Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 350
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

207

PE21.020536-LAE//SOS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 juin 2023


Composition : M. Pellet, président

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vanhove


Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

et

K.________, prévenu, représenté par Me Sarah Perrier, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (cas 2), mise en danger de la vie d’autrui (cas 2) et tentative de viol (cas 4) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué le sursis accordé à K.________ le 9 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et l’a condamné à une peine d’ensemble de 39 mois de peine privative de liberté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours (III), a ordonné le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté (IV), a dit qu’il y avait lieu de déduire de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus la détention provisoire, par 344 jours et la détention pour des motifs de sûreté par 43 jours (V), a constaté que K.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 150 jours et a ordonné que 45 jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus (VI), a ordonné à l’encontre de K.________ un traitement ambulatoire psychothérapeutique portant sur la gestion des émotions et en particulier de la frustration ainsi qu’un traitement ambulatoire de ses dépendances (alcool et stupéfiants), doublé d’un contrôle de l’abstinence avec des tests périodiques (VII), a dit que K.________ est le débiteur de P.________ d’un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2021, à titre de tort moral (VIII), a donné acte à X.________ de ses réserves civiles à l’encontre de K.________ et l’a renvoyée à agir par la voie civile à l’encontre de ce dernier (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-ROM contenant des messages vocaux inventorié sous fiche n° 31426/21, pièce 23 dossier B (X), a ordonné la confiscation et la destruction du caleçon homme Calvin Klein gris et noir inventorié sous fiche n° 51512/21, pièce 8 (XI), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de P., Me Andrade Ortuno à 3'311 fr. 80 TVA à 7,7%, vacations et débours inclus (XII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de K., Me Sarah Perrier, à 9'196 fr. 35, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus (XIII), a mis les frais de la cause par 37'693 fr. 50 à la charge de K., montant incluant les indemnités fixées aux ch. XII et XIII ci-dessus (XIV nouveau), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de celui de P. ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XV).

B. Par annonce du 22 novembre 2022, puis déclaration motivée du 30 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a interjeté appel, concluant à la modification de ce jugement, en ce sens que K.________ est également condamné pour tentative de mise en danger de la vie d’autrui à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et qu’il soit interné.

Dans des déterminations du 14 mars 2023, K.________, agissant par son défenseur d’office, a conclu au rejet de l’appel déposé par le Ministre public et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement l’Est vaudois le 21 novembre 2022.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de [...], K.________ est né le [...] 1986 à [...] au [...]. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait un an. A l’âge de 5 ans, il a été envoyé vivre auprès de ses grands-parents, après le remariage de sa mère avec un autre homme. Il y aurait subi des mauvais traitements de la part de son grand-père et ce, jusqu’à l’âge de 8 ans, lorsque son père, qu’il ne connaissait pas jusqu’alors, est venu le chercher pour l’emmener en Suisse avec lui. Le prévenu a alors vécu dans notre pays avec son père et ses demi-frères et sœurs. Il a subi les violences de son père, qui le battait régulièrement. Après avoir suivi l’école primaire à [...], il a continué sa scolarité dans des classes de développement. Il a entrepris un apprentissage d’installateur sanitaire, sans qu’il soit possible de savoir s’il a obtenu ou non le CFC.

Le prévenu a commencé à consommer de l’alcool et des stupéfiants de manière problématique dès l’âge de 19 ans. Entre 2011 et 2016, il est parvenu à diminuer ses consommations, voire à être abstinent, et a bénéficié d’un traitement auprès du CAP du Levant. Depuis son jeune âge, il alterne les périodes de travail, de consommation et de détention, ayant été condamné à plusieurs reprises. Dès 2020, il a consommé du crack, ainsi que de l’alcool fort, du cannabis, de la cocaïne et de la MDMA.

Depuis 2008, le prévenu a entretenu une relation avec X., avec laquelle il a eu un enfant né en 2014. Ensuite de diverses violences conjugales – pour lesquelles le prévenu a été condamné le 9 juillet 2019 – le couple s’est séparé. Toutefois, le prévenu s’est rendu régulièrement chez son ex-compagne et s’occupait de son enfant, qui passait un week-end sur deux avec lui. Au moment des faits (cf. infra chiffre 4.2), et quand bien même il avait une chambre d’hôtel à disposition, le prévenu vivait de facto avec X. et son fils, notamment en raison du fait que sa compagne était atteinte d’un cancer du sein. Depuis l’arrestation du prévenu, le couple est séparé. K.________ a des dettes pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Lorsqu’il travaille, il réalise des revenus mensuels d’environ 4'500 fr. en tant que monteur sanitaire, alternant avec des périodes où il émarge aux services sociaux. Ses charges sont inconnues. Il n’a pas de fortune.

Pour les besoins de la présente affaire, K.________ est détenu préventivement depuis le 26 mai 2021.

Le 15 février 2023, le Président de la Cour de céans a autorisé K.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu’une place soit disponible.

Le 20 février 2023, K.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour fraude et trafic.

L’extrait du casier judiciaire suisse concernant K.________ mentionne les inscriptions suivantes :

12.02.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, opposition aux actes de l’autorité, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), peine privative de liberté de 150 jours, amende de 200 fr. ;

26.11.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 30 jours-amende, amende de 100 fr. ;

07.06.2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile (cas de peu de gravité), peine pécuniaire de 120 jours-amende ;

09.07.2019, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, voies de fait (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), calomnie, injure, menaces, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), contrainte, contrainte sexuelle, viol (tentative), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.), violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, peine pécuniaire de 30 jours-amende, amende de 600 fr. ;

29.08.2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, injure, menaces, peine privative de liberté de 10 jours, peine pécuniaire de 10 jours-amende.

Il est précisé que, par jugement du 9 juillet 2019, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a astreint K.________ durant le délai d’épreuve, à une règle de conduite, sous la forme d’une obligation de poursuivre les traitements psychothérapeutiques entrepris, y compris la surveillance des consommations d’alcool et de stupéfiants.

Saisi d’une proposition de l’Office d’exécution des peines (OEP) de révoquer le sursis accordé le 9 juillet 2019 à K.________, le Juge d’application des peines a, par ordonnance du 21 avril 2021, renoncé à révoquer ce dernier, au motif en substance que les manquements constatés ne permettaient pas, à eux seuls, de considérer que le but recherché par la règle de conduite tendant à favoriser l’intégration et éviter la récidive de crimes et délits n’était pas atteint. Il a en outre révoqué la règle de conduite assortissant le sursis partiel.

Dans le cadre des procédures pénales dirigées contre lui, K.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques, respectivement en 2011 et 2018 (P. 9/1).

En cours d’enquête, le prénommé a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Le Prof. [...] et le Dr [...], respectivement médecin chef et médecin assistant auprès du Centre d’expertises, Institut de psychiatrie légale, à Prilly, ont déposé leur rapport le 23 août 2022 (P. 32).

Les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline et de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (alcool, cannabis, cocaïne) actuellement abstinent dans un environnement protégé. Le trouble de la personnalité se caractérisait par des difficultés dans la gestion des émotions, une faible tolérance à la frustration, une impulsivité, ainsi que des difficultés relationnelles avec une image de soi instable. Quant à l’utilisation concomitante de substances, elle pouvait intensifier ces difficultés, notamment en levant les inhibitions et en aggravant l’impulsivité et l’intensité des vécus émotionnels.

A dire d’experts, les atteintes du prévenu au moment des faits n’étaient pas de nature à restreindre sa capacité à reconnaître l’illicéité de ses actes, mais de nature à restreindre sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation, et ce de façon légère pour les faits de novembre 2021, et légère à moyenne pour les faits de mai 2021.

Pour les experts, le risque de récidive d’actes de même nature pouvait être considéré comme important, en l’absence de mesures thérapeutiques et d’une abstinence aux substances.

Au terme de leur rapport, les experts préconisaient un traitement ambulatoire, en précisant que le trouble de la personnalité présenté par K.________ était un trouble chronique et que l’évolution risquait d’être mise à mal en raison de la rigidité du fonctionnement associé au trouble. Plusieurs années de psychothérapie étaient nécessaires et l’utilisation de traitements médicamenteux pourrait être envisagée afin de diminuer l’impulsivité ou la tension interne. Ils relevaient qu’une abstinence aux substances pouvait être renforcée par l’utilisation de mesures ambulatoires. Bien que le fonctionnement rigide de la personnalité du prévenu risquait de mettre à mal le processus thérapeutique, et engendrer une nouvelle rechute de consommations, les experts notaient que, par le passé, un traitement prolongé avait amené certains bénéfices et avait permis au prévenu de prendre de la distance avec les consommations durant une période de plusieurs années. Enfin, les auteurs du rapport considéraient qu’un traitement ambulatoire était compatible avec la détention.

Aux débats de première instance, l’expert [...] a été entendu. A cette occasion, il a confirmé le contenu et les conclusions du rapport du 23 août 2022. Il a déclaré que K.________ présentait une intrication de son trouble de la personnalité avec des dépendances multiples aux stupéfiants. Il a précisé que ce trouble de la personnalité avait pour conséquence que le prénommé réagissait de manière excessive dans toutes sortes de situation, ce qui créait une instabilité l’amenant à consommer toutes sortes de substances et que, plus il consommait, plus cela aggravait l’instabilité de son trouble de la personnalité. L’expert a relevé que, dans le cadre du suivi ambulatoire, la question du contrôle de l’abstinence était très importante. Il a ajouté qu’il n’était pas certain que ce cadre soit suffisant mais qu’il diminuerait le risque de récidive. Sur question, l’expert a indiqué qu’un traitement institutionnel ne servirait pas à quelque chose, car le problème serait similaire à la sortie de prison de K.________. En outre, il a relevé que les troubles de la personnalité ne bénéficiaient pas d’un traitement institutionnel et qu’un suivi ambulatoire assez stable et serré, sur le long terme, était plus adapté.

4.1 Cas 1

Sur territoire vaudois et ailleurs en Suisse, entre octobre 2019 et le 7 juillet 2021 à tout le moins, K.________ a régulièrement consommé du cannabis, fumant entre trois et cinq joints par jour, acheté à des connaissances, à raison de dix grammes pour deux semaines, consacrant ainsi mensuellement environ 200 fr. à sa consommation. Par ailleurs, le 26 mai 2021, le prévenu a été interpellé en possession de 0.8g de marijuana.

4.2 Cas 2

A Lausanne, [...], le 26 mai 2021, vers 20h30, K.________ se trouvait au domicile de X., afin de l’aider à s’occuper de leur fils [...]. Une altercation a commencé entre eux, pour des motifs futiles. Après le départ des copains d’[...], K. a traité la plaignante de « toxicomane » et lui a affirmé qu’elle se « shootait avec du Tramal », passant outre les demandes de X.________ de cesser ces rabaissements devant leur garçon. La jeune femme a alors craché en direction de K., sans l’atteindre. En réaction, ce dernier a empoigné X. au niveau du cou avec ses deux mains, serrant pendant deux ou trois secondes, lui faisant manquer d’air et l’empêchant ainsi de respirer. S., ami du prévenu qui était présent au moment des faits, est intervenu afin que K. lâche son étreinte. Finalement, avant de quitter les lieux, K.________ a encore apeuré X.________ en lui déclarant « je t’aurais étranglée devant notre fils, tu es une idiote, tu ne sais pas porter tes couilles, tu as de la chance que S.________ soit là, sinon je t’aurais tuée ».

Suite à ces faits, X.________ a ressenti des douleurs au niveau de la trachée pendant environ 5 jours et présentait une très discrète zone ecchymotique rosée douloureuse à la palpation sur la face antérieure du cou de 0.6 cm de diamètre. Selon le rapport du CURML, sa vie n’a pas été mise en danger. Elle n’a pas perdu connaissance ni présenté de pertes d’urine ou de selles, et ne présentait pas de pétéchies conjonctives (dossier joint, p. 24). Elle n’a pas non plus vu de voile noir, selon ses propres déclarations.

X.________ a déposé plainte le 26 mai 2021 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions.

4.3 Cas 3

A Lausanne, [...], le 26 mai 2021, vers 20h40, après les faits décrits sous chiffre 4.2 ci-dessus, K.________ a voulu prendre la fuite afin de se soustraire aux policiers qui venaient intervenir. Pour ce faire, alors qu’il se trouvait dans le couloir de l’immeuble, il a couru sur deux mètres en direction de la porte arrière du bâtiment qu’il a ouverte. Il a finalement été interpellé par un agent, qui a dû le mettre au sol. Par la suite, K.________ s’est débattu pour s’opposer à son menottage. La Police municipale de la ville de Lausanne a dénoncé les faits le 26 mai 2021.

4.4 Cas 4

A Bex, [...], dans la nuit du 24 au 25 novembre 2021, vers 01h00, K., manifestement sous l’influence de l’alcool et probablement de produits stupéfiants, s’est introduit dans l’appartement domicile de P., ex-compagne de son cousin Z.________, laquelle avait oublié de fermer sa porte à clé.

Une fois dans l’appartement, K.________ s’est intégralement déshabillé aux toilettes. Par la suite, le prévenu s’est rendu, entièrement nu, dans la chambre à coucher, où dormaient P.________ et Z., qui avait accepté de rester pour la nuit car son ex-compagne ne se sentait pas bien. La porte de la pièce était fermée, mais pas verrouillée. K. est monté sur le lit, du côté où se trouvait la jeune femme, qui n’était pas couverte et qui portait uniquement un short et un T-shirt. P., sentant une présence en raison de l’affaissement du matelas, s’est réveillée et a constaté que K. se trouvait au-dessus d’elle, à quatre pattes au-dessus de ses jambes, le sexe en érection. La jeune femme a immédiatement réagi en disant au prévenu : « tu fais quoi là ? » et en donnant un léger coup à Z.________ pour le réveiller. Ce dernier s’est alors redressé et K.________ a remarqué sa présence, lui demandant ce qu’il faisait là. Il a instinctivement fait un mouvement de recul, et Z.________ l’a immédiatement empoigné pour le faire sortir de la chambre à coucher. K., qui paraissait toujours dans un état second, probablement en lien avec les produits qu’il avait consommés, est retourné aux toilettes. Z. s’est rendu vers lui et K.________ lui a proposé de « prendre quelque chose » et de boire de l’alcool qui se trouvait dans une gourde qu’il avait amenée avec lui.

P.________ a déposé plainte le 26 novembre 2021 et s’est constituée partie civile.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le Ministère public ayant la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 Le Ministère public requiert tout d’abord la condamnation de K.________ pour tentative de mise en danger de la vie d’autrui, en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. supra lettre C. 4.2).

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

3.3 3.3.1 A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; cf. aussi TF 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).

Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_67/2017 du 4 août 2017 consid. 2.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité).

L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).

3.3.2 Dans l’arrêt 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4, Tribunal fédéral a détaillé, en particulier sous l'angle médico-légal, les conditions dans lesquelles une strangulation était propre à causer un danger de mort au sens de l'art. 129 CP. A cet égard, il a rappelé qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité, et/ou pendant une durée suffisamment longue, au point d'occasionner des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec altération de la conscience) ou des saignements de congestion dans la conjonctive (membrane qui tapisse l'intérieur des paupières), qui constituent des signes tangibles de troubles de l'irrigation du cerveau.

Par ailleurs, notre Haute Cour relève que des troubles circulatoires au niveau du cerveau peuvent entraîner assez rapidement un manque d'oxygène et y provoquer des dommages irréversibles, qui, s'agissant d'un organe vital, sont propres à occasionner le décès. Ces aspects, qui relèvent de l'examen de la causalité, présupposent un certain degré de violence susceptible d'être explicité au moyen de constatations médico-légales objectives. Constituent à cet égard des circonstances pertinentes pour juger de la violence d'un étranglement la constatation d'un essoufflement, d'une peur de suffocation, un enrouement, de la difficulté à avaler et un mal de gorge, une sensibilité au niveau du larynx et des douleurs lors de l'ouverture de la mâchoire, des marques d'étranglement, une somnolence, une amnésie, une inconscience, une décharge d'urine ou de selles, des saignements de congestion dans la conjonctive, la peau du visage, les muqueuses nasale et buccale, les tympans, la base de la langue, dans la gorge ou derrière les oreilles. La durée nécessaire d’un étranglement avant l’apparition de saignements de congestion n’est pas précisée d’une manière unanime par la littérature médicale, les durées mentionnées variant de 10 à 20 secondes, au moins, à 3 à 5 minutes, au plus. Contrairement à la preuve d'une hémorragie, celle d'une asphyxie n'est susceptible de reposer – au-delà d'éventuelles marques d'étranglement sur le cou – que sur les seules déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés de déglutition, un essoufflement ou une perte de conscience temporaire sont décrits par la victime, on peut supposer que sa respiration a été considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description d'une simple douleur lors de la déglutition ou d'un enrouement sans indications supplémentaires ou conclusions objectives ne permettent pas de prouver un manque d'oxygène dans le cerveau. Cela étant, une mise en danger de la vie en raison d'une strangulation ne dépend pas uniquement du fait que la victime ait souffert de sérieuses lésions externes ni qu'elle se soit évanouie. Il faut à cet égard prendre en considération que les blessures externes dues à l'étranglement dépassent rarement le stade d'égratignures, d'écorchures ou de saignements, même en cas de décès. A l'inverse, des blessures importantes ne sont pas nécessairement le signe d'un danger de mort immédiat (TF 6B_1258/2020 précité et les références citées).

Il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). En matière d'étranglement, la tentative inachevée est envisageable et conforme au droit fédéral (TF 6B_208/2014 du 28 janvier 2015 consid. 1.3.3). Elle est réalisée si l'acte est interrompu par l'intervention d'une tierce personne ou si l'auteur est empêché par la victime d'accomplir son acte jusqu'au bout (TF 6S.467/2005 du 7 juin 2006 consid. 2.2.3).

3.4 Le Ministère public ne conteste pas que la durée de la strangulation ait été insuffisante pour réaliser une mise en danger de la vie d’autrui. En revanche, il soutient, en substance, que l’intimé doit être condamné pour tentative d’infraction à l’art. 129 CP, dès lors que cette brève durée s’expliquerait par l’intervention d’un tiers pour faire cesser le comportement délictueux et que les actes de strangulation avaient dû être extrêmement forts. Enfin, le Ministère public relève que l’intimé, déjà condamné pour des faits similaires, avait pleinement conscience du risque encouru et l’a voulu en prononçant des menaces de mort durant les faits litigieux.

Les premiers juges ont retenu à juste titre que le prévenu avait serré le cou de sa victime durant deux à trois secondes au maximum, et qu’il avait relâché son étreinte lorsqu’S.________, qui se trouvait à proximité immédiate du couple, était intervenu pour lui faire lâcher prise (cf. jugement p. 37). Ils ont également retenu à juste titre les menaces proférées peu après (cf. jugement p. 33), qui s’inscrivent dans la continuité des faits et la grave dispute du couple.

A l’audience d’appel, l’intimé a confirmé ses propos tenus à l’audience de première instance, à savoir qu’il avait « pris » le cou de X., sans le « serr[er] très fort ». Il avait également admis avoir agressée verbalement celle-ci « pour lui faire peur » (cf. jugement du 21 novembre 2022, p. 10). Quant à la plaignante, elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas respirer pendant l’étranglement et qu’elle avait eu peur qu’il lui casse « l’os du cou » (dossier joint, PV aud. 5, p. 2). Il est également établi que celle-ci a ressenti des douleurs au niveau de la trachée durant plusieurs jours. Le témoin, S. a, pour sa part, déclaré : « [K.] a ensuite perdu ses nerfs et a étranglé X. à l’aide de ses mains. Je me suis ensuite interposé entre les deux et j’ai fait lâcher prise à K.. Pour vous répondre, l’étranglement a duré environ 3 secondes » (dossier joint, PV aud. 2, p. 2). Sur ce point, X. a précisé qu’elle n’arrivait pas à se dégager, tellement K.________ la tenait fort et qu’elle serait tombée dans les pommes sans l’intervention d’S.________ (dossier joint, PV aud. 5, p. 2). Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’agression contre le cou de la victime était suffisamment violente pour créer un danger de mort. Or, force est de constater que, sans l’intervention d’S., ce danger de mort aurait revêtu un caractère imminent. Enfin, les propos du prévenu : « je t’aurais étranglée devant notre fils, (…), tu as de la chance que M. S. soit là, sinon je t’aurais tuée », démontrent à tout le moins et, au bénéfice du doute pour l’intention d’homicide, que les conditions objectives et subjectives de la tentative de mise en danger de la vie d’autrui sont effectivement réunies.

4.1 L’intimé étant condamné pour l’infraction de tentative de mise en danger de la vie d’autrui pour le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. supra lettre C. 4.2), en sus des autres infractions retenues par les premiers juges, il y a lieu de revoir la peine prononcée en première instance.

Le Ministère public requiert qu’une peine d’ensemble de 4 ans soit prononcée.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 1169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

4.3 K.________ n’a pas hésité à s’en prendre à plusieurs biens juridiques protégés, notamment l’intégrité physique et sexuelle, en dépit de ses antécédents pour des faits similaires, d’un sursis octroyé en 2019 et d’une non-révocation de celui-ci en 2021, soit peu de temps avant les faits les plus graves reprochés à l’intimé. A charge encore, on retiendra l’absence d’empathie témoignée à l’égard des victimes. Enfin, il y a concours d’infractions. A décharge, il sied de retenir l’enfance difficile de l’intimé, ses efforts pour se soumettre au suivi thérapeutique en détention, ainsi qu’une certaine prise de conscience de la nécessité de poursuivre un traitement à sa sortie de détention. Enfin, il a lieu de tenir compte d’une diminution légère de la responsabilité pour les faits de novembre 2021, et légère à moyenne pour les faits de mai 2021, si bien que la faute de K.________ doit être qualifiée de moyenne à lourde.

Les premiers juges ont révoqué le sursis partiel portant sur une peine privative de liberté de 24 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 9 juillet 2019 et ont sanctionné le comportement du prévenu par une peine d’ensemble de 39 mois (24 mois pour la révocation, 12 mois pour le cas 4, augmentés de 3 mois pour tenir compte du concours avec le cas 2), et par une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et une amende de 300 francs.

Cette appréciation, qui tient compte de tous les éléments à charge et à décharge pertinents, ne prête pas le flanc à la critique. Par l’effet du concours, il faut encore aggraver la peine pour la tentative de mise en danger de la vie d’autrui, à raison de 6 mois, de sorte que la peine d’ensemble doit finalement être portée à 45 mois.

5.1 Le Ministère public requiert enfin le prononcé d’un internement, faisant notamment valoir que l’intimé ne parviendrait manifestement pas à s’investir dans la thérapie et que le risque de récidive, à 5 ans, a été qualifié de quasiment certain.

5.2 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées au premier alinéa de cette disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, et qu'il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.

Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 22 ad art. 64, p. 1318 ; TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.1). L'appréciation de l'atteinte doit être objective et tenir compte du principe de la proportionnalité. L'aspect subjectif du sentiment de la victime n'entre pas en considération (cf. Queloz/Brossard, Commentaire romand, Code pénal I, n. 18 ad art. 64, p. 643 ; Heer, op. cit., n. 24 ad. art. 64 CP, p. 1318). Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – soit une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).

Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte dans l'émission de son pronostic uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). Il faut être conscient qu'il est aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 consid. 2a). Les précédentes infractions constituent l'indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer, op. cit., n. 51 ad art. 64 CP). S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a).

En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2).

5.3 En l’espèce, force est de constater que les conclusions du Ministère public se heurtent aux conclusions des experts. Ceux-ci ont en effet préconisé un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP plutôt qu’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en considérant que cette solution était susceptible de réduire le risque de récidive, alors qu’un traitement institutionnel ne paraissait pas adapté aux troubles de la personnalité de l’intimé.

La Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter de l’avis des experts et le Ministère public n’indique pas pour quel motif précis il le faudrait. Il s’ensuit qu’un internement est exclu au regard du principe de proportionnalité (art. 56 al. 2 CP).

Par conséquent, le grief doit être rejeté.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par K.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté qui est prononcée contre lui.

Le maintien en exécution anticipée de peine est ordonné pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée, compte tenu du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que l’intimé présente.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Me Sarah Perrier a produit une liste d’opérations (P. 123) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 16 heures et 50 minutes. Il convient toutefois de retrancher deux heures de préparation pour l’audience d’appel, la durée invoquée de 4 heures 30 étant excessive, ainsi qu’une heure 30 de la durée de l’audience qui doit être ramenée à une heure. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèvent ainsi à 2’400 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 48 fr., 360 fr. de vacation et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 216 fr. 20. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 3’025 fr., en chiffres arrondis.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 6’255 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3'025 fr., seront mis par moitié, soit 3'127 fr. 50, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité de défense d'office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). A cet égard, le dispositif du jugement notifié le 22 juin 2023 comporte une erreur de plume, dans la mesure il est uniquement mentionné que K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité précitée et non la moitié de celle-ci. Il sera dès lors rectifié en application de l’art. 83 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 63, 69, 106, 123 ch. 1, 22 al. 1 ad 129, 177, 180 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 191 et 286 CP, 41 ss CO, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère K.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (cas 2) et tentative de viol (cas 4) ;

II. constate que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, tentative de mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces, tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. révoque le sursis accordé à K.________ le 9 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et condamne K.________ à une peine d’ensemble de 45 (quarante-cinq) mois de peine privative de liberté, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois-cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 (trois) jours ;

IV. ordonne le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté ;

V. dit qu’il y a lieu de déduire de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus la détention provisoire, par 344 jours et la détention pour des motifs de sûreté par 43 jours ;

VI. constate que K.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 150 (cent cinquante) jours et ordonne que 45 (quarante-cinq) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III ci-dessus ;

VII. ordonne à l’encontre de K.________ un traitement ambulatoire psychothérapeutique portant sur la gestion des émotions et en particulier de la frustration ainsi qu’un traitement ambulatoire de ses dépendances (alcool et stupéfiants), doublé d’un contrôle de l’abstinence avec des tests périodiques ;

VIII. dit que K.________ est le débiteur de P.________ d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2021, à titre de tort moral ;

IX. donne acte à X.________ de ses réserves civiles à l’encontre de K.________ et la renvoie à agir par la voie civile à l’encontre de ce dernier ;

X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-ROM contenant des messages vocaux inventorié sous fiche n° 31426/21, pièce 23 dossier B ;

XI. ordonne la confiscation et la destruction du caleçon homme Calvin Klein gris et noir inventorié sous fiche n° 51512/21, pièce 8 ;

XII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de P.________, Me Andrade Ortuno, à 3'311 fr. 80, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus ;

XIII. arrête l’indemnité du conseil d’office de K.________, Me Sarah Perrier, à 9'196 fr. 35, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus ;

XIVnouveau. met les frais de la cause par 37'693 fr. 50 à la charge de K.________, montant incluant les indemnités fixées aux ch. XII et XIII ci-dessus ;

XV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office et de celui de P.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de K.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’025 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah Perrier.

VI. Les frais d'appel, par 6’255 fr. (six mille deux cent cinquante-cinq francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par moitié, soit par 3'127 fr. 50 (trois mille cent vingt-sept francs et cinquante centimes) à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sarah Perrier, avocate (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour P.________),

X.________,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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