TRIBUNAL CANTONAL
83
PE22.024031-FIS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 avril 2024
Composition : M. Winzap, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Morotti
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
J.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ du chef de prévention de vol et de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, de tentative d’extorsion, de violation de domicile et d’infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire aux peines prononcées le 26 août 2022 par le Ministère public cantonal Strada et le 2 septembre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg, et entièrement complémentaire aux peines prononcées le 4 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 1er novembre 2022 par le Ministère public du canton de Bern-Mittelland (III), a ordonné le maintien en détention de H.________ pour des motifs de sûreté (IV), a rejeté les conclusions qu’il a prises à titre de détention excessive (V), a ordonné le maintien au dossier du CD et du DVD inventoriés à titre de pièces à conviction sous fiches nos 36156 et 36019 (VI), a arrêté à 3'482 fr. 30 le montant de l’indemnité allouée à Me Adrienne Favre, défenseur d’office de H.________ (VII), a dit que le prénommé devra rembourser cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (VIII) et a mis les frais de justice, arrêtés à 7'153 fr. 90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de H.________ (IX).
B. a) Par annonce du 20 septembre 2023, puis déclaration motivée du 16 novembre 2023, H.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tous les faits qui lui sont reprochés, à l’exception des faits visés par le chiffre 3 de l’acte d’accusation, et sanctionné d’une peine pécuniaire n’excédant pas 10 jours, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 francs. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 12'700 fr. à forme de l’art. 429 al. 1 let. c, alternativement 431 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). A titre subsidiaire, H.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
A titre de mesures d’instruction, H.________ a requis que J.________ soit cité à comparaître et auditionné, que les agents de sécurité leur ayant parlé le 18 septembre 2022 soient identifiés et auditionnés, que le casier judiciaire de J.________ et les extraits du journal de police relatifs à toutes les interventions le concernant soient produits et que le [...] à Montreux produise les images de vidéosurveillance de la soirée du 17 au 18 septembre 2022.
b) Par avis du 12 janvier 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par H.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 H.________ est né le [...] 1988 à [...], en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Vivant sans ses parents depuis l’âge de 5 ans, il a pour seule famille sa sœur, qui réside en France, pays dans lequel il a été amené à l’âge de 13 ans afin de commettre des larcins et vivre de la mendicité, et dans lequel il a résidé durant plusieurs années, notamment dans un foyer. Il a également vécu dans d’autres pays d’Europe, notamment l’Allemagne et la Suède, et s’est rendu en Suisse, à tout le moins en 2015. Il n’a jamais été scolarisé et ne dispose d’aucune formation. Il n’a pas de fortune, ni, à sa connaissance, de dettes.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ comporte les inscriptions suivantes :
1er novembre 2022, Ministère public du canton de Bern-Mittelland : peine privative de liberté de 150 jours et amende de 1’000 fr. (peine partiellement complémentaire aux jugements des 9 juillet, 26 août et 2 septembre 2022) pour vol (commis à réitérées reprises), vol d’importance mineure (commis à réitérées reprises), dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile (commis à réitérées reprises), injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
1.3 Le 14 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de H.________, étant précisé que depuis le 13 octobre 2022, il se trouvait en exécution de peine en raison de précédentes condamnations. Le prévenu est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 25 janvier 2024.
2.1 (…)
2.2 Le 5 août 2022, à Lausanne, H.________ a soustrait une paire de lunettes Tom Ford d’une valeur de 310 fr. au magasin [...]. Pour ce faire, il a arraché l’étiquette des lunettes, qu’il a ensuite dissimulées dans sa poche et est sorti du magasin sans bourse délier.
N.________ SA a déposé plainte le 8 août 2022 et l’a retirée le 15 février 2023.
2.3 Entre le 27 août 2022, date de sa dernière condamnation pour des faits du même genre, et le 18 septembre 2022, H.________ a séjourné en Suisse, à Lausanne et en tout autre lieu, quand bien même il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour valable.
2.4 Le 18 septembre 2022, à Montreux, H., qui se trouvait chez J., est demeuré dans l’appartement de ce dernier alors qu’il lui avait demandé de partir, estimant que le prénommé lui devait 100 francs. Il a demandé à J.________ de lui remettre ce montant et, face à son refus, il l’a agrippé par le col de sa veste et s’est emparé du téléphone portable du précité (iPhone 10 Promax). Il a ensuite suivi J.________ – qui avait pris peur et quitté son propre appartement – jusqu’au Casino de Montreux, où il lui a à nouveau demandé de l’argent. H.________ n’ayant pas obtenu d’argent de la part de J.________, il a conservé son téléphone portable et l’a vendu au prix de 40 fr. à une personne inconnue.
J.________ a déposé plainte le 18 septembre 2022 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis que les agents de sécurité lui ayant parlé ainsi qu’à J.________ le 18 septembre 2022 soient identifiés et auditionnés, que le casier judiciaire de J.________ et les extraits du journal de police relatifs à toutes les interventions le concernant soient produits et que le [...] à Montreux produise les images de vidéosurveillance de la soirée du 17 au 18 septembre 2022. Il a en outre requis l’audition en qualité de témoin de M. Z.________, qui gérait le bar le soir des faits.
3.2 L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).
3.3 En l’espèce, s’agissant de l’identification et de l’audition des agents de sécurité ayant parlé aux intéressés le 18 septembre 2022, on peut raisonnablement considérer qu’ils ne se souviendront pas de faits survenus il y a près de 20 mois. De plus, la Cour de céans dispose des images de vidéosurveillance du Casino de Montreux et il n’est pas retenu que l’appelant a usé de violence contre J.________ lorsqu’ils étaient devant ce casino, de sorte que la mesure d’instruction requise n’apparait pas nécessaire et doit être rejetée.
Il en va de même de la production du casier judiciaire du plaignant J.________, respectivement du journal de police relatif aux interventions l’ayant concerné. En effet, contrairement à ce que prétend l’appelant, cette mesure ne permet pas, à elle seule, d’apprécier la crédibilité du plaignant ; celui-ci pourrait avoir été condamné et dire la vérité, et inversement.
S’agissant de la production des images de vidéosurveillance de l’établissement public [...] à Montreux, elles tendraient à établir que l’appelant a travaillé dans ce bar le soir des faits. Or, le jugement retient que l’appelant a aidé au service en débarrassant les tables, donc qu’il a « travaillé » ce soir-là. Les images ne sont pour le surplus pas à même de prouver qu’une quelconque rémunération aurait été convenue en faveur de l’appelant de sorte que la réquisition de preuve est inutile et doit être rejetée.
Quant à l’audition en qualité de témoin de M. Z.________, on ne voit pas ce qu’elle pourrait apporter. Il est en effet fort probable qu’il ne se souvienne de rien, ce d’autant qu’il n’est pas inhabituel que quelqu’un aide spontanément à débarrasser les tables, sans rémunération. Cette mesure d’instruction doit donc être rejetée également.
4.1 Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, dans sa composante tendant à garantir le droit au contradictoire, et reproche au premier juge d’avoir statué sans avoir procédé à l’audition du plaignant J.________ – qui, bien que cité, n’a pas comparu – lors même qu’il n’avait pas eu l’occasion de l’interroger.
4.2 Dans la mesure où le plaignant a été cité et entendu par la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, le vice invoqué par l’appelant a été réparé et le grief est sans objet.
5.1 Sur le fond, l’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence et considère qu’il aurait dû être libéré du chef d’accusation de violation de domicile en relation avec les faits décrits sous chiffre 2.4 ci-dessus, dans la mesure où il n’a pas eu l’occasion d’interroger J.________ – moyen qui se confond très largement avec le premier et pour lequel il est renvoyé aux développements ci-dessus (cf. supra consid. 4.2). En tout état de cause, il se prévaut du principe in dubio pro reo.
5.2 5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
5.2.2 Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) – et sera puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
5.3 En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que l’appelant se trouvait au domicile du plaignant après la fermeture du bar, que l’on peut situer aux alentours de minuit. L’appelant a admis qu’il s’était rendu au domicile de J.________ pour y passer la nuit (cf. jgmt p. 8), mais a déclaré n’être resté dans l’appartement que quelques minutes, lui avoir demandé 100 fr. pour le travail effectué la veille dans le bar de son cousin et, face à son refus, s’être emparé de son téléphone portable et avoir quitté l’appartement dans le but d’obliger le plaignant à le suivre dans la rue pour qu’il se rende à un bancomat, qu’il retire et lui remette la somme réclamée en guise de rémunération.
De son côté, J.________ a expliqué qu’il avait proposé au prévenu de passer la nuit chez lui car il n’avait pas d’endroit où dormir. Le plaignant se serait couché et endormi vers une heure du matin et se serait réveillé trois heures plus tard, parce que le prévenu écoutait de la musique. Il avait alors constaté que celui-ci n’arrêtait pas de boire et de fumer et lui aurait demandé de quitter son domicile, ce qu’il aurait refusé de faire. Le prévenu se serait énervé, aurait agrippé le plaignant par le col et se serait emparé de son téléphone portable. Pris de peur, le plaignant a expliqué avoir quitté son domicile, suivi par l’appelant, et s’être dirigé vers le Casino de Montreux pour se mettre à l’abri, sachant qu’il y avait des agents de sécurité et qu’il ne pouvait pas appeler la police puisqu’il n’avait plus de téléphone.
Comme l’a retenu le premier juge, on ne s’explique pas comment, après la fermeture du bar, qui a vraisemblablement eu lieu vers minuit, et l’hébergement au domicile du plaignant qui a immédiatement suivi, les parties se sont retrouvées toutes les deux vers 5 heures du matin, devant le Casino de Montreux. La version du plaignant, dont la temporalité est corroborée par l’horloge des caméras de surveillance, doit dès lors être préférée à celle de l’appelant. Il ne fait pas de doute que, fâché par le comportement adopté par l’appelant, le plaignant lui a demandé de quitter son appartement, ce que l’appelant a refusé de faire, avant de lui réclamer une rétribution pour l’activité déployée au sein du bar. On ne discerne ainsi aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP de sorte que ce grief, infondé, doit être rejeté.
Dans la mesure où l’appelant n’a pas obtempéré à l’ordre du plaignant de quitter son domicile, il a enfreint l’art. 186 CP et s’est donc rendu coupable de violation de domicile.
6 6.1 L’acte d’accusation retenait en substance que face au refus de J.________ de remettre un montant de 100 fr. à l’appelant, qu’il estimait lui être dû, celui-ci s’était emparé du téléphone portable du plaignant afin de le convaincre d’aller retirer de l’argent. N’ayant pas obtenu l’argent, il avait conservé le téléphone et l’avait vendu à une personne inconnue pour un montant de 40 francs. Le premier juge a condamné H.________ pour tentative d’extorsion en raison de ces faits, considérant en substance que l’intéressé avait utilisé le téléphone du plaignant comme moyen de pression pour obtenir le versement d’une somme d’argent.
6.2 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative d’extorsion. S’il admet avoir saisi le téléphone portable du plaignant afin d’exercer sur lui un moyen de pression pour qu’il lui remette la somme réclamée, soit 100 fr., il prétend qu’il avait droit à cette rémunération pour le travail effectué dans le bar de son cousin. Sur ces bases, l’appelant conteste le dessein d’enrichissement illégitime et, en tout état de cause, se prévaut d’une violation de l’art. 9 CPP en tant que l’acte d’accusation ne mentionne pas qu’il aurait agi dans ce but.
6.3 6.3.1 Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
6.3.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (étant précisé que le texte en vigueur au moment des faits correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (cf. ATF 105 IV 29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
6.4 6.4.1 Contrairement à ce que prétend l’appelant, on comprend immédiatement, à la lecture de l’acte d’accusation reproduit au considérant 6.1 ci-dessus, qu’il agit sans cause légitime et qu’il s’arroge une créance envers le plaignant. On ne discerne donc aucune violation de l’art. 9 CPP de sorte que ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. Il est de toute manière sans objet en raison de ce qui suit.
6.4.2 Sous l’angle de l’art. 156 CP, on relèvera que rien au dossier n’établit que l’appelant aurait été « engagé » par le plaignant, qui n’est d’ailleurs pas le gérant du bar. Du reste, les circonstances dans lesquelles s’inscrit la demande de rétribution excluent toute entente préalable.
Cela étant, si lors des débats d’appel, le plaignant a confirmé que l’appelant n’avait eu de cesse de lui réclamer de l’argent, il a déclaré que le précité s’était saisi de son téléphone portable « parce qu’il était là », mais qu’il n’avait pas usé de celui-ci comme un moyen de pression pour qu’il lui donne de l’argent, respectivement qu’il retire 100 francs. Cette version des faits doit être retenue, ces déclarations apparaissant crédibles au regard des autres éléments au dossier, notamment eu égard au fait que, comme mentionné ci-avant, aucune rémunération n’était due au prévenu.
Compte tenu de ce qui précède, l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de tentative d’extorsion.
7.1 L’appelant considère qu’il ne peut pas être condamné pour un quelconque vol à raison des faits qui lui sont reprochés aux cas 2 et 4 de l’acte d’accusation, dans la mesure où le chiffre I du dispositif du jugement entrepris le libère de ce chef d’accusation, sans délimitation des faits distincts pour lesquels il a été renvoyé pour cette infraction. Il cite l’arrêt publié à l’ATF 144 IV 362 et soutient que le jugement est entré en force pour l’ensemble des faits concernés par cette qualification juridique, ce qui s’oppose à ce qu’un jugement condamnatoire soit rendu pour la même infraction, sauf à violer le principe ne bis in idem.
7.2 La jurisprudence dont se prévaut l’appelant n’est pas applicable in casu, dans la mesure où elle traite d’un classement partiel de la procédure pénale.
Si l’appelant a effectivement été libéré du chef d’accusation de vol en relation avec des faits libellés sous chiffre 1 de l’acte d’accusation, il s’est bel et bien rendu coupable de cette infraction pour avoir soustrait une paire de lunettes Tom Ford au magasin [...] (cf. supra ch. 2.2 ; cas 2 de l’acte d’accusation) et pour s’être emparé du téléphone de J.________ et l’avoir vendu à un tiers (cf. supra ch. 2.4 ; cas 4 de l’acte d’accusation), faits qu’il ne conteste au demeurant pas, pas plus que leur qualification juridique (cf. art. 139 ch. 1 CP).
Son moyen doit dès lors être rejeté et le jugement de première instance confirmé, respectivement précisé sur ces points.
Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas, à juste titre, sa condamnation pour infraction à la LEI à raison des faits libellés sous chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.3), de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
9.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP et soutient que la peine infligée devrait être convertie en jours-amende, en complément de la peine infligée le 8 août 2022 par le Ministère public du canton de Genève. Il requiert en tous les cas une atténuation de la peine prononcée par le premier juge.
9.2
9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1).
9.2.2 Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées ; TF 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1).
9.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).
9.2.4 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
9.3 En l’espèce, l’appréciation de la culpabilité de l’appelant à laquelle a procédé le Tribunal de police est correcte : elle est importante. Son casier judiciaire fait état de dix condamnations depuis l’année 2015. Outre l’infraction à la LEI, il s’est livré à deux vols et s’est rendu coupable de violation de domicile. Il n’a en particulier pas hésité à s’en prendre au patrimoine du plaignant, qui avait fait preuve d’altruisme à son égard en l’accueillant chez lui.
L’appelant est donc reconnu coupable de deux vols, de violation de domicile et d’infraction à la LEI. Il est libéré du chef de prévention de vol s’agissant du cas 1, de tentative d’extorsion (cas 2.4) et de dommages à la propriété (cas 2.4). Au vu des antécédents de l’appelant et de sa persistance à commettre des délits en dépit de précédentes condamnations, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions retenues à son encontre, pour des motifs évidents de prévention spéciale, d’une part, et, d’autre part, parce qu’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
Le vol du téléphone est l’infraction la plus grave et justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre d’un mois et demi, augmentée, par les effets du concours, d’un mois pour réprimer le vol des lunettes, d’un mois pour la violation de domicile et de 15 jours pour l’infraction à la LEI.
Les infractions commises par l’appelant ayant eu lieu entre le 4 août et le 18 septembre 2022, la peine privative de liberté est partiellement complémentaire aux peines prononcées le 26 août 2022 par le Ministère public cantonal Strada et le 2 septembre 2022 par le Ministère public cantonal de Fribourg, et entièrement complémentaire aux peines prononcées le 4 octobre 2022 par le Ministère public cantonal de Fribourg et le 1er novembre 2022 par le Ministère public du canton de Bern-Mittelland (cf. art. 49 al. 2 CP).
En définitive, la peine privative de liberté – clémente – de 120 jours prononcée par le premier juge doit être confirmée, bien que l’appelant soit libéré du chef d’accusation de tentative d’extorsion. Cette peine sera ferme, le précité ne répondant pas aux conditions d’octroi du sursis compte tenu de ses antécédents.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée, étant rappelé que la détention subie sous le régime de l’exécution anticipée de peine sera prise en compte par l’office d’exécution des peines dans le cadre du plan d’exécution de peine (art. 75 CP).
11.1 L’appelant se prévaut d’une violation de l’art. 426 CPP et soutient qu’en tout état de cause, il aurait dû n’être astreint à payer qu’une part des frais, compte tenu de sa libération partielle de l’incrimination pénale. Il persiste en outre dans ses conclusions en indemnisation, fondées alternativement sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (en cas de libération des faits reprochés) et 431 CPP (en cas de condamnation, eu égard à la durée de la détention).
11.2 En première instance, l’appelant a effectivement été libéré des chefs d’accusation de vol, en lien avec les faits décrits sous chiffre 1 de l’acte d’accusation, et de dommages à la propriété. Il est donc conforme à l’art. 426 al. 1 CPP de ne mettre à sa charge que trois quarts des frais de la procédure de première instance, par 5'365 fr. 45, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office dans la même proportion, le solde, par un quart, soit par 1'788 fr. 45, étant laissé à la charge de l’Etat.
Partant, ce moyen doit être admis dans cette mesure.
11.3 L’appelant ne peut en revanche pas prétendre à être indemnisé pour une détention excessive, vu le sort de l’appel, et cela même sous l’angle de l’art. 431 CPP. Au 7 janvier 2024, il a certes purgé l’intégralité de la peine privative de liberté de 120 jours infligée dans le cadre de la présente procédure, mais sa détention forme un tout avec les peines qu’il doit encore purger, issues de précédentes condamnations.
En définitive, l’appel de H.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II, VIII et IX de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent.
L’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de l’appelant, doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite le 2 avril 2024, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Pour la période jusqu’au 31 décembre 2023, l’indemnité s’élèvera à 2'278 fr., TVA et débours inclus, correspondant à 10 heures et 52 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquelles s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis par 39 fr. 12, ainsi qu’une vacation au tarif d’avocat breveté, par 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 162 fr. 86. Pour la période dès le 1er janvier 2024, l’indemnité s’élèvera à 1’251 fr. 10, TVA et débours inclus, correspondant à 5 heures et 39 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquelles s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 20 fr. 34, une vacation au tarif d’avocat breveté et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 93 fr. 74. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 3’529 fr. 10.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’129 fr. 10, constitués des émoluments de jugement, par 2’200 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront mis par neuf dixièmes à la charge de H.________, qui succombe en grande partie (art. 428 al. 1 CPP), soit par 5'516 fr. 20. Le solde, par 612 fr. 90, sera laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 22 al. 1 ad 156 ch. 1 CP, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 139 ch. 1 et 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère H.________ des chefs de prévention de vol (cas 1), de tentative d’extorsion et de dommages à la propriété ;
II. constate que H.________ s’est rendu coupable de vol (cas 2 et 4), de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
III. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent-vingt) jours, sous déduction des 65 (soixante-cinq) jours de détention avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire aux peines prononcées le 26 août 2022 par le Ministère public cantonal STRADA et le 2 septembre 2022 par le Ministère public cantonal de Fribourg et entièrement complémentaire aux peines prononcées le 4 octobre 2022 par le Ministère public cantonal de Fribourg et le 1er novembre 2022 par Regionale Staatsanwaltschaft Bern - Mittelland ;
IV. ordonne le maintien en détention de H.________ pour motifs de sûreté ;
V. rejette les conclusions prises par H.________ au titre de l’indemnisation de la détention excessive ;
VI. ordonne le maintien au dossier du CD et du DVD inventoriés à titre de pièces à conviction sous fiches no 36156 et no 36019 ;
VII. arrête l’indemnité de défenseur d’office, allouée à Me Adrienne Favre, à CHF 3'482.30 ;
VIII. met les frais de justice, arrêtés à CHF 7'153.90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par trois quarts, soit par CHF 5'365 fr. 45, à la charge de H.________, le solde, par CHF 1'788.45, étant laissé à la charge de l’Etat ;
IX. dit que H.________ devra rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'529 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz.
V. Les frais d'appel, par 6’129 fr. 10, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis par 9/10èmes, soit par 5'516 fr. 20, à la charge de H.________, le solde, par 1/10ème, soit par 612 fr. 90, étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10èmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :