Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 340
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

230

PE21.002100-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 août 2023


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Morand


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

M.________, partie plaignante, représentée par Me Luisa Bottarelli, conseil d’office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, escroquerie, menaces, contrainte, faux dans les titres et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 245 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 20 janvier 2021 (II), a ordonné que 16 jours au total, pour détention dans des conditions illicites à l’Etablissement du Bois-Mermet, ainsi qu’en zone carcérale, soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus (III), a ordonné le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné en faveur de V.________ la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire (V), a dit que V.________ est débiteur de M.________ des sommes de 10’000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi et de 800 fr. à titre de dommages-intérêts (VI), a dit que le CD-ROM inventorié sous fiche n° 32288 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction (VII), a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de M., Me Luisa Bottarelli, à 15’345 fr. 40 (dont 6’000 fr. ont déjà été payés), à charge de l’Etat (VIII) et a mis les frais de justice par 63’739 fr. 40, incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne, par 29'020 fr. (dont 8’000 fr. ont déjà été payés), à la charge de V., le remboursement à l’Etat de dite indemnité n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IX).

B. Par annonce du 17 janvier 2023, puis déclaration d’appel du 27 février 2023, V.________ a formé appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces, de contrainte, de faux dans les titres et de conduite d’un véhicule sans autorisation, qu’il est libéré de l’infraction d’escroquerie et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention effectuée avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 20 janvier 2021. Il a également conclu à ce qu’il soit renoncé à la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire, conclusion toutefois retirée lors de l’audience d’appel du 30 août 2023.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de [...]/VD, V.________ est né le [...] 1990 à [...], au Togo. Il a appris le métier d’électricien et aurait une place dans ce domaine à sa sortie de détention (P. 181/1). Le prévenu est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de deux ans. Il ne vit plus avec ses parents. Depuis 2013, V.________ a travaillé dans son domaine d’activité avec des postes temporaires ou fixes. Au moment de son arrestation, il habitait à [...]. Au niveau sentimental, il dit avoir eu plusieurs relations de couple. La présente affaire concerne la dernière relation avant son incarcération avec la plaignante M.________.

L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 24.05.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : circuler sans assurance-responsabilité civile, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. ;

  • 07.01.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage de permis, peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 24.02.2014, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : Contravention à la LF sur les armes, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de LF sur la circulation routière, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr., amende de 200 fr. ;

  • 27.03.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans ;

  • 14.08.2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LF sur la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière, usurpation se plaques de contrôle, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. ;

  • 30.05.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : contravention à l’Ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 100 jours ;

  • 06.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 45 jours ;

  • 18.04.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, injure, menaces, peine privative de liberté de 70 jours, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. ;

  • 15.03.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : violation des obligations en cas d’accident, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, peine privative de liberté de 60 jours, amende de 900 fr. ;

  • 09.12.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation de domicile, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. ;

  • 20.01.2021, Tribunal correctionnel de Lausanne : lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, avec provocation, menaces, délit contre la loi sur les stupéfiants, crime par métier contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la LF sur les armes, peine privative de liberté de 12 mois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., amende de 300 francs.

1.2 V.________ a été détenu dès le 2 février 2021 à la Prison du Bois-Mermet. Depuis le 9 mars 2023, il exécute sa peine de manière anticipée aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse (P. 193).

1.3 Le 6 février 2023, la Direction de la prison du Bois-Mermet a sanctionné V.________ de 15 jours de suppression partielle des relations avec le monde extérieur (téléphone uniquement), pour avoir, le 3 février 2023, communiqué de manière irrégulière dans le cadre d’un appel téléphonique effectué depuis la prison (P. 190). Le prévenu a admis les faits.

Le 21 août 2023, la Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse, a prononcé une privation de télévision d’une durée d’une semaine à l’encontre de V.________, lequel était en possession d’un téléphone GSM (P. 206). Le prévenu a reconnu les faits.

1.4 Il ressort du formulaire de remboursement de frais LAVI des Etablissements de détention fribourgeois, daté du 20 mars 2023, que V.________ s’est engagé à rembourser les frais LAVI dont il était redevable et a autorisé l’établissement pénitentiaire à retenir le montant de 30 fr. par mois sur son compte.

1.5 Le 7 juillet 2023, la Direction de détention fribourgeois de Bellechasse a adressé à l’Office d’exécution des peines un préavis favorable au passage de V.________ en secteur ouvert, à une date à définir par cette autorité, compte tenu notamment du bon comportement du prévenu, sous réserve que ce comportement demeure irréprochable.

Par décision du 2 août 2023, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder le passage en secteur ouvert à V.________, aux motifs notamment que la culpabilité de celui-ci dans le cadre de la présente procédure était particulièrement lourde, que les expertes avaient retenu chez le prévenu un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale et qu’il faisait actuellement l’objet d’une autre enquête pénale (P. 204).

2.1 Au début de l’année 2020, V.________ a falsifié l’extrait n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, ainsi que des fiches de salaire au nom de la société [...]. L’extrait des poursuites falsifié indiquait qu’il n’avait aucune poursuite ni acte de défaut de biens ce qui était contraire à la réalité. Le prévenu avait en réalité 143 actes de défaut de biens pour un montant total de 113’823 francs. De plus, au moment des faits, le prévenu n’avait pas d’activité lucrative.

Le 6 mai 2020, il a produit ces documents falsifiés auprès de la gérance X.________ SA et a pu de la sorte louer un appartement de 2 pièces sis [...] à Renens pour un loyer mensuel de 1’380 francs. Compte tenu de sa situation financière obérée, le prévenu n’aurait pas pu conclure de bail à loyer sans ces documents falsifiés.

2.2 Dans les cantons de Vaud, du Valais et de Neuchâtel notamment, entre le mois de juin 2020 et le 2 février 2021, date de son arrestation, V.________ a conduit quasi quotidiennement un véhicule automobile, alors que son permis de conduire lui avait été retiré.

2.3 A Renens, [...], dans le courant du mois de janvier 2021, V.________ a déclaré à sa compagne M.________ qu’il allait lui dévisser la tête, si elle continuait à le déranger.

M.________ a déposé plainte le 3 février 2021.

2.4 A Renens, [...], le 2 février 2021, entre 22h30 et 23h00, une violente altercation est survenue entre V.________ et sa compagne M.. Lors de celle-ci, le prévenu l’a saisie à la gorge avec une main et aux cheveux avec l’autre main. Il l’a plaquée contre le canapé et lui a serré fortement la gorge. M. a répliqué en lui donnant des coups de pied. Le prévenu lui a asséné plusieurs gifles au visage et lui a arraché des cheveux. Il a ensuite pris un coussin et l’a posé contre le visage de la plaignante. Il a maintenu le coussin contre le visage de M.________ avec son genou et appuyé de tout son poids. La plaignante était couchée sur le canapé et a entendu ses cervicales craquer. Il a ensuite enlevé le coussin et s’est mis à califourchon sur elle. D’une main, il lui a tenu les deux mains contre le canapé et de l’autre main, il l’a frappée au visage. Par moment, le prévenu lui mettait la main sur la bouche et le nez pour l’empêcher de crier. A cause de cela, la plaignante n’arrivait pas à respirer correctement. Elle a ainsi perdu connaissance pendant plusieurs secondes. A un moment, le prévenu a cessé de s’en prendre à elle et est allé chercher un verre d’eau. M.________ a pris son téléphone portable et a essayé d’alerter sa colocataire. Le prévenu l’en a empêché. Il s’est assis sur son thorax et a bloqué ses deux avant-bras avec ses genoux. La victime avait le haut du corps sur le canapé. Le prévenu l’a giflée plusieurs fois. Il lui a mis la main sur la bouche et le nez à plusieurs reprises l’empêchant de respirer correctement. Il est ensuite allé chercher un t-shirt. Il l’a enroulé, afin de l’utiliser pour la frapper. A ce moment, des policiers qui avaient été alertés par une voisine ont sonné à la porte d’entrée. Le prévenu a dit à M.________ de rester calme sinon il la terminerait dans les jours à venir. Après quelques réticences, le prévenu a accepté d’ouvrir la porte aux policiers qui l’ont interpellé.

Selon un rapport établi le 31 mars 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale, M.________ présentait :

  • des pétéchies cutanées au niveau des paupières supérieures et inférieures droites ;

  • une tuméfaction ecchymotique rouge violacé au niveau des paupières supérieures et inférieures gauches ;

  • une suffusion hémorragique au niveau sous-conjonctival bulbaire gauche ;

  • une tuméfaction au sein de laquelle on observait des ecchymoses rouges au niveau de l’ensemble de l’hémiface droite ;

  • une dermabrasion rouge en regard de l’angle mandibulaire droit ;

  • une abrasion infracentimétrique à la face interne de la lèvre supérieure à droite ;

  • plusieurs dermabrasions rouges sur fond ecchymotique au niveau des faces antérolatérale, latérale et postérieure droites du cou ;

  • des dermabrasions rouges en région pectorale des deux côtés ;

  • des dermabrasions rouges en région latérodorsale droite, en région lombaire droite, au bras droit, à l’avant-bras droit, au poignet gauche et au 3ème doigt gauche ;

  • une ecchymose bleutée au 3e doigt gauche et à la jambe droite ;

  • des ecchymoses bleutées au niveau de la face externe de la lèvre supérieure à droite et au bras gauche ;

  • des ecchymoses verdâtres au bras et à l’avant-bras droits.

Selon les médecins légistes, l’ensemble du tableau lésionnel était compatible avec le déroulement des faits, tel que proposé par M.. Les dermabrasions ecchymotiques au niveau du cou étaient compatibles avec une manœuvre de strangulation, tel que rapportée par la plaignante. Toujours selon les médecins, la perte de connaissance dans un contexte de strangulation pouvait témoigner d’une hypoperfusion cérébrale pouvant mettre la vie de la victime en danger. Sur la base de l’ensemble des éléments à disposition des médecins, il n’était cependant pas possible d’affirmer avec certitude l’existence d’une mise en danger concrète de la vie de M. d’un point de vue médico-légal.

M.________ a déposé plainte le 3 février 2021.

V.________ a déposé plainte le 3 février 2021. Il l’a retirée le 4 février 2021.

Il ressort du rapport d’expertise du 9 septembre 2021 (P. 107), établi par la Dre [...], cheffe de clinique, et la Dre [...], médecin assistante, auprès du Département de psychiatrie, Institutif de psychiatrie légale IPL, que V.________ souffre d’un trouble de la personnalité dyssociale. Ils décrivent un individu recourant facilement à la violence, à la fois sur des personnes inconnues et sur des compagnes. Elles relèvent la présence de violences physiques dans trois relations précédentes à la dernière et mettent en évidence une très faible nosognosie, avec un manque d’introspection et d’empathie (P. 107, p. 11 et 12). Dans la partie « discussion », les expertes mettent également en évidence une faible tolérance à la frustration, avec abaissement du seuil de la violence et une tendance à blâmer l’autre ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer ses comportements et minimiser ses actes. Dans le même chapitre, on soulève une difficulté à éprouver de la culpabilité et à modifier ses comportements, malgré les sanctions et les antécédents. En page 14, les expertes relèvent non pas une mégarde des conséquences possibles des actes, mais au contraire une considération pour les conséquences possibles, soit une attitude détachée et le souci de garder le contrôle de soi. Ces troubles de la personnalité comprennent des modalités de comportement « profondément enracinées et durables » (ibid, p. 15). Le trouble de la personnalité n’est pas de nature à entraver la capacité de réaliser l’illicéité de l’acte, ni de se déterminer d’après cette appréciation. Le risque de récidive est décrit comme présent. La nécessité d’un traitement psychiatrique est posée, si l’intéressé s’investit de manière authentique. Il y a pleine responsabilité (ibid, p. 18) ; le prévenu se dit d’accord avec un traitement, compatible avec la privation de liberté.

Un rapport complémentaire daté du 15 novembre 2022 a été produit au dossier (P. 168), aux termes duquel l’experte a insisté sur la nécessité de l’adhésion du prévenu à toute forme de traitement.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelant ne conteste pas les faits objets des cas 1 à 3 de l’acte d’accusation, soit ceux retranscrits aux chiffres 2.1 à 2.3 ci-dessus. En relation avec la fixation de la peine, il conteste en revanche quelques éléments de faits objets du cas 4, soit du chiffre 2.4 ci-dessus, étant précisé que sa condamnation et les qualifications juridiques retenues à cet égard, ainsi que les conclusions civiles telles qu’elles ont été allouées à la partie plaignante, ne sont pas contestées. A ce titre, l’appelant conteste le nombre de coups porté à M.________, de même que les épisodes du cousin et du t-shirt.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les réf. citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 précité consid. 1.3 et les réf. citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

3.3 En l’espèce, en première instance, l’appelant a contesté l’épisode du coussin, le nombre de coups portés à M.________ et le fait qu’il s’agissait de gifles. Par ailleurs, il a indiqué être allé chercher le t-shirt non pour le torsader et s’en servir comme d’un gant pour frapper M., mais pour lui permettre de mettre du froid sur son œil qui commençait à gonfler. Il a en outre expliqué avoir mis la main sur la bouche de la partie plaignante pour l’empêcher de crier et non sur son nez, tout en supposant qu’elle avait eu du mal à respirer. Il a admis lui avoir serré le cou, mais d’une seule main et sans pouvoir donner le dosage de sa force, et contesté avoir menacé de « la finir » si elle parlait aux policiers. A l’audience d’appel, le prévenu a maintenu ses déclarations et le fait qu’il n’avait utilisé ni coussin ni t-shirt durant l’altercation, et qu’il n’y aurait eu que des gifles, tout en expliquant avoir pris conscience qu’il avait pu mettre la vie de M. en danger.

Il est relevé qu’en première instance déjà le prévenu avait minimisé les faits décrits dans l’acte d’accusation, celui-ci admettant cependant en appel avoir pu mettre la vie de la plaignante en danger. Toutefois, les dénégations de V.________ ne sont pas propres à remettre en cause la crédibilité de M.________. En effet, la version donnée par la partie plaignante n’a jamais varié durant la procédure et celle-ci est compatible avec les lésions constatées par les médecins légistes. Il résulte en outre de l’expertise psychiatrique que le prévenu a tendance à minimiser ses actes. Au vu de ces éléments, dans les faits, il convient de retenir, à l’instar du tribunal correctionnel, qu’ils se sont déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation, sous chiffre 2.4 ci-dessus.

4.1 L’appelant conteste ensuite la réalisation des conditions de l’infraction d’escroquerie concernant les faits retenus au cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 2.1). Il soutient que la gérance X.________ SA est une professionnelle de l’immobilier rompue à la conclusion de contrats de bail et aurait connaissance des mesures de prudence élémentaire qui s’imposeraient lors de la signature d’un contrat, de sorte que son comportement ne constituerait pas une astuce mais une simple ruse.

4.2 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. également ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.4), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a), si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.4.1) ou encore s’il emploie un document faux ou fait intervenir, à l’appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 81 s. consid. 5.2 ; ATF 122 IV 205 consid. d). Si l’escroc utilise un titre faux pour tromper la dupe, l’escroquerie concourt avec le faux dans les titres (ATF 112 IV 25 consid. F ; ATF 105 IV 247 consid. 3 ; Donatsch, III, p. 220 ; Stratenwerth/Jenny, BT I, § 15 n° 67). L’escroquerie reste punissable même si le faux ne l’est pas pour le motif que le document fallacieux ne peut pas être qualifié de titre (ATF 120 IV 16 consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’utilisation d’un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l’existence d’une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a et les réf. citées ; TF 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3 et les réf. citées).

L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).

En matière d’astuce, le juge dispose d’une grande marge d’appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l’escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu’elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).

L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l’erreur et la disposition patrimoniale. L’acte de disposition peut résulter aussi bien d’une action que d’une omission de la dupe, qui entraîne la diminution de son patrimoine de manière indirecte (Dupuis et al., op. cit., n. 32 ad art. 146 CP et les réf. citées).

4.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir falsifié l’extrait n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne – qui constitue un titre –, en y faisant apparaître faussement qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens, ainsi que des fiches de salaire au nom de la société [...]. V.________ a ainsi échafaudé un édifice de mensonges pour amener la partie contractante à conclure un contre de bail avec lui, en produisant plusieurs documents visant à tromper la gérance X.________ SA sur ses capacités financières qui ont dissuadé la dupe de procéder à de plus amples vérifications. Certes, l’extrait des registres des poursuites était accessible à la gérance, mais le prévenu ne peut cependant pas plaider la légèreté du cocontractant après avoir falsifié des documents, pour l’induire en erreur. La manœuvre était frauduleuse et le devoir de vérification de la gérance ne lui imposait pas de contrôler la véracité des documents qui lui étaient produits à l’appui d’une demande de location. On ne saurait ainsi retenir qu’il y aurait eu un manque de prudence de la part de la gérance.

L’infraction d’escroquerie doit être retenue en concours avec l’infraction de faux dans les titres et la condamnation de V.________ confirmée sur ce point.

5.1 L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois prononcée à son encontre. Il fait grief au tribunal correctionnel de n’avoir fait mention que d’éléments à charge et de l’avoir accablé. Il prétend que les peines seraient chiffrées et additionnées sans aucune motivation, pas même sur le fait qu’il s’agirait d’une peine complémentaire pour les cas 1 à 3 de l’acte d’accusation, soit des chiffres 2.1 à 2.3 ci-dessus.

5.2 5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur (art. 47CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

5.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d’abord, il doit s’attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les réf. citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

5.3 A l’instar du tribunal correctionnel, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. En effet, V.________ a récidivé quelques semaines seulement après sa condamnation du 20 janvier 2021, pour notamment lésions corporelles simples, injures et menaces, ainsi qu’infraction à loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121) et délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (RS 514.54). Le prononcé d’une peine privative de liberté ferme de 12 mois n’a donc eu aucun effet sur lui. Il était également coutumier des disputes et des bagarres. A ce titre, son casier judiciaire contient onze condamnations, dont plusieurs à des peines fermes d’emprisonnement, et il ressort de l’expertise psychiatrique que M.________ n’était pas la première petite amie du prévenu malmenée par celui-ci. Par ailleurs, il est relevé qu’il a fait preuve de violence et était détaché, méthodique, froid et efficace. Son attitude en procédure était en outre mauvaise, il a ergoté et minimisé ses actes. Il n’y a pas de prise de conscience, même si lors de l’audience d’appel il a néanmoins admis avoir pu mettre en danger la vie de M.________. Les expertes psychiatres ont largement constaté qu’il était intolérant à toute contrariété et à toute frustration et que son trouble, qui laisse sa responsabilité pénale pleine et entière, sera difficile à traiter. Actuellement, il n’est pas suivi par un psychothérapeute, mais a toutefois adhéré en appel à la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire. Enfin, l’appelant reproche au tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu d’éléments à décharge, mais il n’en mentionne pas non plus dans ses écritures. Il sera toutefois retenu qu’il indemnise ses victimes – ce qui est la moindre des choses – et que la Direction de détention fribourgeois de Bellechasse a émis un préavis favorable le 7 juillet 2023 au passage en secteur ouvert du prévenu, compte tenu de son bon comportement, étant cependant rappelé qu’il a été sanctionné disciplinairement dans le cadre de son incarcération.

Au vu de ce qui précède et pour des raisons de prévention spéciale évidentes, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions à considérer. L’appelant a été condamné le 9 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violation de domicile à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et le 20 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel à 12 mois d’emprisonnement ferme. La peine est complémentaire à celle prononcée le 20 janvier 2021, pour les infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (cas 1 et 2 de l’acte d’accusation ; cf. supra ch. 2.1 et 2.2). Pour le cas 3 (cf. supra ch. 2.3), la peine est partiellement complémentaire à celle du 9 décembre 2020, sans qu’il soit nécessaire d’en tenir compte, au vu du genre de peine prononcé par le Ministère public. Par ailleurs, les infractions retenues dans le cas d’espèce sont différentes de celles retenues par le Tribunal correctionnel le 20 janvier 2021, ce qui exclut toute problématique liée au dépassement d’une peine plafond. Dans ces circonstances, au vu de la lourde culpabilité de l’appelant, en particulier en lien avec les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière où il n’y a aucune prise de conscience et où la récidive est plus que caractérisée, une peine privative de liberté ferme de 6 mois lui sera infligée. Cette peine sera augmentée par l’effet du concours de 2 mois pour l’escroquerie et d’1 mois pour l’infraction de faux dans les titres. Concernant les infractions subséquentes, la plus grave est la mise en danger de la vie d’autrui, qui doit être sanctionnée d’une peine de 21 mois, auxquels s’ajoutent 9 mois pour les lésions corporelles simples, 2 mois pour les menaces et 1 mois pour la contrainte, soit 42 mois au total, dont on déduira la détention préventive.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Pour garantir l’exécution de sa peine et compte tenu du risque de récidive qu’il présente, il convient en outre d’ordonner le maintien de V.________ en exécution anticipée de peine.

En définitive, l’appel de V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, défenseur d’office de V.________. Au tarif horaire de 180 fr. qui s’applique pour les avocats (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires du conseil d’office s’élèvent à 3’555 fr. (19.75 heures x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 71 fr. 10, deux vacations de 240 fr. au total et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 297 fr. 70, soit une indemnité d’office de 4’164 fr. arrondie.

En outre, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Luisa Bottarelli, conseil juridique gratuit de M.________, sous réserve des 1 heure et 50 minutes à ajouter concernant l’audience d’appel, ainsi qu’une vacation à 120 francs. Au tarif horaire de 180 fr. qui s’applique pour les avocats (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ), les honoraires du conseil d’office s’élèvent à 1’519 fr. 20 (8.44 heures x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 30 fr. 40, une vacation de 120 fr., et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 128 fr. 60, soit une indemnité d’office de 1’799 fr. arrondie.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’863 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 4’164 fr., et celle allouée au conseil juridique gratuit par 1’799 fr., seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428. al. 1 CPP).

V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63, 123 ch. 1, 129, 146 al. 1, 180 al. 1, 181, 251 ch. 1 CP ; 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, escroquerie, menaces, contrainte, faux dans les titres et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation ;

II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 245 (deux-cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le 20 janvier 2021 ;

III. ordonne que 16 (seize) jours au total, pour détention dans des conditions illicites à l’Etablissement du Bois-Mermet, ainsi qu’en zone carcérale, soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus ;

IV. ordonne le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté ;

V. ordonne en faveur de V.________ la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire ;

VI. dit que V.________ est débiteur de M.________ des sommes de CHF 10’000.- à titre d’indemnité pour le tort moral subi et de CHF 800.- à titre de dommages-intérêts ;

VII. dit que le CD-ROM inventorié sous fiche numéro 32288 est laissé au dossier à titre de pièce à conviction ;

VIII. arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de M.________, Me Luisa Bottarelli, à CHF 15’345.40 (dont CHF 6’000.- ont déjà été payés), à charge de l’Etat ;

IX. met les frais de justice par CHF 63’739.40, incluant l’indemnité allouée au défenseur d’office, Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne, par CHF 29’020.- (dont CHF 8’000.- ont déjà été payés), à la charge de V.________, le remboursement à l’Etat de dite indemnité n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet. ».

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de V.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4’164 fr. (quatre mille cent soixante-quatre francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’799 fr. (mille sept cent nonante-neuf francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Luisa Bottarelli.

VII. Les frais d’appel, par 8’863 fr. (huit mille huit cent soixante-trois francs), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, sont mis à la charge de V.________.

VIII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 août 2023, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Coralie Devaud, avocate (pour V.________),

Me Luisa Bottarelli, avocate (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison de Bellechasse,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

17

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 146 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428. CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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