Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 430
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

343

PE21.016629/AFE/Jgt/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 octobre 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause :

A.Y.________, prévenu, représenté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

X.________, plaignant, représenté par Me Coralie Germond, conseil d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 mai 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait des plaintes déposées par B.Y.________ et A.Y.________ à l’encontre d’A.D.________ et B.D.________ (I), a pris acte du retrait des plaintes déposées par A.D.________ et B.D.________ à l’encontre de A.Y.________ (II), a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.Y.________ pour voies de fait, injure, menaces et désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel (III), a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.D.________ et B.D.________ pour injure (IV), a constaté que A.Y.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre (V), l’a condamné à 7 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 585 jours de détention avant jugement (VI), a constaté qu’il a passé 23 jours de détention à l’hôtel de police dans des conditions illicites et a ordonné que 12 jours soient déduits de la peine mentionnée sous chiffre VI, ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi (VII), a ordonné le maintien en détention de A.Y.________ pour des motifs de sûreté (VIII), a rejeté les conclusions prises par ce dernier tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IX), a dit que A.Y.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 26 septembre 2021, à titre de réparation du tort moral subi et a renvoyé X.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (X), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, déposée par A.D.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure portant la somme de 628 fr. 75 (XI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVDs et du CD-ROM, répertoriés à ce titre sous fiches n° 33651, n°33884, n° 34210, n° 34482, n°35084 et n° 35303, ainsi que la pièce n°203520-X001-P04-23112021144919LP/objet un short sur prévenu lors de la fouille à l’hôtel de police (XII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du dossier médical de X.________ répertorié à ce titre sous fiche n° 33477 (XIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de X., à la somme de 11'271 fr. 10 TTC, sous déduction de 4'644 fr. 15 d’ores et déjà perçus (XIV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, conseil juridique gratuit et défenseur d’office d’A.D., à la somme de 7'783 fr. 40 TTC, sous déduction de 2'500 fr. d’ores et déjà perçus (XV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Fanette Sardet, conseil juridique gratuit et défenseur d’office de B.D., à la somme de 2'622 fr. 75 TTC (XVI), a arrêté l’indemnité allouée à Me Jessica Renevey, précédent défenseur d’office de A.Y., à la somme de 3'292 fr. 40 TTC (XVII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de A.Y., à la somme de 24'961 fr. 80 TTC (XVIII), a mis à la charge de A.Y. une partie des frais de procédure arrêtée à 63'091 fr. 45, y compris l’indemnité allouée à Me Coralie Germond sous chiffre XIV ci-dessus, l’indemnité allouée à Me Jessica Renevey sous chiffre XVII ci-dessus et une partie, arrêtée à 20'000 fr., de l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis sous chiffre XVIII ci-dessus ; étant précisé que le condamné sera tenu de rembourser lesdites indemnités à l’Etat une fois que sa situation financière le permettra (XIX) et a laissé à la charge de l’Etat le solde des frais de procédure, y compris les indemnités allouées à Me Natasa Djurdjevac Heinzer sous chiffre XV ci-dessus et à Me Fanette Sardet sous chiffre XVI ci-dessus, et le solde de l’indemnité, à hauteur de 4'961 fr. 80, allouée à Me Tiphanie Chappuis sous chiffre XVIII ci-dessus (XX).

B. Par annonce du 10 mai 2023, puis déclaration motivée du 12 juin 2023, A.Y.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de tentative de meurtre, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP lui est allouée d’un montant de 100'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2022, lequel sera actualisé au jour du jugement d’appel, que les conclusions civiles prises par X.________ en allocation d’une indemnité pour tort moral sont rejetées, ce dernier étant renvoyé à agir devant le juge civil, que les chiffres du dispositif du jugement relatifs aux pièces à conviction sont modifiés selon la libre appréciation de la Cour d’appel et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.

A l’appui de sa déclaration d’appel, il a produit deux nouvelles pièces.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de Vevey, A.Y.________ est né Ie [...] 1968 à Ouaguenoun en Algérie, plus particulièrement de la région de Kabylie. Il est de langue maternelle berbère. D’après ce qu’il a déclaré aux experts psychiatres, son enfance et son adolescence ont été formidables et exemptes de violences. Sa mère est décédée d’un AVC, alors qu’il avait cinq ans. Son père avait une entreprise dans le bâtiment et s’est remarié avec une sœur de la mère du prévenu, que ce dernier a considéré comme sa propre mère. Le frère jumeau du prévenu est décédé d’un AVC, à l’âge de 50 ans. Le père du prévenu est décédé, à l’âge de 92 ans, en 2021. Après sa scolarité obligatoire, A.Y.________ a intégré, à l’âge de 16 ans, une école militaire. Il a fait partie des forces spéciales de la police algérienne, entre 1994 et 2007, et a obtenu le grade de lieutenant. Il a déclaré aux experts psychiatres n’avoir jamais tiré sur qui que ce soit durant sa carrière militaire et avoir été marqué par les abus de pouvoir de certains militaires. Aux débats d’appel, il a précisé qu’il avait appris à tuer avec toutes les armes, notamment avec un couteau. De 2007 à 2010, il a travaillé, en qualité de plombier, dans une entreprise familiale, en Algérie. Il a connu son épouse, B.Y., au Maroc, où tous deux passaient des vacances. Le couple a décidé de se marier en 2010, année où le prévenu a rejoint, en Suisse, celle qui allait devenir sa femme. Il a, depuis lors, travaillé comme plombier indépendant. Cette activité a périclité avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19. Les sources de revenus du prévenu étant instables, le couple a vécu grâce à la rente AVS de B.Y.. Le couple possède un véhicule Hummer rouge, inscrit au nom de la précitée et une camionnette blanche, inscrite au nom de l’entreprise individuelle de A.Y.. Ce dernier n’a ni fortune ni dette. Par convention du 4 avril 2023, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux B.Y. et A.Y.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 1er janvier 2023, et que la jouissance de domicile conjugal était attribuée à l’épouse, qui en assumera seule loyers et charges, les parties renonçant, pour le surplus, à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre (Dossier A, P. 195). Aux débats de première instance, interpellé sur les raisons de cette séparation, alors qu’ils semblaient très proches, A.Y.________ a expliqué que c’est B.Y.________ qui avait demandé la séparation parce qu’en raison de sa détention elle n’avait pu ni lui parler, ni le voir durant plusieurs mois. Il a précisé aux débats d’appel qu’elle l’avait quitté en raison du fait que le procureur lui avait interdit les visites en prison.

1.2 Le casier judiciaire algérien de A.Y.________ ne contient aucune inscription. Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :

  • 24 novembre 2022, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduire un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, concours, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans.

1.3 A.Y.________ est incarcéré depuis le 25 septembre 2021. Avant d’être transféré à la prison de la Croisée, à Orbe, établissement pénitentiaire adapté à la détention provisoire, le prévenu a été incarcéré, dans des conditions illicites, durant 23 jours, à l’hôtel de police.

Au jour du jugement de première instance, A.Y.________ avait effectué 585 jours de détention avant jugement.

Le rapport de comportement établi le 20 avril 2023 par la directrice adjointe de la prison de la Croisée (Dossier A, P. 204) est bon. Le prévenu se montre agréable, calme, discret et poli. Il se conforme aux directives de l’établissement. Il est respectueux envers le personnel de surveillance. Il fait preuve de compréhension lorsque ses demandes lui sont refusées. Il participe ponctuellement aux activités proposées sur son étage et apprécie jouer de la guitare. A l’exception d’une situation de mauvaise entente avec l’un de ses codétenus, ce qui a généré un changement de cellule, il s’entend plutôt bien avec les autres personnes incarcérées. Si A.Y.________ n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, il a, à deux reprises, discuté de l’affaire en cours avec son épouse lors d’appels téléphoniques. La première fois, le Ministère public lui a refusé pendant un mois ses demandes de visite et de téléphone. La seconde fois, le Parquet l’a sanctionné jusqu’au terme de la procédure préliminaire.

1.4 A.Y.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Les experts psychiatres, la Dre Pascale Hegi, médecin agréée et Jessyca Ballestero, psychologue associée, ont rendu leur rapport d’expertise le 5 août 2022 (Dossier A, P. 133). La rubrique « DISCUSSION » est reprise ci-dessous, hormis le résumé de la situation expertale :

« […] Justification du diagnostic Au terme de nos entretiens d'expertise, nous ne retenons pas d'autre diagnostic psychiatrique chez Monsieur [...] qu'une consommation d'alcool nocive pour la santé. Certains traits de personnalité sont toutefois plus marqués chez lui, tels que des aspects paranoïaques, avec notamment un besoin de contrôle sur autrui, une sensibilité excessive aux rebuffades, un refus de pardonner les insultes et un caractère soupçonneux. Des aspects narcissiques de personnalité sont également présents et se traduisent par un sens exagéré de son importance et de ses capacités (durant les entretiens d'expertise, il affirme « j'ai le cerveau très avancé », « j'ai une grande force intérieure » et il évoque des fantasmes de grands projets), une sensibilité particulière aux critiques, de l'arrogance et un manque d'empathie (selon les déclarations de certains plaignants, si les faits sont confirmés) ; ainsi qu'une dimension dyssociale, se manifestant notamment dans la répétition de comportements illégaux (comme le fait de conduire en état d'ébriété alors qu'il avait déjà été condamné pour ce type d'infraction par le passé), une irritabilité avec des agressions à répétition (si les faits sont confirmés), ceci démontrant également un manque d'empathie. Nous observons, par ailleurs, une tendance à la victimisation (tendance systématique à blâmer autrui). Enfin, des tentatives de manipulation sont possibles. Dans ses déclarations, Monsieur [...], relate, par exemple, un comportement séducteur chez Monsieur [...] qui aurait tendance à vouloir contrôler plusieurs aspects de sa vie et qui lui aurait proposé de le protéger en cas de problèmes, ce qui pourrait constituer une forme de chantage affectif afin d'obtenir un profit. De plus, durant les entretiens d'expertise, Monsieur [...] nous confie avoir été contrarié qu'un autre détenu l'ait qualifié de « lâche », face à son refus de signer une pétition contre des experts du CHUV, afin de dénoncer des problèmes liés à leurs rapports d'expertises psychiatriques. Il ajoute vouloir lui-même faire une pétition contre cette personne détenue, affirmant que sa démarche était injuste envers les experts et prétendant qu'il avait la preuve qu'il avait réalisé de fausses signatures. Ces traits de personnalité ne sont toutefois pas suffisants pour retenir un trouble de la personnalité chez Monsieur [...], selon les données dont nous disposons. En effet, il présente de bonnes capacités adaptatives de manière générale, une certaine stabilité sur le plan personnel (il est marié depuis plus de dix ans sans problème conjugal particulier à notre connaissance, il relate une bonne entente familiale ainsi que le maintien d'un réseau social satisfaisant depuis de nombreuses années) et sur le plan professionnel (maintien d'un emploi régulier malgré une période d'inactivité plus marquée en raison du contexte sanitaire). Seuls des conflits de voisinage à l'âge adulte ont été portés à notre connaissance, ceux-ci ayant occasionné divers problèmes, sur le plan judiciaire notamment. En ce qui concerne sa consommation d'alcool, nous n'avons pas de critères suffisants pour retenir une dépendance à l'alcool, selon les informations dont nous disposons. En effet, Monsieur [...] relate une consommation occasionnelle d'alcool, à raison de quelques bières, tous les quatre à six mois, sans ressentir de manque ni présenter de symptôme de sevrage, même s'il était connu pour un éthylisme chronique jusqu'en 2017. Il aurait, en effet, décidé d'arrêter de consommer de l'alcool à outrance après un retrait de permis pour conduite en état d'ébriété, en 2018, et selon son médecin traitant, les analyses de ses fonctions hépatiques n'ont plus montré de perturbation depuis lors, Néanmoins, son taux d'alcoolémie au moment des faits pose question quant à sa consommation d'alcool de manière générale, bien qu'il se dise abstinent à l'alcool depuis plusieurs années. Ceci, d'autant plus que des sevrages compliqués ont été évoqués dans son dossier médical par le passé et qu'il a fait l'objet de condamnations pour conduite en état d'ébriété. Ces éléments nous mènent à retenir une consommation d'alcool nocive pour la santé chez Monsieur [...].

Mise en relation du trouble diagnostiqué avec les faits Si les faits sont confirmés, ils ne sont pas liés à un trouble mental chez Monsieur [...] mais aux caractéristiques de sa personnalité. En effet, des aspects paranoïaques, narcissiques et dyssociaux de la personnalité de Monsieur [...] ont pu participer à la commission d'actes violents, au moment des faits, si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Ces actes pourraient être mis en lien avec une sensibilité à la critique, une sensation de perte de contrôle (selon ses déclarations, juste avant les faits, Monsieur [...] aurait affronté Monsieur [...] pour la première fois en lui disant qu'il n'avait plus confiance en lui et en lui disant que leur relation était terminée) et une difficulté de gestion de l'agressivité avec une grande irritabilité. Ces actes violents ont pu être facilités notamment par un manque d'empathie et une désinhibition liée à la consommation d'alcool au moment des faits.

Responsabilité pénale Si les faits sont confirmés, nous considérons que, d'un point de vue psychiatrique, la responsabilité pénale de Monsieur [...] était diminuée dans une mesure légère, en raison de sa consommation d'alcool au moment des faits. Sur le plan cognitif, nous considérons que Monsieur [...] était capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes, au moment des faits. Il ne souffrait d'aucun trouble mental ni de déficience intellectuelle susceptible d'altérer sa capacité cognitive de discernement, au moment des faits. Néanmoins, sur le plan volitif, nous estimons que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était diminuée, dans une mesure légère, en raison de sa consommation d'alcool, au moment des faits, celle-ci étant susceptible d'avoir favorisé de la désinhibition et de l'irritabilité. En effet, selon les analyses toxicologiques réalisées, Monsieur [...] présentait au taux d'alcool dans le sang entre 2.56 et 3.4 g/kg, lors des faits du 25 septembre 2021. Ce taux d'alcoolémie paraît trop important pour se fier aux propos de l'expertisé comme quoi il ne ressentait aucune modification psychique ou comportementale en lien avec sa consommation d'alcool. Toutefois, si les faits sont avérés, au vu de la coordination gestuelle préservée de Monsieur [...] et du fait que son épouse n'ait pas relevé de comportements avinés particuliers, nous estimons l'impact volitif et comportemental de l'alcool comme léger pour les faits qui lui sont reprochés.

Risque de récidive Afin d'évaluer le risque de récidive dans la situation de Monsieur [...], nous avons utilisé la HCR-20 V3 (Historical Clinical Risk Management 20 item scale), instrument d'évaluation des facteurs de risque de violence interpersonnelle générale. Cet outil définit le terme « violence » comme un passage à l'acte, une tentative de passage à l'acte ou une menace d'un acte qui cause/pourrait causer un préjudice physique ou psychologique à une autre personne, ceci incluant l'intimidation ou des comportements induisant la peur comme le harcèlement. Les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle, dans la situation actuelle de Monsieur [...] sont le fait que, selon les déclarations de divers plaignants il aurait présenté des attitudes et comportements violents de diverses natures par le passé, occasionnant de nombreux problèmes interpersonnels et judiciaires; le fait qu'il ait souffert d'éthylisme chronique par le passé, ayant occasionné des problèmes somatiques et pour lequel il a refusé d'être suivi sur le plan psychique; le fait qu'il présente actuellement une consommation d'alcool nocive pour la santé; ses expériences traumatiques (principalement durant sa carrière militaire et quant à des problèmes somatiques); le fait qu'il dispose de faibles capacités d'introspection et le fait qu'il dénie tout risque de violence chez lui. Au vu de l'ensemble de ces éléments, si les faits sont confirmés, le risque de récidive est élevé chez Monsieur [...], pour des actes de même nature que ceux qui lui sont reprochés.

Mesures thérapeutiques N'avant pas retenu de trouble mental en lien avec les faits reprochés à Monsieur [...], nous ne préconisons pas d'ordonnance de mesures thérapeutiques dans sa situation, afin de diminuer le risque de récidive qu'il présente. L'alcool étant un facteur facilitant le passage à l'acte, s'il devait s'avérer que l'expertisé reprenne une consommation abusive à sa sortie de prison, il y aurait lieu de proposer des contrôles chez son médecin généraliste et potentiellement un suivi spécialisé. A l'heure actuelle, nous n'avons néanmoins pas d'arguments suffisants pour imposer ce suivi spécialisé. […] ».

A Lausanne, Chemin [...], dans le parking souterrain de l’immeuble, le 25 septembre 2021 vers 22h00, A.Y.________ a, à plusieurs reprises, accusé son voisin, X., d’avoir dérobé un vélo. Ce dernier a contesté ces accusations. Le prévenu lui a alors demandé s’il voulait mourir et lui a encore dit « mon frère, je sais que le vélo n’est pas à toi, je sais que tu l’as volé ». X. lui a répondu qu’il ne supportait pas que quelqu’un l’appelle « mon frère » et ne le croie pas et que pour lui la discussion se terminait là, tout en se dirigeant vers l’ascenseur pour remonter chez lui. Au moment où il allait monter dans l’ascenseur, le prévenu l’en a empêché en lui barrant la porte de son bras. X.________ a insisté pour que A.Y.________ le laisse passer en lui disant qu’il ne lui faisait plus confiance et qu’il devait rester loin de lui. Ce dernier s’est finalement déplacé de côté, légèrement en retrait. Soudain, X.________ a senti une froideur émaner de A.Y.________ et s’est retourné vers lui pour lui faire face. A ce moment-là, le prévenu lui a asséné deux coups de couteau au torse et un au ventre en lui disant « répète ! tu n’as pas confiance en moi ? ». X.________ a essayé de fuir en direction de la buanderie. A.Y.________ l’a suivi et lui a donné un coup de couteau supplémentaire au niveau de la hanche gauche. Pensant que le prévenu allait le tuer, X.________ l’a supplié d’arrêter et lui a dit qu’il lui faisait confiance. A.Y.________ lui a répondu « par terre ». Avec sa main gauche, X.________ a empoigné la main droite du prévenu dans laquelle il tenait le couteau pour l’empêcher de le frapper une nouvelle fois. Il a appuyé sa main droite sur la plaie qu’il avait au ventre et de laquelle son intestin sortait un peu. Il a plaqué son épaule droite contre le prévenu pour tenter de le bloquer. Après quelques instants, X.________ a pris la fuite en direction de la sortie du parking souterrain dans le but d’aller prendre un bus pour se rendre à l’hôpital. A.Y., quant à lui, a quitté les lieux et est retourné à son domicile sis au rez-de-chaussée de l’immeuble. Constatant que son état physique ne lui permettrait pas de se rendre à l’hôpital, X. est revenu sur ses pas pour rentrer chez lui et faire appel à l’ambulance. Pensant que le prévenu se trouvait encore dans le parking, X.________ s’est avancé en étant très attentif. Soudain, un voisin, C.________ est sorti de l’ascenseur. Pensant qu’il s’agissait de A.Y., X. a attendu quelques instants qu’il s’avance dans sa direction. Lorsqu’il a vu qu’il ne s’agissait pas du prévenu, il a couru jusqu’à l’ascenseur, est remonté à son appartement et a fait appel aux secours.

X.________ a souffert de deux plaies suturées linéaires au thorax, une plaie partiellement suturée, linéaire, au quadrant inférieur droit de l’abdomen et une plaie suturée et recouverte de croûtes, grossièrement linéaire, à la face externe de la hanche gauche. Le médecin du SMUR qui s’est rendu sur les lieux a confirmé que le pronostic vital de la victime était engagé, raison pour laquelle X.________ a dû être conduit au CHUV pour y être soigné.

La victime a déposé plainte le 27 septembre 2021, confirmée le 28 septembre 2021 sous la plume de son conseil, et s’est constituée demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.Y.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

3.1 L’appelant invoque la violation du principe de la présomption d’innocence. Il reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les seules déclarations du plaignant, malgré des éléments au dossier qui jetteraient un doute sur sa culpabilité.

Il fait valoir qu’aucune trace ADN de contact n’a été retrouvée sur le plaignant ou sur lui-même, alors qu’il a été examiné le soir même. Il indique qu’il ne présentait aucun signe physique évoquant une violente altercation et que les prélèvements effectués sous ses ongles se sont révélés négatifs. De même, le cutter et les habits saisis à son domicile n’ont révélé aucun indice. Il relève par ailleurs que le short qu’il portait lors de son arrestation n’avait pas de poche et que la victime l’aurait donc vu s’il était muni d’un objet tranchant. Il soutient que ces éléments matériels interpellent et auraient dû semer le doute dans l’esprit des premiers juges.

L’appelant remet ensuite en cause la temporalité des faits. Il observe que, selon l’historique internet de son ordinateur, il avait lancé une vidéo à 21h46, rendant ainsi impossible la version servie par le plaignant, qui soutenait avoir discuté un moment de divers sujets avec lui avant l’agression, puis avait attendu un moment, était remonté dans son logement et avait appelé les secours à 22h05. Il estime en outre que le fait qu’il ait conversé sur Facebook avec une connaissance à 22h54 le soir même devait aussi faire douter de sa culpabilité.

Selon lui, il n’y a aucun élément probant qui vienne corroborer l’accusation. Il rappelle également qu’il était fortement alcoolisé ce soir-là, rendant inconcevable qu’il eût les capacités de commettre « pour ainsi dire le crime parfait, effaçant toutes les traces l’y reliant ». Il estime dès lors que l’appréciation des preuves ne peut conduire qu’à la conclusion qu’un doute raisonnable persiste et que celui-ci doit lui profiter.

3.2

3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.2.2 Aux termes de l'art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne seront pas réalisées.

Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). L'auteur agit par dessein lorsqu'il prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire ; pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 200 n° 152 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 2.1 ad art. 12 CP). Lorsque l'auteur ne veut pas le résultat pour lui-même, mais s'en accommode car il s'agit du moyen de parvenir au but recherché, il agit par dol simple (ATF 119 IV 93 consid. 2/bb ; ATF 98 IV 65 consid. 4 p. 66). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3 ; TF 6B_1142/2020, 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.2).

Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114 ; TF 6B_418/2021 précité consid. 3.2.2). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3).

3.3 En l’espèce, si les premiers juges ont relevé que l’absence de preuve d’un contact entre les parties était surprenante, ils se sont surtout étonnés de la manière dont les éléments à analyser avaient été sélectionnés (cf. jugement, pp. 29-31). Faute de preuve matérielle, ils se sont dès lors focalisés sur les déclarations des parties, mais aussi de l’épouse du prévenu, de témoins et de l’expertise psychiatrique.

Ils ont ainsi notamment retenu que la victime avait immédiatement désigné A.Y.________ comme étant son agresseur aux personnes venues lui prêter secours ; que l’épouse, lorsqu’elle affirmait que son mari ne buvait pas d’alcool et n’avait pas quitté leur logement, ne pouvait être crue, compte tenu de l’alcoolémie mesurée chez le prévenu et du fait qu’elle avait pris un Tranxilium et mis un casque sur la tête afin de ne plus entendre son mari – qui ne se trouvait pas dans la même pièce ; que le prévenu avait une version des faits qui divergeait de celle de son épouse, notamment au sujet de l’origine d’une petite entaille qu’il avait au front ; qu’il avait admis être sorti de son logement vers 19h00 et être passé par le parking ; qu’il avait soutenu avoir alors assisté à une bagarre entre la victime et un tiers, dans laquelle il aurait tenté de s’interposer, et avoir été légèrement blessé au front à cette occasion ; qu’il avait admis avoir consommé six ou sept bières d’un litre et demi chacune dans son Hummer ; qu’il avait déclaré peu connaître la victime tout en l’accusant d’avoir tenté de l’escroquer et d’être un voleur et/ou un trafiquant de drogue ; qu’un autre locataire de l’immeuble, C., avait entendu des hurlements vers 22h00 et était descendu au parking où il avait vu la victime blessée : que ce témoin avait déclaré que le prévenu se trouvait souvent dans le parking, « bichonnant » son Hummer et buvant de l’alcool ; que, selon le journal de police, A.Y. avait eu d’autres différends avec des voisins alors qu’il était alcoolisé ; que, selon l’expertise, il avait une personnalité présentant des aspects paranoïaques ; qu’il se vantait d’avoir fait partie des forces spéciales de la police algérienne ; qu’il pouvait parfaitement avoir agressé la victime en un quart d’heure ; qu’il avait pu altérer des preuves, n’ayant été arrêté qu’une heure et demie plus tard (cf. jugement, pp. 31-39).

L’ensemble des éléments qui précèdent ont conduit les premiers juges à écarter tout doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La culpabilité de A.Y.________ n’est en effet pas douteuse, et, comme on le verra, l’absence de trace ADN ainsi que de certitude quant à l’arme du crime n’y changent rien.

X.________ a désigné le prévenu, qu’il connaissait, comme étant l’auteur de son agression sans ambiguïté à plusieurs reprises, la première fois le soir des faits, lorsque les secours l’ont pris en charge (Dossier A, P. 4 ; PV aud. 3 et 12 ; cf. supra p. 6). Malgré les graves blessures subies, il ne l’a pourtant pas accablé et a été nuancé dans ses déclarations à son égard, concédant que lui et son épouse avaient été les seuls à l’avoir aidé à son arrivée dans l’immeuble, qu’ils avaient développé une relation plus ou moins amicale, discutant ensemble tous les jours, mais qu’il avait commencé à se méfier du prévenu (Dossier A, PV aud. 3, p. 4 ; PV aud. 12, ll. 126-133). Avec les premiers juges, la Cour de céans estime également inconcevable, au vu des circonstances, que le plaignant ait pu accuser à tort le prévenu. A suivre ce dernier, les deux hommes se connaissaient à peine et le plaignant n’aurait alors eu aucune raison de le désigner (jugement, p. 6 ; cf. supra, p. 3). A.Y.________ prétend, dans sa version des faits, que le plaignant aurait été la cible d’un règlement de compte entre trafiquants de drogue ou autres (cf. Dossier A, PV aud. 2, R. 12). Or, X.________ est inconnu des services de police et rien ne permet de soupçonner qu’il ait un lien avec la drogue. S’il craignait de dénoncer son agresseur, il lui aurait suffi de dire qu’il ignorait qui l’avait poignardé, plutôt que de désigner au hasard l’un de ses voisins.

Opportunément, A.Y.________ présente une version des faits qui le place dans le parking, au cœur de l’altercation dans laquelle la victime a été blessée, mais avec un rôle de tiers non concerné, voire de médiateur ou de sauveur (Dossier A, PV aud. 2, pp. 3-4 ; PV aud. 4, ll. 41 ss ; cf. supra p. 3). Sa version comprend une blessure pour lui sur le front, permettant d’expliquer toute trace compromettante de l’altercation qu’il aurait eue avec la victime. La défense s’étonne de l’absence de traces ADN de contact si le prévenu était l’auteur de l’agression. Pourtant, la version servie par A.Y.________ aurait dû fournir le même genre de traces, dès lors qu’il aurait tenté de séparer les deux individus et que l’un d’eux l’aurait « touché au front » (Dossier A, PV aud. 2, pp. 3-4 ; PV aud. 13, ll. 85-86). Sur ce dernier point, on relève que le prévenu s’est contredit aux débats d’appel, indiquant cette fois-ci ignorer ce qui avait provoqué son saignement au front (cf. supra p. 3). Le plaignant a été poignardé par surprise, juste après avoir tourné le dos à son agresseur. Il avait un bras dans le plâtre, était plus petit et pesait bien moins lourd que le prévenu (P. 69 et 80), par ailleurs ancien militaire. Il portait un T-shirt qui a absorbé le sang de ses blessures, sans qu’il y ait de projection. Le prévenu n’avait qu’une légère entaille au front. Ces éléments démontrent qu’il n’y a pas eu de bagarre à proprement dite. Il n'est dès lors pas si surprenant qu’aucune trace de sang de l’un ait été retrouvée sur l’autre.

Temporellement, la victime dit être sortie vers 22h00. Elle ne prétend pas avoir discuté longuement avec le prévenu (Dossier A, PV aud. 3, R. 5). Même en prenant en compte la supposée dernière connexion internet de ce dernier à 21h46, comme le soutient la défense, A.Y.________ aurait eu le temps nécessaire pour commettre son acte jusqu’à l’appel au secours du plaignant à 22h05. Quoi qu’il en soit, cet élément à lui seul ne saurait être déterminant au vu de l’ensemble des contradictions émaillant la version du prévenu, notamment quant à sa blessure au front ou encore quant au lieu de sa consommation d’alcool. On relève en outre que dans ses diverses auditions, A.Y.________ a déclaré qu’il aurait séparé les deux individus, dont l’un d’eux était muni d’un cutter ou autre chose, entre 18h00 et 19h00 (Dossier A, PV aud. 2, p. 3 ; PV aud. 4, l. 43 ; PV aud. 13, l. 77). Or, cette temporalité est contredite par le témoignage de C.________ qui a déclaré avoir vu la victime vers 22h00 et lui avoir parlé sans obtenir de réponse et que celle-ci avait pris l’ascenseur (Dossier A, PV aud. 5, p. 3) – ce qui corrobore par ailleurs la version de X.________ (Dossier A, PV aud. 3, p. 4) – sauf à supposer que l’altercation décrite par le prévenu aurait duré jusqu’à 22h00 ou aurait été interrompue durant trois heures pour reprendre violemment ensuite, ce qui n’est pas crédible.

Même si les experts ont écarté la présence d’un trouble chez A.Y., il n’en demeure pas moins que certains traits de sa personnalité plus marqués ont été relevés, soit des aspects paranoïaques, avec notamment un besoin de contrôle sur autrui, et des aspects narcissiques, avec un sens exagéré de son importance et de ses capacités. Une sensibilité à la critique a également été mise en avant, ainsi que de l’arrogance et une irritabilité (P. 133, p. 13). Les interactions que le plaignant a décrit avoir eu avec le prévenu sont cohérentes avec les constatations des experts sur la personnalité de ce dernier, ce qui vient encore davantage renforcer la crédibilité de X.. Le plaignant a notamment indiqué que A.Y.________ cherchait à contrôler sa vie, était autoritaire, lui disait qu’il le protégerait ou encore se vantait de son passé militaire (Dossier A, PV aud. 3, R. 5). De plus, selon le plaignant, le prévenu est passé à l’acte au moment où il s’est pour la première fois opposé à lui (ibidem).

Point n’est besoin d’échafauder des hypothèses sur l’arme du crime, sur la question de savoir si le prévenu regardait son ordinateur chez lui, s’il buvait de l’alcool dans son Hummer toute la soirée, s’il portait un short avec ou sans poche, s’il a pu avoir un couteau ou un cutter sans que la victime ne s’en aperçoive. Avec les premiers juges, on constate que le prévenu n’a été appréhendé qu’à 23h30 (cf. P. 4) alors que la victime a appelé les secours à 22h05. Il a dès lors disposé d’une heure et demie pour s’organiser. Il a pu se changer, se laver et faire disparaître l’arme du crime. Il a pu converser sur son ordinateur à 22h54 pour tenter de se donner un alibi. On ignore du reste ce qu’il a fait entre 21h46 et 22h54. La défense plaide que son ivresse rendrait improbable une réflexion intelligente sur les mesures à prendre pour couvrir son crime. Or, B.Y.________ a dans un premier temps contesté que son mari avait consommé de l’alcool le soir en question et, une fois informée que tel avait pourtant été le cas, elle a insisté sur le fait qu’il avait l’air tout à fait normal (Dossier A, PV aud. 1, R. 5, p. 4). Le prévenu a quant à lui prétendu être un buveur occasionnel (Dossier A, PV aud. 4, l. 104). Cependant, un tel buveur ne peut être fonctionnel avec le taux d’alcool qu’il présentait au moment des faits, mesuré entre 2.56 et 3.4 g/kg. Il semble bien plutôt que le prévenu ait l’habitude de consommer régulièrement de l’alcool en quantité, ce qui est du reste corroboré par les experts, par le journal des événements de police ainsi que par le témoin C.________. Cette accoutumance à l’alcool le rendait ainsi apte à agir.

En définitive, fondée sur les considérations qui précèdent et à l’instar des premiers juges, la Cour de céans a l’intime conviction que A.Y.________ a bien agressé X.________ le soir du 25 septembre 2021 et lui a infligé les blessures déjà décrites.

Les premiers juges ont retenu à juste titre l’infraction de tentative de meurtre. La Cour de céans fera sienne la motivation convaincante du jugement à cet égard (jugement, p. 42 ; art. 82 al. 4 CPP). Objectivement, trois coups sur les quatre donnés à la victime l’ont été à des endroits où se trouvent des organes vitaux, ce qui a eu pour conséquence d’engager le pronostic vital de celle-ci. Subjectivement, le prévenu s’est à tout le moins accommodé du fait que les coups portés à la victime étaient susceptibles d’engendrer sa mort. Il ne s’est du reste pas enquis de son état, quand bien même il savait lui avoir causé des blessures potentiellement mortelles.

4.1 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, dès lors qu’il conclut à son acquittement. Celle-ci sera toutefois examinée d’office.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).

4.2.2 Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6).

En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).

4.3 L’appréciation des premiers juges est en tout point justifiée et pourra être reprise (cf. jugement p. 43 ; art. 82 al. 4 CPP). A.Y.________ a agi sournoisement et sans raison, parce que son égo ne semble pas avoir supporté que X.________ résiste à son besoin de contrôle et s’oppose à lui. Il l’a poignardé à des endroits où se trouvent des organes vitaux, le blessant gravement. Il ne s’est absolument pas soucié de son état malgré les blessures infligées et le plaignant ne doit sa survie qu’à l’intervention rapide des secours. Il a fait preuve d’un mépris total pour le précité, qu’il tente de discréditer en l’accusant de toutes sortes de malhonnêtetés. Jusqu’aux débats d’appel, il a persisté à en servir une version fantaisiste, soutenant qu’il n’a rien à voir avec l’agression. Il n’a fait montre d’aucune compassion. Au vu de son alcoolisation avancée qui lui vaut une légère diminution de responsabilité à dire d’experts, la culpabilité de A.Y.________, qui serait écrasante sinon, n’est ainsi plus que « particulièrement lourde ».

A charge, les premiers juges ont retenu au casier judiciaire du prévenu une condamnation datant de 2012 pour, entre autres infractions à la loi sur la circulation routière, conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang. Cette condamnation ne figure désormais plus à son casier judiciaire, de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte. Mais le prévenu a été à nouveau et plus gravement condamné en novembre 2022, soit après les faits, alors que l’enquête était en cours, pour le même motif ainsi que pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.

Il n’y a pas d’élément à décharge.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 7 ans prononcée par les premiers juges, qui se situe dans les premiers échelons du cadre légal qui s'étend de 5 à 20 ans pour un homicide consommé, apparaît adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu et sera confirmée. En effet, le fait que le résultat ne se soit pas produit est dû au seul sursaut d’énergie de la victime qui a pu appeler les secours.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention pour des motifs de sûreté subie par A.Y.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu des risques de fuite et de réitération (art. 221 al. 1 let. a et c CPP), lesquels ont été retenus à bon droit par les premiers juges et perdurent. Il est en effet à craindre qu’en cas de libération à ce stade, le prévenu retourne s’établir en Algérie, pays où il a vécu jusqu’en 2010, ayant une activité professionnelle instable en Suisse, étant désormais séparé de son épouse, de laquelle il dépendait financièrement, et n’ayant plus de domicile. Le prévenu est en outre dangereux, les experts ayant relevé un risque de récidive élevé.

L’appelant, comme conséquence de l’acquittement demandé, conclut à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, à ce que les prétentions civiles de la victime soient rejetées ou que celle-ci soit renvoyée à agir par la voie civile, à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour la détention subie et à ce qu’il soit à nouveau statué sur le sort des pièces à conviction.

La condamnation de l’appelant étant confirmée, ces conclusions deviennent sans objet.

En définitive, l'appel de A.Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Selon la liste d’opérations produite par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de A.Y.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, une indemnité d’un montant de 3'749 fr. 25, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

Selon la liste d’opérations produite par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de X.________, dont il n'y a également pas lieu de s'écarter, une indemnité d’un montant de 2'205 fr. 50, TVA et débours inclus, lui sera allouée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement, par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3'749 fr. 25, et l’indemnité du conseil juridique gratuit du plaignant, par 2'205 fr. 50, soit au total 8'964 fr. 75, sont mis à la charge de A.Y.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office et celle en faveur du conseil juridique gratuit du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 33, 40, 47, 50, 51, 69, 111 ad 22 CP ; 120, 122 ss, 135, 231, 348 ss, 398 ss, 422 ss, 431 et 433 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. inchangé ;

II. inchangé ;

III. inchangé ;

IV. inchangé ;

V. constate que A.Y.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre ;

VI. condamne A.Y.________ à 7 (sept) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 585 (cinq cent huitante-cinq) jours de détention avant jugement ;

VII. constate que A.Y.________ a passé 23 (vingt-trois) jours de détention à l’hôtel de police dans des conditions illicites et ordonne que 12 (douze) jours soient déduits de la peine mentionnée sous chiffre VI, ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;

VIII. ordonne le maintien en détention de A.Y.________ pour des motifs de sûreté ;

IX. rejette les conclusions prises par A.Y.________, tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;

X. dit que A.Y.________ est le débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille), avec intérêts à 5% dès le 26 septembre 2021, à titre de réparation du tort moral subi et renvoie X.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;

XI. inchangé ;

XII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVDs et du CD-ROM, répertoriés à ce titre sous fiches n° 33651, n°33884, n° 34210, n° 34482, n°35084 et n° 35303, ainsi que la pièce n°203520-X001-P04-23112021144919LP/objet un short sur prévenu lors de la fouille à l’hôtel de police ;

XIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du dossier médical de X.________ répertorié à ce titre sous fiche n° 33477 ;

XIV. arrête l’indemnité allouée à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de X.________, à la somme de CHF 11'271.10 TTC, sous déduction de CHF 4'644.15 d’ores et déjà perçus ;

XV. inchangé ;

XVI. inchangé ;

XVII. arrête l’indemnité allouée à Me Jessica Reveney, précédent défenseur d’office de A.Y.________, à la somme de CHF 3’292.40 TTC ;

XVIII.arrête l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de A.Y.________, à la somme de CHF 24'961.80 TTC ;

XIX. met à la charge de A.Y.________ une partie des frais de procédure arrêtée à CHF 63'091.45, y compris l’indemnité allouée à Me Coralie Germond sous chiffre XIV ci-dessus, l’indemnité allouée à Me Jessica Renevey sous chiffre XVII ci-dessus et une partie, arrêtée à CHF 20'000.-, de l’indemnité allouée à Me Tiphanie Chappuis sous chiffre XVIII ci-dessus ; étant précisé que le condamné sera tenu de rembourser lesdites indemnités à l’Etat une fois que sa situation financière le permettra ;

XX. laisse à la charge de l’Etat le solde des frais de procédure, y compris les indemnités allouées à Me Natasa Djurdjevac Heinzer sous chiffre XV ci-dessus et à Me Fanette Sardet sous chiffre XVI ci-dessus, et le solde de l’indemnité, à hauteur de CHF 4'961.80, allouée à Me Tiphanie Chappuis sous chiffre XVIII ci-dessus."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de A.Y.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'749 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphanie Chappuis.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'205 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.

VII. Les frais d'appel, par 8'964 fr. 75, y compris les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de A.Y.________.

VIII. Les indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus sont remboursables à l’Etat par A.Y.________ dès que sa situation financière le permet.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.Y.________),

Me Coralie Germond, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

23

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 12 CP
  • art. 19 CP
  • art. 22 CP
  • art. 47 CP
  • art. 50 CP
  • art. 51 CP
  • art. 111 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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