Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 417
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

472

PE22.018967-ERB

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 octobre 2023


Composition : M. DE M O N T V A L L O N, président Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

D.________, prévenue et appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par D.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 10 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que D.________ s’est rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamnée à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), et a mis les frais de la cause, par 750 fr., à sa charge (IV).

B. Par annonce du 17 mars 2023, puis déclaration motivée du 12 avril 2023, D.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement et à ce qu’elle ne soit tenue à aucun frais.

Le 9 mai 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint (P. 20).

Le 12 mai 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que la Cour serait composée d’un juge unique en sa personne. Le magistrat a par ailleurs imparti à l’appelante un délai au 26 juin 2023 pour déposer un éventuel mémoire complémentaire (P. 21).

Les 24 et 25 mai 2023, soit dans le délai imparti pour déposer un mémoire motivé, l’appelante a produit deux écritures complémentaires (P. 22 et 23).

C. Les faits retenus sont les suivants :

La prévenue D.________, née en 1952, est domiciliée à [...]. Elle est célibataire, sans enfants et n’a personne à charge.

Retraitée, la prévenue perçoit mensuellement une rente AVS de 2'450 fr., ainsi qu’une rente du deuxième pilier de 4'200 francs. Selon ses dires, le loyer de son appartement à [...] s’élève à 600 fr. par mois. En outre, elle est propriétaire d’un immeuble à Sainte-Croix, dont il sera fait état ci-dessous et pour lequel elle a indiqué avoir des dépenses mensuelles de l’ordre de 1'500 fr. à 2'000 francs. Outre les autres charges courantes, qu’elle n’a pas été en mesure d’estimer, la prévenue a déclaré que son assurance-maladie lui coûtait environ 500 fr. par mois.

Le casier judiciaire suisse de la prévenue ne comporte aucune inscription.

La parcelle dont la prévenue est propriétaire à Sainte-Croix a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 17 juillet 2017 par la Municipalité de cette commune à l’issue d’une mise à l’enquête (réf. CAMAC N° [...]). Portant sur l’édification d’un « centre de rencontres », ce permis prévoyait, au nombre de diverses « conditions impératives », des mesures destinées à parer le risque d’incendie. Le permis de construire est entré en force. Le bâtiment a été édifié, sans toutefois qu’il ne soit satisfait aux exigences portant sur la prévention du risque incendie. L’autorité a dès lors refusé le permis d’habiter et, partant, d’exploiter le « centre de rencontres ». Utilisant la formule « mise à l’enquête complémentaire », la propriétaire a alors déposé une nouvelle demande d’autorisation de construire, portant sur des modifications des ouvertures en façades, de la passerelle d’accès et du concept de protection-incendie (réf. CAMAC N° [...]). Par décision du 6 juillet 2021, la Municipalité a refusé la délivrance d’un permis de construire et ordonné que les ouvertures en façades, de la passerelle d’accès et du concept de protection-incendie soient réalisés tels qu’ils avaient été autorisés à l’issue de l’enquête principale portant sur les travaux initiaux.

Par arrêt du 3 février 2022 (AC.2021.0291), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par D.________ contre cette décision (I) et confirmé celle-ci, au sens des considérants (II).

Par courrier du 22 mars 2022, la Municipalité de Sainte-Croix, se référant à l’arrêt précité de la Cour de droit administratif et public, devenu définitif et exécutoire depuis lors, a demandé à D.________ de compléter son dossier avec l’aide d’un spécialiste en protection incendie, de manière à tenir compte des exigences de l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après ECA), si elle entendait utiliser le « centre de rencontres ». C’est ainsi qu’un délai au 31 mai 2022 lui a été imparti pour fournir un « nouveau concept de protection incendie validé par l’ECA ». Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, la propriétaire a derechef été interpellée par courrier du 6 juillet 2022, lui impartissant un délai au 31 août 2022 pour produire un véritable concept de protection incendie. La Municipalité l’informait par ailleurs qu’à défaut de transmission du document requis, une dénonciation serait adressée au Ministère public, pour insoumission à une décision de l’autorité. Ce nonobstant, l’intéressée n’a pas donné suite à cette injonction.

Le 12 octobre 2022, la Municipalité de Sainte-Croix a dénoncé D.________ au Ministère public.

Invitée à se déterminer par écrit au sujet des faits qui lui sont reprochés, la prévenue a par mémoire du 10 mars 2023, en substance, fait valoir que la dénonciation dont elle faisait l’objet ne tenait pas vraiment compte de la problématique d’origine, à savoir de l’affectation de l’immeuble litigieux au regard des exigences découlant de l’arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public le 3 février 2022 (P. 12).

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).

Dans sa déclaration d’appel motivée et dans ses écritures complémentaires, l’appelante ne remet pas fondamentalement en cause le raisonnement tenu par l’autorité de première instance. En particulier, elle ne conteste pas la validité de la décision rendue par la Municipalité de Sainte-Croix, ni la menace de sanction pénale que celle-ci comportait pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP en cas d’inexécution.

L’appelante fait en revanche valoir que l’ECA ne se conformerait pas à l’arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public le 3 février 2022 et que cet établissement refuserait sans raison valable les concepts de protection contre l’incendie qu’elle lui présente. L’appelante soutient également que l’autorité de première instance aurait négligé le considérant le plus important de l’arrêt en cause, aux termes duquel l’affectation de la maison serait à redéfinir à mi-chemin entre hébergement et habitation. Sans revenir sur les éléments constitutifs objectifs de l’art. 292 CP, elle conteste en revanche avoir intentionnellement refusé de se plier aux exigences de la Municipalité. A cet égard, elle explique avoir essayé durant deux ans « de trouver l’organisme responsable pour revoir l’affectation de la maison », sans que la Municipalité ou l’ECA ne se sentent concernés. Non sans une certaine ironie, l’appelante relève que le fait de punir son comportement fautif n’aura pas pour effet de produire un concept de sécurité à même d’être validé par l’ECA. Enfin, l’appelante demande que l’autorité de céans fasse respecter l’arrêt rendu par la CDAP et les directives de l’AEAI (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie, réd.).

Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121 ; ATF 124 IV 297 consid. II.4.d p. 311 ; TF 6B_306/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.3). Cette exigence de précision est une conséquence du principe « nullum crimen sine lege » de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible de l'amende (TF 6S.124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 2, non publié in ATF 131 IV 32 ; ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 consid. 4e).

Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240 ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.5.1 ; TF 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1).

L’appelante renverse les responsabilités. Contrairement à ce qu’elle semble espérer, il n’appartient pas à l’autorité de céans de faire respecter l’arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public ou de faire appliquer les prescriptions de protection incendie émises par l’AEAI. En effet, c’est à la propriétaire de l’immeuble qu’il incombe de se conformer à la législation en vigueur et aux décisions administratives définitives et exécutoires. Quant au passage de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public auquel se réfère l’appelante, l’argumentation qu’elle présente démontre surtout qu’elle persiste à vouloir revoir l’affectation de son bâtiment plutôt qu’à faire en sorte que la construction telle qu’elle a été réalisée respecte les normes incendie.

Quoi qu’il en soit, l’appelante ne démontre pas que l’autorité de première instance aurait apprécié arbitrairement les faits retenus à son encontre. Les injonctions qui lui ont été signifiées par la Municipalité sont claires. Du reste, l’appelante admet les avoir comprises. La problématique se situe en réalité en ce que l’appelante n’entend pas réaliser les travaux de sécurité incendie qui sont exigés d’elle. Elle persiste ainsi à vouloir présenter ses propres concepts de sécurité, tous successivement rejetés, alors même qu’elle sait pertinemment ce qui est attendu d’elle à cet égard, comme cela ressort de ses nombreux échanges à ce sujet avec les autorités et l’ECA, figurant au dossier. En l’occurrence, en se limitant à présenter ses propres concepts de sécurité incendie, l’appelante s’est délibérément mise dans la situation de ne pas obtenir la validation de l’ECA et de prendre le risque de ne pas respecter l’injonction qui lui a été signifiée. Ce n’est pourtant pas le temps qui lui a manqué de faire exécuter les travaux exigés ou de recourir à l’aide d’un spécialiste en matière d’incendie pour faire valider auprès de l’ECA un concept de son cru, puisque ce n’est que le 12 octobre 2022 que la Municipalité l’a dénoncée alors qu’elle lui avait fixé initialement un délai au 31 mai 2022. Force est ainsi de constater que l’appelante s’est mise toute seule dans la situation où elle se trouve aujourd’hui. Elle avait connaissance de l’injonction, de sa validité et des conséquences pénales de son insoumission. Elle a agi en toute connaissance de cause et, en particulier, des risques auxquels elle s’exposait. Ce faisant, elle a agi avec conscience et volonté. Partant, la condition subjective de l’intention visée par l’art. 292 CP est réalisée.

Pour le reste, la décision de la Municipalité du 6 juillet 2022 remplit tous les réquisits permettant l’application de l’art. 292 CP, l’article de loi étant cité dans son intégralité avec son intitulé et la peine encourue en cas de violation. Il y a donc lieu de constater que l’injonction a été formulée valablement et que l’appelante ne s’y est pas conformée.

Les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l’infraction réprimée par l’art. 292 CP sont ainsi réalisés.

6.1 L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. La quotité de la sanction doit toutefois être vérifiée d’office.

6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon l’art. 106 CP, Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 fr. (al. 1). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

6.3 Clémente, la peine est adéquate compte tenu de la culpabilité de l’appelante. En effet, l’intégration sociale de l’auteur apparaît bonne et l’appelante a par ailleurs le mérite d’ « assume[r] [s]a responsabilité pour la sécurité de cette maison » (cf. P. 10, p. 1 in fine). L’absence d’antécédent est au surplus un facteur neutre sous l’angle de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). Pour le reste, le montant de l’amende tient compte de manière adéquate de la situation personnelle et financière de l’appelante, celle-ci étant par ailleurs locataire et dépourvue de charges familiales.

Succombant à l’action pénale, l’appelante doit être tenue aux frais de première instance (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). Elle n’en conteste au surplus pas la quotité en tant que telle.

L’appel doit dès lors être rejeté.

Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47, 106 et 292 CP ; 398 ss, spéc. 398 al. 4, 406 al. 1 let. c, 426 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 10 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. reçoit l’opposition formée par D.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 10 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

II. constate que D.________ s’est rendue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité ;

III. condamne D.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

IV. met les frais de la cause, par CHF 750.- (sept cent cinquante francs), à la charge de D.________ ".

III. Les frais de la procédure d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de D.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme D.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Municipalité de Sainte-Croix,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

Gerichtsentscheide

20