TRIBUNAL CANTONAL
416
PE20.004987-ENM
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 novembre 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Jean-Luc Addor, défenseur de choix à Sion, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné R.________ pour discrimination raciale et incitation à la haine (I) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (Il), avec sursis pendant 2 ans (III), ainsi qu’à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 9 jours (IV), a mis les frais de la cause, par 2'650 fr., à sa charge (V) et a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VI).
B. a) Par annonce du 19 novembre 2021, puis déclaration motivée du 23 décembre 2021, R.________ a formé appel contre ce jugement concluant à son acquittement, les frais et dépens des deux instances étant mis à la charge de l'Etat.
Par jugement du 1er avril 2022 (n° 116), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de R.________, en le libérant de l’accusation de discrimination raciale et incitation à la haine.
La Cour a notamment retenu qu’R.________ avait bien tenu les propos litigieux qui lui avaient été attribués, mais que l’élément constitutif de la publicité posé par l’art. 261bis CP n’était pas réalisé.
b) Par acte du 7 juin 2022, le Ministère public a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 2 juin 2023 (6B_748/2022), la Cour pénale du Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public central, annulé le jugement de la Cour d’appel pénale du 1er avril 2022 et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
c) Les débats d’appel, ensuite de l’arrêt rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal fédéral, ont eu lieu le 20 novembre 2023.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le 1er janvier 1949 au Maroc, R.________ est ressortissant français. Marié, il est le père de cinq enfants, tous majeurs et indépendants financièrement. Il a neuf petits-enfants. Il a effectué ses études à l’Ecole polytechnique de Paris, puis à l’Ecole nationale de l’administration (ENA), faisant en parallèle une licence ès sciences économiques. Il a par la suite travaillé dans le public tout au long de sa carrière, terminant celle-ci auprès du Ministère des finances, dont il est retraité depuis le 1er juillet 2013. Selon ses déclarations, il touche chaque mois une retraite de l’ordre de 3'350 euros nets, impôts déduits, et des revenus locatifs d’environ 2'500 euros. Il a en effet indiqué être propriétaire, outre de son logement principal et de sa résidence secondaire en Bretagne, de 6 appartements à Paris qu’il loue. Il a encore déclaré que sa fortune se composait de plus d’un petit portefeuille. Il n’a aucune dette.
1.2 Son casier judiciaire suisse est vierge. Son casier judiciaire français mentionne deux condamnations, prononcées les 20 mars et 17 avril 2008, pour diffamation envers particulier(s) par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.
R.________ a été invité le samedi 7 mars 2020 au local de l’[...] dans le cadre d’une conférence publique organisée par le groupe [...] pour s’exprimer sur le thème de « La question raciale ».
A cette date, dans le caveau du local, alors qu’à tout le moins 10 personnes s’y trouvaient, R., assis à la table de conférence, a déclaré de façon à pouvoir être entendu par l’ensemble des individus présents : « il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus ». Ces propos ont été tenus de façon suffisamment intelligible pour que l’ensemble de l’assistance présente, dont le journaliste N. assis au dernier rang de la salle, les entende. Les déclarations d’R.________ ont fait l’objet d’un article publié dans le [...] du samedi-dimanche 7-8 mars 2020.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision ; elle fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 7B_438/2023 précité consid. 2.2.1).
Concernant en particulier l'état de fait, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est liée par celui-ci uniquement lorsque les constatations de l'état de fait de l'instance précédente n'ont pas été attaquées, lorsque les griefs de fait ont été rejetés car considérés comme infondés par le Tribunal fédéral et qu'ils ont été tranchés de manière définitive ou lorsque les griefs relatifs à l'appréciation des preuves ont été déclarés irrecevables parce qu'ils ne respectaient pas les exigences légales de motivation (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 7B_438/2023 précité consid. 2.2.1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.2).
Sur le caractère public des propos tenus par R., le Tribunal fédéral a estimé que si le journaliste présent dans le public lors de la conférence, dont l’article rapportant les propos du prévenu est à l’origine de la dénonciation à son encontre, avait été en mesure d’entendre ce dernier alors qu’il était assis tout au fond de la salle, il en était de même pour la dizaine de personnes présentes dans la salle à ce moment-là. Le Tribunal fédéral a relevé qu’il n’était pas établi qu’R. connaissait ces personnes, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans un environnement de relations personnelles empreint d’une confiance particulière. Le public présent était là pour écouter le prévenu, au vu de sa qualité de conférencier, et lui accordait une attention particulière, ce même avant le début de la conférence. Le fait que le prévenu ait dit « je le dis avant que la caméra tourne » montrait bien qu’il avait conscience du caractère problématique de ses propos et qu’il ne souhaitait pas qu’ils soient enregistrés, mais cela ne permettait pas d’écarter leur caractère public.
Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que l’élément constitutif relatif à la publicité était réalisé et que le prévenu ne pouvait qu’être conscient du caractère public de ses propos.
3.1 L'appelant conteste avoir tenu les propos litigieux qui lui sont reprochés.
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], op.cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.3 3.3.1 Le premier juge a considéré que le journaliste qui avait signalé les propos litigieux avait été constant dans ses déclarations claires et détaillées. Il a relevé qu'on ne pouvait pas considérer que l'intéressé n'était pas crédible au motif qu’il serait, selon le prévenu, un « sympathisant trotskiste » parce qu’il l’avait qualifié d'extrémiste de droite alors que R.________ ne se considère que comme « de droite », ou parce qu’il aurait, comme l’a plaidé le prévenu, violé la déontologie de sa profession, d'une part en ne s'annonçant pas ès qualités à la conférence, d'autre part en publiant des articles sur le prévenu relatant l'existence d'une condamnation en France en 2018 pour provocation à la haine et contestation de crimes contre l'humanité, information erronée tirée d'autres journaux, sans la vérifier. Le premier juge a de surcroît retenu que l’on pouvait, au vu des idées que diffusait le prévenu, estimer qu'il était d'extrême droite et que, si [...] s'était annoncé comme journaliste, il y aurait eu de très fortes probabilités que les organisateurs de la conférence lui refusent l'entrée. Le jugement de première instance retient encore que [...] n'avait pas sciemment diffusé une fausse information et que l’on pouvait supposer qu'une condamnation avait certainement été rendue – comme cela ressort de plusieurs médias hexagonaux – à l’encontre de R.________, avant d'être annulée par les instances supérieures. Le Tribunal a ajouté qu'il peinait à croire que le journaliste aurait inventé les faits litigieux, ce qui pouvait constituer non seulement une violation crasse des devoirs de sa profession, mais aussi une infraction pénale. Par ailleurs, le jugement de première instance retient que le prévenu, condamné deux fois pour diffamation, avait été entendu onze fois par la police française entre 2015 et 2018 pour des faits pouvant relever de diffamation, injure, provocation à la peine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, ou contestation d'un crime contre l'humanité. Ces auditions tendaient à établir qu'il avait l'habitude de tenir des propos tendancieux. Les organisateurs de la conférence avaient d'ailleurs pris la précaution de demander au prévenu de « rester dans la légalité dans ses propos ». Selon le journaliste, la conférence avait pour objet de dénoncer l'immigration de masse des « congoïdes » favorisée par la « coterie juive ». A cela, le prévenu avait rétorqué n'avoir pas usé du terme « coterie juive », mais seulement mis en cause le CRIF, soit le Conseil représentatif des institutions juives de France. Pour le tribunal, il avait ainsi admis à demi-mot avoir mis en cause les juifs dans l'immigration africaine qu'il dénonçait et ses idées tendaient à rendre crédible le fait qu'il ait parlé de « judéovirus ». Le témoignage de [...], qui disait n'avoir pas entendu une telle phrase, n'était pas relevant, dès lors que l'intéressé n'était pas dans la salle au moment des faits.
3.3.2 L'appelant fait valoir que le dossier ne contient aucune preuve à charge, à part les affirmations du journaliste, dont il s'attelle à nier la crédibilité. Il relève que le journaliste serait un relais de [...] qui avait annoncé son intention de manifester contre la conférence, que cela résulterait de la manière biaisée dont il l'avait présenté comme un extrémiste dans ses articles alors qu'il n'était rien d'autre qu'un patriote, haut fonctionnaire diplômé des plus autres écoles, libéral, démocrate et républicain qui avait le courage de dire ce que d'autres n'osaient que penser « par crainte des médias ». Il fait valoir que sa classification politique comme « de droite » résulte officiellement d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles amené à se pencher sur sa liste électorale. Il voit encore des indices de la partialité du journaliste dans le fait que ce dernier a déclaré être venu à la conférence pour « être présent en cas de dérapage », ne s'est pas annoncé ès qualités, n'a pas vérifié l'information concernant son casier judiciaire et n'a pas essayé de le confronter aux propos qu’il soutient avoir été proférés. Il conteste l'appréciation du premier juge selon laquelle le journaliste se serait vu refuser l'accès à la conférence s'il s'était annoncé, les organisateurs étant plutôt à la recherche de publicité.
L'appelant fait également valoir que le journaliste était distant de lui de plus de 5 mètres et n'aurait pas pu entendre les propos qu'il lui prête. Enfin, il reproche au journaliste, comme au tribunal, un procès politique, une police de la pensée, dont il serait la victime. Il fait valoir qu'il serait persécuté par le Parquet français sous la pression d'associations se portant parties civiles.
3.4 Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le dernier grief invoqué, d’ordre purement philosophique, dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de se prononcer sur l'activité du Parquet français.
Il convient en revanche d'examiner si les faits sont établis au-delà de tout doute raisonnable et s'ils tombent sous le coup de la loi.
Avec l'appelant, on peut considérer qu'un journaliste s'annonçant comme tel aurait probablement été admis à la conférence qui était filmée. Au vu de l’ensemble des éléments, on peut en revanche admettre que le journaliste espérait certainement un dérapage afin d’étayer son article à intervenir – et pas nécessairement parce qu'il aurait des sympathies de gauche –, et qu'il n'avait une chance d'en être témoin qu'à la condition de rester anonyme, dès lors qu’une annonce de sa qualité aurait eu un effet sur la liberté avec laquelle les participants s'exprimaient. On en veut pour preuve que l'appelant lui-même a relevé que ses compatriotes se surveillaient dans leurs propos par crainte des médias. Quoiqu’il en soit, si, comme il le prétend, le prévenu n'était pas susceptible de tenir des propos tombant sous le coup de la loi, il n'avait rien à craindre d'un journaliste et on ne voit pas en quoi il pourrait faire grief à [...] de ne pas s’être clairement annoncé à ce titre. En réalité, il apparaît que ce qui dérange le prévenu, c'est d’avoir ignoré qu'il ne se trouvait pas seulement en présence d’amis partageant les mêmes idées et qu'il devait donc surveiller ses propos, pas seulement pendant la conférence proprement dite, mais aussi avant et après celle-ci.
S’agissant de l’impossibilité alléguée pour le journaliste d’avoir entendu les propos tenus par le prévenu avant le début de la conférence, il y a lieu de relever que si tel devait être le cas, de deux choses l'une : soit le journaliste a tout inventé, soit il a cru entendre et mal interprété. A cet égard, la Cour de céans, à l’instar du premier juge, peine à croire à une pure invention, considérant les risques qu’encourrait le journaliste au regard du faible profit qu’il aurait pu en retirer. Cette hypothèse sera donc écartée. En conséquence, s’il devait s’agir d’une mécompréhension de la part du journaliste, on ne peut que s’étonner du fait que l'appelant ne se soit jamais prononcé sur ce qu’il avait réellement pu dire à ses proches en se penchant vers eux en lieu et place de ce qui a été reporté par le journaliste. Plus encore, on s’étonne que le prévenu n'ait jamais fourni l’identité des proches concernés ou qu’il n’ait pas demandé leur audition, alors qu'il se plaint que le Ministère public n'ait pas entendu davantage de témoins présents dans la salle.
Enfin, c'est en vain que l'appelant se prévaut une fois de plus du témoignage de [...], dès lors qu'il ne conteste pas que l'intéressé n'était pas dans la salle au moment des faits. Le fait qu'interrogé par ce témoin, il ait nié avoir tenu les propos litigieux, ne lui est d'aucun secours.
En définitive, à la vue de l’ensemble des éléments, aucun élément ne semble susceptible de remettre en cause la version du journaliste selon laquelle R.________ a effectivement dit « il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus ».
4.1 S’agissant de la qualification pénale des propos tenus par l’appelant, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2023, la Cour de céans doit examiner si, outre l’élément de publicité, les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination et incitation à la haine sont réalisés.
4.2 Aux termes de l'art. 261bis CP, dans sa teneur au jour où les faits se sont produits, se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2), ou encore celui qui aura, publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4).
Les al. 1 à 3 de l’art. 261bis CP ne visent que l’agitation raciale ; il s’agit d’appels qui s’adressent à un nombre indéterminé de personnes, mais qui peuvent avoir pour but l’excitation publique envers une ou plusieurs personnes. L’al. 4 concerne de véritables attaques ayant pour motif la discrimination raciale et qui sont donc dirigées directement contre un ou plusieurs membres du groupe visé, mais qui peuvent être adressées à des tiers (ATF 126 IV 20 consid. 1c).
L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 148 IV 188 consid. 1.3 ; ATF 140 IV 67 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées). A la lumière de cet objectif, constituent un abaissement ou une discrimination au sens de l'art. 261bis al. 4 CP, tous les comportements qui dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion, une valeur égale en tant qu'être humain ou des droits de l'homme identiques, ou du moins, qui remettent en question cette égalité (ATF 143 IV 193 consid. 1 ; ATF 140 IV 67 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Une déclaration publique tombe ainsi par exemple sous le coup de l'art. 261bis al. 4 1ère phrase CP lorsqu'un tel destinataire, au vu de l'ensemble des circonstances concrètes, la comprend dans un sens discriminatoire et que le prévenu avait pris en compte une interprétation de la déclaration dans ce sens (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 3.2).
Le judaïsme constitue une religion au sens de l'art. 261bis CP (ATF 143 IV 77 consid. 2.3 ; ATF 124 IV 121 consid. 2b ; ATF 123 IV 202 consid. 4c).
Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3 ; ATF 148 IV 113 consid. 3). En outre, le comportement punissable doit consister en une manifestation caractéristique de la discrimination (ATF 145 IV 23 consid. 2.3). Aussi, pour retenir l'infraction de l'art. 261bis al. 4 CP, convient-il de démontrer, sous l'angle subjectif, non seulement que l'intention de l'auteur a porté sur tous les éléments constitutifs objectifs, mais également que l'intéressé était mû par un mobile discriminatoire (TF 6B_1126/2020 précité consid. 2.1.3).
4.3 Le premier juge a estimé que les propos tenus par l’appelant faisaient indubitablement référence à la religion judaïque. Il a considéré que, en assimilant les juifs à un virus, qui serait pire que le coronavirus, l’appelant a tenu des propos clairement discriminants pour les personnes de confession juive et qu’un tiers moyen ne pouvait donner d’autre sens à ses paroles.
L’appelant soutient en premier lieu que les propos en question constitueraient uniquement une plaisanterie de mauvais goût, qui ne saurait tomber sous le coup de l’art. 261bis CP. En second lieu, il cite plusieurs versets de la Bible dans le but de démontrer que celle-ci contient des passages présentant selon lui un caractère antisémite et que, dans la mesure où la Bible n’a pas fait l’objet d’une censure, ses propres paroles ne pourraient être condamnables.
4.4 L’appréciation du premier juge doit être suivie. Il est évident que comparer un groupe de personnes à un virus a une connotation éminemment dépréciative et que tout tiers l’interpréterait comme associant ces personnes à un mal qui se propage et qu’il y a lieu de craindre.
S’agissant de la comparaison faite par l’appelant avec des versets bibliques, il n’appartient pas à la Cour de céans de se prêter à leur analyse herméneutique. L’appelant ne saurait dans tous les cas se fonder sur l’existence d’un ouvrage, quel qu’il soit, dont le texte contiendrait des passages discriminatoires et attentatoires à la dignité humaine pour justifier de tenir impunément des propos similaires.
Sur le plan subjectif, le fait pour l’appelant de dire « je le dis avant que la caméra tourne », démontre que celui-ci avait réalisé que ses propos étaient problématiques et qu’il valait mieux pour lui qu’il n’y en ait pas de preuve vidéo. Il avait donc conscience que ses paroles avaient un caractère discriminatoire. Il était également conscient de leur caractère public, ce que le Tribunal fédéral a déjà établi. En outre, il était bien mû par un mobile discriminatoire, son but ne pouvant être autre que de dénigrer les juifs. Sa justification voulant qu’il s’agirait uniquement d’une plaisanterie de mauvais goût ne lui est d’aucun secours. Cela impliquerait que le caractère soi-disant humoristique de ses propos découlerait directement de leur qualité discriminante, ce qui démontre déjà chez leur auteur un dédain à l’égard des intéressés. De surcroit, l’appelant ayant prononcé ces paroles dénigrantes spontanément et gratuitement, en dehors de tout contexte pouvant commencer d’expliquer un pareil trait d’« humour », il n’y a pas lieu de douter que sa volonté était de se montrer dénigrant envers les personnes de confession juive.
La condamnation de l’appelant pour discrimination raciale et incitation à la haine prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée.
5.1 Dans un autre grief, l'appelant fait valoir que le jugement motivé du Tribunal de police qu'il a reçu ne comporte pas la signature de la greffière au pied du dispositif. Il y voit un motif de nullité.
5.2 Les prononcés sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal (art. 80 al. 2 CPP). Cette exigence poursuivant un but de sécurité juridique est une condition de validité de l'acte et non une simple prescription d'ordre (TF 6B_1231/2015 du 31 mai 2016 consid. 1.2 ; TF 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2).
5.3 Le jugement du 18 novembre 2021 se compose du procès-verbal de l'audience jusqu'à sa suspension, signé par la présidente et la greffière (cf. jugement du 18 novembre 2021, p. 12), puis du jugement proprement dit, à savoir les considérants en fait et en droit, suivis du dispositif, lequel a effectivement été signé par la présidente uniquement (ibidem, p. 25), et enfin du procès-verbal de reprise d'audience pour la lecture, signé par la présidente et la greffière (ibidem, p. 26).
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas la nécessité de plusieurs signatures au fil du texte. Il faut rappeler aussi que les motifs et dispositif sont rédigés par le président et non par le greffier qui, en première instance dans le canton de Vaud, n'est pas nécessairement doté d’une formation juridique. En l’espèce, le dispositif a donc été signé par la présidente qui en est l'auteur. La signature de la greffière qui figure au terme du document compilé valant jugement paraît suffisante pour garantir l'authenticité du document.
De plus, il résulte du procès-verbal qu’un exemplaire du dispositif a été remis séance tenante aux parties (jugement du 18 novembre 2021, p. 26). L'appelant ne prétend pas que cet exemplaire n'était pas signé.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6.1 L’appelant, plaidant un acquittement, ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre. Compte tenu de l’infraction de discrimination raciale et incitation à la haine retenue à son encontre, celle-ci doit toutefois être réexaminée d’office.
6.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
6.3 En l’espèce, tout comme le premier juge, il y a lieu de constater que la culpabilité de l’appelant est significative. Dans le seul but de faire une plaisanterie, celui-ci a choisi de dénigrer les membres d’une religion, les comparant à un virus plus terrible que le coronavirus. Il faut retenir, à charge, que l’appelant n’en est pas à son coup d’essai, celui-ci ayant déjà été condamné à deux reprises par la justice française pour des propos qu’il a tenus. On retiendra également l’absence de collaboration durant l’enquête ainsi qu’une prise de conscience nulle, l’intéressé allant jusqu’à s’appuyer sur des passages de la Bible pour tenter de soutenir que des remarques antisémites ne sauraient être condamnables pénalement.
Au vu de la culpabilité de l’appelant, de sa situation financière, ainsi que de l’absence d’un pronostic clairement défavorable à son égard, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 150 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans prononcée par le premier juge est appropriée. L’amende de 900 francs prononcée à titre de sanction immédiate, convertible en neuf jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, est également justifiée pour des motifs de prévention spéciale.
La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance fixé par le jugement du 18 novembre 2021, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les procédures de première instance et d’appel, antérieure et ultérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2023, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 2e phrase TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel postérieurs à cet arrêt, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 2e phrase TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat.
Le dispositif notifié aux parties le 24 novembre 2023 contenait une erreur manifeste, dans la mesure où il n’opérait pas de distinction entre les frais d’appel antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2023. Il sera modifié d’office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 106, 261bis CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. Constate que R.________ s’est rendu coupable de discrimination raciale et incitation à la haine ;
II. Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante-francs) ;
III. Suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. Condamne R.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 9 (neuf) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;
V. Met les frais de la cause, par 2’650 fr. (deux mille six cent cinquante francs), à charge de R.________ ;
VI. Rejette la demande d’indemnité de R.________ fondée sur l’art. 429 CPP.
III. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CP présentée par R.________ pour la procédure d’appel est rejetée.
IV. Les frais d'appel pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2023, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________.
V. Les frais d'appel pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2023, par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :