Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 433
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

488

PM21.014142-ERE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 novembre 2023


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Winzap et Parrone, juges Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

A.L.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 mai 2023, le Tribunal des mineurs a constaté qu’A.L.________ s’est rendu coupable de vol par métier et en bande, de dommages à la propriété, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, de vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager, de violation grave des règles de la circulation routière, de mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis de conduire requis et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a libéré des chefs d’accusation de vol par métier et en bande (pour les ch. 1, 3, 8, 12, 17, 21, 23, 28 et 40 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), de vol par métier (pour les ch. 3 et 40 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), de vol (pour le ch. 3 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), de dommages à la propriété (pour les ch. 1, 17, 21, 24 let. b, 31 et 33 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), de violation de domicile (pour les ch. 17 et 19 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), de tentative de violation de domicile (pour le ch. 18 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (pour les ch. 20 et 39 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), d’appropriation illégitime (pour le ch. 28 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), de violation des obligation en cas d’accident (pour les ch. 31 et 33 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), de vol d’usage d’un véhicule automobile (pour le ch. 33 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (pour le ch. 31 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), d’utilisation sans droit d’un cycle (pour le ch. 32 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023) et de violation simple des règles de la circulation routière (pour le ch. 39 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023) (Il), lui a infligé 10 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 64 jours de détention provisoire, dont 5 mois avec sursis pendant 2 ans (III), a renvoyé les parties civiles à agir par la voie civile (IV), a statué sur les pièces à conviction (V) et sur les frais et dépens (VI et VII).

B. Par annonce du 15 mai 2023, puis déclaration motivée du 3 août 2023, A.L.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 64 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 2 ans. Il a en outre requis l’audition de ses parents et de son curateur, N.________, pour renseigner la Cour de céans sur sa situation personnelle et son évolution.

Par courrier du 4 septembre 2023, la Présidente de la Cour de céans a notamment cité B.L., mère du prévenu, à comparaître en qualité de témoin à l’audience d’appel. Par courrier du même jour, elle a rejeté les autres réquisitions de preuves formulées par A.L., celles-ci ne remplissant pas les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

B.L.________ s’est prévalu de son droit de refuser de témoigner, de sorte qu’elle a été dispensée de comparution.

Aux débats d’appel du 2 novembre 2023, A.L.________ a été dispensé de comparution personnelle.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Fils unique, A.L.________, né le [...] 2003, a grandi chez sa mère à Lausanne.

A.L.________ n’a pas terminé l’école obligatoire, car il a été renvoyé, et n’a pas de formation. Avant son incarcération, le prévenu a voulu effectuer une formation de dresseur canin. Lors des débats de première instance, il a indiqué qu’à sa libération il souhaitait trouver un travail et accomplir une formation. Jusqu’à présent, il a travaillé sur les chantiers avec son père à quelques reprises, mais n’a jamais eu d’emploi fixe.

Depuis le mois de novembre 2021, l’appelant est au bénéfice d’une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens. Aux débats de première instance, son curateur, N., a décrit le prévenu comme un jeune respectueux, clair et succinct dans ses demandes. Il a ajouté que la collaboration avait toujours été très bonne et qu’il le pensait capable de réussir, si on lui proposait une mesure ou un objectif ayant un sens pour lui. Il a expliqué que l’appelant touchait 140 fr. par mois de la Fondation vaudoise de probation sur lesquels il économisait 40 fr. en vue de sa libération, dès lors qu’il serait sans domicile fixe, sa mère ne souhaitant plus l’accueillir à la maison. En détention, A.L. a entamé un suivi psychothérapeutique, sur sa propre initiative.

Interrogé lors des débats de première instance, le prévenu a indiqué, qu’au moment des faits, il était généralement sous l’influence d’alcool, ce qui le poussait à agir sans réfléchir aux conséquences. Interpelé sur le sort de toutes les personnes affectées par ses actes, il a répondu ce qui suit : « [j]e ne vais pas vous mentir, je ne pense pas vraiment à eux. Je sais qu’il y a un côté de moi qui se dit qu’il ne faut pas voler, mais l’autre se dit que ceux qui laissent les clés sur le contact, doivent s’attendre à être volés. […] Après en réfléchissant je comprends la situation des plaignants, ça m’aurait énervé qu’on me vole. On ne peut pas aller au travail, pas amener ses enfants à l’école. C’est vrai que sur le moment je n’y pensais pas. ».

1.2 Pour les besoins de la présente cause, A.L.________ a été détenu provisoirement au Centre éducatif de détention et d’observation La Clairière à Vernier du 18 octobre au 20 décembre 2021, soit pour une durée totale de soixante-quatre jours.

Depuis le 13 décembre 2022, il est à nouveau détenu provisoirement, dans le cadre d’une instruction distincte ouverte par le Ministère public. Il a d’abord été incarcéré à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes (EDM) « Aux Léchaires », à Palézieux, avant d’être transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe. Sa mère lui rend régulièrement visite en prison. Ils entretiennent une relation compliquée, mais aux débats de première instance, le prévenu a indiqué : « c’est la seule personne qui m’aime vraiment ». Questionné sur sa relation avec son père, A.L.________ a répondu qu’il « ne l’aime pas » et que ce dernier ne lui rendra jamais visite en détention.

1.3 A.L.________ a déjà occupé à plusieurs reprises le Tribunal des mineurs :

  • le 19 avril 2017, il a été condamné à une réprimande pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • le 8 janvier 2019, il a été condamné à six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;

  • le 19 juillet 2019, il a été condamné à une demi-journée de prestations personnelles à effectuer sous forme d’une séance d’éducation à la santé, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 8 janvier 2019, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • le 9 janvier 2020, il a été condamné à huit demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail pour injure, menaces et contravention à la loi pénale vaudoise ;

  • le 4 décembre 2020, il a été condamné à vingt demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

  • le 17 décembre 2020, une réprimande lui a été adressée pour violation simple des règles de la circulation routière ;

  • le 28 septembre 2021, il a été condamné à six demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour induction de la justice en erreur et violation simple des règles de la circulation routière.

2.1

Dans la nuit du 22 au 23 juin 2021, dans un parking souterrain au chemin de [...], à Lutry, A.L.________ et Z.________ (déféré séparément), ont ouvert une porte avant de la voiture Fiat Panda appartenant à [...], dont la vitre n’avait pas été complètement refermée. Ils ont emporté un haut-parleur Bluetooth, des lunettes à soleil médicales, un trousseau de clés avec deux clés sécurisées d’appartement et une clé de boîte aux lettres, ainsi qu’une clé de voiture Hyundai, immatriculée VD-[...], appartenant à l’entreprise Cayenne communication visuelle (cas 2 de l’acte d’accusation).

Au moyen de cette clé, les comparses ont déverrouillé la voiture Hyundai stationnée à proximité, dans le but de se l’approprier et en ont fait usage, sans être titulaire du permis de conduire requis. Ils ont dérobé un écran de vélo électrique Bosch, une télécommande de porte de parking, deux disques durs, une carte de stationnement, un CD, des médicaments, le permis de circulation, le dossier du véhicule et la clé de voiture, qui se trouvaient dans l’habitacle.

Le 1er juillet 2021, ce véhicule Hyundai a été retrouvé à la route [...], à Lausanne. Lors du constat, il est apparu que diverses parties de la carrosserie avaient été endommagées.

2.2 Le 30 juin 2021, au chemin du [...], à Lausanne, A.L.________ et Z.________ ont démarré la voiture Hyundai, immatriculée VD-[...], appartenant à [...], grâce à la clé laissée au contact, dans le but de se l’approprier et en ont fait usage, alors qu’ils n’étaient pas titulaires du permis de conduire requis. Ils l’ont abandonnée un ou quelques jours plus tard. Ce véhicule a été découvert le 5 juillet 2021 à l’avenue du [...], à Lausanne. Le pare-chocs avant, les portière arrière gauche et avant droite avaient été endommagés (cas 3 de l’acte d’accusation).

2.3 Dans la nuit du 2 juillet au 3 juillet 2021, à la rue de la [...], à Lausanne, A.L.________ a dérobé un scooter de marque Piaggio Vespa, immatriculé VD-[...], appartenant à la [...], dans le but de se l’approprier. Dans la soirée du 3 juillet 2021, le véhicule a été découvert par [...] sur le chemin des [...], à Lausanne. Il en a repris possession immédiatement. Aucun dommage n’a été constaté et les affaires personnelles n’ont pas été emportées (cas 4 de l’acte d’accusation).

2.4

Entre le 31 juillet et le 1er août 2021, dans un garage souterrain à la route du [...], à Lutry, A.L.________ a pris place en qualité de passager sur le motocycle Honda 125, immatriculé VD-[...], appartenant à [...], alors que Z.________ conduisait et l’avait préalablement subtilisé. Les deux comparses l’ont abandonné par la suite en emportant des habits de pluie, le permis de circulation et les documents du motocycle. Le véhicule a été retrouvé le 15 août 2021 sur un parking à Conthey (cas 5 de l’acte d’accusation).

2.5 Le 9 août 2021, à la station-service [...] située à la rue de [...], à Renens, A.L.________ et Z.________ ont alimenté le réservoir du motocycle Honda, mentionné sous chiffre 2.4 ci-avant, en essence, pour un prix de 4 fr. 30, avant de prendre la fuite sans payer (cas 6 de l’acte d’accusation).

2.6

Entre le 13 et le 14 août 2021, dans un garage souterrain au chemin de [...], au Mont-sur-Lausanne, A.L.________ et, à tout le moins, Z.________ ont dérobé un motocycle Sym Mio 100, immatriculé VD-[...], appartenant à [...], dans le but de se l’approprier. Le carénage avant a en outre été endommagé par les comparses. A.L.________ a pris place en qualité de passager alors que Z.________ a piloté le motocycle, sans être titulaire du permis de conduire requis. Ils ont emporté le top case, comportant un casque de protection, les gants et la carte grise. Ce véhicule a été retrouvé le 15 août 2021 au chemin de la [...], à Lausanne et a été restitué à son propriétaire (cas 7 de l’acte d’accusation).

2.7 Le 13 août 2021, dans un garage privatif, sis rue [...] à St-Sulpice, A.L., Z. et F.________ (déféré séparément) ont soustrait, dans le but de se l’approprier, la voiture Jeep USA Cherokee de [...], immatriculée GE-[...], alors qu’elle n’était pas verrouillée. Au moyen d’un double de la clé de contact placé dans la boîte à gants de ce véhicule, le prévenu en a fait usage. Il n’était pas titulaire du permis de conduire requis, ou, à tout le moins, y a pris place en qualité de passager, acceptant que le conducteur soit mineur. Le 15 août 2021, le véhicule a été abandonné sur une place de parking souterrain à l’avenue [...] à Conthey, puis restitué à son propriétaire (cas 8 de l’acte d’accusation).

2.8 Le 15 août 2021, sur une place de stationnement à la hauteur de la rue [...], à Conthey, A.L., Z. et F.________ ont ouvert la voiture Seat Ibiza non verrouillée, immatriculée VS-[...], appartenant à [...], puis l’ont démarrée grâce à la clé de contact laissée dans le vide-poches, dans le but de se l’approprier. A.L.________ a pris place dans le véhicule, à tout de moins en tant que passager. Sur le trajet, ledit véhicule a rencontré un problème avec la roue avant, probablement à la suite d’un accrochage, ce qui a nécessité d’installer la roue de secours. Le jour en question ou dans les jours qui ont suivis, les comparses ont abandonné le véhicule. Ils ont emporté un siège réhausseur pour enfant, un permis de circulation, deux permis de conduire et une carte client Tamoil, qui étaient déposés dans l’habitacle. Le 19 août 2021, le véhicule a été retrouvé sur une place de stationnement dans le quartier [...], à Lausanne, et a pu être restitué à son propriétaire (cas 9 de l’acte d’accusation).

2.9

Entre le 23 et le 24 août 2021, à la rue [...] à Cheseaux-sur-Lausanne, A.L.________ et F.________ ont fouillé plusieurs véhicules non-verrouillés et des caves, dans le but de dérober des biens. Ils ont emporté de la monnaie et un fusil airsoft Tiberius (cas 10 de l’acte d’accusation).

2.10

Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2021, à la route [...] à Vauderens, A.L.________ et à tout le moins Z.________ ont pénétré dans un garage-box en forçant la poignée de la porte, qu’ils ont endommagée. A l’intérieur, ils y ont dérobé un motocycle Kawasaki KX 65 appartenant à [...], dans le but de se l’approprier. Z.________ a conduit le motocycle, alors qu’A.L.________ n’a pas pris place dessus. Ce véhicule n’a pas été retrouvé (cas 11 de l’acte d’accusation).

2.11 Entre le 23 et le 24 septembre 2021, à la rue [...], à Lausanne, A.L.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé le motocycle TWIN Mio, immatriculé VD-[...], appartenant à [...], dans le but de se l’approprier. A.L.________ l’a piloté sans être titulaire du permis de conduire requis et l’a abandonné. Le motocycle a été retrouvé le 2 octobre à la route [...], à Romanel-sur-Lausanne. Le bloc phares a été démonté et une cosse a été débranchée (cas 12 de l’acte d’accusation).

2.12 Entre le 25 et le 26 septembre 2021, à Lausanne, A.L.________ a pris place en qualité de passager et a conduit la voiture Mercedes-Benz GLE, immatriculée VD-[...] et propriété de [...], sans être titulaire du permis de conduire requis. Il savait également que Z.________ et [...] avaient subtilisés la clé de voiture dans la voiture d’entreprise Ford Transit, immatriculée VD-[...], appartenant à [...]. Lorsque les comparses ont abandonné la Mercedes-Benz GLE, ils ont emporté les effets personnels du propriétaire, déposés à l’intérieur, soit un portemonnaie contenant trois cartes bancaires, un permis de circulation, une carte d’identité portugaise, 250 fr. en espèces et divers autres documents, ainsi qu’une paire de lunettes à soleil Ray-Ban d’une valeur de 250 fr. et un chargeur de téléphone IPhone. Cette voiture a été retrouvée au matin du 27 septembre 2021 aux abords d’un chemin d’accès privatif, à la route [...], à Lausanne. Elle présentait plusieurs dégâts, soit la portière avant droit enfoncée, la lame chromée du spoiler endommagée, les pneus du côté droit inutilisables (cas 13 de l’acte d’accusation).

2.13

Le 26 septembre 2021, vers 17h15, à la station-service [...], à la route [...], à Lausanne, A.L.________ et a tout le moins Z.________ ont rempli le réservoir d’essence de la voiture Mercedes-Benz, mentionnée sous chiffre 13 ci-avant, à hauteur de 93 fr. 80, avant de partir sans payer (cas 14 de l’acte d’accusation).

2.14

Le 26 septembre 2021, vers 20h30, à la station-service [...], à la rue [...] à Clarens, A.L.________ et a tout le moins Z.________ ont rempli le réservoir d’essence de la voiture Mercedes-Benz, mentionnée sous chiffre 13 ci-avant, à hauteur de 97 fr. 90, avant de partir sans payer (cas 15 de l’acte d’accusation).

2.15

Le 26 septembre 2021, à la gare LEB, à [...], vers minuit A.L.________ et Z.________ ont lancé du ballast contre les vitres de la gare. Une vitre de la salle d’attente a été endommagée (cas 16 de l’acte d’accusation).

2.16

Le 30 septembre 2021, à la route [...], à Lausanne, A.L., Z., ainsi qu’un troisième individu ont tenté, au moyen d’un marteau brise-vitres, de pénétrer dans le commerce [...], dans le but de dérober des biens, sans toutefois y parvenir. Ils ont causé plusieurs impacts sur la vitre (cas 18 de l’acte d’accusation).

2.17

Le 30 septembre 2021, à l’avenue [...], à Prilly, A.L., Z. et un troisième individu ont cassé, à l’aide d’un marteau brise-vitres, la porte vitrée du commerce [...], afin d’y pénétrer. A l’intérieur de ce lieu, ils ont endommagé une vitrine, ainsi que dérobé septante paquets de cigarettes et 500 fr. en monnaie (cas 19 de l’acte d’accusation).

2.18

Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2021, au chemin [...], à Attalens, A.L., Z. et F.________ ont dérobé, dans le but de se l’approprier, une voiture VW Tiguan, immatriculée FR-[...] et appartenant à [...]. Le prévenu a pris place en qualité de conducteur (cas 20 de l’acte d’accusation).

Le 6 octobre 2021, à 2h54, sur la route de [...], le prévenu a circulé à 127 km/h sur une route limitée à 80 km/h.

Le 7 octobre 2021, vers 2h00, à Bulle, le véhicule conduit par A.L.________ a été pris en chasse par une patrouille de police. Le prévenu circulait à haute vitesse sur des routes à 50 km/h, sans jamais annoncer ses changements de directions. Il a traversé un champ avant de s’engager dans un chemin de forêt non éclairé. Le véhicule a été retrouvé à la fin de ce chemin, avec les portières ouvertes. A.L., Z., F.________, et [...] (déféré séparément) avaient pris la fuite afin d’échapper au contrôle de leur identité. Ils ont également dérobé 100 fr. qui se trouvaient à l’intérieur de l’habitacle.

2.19

Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2021, à [...], à la Tour-de-Trême, Z.________ et F.________ ont dérobé, dans le but de se l’approprier, la voiture de livraison Isuzu de la société [...], immatriculée FR-[...], stationnée alors qu’elle était non verrouillée, avec la clé de contact à l’intérieur. A.L.________ a pris place en qualité de passager dans ce véhicule. Le véhicule a été retrouvé, clé au contact, le 8 octobre 2021 à la rue [...] à Renens. La calandre et les pare-chocs avant étaient endommagés (cas 21 de l’acte d’accusation).

2.20

Entre le 6 et le 9 octobre 2021, à la route [...], à Corseaux, A.L.________ et Z.________ ont forcé la porte du garage, avant de pénétrer dans le bâtiment, puis la porte de la cave de [...], ce qui les a endommagées. A l’intérieur de celle-ci, ils ont dérobé un casque militaire. Le casque militaire a été découvert dans la voiture VW Golf, mentionnée sous chiffre 2.27 ci-après. Il a été saisi et restitué à sa propriétaire (cas 22 de l’acte d’accusation).

2.21

Entre le 10 et le 11 octobre 2021, dans des parkings et garages souterrains, à Gland, A.L.________ et Z.________ ont visité environ trois cents véhicules, dans le but d’y soustraire des biens, parfois sans succès (cas 24 de l’acte d’accusation).

2.22

Durant la nuit du 11 au 12 octobre 2021, aux [...], à Payerne, A.L., Z., F.________ et [...] (majeur) ont tenté de s’introduire dans la cave de [...], en forçant la porte verrouillée à l’aide d’un outil plat, après avoir effectué la même manœuvre à l’encontre de la porte d’accès aux caves. Les comparses entendaient y dérober des biens ; ils ont plié la porte de la cave et dégradé celle-ci avec leur outil (cas 25 de l’acte d’accusation).

2.23

Durant la même nuit du 11 au 12 octobre 2021, dans un parking souterrain [...], à Payerne, A.L., F. et un autre camarade ont fouillé voiture Mercedes-Benz C250, immatriculée VD-[...], appartenant à [...]. Ils ont emporté un IPhone 12 Pro ainsi que deux montres, de la marque Calvin Klein, respectivement Tissot (cas 26 de l’acte d’accusation).

2.24

Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2021, au sein de la propriété par étages [...], à la route [...] à Poliez-le-Grand, A.L.________ et Z.________ ont forcé, à l’aide d’un outil plat, la fenêtre du local technique, ouverte en imposte, et la porte dudit local, en les endommageant. Ils ont pénétré, sans droit, par l’une de ces ouvertures à l’intérieur du bâtiment. Parvenus au niveau des caves, ils en ont forcé la porte palière au moyen d’un outil plat. Puis, à cet endroit, ils ont ouvert, à l’aide du même outil, les portes à claires-voies des caves nos 1 et 8 attribuées à [...], respectivement à [...]. A l’intérieur de la cave n° 1, ils ont subtilisé un fusil Fass 90, sans culasse. Ensuite, sortis des caves par la porte du garage, ils y ont fouillé plusieurs véhicules, afin d’y soustraire des biens. Ils ont réussi à ouvrir deux voitures (cas 27 de l’acte d’accusation).

Le 15 octobre 2021, entre 3h16 et 6h34, au [...], à Lausanne et aux kiosques [...] à Morges, puis Renens, les comparses ont utilisé, au moyen du système de paiement sans contact, l’une des cartes soustraites de [...] pour effectuer des achats pour une valeur totale de 143 fr. 10, avant que celle-ci ne soit bloquée.

2.25

Durant la nuit du 14 et le 15 octobre 2021, dans un garage souterrain situé au chemin [...] à Poliez-le-Grand, A.L.________ et Z.________ ont fouillé la voiture Subaru Forester, immatriculée VD-[...], de [...], qui n’était pas verrouillée, et y ont subtilisé une coupure de 50 fr. et de la monnaie (cas 29 de l’acte d’accusation).

2.26

Durant la même nuit du 14 et le 15 octobre 2021, au même endroit, dans le garage souterrain situé au chemin [...] à Poliez-le-Grand, A.L.________ et Z.________ ont ouvert le véhicule de [...], dans le but de soustraire des biens. Les comparses n’ont rien emporté (cas 30 de l’acte d’accusation).

2.27

Le 15 octobre 2021, à Corseaux, A.L.________ et Z.________ ont fouillé des voitures non verrouillées, dans le but d’y soustraire des biens. Dans certaines, ils n’ont rien emporté ; dans d’autres, ils ont subtilisé du numéraire (cas 31 de l’acte d’accusation).

Ce même jour, à l’intérieur d’un garage privatif à la route [...] à Corseaux, les comparses ont dérobé une voiture VW Golf, immatriculée VD-[...], appartenant à [...], grâce à la clé de contact laissée à l’intérieur.

Le 16 octobre 2021, A.L., accompagné de [...] et Z., a circulé, sans être titulaire du permis de conduire requis, au volant d’une VW Golf blanche, immatriculée VD-[...] et appartenant à [...]. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité.

A.L.________ a été flashé à diverses reprises au volant du véhicule précité. A 2h38, sur l’autoroute A1, à la hauteur de Crissier, sa vitesse a été enregistrée par un radar à 128 km/h dans une zone limitée à 100 km/h. Sur la route de Moudon, à 3h03, le prévenu a été flashé alors qu’il roulait à 113 km/h au lieu des 60 km/h autorisés. A 5h44, sur l’autoroute A9 à la hauteur de Belmont direction Valais, le véhicule circulait à 152 km/h au lieu de 100 km/h.

Sur demande de [...], visiblement alcoolisé, A.L.________ l’autorisa à prendre place derrière le volant. [...] a rapidement perdu la maîtrise du véhicule sur la route [...], en direction du Mont-sur-Lausanne, dans le virage débouchant sur la route [...]. Le prévenu et ses comparses ont abandonné le véhicule, sans prendre aucune disposition, et quitté les lieux. Plusieurs clés et une télécommande d’ouverture de garage, objets déposés dans la voiture, avaient été emportés.

Le véhicule a été découvert le jour-même sur le lieu de l’accident, complètement endommagé.

2.28

Le 15 octobre 2021, à une station-service située à la route [...], à Oron, A.L.________ et F.________ ont rempli le réservoir de la voiture VW Golf, mentionnée sous chiffre 31 ci-avant, avec de l’essence à concurrence de 77 fr. 95, puis sont partis sans payer (cas 32 de l’acte d’accusation).

2.29

Entre le 15 et le 16 octobre 2021, à la rue [...], à Froideville, A.L.________ et à tout de moins Z.________ et F.________ ont soustrait la voiture Mercedes-Benz A200, immatriculée VD-[...] et appartenant à [...], au moyen du double des clés découvert à l’intérieur de l’habitacle et ceci dans le but de se l’approprier. Le prévenu en a fait usage, sans être titulaire du permis de conduire requis (cas 33 de l’acte d’accusation).

Le 16 octobre 2021, depuis la route [...], à Lausanne, A.L.________ a également pris place dans ce véhicule en qualité de passager, après que [...] a perdu la maîtrise de la voiture VW Golf, mentionnée sous chiffre 31 ci-avant.

Le 17 octobre 2021, vers 15h00, Z.________, au volant de la Mercedes-Benz, a percuté l’arrière droit de la voiture Peugeot 407, immatriculée VD-[...], appartenant à [...], et a continué sa route, sans prendre aucune disposition. La plaque de contrôle « VD-[...] » est tombée lors du choc.

Le 17 octobre 2021, le véhicule a été retrouvé à la rue [...], à Lausanne. Il a été restitué à [...].

2.30

Entre le 15 et le 16 octobre 2021, à la route [...] à Poliez-Pittet, A.L., Z. et à tout le moins F.________ ont dérobé 50 fr. de monnaie à l’intérieur de la voiture non-verrouillée Land-Rover immatriculée VD-[...], appartenant à [...] (cas 34 de l’acte d’accusation).

2.31

Entre le 15 et le 16 octobre 2021, à la route [...], à Poliez-Pittet, A.L., Z. et F.________ ont fouillé la voiture d’[...] dans le but de soustraire des biens. Les comparses n’ont rien emporté (cas 35 de l’acte d’accusation).

2.32

Entre le 15 et le 16 octobre 2021, à la route [...], à Poliez-Pittet, A.L.________ et Z.________ ont dérobé 500 fr., en coupures de 100 fr. et 200 fr., un collier en or d’une valeur d’environ 2’000 euros et une carte de crédit VISA à l’intérieur de la voiture Dacia Lodgy, immatriculée VD-[...], d’[...] (cas 36 de l’acte d’accusation).

2.33

Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2021, à la route [...], à Poliez-le-Grand, A.L., F. et, à tout le moins, Z.________ ont emprunté divers outils dans un local de conciergerie et, à l’aide de ceux-ci, ont tenté de forcer une porte métallique donnant accès au tea-room et à l’épicerie [...], dans le but de soustraire des biens à ces endroits. Faute d’y parvenir, ils se sont introduits dans le garage souterrain de l’immeuble par une porte en bois, qu’ils ont cassée au moyen d’un outil plat. Là, ils ont sectionné la chaîne et le cadenas qui maintenait le cycle électrique Haibikue FullSeven 5 de [...], avant de l’emporter et en faire usage. A l’intérieur de l’immeuble, les comparses ont également visité deux caves, sans toutefois rien emporter (cas 37 de l’acte d’accusation).

2.34

Le 16 octobre 2021, à la [...] à Bottens, A.L., Z. et à tout le moins F.________ ont fouillé la voiture de [...], dans le but de soustraire des biens. Les comparses n’ont rien emporté (cas 38 de l’acte d’accusation).

2.35

Entre le 16 et le 17 octobre 2021, A.L.________ a conduit une voiture Audi Q5, immatriculée VD-[...] et appartenant à [...], alors qu’ils n’étaient pas titulaires du permis de conduire requis et qu’il se doutait qu’il avait été dérobé quelques heures plus tôt, au chemin [...] à La Conversion, par Z.________ et F.________ (cas 39 de l’acte d’accusation).

Le 17 octobre 2021, sur l’autoroute A1 reliant Lausanne à Genève, dans le secteur ouest entre Lausanne et Ecublens, à 4h38, A.L.________ a circulé à 116 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, puis à 4h47, entre Nyon et Rolle, à 144 km/h sur un tronçon limité à 120 km/h. Le lendemain, sur l’autoroute A1 reliant Lausanne à Genève, dans le secteur de Crissier, à 20h38, ce véhicule Audi a circulé à 137 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h, puis à 4h47, entre Nyon et Eysins, à 132 km/h sur un tronçon limité à 120 km/h.

Le 18 octobre 2021, à l’entrée de Meyrin à Genève, A.L.________ a engagé une course-poursuite avec la police genevoise, afin d’éluder un contrôle, jusqu’à hauteur du dépôt TPG, route de Meyrin, où il a terminé sa course après avoir contourné un barrage, un « stop stick », s’être engagé sur les voies de tram et avoir circulé plusieurs mètres à contre-sens avant de finalement s’arrêter. A cet endroit, [...] (déféré séparément) et F.________ ont été appréhendés dans l’habitacle, alors qu’A.L.________ et Z.________ ont pris la fuite à pied. Caché dans des buissons, A.L.________ a refusé de se présenter aux agents de police et de montrer ses mains, malgré les injonctions d’usage. Il a, à nouveau, tenté de s’enfuir, avant d’être maîtrisé, puis menotté.

2.36

Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2021, à la route [...] à Grandvaux, a tout le moins A.L.________ a démarré la voiture Toyota Dina, immatriculée VD-[...], appartenant à [...] grâce à la clé laissée au contact dans le but de se l’approprier et en a fait usage, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis. Dans la matinée du 17 octobre 2021, ce véhicule a été découvert devant l’entrée du garage, au chemin [...] à Prilly. La boîte à gants était alors endommagée (cas 40 de l’acte d’accusation).

2.37

Dans la matinée du 17 octobre 2021, dans un garage privé au chemin [...] à Grandvaux, a tout le moins A.L.________ a dérobé 100 euros à l’intérieur de la voiture de [...] (cas 41 de l’acte d’accusation).

2.38

Entre le 17 et le 18 octobre 2021, dans un garage privé au chemin [...] à Corseaux, A.L.________ et Z.________ ont dérobé la clé de contact, une clé de garage et un paquet entamé de cigarettes à l’intérieur de la voiture Ford Fiesta non-verrouillée, immatriculée VD-[...], de [...] (cas 42 de l’acte d’accusation).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP applicable à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.L.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, applicable à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de trois témoins, à savoir ses parents et son curateur, afin de renseigner la Cour de céans sur sa situation personnelle et son évolution. En effet, A.L.________ se prévaut de liens familiaux fragiles et d’un soutien inexistant de ses parents, expliquant que ces derniers auraient démissionné et délégué son éducation à la justice pénale.

3.2 L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

Ces dispositions sont applicables à la juridiction des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin,

3.3 En l’espèce, le curateur de l’appelant, N., a été entendu par le Président du Tribunal des mineurs lors de l’audience de première instance qui s’est tenue le 2 mai 2023. Une nouvelle audition ne se justifie dès lors pas. En effet, il a pu présenter à cette occasion la situation personnelle, professionnelle et financière du prévenu et on voit mal quel élément déterminant on pourrait dès lors attendre d’une nouvelle audition. Quant à l’audition des parents de l’appelant, sa mère a été citée à comparaître à l’audience d’appel du 2 novembre 2023, ses déclarations semblant être plus à même de renseigner la Cour de céans sur la situation personnelle d’A.L., en comparaison avec celles de son père qui seraient totalement inutiles, dans la mesure où il est établi que celui-ci a coupé tout lien avec lui. Toutefois, sa mère a requis d’être dispensée de comparution personnelle, dès lors qu’elle a fait valoir son droit de refuser de témoigner (cf. art. 168 al. 1 let. c CPP). Par ailleurs, les éléments du dossier sont suffisants s’agissant de la situation personnelle du prévenu.

Les réquisitions de preuve doivent donc être rejetées.

4 4.1 L’appelant, qui ne conteste pas les faits retenus par le tribunal des mineurs, conteste uniquement la peine à laquelle il a été condamné. Il requiert une peine privative de liberté de 6 mois, en se prévalant de son âge, de sa situation personnelle et de la gravité relative des infractions commises.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 11 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis.

4.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

4.2.3 Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2).

4.3 Il est tout d’abord rappelé qu’il ressort de l’état de fait (cf. supra let. C ch. 2) que l’appelant a été condamné pour 28 cas de vol par métier et en bande (cf. ch. 2.1, 2.4 à 2.6, 2.8 à 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 à 2.18, 2.20 à 2.28, 2.30 à 2.34, 2.37 et 2.38), 15 cas de dommages à la propriété (cf. ch. 2.1, 2.2, 2.6 à 2.8, 2.10, 2.11, 2.15 à 2.17, 2.20 à 2.22, 2.24 et 2.36), 2 cas d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cf. ch. 2.21 et 2.24), 5 cas de violation de domicile (cf. ch. 2.10, 2.20, 2.22, 2.24 et 2.28), 1 cas de tentative de violation de domicile (cf. ch. 2.21), 10 cas de vol d’usage d’un véhicule automobile (cf. ch. 2.1 à 2.3, 2.7, 2.11, 2.12, 2.18, 2.27, 2.35 et 2.36), 9 cas de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (cf. ch. 2.1, 2.2, 2.7, 2.10, 2.12, 2.27, 2.29, 2.35 et 2.36), 6 cas de vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager (cf. ch. 2.4, 2.6, 2.8, 2.12, 2.19 et 2.29), 3 cas de violation grave des règles de la circulation routière (cf. ch. 2.18, 2.27 et 2.35), 1 cas de mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis de conduire requis (cf. ch. 2.27) et 1 cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (cf. ch. 2.27). Il ressort de ce récapitulatif que les infractions commises par l’appelant sont multiples, variées et ont en outre été répétées sur une courte période.

Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser A.L.________, les infractions commises ne sont pas uniquement d’une gravité relative. En effet, il est notamment condamné pour violation grave qualifiée et violation grave des règles de la circulation routière. A cet égard, il a commis de nombreux excès de vitesse, dépassant parfois de près de 50 km/h la vitesse autorisée (cf. supra let. C ch. 2.18, 2.27 et 2.35). Ces comportements ne sont ainsi pas seulement immatures, mais graves, dès lors qu’ils mettent en danger tant la sécurité de l’appelant que celle des autres usagers de la route.

A cela s’ajoute que le prévenu, à peine majeur, a déjà sept inscriptions à son casier judiciaire. Dans le cadre de la présente procédure, il a été détenu provisoirement au Centre éducatif de détention et observation à La Clairière à Vernier du 18 octobre au 20 décembre 2021. Or, cette première expérience de la détention n’a visiblement pas eu l’effet escompté, puisqu’il a à nouveau dû être placé en détention provisoire à compter du 13 décembre 2022 dans le cadre d’une instruction distincte, encore en cours chez les majeurs.

L’appelant se prévaut d’un soutien inexistant de la part de ses parents et de l’absence de cadre scolaire. Il dit ne pas aimer son père, qui semble toutefois l’avoir à tout le moins soutenu pendant une période de sa vie, puisque ce dernier lui a offert la possibilité de travailler avec lui sur des chantiers. Sa mère ne souhaite plus l’accueillir à la maison, ce que l’on peut toutefois comprendre, au vu de ses antécédents judiciaires. Il ne saurait pour le surplus se plaindre de l’absence d’un cadre scolaire, étant rappelé qu’A.L.________ n’a pas terminé l’école parce qu’il a été renvoyé. Enfin, il bénéficie d’une curatelle depuis novembre 2021. A décharge, on retiendra la situation personnelle du prévenu, l’optimisme de son curateur qui dit être plein d’espoir à son sujet, la collaboration de l’appelant à l’enquête et le fait que celui-ci a entamé un suivi psychothérapeutique en détention.

En définitive, pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, c’est à raison que l’autorité précédente a considéré que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour réprimer les délits commis par l’appelant. Sur la base de ce qui précède, l’infraction de vol en bande et par métier, qui constitue l’infraction principale, doit être réprimée par une peine privative de liberté de 4 mois. Conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions, cette peine sera majorée de 4 mois pour réprimer les infractions à la LCR, de 2 mois pour l’infraction de violation de domicile et de 2 mois pour les autres infractions, à savoir les dommages à la propriété, l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et les tentatives de violation de domicile, ce qui donne un total de 12 mois de peine privative de liberté. Toutefois, en tant que l’autorité de céans est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 10 mois doit être confirmée.

5.1 L’appelant conclut à l’octroi du sursis complet, soutenant que le pronostic serait plutôt favorable, dès lors qu’il réunirait selon lui les outils nécessaires pour mettre en œuvre concrètement ses projets et s’éloigner de son passé de délinquant.

5.2 Aux termes de l’art. 35 al. 1 DPMin, l’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits. Si l’art 35 DPMin élargit le champ des peines susceptibles d’être assorties du sursis et si, à la différence de l’art. 42 CP, seule l’absence de pronostic défavorable est requise, à l’exclusion de toute condition objective liée à des condamnations antérieures, l’octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond pour le reste aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes (TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3).

Le juge doit ainsi poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis.

Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1).

5.3 En l’espèce, le premier juge a relevé que le prévenu avait indiqué être perdu et devoir « recommencer à zéro », dès lors qu’il n’était titulaire d’aucun diplôme et qu’au moment de sa libération il serait sans domicile fixe. Il a cependant retenu qu’A.L.________ avait entamé une psychothérapie sur sa propre initiative et avait visité, de manière hebdomadaire, l’atelier « art-thérapie ». Le prévenu avait signalé à plusieurs reprises un souhait d’effectuer une formation et son curateur avait souligné qu’il s’agissait d’un jeune homme respectueux et tout à fait capable de réussir. L’autorité précédente a ainsi retenu qu’il apparaissait indispensable de contraindre le prévenu à exécuter une partie de la peine, afin de le dissuader de toute nouvelle récidive, et d’ainsi lui accorder un sursis partiel.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le pronostic du prévenu est défavorable, compte tenu de ses multiples antécédents judiciaires et de sa persistance à commettre des infractions, étant relevé qu’il est à nouveau en détention provisoire, alors qu’il avait déjà subi 64 jours de détention dans le cadre de la présente affaire. Cette précédente détention ne semble donc pas avoir eu l’effet escompté. L’appelant n’a pas de diplôme, ni de formation. Il ne bénéficie pas d’un soutien familial. Le pronostic peut être considéré comme mitigé, si l’on tient compte de la psychothérapie initiée en détention et du souhait que l’on peut qualifier d’authentique de l’appelant d’effectuer une formation. Enfin, l’appelant pourra également compter sur le soutien et l’appui de son curateur.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le sursis partiel prononcé par le Tribunal des mineurs et portant sur 5 mois, la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis étant fixée à deux ans.

En définitive, l’appel d’A.L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Me Philippe Baudraz a produit une liste des opérations (P. 167), alléguant avoir consacré personnellement 3.60 heures à la cause et son avocate-stagiaire 14.87 heures, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, c’est une indemnité d’office de 2’728 fr. 50 qui doit être allouée à Me Philippe Baudraz pour la procédure d’appel, correspondant à des honoraires de 2’283 fr. 70 ([3.60h x 180 fr.] + [14.87h x 110 fr.]), deux vacations pour 200 fr. au total, plus des débours forfaitaires à 2 %, par 49 fr. 70, et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 195 fr. 10 (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’303 fr. 50, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement réduit de moitié en procédure pénale applicable aux mineurs, par 1’575 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2’728 fr. 50, seront mis à la charge d’A.L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPMin).

A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP ; art. 25 al. 2 PPMin).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22, 139 ch. 2 et 3, 144, 147 et 186 CP ; 90 al. 2, 3 et 4, 94 al. 1 let. a et b et 95 al. 1 let. a et e LCR ; 2,11, 25 al. 1, 34, 35 et 36 DPMin ; 4, 34, 37 et 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que A.L., fils de C. et de B.L., né le [...]2003 à [...]/VD, originaire de [...]/VD, célibataire, domicilié chez sa mère, Mme B.L., [...] Lausanne,

s’est rendu coupable de vol par métier et en bande, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager, violation grave des règles de la circulation routière, mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis de conduire requis, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ;

II. le libère des chefs d’accusation de vol par métier en bande (pour les chiffres 1, 3, 8, 12, 17, 21, 23, 28 et 40 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), vol par métier (pour les chiffres 3 et 40 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), vol (pour le chiffre 3 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), dommages à la propriété (pour les chiffres 1, 17, 21, 24 let. b, 31 et 33 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), violation de domicile (pour les chiffres 17 et 19 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), tentative de violation de domicile (pour le chiffre 18 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (pour les chiffres 20 et 39 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), appropriation illégitime (pour le chiffre 28 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), violation des obligations en cas d’accident (pour les chiffres 31 et 33 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), vol d’usage d’un véhicule automobile (pour le chiffre 33 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (pour le chiffre 31 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), utilisation sans droit d’un cycle (pour le chiffre 32 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023), violation simple des règles de la circulation routière (pour le chiffre 39 de l’acte d’accusation du 6 janvier 2023) ;

III. lui inflige 10 (dix) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 64 (soixante-quatre) jours de détention provisoire, dont 5 (cinq) mois avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

IV. renvoie [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], parties plaignantes, à agir par la voie civile ;

V. ordonne le maintien au dossier de deux DVD contenant des images de vidéosurveillance relatives à la gare du LEB à Cheseaux, enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° 71945-2022, ainsi que d’un DVD d’extraction téléphoniques, un DVD de vidéosurveillance du parking de Payerne, un DVD de vidéosurveillance de la gare CFF de Lausanne, trois DVD de vidéosurveillance du parking à Gland, deux DVD de vidéosurveillance de la course poursuite à Genève et une clé USB de vidéosurveillance de la course poursuite à Genève, enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n°71939-2022.

VI. fixe l’indemnité due à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’A.L.________, à 9’807 fr. 44 (neuf mille huit cent sept francs et quarante-quatre centimes), débours et TVA inclus, sous déduction d’une avance sur indemnité de 4’000 fr. (quatre mille francs) déjà payée ;

VII. met à la charge d’A.L.________ une participation de 400 fr. (quatre cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat. ».

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’728 fr. 50 (deux mille sept cent vingt-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Baudraz.

IV. Les frais d’appel par 4’303 fr. 50 (quatre mille trois cent trois francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’A.L.________.

V. A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 novembre 2023, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Philippe Baudraz, avocat (pour A.L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mineurs,

M. le Procureur du Ministère public central,

Office d’exécution des peines,

Prison de la croisée,

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par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CPP

  • art. . a CPP

CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 168 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

DPMin

  • art. 11 DPMin
  • art. 25 DPMin
  • art. 34 DPMin
  • art. 35 DPMin

CPP

  • art. 2 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

PPMin

  • art. 3 PPMin
  • art. 25 PPMin
  • art. 44 PPMin

TFIP

  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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