Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 41
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

386

PE15.019476/VFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 décembre 2022


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé,

J.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs de prévention de menaces qualifiées, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et mise en danger de la vie d'autrui (I), a constaté que R.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (III), a dit qu'une partie de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus et portant sur 24 mois est suspendue, la partie ferme étant de 6 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (IV), a dit que la peine fixée ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2015 par le Ministère public central - division affaire spéciale (V), a dit que R.________ est débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (VI), a arrêté l'indemnité allouée au défenseur d'office de R., Me Anne-Rebecca Bula, à 13'903 fr. 80 et à Me Isabelle Jaques à 11'073 fr. 25, sous déduction d'une indemnité intermédiaire déjà versée de 5'500 fr. et dit que R. devra rembourser l'indemnité de son conseil d'office à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra (VII) et a mis les frais de justice par 36'908 fr. 25, y compris l'indemnité allouée à Me Isabelle Jaques fixée sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de R.________ (VIII).

B. Par annonce du 22 avril 2022, puis déclaration motivée du 22 juin 2022, R.________ a interjeté appel contre ce jugement et conclu à sa libération des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et viol et à l’allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 5'000 francs. A titre de mesure de preuve, il a requis l'assignation de [...], qui ne s'était pas présentée en première instance. Il explique que la témoin avait des contacts fréquents avec l'intimée et qu'elle pourra dire si elle avait vu des marques sur cette dernière. Il sollicite également l'audition de [...]. Il se réfère à cet égard au PV d'audition du 23 mai 2017, lignes 89 à 93, expliquant ne pas avoir pu solliciter l'audition de la prénommée devant le Tribunal correctionnel n'ayant alors pas connaissance de ses nouveaux noms et adresses.

Le 21 juillet 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière, ni d’appel joint.

Dans ses déterminations du 25 juillet 2022, J.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Elle a conclu au rejet de l’appel.

Par courrier du 16 décembre 2022, J.________ a, par son conseil, requis d’être dispensée de comparution personnelle à l’audience d’appel.

Le 20 décembre 2022, R.________ s’est opposé à la dispense de comparution personnelle de J.________ aux débats d’appel.

Par avis du 21 décembre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a dispensé J.________ de comparution personnelle à l’audience d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

R., est né le [...] 1976 au Kosovo. Il exerce la profession de peintre en bâtiment auprès de l'entreprise de peinture de son frère. Son salaire mensuel net est de l'ordre de 5'500 francs. Son loyer mensuel s'élève à 2'000 francs. Il bénéficie d'un subside pour son assurance-maladie. Il est divorcé depuis octobre 2018 de J. avec laquelle il s'était marié au Kosovo en 2011. Il n'exerce pas son droit de visite sur sa fille [...], née en 2013, depuis près de deux ans en raison d'une mésentente avec son ex-épouse au sujet du passage de l'enfant. Il n'a rien entrepris jusqu'à ce jour pour y remédier. Depuis le jugement de première instance, il a cessé de lui verser la contribution d’entretien mensuelle de 650 fr. dont il s’acquittait jusqu’alors. R.________ est également le père de deux autres enfants, une fille et un garçon aujourd'hui majeurs et en apprentissage, nés de son union avec [...]. Il ne verse plus de contribution d'entretien pour ses aînés. Depuis 2019, il est marié à [...]. Le couple a donné naissance à un fils nommé [...], né le [...] 2020. R.________ a des dettes pour plus de 100'000 fr. concernant notamment des arriérés d'impôts. Il n'a pas de fortune.

L'extrait du casier judiciaire suisse de R.________ comporte les inscriptions suivantes :

15 mars 2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, emploi d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 200 fr. ;

14 octobre 2015 : Ministère public central, division affaires spéciales, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidités, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs.

R.________ et J.________ se sont rencontrés en novembre 2011 au Kosovo, pays dont ils sont tous deux ressortissants. Leur mariage, arrangé par leurs familles respectives, a été célébré le 27 janvier 2012 au Kosovo. R.________ étant domicilié en Suisse, son épouse l'a suivi et s'est installée le 21 juillet 2012 à son domicile de [...]. De cette union est née [...], le [...] 2013. Dès l’arrivée de J.________ en Suisse, le 21 juillet 2012, et jusqu’au 14 septembre 2015, R.________ a fait subir à son épouse des violences psychologiques, physiques et sexuelles de manière répétée. Les époux ont divorcé en octobre 2018. J.________ a alors repris son nom de jeune fille.

2.1 A une date indéterminée, R.________ a menacé J.________ de s'en prendre à elle et à sa famille si elle le quittait, si elle parlait des violences dont elle était victime ou si elle se rendait chez un médecin.

J.________ a déposé plainte le 26 novembre 2015.

2.2 Entre le 1er janvier 2014 et la mi-septembre 2014, les faits antérieurs étant prescrits, R.________ a, à réitérées reprises, asséné des coups de poing et de pied à J.________ et l'a frappée avec une ceinture ainsi qu'avec une tringle à rideaux après l'avoir déshabillée.

J.________ a déposé plainte le 14 septembre 2015.

2.3 En septembre 2014, alors que J.________ se trouvait au sol à la suite des violences que son époux lui avait fait subir, R.________ a placé et appuyé son pied sur le cou de son épouse. Par la suite, R.________ a étranglé J.________ à l'aide de sa ceinture pour avoir tenté d'avertir des tiers afin que ceux-ci lui viennent en aide.

J.________ a dénoncé ces faits le 18 janvier 2016.

2.4 Entre juillet 2012 et septembre 2014, notamment aux termes des épisodes de violences physiques décrits ci-dessus (chiffres 2.1 à 2.3), à une date indéterminée, R.________ a « essayé », à une reprise, de sodomiser J.________ contre son gré en la pénétrant « un tout petit peu » avec son pénis ; n'y parvenant pas, dès lors que l'anus de la victime était « très serré » et qu'elle se débattait, il a « abandonné ».

R.________ a également forcé J.________ à entretenir régulièrement des relations sexuelles avec lui, à raison de deux fois par mois à tout le moins. Pour ce faire, il la déshabillait contre son gré, lui assénait des gifles notamment au visage et la frappait jusqu'à ce qu'elle soit diminuée physiquement.

J.________ a dénoncé ces faits le 9 novembre 2016.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

Aux débats d’appel, l’appelant a réitéré son opposition à la dispense de comparution personnelle de l’intimée. Il a en outre requis l'assignation d'[...], qui ne s'était pas présentée en première instance. Il explique que ce témoin avait des contacts fréquents avec l'intimée et qu'elle pourrait dire si elle avait vu des marques sur son visage et/ou ailleurs. Il a sollicité l'audition de [...]. Il se réfère à cet égard au PV d'audition du 23 mai 2017, lignes 89 à 93, expliquant ne pas avoir pu solliciter l'audition de la prénommée devant le Tribunal correctionnel n'ayant alors pas connaissance de ses nouveaux nom et adresse.

3.1 3.1.1 Les art. 152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes au sens de l’art. 116 CPP. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. c CPP ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 10015 ss et les réf. citées).

Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire.

Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert. Il s’agit d’éviter une confrontation directe en audience, mais également de prendre des mesures pour éviter que la victime croise le prévenu dans les couloirs, en se rendant dans la salle d’audience. Des mesures de protection telles que celles consistant à entendre les parties dans deux pièces différentes derrière un miroir sans tain ou par le biais d’un dispositif audiovisuel (art. 149 al. 2 let. b et d et 144 CPP) peuvent permettre de compenser la restriction qui en découle sur le terrain du droit du prévenu d’interroger les témoins à charge. Il est toutefois prévu qu’une confrontation puisse être néanmoins ordonnée lorsqu’il n’est pas possible de garantir le droit du prévenu d’être entendu d’une autre manière ou qu’il existe un intérêt prépondérant de la poursuite pénale (art. 152 al. 4 CPP). Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’il n’existe aucune autre preuve à charge que la parole de la victime contre celle du prévenu et qu'une mise en présence physique apparaît être le seul moyen de faire éclater la vérité.

Lorsqu’il s’agit d’une victime atteinte dans son intégrité sexuelle, aucune confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre sa volonté ; seule la réserve du droit d’être entendu du prévenu permettrait une confrontation et non plus un intérêt prépondérant de la justice (art. 153 al. 2 CPP) (cf. les réf. citées).

Rappelons que le droit du prévenu d’interroger un témoin à charge est de nature absolue, aussitôt que ce témoignage est décisif pour la condamnation, de sorte que si le prévenu n’a aucune opportunité d’interroger la victime de manière adéquate, l’intérêt légitime à la protection de la personnalité de celle-ci ne peut pas l’emporter sur les principes du procès équitable et, faute d’autre preuve, le prévenu devra être acquitté (TF 6B_886/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.3.1 ; CAPE 2 août 2016/268 consid. 1.2 ; CAPE 19 mai 2014/133 consid. 3.2.3).

3.1.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020, déjà cité, consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 1.2).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.2 3.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier que J.________ a déjà été entendue à six reprises, soit une fois seule lorsqu’elle a déposé plainte à la police le 26 novembre 2015 (P. 4) et cinq fois devant le Ministère public, soit les 18 janvier, 16 mars, 9 novembre 2016, 24 janvier 2017, à chaque fois en présence du défenseur d’office de l’appelant et le 23 mai 2017 en présence de celui-ci. Elle a en outre été confrontée à l’appelant durant les débats de première instance. Dans ces circonstances, force est de retenir que l’appelant a valablement pu faire valoir son droit d’être entendu au cours de la procédure. Le tribunal correctionnel a d’ailleurs évoqué un « véritable parcours du combattant pour faire respecter les droits de victime LAVI » de J.________ (cf. jgmt, p. 19). En outre, la culpabilité de l’appelant ne repose pas uniquement sur la parole de la victime puisque les comportements dénoncés sont établis sur la base des divers symptômes dissociatifs post traumatiques décrits par les professionnels de Malley Prairie (P. 24/1), ainsi que par le diagnostic de choc post-traumatique permanent posé par la Dre F.________ (P. 31). Partant, et au vu de son statut de victime atteinte dans son intégrité sexuelle, l’intimée a un intérêt légitime prépondérant à la protection de sa personnalité et sa demande de dispense de comparution personnelle aux débats d’appel doit être accordée malgré l’opposition de l’appelant.

3.2.2 S'agissant du témoignage de [...], la réquisition a été rejetée par appréciation anticipée des preuves. En effet, l'intimée la rencontrait par l'intermédiaire de son ex-mari. Si elle a pu la voir un certain nombre de fois, [...] était la femme d'un ami du prévenu. L'intimée n'allait la voir qu'après en avoir dûment informé son mari, voire avoir sollicité son autorisation (P. 89/4). On peut donc en déduire, d'une part que le témoin n'était pas une confidente et, d'autre part, qu'elle n'aura pas eu l'occasion de voir l'intimée lorsqu'elle avait des traces de coups. Son témoignage ne serait dès lors pas déterminant.

S'agissant enfin du témoignage de [...], l'appelant se réfère à son PV d'audition du 23 mai 2017 I. 89 à 93. On y lit que la prénommée aurait pris, à une reprise, le café avec l'intimée, ce qui est manifestement insuffisant pour en déduire qu'elle pourrait apporter un témoignage susceptible d'infirmer les déclarations de l'intimée. Procédant à une administration anticipée des preuves, la Cour de céans a considéré que l’audition de ce témoin n’était pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées. Cette réquisition a dès lors été rejetée.

L'appelant invoque une violation de la présomption d'innocence. Toutes les autorités judiciaires qui se sont penchées sur la situation avaient relevé des versions différentes de l'intimée. De son côté, l'appelant, dès sa première audition devant la police le 14 septembre 2015, avait fait part de ses difficultés au sein de son couple, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges. Quant à son côté taiseux s'agissant de ses relations sexuelles, cela ne saurait lui être reproché. Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ne permettait pas d'établir l'origine des lésions et l'intimée n'avait pas fait part de violences subies à sa gynécologue. Le rapport de Malley Prairie n'avait été fait que sur la base des déclarations de l'intimée. Enfin, il était inexact de dire que celle-ci avait été isolée de sa famille au vu des sms échangés entre les parties. Il n'y avait par ailleurs pas de preuves des menaces de mort proférées contre la famille de l'intimée, ni d'une interdiction de visite aux enfants résidant au Kosovo et l'intimée avaient envoyé passablement de messages d'amour à l'appelant par sms.

4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3. ; TF 6B_219/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 précité consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, les premiers juges se sont livrés à une analyse détaillée du dossier pour en conclure que des deux versions diamétralement opposées, il fallait retenir celles de la plaignante qui était crédible.

Cette appréciation doit être confirmée pour les motifs qui suivent. La plaignante a été auditionnée à six reprises, une fois par la police, le 14 septembre 2015 et cinq fois devant le Ministère public, les 18 janvier 2016, 16 mars 2016, 9 novembre 2016 et 14 janvier 2017. Comme les premiers juges, on peut s'étonner du nombre d'auditions de la victime, ce qui multiplie d'autant les risques de détails divergents, tandis que le prévenu, lui, n'a été auditionné par le Ministère public que le 23 mai 2017, après avoir eu accès à l'ensemble des déclarations de la victime et avoir bénéficié d'un temps certain pour préparer ses réponses. Il doit nécessairement en être tenu compte dans le cadre de l'appréciation de la crédibilité de chacun. Les premières déclarations de la plaignante sont plutôt évasives s'agissant de la chronologie des événements, celle-ci évoquant des violences quasi quotidiennes mais sans préciser les dates. Le récit est néanmoins très réel s'agissant des méthodes. Dès cette audition, il est question de coups à mains nues, avec une tringle à rideau, avec une fourchette et avec une ceinture (P. 4, p. 4). L'épisode de la fourchette est repris plusieurs fois dans les auditions, sans contradiction, parfois avec plus de détails, notamment quand elle explique que le prévenu l'a forcée à cuisiner malgré ses blessures et qu'elle sentait l'odeur de son sang qui coulait sur les plaques (PV aud. 4, p. 3). La tringle à rideau est également mentionnée tout au long de la procédure. Enfin, la plaignante est mesurée, admettant par exemple que l'appelant ne s'en est jamais pris à son enfant (P. 4, p. 4). Elle complète ses déclarations par la suite et explique que son mari lui interdisait de sortir, au point qu'elle n'avait parfois plus rien à manger et quittait l'appartement en cachette pour acheter du pain, y allait en courant par peur qu'il ne rentre dans l'intervalle (PV aud.1, p. 2), car il était le patron du bar en dessous, dans l'immeuble, et qu'elle avait peur qu'il y soit et qu'il la voit sortir (PV aud. 4, I. 215ss). Elle évoque les motifs pour lesquels il la frappe, par exemple qu'elle aurait fait exprès de casser une assiette pour que les enfants se réveillent (PV aud. 1, p. 3 et PV aud. 2, I. 60), ou qu'elle avait mis trop de temps pour lui donner une bière (PV aud. 3, I. 80), et précise les méthodes utilisées (par exemple, il la déshabille avant de la taper, il lui enlève [...] des bras avant de la taper), ainsi que le comportement du couple pour préserver le huis clos des violences (PV aud. 1, p. 3 : « je cachais les marques en m'habillant avec des pulls à manches longues », « en fait, il s'en foutait si j'avais des marques, étant donné que je ne pouvais pas sortir de la maison », « il faisait en sorte que nous n'ayons pas de visite de famille lorsque j'avais des marques sur le visage »). La plaignante décrit aussi avec précision les événements de septembre 2014, où elle s'est échappée de la maison pour appeler à l'aide et où le prévenu l'a tirée par les cheveux pour la faire rentrer et la menacer (PV aud. 1, p. 3 ; PV aud. 4, I. 100). On retrouve également des détails sur la manière dont elle a pu échapper à son emprise, les motifs pour lesquels elle a dû, dans un premier temps, laisser sa fille à sa famille au Kosovo, avant de se mettre elle-même en sécurité, précisant lui avoir coupé les cheveux pour qu'elle ne soit pas reconnaissable et la faire déplacer régulièrement (PV aud. 1, p. 5). La plaignante explique encore pour quels motifs elle n'a pas pu signaler sa situation aux autorités, ayant été avertie par le prévenu que son ex-femme avait essayé en vain de saisir les autorités mais qu'il n'avait fait que deux jours de prison (PV aud. 2, I. 69 ss) et qu'il la tuerait si elle aussi essayait de le dénoncer. Elle décrit également précisément ses blessures et leurs conséquences, notamment pour le coup de fourchette dont la blessure s’est infectée (PV aud. 4, l 73ss) et les douleurs ressenties ensuite des coups portés après septembre 2014 l’obligeant à rester alitée pendant deux semaines, précisant que l'eau chaude de la douche lui faisait trop mal cf. PV aud. 4, I. 97 ss).

S'agissant des violences sexuelles, elles n'ont pas été révélées immédiatement mais seulement lors de l'audition du 26 novembre 2015 (PV aud. 1, p. 3). Cela paraît conforme au processus de dévoilement des violences domestiques, qui se fait par bribes, au fur et à mesure que la victime se livre et prend du recul. Ce processus est d'ailleurs bien expliqué par la plaignante elle-même à l'audience de jugement (cf. jgmt, p. 8 où elle explique pourquoi elle ne s'est pas tout de suite plainte des violences sexuelles). On comprend que l'appelant considère le corps de sa femme comme sa propriété. Il ne voulait pas d'enfant avec la plaignante et lui a demandé de se faire enlever la matrice. Elle dit qu'elle a refusé parce qu'elle craignait qu'on lui enlève aussi d'autres organes pendant l’opération (PV aud. 1, p. 4), et que l’appelant a demandé d'abord l'autorisation au beau-père (PV aud. 2, I. 130). Sur cette question également, le récit de la plaignante est constant et précis. Il est parfaitement compatible avec l'absence de considération de l'appelant pour la plaignante. Elle précisera ultérieurement que lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte, son mari avait pris le test de grossesse dans ses mains, l'avait cassé et avait asséné un coup de pied dans le ventre de la plaignante. Il avait ensuite contrôlé qu'il n'y ait pas de traces et l'avait amenée au CHUV parce qu'elle avait des saignements (PV aud. 2, I. 49 ; PV aud. 4, I. 125 ss). La plaignante décrit aussi précisément et avec constance le contexte des violences sexuelles, soit toujours à la suite des violences physiques (PV aud. 4, I. 156) et explique le fonctionnement du prévenu qui n'a du plaisir que lorsqu'il la voit souffrir (cf. PV aud. 4, I. 160 : « Quand j'étais inconsciente, des fois il me secouait et parfois il me laissait au sol alors que j'étais dans cet état. Il aimait me violenter mais surtout que je me rende compte des violences qu'il commettait. Si j'étais inconsciente, il arrivait qu'il quitte l'appartement pour aller boire un café ou une bière. Je revenais à moi, rampais jusqu'à la chambre pour me reposer et lorsqu'il revenait et que j'étais encore étourdie, c'est à ce moment-là qu'il me violentait sexuellement »).

Ainsi, la plaignante est constante. Elle détaille les faits même si elle ne peut pas les dater. Le récit est imagé, détaillé et agrémenté d'exemples. Elle n'est pas accablante et n'a aucun intérêt – autre qu'une réparation judiciaire – de dénoncer les faits. Sa crédibilité est encore renforcée par le fait qu'elle présente plusieurs symptômes dissociatifs post traumatiques, décrits par les professionnels de Malley Prairie (P. 24/1) et que le diagnostic de choc post-traumatique permanent a été posé par la Dre F.________ (P. 31).

De son côté, le prévenu est évasif. Dès le début de la procédure, il a nié toute forme de violence, admettant néanmoins une mésentente conjugale qui allait conduire au divorce. Il dit que sa femme ne travaille pas, qu'elle s'occupe de leur fille, qu'elle n'a pas d'amis et qu'elle ne parle pas bien le français, qu'il était en possession du passeport de sa femme et de sa fille parce qu'elle les lui aurait donnés mais qu'il les avait perdus en étant ivre, après être allé boire des verres avec des amis (P. 4, p. 6), ce dont on déduit qu'il a, lui, une vie sociale. La version de la plaignante à cet égard, à savoir qu'une fois qu'ils étaient au Kosovo, il lui a pris les documents d'identité afin qu'elle ne puisse pas retourner en Suisse, est beaucoup plus plausible. Elle est par ailleurs, à nouveau, tout à fait détaillée (« Au mois de juillet, j'étais avec ma fille au Kosovo qui était malade, Mon mari m’a pris mon permis de séjour, ainsi que le passeport et permis de séjour de ma fille. Puis, il est parti en Suisse. Au moment de son départ, il m'a montré les documents en question. Il m'a fait savoir que la Suisse était terminée pour moi. Il m'a menacé de représailles si je le dénonçais. Je suis revenue en Suisse en août 2015 » (...) « directement à Malley Prairie » PV aud. 2, p, 3). Le prévenu est par ailleurs desservi par ses propres déclarations car elles viennent accréditer la version servie par la plaignante d'un contrôle général sur sa vie : « Je lui disais de sortir mais elle ne voulait pas » ; « Madame [...] trouvait que j'étais un bon mari, car je les faisais sortir à mon retour du travail durant une ou deux heures en nous promenant dans les rues de [...] » (PV aud. 6, p 3 et 4). « Je ne suis pas là pour surveiller. Je ne sais pas ce qu'elle faisait de ses journées » (PV aud. 6, p. 4), ce qui est en contradiction manifeste avec les échanges produits sous P. 89/4. Par ailleurs, quand il est confronté aux déclarations de la plaignante, sa seule justification est de prétendre qu'elle a un problème dans sa tête. (PV aud. 6, p. 8).

Pour le surplus, les arguments de l'appelant sont vains. En particulier, les descriptions faites par l'intimée ne sont pas incompatibles avec le positionnement des meubles tel qu'il a été décrit plus tôt dans l'enquête. Quoiqu'il en soit, l'appelant plaide des détails qui sont sans incidence sur la réalisation de l'infraction et la crédibilité de la plaignante a pu être démontrée par ailleurs. L'audience devant le Tribunal correctionnel a eu lieu à peu près 8 ans après les faits et il paraît bien peu opportun de reprocher à la plaignante ses imprécisions. S'agissant du fait qu'elle a quitté le Kosovo seule et que cela paraît incompatible avec le sentiment de peur qu'elle dit avoir eu, on a vu qu'elle a détaillé les circonstances de son départ et que son récit est compatible avec l’ensemble du dossier. Il n'y a pas non plus de contradiction sur le fait qu'elle aurait réussi ou non à faire respecter son refus de prodiguer des fellations, la version la plus détaillée, soit celle du PV aud. 4, I. 117 ss étant parfaitement cohérente et constante (P. 24/1). S'agissant encore de sa crainte de perdre son enfant si elle était restée au Kosovo, telle qu'exprimée à l'audience du 12 avril 2022 (« Si j'étais restée au Kosovo, j'aurais perdu mon enfant ») les coutumes kosovares et notamment le fait de considérer que l'enfant appartient au père de famille (P. 24/2) peut parfaitement expliquer celle-ci, nonobstant le jugement rendu par le Tribunal de Gjakovê attribuant la garde de l'enfant à la plaignante, sans qu'il faille y voir une contradiction. En réalité l'appelant sort les déclarations de la plaignante de leur contexte et les interprète comme bon lui semble. En outre, s'il est reproché au prévenu d'être taiseux par rapport à ses pratiques sexuelles, il faut bien admettre qu'il est particulièrement évasif s'agissant de leurs habitudes conjugales et s'est même mis à rire lorsqu'on parle de rapports sexuels non consentis (PV aud. 6, p. 7), ce qui est révélateur de sa personnalité et de son absence de considération pour sa femme. L'appelant fait aussi grand cas des échanges de messages qu'il a eu avec la plaignante mais en réalité, on y lit, entre les lignes, une surveillance extrême et une peur des représailles. Les soi-disant sorties avec [...], dont on rappellera qu'elle est la femme d'un ami du prévenu, se font avec parcimonie et sur autorisation préalable. Il ne s'agit par ailleurs pas de sorties (P. 3 bordereau du 2 juin 2017). De plus, d'après les déclarations réitérées de la plaignante, l'appelant prenait grand soin de la garder confinée. Elle ne consultait le gynécologue qu'en sa présence, si bien qu'on ne peut rien déduire de l'absence de preuve matérielle. Le rapport du CURML suffit à révéler un certain nombre de cicatrices et si l'origine des lésions n'a pas pu être établie avec certitude, elles sont néanmoins compatibles avec les déclarations de la plaignante. Enfin, il est faux de dire, comme le fait l’appelant, que le rapport de Malley Prairie n'a été rédigé que sur la base des déclarations de l'intimée. En effet, il y est relevé que les professionnels ont constaté que la plaignante souffre de symptômes dissociatifs post traumatiques, d’amnésies dissociatives, de troubles somatoformes dissociatifs, de « flash » visuels des scènes de violences, notamment accompagnés de douleurs, de cauchemars ou d’insomnies, d’hypervigilance, qu’elle ressent un grand épuisement psychique et qu’elle vit dans un état d’angoisse permanent pouvant engendrer des douleurs dans la poitrine et de l’hyperventilation lorsqu’elle voit une photographie de son mari ou qu’elle parle de lui (P. 24/1).

Aucun des arguments soulevés par l'appelant ne vient ébranler l'état de fait retenu par les premiers juges qui doit être confirmé.

L'appelant ne conteste pas la qualification des infractions. La Cours de céans retiendra ainsi, comme l'a fait le Tribunal correctionnel, la contrainte pour le cas 1 (cf. ch. 2.1 supra), les lésions corporelles simples qualifiées mais pas la mise en danger pour les cas 2 et 3 (cf. ch. 2.2 et 2.3 supra), et le viol mais non la contrainte sexuelle ou la tentative de contrainte sexuelle, pour les cas 4 et 5 (cf. ch. 2.4 et 2.5 supra).

L'appelant ne conteste pas la manière dont sa culpabilité a été appréciée et la peine fixée. Il convient toutefois de la réexaminer d’office.

6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références ; TF 6B_146312019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

6.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B _434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité).

6.1.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspens en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d'un sursis (TF 6B_1082/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1).

6.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était très lourde, relevant les éléments à charge et à décharge dont il convenait de tenir compte (cf. jgmt, p. 27-29). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant a agi en tyran permanent de son épouse, devant l'enfant commun, a contrôlé sa vie tout au long de la vie commune du couple, a isolé sa victime, l'a menacée, n'hésitant pas à évoquer la manière dont il avait traité sa précédente épouse et le fait qu'il était resté impuni, ni même à utiliser l'épouse qui lui a succédé pour l'injurier ou la menacer. Il a humilié, insulté, menacé, battu, agressé sexuellement la plaignante sans relâche, a fait preuve d'une violence extrême et essayé de faire porter la responsabilité de la désunion sur sa femme qui serait folle. Il a profité de cette jeune femme déracinée, vulnérable et sans ressource pour l’isoler du monde extérieur et prendre le contrôle sur la vie. Son comportement est ignoble et totalement égoïste. Sa manière de contraindre son épouse à entretenir des relations sexuelles après l'avoir battue est intolérable et démontre qu'il n'a cherché qu'à assouvir ses pulsions sexuelles de la manière la plus basse. La pression exercée et la crainte de représailles, tant en Suisse qu'au Kosovo, a également été ressentie par les intervenants du centre Malley Prairie lesquels ont exprimé leur crainte quant à la sécurité de la victime et de sa fille [...] (P. 24/1). Le concours d'infractions doit être retenu comme élément à charge tout comme les mauvais antécédents de l’appelant et son absence de regrets et d'excuses témoignés à son épouse durant toute la procédure. Le seul élément à décharge est la longueur de la procédure. Cependant, celle-ci lui a déjà largement profité, dès lors qu'il n'a été entendu que tardivement et en pleine connaissance des faits précis qui lui étaient reprochés. Les infractions les plus graves sont les viols, qui devraient être sanctionnés par 18 mois. Par l’effet du concours, il y a lieu d’aggraver cette peine d’1 an pour les lésions corporelles qui sont réitérées et 6 mois pour la contrainte qui était quasi-permanente, soit un total de 36 mois. A défaut d’appel du Ministère public, la quotité de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges, soit 30 mois, assortie du sursis partiel portant sur 24 mois, doit cependant être confirmée.

Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à J.________ un montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, les conditions des art. 126 al. 1 let. a CPP et 49 al. 1 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) étant réalisées. Le prévenu ne le conteste du reste pas.

En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

La liste des opérations produite par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d’office de R.________, fait état de 15 heures d’activité d’avocat dont 5h40 pour la préparation et la rédaction de la déclaration d’appel (P. 144). Ce temps paraît excessif dans la mesure où l’avocate est déjà intervenue en première instance et où les moyens soulevés en appel l’ont déjà été devant le tribunal d’arrondissement. On retiendra dès lors un travail de 3h pour la rédaction de l’appel. Par ailleurs, les débours d’appel correspondent à 2% des honoraires et non à 5% comme allégué dans la liste d’opérations. En définitive, c’est un mandat de 12h20 au total qui doit être admis, correspondant à une indemnité de défenseur d'office de 2’568 fr., TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Anne-Rebecca Bula pour la procédure d'appel.

La liste des opérations produite par Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de J.________, fait état d’une activité de 9h27 hors durée de l’audience d’appel, dont 9h02 assumées par l’avocate brevetée et 25 minutes par l’avocate-stagiaire (P. 145). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, si ce n’est pour y ajouter la durée des débats d’appel, par 1h40. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au conseil d’office un montant de 2’295 fr. 40, TVA et débours inclus, pour la procédure d’appel.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'873 fr. 40, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R., par 2’568 fr., et celle allouée au conseil juridique gratuit de J., par 2’295 fr. 40, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celle en faveur du conseil d’office de J.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 129, 180 al.1 et 2 let. a., 189 al. 1, 22 ad 189 al. 1 CP ; appliquant les art. 10, 12 al. 1, 40, 43, 47 al. 1 et 2, 48 e, 49 al. 1 et 2, 50, 123 ch. 1 et 2, 181, 190 CP ; 126, 135, 138 al. 1, 348ss, 422ss, 433 CPP ; 47 CO et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. LIBÈRE R.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle ;

II. CONSTATE que R.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et viol ;

III. CONDAMNE R.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ;

IV. DIT qu'une partie de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus et portant sur 24 (vingt-quatre) mois est suspendue, la partie ferme étant de 6 (six) mois et FIXE au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;

V. DIT que la peine fixée ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 14 octobre 2015 par le Ministère public central

  • division affaire spéciale ;

VI. DIT que R.________ est débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs) à titre de réparation du tort moral subi ;

VII. ARRÊTE l'indemnité allouée au défenseur d'office de R., Me Anne-Rebecca Bula, à CHF 13'903.80 et à Me Isabelle Jaques à CHF 11'073.25, sous déduction d'une indemnité intermédiaire déjà versée de CHF 5'500.- et DIT que R. devra rembourser l'indemnité de son conseil d'office à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra ;

VIII. MET les frais de justice par CHF 36'908.25, y compris l'indemnité allouée à Me Isabelle Jaques fixée sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de R.________."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’568 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Rebecca Bula.

IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’295 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques.

V. Les frais d'appel, par 7'873 fr. 40, y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de R.________.

VI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités d’office allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour R.________),

Me Isabelle Jaques, avocate (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 116 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 144 CPP
  • art. 152 CPP
  • art. 153 CPP
  • art. 154 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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