr.15 TTC, dite indemnité étant exigible, pour autant que la situation financière du condamné le permette (XVII), a mis à la charge d’O.________ une part des frais de procédure, arrêtés à 16'222 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Eric Stauffacher, à hauteur de 11'142 fr. 75 TTC, dite indemnité étant exigible, pour autant que la situation financière du condamné le permette (XI), a mis à la charge de J.________ une part des frais de procédure, arrêtés à 13'736 fr. 15, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Antoine Eigenmann, à hauteur de 12'059 fr. 90 TTC, dite indemnité étant exigible, pour autant que la situation financière du condamné le permette (XIX), a dit que G.________ doit verser à M.________ la somme de 14'790 fr. 70 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (XX), a dit qu’O.________ doit verser à M.________ la somme de 14'790 fr. 70 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (XXI) et a dit que J.________ doit verser à M.________ la somme de 7'395 fr. 35 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (XXII).
B. Par annonce du 20 octobre 2022, puis déclaration motivée du 28 novembre 2022, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale, les frais de procédure le concernant étant laissés à la charge de l'Etat et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Par annonce du 21 octobre 2022, puis déclaration motivée du 25 novembre 2022, J.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est débiteur solidaire de 30'000 fr. en faveur d'U.________ et de 50'000 fr. en faveur de B., à titre de dommages-intérêts, que la répartition des dettes mentionnées sous chiffre XIII du dispositif du jugement entrepris est fixée à 45% à la charge de G., 45% à la charge d'O.________ et 10% à sa charge, que les frais de procédure arrêtés à 38'989 fr. 40, s'élevant à 7'581 fr. 45 une fois les indemnités aux défenseurs d'office et la réserve de 25% déduites, sont répartis à raison de 45% à la charge de G., de 45% à la charge d'O. et de 10% à sa charge, et que l'indemnité allouée à M.________ aux chiffres XX, XXI et XXII du dispositif du jugement attaqué, totalisant 36'976 fr. 80 (recte : 36'976 fr. 75) est répartie à raison de 45% à la charge de G., de 45% à la charge d'O. et de 10% à sa charge. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire gratuite.
Par acte du 8 mai 2023, M.________ a conclu au rejet des appels, les frais étant mis à la charge des prévenus et une indemnité, chiffrée à l'audience d'appel à 5'135 fr. 15, lui étant allouée à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Il a confirmé ses conclusions les 22 septembre 2023 et 20 février 2024. A l’audience d’appel, il a légèrement modifié ses conclusions en ce sens qu’il s’en est remis à justice s’agissant de la conclusion III de l’appel de J.________.
Par courrier du 1er mai 2023, V.________ a sollicité des prétentions civiles à hauteur de 50'000 fr. au titre de réparation du préjudice subi.
Par courrier du 1er mai 2023, A.K.________ et B.K.________ ont réitéré leurs prétentions civiles à hauteur de 100'000 fr. au titre de réparation du préjudice subi.
L'audience d'appel a dû être renvoyée à trois reprises en raison de l'indisponibilité de Me Christian Favre pour des raisons médicales.
Par avis du 23 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Simon Demierre comme défenseur d'office de G.________ en remplacement de Me Christian Favre. C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 G.________ est né le [...] 1982 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a quitté son pays d’origine à l’âge de 9 ans, après y avoir suivi l’école durant deux ans. Arrivé en Suisse, il a été immédiatement scolarisé. Après avoir achevé l’école obligatoire, il a entamé un apprentissage de gestionnaire de vente, sans néanmoins obtenir son CFC. Il a ensuite vécu de petits emplois de vendeur en ville de Lausanne. A l’âge de 19 ans, il a intégré une société dans laquelle il a appris le métier de courtier en bourse ; il avait alors pour tâche d’acquérir de la clientèle, d’exécuter des ordres sur le marché et d’informer les clients de l’évolution de leur portefeuille. Il s’est ensuite associé avec son meilleur ami de l’époque pour importer du matériel d’entretien textile depuis l’Italie. Il a conservé le statut d’indépendant durant un an, pour ensuite rejoindre son ancien patron dans le domaine de la bourse. Il avait à nouveau pour tâche l’acquisition de clientèle et l’exécution d’ordres boursiers. Après quelques mois, il a été engagé par un concurrent, mais n’a pas conservé cet emploi bien longtemps, dès lors que les choses se sont mal passées. A compter de l’année 2008, il a intégré, à nouveau pour une durée d’un an, un bureau d’architectes avec pour mission de lever des fonds dans le monde de l’immobilier. Dès l’année 2009, il a été actif sous l’égide de « W.________ » (ci-après : W.), puis, dès 2013 de « S. » (ci-après : S.________), dont il est largement question dans l’acte d'accusation et dans les pièces du dossier.
La question de savoir si le prévenu a été actif au sein de « P.________ » (ci-après : P.________) sera examinée ci-après.
Au cours de l’année 2017, G.________ a été placé en détention. Il a alors purgé la peine privative de liberté de 180 jours infligée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en date du 22 juin 2016, ainsi que, totalement ou partiellement, les peines résultant des décisions rendues les 12 février 2013, 14 novembre 2013 et 15 septembre 2014 par les Ministères publics du canton de Fribourg et de l’arrondissement de Lausanne. Il ressort également du dossier qu’une conversion d’amende a été prononcée à son encontre par le Tribunal pénal fédéral (P. 60). Depuis quelques mois, le prévenu travaille en qualité de salarié dans le domaine du courtage en immobilier grâce à l'aide d'un ami qui lui met sa structure à disposition. Il perçoit un salaire mensuel de 3'000 fr, hors commission, laquelle correspond à 2% du prix de vente. Il vit seul et n'a pas d'enfant. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Le prévenu n’a pas de fortune et a plus de 5'000'000 fr. de dettes, notamment ensuite de ses dernières affaires pénales. Il était suivi par un psychiatre et avait fourni une attestation datée du 30 septembre 2022 (P. 106), selon laquelle il consultait son thérapeute entre une fois par semaine et une fois toutes les deux semaines ; les motifs de consultation avaient trait à une crise sur le plan psychique, le prévenu se plaignant d’avoir été victime et d’être devenu l’accusé principal face à des clients qui auraient déposé plainte pénale contre lui ; il aurait également été victime d’une perquisition qui aurait été effectuée de manière violente par la police, ce que le dossier ne permet pas de démontrer ; l’objectif du traitement a visé l’amélioration d’une symptomatologie anxieuse et dépressive liée au vécu traumatique des procédures pénales. Selon son thérapeute, le prévenu parait avoir pris du recul par rapport à sa propre responsabilité. A l'heure actuelle, il a momentanément interrompu son suivi psychologique.
Le casier judiciaire suisse de G.________ contient les inscriptions suivantes :
12.02.2013, Ministère public du canton de Fribourg : violation grave des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr., sursis à l'exécution de la peine, durée d'épreuve de 5 ans, amende de 100 fr. ;
14.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 fr. ;
15.09.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, violation simple et grave des règles à la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr., amende de 500 fr. ;
22.06.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, peine privative de liberté de 180 jours, amende de 2'400 fr. ;
25.01.2019, Tribunal pénal fédéral : violation des obligations des sociétés d’audit ou des personnes mandatées (loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA ; RS 956.1]), peine privative de liberté de 10 mois, sursis à l'exécution de la peine, durée d'épreuve de 5 ans, amende de 1'500 fr. ;
20.11.2020, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne : abus de confiance (cas aggravé), gestion déloyale, gestion fautive, blanchiment d’argent, peine privative de liberté de 20 mois, sursis à l'exécution de la peine, durée d'épreuve de 5 ans, interdiction d’exercer une profession au sens de l’art. 67 al. 1 aCP pour une durée de 5 ans ;
21.12.2020, Tribunal pénal fédéral : délit contre la loi fédéral sur les banques et les caisses d’épargne, non-respect des décisions de la FINMA, peine privative de liberté de 10 mois, sursis à l'exécution de la peine de 8 mois et 10 jours, délai d’épreuve de 5 ans.
1.2 J.________ est né en Suisse le [...] 1977. Il a entamé un apprentissage qu’il n’a pas terminé. Il a assumé ses obligations militaires de manière anticipée, à l’âge de 17 ans et demi. Alors qu’il servait à l’armée, il a commencé à consommer de l’héroïne et en est devenu dépendant. Il a alors bénéficié d’un suivi à Montreux, avec prise de méthadone. Considérant que ce traitement ne lui convenait plus, il l’a interrompu, s'est soigné et n’a plus touché de drogue depuis lors. Sur le plan professionnel, après avoir travaillé pour une société de vente à Genève, il a intégré la société [...] SA, au sein de laquelle il a connu G.. Après la crise des subprimes, il a quitté cette société et a souhaité travailler sur un chantier. C’est ce qu’il a fait durant deux ans et demi, avant de retourner chez [...] SA, pendant environ deux ans. Il a ensuite travaillé chez [...] SA, pendant environ une année, puis a rejoint G. et a travaillé pour lui au sein de W.________ et S., avant de rejoindre la société P.. Il travaille actuellement à nouveau pour [...] SA, ce qui lui permet de percevoir un revenu brut compris entre 300'000 fr. et 600'000 fr. par an. Sur ce montant, la part fixe est de 60'000 francs. Selon le prévenu, il ne touchera en 2022 aucune part variable, en raison de la situation sur les marchés financiers. Il estime cependant qu’il sera en mesure de rembourser les dettes qu’il lui reste, soit environ 80'000 fr., au début de l’année 2023. Divorcé et père d’un enfant de 21 ans, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 4'000 fr., d’une pension alimentaire de 1'040 fr. par mois, d'une prime d'assurance-maladie de 420 fr. et d’environ 20'000 fr. d'acomptes d’impôts. Pour le surplus, il n’a pas de fortune.
Le casier judiciaire suisse de J.________ contient les inscriptions suivantes :
17.02.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : escroquerie, peine pécuniaire de 160 jours-amende à 35 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 1'050 fr. ;
20.11.2020, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne : abus de confiance (complicité), gestion déloyale (complicité), peine pécuniaire de 150 jours-amende à 35 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans.
Par souci de clarté, la numérotation de l’acte d’accusation, reprise par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, sera suivie :
I. Préambule
Personnes physiques impliquées
1.1 G.________
Le prévenu G.________ a été l’unique actionnaire, administrateur et directeur des sociétés suivantes :
En Suisse :
W.________ (ci-après : W.________) ;
S.________ (ci-après : S.________).
En Angleterre :
Au Canada :
[...] (version du nom en anglais : D.________) constituée le 15 février 2012 et en activité jusqu’au 18 septembre 2013 (P. 6 ; P. 135, p. 114) ;
[...] (version du nom en anglais : L.________ [ci-après : L.________]) constituée le 22 février 2013 (P. 5 ; P. 4, pp. 60 à 63 - P. 6 ; P. 135, p. 114) ;
[...] (version du nom en anglais : E.________) constituée le 25 octobre 2013 (P. 6 ; P. 229, pp. 708 à 743).
G.________ a par ailleurs occupé des fonctions au sein de la société A.________ Costa Rica, qui a exploité la plateforme de « spread betting » www.[...].co.cr jusqu’au 1er août 2012.
Entre décembre 2013 et mars 2015, G.________ a encore exercé la fonction de dirigeant effectif de la société anonyme P.________ (ci-après : P.), dont O. a été l’administrateur unique.
En janvier 2015, G.________ s’est aussi manifesté en tentant de faire des affaires en qualité d’administrateur de la société panaméenne I.A.________ (P. 4 ; P. 6/7, pp. 177 à 180).
1.2 J.________
J.________ a quant à lui fonctionné comme directeur des ventes au sein de W.________ du 16 juillet 2012 au 30 novembre 2013 ; par la suite, il a également travaillé pour le compte de S., en été 2013, puis de P., entre les mois de février et de novembre 2014 (P 6 ; PV 22, l. 409 à 415 ; PV aud. 25, l. 48 et 49).
1.3 C.________
C.________ (déféré séparément) a démarché des clients dans le cadre de ses activités au sein des sociétés W.________ et P., dont il a été successivement un employé. Il a travaillé pour W., de janvier 2010 jusqu’en été 2012, et pour P., entre l’automne 2014 et le début de l’année 2015. 1.4 O.
O.________ a été inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud le 3 décembre 2013 en qualité d’administrateur unique de la société anonyme P.________, qui était destinée à exécuter tout service d’analyse et de gestion financière ; cette personne morale a été dissoute par décision de justice rendue en septembre 2017, puis liquidée (cf. ch. 2.4.3 ci-dessous).
Personnes morales impliquées
2.1 W.________ SA (W.________)
W.________ était une société anonyme qui a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud (siège social à Lausanne, rue [...]) à partir du 4 décembre 2009 et dont le capital-actions, entièrement libéré, s’est élevé à 100'000 fr., puis à 200'000 fr. à compter du mois de novembre 2010.
G., qui était au bénéfice d’un droit de signature individuelle, a dirigé la société W., active dans le domaine de l’assistance et du conseil en matière d’investissements, jusqu’au 15 juillet 2013, date à laquelle l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) a, en raison d’une suspicion d’acceptation illicite de dépôts du public, rendu une décision superprovisionnelle lui interdisant notamment, ainsi qu’à W., d’exercer toute activité d’intermédiaire financier sans être au bénéfice d’une affiliation à un organisme d’autorégulation. La FINMA a par ailleurs nommé un chargé d’enquête aux fins de clarifier les activités déployées par W. et son administrateur unique G.________.
Par décision du 21 mars 2014 (P. 58), la FINMA a ordonné la dissolution de W.________ et sa liquidation par voie de faillite bancaire. La faillite de W.________, ouverte le 24 mars 2014, a été clôturée le 17 décembre 2018.
2.2 S.________ SA (S.________)
S.________ était une société anonyme qui a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud (siège social à Lausanne, rue [...]) à partir du 16 mai 2013 et dont le capital-actions, entièrement libéré, s’est élevé à 100'000 francs.
G., qui était au bénéfice d’un droit de signature individuelle, a dirigé la société S., active dans le domaine du conseil en matière d’investissements, jusqu’au 15 juillet 2013, date à laquelle la FINMA a rendu une décision superprovisionnelle lui interdisant notamment, ainsi qu’à S., d’exercer toute activité d’intermédiaire financier sans être au bénéfice d’une affiliation à un organisme d’autorégulation. La FINMA a par ailleurs bloqué les comptes et dépôts de S. et nommé un chargé d’enquête aux fins de clarifier les activités déployées par S.________ et son administrateur unique G.. Cette décision de la FINMA – exécutoire immédiatement – a été notifiée personnellement à G. le 16 juillet 2013 par le chargé d’enquête et elle est entrée en force le 16 août 2013.
Par décision du 21 mars 2014, la FINMA a ordonné la dissolution et la liquidation de S.________ et a notamment interdit à ses organes de procéder à tout acte juridique sans l’accord du liquidateur désigné.
Dans sa décision du 21 mars 2014 (P. 58), la FINMA a notamment constaté :
· l’existence de liens personnels, organisationnels et économiques indéniables entre W.________ et S.________ (P. 58, ch. 51) ; · que G.________ avait dirigé seul tout le travail de « back office » de W.________ et S., spécialement l’engagement du personnel, l’ouverture et la gestion des comptes des sociétés, la gestion des contrats et avait pris toutes les autres décisions importantes (P. 58, ch. 52) ; · que W. et S.________ avaient partagé les mêmes locaux, à la rue [...], à Lausanne, où toute la documentation concernant les sociétés incriminées avait été retrouvée (P. 58, ch. 53) ; · qu’au vu notamment de ces éléments, W.________ et S.________ constituaient manifestement – du point de vue de la surveillance – un groupe, ce qui avait pour effet l’application des lois sur les marchés financiers à toutes les entités du groupe (P. 58, ch. 55).
2.3 L.________ INC. (L.________.)
La société canadienne L., qui a été administrée par G., a exploité un compte en banque auprès de la Banque [...], au Canada, entre le 15 août et le 29 novembre 2013 (P. 6 ; P. 171, pp. 419 à 525).
2.4 P.________ SA (P.________)
2.4.1 La société anonyme P.________ (siège social à Lausanne, [...], puis [...] [dès janvier 2014]), qui était destinée à exécuter tout service d’analyse et de gestion financière, et son administrateur unique O.________ ont été inscrits au Registre du commerce du canton de Vaud le 3 décembre 2013. Entre décembre 2013 et mars 2015, G.________, qui faisait l’objet depuis le 15 juillet 2013 d’une décision de la FINMA lui interdisant principalement d’exercer toute activité d’intermédiaire financier sans être affilié à un organisme d’autorégulation (cf. ch. 2.1 et 2.2 ci-dessus), a fonctionné dans l’ombre en tant que dirigeant effectif de cette société anonyme.
A partir du mois de janvier 2014, P.________ a disposé de plusieurs comptes en banque ouverts auprès des établissements suivants :
· Banque F.________ (ci-après : F.________) (tentative d’ouverture d’un compte de consignation le 13.11.2013 - P. 5 ; P. 4, pp. 18 à 64) ; · X.________AG (ouverture le 06.12.2013 - P. 4 ; P. 35, pp. 943 à 995 - P. 5 ; P. 7/4, pp. 149 à 180) ; · Banque [...] SA (ouverture le 10.01.2014 - P. 4 ; P. 20/2, pp. 899 à 916) ; · [...] SA (ouverture le 03.02.2014 - P. 4 ; P. 37, pp. 996 à 1029) ; · H.________SA (ouverture le 28.02.2014 - P. 6 ; P. 195, pp. 616 à 666) ; · [...] (ouverture le 16.06.2014 - P. 4 ; P. 8, pp. 800 à 827 et P. 17, pp. 829 à 841) ; · Banque [...] (ouverture le 27.06.2014 - P. 4 ; P. 10/1, pp. 466 à 479 et P. 16/1, p. 772 à 798) ; · [...] SA (ouverture le 29.10.2014 - P. 4 ; P. 33, pp. 929 à 942 - P. 6 ; P. 188, pp. 544 à 550) ; · Banque [...] (ouverture le 10.11.2014 - P. 4 ; P. 19, pp. 843 à 880 - P. 6 ; P. 190, pp. 553 à 564).
O.________ a bénéficié d’un droit de signature bancaire individuelle qui lui a permis d’exploiter seul les comptes en banque listés ci-dessus.
2.4.2 L’instruction ouverte pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité a fait l’objet d’un classement.
2.4.3 L’instruction ouverte pour infractions dans la faillite (art. 163 à 167) a fait l’objet d’un classement.
2.4.4 Par écriture du 17 février 2015 (P. 4 ; P. 4, p. 104 à 139), la FINMA a dénoncé les responsables de P.________ en raison d’une suspicion de gestion déloyale.
Activités d’intermédiaire financier
3.1 W., S. et G.________ n’ont jamais été autorisés à exercer une activité d’intermédiaire financier. En juillet 2013 (cf. ch. 2.1 et 2.2 ci-dessus), les sociétés en question et G.________ ont même fait l’objet d’une décision d’interdiction d’exercice d’activités d’intermédiation financière (sauf affiliation préalable à un organisme d’autorégulation).
3.2 Quant à P., elle a été affiliée à l’organisme d’autorégulation Association Romande des Intermédiaires Financiers en tant qu’intermédiaire financier au sens de la législation anti-blanchiment depuis le 16 décembre 2013 (P. 4 ; P. 19/1, p. 852). P. a révoqué son adhésion avec effet au 31 juillet 2014 (P. 4 ; P 4/2, p. 108).
3.3 A la suite d’une dénonciation de la FINMA du 27 mai 2014, le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) a ouvert, par ordonnance du 24 avril 2017, une procédure de droit pénal administratif contre les personnes responsables de W.________ et S., ainsi que contre G.. Cette affaire a été transmise par le DFF au Ministère public de la Confédération en date du 20 juillet 2018 aux fins de jugement par le Tribunal pénal fédéral.
Par jugement du 25 janvier 2019 (entré en force le 04.03.2019), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a sanctionné les activités illégales (acceptation indue de dépôts du public) exercées par G.________ au sein de ses sociétés W.________ et S.________ entre le 25 janvier et le 5 juillet 2013. G.________ a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis et le délai d’épreuve a été fixé à cinq ans. G.________ a aussi été condamné à une amende de 1'500 fr. (la peine privative de liberté de substitution a été fixée à cinquante jours en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée).
Par ordonnance du 21 décembre 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a décidé de convertir l’amende de 1'500 fr. prononcée par jugement du 25 janvier 2019 en une peine privative de liberté d’une durée de cinquante jours (P. 60).
II. Faits reprochés
Constitution de P.________ SA (P.________)
4.1 Ensuite d’une annonce du 15 novembre 2013 de la banque [...], le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (ci-après : MROS) a dénoncé G.________ au Ministère public du canton de Vaud en raison d’une suspicion de blanchissage de fonds d’origine criminelle ; cette dénonciation du MROS, datant du 20 novembre 2013, mettait en évidence les éléments suivants :
· En octobre / novembre 2013, G.________ et O.________ ont chacun ouvert des comptes bancaires auprès de la F.________ ; · Entre le 30 octobre et le 8 novembre 2013, le compte F.________ n° IBAN [...] de G.________ a été alimenté par des fonds versés par la société canadienne L.________ depuis son compte ouvert auprès de la Banque [...] (P. 6 ; P. 171, pp. 419 à 525). Ces opérations étaient les suivantes :
30.10.2013 : 9'988 fr. (12'010 CAD) ;
04.11.2013 : 9'988 fr. (11'788 CAD) ;
08.11.2013 : 43'179 fr. 98 (50'000 CAD) ;
· Le 13 novembre 2013, G.________ a transféré la somme de 50'000 fr. de son compte IBAN [...] au compte F.________ n° IBAN [...] d’O.. Cette transaction a été documentée par une reconnaissance de dette d’un montant de 50'000 fr. signée par les prénommés en date du 11 novembre 2013 (P. 5 ; P. 4, pp. 35, 36, 58, 59 et 64) ; · Le 13 novembre 2013, O. a sollicité, en présence de G., l’ouverture dans les livres de la F. d’un compte de consignation destiné à la société P.________ (en cours de constitution) et le transfert de la somme de 50'000 fr. créditée sur son compte par G.________ en faveur de cette société en formation ; · La F.________ a refusé d’exécuter ce transfert de 50'000 fr., après avoir constaté que G.________ et la société W.________ faisaient l’objet d’enquêtes diligentées par la justice pénale et par la FINMA. Dans ce contexte, cet établissement bancaire a soupçonné O.________ de fonctionner comme homme de paille de G.________ dans le cadre de la fondation de P.________ ; · Dans sa dénonciation du 20 novembre 2013, le MROS a indiqué par ailleurs que les transferts de fonds incriminés pouvaient être constitutifs de blanchiment d’argent.
4.2 Confronté au refus de la F.________ de créditer la somme de 50'000 fr. destinée à la fondation de P., O. a, en date du 15 novembre 2013, ordonné à cette banque de transférer cet argent sur le compte en banque n° IBAN [...] (compte privé) qu’il détenait auprès de la banque X.________AG.
Le même jour, soit le 15 novembre 2013, O.________ a ouvert, dans les livres de cette banque, un compte de consignation de capital aux fins de constituer P.________.
Le 19 novembre 2013, O.________ a prélevé 50'000 fr. sur son compte privé (X.AG) et a, le même jour, versé cette somme sur le compte de consignation de capital de P. qu’il avait ouvert quatre jours auparavant (P. 5 ; P. 7/2, p. 144). Ce versement a donc permis à O.________ de libérer la moitié du capital-actions de P., soit 50'000 fr. (P. 5 ; P. 7/4, p. 179). Par la suite, le 10 décembre 2013, O. a fait virer 49'600 fr. du compte de consignation de capital sur le compte en banque de P.________ n° IBAN [...] ouvert dans les livres de l’établissement X.AG. Immédiatement après ce virement, un montant de 49'000 fr. a été prélevé en espèces sur ce compte bancaire de P. (P. 5 ; P. 7/4, p. 180). Ce compte en banque n’a pas été exploité ultérieurement (P. 4 ; P. 35/2, pp. 989 à 995).
En procédant de la sorte lors de la création de P., son fondateur O., ainsi que G., qui a financé la constitution de cette société comme relaté ci-dessus (cf. ch. 4.1 ci-dessus), ont manifestement libéré fictivement le capital-actions de cette personne morale. Ce procédé frauduleux leur a permis de détourner le capital-actions de cette entreprise, afin de s’approprier facilement et rapidement les liquidités. Cette libération fictive du capital-actions a par ailleurs entraîné pour la société P. un dommage équivalent, ainsi que son surendettement dès sa création (P. 4 ; P. 4/7, p. 138 [verso], ch. 3 ; P. 42/1, pp. 454 à 456).
Ces manœuvres ont par ailleurs permis à G.________ de rapatrier et de blanchir tout ou partie des fonds que le plaignant K.________ avait confié à L.________ le 22 août 2013. A la date en question, K.________ avait en effet ordonné le virement d’une somme de 50'750 fr. (57'096.66 CAD) destinée à financer l’achat de 50'000 actions de L.. Ce montant avait été crédité sur le compte de cette société canadienne ouvert auprès de la Banque [...] (P. 6 ; P. 171, pp. 422 et 426 ; P. 242, p. 35, ch. 6 [p. 782]). Cet argent avait été détourné de son affectation par G.. K.________ avait porté plainte le 12 mars 2015.
En résumé, il a été démontré que les fonds qui avaient alimenté le compte F.________ n° IBAN [...] de G.________ en octobre ou novembre 2013, avant d’être transférés sur le compte F.________ n° IBAN[...] d’O., puis sur le compte de consignation de capital de P. ouvert dans les livres de la banque X.AG et enfin sur le compte en banque de P. ouvert auprès de ce dernier établissement, proviennent en tout ou en partie du détournement de fonds commis par G.________ au préjudice d’K.________ en août 2013.
4.3 Par jugement (définitif et exécutoire) rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2020 (P. 27), G.________ a été reconnu coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) s’agissant des faits exposés ci-dessus. O.________ a fait l’objet d’un classement pour blanchiment d’argent.
4.4 G.________ a fait l’objet d’un classement pour contravention à l’art. 48 LFINMA.
Détournement des fonds confiés par la clientèle de P.________ SA (P.________)
5.1 Entre le 23 janvier 2014 et le 30 janvier 2015, les comptes en banque de P.________ ont été crédités d’une somme totale de 865'470 fr. par les investisseurs suivants (P. 4 ; P. 29, pp. 353 à 377 - P. 6 ; P. 242, p. 32, tableau 5.1 [p. 779] et p. 33, ch. 5.1.2 [p. 780]) :
Y.________
50'000 fr.
Z.________
42'500 fr.
I.________
80'000 fr.
U.________
71'170 fr.
M.________
359'700 fr.
R.________
20'000 fr.
A.K.________ et B.K.________ 100'000 fr.
B.________
92'100 fr.
V.________
50'000 fr.
Total
865'470 fr.
Les clients en question ont essentiellement été démarchés par J., puis par C.. Ces derniers recrutaient des investisseurs conformément aux instructions expresses des deux dirigeants de P., à savoir G. et O., ce dernier fonctionnant comme homme de paille du premier cité. Dans ce contexte particulier, G. s’est toujours efforcé de dissimuler aux yeux des tiers son rôle de dirigeant effectif de P.________ et O.________ lui a servi de prête-nom à cet effet. Il sied de rappeler à cet égard que cette manière de faire a notamment permis à G.________ de passer outre l’interdiction de pratiquer prononcée à son encontre par la FINMA (cf. ch. 2.1 et 2.2 ci-dessus). G.________ a par ailleurs entretenu le flou et la confusion sur ses réelles activités en mélangeant certaines affaires réalisées au sein de sa société W.________ avec celles de P.________.
Les investisseurs listés ci-dessus ont mis leur argent à disposition de P.________ sous forme de prêts ou de prêts partiaires. Les contrats incriminés, conclus entre le 16 janvier 2014 et le 20 janvier 2015, mentionnaient en substance que les fonds étaient confiés à P.________ aux fins d’assurer son développement et de lui permettre de les affecter à des investissements dans le secteur financier. Certains clients ont également confié un mandat de gestion discrétionnaire à P.________.
5.2 Les circonstances entourant la conclusion des contrats de prêt litigieux peuvent être résumées comme suit :
5.2.1 Y.________
Ancien client de la société W., Y. a conclu un contrat de prêt portant sur un montant de 50'000 fr. le 16 janvier 2014 (P. 4 ; P. 4/4, pp. 117 [verso] et 118). Ce prêteur a vraisemblablement été démarché par O.________ (P. 4 ; PV aud. 7 - P. 6 ; PV aud. 18).
5.2.2 Z.________
Z.________ a conclu un contrat de prêt portant sur un montant de 50'000 fr. le 23 janvier 2014 (P. 4 ; P. 4/4, pp. 118 [verso] et 119 ; P. 26, pp. 313 à 315). Ce prêteur, ancien client de W., n’a toutefois versé qu’une somme de 42'500 fr. à P.. La différence entre ces deux montants, soit 7'500 fr., a en effet été déduite par P., prétendument afin de tenir compte des intérêts dus par W. à Z.________ dans le cadre du placement effectué par ce dernier auprès de cette société administrée par G.________ (P. 4 ; PV aud. 5 - P. 6 ; PV aud. 15). Z.________ a été démarché par J.________ (P. 4 ; PV aud. 5 - P. 6 ; PV aud. 15).
5.2.3 I.________
I.________ a conclu un contrat de prêt partiaire portant sur un montant de 50'000 fr. le 5 mars 2014 (P. 4 ; P. 4/4, pp. 119 [verso] et 120 ; P. 23, pp. 257 à 266). Environ un mois plus tard, soit le 4 avril 2014, ce client de P.________ a prêté 30'000 fr. de plus à P., après avoir été démarché à cet effet par téléphone (P. 4 ; PV aud. 1 ; P. 23, p. 261). C’est J. qui a prospecté ce prêteur (P. 4 ; PV aud. 1 - P. 6 ; PV aud. 20).
5.2.4 U.________
Démarché par J.________ (P. 4 ; PV aud. 2 - P. 6 ; PV aud. 15), U.________ a conclu un contrat de prêt partiaire portant sur un montant de 30'000 fr. le 9 avril 2014 (P. 4 ; P. 4/4, pp. 116 et 117 ; P. 15/1, pp. 229 à 231). Il a simultanément confié à P.________ un « mandat de gestion discrétionnaire » aux fins de gestion de ses avoirs bancaires déposés auprès de H.SA (P. 4 ; P. 24, pp. 268 à 273). Quelques mois plus tard, en automne 2014, U. a été approché par C., qui avait succédé à J. au sein de P.. Lors de ce démarchage, C. a proposé à U.________ d’investir davantage. Un projet de contrat a été élaboré à la mi-décembre 2014, puis corrigé pour rectifier des montants erronés. Finalement, en date du 5 janvier 2015, après mûre réflexion, U.________ a conclu avec P.________ une « convention de financement » portant cette fois sur un montant de 40'000 fr. (P. 4 ; PV aud. 2 ; P. 15/2, pp. 232 à 235 ; P. 24, pp. 274 à 279 - P. 6 ; PV aud. 15).
5.2.5 M.________
M.________ a conclu un contrat de prêt partiaire portant sur un montant de 50'000 fr. le 11 avril 2014 (P. 4 ; P. 4/4, pp. 122 [verso] et 123 ; P. 6/3, pp. 152 à 157). Il a simultanément confié à P.________ un « mandat de gestion discrétionnaire » aux fins de gestion de ses avoirs bancaires déposés auprès de H.SA (P. 4 ; P. 6/2, pp. 146 à 161). Quelques mois plus tard, soit le 26 août 2014, ce prêteur a conclu un nouveau contrat de prêt partiaire portant cette fois sur une somme de 100'000 fr. (P. 4 ; P. 6/4, pp. 158 à 163). Le 3 novembre 2014, il a annulé ces deux contrats et les a remplacés par une « convention de financement ». A cette occasion, il a prêté un montant supplémentaire de 200'000 fr. à P., chiffrant ainsi son prêt consolidé à 350'000 fr. (P. 4 ; P. 6/5, pp. 164 à 169). Le démarchage afférent à la conclusion de ces trois contrats de prêt successifs a été effectué par J.________ (P. 4 ; PV aud. 4 - P. 6 ; PV aud. 19 ; PV aud. 22, l. 808 à 815 ; PV aud. 25, l. 305 à 362).
En décembre 2014, C.________ a approché M.________ pour lui proposer d’investir 200'000 fr. de plus. Une proposition de « convention de financement » lui a ainsi été adressée par P.________ le 15 décembre 2014 (P. 4 ; P. 6/6, pp. 170 à 174). M.________ a refusé cette offre et, partant, de nouer un nouveau contrat de prêt avec P.. En janvier 2015, C. a alors soumis à M.________ un projet d’investissement proposé par la société panaméenne I.A.. Le contrat de prêt proposé, intitulé « convention de financement », daté du 7 janvier 2015 et signé par G., en sa qualité d’administrateur d’I.A., prévoyait en substance que le prêteur (M.) accordait un prêt de 200'000 fr. à I.A.________ afin que cette société développe son activité (P. 4 ; P. 6/7, pp. 176 à 180).
G., O. et C.________ ont ainsi tenté d’obtenir rapidement des liquidités en étant décidé d’emblée de ne rien rembourser ou, à tout le moins, en s’accommodant de cette éventualité.
Alerté par le caractère insolite de cette proposition dénuée de lien apparent avec P.________ (société I.A.________ immatriculée au Panama, titulaire d’un compte en banque en Lettonie et administrée par G., ex-administrateur de W. en liquidation [siège social : Lausanne, [...]]), M.________ a décliné la proposition faite par P., par l’intermédiaire de C.. Préoccupé de cette situation, M.________ a par ailleurs sollicité un entretien avec O.. Quelques jours plus tard, soit le 22 janvier 2015, M. a rencontré O.________ dans les locaux de P.. Lors de cette réunion, ce dernier était accompagné de G., qui a dissimulé son identité à M.________ en se présentant faussement sous le nom de X.. G. s’est ainsi fait passer pour le nouveau gestionnaire de P.________ au service de M.. Lors de cet entretien, G. a notamment insisté auprès de M.________ pour qu’il restitue la documentation originale afférente à la proposition d’investissement formulée par E.________ quelques jours auparavant (P. 4 ; PV aud. 4 ; P. 6, pp. 141 à 190 - P. 6 ; PV aud. 19 ; PV aud. 21, l. 295 à 455 ; PV aud. 24, l. 244 à 321).
5.2.6 R.________
R.________ a conclu un contrat de prêt partiaire portant sur un montant de 20'000 fr. le 17 avril 2014 (P. 4 ; P. 4/4, pp. 121 et 122 ; P. 27, pp. 326 à 328). Il a simultanément confié à P.________ un « mandat de gestion discrétionnaire » aux fins de gestion de ses avoirs bancaires déposés auprès de H.SA (P. 4 ; P. 27, pp. 320 à 325). Ce mandat a été actualisé le 26 août 2014 (P. 4 ; P. 27, pp. 329 à 334). R. a été démarché par J.________ (P. 6 ; PV aud. 14).
En novembre 2014, ce prêteur a à nouveau été approché aux fins d’investir 20'000 fr. supplémentaires dans le cadre d’une convention de prêt partiaire consolidée portant sur une somme globale de 40'000 fr. ; R.________ a décliné cette proposition (P. 4 ; P. 27, pp. 344 à 348).
5.2.7 B.________
Démarché par J.________ (P. 4 ; PV aud. 3 - P. 6 ; PV aud. 13), B.________ a conclu un contrat de prêt partiaire portant sur un montant de 50'000 fr. le 11 juin 2014 (P. 4 ; P. 4/4, pp. 124 et 125 ; P. 14/1, pp. 204 à 207 ; P. 25, pp. 287 à 289). Il a simultanément confié à P.________ un « mandat de gestion discrétionnaire » aux fins de gestion de ses avoirs bancaires déposés auprès de H.SA (P. 4 : P. 25, p. 280 à 286). Quelques mois plus tard, soit le 20 janvier 2015, ce prêteur a encore conclu une « convention de financement » portant cette fois sur une somme de 40'000 fr. (P. 4 ; P. 14/4, pp. 220 à 225 ; P. 25, pp. 290 à 292). S’agissant de ce deuxième prêt d’argent, il avait été initialement convenu avec C. qu’il devrait se monter à 20'000 fr. (P. 4 ; P. 14/3, pp. 215 à 219). Toutefois, convaincu par C.________ d’investir davantage, B.________ a finalement décidé de prêter le double, soit 40'000 fr., à P.________ (P. 4 ; PV aud. 3 - P. 6 ; PV 13).
5.2.8 B.K.________ et A.K.________
A une date indéterminée située à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 2014, les époux B.K.________ et A.K.________ ont conclu un contrat de prêt partiaire portant sur un montant de 100'000 fr. (P. 6 ; P. 192/3, pp. 588 et 589). Ce couple de prêteurs a été démarché par J.________ (P. 6 ; PV 17).
5.2.9 V.________
V.________ a conclu une « convention de financement » portant sur un montant de 50'000 fr. le 4 novembre 2014 (P. 6 ; P. 214/3, pp. 678 à 680). Ce prêteur a été démarché par J.________ (P. 6 ; PV 12 ; P. 191, pp. 565 à 584 ; P. 214, pp. 675 à 683).
5.3 Entre le 24 janvier 2014 et le 13 mars 2015 (P. 6 ; P. 242, p. 34, ch. 5.1.4 [p. 781]), O.________ a prélevé une somme totale de 664'951 fr. 25 sur les comptes bancaires de P.________.
Une partie indéterminée de cet argent a été affectée aux besoins de la trésorerie de P.________ (charges d’exploitation) et un montant incalculable, de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses, a été détourné au préjudice des clients (bailleurs de fonds) de cette société.
Sur le vu de la situation financière de P.________, cette société n’aurait jamais eu, durant la période considérée, la possibilité de représenter l'équivalent des montants employés.
Les relevés bancaires examinés en cours d’enquête ont en effet révélé qu’O.________ a prélevé des montants considérables en espèces sur les divers comptes en banque de P.________ ; ces opérations anonymes ont rendu impossible la reconstitution de l’affectation des fonds incriminés et, partant, ont entravé tout moyen de confiscation par l’autorité pénale. Cependant, compte tenu du résultat global des investigations, une partie importante de l’argent débité des comptes de P.________ (retraits en espèces) n’a manifestement pas été investie dans des projets financiers, en violation des engagements contractuels conclus entre P.________ et sa clientèle. O.________ a donc fait usage des fonds confiés par les prêteurs susmentionnés sans avoir eu à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes des contrats en remboursant l’équivalent des valeurs patrimoniales en question (Ersatzbereitschaft).
En sa qualité de dirigeant effectif de P., G. a participé activement, mais dans l’ombre, au détournement des fonds confiés par les clients de cette société. Il s’est toutefois découvert en décembre 2014 et en janvier 2015 en tentant de démarcher le client M., par l’intermédiaire de C. (cf. ch. 5.2.5 ci-dessus). O.________ a prêté son concours à ce démarchage abusif, principalement en participant à la séance du 22 janvier 2015 lors de laquelle G.________ a dissimulé son identité à M., en se présentant faussement sous le nom de X. (cf. ch. 5.2.5 ci-dessus et ch. 5.7 ci-dessous).
5.4 Dans ce contexte de malversations, J.________ et C.________ ont à tout le moins démarché la clientèle de P.________ (cf. ch. 5.2 ci-dessus), en s’accommodant du fait que tout ou partie des avoirs confiés par ces prospectés allait être soustraite de manière irrégulière par les deux responsables de P., soit O. et G.. En décembre 2014 et en janvier 2015, C. s’est manifesté de manière singulière lors du démarchage de M., à qui il a proposé un projet d’investissement élaboré par la société panaméenne I.A., administrée par G.________ (cf. ch. 5.2.5 ci-dessus et ch. 5.7 ci-dessous). Il a tenté à cette occasion de convaincre frauduleusement M.________ d’accorder un prêt de 200'000 fr. à I.A.________.
5.5 L’enquête n’a pas permis de chiffrer les montants dont les quatre protagonistes de cette affaire se sont probablement enrichis abusivement.
5.6 Les clients suivants de P.________ ont porté plainte :
M.________ le 5 mars 2015 (P. 4 ; P. 6, pp. 141 à 190) ; ce lésé a dirigé sa plainte contre O., puis l’a étendue à J. le 27 mars 2015 (P. 4 ; P. 7, p. 191) et enfin à G.________ par courrier du 23 mars 2020 (P. 6 : P. 321, p. 931) ; B.________ le 20 avril 2015 (P. 4 ; P. 11, p. 200) ; ce lésé a dirigé sa plainte contre O., J., C.________ et [...] ; U.________ les 1er et 2 mai 2015 (P.4 ; P. 15, pp. 226 à 243) ; ce lésé a dirigé sa plainte contre O., C. et J.________ ; U.________ a confirmé sa constitution de partie civile par écriture du 6 janvier 2022 (P. 54) ; A.K.________ et B.K.________ le 18 octobre 2017 (P. 6 ; P. 211, p. 674) ; ces lésés ont dirigé leur plainte contre O.________ et J.________ ; ils ont confirmé leur plainte par écriture du 24 avril 2020 (P. 6 ; P. 332, p. 942) ; V.________ le 15 janvier 2018 (P. 6 ; P. 214, pp. 675 à 683) ; ce lésé a dirigé sa plainte contre O.________ ; R.________ le 15 août 2018 (P. 6 ; PV aud. 14) ; I.________ le 24 août 2018 (P. 6 ; PV aud. 20).
5.7 G.________ a fait l’objet d’un classement pour contravention à l’art. 48 LFINMA.
En droit :
I. Recevabilité
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G.________ et de J.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
II. Appel de G.________
3.1 L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).
3.3
3.3.1 L’appelant soutient qu’aucun élément au dossier ne démontrerait qu’il aurait dirigé dans l’ombre la société P.. Pour acquérir la conviction qu’il était le fondateur et dirigeant effectif de cette société, les premiers juges ne se seraient fondés que sur des impressions de tiers et des ambiguïtés, susceptibles d’interprétations diverses, qui ne permettraient nullement de remettre en cause ses déclarations contraires et constantes, ni celles d’O.. 3.3.2 C’est en vain que l’appelant conteste l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, qui est adéquate, dès lors que de nombreux éléments démontrent que l’appelant a été le véritable dirigeant de P., agissant dans l’ombre en raison de ses démêlés tant avec la justice pénale, qu’avec la FINMA, et qu’O. a joué le rôle d’homme de paille prêtant ainsi son concours au rôle joué par l’appelant. Il ne suffit d’ailleurs pas d’isoler chaque élément de preuve, en discutant leur pertinence, pour faire naître un doute raisonnable. Ce sont en effet les éléments probatoires pris dans leur ensemble qui sont déterminants et qui emportent la conviction de la Cour de céans que l’appelant est bien le dirigeant effectif de P.________.
Comme cela ressort du jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, l’appelant n’a pas respecté les décisions rendues par la FINMA à son encontre, qui avaient notamment pour but de lui interdire d’exercer une activité dans le domaine de la finance. En particulier il a exploité la société S.________ postérieurement aux décisions de la FINMA. En outre, l’attestation du docteur [...] (P. 106) relève qu’au moment où il l’a consulté, l’appelant adoptait un rôle de victime, ayant notamment de grandes difficultés à s’adapter à une nouvelle situation où il se plaignait d’avoir tout perdu, considérant que sa vie s’était effondrée, passant d’un statut de stabilité sur le plan socio-professionnel et financier à tout le contraire. Il est d’ailleurs significatif que l’appelant a consulté le médecin précité depuis le 7 juillet 2015, soit quelques mois après la déconfiture de P.. A cela s’ajoute que jusqu’en 2015, l’appelant considérait avoir un statut stable sur le plan socio-professionnel et financier alors que lors des débats, il a soutenu n’avoir aucun revenu durant la période d’exploitation de P., insistant même pour relever qu’il aurait dû facturer ses conseils.
L’argent qui a servi à libérer partiellement le capital-actions de P.________ a été remis par l’appelant à O.. A cet égard, on relèvera que le service compliance de la banque F. a refusé de procéder à une opération requise par O., pour le motif qu’elle suspectait ce dernier d’agir comme homme de paille de l’appelant. O. a alors ouvert un compte auprès de X.AG, en évitant d’évoquer le nom de l’appelant et en indiquant être l’ayant-droit économique de la somme de 50'000 fr. que ce dernier lui aurait prêtée. Il n’a au demeurant pas été possible de retracer entièrement les remboursements qu’aurait opérés O. en faveur de l’appelant du fait du prêt qu’il lui aurait soi-disant consenti.
Lors de son audition du 5 décembre 2019 (PV aud. 28, l. 155 ss. in P. 6), Q., se fondant sur l’existence d’une continuité entre W. et P., a indiqué qu’elle avait eu le sentiment que l’appelant était le vrai patron et qu’O. n’était qu’un homme de paille. Elle a ajouté qu’elle avait de fréquents échanges avec l’appelant et qu’elle avait des conversations au sujet des affaires de ce dernier, qui n’était plus supposé rechercher de la clientèle, et ce alors même qu’elle était désormais uniquement employée de P.. Il apparait ainsi que le vécu de cette employée correspond plus à une transformation de W. en P., plutôt qu’à la prise d’un nouvel emploi avec un nouveau supérieur hiérarchique. Il faut d’ailleurs constater que lorsqu’elle a été engagée par P., c’est auprès de l’appelant que Q.________ s’est adressée pour obtenir la confirmation de son futur salaire (PV aud. 11, D. 14, in P. 6).
Les déclarations faites en cours d’enquête par J.________ vont dans le même sens. Il a en effet pensé que l’appelant devait chapeauter P., dès lors qu’il lui avait demandé de lui rendre directement compte de certaines situations (PV aud. 25, l. 281 à 290 in P. 6). J. a également expliqué qu’au fil du temps, l’appelant s’impliquait davantage dans la société (PV aud. 25, l. 375 à 379 in P. 6).
Dans le cas du lésé Z., ancien client de W., la société P.________ a déduit de son investissement initial une somme de 7'500 fr., correspondant aux intérêts générés par les investissements préalablement consentis dans la société W.. Cela démontre non seulement la continuité entre les deux sociétés, mais permet également d’écarter la thèse d’O., selon laquelle il aurait créé seul la société P., étant rappelé que lui-même n’a pas été actif au sein de W.. Le témoin Y.________ a également expliqué qu’O.________ lui avait proposé de refaire un placement dans une nouvelle structure pour récupérer ce qu’il avait perdu dans W., et ce dans un contexte où il avait rencontré simultanément l’appelant et O. (PV aud. 18, l. 76 à 84, in P. 6).
M.________ a également expliqué s’être vu proposer un investissement supplémentaire de 200'000 fr. par l’appelant et O., le second restant au demeurant très en retrait de la discussion, dans une société panaméenne dont la raison sociale était I.A. et qui se trouvait être animée par l’appelant. Lors de cette entrevue, celui-ci ne s’est pas présenté sous sa véritable identité, ce qu’il ne conteste pas, mais a soutenu s’appeler « X.________ », à l’instar de l’un de ses anciens employés. M.________ a en outre expliqué que C.________ lui avait dit que derrière I.A.________ se trouvaient les mêmes personnes que derrière P.________, dont l’appelant.
Enfin, trois raccordements de l’appelant ont été placés sous surveillance active dès le 6 février 2014 et ce, jusqu’au 5 mars 2014 pour le raccordement [...] et respectivement jusqu’aux 6 et 7 mai 2014 pour son raccordement fixe et son autre raccordement mobile. Le contenu des conversations interceptées permet de constater, à titre exemplatif, que l’appelant s’entretient avec J.________ au sujet des qualités commerciales d’une courtière, qu’il interroge la secrétaire de P., Q., au sujet de l’issue du rendez-vous avec un client, et qu’il lui demande d’organiser d’autres rendez-vous avec d’autres clients la semaine suivante, alors même que cette dernière travaillait déjà pour P.. A cet égard, l’appelant s’est contredit. En effet, lors de l’instruction, il a prétendu que Q. continuait à le soutenir en travaillant bénévolement pour lui. Pourtant, lors des débats, il a soutenu qu’il ne recherchait alors plus de clientèle. En outre, l’appelant va jusqu’à expliquer à J.________ le sens des conventions qui sont supposées émaner de P.. Dans une conversation privée, il explique également avoir une situation difficile, pour le motif qu’il gère une entreprise de huit personnes. Or la gestion d’une entreprise ayant huit employés ne peut, à cette date, pas correspondre ni à celle de W. ni à celle de S.________ (PV aud. 11 et ses annexes, in P. 6).
Au vu de l’ensemble des éléments précités, il ne fait aucun doute que c'est bien l'appelant qui dirigeait P.________. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
3.4 3.4.1 L’appelant soutient qu’il n’existerait pas la moindre preuve que lui et O.________ se seraient appropriés à tout le moins en grande partie la somme de 664'951 fr. 25.
3.4.2 En l’espèce, on relèvera d’abord que la somme de 664'951 fr. 25, retenue par les premiers juges comme ayant été détournée, s’obtient en soustrayant les charges sociales documentées par l’enquête des montants totaux investis par les clients de P.________ correspondant à 865'470 francs.
S’agissant ensuite du sort de la somme de 664'951 fr. 25, dont on ne retrouve plus la trace, l’argumentation des premiers juges quant à un détournement de fonds est convaincante et doit être suivie. En effet, au vu du vocabulaire utilisé tant par les prévenus que les lésés, il ne fait aucun doute que les contrats qui liaient P.________ à ses clients constituaient des formes d’investissement. Les sommes remises avaient pour but de permettre à P.________ de développer ses activités dans le domaine de la gestion de fortune. Les clients étaient supposés pouvoir récupérer le montant remis à cet effet, augmenté d’un intérêt contractuel. Or, les explications d’O.________ ne permettent pas d’entrevoir un début d’activité, et ce durant une période supérieure à une année, alors même qu’il annonçait que P.________ était opérationnelle depuis deux semaines environ lors de son audition du 2 avril 2014 (PV aud. 9, R.10, in P. 6). Lors de son audition du 18 janvier 2022, O.________ a certifié que l’argent des clients avait servi à payer les charges de P., mais a été incapable d’expliquer en quoi consistait ces charges. Il n’a d’ailleurs pas non plus été en mesure d’expliquer en quoi consistait les activités de P.. Lors des débats de première instance, il a expliqué que la stratégie de P.________ consistait à emprunter de l’argent pour « développer la société » et le rembourser avec intérêts. Le prévenu n’a toutefois pas été capable de fournir un seul exemple concret d’activité à développer, admettant qu’il n’y avait pas eu de projet financier et, manifestement à court d’idée, expliquant que son but était de développer la société en payant des charges. Ensuite d’une interruption d’audience, il a fini par expliquer qu’il entendait développer la gestion de fortune auprès de H.SA, afin de libérer la société de ses dettes, grâce aux commissions générées. Or, il ressort du dossier que pour obtenir encore plus de fonds pour P., les courtiers ont été instruits dans le but de convaincre les clients de transférer les avoirs déposés auprès de H.SA dans des produits prétendument plus sûrs, tels que les prêts partiaires conclus avec P..
Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que les fonds confiés par la clientèle de P.________ ont été détournés. A cet égard, on relèvera d’emblée qu’O.________ n’a pas fait appel de sa condamnation. On peut ensuite observer que l’appelant, comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3.2), est le dirigeant de fait de P.. C’est donc, avec O., l’auteur des détournements de fonds confiés par la clientèle de P.________.
3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le raisonnement des premiers juges est parfaitement convaincant et le grief de la violation du principe in dubio pro reo doit être rejeté. La condamnation de l’appelant pour gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 à 3 CP et pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP, qualifications juridiques qui ne sont en soi pas contestées, doit donc être confirmée.
4.1 L’appelant conteste avoir tenté de commettre une escroquerie au préjudice de M.________.
4.2 4.2.1 Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 3.2 ci-dessus.
4.2.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP).
Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
4.2.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l'auteur accomplit l'acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
4.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que, pour les motifs convaincants retenus par les premiers juges, il ne fait aucun doute que l’appelant a tenté d’obtenir un prêt de 200'000 fr. de la part de M.________, sans avoir la volonté de le rembourser.
En effet, la société I.A.________ n’avait aucune activité, raison pour laquelle l’appelant a dû se servir du lien de confiance qui existait entre M.________ et P.. En effet, M. a expliqué que, dans un premier temps, l’investissement de 200'000 fr. à consentir lui avait été vendu comme en lien avec une opération de P.________ avec laquelle il était déjà lié contractuellement, mais qu’il s’agissait d’établir la convention de financement au nom d’I.A.________ (PV aud. 4, R. 4, p. 5 in P. 4). On doit d’abord relever qu’O.________ a expressément déclaré en cours d’enquête que P.________ n’avait pas proposé à ses clients des produits ou des services élaborés par des tiers (PV aud. 2, l. 390). Ensuite, l’appelant a lui-même tenté de convaincre M.________ d’investir cette somme de 200'000 fr. en usurpant l’identité de X.. Enfin, il a été demandé à M. de se décider très vite, juste avant Noël (PV aud. 4, R. 4, p. 4 in P. 4). Cela démontre que l’appelant souhaitait que le lésé ait peu de temps de réflexion à sa disposition, ce qui n’aurait pas été nécessaire dans un contexte d’investissement véritablement profitable.
Ainsi, comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant a tenté de tromper M.________ en lui faisant croire qu’il pouvait avantageusement investir une somme de 200'000 fr. dans I.A., alors que cette dernière n’avait en réalité aucune activité. Ce faisant, il a tenté de convaincre M. de se dessaisir du montant précité, ce qui lui aurait causé un dommage équivalant à l’enrichissement illégitime de l’appelant, s’il n’avait pas été particulièrement attentif. La condition de l’astuce est également réalisée, dès lors qu’il a mis la dupe sous la pression du temps, qu’il s’est servi du lien de confiance préexistant liant la dupe à la société P., que les vérifications au sujet d’I.A. étaient particulièrement difficiles à mener dans un aussi court laps de temps, cette société étant immatriculée au Panama et ayant logé son compte bancaire en Lettonie, et qu’il a finalement recouru à une véritable mise en scène en se faisant passer pour un tiers, laissant de la sorte penser que la société potentiellement partenaire du lésé disposait d’employés, ce qui n’était pas le cas, et contournant ainsi l’interdiction qui lui était faite d’exercer toute activité d’intermédiaire financier. Enfin, on ne saurait nier l’intention dolosive et l’appelant ne s’y emploie d’ailleurs pas.
Partant, la condamnation de l’appelant pour tentative d’escroquerie doit être confirmée.
5.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas en tant que telle la peine qui a été prononcée.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
5.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
5.3 La culpabilité de G.________ est importante pour les motifs énoncés par le Tribunal correctionnel (jugement, p. 71), que la cour de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP). En particulier, alors qu’il était sous enquête pénale et administrative, l’appelant a non seulement poursuivi son activité délictueuse, mais il s’est également adjoint les services d’un homme de paille pour s’assurer plus de discrétion. Les montants qui ont tout simplement disparu des comptes de P.________ sont particulièrement importants. L’appelant a fait preuve d’une énergie criminelle particulièrement intense et a agi par appât du gain. Il n’a rien remboursé aux lésés, envers lesquels il a agi sans le moindre égard. Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes dont il n’assume manifestement toujours pas la responsabilité. Lors des faits, le prévenu avait déjà été condamné par ordonnance pénale à deux reprises et a été condamné une nouvelle fois dans le courant de l’année 2014. Ses nombreuses condamnations démontrent le peu de cas que l’appelant fait des sanctions qui lui sont infligées. Il n’a pas collaboré à l’enquête, niant jusqu’au aux débats d’appel toute implication. S’il admet avoir utilisé une fausse identité, il ne réalise absolument pas que cela puisse être considéré comme problématique, déclarant qu’agir ainsi n’est « pas vilain ». A décharge, il y a lieu de retenir une situation personnelle difficile à l’heure actuelle, ainsi qu’une certaine fragilité sur le plan psychologique.
L’autorité de première instance a également fait une bonne application de l’art. 49 al. 1 et 2 CP, en indiquant la quotité de la peine d’ensemble avec les condamnations prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 juin 2016, par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone le 25 janvier 2019, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2020 et par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone le 21 décembre 2020 (jugement, pp. 71 s.).
Ainsi, pour les motifs développés de manière circonstanciée par le Tribunal correctionnel, auxquels il y a lieu de renvoyer (cf. art. 82 al. 4 CPP), il faut retenir que l’ensemble des faits relatifs aux détournements de fonds réalisés sous l’égide de W., S. et P.________ justifie une peine privative de liberté de trois ans et demi et que l’ensemble des faits en lien avec de la circulation routière en date du 22 juin 2016, ainsi qu’avec des infractions à la LFINMA et à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne en date des 25 janvier 2019 et 21 décembre 2020, justifie une augmentation de peine de dix-huit mois, ce qui représente une peine totale de cinq ans (soixante mois). Il convient de déduire de cette peine les peines déjà infligées, qui atteignent quarante-six mois de peine privative de liberté. On obtient ainsi une différence de quatorze mois.
Les premiers juges ont encore réduit de deux mois la peine privative de liberté de quatorze mois, afin de prendre en compte l’ordonnance pénale rendue en date du 15 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui infligeait une peine pécuniaire de 150 jours-amende. Or, s’il s’agit certes d’une peine partiellement complémentaire à celle qui doit être prononcée, elle est toutefois d’un autre genre. Partant, elle ne pouvait pas faire l’objet d’une peine d’ensemble. Il faut donc retenir une peine privative de liberté de 14 mois. Une telle quotité n'est toutefois pas susceptible d'être prononcée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
En définitive, c’est une peine privative de liberté de 12 mois qui doit être prononcée, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 juin 2016, par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone le 25 janvier 2019, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2020 et par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone le 21 décembre 2020, et cumulative à celle prononcée le 15 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Comme retenu par les premiers juges, le cumul des différentes peines dépassant largement trente-six mois de peine privative de liberté, le prononcé d’un sursis ou d’un sursis partiel est exclu.
Vu la confirmation de sa condamnation, il convient de rejeter la conclusion de G.________ tendant à sa libération des conclusions civiles, de la part des frais de première instance mise à sa charge et de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à M.________.
III. Appel de J.________
7.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1922 ; RS 220). Il conteste sa condamnation au paiement des prétentions civiles formulées par U.________ et B.________.
7.2 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références ; TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2)
7.3 En l’espèce, on relèvera au préalable que l’appelant a travaillé pour P.________ entre les mois de février 2014 et de novembre 2014.
C’est donc à raison qu’il soutient qu’il n’a pas participé au deuxième démarchage effectué au détriment d’U., par C., qui lui avait alors succédé, et qui a abouti à la conclusion avec P., en date du 5 janvier 2015, d’une « convention de financement » portant sur un montant de 40'000 francs. On ne saurait dès lors imputer à l’appelant une responsabilité délictuelle pour ce deuxième démarchage. Il en résulte que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que seuls G. et O., à l’exclusion de J., doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement de la somme de 40'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2015, en faveur d’U.________ à titre de dommages-intérêts.
C’est également à raison que l’appelant soutient qu’il n’a pas participé au deuxième démarchage, effectué par C.________ au détriment de B., et ayant abouti à la conclusion avec P., en date du 20 janvier 2015, d’une « convention de financement » portant sur une somme de 40'000 francs. Si on peut imputer à l’appelant une responsabilité délictuelle pour le premier démarchage au détriment de B.________ à raison de 50'000 fr., on ne saurait en revanche lui imputer une telle responsabilité pour le deuxième démarchage. L’appelant ne doit donc pas répondre du dommage de 40'000 fr. causé à B., dont le dommage total s’élève à 92'000 francs. Il en résulte que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que seuls G. et O., à l’exclusion de J., doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement de la somme de 42'100 fr. (92'000 fr. – 50'000 fr.) en faveur de B.________ à titre de dommages-intérêts.
Au vu de ce qui précède, l’appel de M.________ doit être admis sur ce point.
8.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 50 al. 2 CO. Il conteste la répartition interne des dettes, soit 40% à la charge de G., 40% à la charge d’O. et 20% à sa charge. Il soutient qu’une participation d’au plus 10% pourrait être exigée de lui. Il faudrait tenir compte du faible degré de sa responsabilité, de son rôle plus que secondaire et du fait qu’il n’a tiré aucun bénéfice des détournements de fonds au sein de P.________, précisant qu’il lui serait uniquement reproché de ne pas s’être rendu compte de ce qu’il se passait.
8.2 Selon l’art. 50 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (al. 1). Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (al. 2).
Dans ce domaine, le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation. Sa décision dépendra avant tout de la gravité des fautes de chacun des coresponsables. L’auteur immédiat et l’instigateur doivent par conséquent supporter une plus grande part de responsabilité (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 8 ad art. 50 al. 2 CO).
8.3 En l’espèce, il n’a pas échappé aux premiers juges que l’appelant était un complice puisqu’ils ont retenu qu’il présentait un plus faible degré de responsabilité que ses comparses. Par ailleurs, le constat de culpabilité qui le concerne est le suivant : « La culpabilité de J.________ n’est pas anodine. Durant presque une année, il a convaincu les clients d’investir dans P.________, en se doutant que cela ne correspondait pas à leurs intérêts. Il a agi de la sorte notamment motivé par la perception de commissions liées à sa production. Il n’a pas admis s’être douté de quoi que ce soit, minimisant sa prise de conscience à ses derniers jours de travail ».
Au vu de ces éléments, le pourcentage retenu par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être approuvé. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
9.1 L’appelant invoque une violation des art. 418 et 426 CPP. Il conteste la clé de répartition opérée par les premiers juges.
9.2 L’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.
Selon l’art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun au moment de fixer cette répartition, ce d’autant plus qu’elle se répercutera souvent sur la charge objective de l’instruction en imposant d’investiguer plus en détail (Crevoisier/Crevoisier, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 418 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 418 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2006, FF 2006 1057, spéc. p. 1308).
9.3 En l’espèce, les frais communs ont été fixés à 38'989.40 et ventilés à raison de 40% chacun pour G.________ et O.________ et de 20% pour J.. A ces frais communs, ont été ajoutés les frais propres, singulièrement les indemnités versées aux défenseurs d’office. De la somme totale des frais communs, les premiers juges ont déduit 25% pour tenir compte du fait que C. avait été déféré séparément.
Comme on l’a vu précédemment, la clé de répartition, soit 40% à la charge de G., 40% à la charge d’O. et 20% à la charge de l’appelant, est adéquate. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
Pour le reste le calcul des frais qui doivent être mis à la charge de l’appelant est le suivant : il faut d’abord déduire 25% des frais communs, par 38'989 fr. 40, ce qui donne 29'242 fr. 05. Sur ce montant, la part des frais communs mise à la charge de l’appelant, selon la clé de répartition, est de 5'848 fr. 40 (20% de 29'242 fr. 05). A cela s’ajoute la part des frais propres, soit l’entier de l’indemnité allouée à Me Eigenmann, défenseur d’office de l’appelant, par 12'059 fr. 90. Partant, le total des frais devant être mis à la charge de J.________ s’élève à 17'907 fr. 95 (5'848 fr. 40 + 12'059 fr. 90). Ce montant est toutefois plus élevé que ce que prévoit le chiffre XIX du dispositif du jugement attaqué, soit 13’73 fr. 15. On ne saurait toutefois revoir le chiffre à la hausse.
L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
En faisant valoir qu’il y a lieu de reprendre l’échelle établie pour la répartition des prétentions civiles et la répartition des frais, soit une participation d’au plus 10% en ce qui le concerne, l’appelant invoque une violation de l’art. 433 CPP, soutenant que l’indemnité allouée à M.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devrait être répartie dans la même proportion.
Or, comme on l’a vu, la clé de répartition retenue par les premiers juges est adéquate, de sorte que le moyen invoqué par l’appelant doit être rejeté.
IV. Conclusion
En définitive, l’appel de G.________ doit être rejeté. L’appel de J.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Selon la liste des opérations déposée par Me Christian Favre, précédent défenseur d’office de G.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2’864 fr. 45, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée.
Selon la liste des opérations déposée par Me Simon Demierre, défenseur d’office de G.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, c’est une indemnité de 3'916 fr. 55, correspondant à 19.08 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 68 fr. 70 de débours (2% des honoraires), plus 293 fr. 45 de TVA (8,1 %), qui lui sera allouée.
L’avocat Antoine Eigenmann, qui avait été désigné comme défenseur d’office de J., a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure d’appel. Cette requête est superflue. En effet, le droit à un défenseur d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. Me Laure-Marine Bonnard, en remplacement de Me Antoine Eigenmann, a produit une liste des opérations faisant état, pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024, de 15h45 d’activité d’avocat breveté et de 22h40 d’activité d’avocat-stagiaire, et pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, de 1h05 d’activité d’avocat breveté. Considérant que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instances, qu'il connaissait ainsi parfaitement le dossier et que l’appelant n’a pas à s’acquitter des frais liés à la formation du stagiaire de son défenseur d’office, il y a lieu de retenir 19 heures au total, soit 15h45 au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 3h15 (durée de l’audience comprise) pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J., doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 3'114 fr. 35, soit 2'835 fr. (15h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 56 fr. 70 de débours forfaitaires (2%) et 222 fr. 65 de TVA (à 7,7 %) sur le tout et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 774 fr. 75, soit 585 fr. à titre d’honoraires, 11 fr. 70 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 58 fr. 05 de TVA (à 8,1 %) sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 3'889 fr. 10 francs.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 5’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit : G.________ supportera la moitié de l’émolument d’appel, par 2'880 fr., plus les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, par 6'781 fr. ; J.________ supportera le quart de l’émolument d’appel, par 1'440 fr., plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'944 fr. 55 ; le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
M., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de G.. Me Alexis Bolle a déposé une liste des opérations faisant état de 6h25 d’activité pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8h00 d’activité pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, au tarif horaire de 300 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, si ce n’est pour réduire la durée de l’audience qui a été surestimée et pour indemniser au tarif horaire intercantonal de 120 fr. le temps de déplacement de l’avocat à l’extérieur du canton (CAPE 11 mai 2020/129 ; CREP 5 mai 2015/306), soit en l’espèce une heure. En définitive, l’indemnité allouée à M.________ doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 2'114 fr. 70, soit 1'925 fr. (6h25 x 300 fr.) à titre d’honoraires, 38 fr. 50 de débours forfaitaires (2%) et 151 fr. 20 de TVA (à 7,7 %) sur le tout et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 1'370 fr.15, soit 1’875 fr. (6h15 x 300 fr.) à titre d’honoraires, 37 fr. 50 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 164 fr. 65 de TVA (à 8,1 %) sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 4'311 fr. 85. A cet égard, le chiffre VII du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue une indemnité de 2'638 fr. 95. Cette erreur est liée au fait que le tarif horaire d’un avocat d’office, soit 180 fr., a été faussement appliqué. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.
G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra.
J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale, appliquant à G.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 22 ad 146 al. 1, 158 ch. 1 al. 1 à 3, 305bis CP ; 398 ss CPP, appliquant à O.________ les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 158 ch. 1 al. 1 à 3, 305bis CP ; 398 ss CPP, appliquant à J.________J les art. 25, 34, 42, 44, 47, 49 al. 2, 50, 158 ch. 1 al. 1 à 3 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de G.________ est rejeté.
II. L'appel de J.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres XIII de son dispositif et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre XIIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère G.________ de l’infraction d’abus de confiance qualifié ; II. constate que G.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, tentative d’escroquerie et blanchiment d’argent ;
III. condamne G.________ à 12 (douze) mois de peine privative de liberté, peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 20 juin 2016, par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone le 25 janvier 2019, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 20 novembre 2020 et par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone le 21 décembre 2020, et cumulative à celle prononcée le 15 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IV. libère O.________ de l’infraction d’abus de confiance qualifié ;
V. constate qu'O.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et blanchiment d’argent ;
VI. condamne O.________ à 20 (vingt) mois de peine privative de liberté ;
VII. suspend la peine fixée sous chiffre VI ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;
VIII. libère J.________ de l'infraction d'abus de confiance qualifié ;
IX. constate que J.________ s’est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée ;
X. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 200 fr. (deux cents francs), peine complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;
XI. suspend la peine fixée sous chiffre X ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
XII. constate que le sursis accordé le 17 février 2014 à J.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne peut plus être révoqué ;
XIII. dit que G., O. et J.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement des sommes de :
80'000 fr. (huitante mille francs) en faveur d'I.________ à titre de dommages-intérêts ;
30'000 fr. (trente mille francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2015, en faveur d’U.________ à titre de dommages-intérêts ;
350'000 fr. (trois cent cinquante mille francs) plus intérêts à 2.5% l’an du 3 novembre 2014 au 28 février 2015 et à 5% l’an dès le 28 février 2015 en faveur de M.________ à titre de dommages-intérêts ;
50'000 fr. (cinquante mille francs) en faveur de B.________ à titre de dommages-intérêts ;
XIIIbis. dit que G.________ et O.________ doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement des sommes de :
40'000 fr. (quarante mille francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2015 en faveur d’U.________ à titre de dommages-intérêts ;
42'100 fr. (quarante-deux mille cent francs) en faveur de B.________ à titre de dommages-intérêts ;
XIV. fixe la répartition interne des dettes mentionnées sous chiffre XIII ci-dessus à hauteur de 40% à la charge de G., de 40% à la charge d’O. et de 20% à la charge de J.________ ;
XV. renvoie R., A.K. et B.K.________ à agir par la voie civile ;
XVI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD-R relatifs aux raccordements n° [...] (P. 72) et n° [...] (P. 71) et de la clé USB contenant la documentation produite par les autorités brésiliennes dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide judiciaire du Ministère public vaudois du 28 août 2020 (P. 39) ;
XVII. met à la charge de G.________ une part des frais de procédure, arrêtés à 9'030 fr. 65 (neuf mille francs trente et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christian Favre, à hauteur de 5'678 fr.15 TTC, dite indemnité étant exigible, pour autant que la situation financière du condamné le permette ;
XVIII. met à la charge d’O.________ une part des frais de procédure, arrêtés à 16'222 fr. 60 (seize mille deux-cent vingt-deux francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Eric Stauffacher, à hauteur de 11'142 fr. 75 TTC, dite indemnité étant exigible, pour autant que la situation financière du condamné le permette ;
XIX. met à la charge de J.________ une part des frais de procédure, arrêtés à 13'736 fr. 15 (treize mille sept-cent trente-six francs et quinze centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Antoine Eigenmann, à hauteur de 12'059 fr. 90 TTC, dite indemnité étant exigible, pour autant que la situation financière du condamné le permette ;
XX. dit que G.________ doit verser à M.________ la somme de 14'790 fr. 70 (quatorze mille sept-cent nonante francs et septante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;
XXI. dit qu’O.________ doit verser à M.________ la somme de 14'790 fr. 70 (quatorze mille sept-cent nonante francs et septante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;
XXII. dit que J.________ doit verser à M.________ la somme de 7'395 fr. 35 (sept mille trois cent nonante cinq francs et trente-cinq centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'864 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'916 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Simon Demierre.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'889 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Eigenmann.
VII. Une indemnité d’un montant de 4'311 fr. 85 est allouée à M., pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de G..
Le solde est laissé à la charge de l'Etat.
IX. G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office prévues aux ch. IV et V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
X. J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :