Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 367
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

268

PM20.018832-VBK-APN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 14 septembre 2023


Composition : M. Winzap, président

MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale, Division affaires spéciale, intimé,

Q.________, plaignant, représenté par Me Olivier Carré, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal des Mineurs dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal des Mineurs a constaté que F., fils de [...] et de [...], né le [...]2002 à Alep, Syrie (SYR), ressortissant de Syrie (SYR), célibataire, apprenti, domicilié Avenue [...], [...], statut de séjour : annuel B, s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l’a libéré du chef d’accusation d’agression (II), lui a infligé 13 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 an (III), a renvoyé Q., partie plaignante, à agir par la voie civile (IV), a dit que F.________ est débiteur de Q., partie plaignante, de la somme de 8'840 fr. valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la solidarité avec le coauteur étant réservée (V), a fixé l'indemnité due à Me José Coret, défenseur d’office de F. dans un premier temps, à 508 fr. 90, débours et TVA inclus (VI), et l’indemnité due à Me Albert Habib, défenseur d’office de F.________ dans un deuxième temps, à 4'322 fr. 45, débours et TVA inclus (VII) et a mis à la charge de F.________ une participation de 300 fr. aux frais de procédure, laissant le solde à la charge de l’Etat (VIII).

B. Par annonce du 25 novembre 2022, puis déclaration motivée du 21 mars 2023, F.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute infraction.

Le 6 avril 2023, le Ministère public a annoncé renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint.

Par courrier du 20 avril 2023, Q.________ a, par son conseil, indiqué qu’il ne souhaitait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer d’appel joint.

Par avis du 26 juillet 2023, le Président de la Cour d’appel pénal a indiqué aux parties que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et leur a accordé un délai au 10 août 2023 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

Les parties ont donné leur consentement pour que l’appel soit uniquement traité en procédure écrite, respectivement le 27 juillet 2023 pour le Ministère public, le 7 août 2023 pour Q.________ et le 11 août 2023 pour F.________.

Par avis du 17 août 2023, le Président de la Cour d’appel pénal a rappelé la composition de la Cour qui statuerait sur l’appel. Il a en outre imparti à F.________ un délai échéant au 31 août 2023 pour déposer un mémoire complémentaire s’il le souhaitait et pour déposer sa liste d’opérations.

Par courrier du 22 août 2023, F.________ a indiqué que son mémoire d’appel motivé du 21 mars 2023 était complet et a joint une liste des opérations réalisées par son défenseur d’office (P. 67/1).

Dans ses déterminations spontanées du 11 septembre 2023 (P. 68/1), Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de F.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né à [...] le [...]2002, F.________ est arrivé en Suisse avec sa famille en 2014. Après avoir obtenu son certificat de fin d’études en été 2020, il a intégré l’OPTI (Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion), à [...], jusqu’en 2021. Par la suite, il a intégré une mesure au sein de l’OSEO (Œuvre suisse d’entraide ouvrière), à [...]. Il a également effectué divers emplois tels que livreur et caissier dans un restaurant. En octobre 2022, il a effectué deux stages d’informaticien, dont un auprès de la Société [...], à [...], qui a abouti à la signature, le 17 octobre 2022, d’un contrat d’apprentissage non-rémunéré d’une durée de trois ans. Aux débats de première instance, il envisageait d’effectuer une maturité professionnelle après avoir obtenu son CFC, puis d’intégrer une haute école en informatique. Sur le plan familial, il vit avec sa mère et sa sœur aînée ; les relations sont bonnes et il ne pose pas de problème particulier à la maison. Durant ses loisirs, il pratique le fitness.

F.________ n’a pas d’antécédent pénal.

Le 16 mars 2020, Q.________ s’est rendu au collège [...], à [...], afin d’y récupérer ses affaires en vue de la période de semi-confinement liée à la COVID-19. A cette occasion, il a rencontré son ex-petite amie, J., qui avait demandé à lui parler, à proximité du bâtiment principal de cet établissement. A son arrivée, Q. a constaté que cette dernière était accompagnée de F.________ et de L., qui, d’emblée, s’en sont pris à lui. Ils l’ont tiré en arrière par son sac à dos, l’ont poussé contre une rambarde puis lui ont asséné des coups au visage et sur le corps. Q. ne s’est pas défendu. Alors que F.________ et L.________ avaient cessé leurs agissements, Q.________ a pris la fuite pour aller se réfugier auprès d’une enseignante.

Le 16 mars 2020, Q.________ a été examiné par les médecins de l’Hôpital de l’Enfance, à [...] (P. 6). Un certificat médical a été établi le 2 avril 2020, duquel il ressort que Q.________ a souffert de griffures, de dermabrasions et d’ecchymoses au niveau du visage et qu’il a eu les extrémités de deux dents cassées (P. 5).

Q.________ a déposé plainte le 16 août 2020 et s’est constitué partie civile (PV aud. 1). Par courrier du 26 avril 2022, il a sollicité la réparation du dommage et l’indemnisation du tort moral subis, chiffrant ses prétentions, provisoirement, à 3'000 fr. pour les frais dentaires, à 32 fr. 45 pour les frais de consultation à l’hôpital non pris en charge par l’assurance et à 2'000 fr. pour le tort moral (P. 37). Aux débats de première instance, il a demandé qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles, tant s’agissant du remboursement des frais médicaux que de la réparation du tort moral. Il a précisé que ses dents n’avaient pas encore été réparées, des négociations étant en cours auprès de l’assurance. Il a également formulé une demande d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, selon liste des opérations de son avocat de choix produite, d’un montant de 9'058 fr. 65.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] cum art. 3 al. 1 et 40 al. 1 let. a PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 28 mars 2009 ; RS 312.1]), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.

1.2 Vu l’accord des parties, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable, dans la mesure où seuls des points de droit doivent être tranchés (art. 406 al. 1 let. a CPP), la cause est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références citées).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il affirme que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il a toujours déclaré n’être intervenu que pour séparer les protagonistes sans jamais avoir frappé Q.. Il soutient que les déclarations du témoin B. ainsi que celles de L.________ laissaient planer un doute sur le fait qu’il aurait lui-même frappé Q.________ et considère qu’en préférant la version de la victime à la sienne, les premiers juges ont violé le principe de la présomption d’innocence.

3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; ATF 120 la 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79 ; TF 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 1.1).

3.1.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et que la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées.

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. La peine reste la même que celle prévue par l’art. 123 ch. 1 CP ; la seule différence par rapport à l'infraction de base est que la poursuite a lieu d'office (ATF 127 IV 97 consid. 1b). Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 ; ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). D'après la doctrine dominante, l'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen 2013, n. 8 ad art. 123 CP ; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd., Berne 1995, n. 27 ad § 3, p. 66 ; dans ce sens, voir aussi ATF 101 IV 285). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123).

La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.2).

3.2 En l’espèce, face aux dénégations de l’appelant quant au fait qu’il avait, lui aussi, frappé Q., les premiers juges ont considéré que les déclarations de ce dernier étaient crédibles et constantes. Elles étaient en outre corroborées par les témoignages, principalement de J. qui avait confirmé avoir vu l’appelant frapper Q.________ (PV aud. 2, R. 5, R. 7) et, dans une moindre mesure, de B.________ qui avait indiqué « Je pourrais dire qu’il me semble les avoir vu les deux frapper mais je n’en suis vraiment pas sûre » (PV aud. 5, p. 6). Les premiers juges ont également retenu que la culpabilité de l’appelant ressortait du constat médical produit qui mentionnait des blessures compatibles avec le récit de la victime (P. 5). Enfin, nonobstant les déclarations de L.________ qui avait constamment déclaré que l’appelant n’avait jamais frappé la victime, les premiers juges ont pris en compte l’enregistrement vocal où on entend L.________ déclarer « Et nous on lui a parlé, pendant qu’on le frappait, mais on lui a parlé, on lui disait « pourquoi tu l’as frappée », admettant par là-même ne pas avoir agi seul mais de concert avec l’appelant (cf. jgmt, p. 6).

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour constate ainsi que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, sa culpabilité ne se fonde pas uniquement sur les déclarations de la victime, mais sur un faisceau d’éléments probants. On relève en outre que les explications de l'appelant s’agissant du facteur déclencheur de la bagarre sont sans pertinence, le fait qu’il ait pensé que Q.________ aurait giflé J.________ – ce qui a été formellement contesté par les deux intéressés – n’étant pas déterminant pour déterminer la mesure de sa participation aux faits dénoncés par Q.________.

Compte tenu de ce qui précède, il ne subsiste aucun doute quant au fait que F.________ a lui aussi frappé Q., de concert avec L.. Sa condamnation pour lésions corporelles simples ne viole pas le principe de la présomption d’innocence et doit être confirmée.

L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine de 13 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 an, prononcée à son encontre. Vérifiée d'office, la Cour de céans estime que cette peine a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de F.________ (cf. jgmt, p. 9). Adéquate, la peine doit ainsi être confirmée. Il en va de même s’agissant du montant de 8'840 fr. – dont le détail n’est au demeurant pas contesté – mis à sa charge en faveur de Q.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure.

En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Albert Habib a produit une liste des opérations (P. 67/1), alléguant avoir consacré 10h50 d’activité d’avocat, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., c’est une indemnité d’office de 2'142 fr. 15 qui doit être allouée à Me Albert Habib pour la procédure d’appel, correspondant à des honoraires de 1’950 fr., plus des débours forfaitaires à 2%, par 39 fr., et la TVA à 7,7% sur le tout, par 153 fr. 15 (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance, dont une part, par 300 fr., a été mise sa charge.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'747 fr. 15, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement réduit de moitié en procédure pénale applicable aux mineurs, par 605 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'142 fr. 15, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP cum art. 44 al. 2 PPMin).

F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP ; art. 25 al. 2 PPMin).

Q.________ a certes agi par le biais d’un mandataire professionnel et a obtenu gain de cause dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel. Il n’a cependant pas chiffré ses prétentions dans ses déterminations spontanées du 11 septembre 2023 (P. 68/1). Il ne saurait donc prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel selon l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 123 ch. 1 CP, 2, 11, 23, 35 DPMin, 4, 34, 37, 44 PPMin, et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que F.________, fils de [...] et de [...], né le [...]2002 à Alep, Syrie (SYR), ressortissant de Syrie (SYR), célibataire, apprenti, domicilié Avenue [...], [...], statut de séjour : annuel B, s'est rendu coupable de lésions corporelles simples ; II. le libère du chef d’accusation d’agression ;

III. lui inflige 13 (treize) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 (un) an ;

IV. renvoie Q.________, partie plaignante, à agir par la voie civile ;

V. dit que F.________ est débiteur de Q.________, partie plaignante, de la somme de 8'840 fr. (huit mille huit cent quarante francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la solidarité avec le coauteur étant réservée ;

VI. fixe l'indemnité due à Me José Coret, défenseur d’office de F.________ dans un premier temps, à 508 fr. 90 (cinq cent huit francs et nonante centimes), débours et TVA inclus ;

VII. fixe l'indemnité due à Me Albert Habib, défenseur d'office de F.________ dans un deuxième temps, à 4'322 fr. 45 (quatre mille trois cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes), débours, vacation et TVA inclus ;

VIII. met à la charge de F.________ une participation de 300 fr. (trois cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'142 fr. 15 (deux mille cent quarante-deux francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib.

IV. Les frais d'appel, par 2'692 fr. 15 (deux mille six cent nonante-deux francs et quinze centimes), y compris l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de F.________.

V. F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Il n’est pas alloué d’indemnité de deuxième instance à Q.________ au titre de l’art. 433 CPP.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Albert Habib, avocat (pour F.________),

Me Olivier Carré, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

Mme la Procureure cantonale, Division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CPP

  • art. . a CPP

PPMin

  • art. . a PPMin

CP

  • art. 122 CP
  • art. 123 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

PPMin

  • art. 40 PPMin

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

PPMin

  • art. 3 PPMin
  • art. 25 PPMin
  • art. 44 PPMin

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

14