Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 378
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

223

PE22.006442/PBR/epa

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 août 2023


Composition : M. DE MONTVALLON, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,

J.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 278 jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II), a dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celles qui ont été infligées à I.________ les 22 octobre 2020 et 5 janvier 2021 par le Ministère public cantonal Strada et le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a constaté qu’I.________ a subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a dit qu’I.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 144 fr. (VI), a ordonné la confiscation, cas échéant, la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 34184 (VII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CDs et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches n° 33662, n° 33931, n° 33976, n° 34484 (VIII), a mis les frais de justice, par 25'509 fr. 70, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Patrick Moser, avocat à Lausanne, par 10'913 fr. 75 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).

B. Par annonces des 12 et 14 janvier 2023, puis déclaration d’appel du 2 février 2023, I.________, agissant seul, a formé appel contre ce jugement.

Par décision du 6 février 2023, au vu du courrier du 25 janvier 2023 de Me Patrick Moser, invoquant une rupture de confiance et sollicitant la révocation de son mandat de défenseur d’office d’I., ainsi que du courrier du 3 février 2023 de Me Kathrin Gruber, demandant à être désignée comme défenseur d’office, le Président de la Cour de céans a désigné l’avocate précitée comme défenseur d’office d’I., en remplacement de Me Patrick Moser, et l’a invitée à préciser la déclaration d’appel en application de l’art. 400 CPP, celle-ci ne comportant pas de conclusions formelles.

Dans sa déclaration d’appel motivée du 13 février 2023, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité du 9 janvier 2023 en ce sens qu’il soit condamné pour vol, vol d’importance mineure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais ne dépassant pas 5 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., ainsi qu’à une amende pour vol d’importance mineure, que la peine privative de liberté soit assortie du sursis, voire du sursis partiel, les frais de première instance étant partiellement laissés à la charge de l’Etat. A l’audience d’appel, il a complété ses conclusions en ce sens que, dans l’hypothèse où le sursis devait lui être accordé, la détention avant jugement soit déduite non pas de la peine prononcée dans cette affaire, mais des différentes peines exécutoires qui avaient été prononcées contre lui à ce jour. Il a encore ajouté une conclusion subsidiaire complémentaire en ce sens qu’en cas d’admission des motifs figurant au chiffre I de son mémoire, le jugement soit annulé et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision, conformément à l’art. 409 CPP. A titre de mesure d’instruction, il a sollicité l’audition de la plaignante J.________, à laquelle il n’a jamais pu se confronter, contestant être entré dans la maison de celle-ci.

Par arrêt du 3 avril 2023 (TF 1B_141/2023), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par I.________ contre le prononcé du 22 février 2023 (n° 147) – par lequel le Président de la Cour de céans a, ensuite de la demande de mise en liberté déposée par le prénommé, constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté demeuraient réalisées en raison d'un risque de réitération et ordonné en lieu et place une mesure de substitution à forme de l'exécution en milieu fermé de toutes les condamnations exécutoires prononcées précédemment à l'encontre du prévenu et totalisant 415 jours –, a annulé ce prononcé et ordonné la libération immédiate d’I.________, détenu à la Prison du Bois-Mermet.

Le 3 avril 2023, ensuite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, I.________ a été mis en liberté.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 I.________, originaire de Montpreveyres/VD, est né le [...] 1984 à Lausanne. Il aurait été élevé par ses parents et aurait un frère. Il aurait effectué toute sa scolarité obligatoire, puis entrepris un apprentissage de gestionnaire de vente. Actuellement, il perçoit une rente AI et des prestations complémentaires. Il est au bénéfice d’une curatelle. Il n’aurait pas de fortune et aurait des dettes relatives à des factures impayées et à des frais de justice.

1.2 L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 11.09.2007, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les titres, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 15 mois, mesures institutionnelles pour jeunes adultes ;

  • 16.08.2011, obtention frauduleuse d’une prestation, peine privative de liberté de 10 jours ;

  • 09.05.2012, Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, voies de fait, injure, menaces, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 500 fr. ;

  • 31.07.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, peine privative de liberté de 1 mois ;

  • 25.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), dommages à la propriété, injure, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 6 mois, amende de 500 fr. ;

  • 07.08.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. ;

  • 07.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., amende de 300 fr. ;

  • 19.01.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. ;

  • 04.08.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. ;

  • 10.09.2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine privative de liberté de 30 jours ;

  • 03.11.2017, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., travail d’intérêt général de 360 heures, amende de 200 fr. ;

  • 11.01.2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, faux dans les titres, peine privative de liberté de 120 jours ;

  • 22.10.2020, Ministère public cantonal Strada, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 07.12.2020, Ministère public cantonal Strada, vol, violation de domicile, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. ;

  • 01.07.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 300 fr. ;

  • 05.11.2021, Ministère public cantonal Strada, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, peine privative de liberté de 120 jours ;

  • 16.12.2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 120 jours, amende de 200 francs. 1.3 Dans le cadre de la présente affaire, I.________ a été détenu avant jugement du 7 avril 2022 au 23 février 2023, soit durant 283 jours au terme de la procédure de première instance, y compris 3 jours dans des conditions de détention illicites, étant précisé que le prévenu est ensuite passé en régime d’exécution anticipée de peine dès le 24 février 2023 jusqu’à sa libération le 3 avril 2023. Cette détention en exécution anticipée de peine est prise en compte par l’Office d’exécution des peines dans le cadre du plan d’exécution de peine (art. 75 CP).

Le 27 février 2023, I.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir, le 25 février 2023, adopté une attitude inconvenante et un comportement irrespectueux à l’égard d’un agent de détention, puis avoir proféré des propos outrageants à son encontre.

Par souci de clarté, la numérotation de l’acte d’accusation, reprise par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, sera suivie :

  1. A Lausanne et à Montreux, en 2018 ou 2019, I.________ a dérobé, à l’étalage du magasin [...], quatre téléphones portables de marque Huawei 5T d’une valeur de 479 fr. chacun, ainsi que deux téléphones de marque Redmi d’une valeur de 200 fr. chacun.

Les boîtes vides des téléphones dérobés ont été retrouvées lors de la perquisition du domicile du prévenu.

  1. A Lausanne, en 2018 ou 2019, I.________ a dérobé, à l’étalage du magasin Interdiscount, deux paires d’écouteurs de marque Sony d’un prix total de 120 francs.

  2. Dans le Canton de Vaud notamment, entre le 10 janvier 2020 et le 7 avril 2022, date de son interpellation, I.________ a consommé occasionnellement de la marijuana et de la cocaïne.

Lors de son interpellation du 25 mars 2022, le prévenu était en possession d’une pipe à crack artisanale et d’un sachet contenant 0.4 gramme brut de cocaïne, destiné à sa consommation personnelle.

  1. Au Mont-sur-Lausanne, [...], le 31 octobre 2021 vers 2h00, I.________ a pénétré dans le véhicule de Q.________, qui n’était pas verrouillé et qui était stationné sous le couvert extérieur de la propriété du plaignant, a fouillé l’habitable et y a dérobé un montant de 100 euros, ainsi que deux paires de lunettes de marque Ray-Ban.

Q.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 31 octobre 2021.

  1. A Bex, [...], le 17 novembre 2021 vers 23h45, I.________ a pénétré dans le véhicule de W.________, en forçant la serrure de la portière avant gauche avec un outil, et a fouillé l’habitacle afin d’y dérober des biens. Le prévenu a toutefois été mis en fuite par la fille de la plaignante, sans rien avoir pu emporter.

W.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 novembre 2021.

  1. A Cugy, [...], le 23 novembre 2021 vers 1h00, I.________ a tenté de pénétrer dans la propriété de L., en enjambant le portail, afin d’y dérober des biens. Le prévenu a toutefois été surpris et mis en fuite par L., sans rien avoir pu emporter.

L.________ a renoncé à déposer plainte.

  1. Au Mont-sur-Lausanne, [...], dans la nuit du 23 au 24 décembre 2021, I.________ a pénétré dans le véhicule d’R.________, a fouillé l’habitable et y a dérobé un porte-monnaie en cuir taupe contenant de la monnaie en euros, un porte-monnaie de marque Louis-Vuitton d’une valeur d’environ 500 fr. contenant un billet de 20 euros, ainsi qu’un bonnet blanc de marque Monclair d’une valeur de 350 francs.

R.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 24 décembre 2021.

  1. Dans le canton de Vaud, entre le 21 et le 30 janvier 2022, I.________ a pénétré dans le véhicule de T.________, qui n’était pas verrouillé, et y a dérobé la carte de crédit Visa de ce dernier.

Le 30 janvier 2021, I.________ a effectué frauduleusement plusieurs achats à la Gare de Prilly-Malley avec la carte de crédit dérobée à T.________, ainsi que dans des distributeurs automatiques Selecta. Il a également utilisé frauduleusement cette carte de crédit pour effectuer plusieurs paiements sur le site jackpot.ch, avec le compte de sa compagne [...], pour un montant total de 714 fr. 80.

T.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 2 février 2022.

  1. A Collombey, [...], entre le 2 février et le 8 avril 2022, I.________ a pénétré dans le véhicule de S.________, a fouillé l’habitable et y a dérobé les passeports espagnols du prénommé et de ses deux enfants.

S.________ a déposé plainte le 9 mai 2022.

  1. A Assens, [...], entre le 11 et le 12 mars 2022, I.________ a pénétré dans le véhicule de M.________, qui n’était pas verrouillé, et y a dérobé la carte de crédit Mastercard de cette dernière, ainsi que de la monnaie, pour un montant indéterminé.

Le 12 mars 2022, à Etagnières, Cheseaux-sur-Lausanne et Lausanne, dans les magasins [...], [...] et dans des distributeurs automatiques Selecta, I.________ a effectué frauduleusement plusieurs achats avec la carte de crédit dérobée à M.________. Il a également chargé [...], déférée séparément, d’acheter, avec ladite carte, des paquets de cigarettes, que cette dernière lui a par la suite remis, pour un montant total de 258 fr. 10.

M.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 mars 2022.

  1. Au Mont-sur-Lausanne, [...], le 14 mars 2022, I.________ a dérobé, à l’étalage du magasin [...], deux bouteilles de whisky Johnnie Walker Red, deux bouteilles de vodka Absolut et une bouteille de whisky Jack Daniel’s, pour un montant total de 144 fr. 75.

N.________, par ses représentants qualifiés, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 mars 2022.

  1. Pour ces faits, I.________ a été libéré de toutes infractions par le Tribunal correctionnel.

  2. A Lausanne, [...], dans la nuit du 4 au 5 avril 2022, I.________ a pénétré dans le véhicule de K.________ en brisant la vitre avant droite, a fouillé l’habitacle et y a dérobé un sac de sport de marque Jeans Armani noir d’une valeur de 200 fr., une paire de chaussures de marque Balenciaga beige d’une valeur de 875 fr. 46, une paire de claquettes noire de marque Gucci d’une valeur de 250 euros, un jeans de marque Levi’s d’une valeur de 60 fr., divers sous-vêtements, un montant de 200 fr. et un porte-monnaie de marque Louis-Vuitton noir d’une valeur de 460 fr. contenant une carte de débit BCV, une carte de crédit Cembra et diverses autres cartes.

A Lausanne notamment, à la Gare CFF, dans les commerces [...] et [...], ainsi que dans des distributeurs automatiques Selecta, I.________ a effectué frauduleusement plusieurs achats avec les cartes bancaires BCV dérobées à K.________, pour un montant total de 40 fr. 90, et avec la carte de crédit Cembra dérobée à ce dernier, pour un montant total de 65 fr. 90.

K.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 12 avril 2022.

  1. A Epalinges, [...], dans la nuit du 6 au 7 avril 2022, I.________ a pénétré sans droit dans la villa de J.________, en déverrouillant la porte à l’aide de la clé de cette dernière, qui se trouvait dans la console centrale de son véhicule. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et y a dérobé un portemonnaie contenant deux cartes d’identité, deux cartes bancaires Crédit Suisse, un permis de conduire, ainsi qu’un montant d’environ 50 francs. Le prévenu a ensuite quitté les lieux en remettant la clé à sa place.

J.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 avril 2022.

  1. A Lausanne, [...], le 7 avril 2022 entre 2h30 et 2h40, I.________ a pénétré par effraction dans le Garage [...], en brisant l’une des vitres avec une bouteille en verre. Une fois à l’intérieur, il a fouillé les lieux et y a dérobé un montant de 196 fr., ainsi que la poignée de la fenêtre cassée.

Garage [...] SA, par son représentant qualifié, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 avril 2022.

  1. A Lausanne, [...], le 7 avril 2022 vers 2h45, I.________ a tenté de s’enfuir à la vue des agents de police, qui avaient été sollicités ensuite du vol par effraction commis au Garage [...] et qui effectuaient un bouclage du périmètre. Le prévenu a essayé de semer les policiers en courant dans plusieurs ruelles, en se faufilant dans des jardins privés et en sautant d’une hauteur de 4 mètres. Après avoir bouclé le secteur, les policiers ont finalement retrouvé le prévenu, qui était caché derrière des pots de fleurs. A ce moment-là, le prévenu a adopté une attitude oppositionnelle et agressive à l’égard des policiers, qui tentaient de procéder à son interpellation. Il a en effet placé ses bras sous son corps et s’est crispé fortement, empêchant les policiers de l’interpeller et de le menotter. Lorsque les policiers ont finalement réussi à le menotter et à procéder à une fouille de sécurité, ils ont dû porter le prévenu jusqu’au véhicule de patrouille, ce dernier refusant d’avancer de lui-même et se débattant vigoureusement, ce qui a compliqué d’autant plus son placement dans le véhicule de police. Au vu de son fort état d’agitation, les policiers se sont rendus en urgence à l’Hôtel de police où ils ont dû procéder à une fouille complète sous la contrainte, le prévenu continuant à se débattre. Au terme de cette opération, I.________, qui était toujours dans un état d’agitation important, a dû être placé sur un lit de contention.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 Dans un premier moyen, l’appelant demande l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause au Tribunal correctionnel avec une nouvelle composition de la Cour pour nouvelle décision. Il fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé, que son précédent avocat lui a indiqué dix minutes avant les débats qu’il avait négocié une peine privative de liberté de 18 mois et qu’il devait l’accepter en reconnaissant en bloc les faits dénoncés contre lui, qu’il n’a donc pas pu se déterminer sur chacun des cas retenus par l’acte d’accusation, en particulier ceux qu’il entendait contester, que le Président du Tribunal correctionnel n’avait effectué aucune instruction ni vérifié si ses aveux étaient vraiment valables, se contentant de reprendre la proposition des parties, et que la motivation du jugement ne permettait pas de comprendre la fixation de la peine.

3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP).

3.3 La motivation du jugement est certes extrêmement sommaire. On comprend toutefois que l’appelant a déclaré devant la Cour correctionnelle qu’il admettait les faits dénoncés et que ceux-ci ont été intégralement retenus contre lui, de même que les qualifications concernées, à l’exception du cas 12, contesté par l’intéressé, et qui a donc été « abandonné ». L’appelant a en effet signé le procès-verbal d’audience sous la mention suivante : « Avec l’accord des parties, il est renoncé au réquisitoire et à la plaidoirie de la défense dans la mesure où toutes deux concordent pour qu’une peine privative de liberté de 18 mois, une peine pécuniaire de 20 jours à CHF 30.- le jour et à une amende de CHF 300.- soient prononcées, sous déduction de la préventive subie par 278 jours, plus deux jours pour détention sous conditions illicites, pour les faits admis sauf le cas 12 de l’acte d’accusation du 3 octobre 2022. » (PV audience de jugement, p. 4). Il n’est pas possible de retenir que l’appelant, assisté d’un défenseur d’office, n’a pas compris la portée de ce qu’il a signé. Ses simples affirmations en appel, dépourvues de toute explication sur la nature des prétendues pressions subies, ne sauraient suffire à démontrer qu’il aurait signé le procès-verbal sans avoir compris son contenu ni l’avoir valablement accepté. Quant aux devoirs de l’autorité de première instance sur l’appréciation des aveux de l’appelant, on ne saurait non plus considérer qu’ils auraient été violés, I.________ étant assisté d’un avocat breveté et ayant lui-même signé le procès-verbal qui retranscrivait ses aveux explicites et l’ensemble des conséquences détaillées qui en découlaient. Que l’appelant regrette dorénavant d’avoir adopté cette position en procédure devant l’autorité de première instance est une chose, qu’il fasse valoir que le Tribunal correctionnel n’aurait pas statué valablement sur la cause en est une autre, à laquelle on ne saurait souscrire.

Le grief formel doit donc être rejeté.

4.1 L’appelant conteste donc dorénavant les cas 6, 7, 9 et 14 en plus du cas 12. Il revient également sur ses aveux devant la police lors de son audition du 13 mai 2022 (PV aud. 8), soutenant avoir cédé à la pression de son défenseur et de la police, qui lui auraient indiqué que l’affaire se terminerait plus vite s’il avouait.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

4.3 Cas 6

4.3.1 L’appelant soutient qu’il ne peut s’agir que d’une tentative de violation de domicile non punissable faute de plainte. Il conteste toute tentative de vol, « faute d’avoir commencé l’acte de vol », le fait d’entrer dans le jardin, où il n’y avait rien à voler, étant insuffisant selon lui pour admettre un début d’exécution.

4.3.2 L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2).

Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Pour qu'il y ait vol, il faut une possession, une rupture de cette possession suivie de la création d'une nouvelle possession. Un simple empêchement passager d'exercer la maîtrise sur la chose n'en fait pas perdre la possession (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 9 ss ad art. 139 CP).

Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normale­ment plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

4.3.3 Lors de son audition du 13 mai 2022 (PV aud. 8, D.11, dont il conteste dorénavant la validité), l’appelant a déclaré admettre une tentative de vol, se reconnaissant sur l’image de vidéosurveillance qui lui avait été montrée. Le contraire aurait été surprenant tant la physionomie de l’appelant est aisément reconnaissable compte tenu de la barbe qu’il porte et de ses vêtements. Il ne conteste pas en appel avoir pénétré sur la propriété en cause avant de prendre « la fuite » (mémoire, p. 3). L’appelant possédait déjà de nombreux antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine avant les faits dénoncés. Il ne conteste pas en appel le vol commis à la même période, soit en octobre 2021, et la tentative de vol du 17 novembre 2021, soit les jours précédents (cas 4 et 5). Sa fuite trahit à elle seule ses intentions illicites, dès lors qu’il n’existe absolument aucune raison à même de justifier la présence de l’appelant à une heure du matin dans la propriété concernée. Du reste, il ne fournit pas lui-même la moindre explication à cet égard. L’image annexée au procès-verbal en cause permet donc de reconnaître l’appelant sans l’ombre d’une hésitation. Elle le montre à l’intérieur de la cour de la villa fermée par un portail imposant. Le fait d’être entré dans un espace entièrement clôturé destiné au parcage des véhicules doit être considéré comme un commencement d’exécution, étant rappelé que l’appelant a été condamné au cas 4 pour avoir dérobé les valeurs qui se trouvaient dans le véhicule du plaignant Q.________, stationné sous le couvert extérieur de sa propriété, et plus généralement qu’il s’en prend régulièrement aux véhicules stationnés dans des quartiers de villas comme c’est le cas en l’espèce (cf. cas 5, 7, 9, 10, 13 et 14).

4.4 Cas 7

4.4.1 L’appelant conteste les faits. Il fait valoir que la localisation de son téléphone portable à proximité du lieu de l’infraction au moment des faits est dépourvue de pertinence, au vu du nombre de téléphones portables qui devaient « vraisemblablement » être également localisables en même temps que le sien. L’appelant soutient devoir par conséquent être mis au bénéfice du doute, faisant valoir que la plaignante n’a pas donné de description de l’auteur, qu’elle n’était pas certaine d’avoir fermé sa voiture à clé et qu’il « cherchait de l’argent » et non « des objets de marque, ni d’ailleurs des euros ».

4.4.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, compte tenu de ses antécédents et du nombre de vols qui lui sont reprochés dans la présente affaire, la localisation de son téléphone portable à un endroit où il n’avait absolument aucune raison de se trouver autrement que pour marauder la nuit à la recherche d’une occasion favorable, est un élément probant décisif à même de retenir les faits dénoncés pour établis. Dans son audition du 13 mai 2022 (PV aud. 8, p. 4, D. 12), l’appelant a déclaré qu’il était « allé faire un tour sur place, comme d’habitude pour voir s’il y avait de l’argent dans les voitures ». La localisation de son téléphone portable montre en effet qu’il quitte le quartier de la Borde (23h35) pour se rendre au Mont-sur-Lausanne (01h12) avant de retourner à son point de départ (04h05). Dans son audition du 9 août 2022 (PV aud. 10, pp. 2 s., ll. 51 à 75), tout en contestant le vol qui lui est reproché, l’appelant a donné des précisions sur le trajet qu’il a effectué durant la nuit en question, admettant notamment la possibilité d’être passé devant le lieu d’habitation de la plaignante. Les dénégations actuelles de l’appelant ne résistent pas à l’examen des éléments qui précèdent. La Cour de céans est intimement convaincue qu’il est bien l’auteur des faits dénoncés contre lui. 4.5 Cas 9

4.5.1 L’appelant soutient avoir trouvé les passeports du plaignant et de la famille de celui-ci dans le train. Il fait valoir que ces documents d’identité n’ont aucune valeur marchande, qu’ils « n’appartiennent pas à l’Etat ni à son titulaire » et que les conditions objectives et subjectives de l’infraction de vol ne seraient donc de toute manière pas réalisées.

4.5.2 Quant aux principes applicables à l’infraction de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, il est renvoyé au considérant 4.3.2 ci-dessus.

4.5.3 Il ressort du dossier que le plaignant n’a réalisé la disparition des trois passeports espagnols en question qu’au moment où la police l’en a informé, celui-ci ayant ensuite été vérifier dans la boîte à gants de sa voiture pour constater qu’ils ne s’y trouvaient effectivement plus (P. 43, p. 3). L’appelant a affirmé avoir trouvé les passeports dans le train qui le conduisait d’Aigle à St-Maurice, alors que le plaignant a indiqué qu’il ne prenait jamais le train (P. 43, p. 11). L’analyse des données téléphoniques a permis de constater que le téléphone portable de l’appelant était localisé à proximité du domicile du plaignant les 15 et 20 février 2022 et en particulier le 9 mars 2022 entre 02h43 et 03h09. Confronté à cet élément de preuve, l’appelant a déclaré avoir des amis qui habitaient dans la même localité que le plaignant et que le train y passait. Dans son audition du 9 août 2022 (PV aud. 10, p. 3, ll. 76 à 82), l’appelant a finalement admis avoir dérobé les passeports dans le véhicule du plaignant, déclarant ne pas savoir ce qu’il entendait en faire avant de préciser avoir sûrement eu l’intention de les revendre. Certes, l’appelant revient aujourd’hui sur ses aveux, mais les éléments de preuve au dossier, dont le fait qu’il ait été interpellé en possession des passeports est le plus accablant, ne laissent aucune place au doute sur sa qualité d’auteur des faits qui lui sont reprochés.

En ce qui concerne spécifiquement l’élément objectif de l’enrichissement, il est exact qu’en droit suisse, les documents d’identité sont considérés comme des « res extra commercium », ce qui conduirait à exclure qu’ils puissent appartenir à autrui (Alexandre Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 10 ad art. 139 CP, qui se réfère au message du Conseil fédéral du 28 juin 2000 concernant la loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses ; FF 2000 4410 ch. 2.2.1). Un tel raisonnement apparaît toutefois critiquable, dès lors qu’il faut reconnaître à toute pièce d’identité un usage exclusif en faveur de son détenteur, qui fonderait l’élément objectif de l’appartenance à autrui, sans que l’on doive s’attacher de manière absolue à la notion de propriété du droit civil. Il paraît en effet inconcevable que l’infraction de vol soit exclue pour des biens de cette nature. Pour le reste, il ne fait aucun doute que les passeports ont une valeur d’usage, respectivement une valeur marchande, et que l’auteur de l’infraction s’enrichit dans cette mesure. De même, un passeport est susceptible d’offrir toute sorte de possibilités à celui qui se l’approprie pour en tirer profit d’une façon ou d’une autre, étant précisé que l’établissement d’un passeport ou d’une carte d’identité n’est pas gratuite en Suisse, la perte de tels documents entraînant un dommage financier. Il faut donc considérer qu’il y a enrichissement illégitime de l’auteur au sens de la jurisprudence (ATF 111 IV 74 consid. 1).

4.6 Cas 14

4.6.1 Pour ce cas, l’appelant ne conteste pas l’infraction de vol, mais uniquement la violation de domicile, niant dorénavant être entré dans la maison de la plaignante. Il reproche à celle-ci un comportement négligent en ayant omis de verrouiller la porte de sa voiture. Il considère que les déclarations de la plaignante seraient confuses, ce qui aurait dû conduire à retenir que l’ensemble des biens dérobés se trouvaient dans la voiture. Enfin, l’appelant soutient que le cas correspond à une infraction d’importance mineure, dès lors « qu’on ne peut guère s’attendre à trouver plus de 300 fr. dans un véhicule » et qu’il n’avait pas l’intention de prendre plus, n’ayant pas utilisé « la carte bancaire de manière plus intensive ».

4.6.2 On relèvera tout d’abord que l’appelant a été appréhendé en flagrant délit la nuit même des faits, alors qu’il commettait les actes dénoncés au cas 15, et qu’il n’a donc pas eu le temps d’utiliser les biens dérobés à la plaignante, lesquels ont pu lui être restitués. On ne saurait donc conclure des événements que l’appelant n’entendait pas utiliser la carte bancaire de la victime au-delà du seuil fatidique de 300 fr., qui justifierait selon la jurisprudence de retenir une infraction d’importance mineure. Principalement, on retiendra qu’en s’appropriant le portemonnaie en cause, l’appelant a démontré que ses intentions portaient à l’évidence sur des biens dont la valeur pouvait largement dépasser 300 francs. Le contraire est inconcevable compte tenu de sa situation personnelle, de ses antécédents et de l’ensemble de ses agissements dans la présente affaire. Surtout, comme nous le verrons plus loin, il y a lieu de retenir la circonstance aggravante du métier, ce qui exclut l’application de l’art. 172ter CP (cf. 5 ci-dessous ; art. 172ter al. 2 CP).

Pour ce qui concerne l’introduction clandestine dans le logement de la plaignante, celle-ci ne fait aucun doute au vu des déclarations faites par l’appelant lors de l’audition du 9 août 2022. Certes, il les remet en cause dorénavant. Toutefois les explications qu’il a données comportent des détails et sont explicites, ce qui atteste de leur caractère libre et volontaire (PV aud. 10, pp. 3 s., ll. 109 à 115). L’appelant était assisté de son défenseur d’office et malgré le fait qu’il fasse grand cas des « très importantes pressions » qu’il aurait prétendument subies, aucun élément quelconque ne vient accréditer sa thèse à cet égard. Il y a donc lieu de constater que les déclarations de l’appelant durant l’enquête coïncident avec celles de la plaignante (P. 7), d’autant plus qu’à l’audience d’appel, celle-ci a affirmé que son porte-monnaie se trouvait à l’intérieur de son domicile, dès lors qu’elle avait passé une commande sur internet le soir après 22h et que pour ce faire, elle avait eu besoin de sa carte bancaire.

4.7 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les griefs formulés doivent être rejetés et la culpabilité de l'appelant confirmée pour les cas contestés 6, 7, 9 et 14.

5.1 L’appelant conteste que les conditions applicables à la circonstance aggravante du métier soient réalisées pour les infractions contre le patrimoine retenues contre lui. Il fait valoir qu’il a agi sporadiquement, uniquement dans le but d’assouvir sa consommation de stupéfiants qu’il évalue à 200 fr. par mois et qu’il se satisfaisait pour le reste de sa rente AI et des prestations complémentaires dont il bénéficiait. Il fait valoir qu’il tentait de réduire sa dépendance pour ne plus commettre d’infractions mais que « la tentation était chaque fois grande quand une occasion se présentait ». Il se qualifie ainsi de voleur occasionnel.

5.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2. 1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimo­nial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. A ; TF 6B_1153/2014).

L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l'acte répété ne vise qu'une seule et même personne, mais à condition que l'on ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l'auteur ne voulait s'en prendre précisément qu'à cette seule personne et qu'il n'aurait pas agi à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JdT 1961 IV 79).

5.3 L’appelant est installé dans la délinquance depuis de nombreuses années comme l’illustrent de manière éloquente les très nombreuses inscriptions figurant à son casier judiciaire. Il est renvoyé dans la présente affaire pour 16 contextes de fait différents, dont 13 sont retenus contre lui pour des infractions contre le patrimoine, étant rappelé que le cas 12 a été abandonné. L’appelant a continuellement récidivé, plusieurs condamnations étant prononcées à son encontre durant la période des faits qui nous occupe. Le temps et l’énergie qu’il consacre à commettre des vols sont importants, ses nombreux déplacements la nuit étant autant d’occasion de maraudes. Les revenus envisagés et obtenus ne sont pas négligeables s’agissant d’une personne sans activité lucrative qui vit au bénéfice des services sociaux. Il exerce ainsi ses activités coupables à la manière d’une profession, même si celles-ci peuvent présenter un caractère accessoire compte tenu de leur fréquence. L’appelant parvient en définitive à obtenir des revenus relativement réguliers, admettant lui-même financer sa consommation de stupéfiants par ce moyen. Cette activité constitue ainsi un apport notable au financement de son genre de vie.

Dans ces conditions, l’aggravante du métier est réalisée. Le moyen doit dès lors être rejeté.

On précisera que la circonstance aggravante du métier étant retenue à l’encontre de l’appelant dans tous les cas concernés, il n’est pas justifié de faire une distinction entre les actes tentés ou consommés, les seconds absorbant les premiers (ATF 123 IV 113 consid. 2d, ATF 107 IV 172 consid. 4, JdT 1983 IV IV 7 ; ATF 105 IV 157 consid. 2, JdT 1980 IV 140), ni de distinguer entre ce qui pourrait ou non être qualifié d’infraction d’importance mineure (art. 172ter al. 2 CP).

6.1 L’appelant conteste les sanctions prononcées contre lui et plaide l’octroi du sursis.

6.2 6.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

6.2.2 Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.

6.2.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

6.2.4 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

6.3

6.3.1 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sa culpabilité est lourde. A charge, il faut bien évidemment tenir compte de ses antécédents, puisqu’il s’agit en l’état de sa dix-huitième condamnation. Autrement dit, l’appelant est durablement ancré dans la délinquance. Ses précédentes condamnations et les détentions subies ne l'ont donc pas détourné de commettre de nouvelles infractions. Il a même récidivé en cours d’enquête. Il persiste à contester certains faits, démontrant son absence totale de remise en question. Ces éléments dénotent un mépris manifeste de l’ordre juridique et une absence totale de prise de conscience, d’autant plus qu’il n’envisage rien pour modifier son comportement. Enfin, les infractions entrent en concours. Il n’y a aucun élément à décharge.

6.3.2 Pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer le comportement de l'appelant s'agissant des infractions passibles d'une telle peine, celui-ci ayant largement démontré qu’il était parfaitement imperméable aux peines pécuniaires qui ont été prononcées contre lui entre 2014 et 2020, soit 6 condamnations, étant rappelé que les inscriptions à son casier judiciaire débutent en 2007 et qu’elles totalisent 17 condamnations qui s’échelonnent jusqu’en 2021.

Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lequel a infligé à l’appelant une peine privative de liberté de 120 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. On relèvera que les faits de la présente cause, qui sont antérieurs aux condamnations du 11 janvier 2018 et du 5 novembre 2021, s’intègrent dans une infraction unique de vol par métier, pour la laquelle il convient de fixer une peine indépendante, sanctionnant tous les actes tombant sous le coup de cette qualification, commis avant, entre et après les condamnations entrées en force de 2018 et 2021 (cf. Graa, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in : SJ 2020 II 51, spéc. p. 62 s.). Il convient ainsi de procéder selon l'art. 49 CP.

Les infractions commises avant la condamnation du 16 décembre 2021 qui doivent être prises en considération sont celles de dommages à la propriété (cas 5) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Comme la peine de base comprend l’infraction la plus grave, soit celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, il s’agit dès lors de la peine de départ. On se trouve donc dans une situation de concours rétrospectif avec aggravation de la peine de base (cf. SJ 2020 II 51 précité, spéc. p. 58.). Il convient donc d’augmenter la peine de base de 120 à 150 jours, afin de sanctionner les dommages à la propriété (cas 5), ce qui donne une peine complémentaire de 30 jours (150 jours

  • 120 jours).

Pour les infractions commises après l'entrée en force de la condamnation du 16 décembre 2021, elles doivent être analysées pour prononcer une peine indépendante, tout en appliquant l'art. 49 al. 1 CP.

Sur l'ensemble des infractions à prendre en considération, l'infraction de vol par métier est la plus grave. En tenant compte d'une culpabilité lourde, cette infraction, retenue pour les cas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15, soit treize cas au total, tous de gravité égale, justifie une peine privative de liberté de 13 mois.

Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine, toujours en tenant compte d’une culpabilité lourde pour chaque cas, tous de gravité égale, de la manière suivante : 3 mois pour l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier s’agissant des cas 8, 10 et 13 ; 2 mois pour l’infraction de violation de domicile s’agissant des cas 14 et 15 ; 2 mois pour l’infraction de dommages à la propriété s’agissant des cas 13 et 15.

Fondé sur ce qui précède, il faut retenir une peine privative de liberté de 21 mois. Une telle quotité n'est toutefois pas susceptible d'être prononcée, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Par conséquent, la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

6.3.3 A cette peine privative de liberté s’ajoute une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus (cf. consid. 6.3.1), c’est une peine pécuniaire de 20 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre d’I.________. La situation financière de l'appelant, qui est au bénéfice d’une rente AI et qui perçoit des prestations complémentaires, justifie de réduire le montant du jour-amende à 10 francs. L’appel doit donc être admis dans cette mesure.

6.3.4 S’ajoute encore une amende pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 3). Au vu de la situation de l’appelant et des fautes commises, le montant de l’amende de 300 fr. retenu par les premiers juges est justifié, ce que l’appelant ne conteste du reste pas. Cette amende est partiellement complémentaire à celles prononcées les 1er juillet 2021 (300 fr.) et 16 décembre 2021 (200 fr.) par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (art. 49 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 104 CP). A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ne fait pas mention de cet élément. En application de l’art. 83 CPP, le chiffre III du dispositif du jugement attaqué doit être rectifié d’office sur ce point. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

6.4 En ce qui concerne le sursis ou le sursis partiel, le pronostic que l’on peut fonder sur le comportement futur de l’appelant est indiscutablement entièrement défavorable. Comme on l’a vu, il est ancré dans la délinquance, ne se remet pas en question et ne témoigne d’aucune prise de conscience. Depuis 2007, l’appelant s’est vu infliger des peines fermes sans discontinuer et on ne saurait concevoir qu’un délai d’épreuve, même assorti de règles de conduite, puisse constituer un quelconque rempart contre une récidive. A ce jour, il totalise, selon l’avis de détention établi par le service pénitentiaire en date du 13 avril 2023, 415 jours de détention à exécuter, soit sans tenir compte de la présente condamnation (P. 131/1). La peine privative de liberté doit donc être ferme. Il en va de même de la peine pécuniaire.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée, étant rappelé que la détention subie sous le régime de l’exécution anticipée de peine sera prise en compte par l’office d’exécution des peines dans le cadre du plan d’exécution de peine (art. 75 CP).

En définitive, l'appel doit être très partiellement admis et le jugement modifié d'office aux chiffres II et III du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L'admission partielle de l'appel concerne un point très secondaire et n'a ainsi aucune incidence sur la part des frais d'appel qui doit être mise à la charge de l’appelant.

Selon la liste d’opérations produite par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office d’I.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'304 fr. 35, correspondant à 11h00 heures d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 39 fr. 60 de débours (2% des honoraires), plus 164 fr. 75 de TVA, lui sera allouée.

Les frais de la procédure d’appel, par 5'894 fr. 35, constitués de l’émolument de jugement, par 3’590 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'304 fr. 35, seront mis à la charge d’I.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 106, 139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 147 al. 1 et 2, 186, 286 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, lequel est désormais le suivant :

"I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 278 (deux cent septante-huit) jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ;

III. dit que la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle qui a été infligée à I.________ le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et que l’amende fixée sous chiffre II ci-dessus est complémentaire à celles qui ont été infligées à I.________ les 1er juillet 2021 et 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

IV. constate qu’I.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. ordonne le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

VI. dit qu’I.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 144 fr. 75 (cent quarante-quatre francs et septante-cinq centimes) ;

VII. ordonne la confiscation, cas échéant, la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 34184 ;

VIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CDs et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches n° 33662, n° 33931, n° 33976, n° 34484 ;

IX. met les frais de justice, par 25'509 fr. 70, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Patrick Moser, avocat à Lausanne, par 10'913 fr. 75 TTC, dit indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.

V. Les frais d'appel, par 5'894 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’I.________.

VI. I.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour I.________),

Mme [...], curatrice,

Mme J.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d'exécution des peines,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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