Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 312
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

257

PE20.007479/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 juillet 2023


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause : M.L.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

R.L.________, prévenu, représenté par Me Patricia Spack Isenrich, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé et appelant par voie de jonction,

C.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix à Lausanne, intimée,

U.________, partie plaignante et intimé,

P.________, partie plaignante et intimé,

S.________, partie plaignante et intimée,

I.________, partie plaignante et intimé,

W.________, partie plaignante, représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, conseil d’office à Lausanne, intimé,

B.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 novembre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que R.L.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, d’avantages accordés à certains créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent, d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.40) et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) (I), l’a condamné à 6 ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 631 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées le 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (II), a constaté qu’il a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a constaté que M.L.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de blanchiment d’argent (V), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (VI).

B. a) Par annonce du 16 novembre 2022, puis déclaration motivée du 22 décembre 2022, R.L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des infractions d’escroquerie par métier et de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, et condamné, pour abus de confiance, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, avantages accordés à certains créanciers, faux dans les titres, blanchiment d’argent, infraction à la LPP et infraction à la LAVS, à une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, avec sursis partiel portant sur 18 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Il a en outre requis que l’avocate Patricia Spack Isenrich lui soit désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel et qu’une indemnité fixée à dire de justice soit allouée à celle-ci à ce titre.

Par arrêt du 12 janvier 2023 (n° 102), la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de mise en liberté formée par R.L.________.

b) En temps utile, M.L.________ a également interjeté un appel contre le jugement rendu le 11 novembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, aucune peine n’étant prononcée à son encontre et les frais de justice n’étant pas mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

c) Par déclaration du 6 février 2023, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que R.L.________ est condamné pour escroquerie par métier, abus de confiance, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, avantages accordés à certains créanciers, faux dans les titres, blanchiment d’argent et infraction à la LPP, à une peine privative de liberté de sept ans, les frais de la procédure d’appel étant mis à sa charge.

d) Le 4 juillet 2023, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a adressé à la Cour de céans, à sa demande, un rapport de comportement relatif à R.L.________ (P. 634).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 1.1.1 Originaire de [...] (VD), R.L.________ est né le [...] 1981 à Istanbul, en Turquie. Il est arrivé en Suisse à l’âge de six ou sept mois. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire dans ce pays, il a entrepris des études secondaires en Turquie en 1992. Il est revenu en Suisse en 1999 pour débuter des études universitaires, qu’il n’a pas achevées. Depuis 1999, il est resté établi en Suisse, pays dont il a obtenu la nationalité en 2004 ou 2005. Il a obtenu un diplôme d’économiste HES auprès de la [...], où il a déclaré avoir ensuite œuvré en qualité de collaborateur scientifique, puis de chargé de cours jusqu’en 2012. Il a relaté avoir parallèlement fait du journalisme pour une télévision locale turque, en donnant des interviews depuis la Suisse. Il s’est lancé dans l’entreprenariat en 2012, année au cours de laquelle il a constitué la société A.S.. R.L. a par ailleurs épousé Y.L., née [...], avec laquelle il a eu deux filles nées respectivement les [...]2013 et [...] 2017. Depuis la vente aux enchères publiques dans le cadre de poursuites en réalisation d’un gage immobilier et de réquisition de vente de créanciers saisissants, le [...] 2021, de la villa sise à [...] dont le couple était co-propriétaire, épouse et enfants vivent à [...] dans une location. Y.L. bénéficie de l’aide sociale. En détention, R.L.________ reçoit la visite de son épouse et de ses filles chaque week-end et entretient des contacts téléphoniques réguliers avec elles. Il peut également recevoir la visite de ses enfants un mercredi après-midi par mois. A sa relaxe, R.L.________ a indiqué vouloir trouver un travail régulier dans le domaine de l’enseignement de la comptabilité et de l’économie, lequel lui permettrait de subvenir à ses besoins privés et familiaux et, avec le temps, de remplir ses obligations et devoirs envers les personnes à qui il doit de l’argent. Il projette en outre d’effectuer un master en économie et de reprendre son travail dans l’entreprenariat en fondant de nouvelles sociétés. Ses dettes se montent à environ 70'000 fr. selon un extrait de l’Office des poursuites du Nord vaudois et à environ 700'000 fr. selon un extrait de l’Office des poursuites de Morges.

1.1.2 Le casier judiciaire suisse de R.L.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 23 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 20 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

  • 13 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0) ;

  • 17 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine complémentaire au jugement du 13 novembre 2013 ;

  • 23 octobre 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

  • 8 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

  • 14 mai 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

  • 22 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 fr. le jour pour emploi d’étrangers sans autorisation, peine complémentaire au jugement du 14 mai 2018 ;

  • 17 août 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour avoir laissé conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et non restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés ;

  • 26 novembre 2020, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour et amende de 750 fr. pour avoir laissé conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR et non restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés.

1.1.3 Pour les besoins de la présente cause, R.L.________ a été incarcéré durant sept jours en zone carcérale, puis transféré à la prison du Bois-Mermet pour y subir une première période de détention préventive du 19 mai au 16 novembre 2020, soit durant 182 jours. En août 2021, il a à nouveau été incarcéré durant douze jours en zone carcérale, puis transféré à la prison de La Croisée, où il a été détenu du 19 août 2021 au 12 janvier 2023. Depuis cette date, il est incarcéré aux EPO, où il exécute sa peine de façon anticipée.

Selon le rapport établi le 4 juillet 2023 par la direction des EPO (P. 634), la prise en charge de R.L.________ ne pose aucune problématique particulière, celui-ci adoptant, de manière générale, un très bon comportement. Il entretient de bons contacts avec tout le monde et est décrit comme quelqu’un de discret, calme et poli. Il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Affecté à plein temps à l’atelier « [...] » depuis le 3 mai 2023, sa présence est régulière et il fournit de très bonnes prestations. Son épouse et ses deux filles lui rendent régulièrement visite et il maintient le contact avec ses parents et ses frères par le biais d’appels téléphoniques réguliers. Il ne bénéficie d’aucun suivi psychothérapeutique.

1.2

1.2.1 Originaire de Montreux (VD), M.L.________ est né le [...]1971 à Berlin, en Allemagne. Il a par la suite vécu en Turquie, où il a effectué un apprentissage de carrossier-tôlier. A l’âge de 17 ou 18 ans, il a intégré l’école [...] à Lausanne. En 1997, il est retourné vivre en Turquie, où il a travaillé en qualité de tôlier dans un garage jusqu’en 2004, année de son retour en Suisse. Il y a rencontré son épouse, décédée en 2009. A partir de 2013, il a séjourné au Cameroun et au Tchad, y étant notamment actif dans le commerce d’or et de diamants, mais aussi dans le domaine des logements sociaux. Il a notamment officié en qualité d’interprète. Ces expériences n’ont pas été couronnées de succès. Suivant les conseils de son neveu R.L., il est alors revenu en Suisse en 2017. Il logeait chez sa sœur et a commencé à travailler dans la société en nom collectif D.T., activité pour laquelle R.L.________ le rémunérait par le biais de l’entreprise A.________ Sàrl. Il ne travaille plus pour la D.T.________ depuis le 30 juin 2021. Le prévenu effectue de nouveau des missions au Cameroun, où il œuvre dans le domaine du raffinage de l’or. Il travaille pour une société camerounaise qui lui verse un revenu non déclaré de l’ordre de 10'000 à 15'000 fr. par mission, en sus de ses billets d’avion et de ses frais d’hôtel notamment. Cette société s’acquitterait également du loyer de 2'630 fr. du logement qu’il partage avec sa nouvelle épouse en Suisse. Celle-ci s’acquitterait de toutes les autres charges. M.L.________ a par ailleurs déclaré avoir des dettes privées pour 50'000 à 60'000 francs.

Le casier judiciaire suisse de M.L.________ ne mentionne aucune condamnation. 1.2.2 M.L.________ a été interpellé le 19 mai 2020. Par arrêt du 4 janvier 2021 (n° 5), confirmé par arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 21 juin 2021 (TF 1B_141/2021), la Chambre des recours pénale a constaté que la fouille corporelle intégrale à laquelle il avait été soumis à cette occasion était dans une certaine mesure illicite. Le Tribunal criminel lui a alloué la somme de 1'000 fr. à titre de réparation pour l’atteinte subie.

2.1 Préambule

A.1 Sociétés, entreprise individuelle et association contrôlées par R.L.________

Entre le 28 avril 2016 et le 16 janvier 2020, R.L.________ a – notamment – chronologiquement fondé, respectivement pris le contrôle des neuf sociétés, de l’entreprise individuelle et de l’association suivantes (PV aud. 1) :

A.1.1 A.________ Sàrl (CHE-[...])

Le [...] 2012, R.L.________ a constitué la société A.S., successivement basée à [...] puis à [...], active dans le domaine du commerce d’articles sur diverses plateformes, l’établissement de la comptabilité d’entreprises et de sociétés, le consulting pour des médias audiovisuels et de la presse écrite, ainsi que des activités dans les domaines du tourisme et de la construction. R.L. et son épouse Y.L.________ en ont été les associés avec signature individuelle jusqu’à sa radiation du registre du commerce le [...]2016. Ses actifs ont ensuite servi d’apports en nature pour la création de la nouvelle société A.________ Sàrl.

Fondée le [...] 2016, A.________ Sàrl, originairement basée à [...], a quant à elle été initialement active dans les domaines de la fourniture de tout conseil, le service de gestion et autres en matière de finance, économie, gestion de fortune, comptabilité, financement immobilier, management, médias, réseaux sociaux, journalisme, éducation, formation, traduction, tourisme, hôtellerie, ainsi que de location de véhicules. Dès le [...] 2017, son but s’est considérablement densifié pour porter sur les conseils, les études, les recherches de faisabilité, les analyses de projets économiques, les transactions financières, la gestion de projets, la gestion des risques, la planification et le suivi administratif dans tout domaine, les conseils et prestations de service dans le domaine de la comptabilité et financier, notamment dans le domaine du financement hypothécaire, les conseils et prestations de services, notamment l’étude, la planification, les rapports, les recherches et gestion de projets dans le domaine de la gestion, y compris la gestion de fortune et l'économie, la construction, la commercialisation, l’achat, la vente, la gérance et le courtage de tout bien immobilier, y compris les routes, les ponts, les barrages et les installations touristiques, le commerce, la fabrication et la distribution de tout bien y relatif, l’organisation de tout événement, les conseils et prestations de services dans le domaine du tourisme, des médias, des réseaux sociaux, du journalisme, de l'éducation, de la formation, de la traduction, l’exploitation de carrosseries et garages, y compris le commerce et la location d'engins liés aux transports et de véhicules, notamment utilitaires, tels que les bus ou les bateaux, l’exploitation de stations-services, l’exploitation d'établissements publics et toutes activités dans le domaine de l'énergie.

R.L.________ et Y.L.________ en ont respectivement été l’associé gérant président et l’associée gérante avec signature individuelle jusqu’au [...] 2019. Depuis lors, R.L.________ en est devenu le seul associé gérant avec signature individuelle. Dès le [...] 2019, son cousin T.L., son frère F.L. et son oncle M.L.________ en sont tous trois devenus les directeurs avec signature individuelle. Les deux premiers ont été radiés de leurs fonctions le [...] 2019 ; M.L.________ a quant à lui été radié de la sienne le [...] 2021.

Dès le [...] 2018, la société a disposé d’une domiciliation secondaire à [...], chez la société tierce D.________ Sàrl, dont elle a repris les activités commerciales liées à l’exploitation d’une carrosserie (cf. point A.1.3 ci-dessous ; PV aud. 1, ll. 75 à 89).

Entre le [...] 2020 et le [...] 2021, A.________ Sàrl a été déclarée à trois reprises en faillite, avant que ladite faillite soit finalement annulée ensuite du prononcé de l’effet suspensif et de l’admission de la requête en restitution de délai. À la suite du quatrième prononcé de faillite rendu le [...] 2021, celle-ci a été clôturée le [...] 2022 et la société finalement radiée d’office le [...]2022.

Cette société a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants :

auprès de [...] (ci-après : V.D.________ ; P. 10 et 11) :

  • n° IBAN CH58 [...] ;

  • n° IBAN CH72 [...] ;

  • n° IBAN CH28 [...] ;

  • n° IBAN CH46 [...] ;

  • n° IBAN [...] (conjointement avec R.L.________ et H.________) ;

auprès d’[...] (ci-après : E.B.________ ; P. 16) :

  • n° IBAN CH04 [...] ;

  • n° IBAN CH27 [...] ;

  • n° IBAN CH04 [...] ;

  • n° IBAN CH21 [...] ;

auprès de [...] (ci-après : P.N.________ ; P. 51) :

  • n° IBAN CH16 [...].

A.1.2 E.________ Sàrl (CHE-[...])

Fondée le [...] 2001, cette société était active dans la location de tout véhicule et de biens immobiliers. Le [...] 2017, R.L.________ en a pris le contrôle en qualité d’associé gérant avec signature individuelle. Entre le [...] 2018 et le [...] 2019, Y.L.________ en a été la directrice avec signature individuelle. Entre le [...] et le [...] 2019, T.L.________ et F.L.________ en ont à leur tour été les directeurs avec signature individuelle.

Entre le [...] et le [...] 2019, E.________ Sàrl a été déclarée à trois reprises en faillite, avant de bénéficier de l’effet suspensif. Par décision du [...] 2020, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a finalement révoqué l’effet suspensif et dit que le prononcé de faillite du [...] 2019 prenait effet le [...] 2020. À la suite de la clôture de la procédure de faillite, la société a été radiée d’office le [...] 2021 (PV aud. 1, ll. 90 à 92).

Cette société a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants :

auprès de V.D.________ (P. 10 et 11) :

  • n° IBAN CH62 [...] ;

  • n° IBAN CH06 [...] ;

  • n° IBAN CH81 [...] ;

  • n° IBAN CH51 [...] ;

auprès de P.N.________ (P. 51) :

  • n° IBAN CH84 [...].

A.1.3 D.________ Sàrl (anciennement E.M.________ Sàrl / CHE-[...])

Fondée le [...] 2009 sous son ancienne raison sociale E.M.________ Sàrl, basée à [...], cette société était originairement active dans l'exploitation de garages, la réparation, l'entretien de voitures, camions et motocycles de toutes marques, le commerce de véhicules neufs et d'occasion, de tous accessoires ainsi que l'exploitation de carrosseries. Devenue D.________ Sàrl le [...] 2010, son but en a parallèlement été modifié pour porter sur l'exploitation de garages, la réparation, l'entretien de voitures, camions et motocycles de toutes marques, le dépannage, la location de tous véhicules, de biens immobiliers, le commerce de véhicules neufs et d'occasion, de tous accessoires, ainsi que l'exploitation de carrosseries et de serrureries. Le [...] 2017, à la suite de la passation d’un accord commercial avec le précédent associé gérant président H., R.L. en a pris le contrôle en qualité d’associé gérant avec signature individuelle ; l’exploitation des activités commerciales de D.________ Sàrl a toutefois été reprise par A.________ Sàrl. Dès le [...] 2019, R.L.________ ne respectant pas les termes de l’accord passé avec H., ce dernier en est à nouveau devenu l’associé gérant président, aux côtés de R.L.. Dès le [...] 2019, à la suite de l’annulation de l’accord commercial susmentionné, R.L.________ a été radié de sa fonction d’associé gérant au profit du précité. A noter que le [...]2021, la raison sociale de cette société a encore été modifiée pour devenir [...] Sàrl (PV aud. 1, ll. 75 à 89 et PV aud. 2, ll. 86 à 119).

Cette société a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants :

auprès de V.D.________ (P. 10 et 11) :

  • n° IBAN CH87 [...] ;

auprès de P.N.________ (P. 51) :

  • n° IBAN CH61 [...].

A.1.4 J.________ (CHE-[...])

Dès le début de l’année 2018, R.L.________ a repris l’exploitation, en raison individuelle, d’un local destiné à la restauration rapide sis dans le quartier de [...] à [...]. Le [...] 2020, cette raison individuelle a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud comme étant active dans le domaine de la confection et la vente de mets, notamment de sandwiches, de plats végétariens, de boissons non alcooliques, de glaces, de crêpes et de tout autre produit lié à la restauration (PV aud. 1, ll. 125 à 133).

Pour l’exploitation de cette entreprise individuelle, R.L.________ a été titulaire des comptes bancaires suivants auprès d’E.B.________ (P. 16) :

  • n° IBAN CH85 [...] ;

  • n° IBAN CH20 [...].

A.1.5 E.R.________ Sàrl (anciennement N.________ Sàrl / CHE-[...])

Fondée le [...] 2012 sous son ancienne raison sociale N.________ Sàrl, basée à [...], cette société était originairement active dans la location de voitures de tourisme, de minibus et d'utilitaires, de motos et de scooters, la vente de voitures neuves et d'occasion ainsi que l'import et l'export de tous véhicules. Le [...] 2018, R.L.________ en a pris le contrôle en qualité d’associé gérant avec signature individuelle. Y.L.________ en a été la directrice avec signature individuelle jusqu’au [...] 2019. Dès le [...] 2019, T.L.________ et F.L.________ en sont devenus les directeurs avec signature individuelle, avant d’être respectivement radiés de leur fonction le [...] 2020 et le [...] 2021. Le [...] 2020, la raison sociale de la société a été modifiée en E.R.________ Sàrl (PV aud. 1, ll. 95 à 98).

Cette société a notamment été titulaire du compte bancaire n° IBAN CH24 [...] auprès de P.N.________ (P. 51).

A.1.6 Q.________ Sàrl (CHE-[...])

Fondée le [...] 2018, basée à [...], cette société a pour but l'exploitation d'une entreprise de location de tout véhicule et de biens immobiliers. R.L.________ en a toujours été l’associé gérant avec signature individuelle. Y.L.________ en a été la directrice avec signature individuelle jusqu’au [...] 2019. Le [...] 2019, T.L.________ et F.L.________ en sont devenus les directeurs avec signature individuelle, avant d’être respectivement radiés de leur fonction le [...] 2020 et le [...] 2021 (PV aud. 1, ll. 92 à 94).

Cette société a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants :

auprès de V.D.________ (P. 10 et 11) :

  • n° IBAN CH28 [...] ;

  • n° IBAN CH76 [...] ;

  • n° IBAN CH96 [...] ;

auprès de P.N.________ (P. 51) :

  • CH07 [...].

A.1.7 V.________ Sàrl (anciennement V.C.________ Sàrl / CHE-[...])

Fondée le [...] 2002 sous son ancienne raison sociale V.C.________ Sàrl, basée à [...], cette société était originairement active dans l’exploitation d’un atelier mécanique, le commerce de véhicules, des pièces détachées et des accessoires y relatifs. Le [...] 2018, R.L.________ en a pris le contrôle au travers d’A.________ Sàrl, devenue associée gérante avec signature individuelle. D’abord uniquement gérant, R.L.________ en est personnellement devenu l’associé gérant en lieu et place d’A.________ Sàrl dès le [...] 2020, avec signature individuelle. Dans l’intervalle, le [...] 2019, T.L.________ et F.L.________ en sont devenus les directeurs avec signature individuelle, avant d’être respectivement radiés de leur fonction le [...] 2020 et le [...] 2021. Dès le [...] 2020, le but de la société a été modifié pour porter sur l’exploitation d'un atelier de carrosserie, de tôlerie et de peinture pour véhicules à moteur (PV aud. 1, ll. 101 à 107).

V.C.________ Sàrl, devenue V.________ Sàrl, a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants :

auprès de [...] (ci-après : C.T.________ ; P. 292) :

  • n° IBAN CH79 [...] ;

  • n° IBAN CH45 [...] ;

auprès de P.N.________ (P. 51) :

  • n° IBAN CH47 [...] ;

  • n° IBAN CH45 [...].

A.1.8 X.________ Sàrl (CHE-[...])

Fondée le [...] 2008, basée à [...] (GE), cette société était originairement active dans la gestion et la commercialisation de sites Internet, la vente au détail par le biais de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet), les fournitures d'espaces publicitaires sur un site web pour des tiers, la diffusion d'annonces publicitaires, les fournitures de forums de discussions sur Internet, l’enregistrement (filmage) de vidéos et la fourniture de moteurs de recherche pour Internet. Le [...] 2016, le but de la société a été modifié pour porter sur la location de voitures, la location de limousines et la location de limousines avec chauffeur. Le [...] 2018, R.L.________ en a pris le contrôle au travers d’A.________ Sàrl, devenue associée de X.________ Sàrl. R.L.________ est quant à lui devenu le gérant avec signature individuelle de cette société. T.L.________ en a été le directeur entre le [...] 2019 et le [...] 2020 avec signature individuelle (PV aud. 1, ll. 99 à 101).

La société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du [...] 2020, avec effet à partir du même jour. Après avoir été suspendue faute d'actifs par jugement du Tribunal de première instance du [...] 2021, la procédure de faillite a été clôturée par jugement du [...] 2021 et la société radiée d'office.

Cette société a notamment été titulaire du compte bancaire n° IBAN CH51 [...] auprès de P.N.________ (P. 51).

A.1.9 P.G.________ SA (anciennement P.F.________ SA / CHE-[...])

Fondée le [...] 2019 sous son ancienne raison sociale P.F.________ SA, basée à [...], cette société était originairement active dans l'exploitation et l'animation d'une activité professionnelle de football comprenant une équipe professionnelle et le football d'élite tels que défini par l'Association Suisse de Football, à l'exclusion de l'activité du secteur dit amateur, l'engagement et le transfert de joueurs, la conclusion de contrats de sponsoring, de merchandising et de publicité, l'organisation et la gestion de manifestations sportives ou non sportives, la mise en place de cours et stages de football, l'encouragement et la promotion du football ainsi que toute autre activité liée directement ou indirectement au football professionnel. Devenue P.G.________ SA le [...] 2019, la société a parallèlement vu son but se modifier pour porter sur la promotion du sport, l'exploitation et la gestion des centres sportifs et de fitness, l'animation des activités professionnelles de sport, l'engagement et le transfert de sportifs, la conclusion de contrats de sponsoring, de merchandising et de publicité, l'organisation et la gestion de manifestations sportives ou non sportives, la mise en place de cours et stages de sport ainsi que toute autre activité liée directement ou indirectement au sport professionnel. R.L.________ en a été l’administrateur avec droit de signature individuel dès sa fondation (PV aud. 1, ll. 108 à 118).

P.G.________ SA a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants:

auprès de V.D.________ (P. 10 et 11) :

  • n° IBAN CH80 [...] ;

  • n° IBAN CH04 [...] ;

  • n° IBAN CH42 [...] ;

  • n° IBAN CH59 [...] ;

  • n° IBAN CH09 [...].

A.1.10 O.________ (CHE-[...])

Fondée le [...] 2019, basée à [...], cette association a pour but de promouvoir la culture et le développement du sport en général, chercher à développer l'état physique et moral de ses membres, veiller particulièrement à l'éducation physique et morale de la jeunesse, chercher à développer un esprit de compétition sain dans le respect des règles sportives et des traditions nationales et internationales, soutenir et encourager la réalisation d'installations sportives et, dans la mesure du possible, apporter son appui aux manifestations sportives. R.L.________ en est membre du comité président avec droit de signature individuelle depuis sa fondation. Y.L.________ et F.L.________ en sont respectivement membre du comité et membre du comité trésorier avec droit de signature collective à deux.

Cette association a notamment été titulaire du compte n° IBAN CH23 [...] auprès de C.T.________.

A.1.11 D.T.________ SNC (CHE-[...])

Fondée le [...] 2020, basée à [...], cette société est notamment active dans l’exploitation d'un atelier de carrosserie, de tôlerie et de peinture pour véhicules à moteur. R.L.________ et M.L.________ en ont été les associés avec signature individuelle dès sa création, attendu que le premier nommé a essentiellement été en charge des aspects administratifs et le second des travaux d’atelier. Elle a été constituée en vue de reprendre l’exploitation de la carrosserie successivement exploitée par D.________ Sàrl puis A.________ Sàrl (cf. point A.1.3 ci-dessus ; PV aud. 1, ll. 75 à 89 et ll. 253 à 259 ; PV aud. 2, ll. 71 à 75 et ll. 105 à 110).

Cette société a notamment été titulaire des comptes bancaires suivants :

auprès d’E.B.________ (P. 16) :

  • n° IBAN CH54 [...] ;

  • n° IBAN CH59 [...] ;

  • n° IBAN CH27 [...] ;

auprès de B.R.________ d’[...] (P. 309) :

  • n° IBAN CH69 [...] ;

  • n° IBAN CH65 [...].

A.2 Comptes bancaires privés contrôlés par R.L.________

Outre les comptes liés aux diverses sociétés énumérées sous point A.1 ci-dessus, R.L.________ a notamment contrôlé, en tant que titulaire ou cotitulaire, les comptes bancaires suivants :

auprès de V.D.________ (P. 10 et 11) :

  • n° IBAN CH21 [...] ;

  • n° IBAN CH93 [...] ;

  • n° IBAN CH12 [...] ;

  • n° IBAN CH56 [...] ;

  • n° IBAN CH91 [...] ;

  • n° IBAN CH98 [...] (en cotitularité avec son père S.L.________) ;

ainsi que le coffre-fort (« safe ») n° [...] ([...]) auprès de l’agence V.D.________ de [...] (P. 53/1) ;

auprès d’E.B.________ (P. 16) :

  • n° IBAN CH27 [...] ;

  • n° IBAN CH37 [...] ;

  • n° IBAN CH71 [...] ;

  • n° IBAN CH02 [...] ;

  • n° IBAN CH49 [...] ;

  • n° IBAN CH45 [...] ;

  • n° IBAN CH81 [...] ;

auprès de C.T.________ (P. 270) :

  • n° IBAN CH95 [...] ;

auprès de B.R.________ d’[...] (P. 309) :

  • n° IBAN CH27 [...] ;

  • n° IBAN CH26 [...] ;

  • n° IBAN CH34 [...] ;

auprès de P.N.________ (P. 51) :

  • CH20 [...] (en cotitularité avec son épouse Y.L.________) ;

auprès de Z., basée en Turquie (ci-après : Z. ; P. 58) :

  • n° IBAN TR16 [...] ;

  • n° IBAN TR27 [...] ;

  • n° IBAN TR43 [...] ;

auprès de K.B., basée en Turquie (ci-après : K.B. ; P. 58) :

  • n° IBAN TR12 [...] ;

  • n° IBAN TR28 [...] ;

auprès de [...] LTD (ci-après : [...] ; P. 434)

  • n° IBAN BE29 [...] ;

  • n° IBAN TR22 [...] (relié à [...] AS).

2.2 Activité délictueuse

B.1 Fraudes à l’investissement

B.1.1 Fraude à la plateforme financière

Dès le courant de l’année 2016, à la recherche de liquidités, R.L.________ a exploité la possibilité offerte par Z.________ de procéder à des opérations commerciales sur le marché turc de l’or, de l’argent ou encore des devises par son intermédiaire, pour se faire confier par des tiers des fonds destinés à être placés dans une prétendue « plateforme financière » supposément gérée par l’établissement bancaire précité et permettant des rendements très importants. Se présentant auprès des personnes démarchées comme un « Conseiller & Manager Economiste », un « Conseiller et Gestionnaire Economiste » et un homme d’affaires à succès, R.L.________ a présenté aux intéressés un document de sa confection censé exposer le fonctionnement de ladite plateforme, faisant mensongèrement état de la réalisation de rendements annuels moyens nets de 80 % à 120 % si les fonds placés n’étaient pas retirés dans l’année (P. 79/1). Profitant des liens de confiance qui s’y étaient tissés, le prévenu a principalement ciblé son cercle de connaissances issues de la communauté turque, du milieu du football ou des proches de ses familiers. Afin de donner plus de crédit à ses allégations et rassurer les investisseurs intéressés, R.L.________ leur a en outre soumis une « convention de gestion des investissements », établie au besoin en langues française, turque ou anglaise, mentionnant en particulier (P. 80/7.1) :

  • le montant des fonds remis par « le client (investisseur) » (ch. 3) ;

  • l’objectif de « réaliser des bénéfices en surplus des capitaux investis en investissant les montants sur le marché des devises étrangères et des métaux précieux » (ch. 5) ;

  • l’assurance que « les informations sur le montant existant dont dispos[ait] le client (investisseur) lui ser[ait] transmis selon son souhait par voie électronique, par SMS, par papier ou par un autre moyen de communication à la fin de chaque mois » (ch. 8) ;

  • l’assurance que « le client (investisseur) pouvait retirer à tout moment son capital investi et les bénéfices réalisés jusqu’au dernier jour du virement », moyennant un avertissement au « conseiller & manager 10 jours ouvrables avant » (ch. 9) ;

  • un « partage du bénéfice » à raison de 80 % pour le « client (investisseur) » et 20 % pour le « conseiller & gestionnaire », respectivement un « partage des pertes (et non pas du capital investi) » à raison de « 50 % - 50 % » (ch. 6 et 11) ;

  • à destination des investisseurs de confession musulmane, que « les capitaux s[eraien]t investis selon les préceptes islamiques et en aucun cas des effets de leviers s[eraien]t utilisés » (ch. 5).

Pour donner l’illusion d’une gestion individualisée des avoirs des investisseurs, l’accusé a ouvert quelque 300 sous-comptes destinés à recevoir leurs fonds sous la relation bancaire n° [...] ouverte sous son contrôle auprès de Z.________ (P. 160/6).

C’est ainsi que R.L.________ a successivement amené quelque 120 personnes, essentiellement domiciliées en Turquie mais également en Suisse, à lui confier, en espèces ou via des versements sur divers comptes bancaires sous son contrôle, un montant global équivalent à plusieurs millions de francs.

Cependant, contrairement aux engagements pris, R.L.________ n’a pas toujours déposé les fonds – ou pas l’entier des fonds – confiés par les intéressés sur les sous-comptes concernés ouverts auprès de Z., les employant régulièrement à d’autres fins, en particulier au remboursement de dettes, au financement de ses diverses activités commerciales annexes ou encore à ses besoins personnels. Parallèlement, nonobstant le fait que quelques opérations sur le marché de l’or, de l’argent ou des devises telles que convenues avec les investisseurs ont effectivement été réalisées au travers de certains sous-comptes concernés, elles n’ont jamais généré les rendements promis. Or, plutôt que de mettre un terme au système, R.L. a entamé de fournir régulièrement aux investisseurs qui l’interpellaient des informations mensongères sur l’état de leur placement, généralement par le biais de messages téléphoniques de type « SMS », faisant fallacieusement état des bénéfices promis lors du démarchage. Afin de faire face aux demandes de remboursements, respectivement aux prises de – supposés – bénéfices des premiers investisseurs, le prévenu a alors entrepris de se servir dans les avoirs qui étaient encore à disposition sur les sous-comptes liés à d’autres investisseurs. R.L.________ a ensuite progressivement mis en place un vaste système de cavalerie financière consistant à employer les fonds des nouveaux investisseurs démarchés pour rembourser les précédents, sans même les placer, ne serait-ce que temporairement, sur le moindre sous-compte auprès de Z.________.

Pour tranquilliser ses créanciers face à ses manques récurrents de liquidités, R.L.________ a prétexté de prétendus problèmes administratifs en lien avec l’utilisation de la supposée plateforme. Afin de les dissuader d’engager des démarches juridiques à son encontre, il a en outre entrepris de leur fournir régulièrement des reconnaissances de dette mensongères à hauteur de leurs investissements et du soi-disant bénéfice réalisé qu’il n’avait en réalité pas l’intention d’honorer, tout en s’engageant à payer dans un délai qu’il n’avait en réalité pas l’intention de respecter (PV aud. 3, ll. 472 à 484 ; PV aud. 16, ll. 307 à 311 et ll. 428 à 755 ; P. 78, 221/2 et 221/3).

Parmi les lésés dont les fonds ont permis le remboursement de dettes de R.L.________, le financement de ses diverses activités commerciales annexes ou encore de ses besoins personnels contrairement aux engagements pris, les investigations ont permis d’identifier dix personnes domiciliées et démarchées en Suisse ou ayant versé des fonds sur un compte bancaire basé en Suisse contrôlé par le prévenu, ayant subi un préjudice global équivalent à 868'408 fr. 47, à savoir :

  • D.B., ami d’un familier, lequel a versé une totalité de 50'000 fr. à R.L., à savoir un montant total de 45'000 fr. sur son compte V.D.________ n° IBAN CH21 [...] entre le 31 août et le 1er septembre 2016, ainsi que 5'000 fr. en mains propres le 30 août 2016. L’intéressé ne s’est rien vu rembourser. L’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte des 5'000 fr. remis en mains propres au prévenu. Sur les 45'000 fr. parvenus sur le compte V.D.________ précité, R.L.________ a versé 40'530 fr. 77 sur le compte bancaire de l’Association Suisse des Notaires Vaudois en vue de l’acquisition de son logement familial à [...], prélevé 4'000 fr. en espèces dont l’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte et employé le solde de 469 fr. 23 à la satisfaction de ses besoins personnels. Le 4 octobre 2019, comme il était incapable de donner suite à la demande de D.B.________ de récupérer son investissement et alors même que les fonds remis n’avaient en réalité généré aucun rendement, R.L.________ lui a produit une reconnaissance de dette d’un montant imaginaire de 177'150 francs. Bien qu’il sût qu’il ne disposerait pas des fonds nécessaires, le prévenu s’y est en outre trompeusement engagé à le rembourser au plus tard le 31 décembre 2019 (PV aud. 9 et annexes ; P. 80/7.1 et 173) ;

  • A.Y., originaire de Turquie, lequel a remis une totalité de 70'000 fr. en mains propres à R.L. dans le courant de l’année 2018, somme sur laquelle il ne s’est vu rembourser que 30'000 fr., subissant ainsi un dommage de 40'000 francs. L’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte du solde des fonds. Le 6 mars 2020, comme il était incapable de donner suite à la demande d’A.Y.________ de récupérer son investissement et alors même que les fonds remis n’avaient en réalité généré aucun rendement, R.L.________ lui a produit une reconnaissance de dette d’un montant imaginaire de 188'500 fr., portant également sur les 70'000 fr. remis par B.Y.________ (cf. ci-dessous). Bien qu’il sût qu’il ne disposerait pas des fonds nécessaires, le prévenu s’y est en outre trompeusement engagé à le rembourser au plus tard le 30 avril 2020 (PV aud. 4 et annexes) ;

  • B.Y., originaire de Turquie et cousin d’A.Y., lequel a remis une totalité de 70'000 fr. en mains propres à R.L.________ dans le courant des années 2018 et 2019, somme sur laquelle il ne s’est vu rembourser que 31'500 fr., subissant ainsi un dommage de 38'500 francs. L’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte du solde des fonds. Le 6 mars 2020, comme il était incapable de donner suite à la demande de B.Y.________ de récupérer son investissement et alors même que les fonds remis n’avaient en réalité généré aucun rendement, R.L.________ lui a produit une reconnaissance de dette d’un montant imaginaire de 188'500 fr., portant également sur les 70'000 fr. remis par A.Y.________ (cf. ci-dessus) ; bien qu’il sût qu’il ne disposerait pas des fonds nécessaires, l’accusé s’y est en outre trompeusement engagé à le rembourser au plus tard le 30 avril 2020 (PV aud. 5 et annexes) ;

  • D.G., ami d’une connaissance, lequel a remis environ 100'000 fr. en mains propres à R.L. aux alentours du 23 février 2017 et à tout le moins 200'000 fr. supplémentaires dans les mois qui ont suivi, sommes sur lesquelles il ne s’est rien vu rembourser. L’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte des fonds (PV aud. 12 ; P. 80/7.1) ;

  • E.G., connaissance du milieu du football, lequel a remis 100'000 fr. en mains propres à R.L. aux alentours du 23 février 2017, somme sur laquelle il ne s’est rien vu rembourser. L’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte des fonds (PV aud. 8 ; P. 80/7.1) ;

  • A.A., ami de la famille R.L., lequel a versé 96'000 fr. et 19'000 euros, correspondant à 21'468 fr. 10, en mains propres à R.L.________ aux alentours du 16 août 2018, sommes sur lesquelles il ne s’est rien vu rembourser. L’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte des fonds (PV aud. 6 ; P. 80/7.1) ;

  • V.K.________ et L.U., connaissances de la famille R.L., lesquels ont conjointement versé une totalité de 70'000 fr. à R.L., à savoir 30'000 fr. sur son compte V.D. n° IBAN CH21 [...] le 4 juillet 2018 et 40'000 fr. sur son compte P.N.________ n° IBAN CH20 [...] en deux opérations exécutées les 6 juillet 2018 et 7 janvier 2019, sommes sur lesquelles ils ne se sont vu rembourser que 4'000 fr., subissant ainsi un dommage de 66'000 francs. Sur les sommes versées sur les comptes V.D.________ et P.N.________ précités, le prévenu a transféré 53'500 fr. sur le compte Z.________ n° IBAN TR16 [...] destinés au remboursement de ses créanciers en Turquie, affecté 8'500 fr. aux besoins d’A.________ Sàrl et 968 fr. 15 à ceux de V.C.________ Sàrl (devenue V.________ Sàrl). R.L.________ a également transféré 5'887 fr. 50 sur le compte n° IBAN DE26 [...] ouvert au nom de son épouse Y.L.________ auprès de l’établissement [...] AG, basé en Allemagne. Il a enfin employé le solde de 1'144 fr. 35 pour ses besoins personnels. Le 25 février 2020, comme il était incapable de donner suite à la demande de V.K.________ et L.U.________ de récupérer leur investissement et alors même que les fonds remis n’avaient en réalité généré aucun rendement, R.L.________ leur a produit une reconnaissance de dette d’un montant imaginaire de 110'235 francs. Bien qu’il sût qu’il ne disposerait pas des fonds nécessaires, le prévenu s’y est en outre trompeusement engagé à les rembourser au plus tard le 17 avril 2020 (PV aud. 14 et 15 ; P. 80/7.1) ;

  • W.K., connaissance de la famille L., laquelle a versé une totalité de 30'005 fr. à R.L.________ sur son compte P.N.________ IBAN n° CH20 [...] en trois opérations exécutées les 12 septembre 2018 et 7 janvier 2019, somme sur laquelle elle ne s’est vu rembourser que 15'000 fr., subissant ainsi un dommage de 15'005 francs. Sur les sommes parvenues sur le compte P.N.________ précité, le prévenu a employé 27'500 fr. pour les besoins d’A.________ Sàrl et transféré 2'367 fr. sur son compte Z.________ n° IBAN TR16 [...] destinés au remboursement de ses créanciers en Turquie. Il a employé le solde de 138 fr. pour ses besoins personnels. Le 25 février 2020, comme il était incapable de donner suite à la demande de W.K.________ de récupérer son investissement et alors même que les fonds remis n’avaient en réalité généré aucun rendement, R.L.________ lui a produit une reconnaissance de dette d’un montant imaginaire de 43'629 francs. Bien qu’il sût qu’il ne disposerait pas des fonds nécessaires, il s’y est en outre trompeusement engagé à la rembourser au plus tard le 17 avril 2020 (PV aud. 13 et annexes) ;

  • K., connaissance issue de son réseau commercial, lequel a versé à R.L. un montant total de 150'000 dollars américains, soit 50'000 dollars correspondant à 48'025 fr., au travers du compte V.D.________ n° IBAN CH58 [...] au nom d’A.________ Sàrl le 7 février 2020 et 100'000 dollars, correspondant à 93'410 fr. 37, par deux versements de 50'000 dollars au travers du compte V.D.________ n° IBAN CH28 [...] au nom d’A.________ Sàrl le 6 mars 2020, sommes sur lesquelles il ne s’est rien vu rembourser. S’agissant du cas particulier de K., R.L. lui a tout d’abord soumis une « convention de gestion des investissements » signée le 29 janvier 2020, portant sur 50'000 dollars américains, se présentant à cette occasion comme un « directeur en investissement financier ». Comme K.________ s’était vu requérir de verser les fonds sur un compte au nom d’A.________ Sàrl, afin de le tranquilliser, R.L.________ lui a tour à tour soumis deux nouvelles conventions de prêt engageant formellement la société précitée, signées de sa main les 5 février et 4 mars 2020, portant respectivement sur 50'000 et 100'000 dollars, garantissant un intérêt annuel de 5 % (P. 80/7.1, 171, 175, 215 et 221). Sur l’équivalent de 48'025 fr. versés sur le compte V.D.________ n° IBAN CH58 [...] au nom d’A.________ Sàrl le 7 février 2020, R.L.________ a prélevé 29'210 fr. en espèces dont l’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte, affecté 8'885 fr. 16 au paiement de divers salaires, 8'600 fr. au règlement de loyers et employé le solde à la satisfaction de ses besoins personnels. Sur l’équivalent de 93'410 fr. 37 versés sur le compte V.D.________ n° IBAN CH28 [...] au nom d’A.________ Sàrl, le prévenu a transféré l’équivalent de 79'278 fr. 18 sur ses comptes ouverts auprès de Z.________ et les a destinés au remboursement de ses créanciers en Turquie ; il a prélevé le solde en espèces, dont l’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte.

En retirant en espèces des fonds de provenance délictueuse à hauteur d’un montant global de 33'210 fr. ou en les transférant sur des comptes bancaires basés à l’étranger à hauteur d’un montant global équivalent à 141'032 fr. 68, R.L.________ a par ailleurs entravé leur mainmise par l’autorité.

K.________ a déposé plainte le 16 février 2021 (P. 215). Quoique leurs droits aient été portés à leur connaissance (P. 176 à 186), les autres lésés sus-évoqués n’ont pas déposé plainte.

B.1.2 Fraude au projet pétrolier

Entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre 2018, à la recherche de liquidités, R.L.________ a exploité l’appel de fonds lancé par la fondation I.B., basée à [...], notamment active dans la défense de la propriété intellectuelle, la promotion de la science, de la technologie et de la biotechnique, censé permettre, à terme, la récupération de droits de propriété intellectuelle sur des technologies de forage pétrolier augurant d’importants retours sur investissements, pour se faire confier par G.R., ami d’un familier, 70'000 fr. prétendument destinés à être injectés dans le projet. Afin de donner plus de crédit à ses allégations et rassurer l’intéressé, le prévenu lui a soumis un contrat intitulé « convention d’investisseur » engageant A.________ Sàrl, mentionnant en particulier (PV aud. 10 et annexe) :

  • la « compétence essentielle » d’A.________ Sàrl « en matière de recouvrement de créances liées aux droits de propriété intellectuelle » (let. A) ;

  • qu’A.________ conduisait « un projet de récupération des droits de propriété intellectuelle découlant des brevets » concernés (let. B) ;

  • un « retour sur investissement attendu pour A.________ » sur lequel « l’investisseur recevra[it] donc 3 fois le montant investi » (let. G).

Les deux hommes n’ont toutefois jamais signé ce contrat.

Afin d’achever de le mettre en confiance, R.L.________ a également produit à G.R.________ une reconnaissance de dette d’un montant de 70'000 francs ; alors même qu’il n’avait aucune assurance de pouvoir le faire, R.L.________ s’y est trompeusement engagé à lui rembourser cette somme au plus tard le 30 juin 2019 (PV aud. 5 et annexes).

C’est ainsi qu’en date du 13 novembre 2018, G.R.________ a versé 70'000 fr. à R.L.________ sur son compte V.D.________ n° IBAN CH21 [...]. Contrairement aux engagements pris, le prévenu a affecté 28'250 fr. aux besoins de P.F.________ SA, 27'500 fr. au règlement d’une dette envers H.________ en lien avec E.________ Sàrl, 8'150 fr. aux besoins d’A.________ Sàrl et 275 fr. au règlement de dettes fiscales. Il a en outre versé 825 fr. sur son compte Z.________ n° IBAN TR16 [...] destinés au remboursement de ses créanciers en Turquie et prélevé 5'000 fr. en espèces, dont l’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte, entravant leur mainmise par l’autorité. G.R.________ ne s’est finalement rien vu rembourser (PV aud. 3, ll. 507 à 764 ; PV aud. 10 et PV aud. 16, ll. 731 à 740 ; P. 10, 11, 160 et 221/3).

B.2 Détournements de cotisations

B.2.1 Prévoyance professionnelle

Entre le 1er avril 2018 et le 31 janvier 2019, en sa qualité d'associé gérant d'E.________ Sàrl, R.L.________ a déduit des cotisations mensuelles de prévoyance professionnelle de 369 fr. 50 du salaire de l’employé W.________, soit un montant total de 3'695 fr., et ne les a pas affectées à leur versement à la caisse de pension compétente (P. 245 et 481).

W.________ a déposé plainte le 20 mai 2021 (P. 234).

B.2.2 Assurance-vieillesse et survivants et assurance-chômage

Durant les exercices 2019 et 2020, en sa qualité d'associé gérant, R.L.________ a déduit des cotisations d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-chômage pour un montant total de 22'100 fr. 30 du salaire de divers employés d’A.________ Sàrl ainsi que pour un montant total de 14'308 fr. 75 du salaire de divers employés d’E.________ Sàrl et ne les a pas affectés à la G.________ compétente. Nonobstant la mise en place de deux plans de paiement pour chacune des deux sociétés concernées dès le 8 décembre 2020, respectivement dès le 9 mars 2021, R.L.________ a persisté à ne pas s’acquitter de ses obligations.

La G.________ a déposé plainte les 11 et 27 janvier 2022 (PV aud. 19, ll. 115 à 193 ; P. 405 et 430).

B.3 Détournement d’indemnités journalières

Entre les mois de janvier et de juin 2019, en sa qualité d’associé gérant d'E.________ Sàrl, R.L.________ n’a pas rétrocédé à W., employé de ladite société, des indemnités journalières d’un montant total de 25'368 fr. 70 versées à cette dernière sur le compte V.D. n° CH62 [...] par la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA à la suite d’un accident de travail survenu le 30 octobre 2018 et les a affectées à d'autres fins, en particulier aux besoins d’A.________ Sàrl et à des prélèvements en espèces dont l’instruction n’a pas permis d’établir l’utilisation exacte (P. 10, 11, 245 et 481).

W.________ a déposé plainte le 21 avril 2021 (P. 227).

B.4 Infractions commises dans la faillite

B.4.1 Cession de véhicules sans droit

B.4.1.1 Avantages accordés à ses familiers

Dès la fin du mois de décembre 2019, alors même qu’E.________ Sàrl avait déjà fait l’objet de trois prononcés de faillite – suspendus dans l’intervalle – et qu’elle faisait l’objet de 53 poursuites pour un montant total de 434'205 fr. 01 au 3 décembre 2019, R.L., agissant en sa qualité d’associé gérant d’E. Sàrl, a cédé plusieurs véhicules propriétés de cette dernière à des membres de sa famille en vue d’éteindre une partie de leurs créances vis-à-vis de ladite société, les favorisant ainsi au détriment des autres créanciers (PV aud. 3, ll. 1077 à 1084). C’est ainsi que le prévenu a cédé :

  • le 23 décembre 2019, une voiture de tourisme Fiat Grande Punto 1.2. Actual, mise en circulation le 30 décembre 2011, à sa tante Z.L., en vue d’éteindre, à hauteur de 4'000 fr., une partie de la créance de l’intéressée vis-à-vis d’E. Sàrl d’un montant global de 6'000 fr. (PV aud. 17, ll. 986 à 1014 ; Dossier joint C : P. 5/17) ;

  • le 23 décembre 2019, une voiture de tourisme Fiat Panda MY 11 1.2 Active, mise en circulation le 27 décembre 2011, à son cousin T.L., en vue d’éteindre, à hauteur de 1'500 fr., une partie de la créance de l’intéressé vis-à-vis d’E. Sàrl d’un montant global de 3'000 fr. (PV aud. 17, ll. 1039 à 1047 ; Dossier joint C : P. 5/18) ;

  • le 15 janvier 2020, une voiture de livraison Peugeot Expert 1.6 HDI, mise en circulation le 9 février 2009, à son frère F.L., en vue d’éteindre, à hauteur de 3'500 fr., une partie de la créance de l’intéressé vis-à-vis d’E. Sàrl d’un montant global de 4'000 fr. (PV aud. 17, ll. 1049 à 1057 ; Dossier joint C : P. 5/19).

Le 21 février 2020, alors même que la faillite avait désormais pris effet au 13 février 2020, R.L.________ a encore cédé une voiture de tourisme Peugeot 108 VTi à son père S.L., en vue d’éteindre, à hauteur de 4'000 fr., une partie de la créance de l’intéressé vis-à-vis d’E. Sàrl d’un montant global de 5'000 fr. (PV aud. 17, ll. 1049 à 1057 et 1091 à 1099 ; Dossier joint C : P. 5/16).

B.4.1.2 Détournement d’actifs au préjudice des créanciers

Dès le 8 août 2020, alors même que la faillite avait pris effet au [...] 2020, agissant en sa qualité d’associé gérant d’E.________ Sàrl, R.L.________ a cédé à des tiers deux véhicules propriétés de cette dernière sans aucune contre-prestation, à savoir (PV aud. 3, ll. 1077 à 1084) :

  • le 8 août 2020, une voiture de tourisme Peugeot 108 VTi 68 d’une valeur indéterminée, mise en circulation le 6 décembre 2017, à son cousin T.L.________ (PV aud. 17, ll. 1059 à 1068 ; Dossier joint C : P. 5/20) ;

  • le 16 septembre 2020, une voiture de tourisme Chevrolet Matiz 1.0 d’une valeur indéterminée, mise en circulation le 23 octobre 2006, à C.B.________ (PV aud. 17, ll. 1070 à 1080 ; Dossier joint C : P. 5/21).

B.4.2 Omission de tenir la comptabilité

Malgré le fait qu’il avait été formellement requis de ce faire lors de son interrogatoire auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] du 4 mars 2020, qu’il s’était engagé à s’exécuter au plus tard au 31 mars 2020 et qu’un ultime délai au 15 mai 2020 lui avait encore été octroyé, R.L., en sa qualité d'associé gérant d’E. Sàrl, n’a pas établi – ni fait établir – la comptabilité de la société précitée relative aux exercices 2018 et 2019. Nonobstant les quelques éléments à disposition de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] lui ayant permis de poursuivre le traitement de la procédure de faillite, ladite comptabilité n’a pu être établie complètement (PV aud. 17 et PV aud. 19, ll. 541 à 572 ; P. 414 ; Dossier joint C).

B.5 Fraudes aux crédits COVID-19

B.5.1 Obtention frauduleuse de sept crédits COVID-19

B.5.1.1 L’exploitation de la législation d’urgence

Entre le 26 mars et le 23 avril 2020, en proie à de sérieux embarras financiers à la suite, en particulier, des faits décrits sous point B.1 ci-dessus, subissant les pressions de ses nombreux créanciers et faisant désormais personnellement l’objet de poursuites pour plusieurs centaines de milliers de francs (PV aud. 16, ll. 280 à 294 ; P. 360/1 ; Dossier joint B : P. 4/5 et Dossier joint C : P. 5/36), agissant à la manière d’une véritable profession, en sa qualité respective d’associé gérant, d’associé, de gérant, respectivement d’administrateur d’A.________ Sàrl, de D.T.________ SNC, de V.C.________ Sàrl (devenue V.________ Sàrl), de Q.________ Sàrl, de X.________ Sàrl et de P.G.________ SA, ainsi qu’en sa qualité de titulaire de la raison individuelle J., R.L. a profité de l’entrée en vigueur, le 26 mars 2020, de l’ancienne ordonnance de nécessité du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19 ; RS 951.261) visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19), pour obtenir des liquidités auxquelles il n’avait pas droit.

Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence qui venait d’entrer en vigueur, R.L.________ a ainsi successivement induit E.B., V.D. et P.N.________ en erreur en adressant à ces établissements bancaires des formulaires dédiés valant convention de crédit afin d’obtenir, sans formalités, des crédits COVID-19 sans intérêt, à hauteur du 10 % du chiffre d’affaires déterminant jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 500'000 fr., pour une durée de cinq ans, au sens des art. 3, 7 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19 pour les six sociétés et la raison individuelle précitées, mentionnant les chiffres d’affaires imaginaires suivants sous la rubrique intitulée « chiffre d’affaires définitif 2019 ; à défaut provisoire ; à défaut 2018 » :

  • 5'500'000 fr. pour D.T.________ SNC ;

  • 4'800'000 fr. pour P.G.________ SA ;

  • 5'125'000 fr. pour Q.________ Sàrl ;

  • 5'150'000 fr. pour A.________ Sàrl ;

  • 5'200'000 fr. pour V.C.________ Sàrl (devenue V.________ Sàrl) ;

  • 5'500'000 fr. pour X.________ Sàrl ;

  • 5'151'750 fr. pour la raison individuelle J.________.

R.L.________ y a également mensongèrement attesté que les sociétés et la raison individuelle concernées étaient gravement atteintes sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19. Alors qu’il n’avait pas l’intention de le faire, le prévenu s’est en outre fallacieusement engagé à ce que les fonds octroyés soient entièrement employés pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à leur exploitation. R.L.________ y a enfin fallacieusement confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité (PV aud. 1 et 3 ; P. 4/1, 4/2, 7.12/1, 9/1 à 9/5 et 54).

En réalité, aucune des six sociétés ni la raison individuelle en question n’a jamais réalisé, et de loin, les chiffres d’affaires invoqués. A l’exception d’A.________ Sàrl, R.L.________ n’a tenu la comptabilité d’aucune des sociétés ni de la raison individuelle susmentionnées à tout le moins depuis l’exercice 2018, respectivement n’a pas respecté ses engagements envers la société fiduciaire F.M.________ SA chargée des travaux, de sorte que les chiffres d’affaires réels pour les exercices considérés n’ont pas pu être déterminés (P. 414). Les investigations ont néanmoins permis d’établir que P.G.________ SA n’avait en réalité jamais déployé la moindre activité permettant de générer des revenus (PV aud. 3, ll. 421 à 425) et que le chiffre d’affaires provisoire déclaré au Service du logement et des gérances de la ville de [...] concernant la raison individuelle J.________ ne s’élevait en réalité qu’à 214'189 fr. 50 pour les onze premiers mois de l’année 2019 (P. 80, p. 395). Enfin, selon la dernière comptabilité d’A.________ Sàrl établie par F.M.________ SA, le chiffre d’affaires pour l’exercice 2018 ne s’élevait en réalité qu’à 1'504'219 fr. 09 (P. 112/1).

Entre le 26 mars et le 1er avril 2020, peu après la réception des formulaires valant convention de crédit, se fiant aux informations mensongères fournies par R.L.________, les trois établissements bancaires sollicités ont mis à disposition des six sociétés et de la raison individuelle concernée une totalité de 3'480'000 fr. de la manière suivante :

  • le 26 mars 2020, E.B.________ a mis à disposition de D.T.________ SNC une ligne de crédit de 500'000 fr. sur le compte n° IBAN CH59 [...] ; le 4 mai 2020, elle a mis à disposition de R.L., pour J., une ligne de crédit de 500'000 fr. sur le compte n° IBAN CH20 [...] ;

  • le 26 mars 2020, V.D.________ a mis à disposition de P.G.________ SA la somme de 480'000 fr. sur le compte n° IBAN CH04 [...] ; le 27 mars 2020, elle a mis à disposition de Q.________ Sàrl la somme de 500'000 fr. sur le compte n° IBAN CH76 [...] ; le 1er avril 2020, elle a enfin mis à disposition d’A.________ Sàrl la somme de 500'000 fr. sur le compte n° IBAN CH58 [...] ;

  • le 27 mars 2020, P.N.________ a mis à disposition de V.C.________ Sàrl (devenue V.________ Sàrl), la somme de 500'000 fr. sur le compte CH47 [...] ; le même jour, elle a mis à disposition de X.________ Sàrl la somme de 500'000 fr. sur le compte n° IBAN CH51 [...].

Entre les 5 et 20 mai 2020, après avoir réalisé la supercherie, en application de l’art. 9 al. 1 let. a LBA (loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 ; RS 955.0), E.B.________ et V.D.________ ont procédé au blocage des comptes concernés et saisi le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après : MROS). Par actes des 14 et 25 mai 2020, celui-ci a dénoncé les cas au Ministère public (P. 4 et 57). Par ordonnance du 14 mai 2020, le Ministère public a procédé au séquestre immédiat des relations bancaires concernées auprès d’E.B.________ et de V.D.. Par ordonnance du 29 mai 2020, considérant les éléments découverts dans le cadre de ses investigations, le Ministère public a ensuite procédé au blocage des relations concernées auprès de P.N..

B.5.1.2 La ventilation des fonds par R.L.________

Les 500'000 fr. mis à disposition de R.L.________ par E.B.________ pour J.________ ont pu être bloqués par l’établissement bancaire concerné avant que le prévenu commence à en employer les fonds (P. 4).

Entre le 26 mars et le 7 mai 2020, sur le solde de 2'980'000 fr. obtenu frauduleusement dans les circonstances décrites sous point B.5.1.1 ci-dessus, alors même que les fonds étaient destinés aux seuls besoins des sociétés concernées, profitant de sa qualité respective d’associé, d’associé gérant, de gérant, respectivement d’administrateur d’A.________ Sàrl, de D.T.________ SNC, de V.C.________ Sàrl (devenue V.________ Sàrl), de Q.________ Sàrl, de X.________ Sàrl et de P.G.________ SA, considérant divers transferts, R.L.________ a employé une totalité de 2'211'443 fr. 38 de la manière – non conforme aux dispositions de l’OCaS-COVID-19 – suivante (PV aud. 1, 3 et 16 ; P. 77, 161 et 191) :

  • 1'663'062 fr. 98, soit quelque 56 %, par des transferts sur des comptes ouverts à son nom auprès de Z.________ et K.B.________, entravant leur mainmise par l’autorité, pour les destiner au remboursement de ses créanciers en Turquie, en particulier des lésés de la fraude à l’investissement décrite sous point B.1 ci-dessus, étant attendu qu’un montant total équivalent à 794'000 fr. n’ayant pas encore été ventilé a pu être récupéré dans les circonstances décrites sous point B.5.1.5 ci-dessous (PV aud. 16, ll. 153 à 161 ; P. 221/2 et 233/1) ;

  • 510'766 fr. 10, soit quelque 17 %, par des prélèvements en espèces (déduction faite des prélèvements en espèces effectués par M.L.________ objets du point B.5.1.3 ci-dessous), entravant leur mainmise par l’autorité, majoritairement destinés au remboursement de divers créanciers, en particulier des lésés de la fraude à l’investissement décrite sous point B.1 ci-dessus (PV aud. 16, ll. 205 à 212 ; P. 221/2) ;

  • 35'000 fr., soit quelque 1 %, pour financer l’acquisition d’une parcelle immobilière sur la commune de [...] dans le cadre d’un projet portant sur l’exploitation d’une nouvelle carrosserie, les fonds ayant été versés sur un compte bancaire contrôlé par le notaire J.F.________ (PV aud. 16, ll. 368 à 376) ;

  • 2'614 fr. 30, soit moins de 1 %, pour régler des arriérés de loyer de M.L.________ auprès de G.I.________ Sàrl.

Attendu que les crédits COVID-19 demeurent avoir été obtenus frauduleusement, R.L.________ a par ailleurs employé 429'249 fr. 07 pour les besoins des sociétés concernées, de la manière suivante :

  • 64'278 fr.70, soit quelque 2 %, pour régler des factures de l’entreprise individuelle G.G.________ en lien avec la fourniture de pièces détachées, exclusivement au moyen du crédit COVID-19 obtenu frauduleusement pour D.T.________ SNC (PV aud. 16, ll. 346 à 348) ;

  • 49'812 fr. 26, soit quelque 2 %, pour régler des poursuites introduites à l’encontre d’A.________ Sàrl, de V.C.________ Sàrl (devenue V.________ Sàrl) et de Q.________ Sàrl (PV aud. 16, ll. 354 à 363) ;

  • 38'794 fr. 15, soit quelque 1 %, pour régler un litige commercial impliquant V.C.________ Sàrl (devenue V.________ Sàrl) au travers de l’agent d’affaires breveté T.M.________ ;

  • 276'363 fr. 96, soit quelque 9 %, pour régler d’autres frais liés à l’exploitation des sociétés A.________ Sàrl, D.T.________ SNC, V.C.________ Sàrl (devenue V.________ Sàrl), Q.________ Sàrl, X.________ Sàrl et P.G.________ SA, en particulier des salaires, des arriérés de loyers, des primes d’assurance ou encore d’autres fournisseurs (PV aud. 16, ll. 383 à 418 ; P. 221/1 et 233/1).

Un montant de 270'807 fr. 55 sur les 3'480'000 fr. obtenus frauduleusement a pu être séquestré par le Ministère public avant que R.L.________ l’emploie. Le solde de 68'500 fr. a été employé par M.L.________ dans les circonstances décrites sous point B.5.1.3 ci-dessous.

B.5.1.3 Le cas particulier de M.L.________

Entre le 9 avril et le 5 mai 2020, quoiqu’il n’ait participé à l’obtention d’aucun des crédits COVID-19 objets du point B.5.1.1 ci-dessus, mais dès lors qu’il savait, ou du moins se doutait, que le crédit COVID-19 pour D.T.________ SNC avait été obtenu frauduleusement par R.L.________ et que les fonds étaient par ailleurs destinés aux seuls besoins de la société concernée, M.L.________ a profité de son droit de signature individuelle et de sa disposition d’une carte de débit personnelle sur le compte E.B.________ n° IBAN CH54 [...] ouvert au nom de celle-ci pour prélever une totalité de 68'500 fr. en espèces, entravant par la même occasion leur mainmise par l’autorité (PV aud. 2 ; P. 41, 87, 96, 166 et 221/2).

Sur cette somme, M.L.________ a affecté un montant total de 35'450 fr. 65 à ses besoins personnels, à savoir :

  • 4'840 fr. 65 pour régler divers frais privés, parmi lesquels 3'630 fr. d’arriérés de loyer ;

  • 6'500 fr. pour rembourser une dette personnelle contractée auprès de M.S.________ ;

  • 5'000 fr. pour rembourser une dette personnelle contractée auprès de Y.D.________ ;

  • 15'000 fr. pour rembourser une dette personnelle contractée auprès d’I.C.________ ;

  • 2'700 fr. pour rembourser une dette personnelle contractée auprès de G.L.________ ;

  • 900 fr. pour rembourser une dette personnelle contractée auprès d’U.T.________ ;

  • 510 fr. pour rembourser une dette personnelle contractée auprès d’O.Z.________.

M.L.________ a affecté le solde de 33'049 fr. 35 aux besoins de D.T.________ SNC, en particulier au règlement d’arriérés de salaire de plusieurs employés et au paiement de fournisseurs.

B.5.1.4 Résiliation des crédits et plainte

Entre le 12 mai et le 15 septembre 2020, en application de l’art. 8 de la convention de crédit dédiée, E.B., V.D. et P.N.________ ont résilié les crédits COVID-19 successivement octroyés sur une base frauduleuse à D.T.________ SNC, P.G.________ SA, Q.________ Sàrl, A.________ Sàrl, V.C.________ Sàrl (devenue V.________ Sàrl) et X.________ Sàrl et conséquemment fait appel à la caution auprès de C., étant attendu que le crédit COVID-19 octroyé à R.L. pour l’exploitation de la raison individuelle J.________ n’a pas pu être entamé par le prévenu (cf. point B.5.1.2 ci-dessus ; P. 57, 210, 212 et 484).

C.________ a déposé plainte le 1er septembre 2020 (P. 119 et 125).

B.5.1.5 Récupération d’une partie des fonds

Entre le 8 et le 12 juin 2020, sur la totalité des 1'663'062 fr. 98 transférés sur des comptes ouverts à son nom auprès de Z.________ et K.B.________ évoqués sous point B.5.1.2 ci-dessus, un montant total équivalent à 794'000 fr. encore disponible sur le compte Z.________ n° IBAN TR16 [...] a pu être rapatrié sur des comptes séquestrés basés en Suisse avec la collaboration de R.L., à savoir l’équivalent de 140'000 fr. sur le compte E.B. n° IBAN CH54 [...] au nom de D.T.________ SNC et l’équivalent de 654'000 fr. sur le compte V.D.________ n° IBAN CH58 [...] au nom d’A.________ Sàrl.

Le 5 mars 2021, à la suite des démarches entreprises par R.L., une partie du montant de 35'000 fr. issu de la fraude aux crédits COVID-19 employé pour financer l’acquisition d’une parcelle immobilière sur la commune de [...] évoquée sous point B.5.1.2 ci-dessus, par 33'800 fr. (après déduction des honoraires du notaire J.F.), a pu être directement restituée à C.________, par l’intermédiaire de son conseil (PV aud. 1, ll. 590 à 604 ; P. 188, 214, 216, 221 et 231).

B.5.2 Tentative d’obtention frauduleuse de trois crédits COVID-19 supplémentaires

Le 26 mars 2020, dans les mêmes circonstances que celles décrites sous chiffre B.5.1.1 ci-dessus, agissant à la manière d’une véritable profession, en sa qualité d’associé gérant, respectivement de membre du comité président, R.L.________ a tenté d’obtenir des liquidités à hauteur de 995'560 fr. supplémentaires auxquelles il n’avait pas droit en adressant à P.N.________ et à C.T.________ des formulaires dédiés valant convention de crédit afin d’obtenir des crédits COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3, 7 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19 pour N.________ Sàrl (devenue E.R.________ Sàrl) et pour l’O.________, mentionnant un chiffre d’affaires imaginaire de 4'955'600 fr. pour la première et de 5'500'000 fr. pour la seconde, sous la rubrique intitulée « chiffre d’affaires définitif 2019 ; à défaut provisoire ; à défaut 2018 » (P. 54 et 157/4).

En réalité, ni la société ni l’association précitées n’ont jamais réalisé, et de loin, les chiffres d’affaires invoqués. R.L.________ n’ayant pas tenu la comptabilité d’N.________ Sàrl (devenue E.R.________ Sàrl) à tout le moins depuis l’exercice 2018, respectivement n’ayant pas respecté ses engagements envers la société fiduciaire F.M.________ SA chargée des travaux, son chiffre d’affaires réel pour les exercices considérés n’a pas pu être déterminé. L’O.________ n’a quant à elle jamais réalisé le moindre revenu (PV aud 3, ll. 177 à 182).

Ni P.N.________ ni C.T.________ ne s’étant laissé duper par la supercherie, les crédits sollicités n’ont pas été octroyés.

Entre le 31 mars et le 15 avril 2020, R.L.________ a alors contacté à plusieurs reprises des opérateurs de C.T.________ afin de les convaincre d’octroyer le crédit sollicité pour l’O.________, en vain (PV aud. 16, ll. 123 à 127).

Le 26 avril 2020, mécontent de n’avoir pas obtenu le crédit sollicité le 26 mars 2020 pour N.________ Sàrl, R.L.________ a encore profité du changement de raison sociale de la société en E.R.________ Sàrl survenu le 14 avril 2020 pour tenter à nouveau d’obtenir un crédit COVID-19 auquel il savait qu’elle n’avait pas droit. C’est ainsi qu’il a adressé à P.N.________ un nouveau formulaire dédié valant convention de crédit, mentionnant le même chiffre d’affaires imaginaire de 4'955'600 fr. sous la rubrique concernée. P.N.________ ne s’est à nouveau pas laissée duper par la supercherie (PV aud. 3, ll. 177 à 211 et PV aud. 16, ll. 117 à 127 ; P. 157 et 414).

B.6 Production de documentation controuvée

B.6.1 Auprès de l’Office des poursuites du district de [...]

Le 5 février 2020, dans les locaux de l’Office des poursuites du district de [...] sis [...] à [...], dans le cadre de deux procédures d’inventaire concernant respectivement N.________ Sàrl (devenue E.R.________ Sàrl) et V.C.________ Sàrl (devenue V.________ Sàrl), agissant en sa qualité d’associé gérant des deux sociétés précitées et d’associé gérant de la société tierce Q.________ Sàrl, R.L.________ a produit deux attestations d’exécution d’un paiement bancaire controuvées supposément générées informatiquement par la V.D., dont il ressortait mensongèrement que le même 5 février 2020, Q. Sàrl avait respectivement versé un montant de 11'995 fr. 25 à N.________ Sàrl et un montant de 7'477 fr. 70 à V.C.________ Sàrl depuis son compte V.D.________ n° IBAN CH76 [...]. En réalité, le 5 février 2020, le solde disponible sur ce compte bancaire ne permettait de couvrir aucun des deux versements concernés.

Par acte du 5 juin 2020, après avoir été avertie par l’Office des poursuites du district de [...], V.D.________ a dénoncé le cas au Ministère public (PV aud. 3, ll. 53 à 57 ; P. 48 à 50).

B.6.2 Auprès de H.E.________ SA

Entre les 9 et 10 mars 2020, agissant à titre personnel et en sa qualité d’associé gérant de Q.________ Sàrl, dans le cadre d’une demande de transfert de bail, R.L.________ a produit à la société de gérance immobilière H.E.________ SA un extrait controuvé de l’Office des poursuites du district de [...] et un extrait controuvé de l’Office des poursuites du district de [...] attestant mensongèrement que ni lui ni la société concernée ne faisaient l’objet d’aucune poursuite ni d’aucun acte de défaut de biens. En réalité, R.L.________ faisait alors l’objet de poursuites pour plusieurs centaines de milliers de francs et d’un acte de défaut de biens d’un montant de 63'521 fr. 95 ; Q.________ Sàrl faisait quant à elle l’objet de poursuites pour un montant total de 23'756 fr. 85.

L’Office des poursuites du district de [...] et l’Office des poursuites du district de [...] ont tous deux dénoncé R.L.________ les 12 mars et 11 juin 2020 (PV aud. 1, ll. 642 à 647 et PV aud 3, l. 68 ; P. 55 ; Dossier joint B : P. 4).

B.6.3 Auprès de V.D.________

Le 21 avril 2020, dans le cadre de ses opérations de clarification à la suite de l’octroi des crédits COVID-19 de 480'000 fr., respectivement de 500'000 fr. successivement octroyés à P.G.________ SA, Q.________ Sàrl et A.________ Sàrl (cf. point B.5.1.1 ci-dessus), V.D.________ a notamment sollicité de R.L.________ la production des comptes audités des trois sociétés précitées pour les exercices 2018 et 2019.

Par courriers électroniques du 6 mai 2020, R.L.________ a consécutivement adressé à V.D.________ une comptabilité controuvée de chacune des trois sociétés concernées relative aux exercices 2018 et 2019, donnant fallacieusement l’impression qu’elle avait été réalisée par la société d’audit A.F.________ Sàrl, faisant en particulier état de chiffres d’affaires imaginaires censés justifier ceux qui avaient été allégués dans les formulaires dédiés valant convention de crédit évoqués sous point B.5.1.1 ci-dessus. C’est ainsi que le prévenu lui a produit des comptabilités faisant en particulier mensongèrement état d’un chiffre d’affaires, pour l’exercice 2019, de 4'800'199 fr. 77 s’agissant de P.G.________ SA, de 5'125'001 fr. 43 s’agissant de Q.________ Sàrl et de 5'150'082 fr. 70 s’agissant d’A.________ Sàrl (PV aud. 3, ll. 838 à 867 et PV aud. 16, ll. 84 à 98 ; P. 79/6, 116, 119 et 122).

B.7 Fraude au commerce de lingots d’or

B.7.2 Le cas particulier de P.________

Entre les mois de mars et de juillet 2021, dans le cadre de ses activités délictueuses décrites sous point B.7.1 ci-dessous, R.L.________ a procédé à l’acquisition de plusieurs lingots d’or pour plusieurs dizaines de milliers de francs auprès de P., exploitant un commerce de vente et d’achat de métaux précieux à [...]/ZH sous la raison individuelle Z.P., réglant son dû sans retard (P. 347/4). En particulier, le 22 juillet 2021, le prévenu s’est vu remettre par P.________ quarante lingots d’or de 50 grammes pour un montant total de 109'436 fr. 30, qu’il a payés entre les 23 et 28 juillet 2021, soit 35'000 fr. le 23 juillet 2021, 35'000 fr. le 26 juillet 2021, 25'000 fr. le 27 juillet 2021 et 14'436 fr. 30 le 28 juillet 2021 (P. 347/4, p. 11).

Une fois ces premières opérations réalisées, en recherche de liquidités, agissant à la manière d’une véritable profession, R.L.________ a profité de la confiance ainsi acquise auprès de P.________ pour le convaincre de lui remettre une nouvelle fois une importante quantité de lingots d’or à crédit, qu’il n’avait en réalité pas l’intention de payer entièrement. Pour rassurer l’intéressé quant à la sécurité de l’opération, le prévenu lui a mensongèrement fait état de prochaines rentrées financières issues de prétendues indemnités d’une assurance et de ses diverses activités commerciales.

C’est ainsi qu’entre les 3 et 5 août 2021, P.________ a remis à crédit au prévenu une totalité de 93 lingots d’or représentant un prix global de 175'663 fr. 13, soit 53 lingots d’or de 50 grammes d’un prix unitaire de 2'735 fr. 91 (représentant un prix total de 145'003 fr. 23), 20 lingots d’or de 20 grammes d’un prix unitaire de 1'105 fr. 36 (représentant un prix total de 22'107 fr. 20), 10 lingots de 10 grammes d’un prix unitaire de 563 fr. 68 (représentant un prix total de 5'636 fr. 80) et 10 lingots d’or de 5 grammes d’un prix unitaire de 289 fr. 09 (représentant un prix total de 2'890 fr. 90), avec une participation pour les frais de 25 fr. (P. 326/1 et 326/2). Le 5 août 2021, pour tranquilliser P., R.L. a effectué un premier paiement de 19'944 fr. 50, ramenant le montant dû à 155'718 fr. 63.

Avec les lingots obtenus, R.L.________ a désintéressé, le cas échéant partiellement, une partie des acheteurs dans le cadre des faits décrits sous point B.7.1 ci-dessous ; c’est ainsi qu’il a livré aux acquéreurs qui lui mettaient le plus de pression 20 lingots d’or de 20 grammes, 10 lingots d’or de 10 grammes et 10 lingots d’or de 5 grammes, représentant un prix d’achat total de 30'634 fr. 90.

Le 6 août 2021, plutôt que de les employer au désintéressement des autres acquéreurs, le prévenu a revendu le solde de 53 lingots d’or de 50 grammes, achetés à un prix de 145'003 fr. 11, auprès du commerce de vente et d’achat de métaux précieux tiers G.V., basé à [...], pour le prix de 134'620 fr., réalisant une perte de 10'383 fr. 10 (P. 376/2 et 376/3). Sur le montant ainsi obtenu, R.L. a fait virer 91'194.50 euros, représentant 99'060 fr., sur son compte [...] n° IBAN BE29 [...] (P. 311, 325 et 376/1), avant de les transférer sur son compte [...] n° IBAN TR22 [...] pour les destiner à ses créanciers basés en Turquie, entravant leur mainmise par l’autorité. Sur le solde de 35'560 fr. perçu en espèces, l’accusé s’est acquitté d’une partie de sa dette envers P.________ ; il lui a en outre remboursé un montant total supplémentaire de 13'440 fr., de sorte que le préjudice final de l’intéressé s’est élevé à 106'718 fr. 60 (PV aud. 18, ll. 103 à 169 ; PV aud. 18, ll. 145 à 181 et PV aud. 19, ll. 269 à 280 ; P. 326/1, 376, 439 et 448).

P.________ a déposé plainte le 23 août 2021, précisée le 20 septembre 2021 (P. 291 et 326).

2.3 Pour une meilleure compréhension du contexte et des moyens soulevés par les parties, il y a lieu de préciser que R.L.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 28 juillet 2022 qui retenait en outre les faits suivants :

« B.7.1 Exploitation frauduleuse de la plateforme en ligne www.R.C.________.ch

Entre le 23 décembre 2020, soit quelque cinq semaines après sa libération de sa première période de détention provisoire survenue entre le 19 mai et le 16 novembre 2020, et le 19 août 2021, date de sa nouvelle interpellation, en recherche de liquidités, agissant à la manière d’une véritable profession, R.L.________ a exploité la plateforme de vente aux enchères en ligne gérée par R.C.________ SA via la site Internet www.R.C.________.ch, pour amener des tiers à lui payer le prix de lingots d'or qu’il n’avait en réalité pas l’intention de livrer ou pas dans leur totalité, leur causant ainsi un préjudice global de plusieurs milliers de francs.

Profitant de la confiance induite auprès des utilisateurs par les conditions générales de fonctionnement de la plateforme selon lesquelles le vendeur peut uniquement proposer des produits qu’il a « la capacité (…) de remettre à l’acheteur », agissant sous des pseudonymes donnant fallacieusement l’illusion de la sécurité comme « [...] », « [...] », « [...] » (devenu « [...] »), mais surtout « [...] », qu’il a rattaché à A.________ Sàrl afin de lui donner un verni de professionnalisme supplémentaire, R.L.________ a ainsi successivement mis en ligne une totalité de plus de 3'400 annonces portant sur des offres de lingots d’or, respectivement de lots de lingots d’or de 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes ou 50 grammes qu’il n’avait en réalité pas – ou pas entièrement – à disposition et qu’il n’avait pas – ou pas entièrement – l’intention de livrer aux acquéreurs. En particulier, le 31 janvier 2021 à 9 h 26, 100 annonces en ligne se sont trouvées être publiées simultanément, portant sur des lingots totalisant plus de 390 grammes d’or dont le prévenu ne disposait pas, ou pas entièrement, représentant un montant de plus de 20'000 francs. Dès le 7 février 2021, afin d’attirer un maximum d’acheteurs, R.L.________ a en outre entamé de proposer régulièrement à la vente des lingots d’or pour un prix inférieur à la valeur du marché.

Une fois les fonds des acquéreurs reçus, plutôt que de les employer immédiatement à l’acquisition des lingots d’or ou du solde des lingots dont il ne disposait pas et auxquels les intéressés avaient pourtant immédiatement droit, le prévenu les a affectés à ses besoins personnels, en particulier au remboursement de diverses dettes. Pour faire face aux réclamations des dupes, R.L.________ a progressivement mis en place un nouveau système de cavalerie financière consistant à employer les fonds des nouveaux acquéreurs de lingots d’or pour désintéresser ou rembourser, parfois plusieurs mois plus tard, ceux qui lui mettaient le plus de pression. Tel a ainsi notamment été le cas de M.G., A.B., F.D., R.H., D.K., S.B., N.G., L.A., H.R., G.Q., S.M.________ ou encore R.P.________.

Le 30 mars 2021, par suite de la réception de nombreux avis négatifs en provenance d’utilisateurs mécontents, R.C.________ SA a bloqué l’accès de R.L.________ à la plateforme via son pseudonyme « [...] », majoritairement employé (PV aud. 16, PV aud. 18, ll. 187 à 342 et PV aud. 19, ll. 202 à 517 ; P. 248 ; 329, 362, 403, 423, 442 et 444).

Parmi les lésés ayant acquis des lingots d’or dont R.L.________ ne disposait pas et qui n’ont jamais été désintéressés ou entièrement désintéressées, ont en particulier été identifiées les personnes suivantes, ayant subi un préjudice global équivalent à 79'668 fr. 10 :

  • B., lequel a versé au prévenu un montant total de 18'320 fr. en deux opérations passées les 15 et 16 mars 2021 sur le compte C.T. n° IBAN CH79 [...] ouvert au nom de la V.________ Sàrl (anciennement V.C.________ Sàrl), pour l’acquisition d’une totalité de vingt lingots d’or de 20 grammes au prix de 911 fr., respectivement 921 fr. l’unité, que le prévenu ne lui a jamais livrés. Sur la somme obtenue, R.L.________ a transféré 5'196 fr. 22 sur le compte Z.________ n° IBAN TR16 [...] pour les destiner au remboursement de ses créanciers basés en Turquie et employé 2'124 fr. 95 pour payer des factures de l’entreprise individuelle Z.P.________ (cf. point B.7.2 ci-dessus). Le prévenu a employé le solde pour ses besoins personnels (P. 407, 412 et 441/3) ;

  • S., laquelle a versé au prévenu un montant total de 2'609 fr. le 16 mars 2021 sur le compte C.T. n° IBAN CH79 [...] au nom de V.________ Sàrl (anciennement V.C.________ Sàrl), pour l’acquisition d’une totalité de dix lingots d’or de 5 grammes au prix de 260 fr. 90 l’unité. Le prévenu ne lui a livré qu’un lingot d’or le 13 juillet 2021, lui occasionnant ainsi un dommage de 2'348 fr. 10. Sur la somme obtenue, R.L.________ a transféré 1'844 fr. 05 sur le compte Z.________ n° IBAN TR16 [...] pour les destiner au remboursement de ses créanciers basés en Turquie. Il a prélevé le solde en espèces et l’a employé pour ses besoins personnels (P. 408 et 441/2) ;

  • U., lequel a versé au prévenu un montant total équivalent à 68'000 fr., soit l’équivalent de 29'000 fr. entre le 31 mars et le 1er avril 2021 sur le compte Z. n° IBAN TR27 [...] et 39'000 fr. entre le 31 mai et le 5 juillet 2021 sur le compte C.T.________ n° IBAN CH95 [...], tous deux aux noms du prévenu, pour l’acquisition de divers lingots d’or de 10 grammes et 20 grammes. R.L.________ ne lui a toutefois livré qu’une partie des lingots convenus, équivalent à un prix de 13'000 fr., lui occasionnant ainsi un dommage de 55'000 francs. Le prévenu a entièrement destiné la somme parvenue sur son compte Z.________ n° IBAN TR27 [...] au remboursement de ses créanciers basés en Turquie. Sur la somme parvenue sur son compte ouvert auprès de C.T., le prévenu a également transféré 30'145 fr. 77 sur son compte Z. n° IBAN TR16 [...] pour les destiner au remboursement de ses créanciers basés en Turquie. Il a employé 2'630 fr. pour régler des arriérés de loyer de M.L.________ auprès de G.I.________ Sàrl et essentiellement employé le solde pour ses besoins personnels (PV aud. 18, l. 224 ; P. 336 et

  1. ;
  • I., lequel a versé au prévenu un montant total de 6'011 fr. le 25 mai 2021 sur le compte B.R. d’[...] n° IBAN CH34 [...] ouvert au nom de R.L., pour l’acquisition d’une totalité de six lingots d’or de 20 grammes au prix de 1'000 fr. l’unité et une participation pour les frais de port de 11 francs. Le prévenu ne lui a toutefois livré que deux lingots d’or entre le 15 juin et le 31 juillet 2021, lui occasionnant ainsi un dommage de 4'000 francs. R.L. a prélevé l’entier des 6'011 fr. concernés en espèces et l’a employé pour ses besoins personnels (P. 263, 278, 406 et 441/1).

En retirant en espèces des fonds de provenance délictueuse à hauteur de 6'011 fr. ou en les transférant sur des comptes bancaires basés à l’étranger à hauteur de l’équivalent de 66'186 fr. 04, R.L.________ a par ailleurs entravé leur mainmise par l’autorité.

U., S., B.________ et I.________ ont respectivement déposé plainte les 10 septembre 2021, 20 octobre 2021, 29 octobre 2021 et 14 janvier 2022 (P. 336, 406 à 408 et 412). ».

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M.L.________ et de R.L.________, ainsi que l’appel joint du Ministère public, sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). I. Le cas de M.L.________

3.1 L’appelant conteste l’établissement des faits. Il soutient que son employeur était formellement A.________ Sàrl depuis 2017, quand bien même il travaillait dès cette période à la D.T.________ SNC. Il fait en outre valoir que même si son loyer personnel avait été réglé par son neveu R.L.________ entre le mois de septembre 2019 et le mois d’avril 2020, il ne serait aucunement établi que ses créances salariales auraient été honorées pour la période de 2017 à août 2019. Invoquant la présomption d’innocence, il soutient donc qu’on ne pourrait retenir que tous les salaires qu’il devait percevoir depuis 2017 lui auraient été versés, de sorte que le montant de 35'450 fr. 60 utilisé à des fins personnelles pourrait consister en un versement tardif de ses créances salariales, dont l’existence ne saurait être exclue.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.3 Les premiers juges ont constaté que l’appelant n’avait pas participé à l’obtention des crédits-COVID-19 litigieux, notamment à celui obtenu pour la D.T.________ SNC. Ils ont relevé qu’il était associé de cette société, avec signature individuelle. En se basant sur les propres déclarations de l’appelant, le Tribunal criminel a retenu qu’au moment où le prêt avait été reçu, M.L.________ savait qu’il avait été obtenu illicitement, en gonflant le chiffre d’affaires. Quand bien même il avait déclaré aux débats de première instance qu’il savait qu’il s’agissait d’un indu, il avait affirmé qu’il pensait néanmoins, sur le moment, qu’il avait le droit de « prendre 35'000 fr. pour moi ». Les premiers juges ont constaté que l’appelant avait ainsi affecté 35'450 fr. 65 à ses besoins personnels. Ils ont relevé qu’il savait qu’il ne pouvait pas le faire et que les crédits-COVID-19 n’étaient alloués que pour couvrir les besoins courants de liquidités des sociétés qui en faisaient la demande. Ils ont considéré qu’en utilisant cet argent à des fins personnelles, soit en détournant ces liquidités de leur but, M.L.________ avait enfreint son devoir de gestion. Le tribunal a indiqué que l’appelant soutenait qu’il considérait cet argent comme étant un salaire dû pour son travail, puisque ce celui-ci ne lui avait pas été versé pendant plusieurs mois. Les premiers juges ont toutefois relevé que R.L.________ avait versé directement à la gérance G.I.________ Sàrl les loyers du domicile de l’appelant pour un montant de 25'300 fr. entre le 6 septembre 2019 et le 2 avril 2020, ce qui représentait 2'530 fr. par mois, soit le 80 % environ de son salaire mensuel net. Ils ont ainsi considéré que le salaire de M.L.________ lui avait été payé, du moins dans une large mesure. Comme son salaire lui avait été payé sous forme de loyers, l’appelant avait employé à son profit des valeurs patrimoniales, à hauteur de 35'450 fr. 65, qui lui avaient été confiées dans un autre but. Il devait donc être reconnu coupable d’abus de confiance. En outre, puisqu’il savait ou à tout le moins devait présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime, il devait être reconnu coupable de blanchiment d’argent, à tout le moins par dol éventuel, dès lors qu’il avait retiré en espèces la somme litigieuse, qu’il avait affectée à divers remboursements.

L’appelant ne conteste pas avoir utilisé la somme d’argent litigieuse à son profit. Aux débats d’appel, il a confirmé avoir prélevé 68'000 fr., avoir utilisé 37'000 fr. pour la carrosserie et avoir pris le reste, soit environ 35'000 fr., pour son usage. C’est cela qui fonde objectivement l’abus de confiance. Pour le surplus, il n’a pas démontré sa créance envers la D.T.________ SNC. Il lui incombait pourtant de le faire, en établissant que ses salaires étaient exigibles et impayés. Aux débats d’appel, il a admis que des salaires lui avaient bien été payés pour les années 2017, 2018 et 2019, et que R.L.________ avait en outre payé son loyer jusqu’au mois d’avril 2020. La simple affirmation de l’appelant selon laquelle il n’aurait pas perçu tout ce qui lui était dû ne suffit pas à faire naître un doute quant à la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction. En d’autres termes, il n’appartenait pas aux premiers juges de retenir, au bénéfice du doute, que l’appelant pouvait penser avoir une créance, mais bien à l’appelant de rendre cette créance vraisemblable, ce qu’il n’a pas fait. L’appréciation des preuves faite par les premiers juges n’est donc pas critiquable et leur conviction quant au fait que le montant de 35'450 fr. 65 utilisé par l’appelant à des fins personnelles ne correspondait pas à des créances salariales doit être partagée.

Le grief d’appréciation arbitraire des preuves doit donc être rejeté.

4.1 L’appelant soutient que sa condamnation pour abus de confiance serait juridiquement erronée. Il relève qu’il n’aurait pas participé à l’obtention des fonds auprès de la banque prêteuse, et, partant, à l’escroquerie préalable, laquelle a été commise par son neveu R.L.. Il fait dès lors valoir qu’il n’aurait pas pu commettre d’abus de confiance au préjudice de ladite banque, respectivement de C., qui étaient déjà appauvries. Il soutient que l’infraction aurait pu tout au plus être commise au préjudice de la D.T.________ SNC. Toutefois, faute de personnalité morale, la société en nom collectif ne saurait être lésée. L’appelant fait en outre valoir que l’utilisation des fonds pour son propre compte aurait procédé d’accords, à tout le moins implicites, avec R.L.________, de sorte que celui-ci ne pourrait pas non plus être considéré comme lésé, ce d’autant moins qu’il avait lui-même utilisé une partie des fonds litigieux pour des besoins autres que ceux relatifs à l’exploitation courante de la carrosserie.

4.2

4.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (TF 6B_1443/2021 précité ; TF 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1443/2021 précité). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 précité). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 précité).

4.2.2 Aux termes de l’art 6 OCaS-COVID-19, les liquidités obtenues doivent uniquement servir à la poursuite de l’activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (al. 1), comme, à titre d’exemple, les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, la loi prohibe expressément l’utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (al. 3 let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (al. 3 let. b), des prêts intragroupes (al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (al. 3 let. d). Lors de l’octroi de crédits-COVD, les banques excluent contractuellement pour le requérant une utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let. b, et 3 (al. 4).

4.3 S’il peut être donné acte à l’appelant que l’on ignore l’usage des fonds litigieux qui avait été convenu avec R.L., il n’en demeure pas moins que le prêt COVID-19 octroyé était assorti d’une clause relative à l’affectation desdits fonds (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.22 ad art. 138 CP). L’appelant a ainsi disposé des fonds contrairement au mandat d’affectation, causant par là-même un préjudice au prêteur et à C.. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’infraction d’abus de confiance était réalisée.

Le grief doit être rejeté et la condamnation de M.L.________ pour abus de confiance confirmée.

5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour blanchiment d’argent. Il fait valoir que son attention n’aurait pas été attirée sur les conséquences pénales que pouvait impliquer la désignation inexacte du chiffre d’affaires ou l’emploi des fonds obtenus pour une finalité excédant les besoins courants en liquidités. Il soutient qu’il ne savait donc pas – et qu’il ne pouvait pas se douter – qu’une infraction préalable constituant un crime avait été commise. A titre subsidiaire, il plaide l’erreur sur l’illicéité.

5.2 5.2.1 L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.

Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2).

L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_216/2021 précité ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1 ; TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées, JdT 2016 I 200 ; ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 précité ; TF 6B_1398/2022 précité ; TF 6B_706/2019 du 13 août 2019 consid. 2.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 ; TF 6B_706/2019 précité ; TF 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié à l’ATF 145 IV 17).

5.3 L’appelant a déclaré aux débats de première instance qu’il savait que le crédit-COVID-19 était indu et que le chiffre d’affaires mentionné par R.L.________ était faux au moment où l’argent avait été reçu (cf. jugement, p. 9). Aux débats d’appel, il a confirmé qu’il avait compris que le crédit était frauduleux avant d’utiliser les fonds (cf. p. 4 supra). L’appelant savait donc qu’une infraction avait été commise préalablement et ne pouvait ignorer que les faits étaient graves, vu le montant en jeu. Cela suffit pour réaliser l’infraction de blanchiment d’argent. L’appelant ne peut au demeurant se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité, dès lors qu’il savait agir illicitement.

Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour blanchiment d’argent confirmée.

L’appelant, qui plaide sa libération des infractions d’abus de confiance et de blanchiment d’argent, conclut à la suppression de toute peine, voire à la réduction de sa peine en cas d’admission partielle de ses moyens.

Dès lors que ses moyens sont rejetés et que sa condamnation pour abus de confiance et blanchiment d’argent est confirmée, cette conclusion doit être rejetée.

La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans prononcée par les premiers juges pour sanctionner l’abus de confiance et le blanchiment d’argent, adéquate, doit donc être confirmée. 7. L’appelant conclut enfin à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge, respectivement, en cas d’admission partielle de ses moyens, à ce qu’ils soient réduits.

Dès lors qu’elle repose sur la prémisse de l’admission – à tout le moins partielle – de son appel, cette conclusion doit être rejetée.

II. Le cas de R.L.________

8.1 Dans son appel joint, le Ministère public conteste la qualification juridique opérée par le Tribunal criminel s’agissant des faits retenus aux considérants 2.2 / B.1.1 et B.1.2 ci-dessus, faisant valoir que les agissements de R.L.________ devraient être qualifiés d’escroquerie par métier et non d’abus de confiance. Il expose que certains lésés auraient entretenu des liens avec l’appelant ou avec des proches de celui-ci et que d’autres auraient reçu des assurances de sa part, de sorte qu’il existerait bien un rapport de confiance particulier entre R.L.________ et l’ensemble des lésés. Il soutient ainsi que pour autant qu’ils puissent être qualifiés de négligents, les comportements des lésés ne sauraient occulter l’ampleur de la fraude mise en place par l’appelant et l’énergie qu’il a déployée pour spolier ses victimes, notamment en termes d’élaboration de documentation captieuse visant à donner à son imposture un vernis de professionnalisme, et reproche aux premiers juges d’avoir surévalué l’éventuelle coresponsabilité des dupes. Il soutient enfin qu’indépendamment du comportement des lésés, la déclinaison de la fraude à l’investissement du type « Ponzi » constatée par les premiers juges s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 / B.1.1 ci-dessus aurait dû être considérée comme un procédé global réalisant tous les éléments constitutifs de l’escroquerie, tout comme les faits retenus au considérant 2.2 / B.1.2, qui ne s’en distingueraient que par la nature de l’investissement supposé.

8.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 précité ; TF 6B_1290/2022 précité).

8.3 Après avoir passé en revue sur plusieurs pages les circonstances réelles et personnelles des investissements et mis en lumière les éléments qui auraient dû susciter la méfiance, les premiers juges ont en substance considéré que bien que R.L.________ ait trompé les lésés, l’astuce faisait défaut dès lors qu’il n’existait pas de relation de confiance particulière entre l’auteur et ses victimes et que celles-ci avaient agi avec une « légèreté confondante ». Ils ont ainsi estimé que même si le prévenu n’avait pas eu d’emblée la volonté d’effectuer les investissements promis, mais bien de réaliser une pyramide de Ponzi, l’escroquerie ne pouvait pas être tenue pour réalisée, faute d’astuce.

Tant s’agissant de la fraude à la plateforme financière qu’au projet pétrolier, il y a lieu de relever, avec le Tribunal criminel, que les lésés n’entretenaient pas un rapport de confiance particulier avec l’appelant et qu’ils n’ont pas procédé aux vérifications élémentaires qui pouvaient être attendues d’eux au vu de l’importance des sommes remises au prévenu, n’exigeant pas de pièces leur expliquant exactement ce qu’il allait advenir de l’argent remis ni de documents circonstanciés sur leur investissement et remettant des montants de plusieurs dizaines de milliers de francs de la main à la main ou sur un compte privé sans exiger de quittance, alors qu’ils auraient pu se protéger avec un minimum de prudence. Que certains des lésés aient connu le frère du prévenu, qu’un lésé l’ait rencontré dans le café-bar de son cousin, qu’un autre ait été proche de son père, qu’une lésée se le soit fait recommander par son frère, qu’un autre en ait entendu parler dans la communauté turque, qu’une autre l’ait connu alors qu’ils étaient petits, que des explications aient été données à l’un ou à l’autre ou encore des assurances que les investissements n’étaient pas contraires aux principes musulmans, ne sont pas des circonstances suffisantes pour faire naître une relation de confiance telle que le prévenu pouvait escompter que les dupes le croiraient sans procéder à la moindre vérification. S’il est vrai que R.L.________ a présenté à certains investisseurs des documents de sa confection pour les convaincre, ceux-ci auraient à tout le moins dû s’interroger en constatant que lesdits documents faisaient état de rendements annuels moyens nets de 80 % à 120 % si les fonds placés n’étaient pas retirés dans l’année. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la question n’est pas de savoir si les lésés avaient ou pas de « raison de faire preuve de plus de méfiance » en l’espèce, mais de déterminer s’ils devaient faire confiance au prévenu au point de ne procéder à aucune vérification et si R.L.________ pouvait le présumer, ce qui n’est pas le cas pour les raisons évoquées de manière claire et convaincante par les premiers juges. Faute d’astuce, l’escroquerie, qui plus est par métier, doit donc être niée s’agissant des faits retenus aux considérants 2.2 / B.1.1 et B.1.2 ci-dessus.

Ce grief doit donc être rejeté.

9.1 R.L.________ conteste sa condamnation pour faux dans les titres à raison des faits retenus au considérant 2.2 / B.1.1 ci-dessus. Il soutient qu’une reconnaissance de dette ne constituerait pas un écrit propre à prouver la véracité de l’intention de son auteur de s’acquitter de la dette concernée, de sorte qu’elle ne constituerait pas un titre.

9.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.1 et les références citées).

La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 précité ; TF 6B_367/2022 précité consid. 1.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2 ; TF 6B_367/2022 précité consid. 1.4). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 précité ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_367/2022 précité et les références citées).

9.3 Les premiers juges ont relevé qu’afin de dissuader les dupes d’engager des démarches juridiques à son encontre, l’appelant leur avait régulièrement fourni des reconnaissances de dettes mensongères à hauteur de leurs investissements et du soi-disant bénéfice réalisé qu’il n’avait en réalité pas l’intention d’honorer, tout en s’engageant à payer dans un délai qu’il n’avait en réalité pas l’intention de respecter. Ils ont considéré que seule une dette réelle pouvait faire l’objet d’une reconnaissance, de sorte que les reconnaissances de dettes établies par l’appelant pour calmer les dupes constituaient des faux intellectuels dans les titres.

En l’espèce, c’est à juste titre que l’appelant fait valoir que les reconnaissances de dettes qu’il a rédigées ne constituent pas des titres, faute de revêtir la crédibilité accrue requise par la jurisprudence. Force est d’ailleurs de constater, contrairement à ce qu’ont laissé entendre les premiers juges, que la reconnaissance de dette n’implique pas en soi l’intention de l’honorer. Un tel écrit n’est donc propre ni à prouver l’existence de la dette, ni la véracité de l’intention de son auteur de s’en acquitter. En outre, la Cour de céans ne perçoit pas, dans le cas d’espèce, le dessein spécial poursuivi par l’appelant, qui ne s’est pas enrichi en rédigeant les reconnaissances de dettes litigieuses et qui n’a pas cherché à obtenir d’avantage illicite, la reconnaissance de dette n’empêchant pas l’autre partie de procéder, bien au contraire. Les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres ne sont donc pas réalisés en l’espèce.

Ce moyen doit donc être admis et l’appelant libéré de l’infraction de faux dans les titres s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 / B.1.1 ci-dessus.

10.1 L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance à raison des faits retenus au considérant 2.2 / B.3 ci-dessus, estimant qu’ils seraient tout au plus constitutifs d’une violation de l’art. 112 LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20). Il fait valoir que la prestation d’assurance reçue par E.________ Sàrl n’aurait été assortie d’aucune condition ou charge propre à créer un rapport de confiance particulier protégé par l’art. 138 CP, en ce sens que la volonté de l’assurance n’aurait pas été de payer l’employé, mais seulement d’honorer ses engagements contractuels vis-à-vis d’E.________ Sàrl. Il fait valoir que même s’il y avait eu une obligation légale pour l’employeur de payer l’employé au moyen de l’indemnité versée à cette fin par la caisse d’assurance-accidents, il n’existerait pas pour autant de rapport de confiance au sens de l’art. 138 CP. Se prévalant des principes développés à l’ATF 117 IV 256 et de l’art. 42 LAMal (loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10), il soutient que l’abus de confiance devrait être nié en l’espèce en raison de l’existence de deux rapports juridiques distincts et indépendants entre l’assuré et l’assurance d’une part, et entre l’assuré et le prestataire de soins d’autre part.

10.2 Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ont été développés au considérant 4.2.1 ci-dessus, auquel il peut être renvoyé.

10.3 Le Tribunal criminel a considéré que le cas d’espèce n’était pas comparable à celui examiné par le Tribunal fédéral dans l’ATF 117 IV 256. Il a relevé que W.________ était au bénéfice d’un contrat de travail avec E.________ Sàrl et que c’était donc son employeur qui devait obligatoirement l’assurer en cas d’accident. Les premiers juges ont constaté qu’E.________ Sàrl avait un contrat d’assurance-accidents auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA, société qui avait assuré W.. A la suite d’un accident professionnel survenu le 30 octobre 2018 ayant occasionné son incapacité de travail, il appartenait à E. Sàrl de reverser à son employé les indemnités journalières reçues de l’assurance-accidents, eu égard au contrat de travail qui liait E.________ Sàrl à son employé. Les premiers juges ont d’ailleurs relevé que la compagnie d’assurance avait fini, à compter du 1er juillet 2019, par verser directement à W.________ les indemnités journalières dues. Le tribunal a ainsi considéré que les indemnités journalières litigieuses étaient confiées à E.________ Sàrl, représentée par son associé gérant R.L., par la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA, dans le but d’être reversées à l’employé, contrairement à la jurisprudence dont se prévalait le prévenu, dans laquelle il n’y avait pas de paiement direct possible de l’assurance-maladie à la clinique. Les premiers juges ont estimé qu’E. Sàrl, représentée par son associé gérant R.L.________, n’avait pas enfreint ses obligations à l’encontre de l’assurance-accidents, en lui fournissant par exemple de fausses informations, mais qu’elle avait bien enfreint ses obligations à l’encontre de son employé, en ne lui restituant pas les indemnités journalières perçues.

La motivation des premiers juges est convaincante et leur appréciation doit être partagée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il existe en effet dans le cas d’espèce un droit direct de l’employé envers l’assurance, en attestent les versements directs effectués par la suite par la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA à W.. Un tel droit n’existait pas dans la situation jugée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 117 IV 256, contrairement à ce que soutient l’appelant en citant une disposition de la LAMal qui n’était au demeurant pas encore en vigueur à cette époque. En ne restituant pas à son bénéficiaire W. les indemnités versées par la compagnie d’assurance à E.________ Sàrl dans le but qu’elle les reverse à son employé, s'écartant de la destination fixée, E.________ Sàrl, par l’appelant, s’est bien rendue coupable d’abus de confiance au préjudice de W.________.

Ce grief doit être rejeté et la condamnation de R.L.________ pour abus de confiance à raison des faits retenus au considérant 2.2 / B.3 ci-dessus confirmée.

11.1 L’appelant conteste sa condamnation pour avantages accordés à certains créanciers à raison de certains des faits retenus au considérant 2.2 / B.4.1.1 ci-dessus. S’il ne conteste pas avoir cédé quatre véhicules les 23 décembre 2019, 15 janvier et 21 février 2020, il soutient que les deux cessions intervenues le 23 décembre 2019 et la cession opérée le 15 janvier 2020 auraient été exécutées alors que l’effet suspensif de la faillite d’E.________ Sàrl avait été prononcé, de sorte que seule la cession effectuée le 21 février 2020, soit après le prononcé de la faillite, pourrait être retenue à sa charge, dès lors que les infractions commises dans la faillite supposeraient l’existence d’une déclaration de faillite comme condition objective de punissabilité.

11.2 Selon l'art. 167 CP, le débiteur qui, alors qu'il se savait insolvable et dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, aura fait des actes tendant à ce but, notamment aura payé des dettes non échues, aura payé une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, aura, de ses propres moyens, donné des sûretés pour une dette alors qu'il n'y était pas obligé, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'insolvabilité au sens de cette disposition se définit comme la situation selon laquelle les actifs du débiteur ne couvrent plus les prétentions des créanciers de la société. La couverture doit également porter sur les créances qui, pour ne pas être encore exigibles, le deviendront bientôt, selon toute probabilité (ATF 104 IV 77 consid. 3d). L'infraction n'est réalisée que si l'acte en cause équivaut, dans son contenu délictueux, à ceux énumérés à l'art. 167 CP et tend directement à accorder un avantage à certains créanciers au détriment des autres et s'il manifeste en lui-même, objectivement et sans équivoque, l'intention de l'auteur d'accorder un avantage (ATF 117 IV 23 consid. 4).

L’art. 167 CP pose comme condition une déclaration de faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF 109 Ib 317 consid. 11c, JdT 1985 IV 32), ce qui signifie en substance que l’élément subjectif de cette infraction ne doit pas porter sur cette condition (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad remarques préliminaires aux art. 163 à 171bis CP). Il n’est pas non plus nécessaire qu’il y ait un rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite, ou la délivrance de l’acte de défaut de biens (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 32 ad art. 163 CP). La déclaration de faillite s’entend du jugement de faillite au sens de l’art. 171 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) et vise toutes les formes de faillite (Corboz, op. cit, n. 34 ad art. 163 CP). En l’absence de cette condition objective de punissabilité, l’infraction est exclue. Si cette condition est présente, l’infraction est consommée au moment de la réalisation du comportement délictueux, et non au moment de la déclaration de faillite ni au moment de la délivrance de l’acte de défaut de biens, qui surviennent plus tard (ATF 112 Ib 225 consid. 3a, spéc. 228 i.f., JdT 1987 IV 21 ; ATF 109 Ib 317 précité consid. 11c/aa ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad remarques préliminaires aux art. 63 à 171bis CP).

11.3 L’appelant se méprend lorsqu’il soutient que seule la cession opérée après le prononcé de la faillite d’E.________ Sàrl tomberait sous le coup de la loi pénale. La condition objective de punissabilité est en effet réalisée dans le cas d’espèce même pour les cessions intervenues les 23 décembre 2019 et 15 janvier 2020, puisque la faillite a finalement bel et bien été prononcée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas requis que la faillite ait été réalisée avant que l’avantage soit accordé aux créanciers. Du point de vue temporel, seul compte le fait que l’auteur ait agi « alors qu’il se savait insolvable », élément qui n’est pas contesté en l’espèce. Les éléments constitutifs de l’infraction d’avantages accordés à certains créanciers sont donc réalisés pour les cas contestés également.

Partant, ce grief doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour avantages accordés à certains créanciers à raison de l’ensemble des faits retenus au considérant 2.2 / B.4.1.1 ci-dessus confirmée.

12.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste les faits retenus au considérant 2.2 / B.4.1.2 ci-dessus. Il soutient qu’il ne pourrait être retenu qu’il aurait cédé les deux véhicules litigieux à des tiers, puisqu’il était en détention provisoire au moment des faits.

12.2 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves et à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

12.3 Le Tribunal criminel n’a pas méconnu le fait que l’appelant était incarcéré les 8 août et 16 septembre 2020. Cela étant, avec les premiers juges, il y a lieu de relever que les plaques des véhicules litigieux ont été déposées les 16 et 30 décembre 2019, lorsque R.L.________ n’était pas en détention. Les effets de la faillite avaient alors été suspendus et E.________ Sàrl n’avait plus aucune activité. L’appelant a admis que personne ne gérait la société à sa place lorsqu’il était en détention, a concédé que lesdits véhicules n’étaient pas en mains de l’Office des faillites, a affirmé qu’il ne pensait pas que son cousin T.L.________ et C.B., qu’il ne connaissait au demeurant pas, avaient volé ces voitures, et a déclaré qu’il ignorait qui avait déposé lesdites plaques. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de relever que ni l’épouse de l’appelant, ni son cousin ne géraient la société en août et en septembre 2020, période à laquelle la faillite avait de toute manière déjà été prononcée. La conviction du Tribunal criminel, selon laquelle l’appelant a lui-même déposé les plaques des véhicules litigieux, ou a requis un tiers de le faire, doit ainsi être partagée, étant relevé qu’il était le seul associé gérant avec signature individuelle d’E. Sàrl au mois de décembre 2019 et qu’il lui est déjà arrivé d’écrire depuis son lieu de détention à plusieurs créanciers au nom de plusieurs de ses sociétés et personnellement. Avec les premiers juges, force est en outre de constater que quarante-six véhicules en leasing immatriculés au nom d’E.________ Sàrl ont été restitués directement par l’appelant aux diverses sociétés de leasing concernées et que celui-ci a par ailleurs cédé certains véhicules à des membres de sa famille, de sorte qu’il savait très bien faire la part des choses entre les véhicules qu’il restituait et ceux qu’il remettait à des tiers. Avec les premiers juges, il y a ainsi lieu de considérer que la thèse du vol, qui n’est d’ailleurs toujours pas soutenue par l’appelant, n’est pas plausible et que seul celui-ci a pu décider de céder les deux véhicules litigieux à son cousin et à C.B.________, depuis son lieu de détention, étant relevé qu’il pouvait le faire par téléphone ou par l’intermédiaire de son épouse, sa présence n’étant pas nécessaire au moment de la ré-immatriculation.

L’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, claire et convaincante, doit donc être partagée et les faits tels que résultant du considérant 2.2 / B.4.1.2 ci-dessus retenus.

Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant à raison des faits décrits au considérant 2.2 / B.4.1.2 ci-dessus pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, infraction dont la qualification juridique n’est pas contestée, doit être confirmée.

13.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 / B.4.2 ci-dessus. Il fait valoir que l’élément subjectif de l’infraction ne serait pas réalisé, dès lors qu’il n’aurait jamais eu l’intention de ne pas tenir les livres prescrits ou de ne pas les tenir de manière régulière et, partant, qu’il n’aurait pas su qu’il pouvait devenir impossible d’établir complètement la situation d’E.________ Sàrl. Il ne prétend pas qu’il aurait tenu une comptabilité pour les exercices 2018 et 2019 de cette société, mais expose que les faillites de plusieurs de ses sociétés auraient été prononcées en 2019 et 2020, problèmes qui l’auraient beaucoup occupé jusqu’à son incarcération le 19 mai 2020, moment à partir duquel il n’aurait plus eu accès à ses pièces comptables. Dès lors qu’il se trouvait dans une situation extrêmement compliquée, il ne pouvait tenir la comptabilité, ni même mandater une quelconque entreprise pour ce faire. Il soutient en outre que l’Office de faillites aurait quand même pu procéder à l’inventaire des actifs d’E.________ Sàrl, de sorte qu’il aurait été possible d’établir la situation financière de la société.

13.2 Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, notamment s'il a été déclaré en faillite, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du Registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003). L'administrateur qui n'est qu'un homme de paille est également tenu responsable, nonobstant un manque de connaissances appropriées, de moyens financiers ou d'influence (ATF 96 IV 76 consid. 3, JdT 1970 IV 139). Le réviseur – qui par définition n'est chargé que du contrôle des comptes – ne peut pas être l'auteur d'une infraction à l'art. 166 CP (ATF 116 IV 26, JdT 1992 IV 147).

En mentionnant non seulement l'obligation de tenir les livres, mais aussi de dresser le bilan, l'art. 166 CP souligne qu'il ne suffit pas de conserver les pièces justificatives, mais qu'il faut encore établir périodiquement les comptes requis (ATF 77 IV 164 consid. 1). L'obligation est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (TF 6S.142/2003 précité consid. 4). Dans chaque cas, il faut encore un résultat : il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale sans autres liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (TF 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1 et la référence citée).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 449 consid. 5b, JdT 1993 IV 108 ; ATF 117 IV 163 consid. 2b, JdT 1993 IV 107). L'intention porte aussi bien sur le fait de ne pas tenir les livres prescrits que de les tenir de manière insuffisante, ainsi que sur le fait que la situation financière ne peut plus être établie ou plus complétement (ATF 72 IV 17). Il faut que l'auteur ait su que les livres qu'il devait tenir étaient insuffisants et qu'ils ne donnaient pas une image exacte ou complète de la situation financière de son entreprise. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 précité ; TF 6P.136/2005 précité).

13.3 La contestation de l’appelant est vaine. S’il était certes passablement occupé par les faillites successives de ses sociétés, cela ne l’empêchait pas de mandater une fiduciaire. Une telle démarche ne lui aurait en effet certainement pas pris plus de temps que celles qu’il a eu le loisir d’accomplir pour obtenir frauduleusement sept crédits COVID-19 entre le 26 mars et le 23 avril 2020, qui impliquaient de fournir des fausses comptabilités pour plusieurs de ses sociétés, soit des faux états financiers pour les années 2018 et 2019, comme l’appelant l’a exposé lui-même (cf. jugement, pp. 5 s.). Il aurait en outre pu travailler lui-même sur la comptabilité de son entreprise lorsqu'il était en détention, ou avant même d'être détenu, l'ultime sommation portant au 15 mai 2020. Le fait que l’Office des faillites ait quand même finalement pu procéder à l’inventaire des biens que l’appelant n’avait pas encore détournés ne remplace pas la tenue d’une comptabilité en bonne et due forme, les actifs seuls ne représentant pas l'état d'une société.

Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction visée à l’art. 166 CP sont donc réalisés et la condamnation de l’appelant pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 / B.4.2 ci-dessus doit être confirmée.

14.1 Invoquant une constatation erronée des faits, l'appelant conteste les faits tels que retenus au considérant 2.2 / B.5.1.1 ci-dessus. Il soutient que le montant de 500'000 fr. qu'il avait demandé à titre de prêt COVID-19 n'aurait jamais été versé par l'E.B.________ sur le compte de J.________, de sorte que le préjudice total en relation avec ces crédits COVID-19 s'élèverait à 2'980'000 fr., et non à 3'480'000 fr. comme retenu par les premiers juges.

14.2 Les principes relatifs à l'appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 3.2 ci-dessus. Il peut y être renvoyé.

14.3 Les premiers juges ont retenu qu'un montant de 500'000 fr. à titre de crédit-COVID-19 avait bel et bien été versé par l'E.B.________ sur le compte dédié à cet effet pour J., se référant à la vue d'ensemble des dispositions de ladite banque (P. 4/1, 22/28). Pour la première fois en procédure d'appel, l'appelant conteste avoir reçu cette somme. Pourtant, la pièce bancaire sur laquelle se fonde le jugement atteste ce versement et on ne voit pas pourquoi cette pièce n'aurait pas de valeur probante, contrairement à ce que soutient l'appelant. Il y a en outre lieu de relever que l'E.B. a procédé à l'annonce fondée sur l'art. 9 LBA après avoir effectué le versement et il n'est aucunement contesté que l'argent a en réalité pu être bloqué (cf. jugement, p. 111) et que l'appelant n'a pas pu en disposer.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté. L'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges peut être partagée et les faits retenus au considérant 2.2 / 5.1.1 confirmés.

15.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier s’agissant des faits retenus aux considérants 2.2 / B.5.1 et B.5.2 ci-dessus, niant tant la réalisation de l’escroquerie que celle de la circonstance aggravante du métier. S’il admet avoir menti, il conteste avoir agi de manière astucieuse, faisant valoir qu’il aurait été facile pour les banques concernées de découvrir ses fausses déclarations et de constater que ses sociétés étaient en réalité dans une situation financière catastrophique, les chiffres d’affaires annoncés étant de surcroît irréalistes. Il soutient ainsi que les banques porteraient une part de responsabilité, dès lors qu’elles n’auraient pas respecté les mesures de sécurité les plus élémentaires lors des processus d’octroi des crédits-COVID-19. Il relève d’ailleurs que certains crédits auraient été refusés, ce qui démontrerait qu’avec un minimum d’attention, le pot-aux-roses aurait pu être découvert. Faute d’astuce, l’escroquerie ne saurait donc être retenue. L’appelant relève par ailleurs que les démarches à entreprendre étaient aisées, lui permettant de procéder à plusieurs demandes mensongères en un seul jour, et la période de ses agissements relativement brève, de sorte qu’il ne résulterait pas du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux qu’il aurait exercé son activité à la manière d’une profession. La circonstance aggravante du métier serait ainsi exclue. L’appelant admet en définitive devoir être condamné pour contravention à l’OCas-COVID-19, ce qui exclurait par là-même sa condamnation pour blanchiment d’argent à raison de ces faits.

15.2 15.2.1 Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ont été développés au considérant 8.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

15.2.2 15.2.2.1 Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté un train de mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19), en particulier à éviter les licenciements massifs, à garantir le versement des salaires en cas d'absence involontaire au travail et à empêcher que des entreprises et des travailleurs indépendants solvables ne soient acculés à la faillite en raison d'un manque de liquidités lié au coronavirus. C'est ainsi qu'en date du 26 mars 2020, est entrée en vigueur l'OCaS-COVID-19. Les mesures prévues par cette ordonnance visaient à éviter les cas de rigueur et, au besoin, à apporter un soutien ciblé, rapide et sans formalités excessives. Elle visait à fournir en particulier aux travailleurs indépendants et aux petites et moyennes entreprises un accès rapide et non bureaucratique aux crédits bancaires – et donc aux liquidités – afin qu'ils puissent supporter leurs frais fixes malgré des pertes de revenus liées à la pandémie.

En substance, le système mis en place par l’OCaS-COVID-19 se calquait sur celui instauré par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises, en ce sens que les crédits octroyés par la banque à des travailleurs indépendants et à des entreprises solvables qui souffraient des conséquences économiques du coronavirus étaient cautionnés par les quatre organisations de cautionnement reconnues par la Confédération. Afin d'assurer un accès rapide et sans formalités excessives aux liquidités, l’OCaS-COVlD-19 prévoyait en sus que la Confédération cautionnerait elle-même les crédits, celle-ci prenant ainsi en charge les éventuelles pertes de cautionnement subies par les organisations précitées (art. 8 et 20). Le montant du crédit cautionné était calculé en fonction du chiffre d'affaires annuel. II ne devait ainsi pas dépasser 10 % de ce dernier, étant attendu que si la clôture définitive de l'exercice 2019 n'était pas disponible, le résultat provisoire où, si ce dernier faisait également défaut, le chiffre d'affaires de l'exercice 2018, faisaient foi. Pour les jeunes entreprises dont les activités avaient débuté avant le 1er janvier 2020, une estimation du chiffre d'affaires calculé sur la base de la masse salariale était prise en considération (art. 7). Afin de le rendre le plus efficace possible, l’OCaS-COVlD-19 a mis en place un système délibérément simple, destiné à fournir cette aide d'urgence très rapidement, avec un minimum de formalités, qui plus est sans intérêts pour les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépassait pas 5’000'000 fr. (art. 3 al. 1 et 13 al. 3 let. a). Ainsi, pour un crédit COVID-19 allant jusqu'à 500'000 fr., il suffisait au requérant de remplir un formulaire standardisé, valant convention de crédit, disponible électroniquement sur le site de l'administration fédérale, d'y déclarer qu'il remplissait les conditions d'octroi et de le soumettre ensuite à sa banque partenaire. Les demandes de crédits devaient être déposées jusqu'au 31 juillet 2020 (art. 11 ; annexe 2). Au rang des conditions d'octroi du crédit COVID-19, l'entreprise devait en particulier avoir été fondée avant la pandémie de coronavirus en Suisse, soit avant le 1er mars 2020. Elle devait ensuite être considérablement touchée sur le plan économique par la pandémie, notamment au regard de son chiffre d'affaires. Elle devait enfin être financièrement saine, c’est-à-dire ne pas être en faillite, en procédure concordataire ou en liquidation. Le preneur de crédit devait par ailleurs avoir confirmé par écrit que les données communiquées étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2). A réception de la demande, la banque vérifiait si le requérant était client et s'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un crédit COVID-19 sur les seules bases des informations communiquées dans le formulaire idoine. Si elle estimait ainsi les conditions réalisées, la banque adressait le formulaire valant convention de crédit à l'organisation de cautionnement partenaire. Une fois cette opération effectuée, le cautionnement était considéré comme approuvé et la banque pouvait mettre les fonds à disposition immédiatement (art. 3 al. 3). La libération des fonds du crédit COVID-19 entraînait l'entrée en vigueur du cautionnement.

Aux termes de l’OCaS-COVID-19, les liquidités obtenues devaient uniquement servir à la poursuite de l'activité commerciale opérationnelle, respectivement ses besoins courants (art. 6 al. 1), comme, à titre d'exemple, les frais de location ou de matériel encourus. A cet égard, l’ordonnance prohibait expressément l'utilisation du crédit COVID-19 pour de nouveaux investissements en actifs immobilisés (art. 6 al. 2 let. b), la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital (art. 6 al. 3 let. a), l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant la forme de prêts actifs (6 al. 3 let. b), des prêts intragroupes (art. 6 al. 3 let. c) ou encore le transfert de fonds à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (art. 6 al. 3 let. d). Dans la mesure où les crédits COVID-19 servaient à couvrir des problèmes temporaires de liquidités et n'étaient pas destinés à financer l’exploitation des entreprises à plus Iong terme, la durée des cautionnements concernés avait été fixée à cinq ans (art. 5). L’OCaS-COVID-19 prévoyait enfin une disposition pénale, sanctionnant d'une amende de 100'000 fr. au plus quiconque, intentionnellement, obtenait un crédit COVID-19 en fournissant de fausses indications ou utilisait les fonds contrairement à son but, à moins que l'auteur n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal (art. 23).

15.2.2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 1 OCas-COVID-19, une organisation de cautionnement accorde sans formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu'à concurrence de 500'000 fr., plus un intérêt annuel défini à l'art. 13 al. 3 let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclarent qu'elles ont été fondées avant le 1er mars 2020 (let. a), qu'elles ne se trouvent ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande (let. b), qu'elles sont substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne Ieur chiffre d'affaires (let. c), et qu'elles n'ont pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande (let. d).

Selon l’art. 6 al. 2, l'octroi d'un cautionnement solidaire est exclu si le chiffre d'affaires du requérant était supérieur à 500 millions de francs en 2019 (let. a) ou si le crédit à cautionner doit permettre au preneur de crédit d'effectuer de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement (let. b).

Conformément à l’art. 7 al. 1, le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s'élève à 10 % au plus du chiffre d'affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l'exercice 2019 n'est pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier fait également défaut, le chiffre d'affaires de 2018 font foi.

L’art. 11 al. 2 mentionne que le requérant confirme par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande sont complètes et véridiques.

15.2.2.3 L'auteur d’une infraction agit par métier lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession – même accessoire –, espérant ainsi en retirer des revenus relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L'aggravante du métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gains importants. Il peut également en être ainsi lorsque l’auteur ne s’est engagé dans la délinquance qu’en vue, par exemple, d’obtenir un montant déterminé, qui doit être relativement élevé et que, dans ce but, il commet pendant un temps limité mais tout de même relativement long de nombreuses infractions de même nature. Le nombre et la fréquence des infractions commises à un temps donné, la durée de l’activité coupable, la manière d’agir de l’auteur, les méthodes utilisées par lui constituent des critères importants pour l’appréciation de la circonstance aggravante du métier (ATF 116 IV 319, JdT 1994 IV 79).

Ce qui importe avant tout, c'est qu'il résulte des circonstances que l'auteur s'est organisé dans l'intention de se procurer, par son activité illicite, de quoi subvenir pour une part importante à son entretien ; l'atteinte particulière à l'ordre public qui justifie l'aggravation de la peine est alors pleinement réalisée. Ce qui est toujours nécessaire, c'est que l'auteur ait agi à réitérées reprises dans le dessein d'en tirer des revenus et qu'on puisse déduire de son activité qu'il était prêt à agir dans de nombreux cas du même genre (ATF 116 IV 319 précité ; ATF 117 IV 159 consid. 2a ; TF 6S.163/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2).

15.3 Le système mis en place par le Conseil fédéral correspond à la volonté politique affirmée lors de la promulgation de l’ordonnance d’aider rapidement et de manière non bureaucratique les entreprises en difficulté en raison de la pandémie. Cette aide soumise à des formes simplifiées ne se conçoit que si elle est accordée sur la confiance, et sans de longues vérifications qui en compromettraient l’efficacité. Ainsi, à l’exception de la procédure consistant à s’assurer de l’existence de l’entreprise requérante, puis, grâce au numéro de registre IDE, de vérifier si au moment du dépôt de la demande l’entreprise était en liquidation ou faisait l’objet d’une faillite, la mise en œuvre des infrastructures nécessaires à la vérification des demandes était exclue par le but même de l’ordonnance. En l’espèce, A.________ Sàrl n’était pas formellement en faillite au moment où la demande de crédit-COVID a été formulée, les effets de celle-ci ayant alors été suspendus, de sorte que la V.D.________ n'a pas manqué à son devoir de vérifier si elle faisait l'objet d'une faillite. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’appelant était tout à fait conscient que le nombre de demandes et la nécessité de les traiter rapidement rendraient impossible pour les établissements bancaires l’examen des autres données transmises. Que la supercherie ait été débusquée s’agissant de certaines demandes ultérieures ne permet pas de déduire que les banques auraient manqué de vigilance en accordant les crédits sollicités dans les premiers cas. Comme on l’a vu, l’OCaS-COVID-19 instituait un octroi de crédit sans vérification, ce que l’appelant savait et dont il a tiré profit, en violation d’une obligation de dire la vérité expressément prévue par ladite ordonnance, pour exercer sa tromperie sur des éléments – montant du chiffre d’affaires et atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie – qui n’étaient pas aisément vérifiables, en tout cas dans le système mis en place par le Conseil fédéral. Il a en outre produit des comptabilités falsifiées pour certaines de ses sociétés. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans en la matière (cf. CAPE 4 mai 2022/101 consid. 3.3.2.2), que tous les éléments constitutifs de l’escroquerie, notamment l’astuce, étaient réalisés.

Par ailleurs, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’énergie criminelle qu’il a déployée a été particulièrement intense, comme en attestent les dix demandes de crédit qu’il a adressées à divers établissements bancaires, fournissant en outre dans certains cas des comptabilités controuvées. Qu’il ait réussi à effectuer toutes ces démarches en un mois n’exclut pas la circonstance aggravante du métier, laquelle est réalisée en l’espèce compte tenu des sommes considérables qu’il a ainsi obtenues – soit 3'480'000 fr. – et qu’il a eu l’intention de se procurer, lesquelles permettaient de subvenir à son entretien, les revenus tirés de l’exploitation de ses sociétés ne lui permettant pas de faire face à ses embarras financiers.

Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant notamment pour escroquerie par métier et, partant, pour blanchiment d’argent, à raisons des faits retenus aux considérants 2.2 / B.5.1 et B.5.2 ci-dessus, doit être confirmée.

16.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 / B.7.1 ci-dessus. Il fait valoir que les personnes qui ont répondu à son annonce, qui ne le connaissaient pas, se devaient de prendre un minimum de précautions avant de lui envoyer des sommes d’argent importantes. Il soutient que faute pour les dupes d’avoir à tout le moins vérifié la solvabilité du prétendu vendeur, l’astuce serait exclue. L’escroquerie ne pouvant être retenue à son encontre, il ne saurait y avoir de métier.

16.2 Il peut être renvoyé au considérant 8.2 ci-dessus s’agissant des éléments constitutifs de l’escroquerie.

La tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 146 CP et les références citées). Il peut néanmoins y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2). L'auteur qui conclut un contrat en ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur Internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci ; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153 ; TF 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1).

16.3 Les premiers juges ont relevé que R.L.________ ne disposait pas de l'or qu'il proposait à la vente. Ils ont considéré que la tromperie était astucieuse, dès lors que les acheteurs, en passant par la plateforme R.C., savaient qu'il y avait des conditions générales strictes et qu'en cas d'avis négatifs, des contrôles étaient effectués par R.C.. Ils ont en outre estimé que les pseudonymes utilisés par l'appelant créaient une apparence de sérieux. Le tribunal a encore considéré que le fait pour R.L.________ d'avoir procédé à des premières livraisons d'or lui avait permis d'asseoir sa position. Il a retenu que l'appelant, alors qu'il avait déjà fait plusieurs mois de détention provisoire, avait à nouveau mis en place un système de pyramide de Ponzi, sachant dès le départ qu'il ne pourrait pas honorer toutes les annonces mises en ligne et que les acheteurs n'auraient pas investi d'argent s'ils avaient su qu'il ne détenait pas les lingots d'or litigieux. Les premiers juges ont ainsi considéré qu'on ne pouvait pas reprocher aux acheteurs de ne pas avoir entrepris toutes les démarches possibles pour vérifier ce qu'était A.________ Sàrl, puisque les transactions se faisaient sur la plateforme cadrée qu'est R.C.________.

En l'espèce, comme le fait à juste titre valoir l'appelant, compte tenu des montants en jeu, même si sa volonté interne ne pouvait être vérifiée directement par ses cocontractants, on aurait pu attendre des dupes des vérifications élémentaires, notamment quant à sa capacité d'exécuter le contrat, tant on ne peut pas considérer qu'il s'agissait d'opérations de faible valeur et qu'une démarche de vérification aurait entraîné des frais ou une perte de temps disproportionnés. Les plaignants ont en effet versé des sommes importantes, soit respectivement 18'320 fr., 2'609 fr., 68'000 fr. et 6'011 fr. chacun. Il n'existait en outre aucun rapport de confiance entre l'appelant et les acheteurs et le simple fait que les transactions aient été conclues sur le site www.R.C..ch ne permettait pas à ceux-ci de s'abstenir de toute vérification quant à la capacité du vendeur de leur remettre l'objet du contrat, tout comme le fait que R.L. ait utilisé des pseudonymes qui inspiraient confiance. Aux débats d'appel, le plaignant B.________, qui a admis avoir été naïf, a du reste indiqué qu'il ignorait si les conditions générales de la plateforme autorisaient la vente de marchandise dont le vendeur ne disposait pas, indiquant avoir été mis en confiance par l'annonce, qui comptait des évaluations positives, et par le fait qu'il disposait d'une protection juridique, de sorte que « le risque pouvait être pris » (cf. p. 6 supra). Ainsi, même si l'appelant n'avait d'emblée par l'intention d'honorer sa part du contrat, l'infraction d'escroquerie ne saurait être retenue en l'espèce, faute pour les dupes d'avoir procédé aux vérifications élémentaires qui pouvaient être attendues d'elles.

Le grief doit être admis et, faute d'astuce, l'appelant doit être libéré du chef d'accusation d'escroquerie, qui plus est par métier, ainsi que de celui de blanchiment d’argent, faute de crime préalable.

17.1 L'appelant conteste également sa condamnation pour escroquerie par métier s'agissant des faits retenus au considérant 2.2 / B.7.2 ci-dessus. Il soutient qu'il n'existait aucun lien de confiance entre lui et P.________, qu'il ne connaissait pas et dont il ne parlait pas la langue. Il relève que son cocontractant lui aurait remis 93 lingots d'or les 3 et 5 août 2021, soit trois semaines avant son incarcération, sans même avoir vérifié sa solvabilité, de sorte que l'escroquerie, de surcroît par métier, devrait être niée.

17.2 Les éléments constitutifs de l'escroquerie ont été rappelés aux considérants 8.2 et 16.2 ci-dessus, auxquels il peut être renvoyé.

17.3 Il est vrai que P.________ n'a pas vérifié la solvabilité de l'appelant avant de lui livrer 93 lingots d'or entre le 3 et le 5 août 2021. On ne peut toutefois soutenir, comme le fait l'appelant, qu'il n'existait aucun lien de confiance entre les deux hommes, qui ne se connaissaient pas. Il y a en effet lieu de relever que des transactions avaient déjà eu lieu entre eux entre les mois de mars et de juillet 2021, lesquelles s'étaient bien déroulées. L'appelant avait notamment acquis auprès de P.________ des lingots d'or pour un montant total de 109'436 fr. 30, qu'il avait payés en temps et en heure. Cela était évidemment de nature à endormir la méfiance du vendeur en vue des nouvelles transactions du mois d'août 2021. Le plaignant n'avait donc aucune raison d'imaginer que la solvabilité de l'appelant ferait soudain défaut, et encore moins que celui-ci n'aurait plus, pour ces nouvelles transactions, la volonté d'honorer sa part du contrat, comme il l'avait encore fait le mois précédent. L'appelant ne conteste pour le surplus pas la volonté préalable qui était la sienne de ne pas honorer sa prestation, circonstance qui peut donc être tenue pour constante. L'infraction d'escroquerie est ainsi réalisée, tout comme la circonstance aggravante du métier, au vu des gains importants recherchés et réalisés et de la systématique mise en œuvre.

Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l'appelant pour escroquerie par métier s'agissant des faits retenus au considérant 2.2 / B.7.2 ci-dessus doit être confirmée.

18.1

18.1.1 L’appelant, qui conclut à sa libération de plusieurs chefs d'accusation, fait valoir que sa peine devrait être réduite en conséquence. Indépendamment de son acquittement de tout chef de prévention, il conteste la peine qui lui a été infligée, qu’il juge excessivement sévère. Il soutient qu'une importance démesurée aurait été accordée au montant du préjudice causé, fait valoir qu'il aurait bien collaboré à l'enquête en admettant certains faits, relève qu'il se serait reconnu « personnellement responsable des montants qui lui étaient réclamés » et souligne qu'il aurait adopté une attitude exemplaire en prison. Il fait ainsi valoir qu'une peine privative de liberté de trois ans serait adéquate au vu des faits qui lui sont reprochés et des infractions finalement retenues. Compte tenu de la quotité de la peine qui devrait lui être infligée, l'appelant soutient qu'il devrait être mis au bénéfice du sursis partiel, relevant les regrets sincères manifestés, l'amendement dont il aurait fait preuve et sa prise de conscience de la gravité de ses actes. Il critique enfin la motivation de la peine prononcée à son encontre par les premiers juges, qu'il estime insuffisante, le jugement n'exposant en particulier pas comment le tribunal était parvenu à une peine privative de liberté de six ans et demi, ni le poids qui avait été accordé aux circonstances à décharge.

18.1.2 Dans son appel joint, le Ministère public critique également la quotité de la peine, qu’il estime pour sa part insuffisante. Il fait valoir que R.L.________ aurait agi par pur égoïsme et sans scrupules, n’ayant en particulier pas hésité à s’en prendre à des personnes avec lesquelles il entretenait un rapport amical. Considérant le concours réel rétrospectif induit par ses précédentes condamnations des 14 mai 2018, 22 juin 2018, 17 août 2020 et 26 novembre 2020, il soutient qu’une peine privative de liberté complémentaire de sept ans aurait dû être prononcée, la condamnation du prévenu à 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour sanctionner l’infraction à la LAVS pouvant pour sa part être confirmée.

18.2 18.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

18.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

18.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

18.2.4 Aux termes de l'art. 50 CP, si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

Le juge doit exprimer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_529/2017 du 18 juillet 2017 consid. 1.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.3.3).

En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8. 3).

18.3 L’analyse de la culpabilité à laquelle a procédé le Tribunal criminel s’agissant de R.L.________ est correcte : elle est écrasante. Avec les premiers juges, il y a lieu de relever qu’il a en effet abusé de la confiance aussi bien de particuliers, que de l’Etat et des autorités pénales, explorant la délinquance financière sous de nombreuses formes. Il a profité des investisseurs qui venaient vers lui pour placer leurs économies en leur faisant miroiter des gains substantiels mais en injectant cet argent à des fins privées, mettant certains d’entre eux dans des situations difficiles. Il n’a pas hésité à bafouer le principe de la confiance qui sous-tendait les demandes de crédit-COVID-19, confectionnant dix fausses demandes dès la mise en œuvre de la mesure et obtenant indument plusieurs millions de francs. Il n’a pas non plus hésité à favoriser des personnes qui n’y avaient pas droit au détriment d’autres créanciers et, malgré les engagements pris, n’a pas tenu la comptabilité, à tout le moins d’une de ses sociétés. Il a ainsi multiplié les infractions et les victimes, alternant les « gros coups » et les vilénies au détriment d’employés, détournant notamment des cotisations de prévoyance professionnelle, ainsi que des cotisations d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-chômage. Il a agi par pur égoïsme et sans scrupules, n’hésitant pas à s’en prendre à des personnes avec lesquelles il entretenait un rapport amical. En cours d’enquête, alors qu’il avait promis de tout mettre en œuvre pour se remettre à flot, il a en outre récidivé, démontrant par là même que la période de détention provisoire de près de six mois qu’il avait déjà subie n’avait eu aucun effet sur lui. Son casier judiciaire faisait pourtant déjà état de neuf condamnations à des peines fermes. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’important préjudice qu’il a ainsi causé doit être pris en considération, dès lors qu’il s’agit d’un élément non négligeable dans l’évaluation de sa culpabilité. Par ailleurs, s’il peut être donné acte à l’appelant qu'il a collaboré à l'enquête en admettant certains faits et qu'il s’est reconnu « personnellement responsable des montants qui lui étaient réclamés », les premiers juges n’ont pas méconnu ces circonstances, retenant à sa décharge, outre son émotion sincère à l’évocation de sa famille et la honte ressentie à cet égard, sa collaboration, laquelle a permis le rapatriement depuis ses comptes turcs de plusieurs centaines de milliers de francs, et le fait qu’il avait admis une partie des faits qui lui étaient reprochés. Enfin, son bon comportement en détention, bien qu’il mérite d’être relevé, n’a pas d’effet atténuant et correspond à celui qui peut être raisonnablement attendu de tout détenu.

Cela étant, c’est à juste titre que l’appelant fait valoir que la motivation du Tribunal criminel ne permet pas de suivre le raisonnement adopté par les premiers juges dans le cadre de la fixation de la peine, s’agissant notamment de l’application des principes prévalant en matière de concours d’infractions. La quotité de la peine étant critiquée tant par l’appelant que par le Ministère public et R.L.________ étant libéré de certains chefs d’accusation, il convient en tout état de cause de fixer à nouveau la peine.

R.L.________ est en définitive reconnu coupable d’abus de confiance (consid. 2.2 / B.1.1, B.1.2, B.3), de blanchiment d’argent (consid. 2.2 / B.1.1, B.1.2, B.5.1, B.7.2), d’infraction à la LPP (consid. 2.2 / B.2.1), d’infraction à la LAVS (consid. 2.2 / B.2.2), d’avantages accordés à certains créanciers (consid. 2.2 / B.4.1.1), de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (consid. 2.2 / B.4.1.2), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (consid. 2.2 / B.4.2), d’escroquerie par métier (consid. 2.2 / B.5.1, B.5.2, B.7.2) et de faux dans les titres (consid. 2.2 / B.5.1, B.6). Il est libéré de l’infraction de faux dans les titres s’agissant des faits retenus au considérant 2.2 / B.1.1, et de celles d’escroquerie par métier et de blanchiment d’argent s’agissant des faits mentionnés au considérant 2.3 / B.7.1 ci-dessus.

Sous réserve des infractions à la LAVS et à la LPP, qui ne sont passibles que d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner toutes les infractions en cause, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.

A l’exception des faits relatés au considérant 2.2 / B.7.2 ci-dessus, postérieurs à toute autre condamnation, les faits ont été commis, à tout le moins en partie, antérieurement aux condamnations prononcées le 14 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 22 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Une peine privative de liberté devant être prononcée pour sanctionner toutes les infractions à l’exception des délits à la LAVS et à la LPP commis entre 2018 et 2021, passibles d’une peine pécuniaire, il y a concours rétrospectif partiel avec les condamnations des 17 août et 26 novembre 2020, les peines étant de même genre.

L’infraction la plus grave est l’escroquerie, par métier, aux crédits-COVID-19, qui justifie à elle seule, en tenant compte des sept cas consommés, portant sur un montant total de 3'480'000 fr., des tentatives, ainsi que des sommes qui ont finalement pu être récupérées (cas B.5.1 et B.5.2), le prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans, augmentée, par les effets du concours, d’un mois pour l’infraction de faux dans les titres commise dans ce cadre et d’un mois supplémentaire pour le blanchiment d’argent. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux ans et demi pour sanctionner les cas d’abus de confiance commis au préjudice de diverses connaissances dans le cadre de la fraude à la plateforme financière, qui totalisent 868'408 fr. (cas B.1.1), peine augmentée d’un mois pour le blanchiment d’argent commis dans ce cadre. Il y a encore lieu d’augmenter ces peines de quatre mois supplémentaires pour réprimer l’abus de confiance commis dans le cadre de la fraude au projet pétrolier (cas B.1.2), peine augmentée de 15 jours pour tenir compte du concours avec l’infraction de blanchiment d’argent, d’un mois pour le détournement d’indemnités journalières du cas B.3, de trois mois supplémentaires pour les infractions commises dans le cadre de la faillite, soit les avantages accordés à certains créanciers, le détournement d’actifs au préjudice des créanciers et la violation de l’obligation de tenir une comptabilité (cas B.4), de deux mois supplémentaires pour sanctionner les faux dans les titres du cas B.6, et de sept mois pour réprimer l’escroquerie par métier commise dans le cadre de la fraude aux lingots d’or, laquelle a causé un préjudice de plus de 106'000 fr. à P.________ (cas B.7.2), peine augmentée de 15 jours pour tenir compte du concours avec l’infraction de blanchiment d’argent réalisée dans ce cas, ce qui conduit au prononcé d’une peine privative de liberté totale de sept ans et trois mois.

Il y a lieu de tenir compte du fait que cette peine est partiellement complémentaire à celles infligées le 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève, de sorte que la peine privative de liberté sera réduite à sept ans.

La peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée pour sanctionner les infractions à la LAVS et à la LPP retenues au considérant 2.2 / B.2 ci-dessus, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation du prévenu et des fautes commises, et doit être confirmée.

Le sursis n’est pas envisageable compte tenu du quantum de la peine et des antécédents de l’appelant.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

En définitive, c’est donc une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève, qui doivent être prononcées.

L’appel de R.L.________ doit donc être rejeté sur ce point et l’appel joint du Ministère public admis dans cette mesure.

18.4 La déduction de la peine prononcée de huit jours à titre de réparation du tort moral pour les seize jours passés dans des conditions illicites de détention en zone carcérale, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.

Au vu de la quotité de la peine infligée, le maintien de R.L.________ en exécution anticipée de peine doit être ordonné, afin de garantir l’exécution de la peine, compte tenu du risque que l’intéressé cherche à s’y soustraire en prenant la fuite.

En définitive, l’appel de M.L.________ doit être rejeté. L’appel de R.L.________ doit pour sa part être très partiellement admis, l’appel joint du Ministère public partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

19.1 19.1.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de M.L.________, qui fait état de 12 h 29 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 30, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et ajouter 2 heures à ce titre, ainsi qu’une vacation pour l’audience d’appel. Conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis, vacation et TVA en sus. Ainsi, c’est en définitive une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’996 fr. 45, correspondant à une activité d’avocat de 14 h 30 au tarif horaire de 180 fr., par 2’610 fr., à des débours à hauteur de 52 fr. 20, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 214 fr. 25, qui sera allouée à Me Mathias Micsiz pour la procédure d’appel.

19.1.2 La requête de R.L.________ tendant à ce que l’avocate Patricia Spack Isenrich lui soit désignée en qualité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile.

Le défenseur d’office de R.L.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 15 h 40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors durée de l’audience d’appel, ainsi que d’une vacation aux EPO et de débours à hauteur de 84 fr. 60, TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, si ce n’est pour ajouter la durée des débats d’appel, de 3 h 30, ainsi qu’une vacation à ce titre. Conformément à l’art. 3bis RAJ, les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. L’indemnité de défenseur d’office de Me Patricia Spack Isenrich pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 4'048 fr. 45, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 19 h 10 au tarif horaire de 180 fr., par 3’450 fr., à des débours à concurrence de 69 fr., à deux vacations, par 240 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 289 fr. 45.

19.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 17'204 fr. 90, constitués de l'émolument du présent jugement, par 10’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de M.L.________ par 2’996 fr. 45, et de R.L., par 4'048 fr. 45, seront répartis comme suit : M.L., dont l’appel est rejeté, supportera un cinquième de l’émolument de jugement, soit 2’032 fr., ainsi que la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 2’996 fr. 45 ; R.L.________, qui succombe dans une très large mesure s’agissant de son appel et ne résiste qu’en partie à l’appel joint du Ministère public, supportera quatre cinquièmes de l’émolument de jugement, soit 8’128 fr., ainsi que les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 3’643 fr. 60. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

M.L.________ et R.L.________ seront tenus de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour M.L.________ en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 138 ch. 1, 305bis CP ; 135, 398 ss et 422 ss CPP, statuant pour R.L.________ en application des art. 34, 40, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 71, 138 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 164 ch. 1, 166, 167, 251 ch. 1, 305bis ch. 1 CP ; 76 al. 3 LPP ; 87 al. 4 LAVS ; 122 ss, 135, 236, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel de M.L.________ est rejeté.

II. L’appel de R.L.________ est très partiellement admis.

III. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.

IV. Le jugement rendu le 11 novembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. constate que R.L.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, d’avantages accordés à certains créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent, d’infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; II. condamne R.L.________ à 7 (sept) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 631 (six cent trente et un) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 17 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève ;

III. constate que R.L.________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

IV. ordonne le maintien de R.L.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

V. constate que M.L.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance et de blanchiment d’argent ;

VI. condamne M.L.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

VII. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la convention signée par R.L.________ et C.________ à l’audience du 31 octobre 2022, annexée au présent jugement ;

VIII. dit que M.L.________ est le débiteur de C., à qui il devra immédiat paiement, de la somme de 35'450 fr. 65 (trente-cinq mille quatre cent cinquante francs et soixante-cinq centimes), solidairement avec R.L.;

IX. dit que R.L.________ est le débiteur de C., à qui il devra immédiat paiement, d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure arrêtée à 26'457 fr. 60 (vingt-six mille quatre cent cinquante-sept francs et soixante centimes) et dit que M.L. est le débiteur de C., à qui il devra immédiat paiement, solidairement avec R.L., d’une partie de l’indemnité totale à hauteur de 350 fr. (trois cent cinquante francs), au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ;

X. rejette pour le surplus les conclusions civiles de C.________ ;

XI. ordonne la levée des séquestres portant sur les comptes V.D.________ n° IBAN [...], au nom d’A.________ Sàrl (654'003 fr. 25 au 3 octobre 2022), n° IBAN [...] au nom de Q.________ Sàrl (269'923 fr. 39 au 3 octobre 2022), n° IBAN [...] au nom de P.G.________ SA (650 fr. 70 au 3 octobre 2022), n° IBAN [...] au nom de R.L.________ (16 fr. 95 au 3 octobre 2022) et E.B.________ n° IBAN [...] au nom d’A.________ Sàrl (379 fr. 62 au 12 octobre 2022) et ordonne la restitution de l’intégralité des fonds déposés à C.________, qui communiquera aux établissements bancaires concernés les coordonnées du compte sur lequel les fonds doivent être crédités ;

XII. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire des reconnaissances de dette signées aux débats par R.L., aux termes desquelles il s’est reconnu débiteur et devoir immédiat paiement à I., pour la somme de 4'000 fr., S., pour la somme de 2'348 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire et P. pour les sommes de 5'000 fr. et 101'718 fr. 60 ;

XIII. prend acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de la reconnaissance de dettes signée aux débats par R.L.________ aux termes de laquelle il s’est reconnu débiteur et devoir immédiat paiement de W.________ de la somme de 25'368 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2019 correspondant aux indemnités perte de gain de l’assurance-accidents non rétrocédées par son employeur pour la période du 1er février 2019 au 30 juin 2019 ;

XIV. rejette les conclusions civiles II à VI déposées par W.________ ;

XV. prononce à l’encontre de R.L.________ une créance compensatrice de 16'458 fr. 39 ;

XVI. alloue à W.________ une créance compensatrice de 16'458 fr. 39 ;

XVII. maintient les séquestres portant sur les comptes ouverts auprès de l’E.B.________ au nom de R.L.________ pour l’exploitation de la raison individuelle J.________ numéro IBAN [...], présentant un solde de 2'270 fr. 85 au 12 octobre 2022 (P. 556), de P.N., au nom d’E.R. Sàrl, numéro IBAN [...], présentant un solde de 11'755 fr. 82 au 14 octobre 2022 (P. 555), n° SAP 504397, séquestré sous fiche n°5191 portant sur une somme de 1'949 fr. 72, n° SAP 505011, séquestré sous fiche n° 5229, portant sur un montant de 482 fr. jusqu’à paiement complet de la créance compensatrice ou jusqu’à la saisie des fonds par l’office des poursuites compétent ;

XVIII. donne acte à W.________ qu’il cède à l’Etat toute part correspondante à sa créance qu’il aura encaissée, soit au maximum 16'458 fr. 39 ;

XIX. ordonne la levée du séquestre des objets inventoriés sous fiche n° 5149 et leur maintien au dossier au titre de pièces à conviction ;

XX. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD-ROMs, DVDs et clés USB inventoriés à ce titre sous fiches n° 5150, 5126, 5136, 5156, 5165 et 5178 et pièces 270, 304, 309, 328, 330, 346, 404, 424, 428 et 443 ;

XXI. alloue à M.L.________ une indemnité arrêtée à 1'000 fr. (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2020, en application de l’art. 431 al. 1 CPP ;

XXII. met à la charge de R.L.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 81'276 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de W.________, Me Natasa Djurdjevac Heinzer, par 6'191 fr. 70 TTC, sous déduction de 1'500 fr. d’ores et déjà perçus, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Patricia Spack Isenrich, par 25'332 fr. 60 TTC, sous déduction de 12'368 fr. 40 d’ores et déjà perçus et l’indemnité allouée à son avocat d’office de la première heure, Me Jérémy Mas, par 2'262 fr. TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;

XXIII. met à la charge de M.L.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 17'114 fr. 25, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mathias Micsiz, par 14'210 fr. 90 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

V. La détention subie par R.L.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

VI. Le maintien de R.L.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’996 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’048 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patricia Spack Isenrich.

IX. Les frais d'appel, par 17'204 fr. 90, sont répartis comme suit :

  • l’émolument de jugement est mis par un cinquième, soit par 2’032 fr., à la charge de M.L.________, qui supporte en outre la totalité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus, par 2’996 fr. 45 ;

  • l’émolument de jugement est mis par quatre cinquièmes, soit par 8’128 fr., à la charge de R.L.________, qui supporte en outre les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VIII ci-dessus, soit 3’643 fr. 60 ;

le solde est laissé à la charge de l’Etat. X. M.L.________ et R.L.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les parts mises à leur charge des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 juillet 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathias Micsiz, avocat (pour M.L.________),

Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour R.L.________),

Me Stefan Disch, avocat (pour R.L.________),

Ministère public central,

Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour C.________),

Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour W.________),

M. U.________,

M. P.________,

Mme S.________,

M. I.________,

M. B.________,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

Office fédéral des assurances sociales,

Secrétariat à l’économie,

Me Melina Haralabopoulos, avocate (pour K.________),

G.________,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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