Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 363
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

309

PE22.022312-MYO//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 septembre 2023


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Basile Couchepin, défenseur de choix à Martigny, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré H.________ de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence (I), l’a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (II), a mis une partie des frais de la cause, arrêtés à 1'275 fr., à la charge d’H.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (III) et a dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser H.________ du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV).

B. Par annonce du 24 avril 2023, puis déclaration d’appel motivée du 30 mai 2023, H.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable de violation des obligations en cas d’accident, de conduite d’un véhicule défectueux et de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à une amende ainsi qu’à une peine pécuniaire, avec sursis pendant deux ans, à ce qu’une équitable indemnité lui soit octroyée pour ses dépens d’appel et à ce que tous les frais de procédure de premier et deuxième instance soient mis à la charge de l’Etat.

A l’audience, il a produit des conclusions écrites, indiquant notamment se soumettre aux frais de la procédure d’appel et supporter ses frais d’intervention pour l’ensemble de la procédure.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 H.________, né le [...] 1998 à Monthey, est ressortissant suisse. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de constructeur. Il travaille en qualité de tuyauteur à [...] pour un revenu mensuel brut oscillant entre 5'000 et 6’000 francs. Il participe au loyer de ses parents chez qui il vit à hauteur de 800 fr. par mois, ce qui comprend également sa nourriture, et paie 212 fr. par mois d’assurance-maladie.

Il a indiqué avoir totalement indemnisé la victime de l’accident de juillet 2020 pour un montant de 8'000 fr., avoir remboursé ce qu’il devait à son avocat, soit un montant de 20'000 fr., avoir réglé une partie des frais judiciaires et avoir passé un accord avec l’Etat du Valais s’agissant du remboursement de l’assistance judiciaire, à raison de paiements mensuels de 100 fr., précisant que le solde s’élevait à 40'000 francs. Il a déclaré qu’à sa sortie de prison, il avait fait l’objet de saisie de salaire d’environ 2'500 fr. par mois pendant environ sept mois. Il dispose toujours de son permis de conduire, aucune décision administrative n’ayant encore été rendue à son égard.

1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte les condamnations suivantes :

  • 28 novembre 2016, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 100 francs.

  • 28 juin 2018, Tribunal du district de Martigny/St-Maurice, agression, peine pécuniaire de 140 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'000 francs.

  • 2 mars 2020, Tribunal cantonal du Valais, Sion, tentative de meurtre, rixe, peine privative de liberté de 4 ans, 11 mois et 20 jours ; libération conditionnelle le 15 août 2020, délai d’épreuve jusqu’au 12 avril 2022, peine restante de 1 an, 7 mois et 28 jours.

Son fichier SIAC est vierge.

A Rennaz, sur la [...], peu avant le carrefour à sens giratoire « Pré de la Croix », en direction de Saint-Maurice, le 16 juillet 2022, vers 22h20, H.________ circulait au volant de son véhicule Audi A6 immatriculé [...] à 65 km/h alors que la vitesse est limitée à 60 km/h sur ce tronçon. Après un dépassement, il a rabattu son véhicule sur la voie centrale. Inattentif, il n’a remarqué que tardivement le véhicule Toyota Yaris 1.3 immatriculé [...], situé devant, à droite sur la voie centrale, conduit par N.________, qu’il a percuté avec l’avant de son véhicule. A la suite du choc, le véhicule Toyota Yaris 1.3 a été projeté sur la voie de gauche réservée au bus et a heurté un triopan et sa lampe-flash avant de s’immobiliser.

Outre sa conductrice, le véhicule Toyota Yaris 1.3 était occupé par trois passagères, à savoir P., F. et G.________.

Alors qu’il ne pouvait ignorer avoir été impliqué dans un accident ayant pu occasionner des blessures physiques et des dégâts matériels, H.________ a pris la fuite sans se faire connaître ou s’inquiéter de l’état de la conductrice ou de ses passagères, ni se faire connaître du propriétaire du triopan et de la lampe, étant précisé que le pare-chocs, le capot et les deux avant de son propre véhicule avaient été endommagés, de sorte qu’il ne répondait plus aux prescriptions.

A la suite de l’accident, N.________ a présenté deux bosses sur le front. P.________ a souffert de douleurs au bas du dos. Quant à F.________, elle a été prise en charge par une ambulance et acheminée à l’Hôpital Riviera-Chablais où des contusions à la nuque et au coccyx lui ont été diagnostiquées.

Le triopan et la lampe-flash ont été endommagés.

Le 17 juillet 2022, H.________ s’est présenté au centre de gendarmerie de Rennaz et s’est annoncé comme étant le conducteur du véhicule responsable de l’accident.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’H.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

3.1 L’appelant soutient qu’une peine pécuniaire suffit à réprimer son comportement, respectivement à atteindre le but de prévention spéciale, et que le condamner à une peine privative de liberté viole le principe de proportionnalité, dès lors que celle-ci l’entravera considérablement dans le cadre de sa réinsertion, qu’il mènerait avec succès.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).

3.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 précité consid. 4.3.1).

3.2.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans la liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 précité consid. 4.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 précité).

3.3 Le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était importante, celui-ci ayant pris la fuite après avoir causé un accident, démontrant par là qu’il n’avait aucune conscience de la gravité de son comportement.

Cette appréciation peut être confirmée. Si l’appelant s’est spontanément présenté au poste de police le lendemain de l’accident pour se dénoncer et a reconnu les faits, il n’a eu, le soir même, aucun égard pour les occupantes du véhicule accidenté. Il s’est dérobé, sans s’enquérir de l’état de celles-ci et sans appeler les secours, alors même que les trois passagères ont été blessées et qu’il aurait pu le supposer. Ce comportement est intervenu seulement trois mois après l’échéance du délai d’épreuve fixé à la suite de sa libération conditionnelle, étant précisé que celle-ci a été ordonnée alors qu’il purgeait une peine privative de liberté de 4 ans, 11 mois et 20 jours prononcée à la suite de sa condamnation en 2020 pour tentative de meurtre et rixe. On rappelle que l’appelant a également été condamné en 2016 pour délit contre la loi fédérale sur les armes et en 2018 pour agression. A décharge, l’appelant a admis les faits. Il a également réglé dans une large mesure les frais liés à ses précédentes condamnations.

Dans ces conditions, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est susceptible de sanctionner les infractions commises. En effet, l’appelant a déjà été condamné à des peines pécuniaires en 2016 et 2018 qui sont restées sans effet sur son comportement délictueux puisqu’elles ne l’ont pas empêché de commettre de plus graves infractions encore en 2020. Et malgré cette lourde condamnation, il persiste à enfreindre la loi, en commettant en 2022 des infractions à la circulation routière d’une gravité certaine. La peine privative de liberté est ainsi adéquate, et contrairement à ce que prétend l’appelant, elle n’entravera pas considérablement sa réinsertion, puisqu’étant en emploi, il lui est loisible de demander l’exécution de la peine sous le régime de la semi-détention prévu par l’art. 77b CP.

La violation des obligations en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR, qui est l’infraction la plus grave, justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 60 jours. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 30 jours pour la violation grave des règles de la circulation routière, constituée de l’excès de vitesse, du dépassement inopportun et de la perte de maîtrise du véhicule. La peine privative de liberté d’ensemble arrêtée à 90 jours par le premier juge sanctionne ainsi adéquatement le comportement délictueux du prévenu et doit être confirmée.

Enfin, l’amende de 500 fr. sanctionnant la conduite d’un véhicule défectueux est également adéquate et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif.

4.1 L’appelant requiert l’octroi du sursis. Il invoque une violation de l’art. 42 al. 2 CP en tant que la présente cause n’aurait aucun rapport avec ses précédentes condamnations, ce qui ne péjorerait pas le pronostic, et que le premier juge n’aurait pas pris en compte le rapport d’évaluation du 4 juin 2020 de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement de l’Etat du Valais qui traitait notamment de son amendement, de son faible risque de réitération et de l’existence d’un pronostic favorable. Il fait valoir qu’au contraire, une appréciation d’ensemble de sa situation personnelle et des circonstances de l’accident plaident en faveur de l’octroi du sursis.

4.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et de ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références citées).

Conformément à l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L’octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation d’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l’infraction commise peut être compensée par des circonstances qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l’infraction à juger n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2).

Cela étant posé, il n’est pas contestable que l’existence d’antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n’est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l’art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l’appréciation d’ensemble et qu’un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu’en présence d’autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2 et les références citées).

4.3 Au vu de la condamnation du 2 mars 2020 d’H.________, l’octroi du sursis s’examine sous l’angle de l’art. 42 al. 2 CP et n’est possible qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

Il est vrai que l’appelant est au bénéfice d’un CFC de constructeur et travaille pour un revenu mensuel brut d’environ 5'500 fr., étant ainsi professionnellement intégré. Il a admis les faits de la présente cause et s’est excusé. En outre, il a remboursé ce qu’il devait à la victime ainsi qu’à son avocat et s’acquitte régulièrement du paiement de sa dette envers l’Etat. Le rapport d’évaluation du 4 juin 2020 de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement du canton du Valais (P. 26/1/3) mentionnait que son comportement était bon en détention et qu’il était respectueux des règles. Il relevait également qu’il présentait un risque faible de réitération d’actes violents en cas d’octroi des congés élargis et du travail externe, ce d’autant plus qu’il observait une stricte abstinence à l’alcool, s’il ne côtoyait plus ses pairs délinquants, s’il s’investissait dans ses études, ainsi que dans une activité de loisirs structurante et positive. En outre, par décision du 12 août 2020, l’appelant a obtenu la libération conditionnelle à partir du 15 août 2020.

Cela étant, comme indiqué plus haut, l’appelant a commis de nouvelles infractions à peine deux ans après l’obtention de cette libération et trois mois après l’échéance du délai de probation. De plus, il a déjà trois précédentes inscriptions à son casier judiciaire, soit une première pour délit contre la loi fédérale sur les armes, une deuxième pour agression et une troisième pour tentative de meurtre et rixe, infractions éminemment graves. Par ailleurs, dans le cas particulier, ce ne sont pas de simples négligences qui sont reprochées à l’appelant ; il a pris la fuite après avoir provoqué un accident, alors qu’il aurait été aisé de s’arrêter et de se montrer responsable. Ainsi, les éléments positifs relevés ci-dessus ne permettent pas d’affirmer que le pronostic est particulièrement favorable, dans la mesure où ils sont largement pondérés par de précédentes condamnations et par la culpabilité de l’appelant, qui n’est pas moindre. Une appréciation d’ensemble conduit par conséquent à refuser l’octroi du sursis.

En définitive, l’appel d’H.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Les frais de la procédure d’appel, par 1’500 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 106 CP, 90 al. 2, 92 al. 2, 93 al. 2 let. a LCR, 398 ss et 426 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère H.________ de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence ;

II. condamne H.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, ainsi qu’à une amende de 500 (cinq cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours ;

III. met une partie des frais de la cause, arrêtés à 1'275 fr., à la charge d’H.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

IV. dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser H.________ du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP." III. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge d’H.________.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Basile Couchepin, avocat (pour H.________),

Mme N.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

20