TRIBUNAL CANTONAL
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PE20.003491-BBI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 janvier 2023
Composition : M. Winzap, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Joris Bühler, défenseur d’office à Payerne, intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,
DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE, partie plaignante, représentée par I.________, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré G.________ du chef de prévention d’escroquerie (II), a alloué à l’avocat Joris Bühler une indemnité de défenseur d’office de 2'692 fr. 80 (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV).
B. a) Par annonce du 22 juillet 2022, puis déclaration motivée du 16 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que G.________ est condamné pour escroquerie à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, l’entier des frais de la cause étant mis à la charge du prévenu.
Il a produit trois photographies extraites du guichet cartographique cantonal, qui ont été versées au dossier (P. 25/1).
b) Le 19 septembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), G.________ a conclu au rejet de l’appel, frais à la charge de l’Etat. Il a en outre requis la désignation de l’avocat Joris Bühler en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel.
Par courrier du 22 septembre 2022, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) a conclu à l’admission de l’appel déposé par le Ministère public et à la condamnation de G.________ pour escroquerie.
c) Aux débats d’appel, G.________ a produit sept pièces, dont des photographies, ainsi que des extraits du guichet cartographique cantonal et du Registre fédéral des bâtiments et des logements (P. 33).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 G.________ est né le [...] 1962 à [...], au Monténégro, pays dont il est ressortissant. En 1987, il a immigré en Suisse, où il vit désormais au bénéfice d’un permis d’établissement. Après avoir œuvré en qualité de technicien en radiologie, notamment aux hôpitaux de [...] et d’O., il bénéficie depuis le mois d’avril 2016 d’une rente complète de l’assurance-invalidité de 1'866 fr. par mois, ainsi que d’une rente LPP mensuelle de 507 francs. Père de cinq enfants issus de trois unions différentes, il a déclaré ne pas être en mesure de contribuer à l’entretien de la cadette, encore mineure, laquelle perçoit néanmoins une rente en raison de l’invalidité du prévenu. G. vit à [...] avec son épouse dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'161 francs. Il subvient à l’entretien de son ménage, son épouse ne réalisant aucun revenu fixe, travaillant sporadiquement comme femme de ménage. Il s’acquitte en outre mensuellement de 173 fr. 65 pour son assurance maladie, le solde étant subsidié. Sous réserve d’acomptes d’impôts, à hauteur de 42 fr. 75 pour le couple, le prévenu n’a pas d’autres charges. Il dit avoir des dettes et des actes de défaut de biens pour un montant indéterminé, en lien avec le solde d’un prêt hypothécaire que la réalisation forcée de l’appartement dont il était propriétaire n’a pas permis de couvrir, ainsi que pour des frais médicaux.
1.2 Le casier judiciaire suisse de G.________ fait état des condamnations suivantes :
4 avril 2014, Ministère public du canton de Fribourg : travail d’intérêt général de 80 heures avec sursis pendant trois ans et amende de 500 fr. pour conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité-civile de peu de gravité et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ;
27 octobre 2017, Ministère public du canton de Fribourg : travail d’intérêt général de 160 heures avec sursis pendant trois ans et amende de 300 fr. pour faux dans les titres.
Outre l’enquête objet de la présente procédure, il est encore mentionné l’ouverture d’une enquête par le Ministère public du canton de Fribourg, le 20 janvier 2022, pour encouragement à la prostitution.
Entre les mois d’avril et d’octobre 2016, à O., place [...], G. a bénéficié du revenu d’insertion (RI) et a faussement déclaré au Centre social régional du Jura-Nord vaudois qu’il résidait à O., dans le but de toucher des prestations de l’aide sociale, alors qu’il vivait en réalité à K., dans un logement lui appartenant et dont il avait dissimulé l’existence aux services sociaux, percevant indûment un montant de 6'745 fr. 70.
La Direction générale de la cohésion sociale, par l’intermédiaire de sa représentante qualifiée C.________, a déposé plainte le 17 février 2020.
Rendant son jugement le 8 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ de toutes charges au bénéfice du doute, estimant en substance que les explications fournies par le prévenu n’étaient pas invraisemblables et que sa culpabilité ne pouvait pas être prouvée.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1 Invoquant une appréciation erronée des preuves et une violation de l’art. 10 al. 2 CPP, le Ministère public reproche au premier juge d’avoir examiné chaque élément un par un pour conclure qu’aucun n’était formellement probant, au lieu d’apprécier les éléments à sa disposition dans leur globalité. Il fait valoir que le dossier comprendrait de très nombreux éléments indiquant que le prévenu aurait manifestement trompé le Centre social régional (ci-après : CSR) en se constituant un domicile fictif à O.________ dans le but de toucher une aide à laquelle il n’avait pas droit, qui auraient dû amener le premier juge à retenir les faits reprochés au prévenu comme établis.
3.2
3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).
Selon le Tribunal fédéral, la définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociales. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
3.3 S’agissant du domicile fictif que le Ministère public reproche au prévenu de s’être constitué à O.________ auprès de feue A., le Tribunal de police a en substance considéré que l’on ne pouvait pas prendre en compte le témoignage de la bailleresse, qui aurait indiqué à l’enquêteur du CSR que G. n’aurait jamais résidé sur place, seule une étiquette autocollante portant son nom ayant été apposée à la demande de celui-ci sur la boîte aux lettres, car le prévenu n’avait jamais été confronté à cette mise en cause et dans la mesure où feue A.________ avait peut-être un intérêt à taire le fait qu’elle avait un locataire, de peur de perdre le subside de son assurance-maladie. Le premier juge a par ailleurs estimé, quand bien même l’enquêteur du CSR avait mentionné sur le contrat de bail que feue A.________ n’avait pas reconnu sa signature lors de la visite domiciliaire, qu’aucun élément ne permettait de retenir que la bailleresse n’avait pas signé le bail litigieux, une telle affirmation de la part de la bailleresse n’étant pas surprenante si l’on admettait la thèse du prévenu selon laquelle celle-ci souhaitait dissimuler l’existence de revenus locatifs. Il a en outre considéré que les pièces au dossier ne permettaient pas d’affirmer que la maison propriété de feue A.________ ne comportait qu’un niveau, en dépit des constatations de l’enquêteur du CSR qui s’était rendu sur place, et a estimé que la surveillance mise en place par le CSR ne permettait pas davantage de dire que le prévenu n’habitait pas dans ce logement, dès lors qu’on ignorait à quel moment et selon quelles modalités s’étaient déroulées lesdites observations. Quant aux prélèvements bancaires, majoritairement effectués dans le district de la Veveyse, ils ne démontraient rien, le prévenu ayant expliqué que son centre de vie était demeuré dans cette région, où résidaient ses enfants et ses connaissances.
S’il est vrai que les déclarations de feue A.________ ne constituent pas formellement un témoignage et que le rapport final du CSR du 23 mars 2017 ne mentionne pas les dates, les heures et les modalités de chacune des surveillances effectuées, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de moyens de preuve dont il y a lieu d’apprécier librement la valeur probante. Cela étant, force est de constater en l’espèce que le rapport du CSR, même s’il ne permet pas de savoir en détail à quels moments la surveillance a été effectuée, est accablant pour le prévenu, et cela même si l’on ne tient pas compte des déclarations de sa bailleresse. Le contrat de bail, outre qu’il reproduise de manière erronée le nom de la bailleresse, est en outre insolite. Celui-ci est en effet rédigé par le locataire lui-même et indique une garantie de loyer dont le montant global ne correspond pas à trois loyers, ni même à deux loyers. L’on peut de surcroît inférer des relevés bancaires au dossier que cette garantie de loyer n’a jamais été payée, aucun débit de 1'420 fr. n’y figurant. Par ailleurs, ces relevés bancaires ne font état d’aucun retrait ou virement correspondant au montant du loyer, soit 720 francs. A cet égard, il y a lieu de souligner que les relevés des mois de mai et de septembre 2016 n’indiquent aucun retrait supérieur à 500 fr., alors que le prévenu a encore affirmé aux débats d’appel qu’il payait le loyer régulièrement de la main à la main, lorsqu’il recevait son salaire. En outre, si un retrait de 1'131 fr. 50 figure bien sur le relevé du mois de septembre 2016, il s’agit d’un retrait effectué en euros. L’absence de versement du loyer à la bailleresse accrédite ainsi les propos de celle-ci, selon lesquels le prévenu n’habitait pas chez elle. En outre, le prévenu a lui-même indiqué sur un bulletin de versement du 13 avril 2016 qu’il vivait à K., appartement dont il a tu au CSR être le propriétaire et sur la boîte aux lettres et la sonnette duquel figurait toujours son nom. Par ailleurs, si les photographies de la maison produites aux débats d’appel tendent à démontrer qu’il y aurait eu une entrée séparée et deux demi-niveaux, il n’en demeure pas moins que les neuf surveillances et les plus de cinquante contrôles effectués par le CSR à l’adresse de feue A. à O.________ n’ont jamais permis d’y localiser le prévenu, ni son véhicule. Celui-ci a en revanche été vu à une occasion sonner à la porte de sa bailleresse, ce qui tend à démontrer qu’il n’avait pas la clé de la maison. On peine en outre à comprendre les explications du prévenu, qui affirme qu’il garait son véhicule à 500 mètres de la maison et qu’il sonnait à la porte de sa bailleresse pour ne pas éveiller les soupçons du voisinage et des invités, alors que son nom figurait de manière bien visible sur la boîte aux lettres. Ses explications quant à l’utilisation par son ex-compagne de sa carte bancaire dans le district de la Veveyse pour y effectuer des retraits ne convainquent pas non plus, dès lors que le prévenu affirme par ailleurs que celle-ci lui versait un loyer de 500 fr. pour l’appartement de K.________ qu’elle continuait d’habiter. Enfin, la défense soutient que l’enquêteur du CSR serait passé à côté d’une surface de 20 m2, laquelle était justement celle louée par le prévenu à feue A., ce qui signifierait que G. aurait accepté de louer une chambre de 20 m2 à son amie pour un montant de 720 fr. par mois, soit un montant excessivement élevé pour un logement d’une telle superficie à O.________, sans salle de bain et sans cuisine indépendantes, et sans possibilité de se garer à proximité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le doute nourri par le premier juge n’est pas raisonnable. En effet, si l’appréciation de chacune des preuves au dossier permettrait éventuellement de conclure que les explications du prévenu ne sont pas invraisemblables, l’appréciation des éléments dans leur globalité ne permet pas de nourrir des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de G., mais emporte au contraire la conviction de la Cour de céans quant au fait qu’il s’est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe en effet des indices suffisants pour écarter tout doute raisonnable et fonder la conviction de la Cour de céans quant au fait que le prévenu a bel et bien faussement déclaré au CSR qu’il résidait à O., dans le but de toucher des prestations de l’aide sociale auxquelles il n’avait pas droit.
En affirmant faussement au CSR qu’il occupait un logement lui coûtant 720 fr. par mois sur la base d’un contrat de bail qui ne correspondait pas à la réalité, obtenant ainsi des prestations indues à hauteur de 6'745 fr. 70 pour la période allant du mois d’avril au mois d’octobre 2016, l’intimé a adopté un comportement astucieux dont la dupe ne pouvait pas se protéger, dès lors qu’on ne discerne pas quelles autres vérifications le CSR aurait pu entreprendre au moment de décider d’octroyer l’aide sollicitée.
G.________ doit donc être reconnu coupable d’escroquerie et l'appel du Ministère public admis dans cette mesure.
4.1 Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public soutient que le fait pour le prévenu d’avoir dissimulé au CSR la propriété de son appartement de K.________ et le compte sur lequel étaient prélevés les intérêts concernant cet appartement serait également constitutif d’escroquerie, dès lors qu’aucun élément ne pouvait laisser deviner au CSR qu’il disposait d’une fortune. Aux débats d’appel, le Ministère public a toutefois renoncé à ce pan de l’accusation.
4.2 Il peut être renvoyé au considérant 3.2.2 ci-dessus s’agissant des éléments constitutifs de l’escroquerie.
4.3 Le Tribunal de police a libéré le prévenu de ce volet de l’incrimination pénale pour le motif qu’il n’avait pas adopté un comportement astucieux.
En l’espèce, quand bien même le prévenu n’a pas déclaré l’existence de cette propriété et du compte bancaire servant au paiement des intérêts hypothécaires dudit bien dans sa demande d’octroi du revenu d’insertion, il y a lieu de constater qu’il a néanmoins produit à l’appui de sa requête son avis de taxation 2014, qui mentionne une fortune de 203'000 fr. en lien avec la propriété d’un immeuble privé. En se contentant des explications fournies par le requérant sans même vérifier le contenu de sa déclaration fiscale, laquelle lui aurait permis de mettre en évidence l’existence de l’immeuble litigieux, le CSR a fait preuve de négligence.
C’est donc à juste titre que le premier juge a libéré le prévenu du chef de prévention d’escroquerie pour ce volet, faute de comportement astucieux.
Le prévenu étant reconnu coupable d’escroquerie, il convient de fixer la peine.
5.1 Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi que d’une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).
5.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L’art. 42 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Avant le 1er janvier 2018, l’art. 42 al. 2 aCP fixait le seuil à partir duquel seules des circonstances particulièrement favorables étaient susceptibles de justifier un sursis, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d’épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d’épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 44 CP).
5.2.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 précité consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 Il 297 précité).
L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, « sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur » (RO 2016 1249 ; FF 2012 p. 4385). La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2012 p. 4385 ; ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1 ; TF 6B_433/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.2.1).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 précité consid. 3). Le nouvel art. 34 CP, qui prévoit que la peine pécuniaire est de trois jours au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende, rend plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (ATF 147 IV 241 précité consid. 4).
5.3 La culpabilité de l’appelant n’est pas anodine. Celui-ci s’est constitué, notamment au moyen d’un bail à loyer qui ne correspondait pas à la réailté, un domicile fictif dans le but de toucher des prestations de l’aide sociale, auxquelles il n’aurait pas eu droit si le CSR avait eu connaissance de sa situation réelle. Il a ainsi perçu des prestations pour un montant de 6'745 fr. 70 sur une période de sept mois. En outre, il n’a fait preuve d’aucune remise en question. A décharge, il y a lieu de tenir compte du remboursement intégral de l’indu, quand bien même il n’est pas intervenu de manière spontanée, mais a été ponctionné sur le rétroactif de la rente de l’assurance-invalidité.
Une peine pécuniaire paraît suffisante en l’espèce pour déployer l’effet préventif escompté. Au vu de la culpabilité du prévenu, une peine de 40 jours-amende est adéquate. Les faits retenus à son encontre s’étant déroulés entre les mois d’avril et d’octobre 2016, soit antérieurement au 1er janvier 2018, l’ancien droit s’applique, dès lors que la nouvelle loi ne lui est pas plus favorable en l’espèce. Compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs.
Le sursis sera octroyé au prévenu. En effet, quand bien même celui-ci a déjà été condamné en 2014, les faits n’étaient pas en lien avec une escroquerie à l’aide sociale et ont été sanctionnés par une peine de travail d’intérêt général avec sursis, de sorte que cet antécédent ne permet pas à lui seul de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur, que ce soit selon l’ancien ou selon le nouveau droit. Pour tenir néanmoins compte de cet antécédent et offrir la plus grande probabilité qu’il ne récidive pas, le délai d’épreuve sera fixé à trois ans.
L’intimé est reconnu coupable d’escroquerie à l’aide sociale au sens de l’art. 146 al. 1 CP, infraction qui fait l’objet d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. e CP.
Toutefois, dans la mesure où l’on ne saurait tenir compte des faits commis avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP, il n’y a pas lieu d’expulser G.________ du territoire suisse.
7.1 Le Ministère public conclut à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimé.
7.2
7.2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
7.2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
7.3 En l’espèce, l’intimé est condamné pour escroquerie pour avoir faussement déclaré au CSR qu’il résidait à O.. En revanche, sa libération du chef de prévention d’escroquerie pour ne pas avoir déclaré l’existence de sa propriété de K. aux services sociaux est confirmée. Cela étant, quand bien même ce second volet ne reçoit pas de réponse pénale, faute d’astuce, le prévenu a failli à son obligation de mentionner, dans sa demande de prestations sociales, l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, conformément à l’art. 38 al. 1 LASV (Loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise ; BLV 850.051). C’est donc une faute de sa part qui est à l’origine de l’action pénale.
Partant, quand bien même sa libération du chef de prévention d’escroquerie est confirmée s’agissant de ce pan de l’accusation, il y a lieu de mettre l’entier des frais de la procédure de première instance, qui comprennent l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de l’intimé.
En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
La requête de G.________ tendant à ce que l’avocat Joris Bühler soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Joris Bühler, défenseur d’office de l’intimé, qui fait état de 550 minutes d’activité d’avocat breveté, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 120 minutes, et de débours à hauteur de 127 fr. 40, dont une vacation à 120 fr., si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 40 minutes à ce titre. L’indemnité de défenseur d’office de Me Joris Bühler pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'785 fr., correspondant à des honoraires à hauteur de 1'530 fr., à des débours à concurrence de 7 fr. 40, à une vacation par 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 127 fr. 60.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’575 fr., constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'785 fr., seront mis par moitié, soit par 2’287 fr. 50, à la charge de G.________, qui succombe sur une partie des conclusions de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 146 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif et par l’ajout de chiffres IIbis et IIter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par G.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 23 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. déclare G.________ coupable d’escroquerie ; IIbis. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans ; IIter. renonce à l’expulsion du territoire suisse de G.________;
III. alloue à l’avocat Joris Bühler une indemnité pour les opérations effectuées en cours d’enquête de 867 fr. 30 (huit cent soixante- sept francs et trente centimes), TVA et débours compris, et de 1'825 fr. 50 (mille huit cent vingt-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, pour les opérations subséquentes, soit 2'692 fr. 80 (deux mille six cent nonante-deux francs et huitante centimes) au total ;
IV. met les frais de la cause, par 3’217 fr. 80 (trois mille deux cent dix-sept francs et huitante centimes), à la charge de G.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’785 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Joris Bühler.
IV. Les frais d'appel, par 4’575 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 2’287 fr. 50, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :