Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 296
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

236

PE21.017584-LRC/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 juin 2023


Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente Juges : MM. Pellet et Parrone, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu et défendeur, représenté par Me Denis Sulliger, défenseur de choix, à Vevey, appelant et intimé,

et

W.________, plaignante et demanderesse, représentée par Me Damien Hottelier, conseil de choix, à Monthey (VS), intimée et appelante,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré C.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 120 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 480 fr., et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti sera de quatre jours (II), a dit que C.________ est le débiteur d’W.________ d’un montant de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (III), a dit que C.________ est le débiteur d’W.________ à titre de dommages et intérêt de : 281 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022 (frais de taxi) ; 134 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2022 (billets de bus) ; 85 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 septembre 2021 (rollator) ; 510 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2022 (pension du chat) ; 1'227 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 2021 (frais d’intervention des pompiers) ; 909 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 septembre 2021 (frais d’ambulance) ; 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2021 (quote part et franchise 2021) ; 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le jugement définitif et exécutoire (quote part et franchise 2022) ; 504 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 octobre 2021 (contribution aux frais de séjour hospitalier) (IV), a renvoyé W.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (V), a dit que C.________ doit à W.________ 7'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI) et a mis les frais de la cause, par 2'389 fr. 05, à la charge de C.________ (VII).

B. Par annonce du 4 janvier 2023 puis par déclaration motivée du 6 février 2023, C.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’il soit libéré de l’accusation de lésions corporelles graves par négligence, à ce que les chiffres II, III, IV, VI et VII du dispositif soient annulés et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée, celle-ci comprenant 7'100 fr. pour la couverture des frais de son défenseur, pour la première instance, 7'400 fr. pour les frais d’expertise, de complément d’expertise et de participation de l’expert à l’audience et 3'000 fr. pour la couverture des frais d’appel. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence, sa condamnation étant réduite à dire de justice, qu’il soit le débiteur d’W.________ d’un montant réduit à dire de justice mais inférieur à 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral, que les frais de la cause à la charge de l’appelant soient réduits à dire de justice et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par son appel.

Le 10 février 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 39).

Par acte du 2 mars 2023, W.________, intimée à l’appel principal, a formé un appel joint, concluant implicitement à la réforme des chiffres III et IV du jugement entrepris, en ce sens qu’un montant de 15'000 fr. lui soit alloué au titre de la réparation morale et qu’un montant supplémentaire de 57'389 fr. 28 lui soit alloué à titre de préjudice ménager.

Le 16 mars 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint (P. 42). L’appelant principal en a fait de même le 27 mars 2023, en maintenant son appel (P. 45).

Le 26 avril 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel principal, aux frais de son auteur (P. 48).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Situation personnelle

Né en 1949, le prévenu C.________ a exercé en qualité de notaire. A l’heure actuelle, il n’a plus que quelques mandats privés à raison d’un taux d’activité de 10 %. Il est marié et n’a pas d’enfant à charge. Ses revenus s’élèvent à 150'000 fr. annuellement et il a une fortune d’environ 600'000 francs.

Aucune inscription ne figure ni au casier judiciaire, ni au fichier SIAC du prévenu.

2.1 À Ollon, sur [...], le 1er septembre 2021, vers 10h20, C., circulait en direction d’Aigle, au volant de son véhicule Lexus, immatriculé VD [...]. Il venait de la [...], à Ollon, et se rendait à la déchetterie située en contrebas du giratoire [...]. Il n’a pas fait preuve de toute l’attention commandée par les circonstances en s’engageant dans le giratoire. Ainsi, il n’a pas remarqué la présence de la voiture Citroën C3 (rouge), immatriculée VD [...], conduite par W., née en 1938, qui arrivait par sa gauche depuis Bex en direction d’Aigle. Le prévenu n’a ainsi pas accordé la priorité à la conductrice W., dont l’automobile a heurté le côté gauche de son propre véhicule ; le choc a ainsi projeté la voiture d’W. sur la chaussée opposée, ce véhicule ayant achevé sa course couché sur son côté gauche.

W.________ a dû être désincarcérée, avant d’être transportée à l’Hôpital Riviera-Chablais. Elle a notamment souffert de fractures aux côtes (trois côtes à droite et une côte à gauche), d’une fracture (bimalléolaire) au niveau de la cheville gauche, ainsi que d’une plaie profonde (coupure) au genou gauche.

W.________ a subi une intervention chirurgicale le 7 septembre 2021 et a été hospitalisée à l’Hôpital Riviera-Chablais du 1er au 10 septembre 2021, jour de son transfert à la Clinique de gériatrie et de réadaptation de Mottex, où elle a séjourné jusqu’au 30 septembre 2021. Ensuite de l’opération susmentionnée, l’évolution a été initialement favorable, avec des séances de physiothérapie. Toutefois, après quelques mois, une dégradation articulaire progressive a été observée ; le tibia (gauche) de la patiente a ainsi présenté un enfoncement antéro-externe. Une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée le 26 avril 2022 (P. 19 et 20 ; PV aud. 4, lignes 110 ss, spéc. 125-126). Par la suite, l’évolution n’a plus été favorable. En effet, la peau s’est collée sur les plaques apposées par voie chirurgicale au point que la patiente a risqué une septicémie. Les plaques ont dû être enlevées et, maintenant, la jambe de la patiente s’affaisse et ses douleurs ont augmenté. Pour l’heure, la solution proposée par l’orthopédiste est l’immobilisation de l’articulation de la cheville (gauche) au moyen d’une tige qui serait introduite par le talon.

2.2 W.________ a déposé plainte le 9 octobre 2021 et s’est constituée partie civile (P. 7/1), sans toutefois chiffrer ses prétentions.

2.3 Entendu par la gendarmerie le 16 septembre 2021, le témoin [...] a déclaré que, le 1er septembre 2021, il circulait sur son motocycle derrière la voiture d’W.________ et qu’il lui avait semblé que cette dernière respectait la vitesse autorisée. Il a affirmé qu’une fois arrivé au rond-point [...], il a été surpris par le véhicule du prévenu, qui se serait lancé à l’intérieur du giratoire, provoquant ainsi la collision avec la voiture pilotée par la plaignante. Le témoin est allé prendre des nouvelles du conducteur C.________, lequel lui avait alors dit ne pas avoir vu la Citroën, en ajoutant que cette voiture était arrivée vite (PV aud. 3).

2.4 [...], ingénieur HES automobile, a été mandaté par le prévenu afin « d’analyser la collision survenue le 1er septembre 2021 dans le but de déterminer à quelle vitesse la conductrice de la Citroën avait abordé le giratoire ». Dans son rapport du 20 juin 2022, l’expert a conclu notamment que la vitesse d’entrée de collision était comprise entre 75 et 87 km/h pour la Citroën et entre 24 et 32 km/h pour la Lexus. Il a affirmé que la visibilité dont disposait le prévenu n’avait pas été entravée par la position du soleil. Il a également conclu que, 1,6 seconde avant la collision, la Lexus était sur la ligne du signal « cédez le passage » et que la Citroën n’avait alors pas encore pénétré dans le giratoire (P. 25/2).

2.5 L’inspection locale menée par le Tribunal de police le 22 décembre 2022 a mis en évidence que la visibilité était optimale pour les deux conducteurs dès avant l’entrée du giratoire. Une distance de respectivement 13 mètres et 24,3 mètres séparait le point de choc de l’entrée du giratoire empruntée par les véhicules pilotés par le prévenu et la plaignante.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal et l’appel joint sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L'appelant C.________ conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence.

3.2

3.2.1 D'après l'art. 122 CP, commet une lésion corporelle grave et sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui, intentionnellement : aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ; aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ; aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

Des lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).

Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. L'alinéa 3 définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 2). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019 précité consid. 5.1 et les références).

3.2.2 L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’une personne. La réalisation de celle infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l’auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d’abord, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir reprocher à l’auteur une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.

Dans les domaines d’activité régis par des dispositions légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135 et les arrêts cités). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui. Il faut donc se demander si l’auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s’examine en suivant le concept de la causalité adéquate. L'étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de l’auteur, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; ATF 135 IV 56 op. cit. consid. 2f p. 64; ATF 134 IV 255 op. cit. consid. 4.2.3 p. 262 et les références ; CAPE 26 février 2013/35 consid. 4 et les références citées).

La négligence doit être en outre en relation de causalité avec les lésions subies par la victime. Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61). Le rapport de causalité peut être qualifié d’adéquat si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 138 IV 57 op. cit. consid. 4.1.3 p. 61). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 op. cit. consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités ; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016, consid. 3 et les références citées).

4.1 L’appelant conteste que la plaignante ait subi des lésions graves. Il soutient qu’il ressort de l’audition de sa partie adverse par le Tribunal de police qu’elle vit à son domicile au premier étage, qu’elle peut gagner son logement à pied, qu’elle fait ses courses elle-même tous les jours et qu’il n’y a ni incapacité de travail, ni infirmité permanente, ni même d’atteinte qui serait équivalente à une mutilation (déclaration d’appel, p. 14).

W.________ a souffert de fractures aux côtes, d’une fracture au niveau de la cheville gauche ainsi que d’une plaie profonde au genou gauche. Elle a dû subir une première intervention chirurgicale, a été hospitalisée à l’Hôpital Riviera-Chablais du 1er au 10 septembre 2021 puis à la Clinique de réadaptation de Mottex jusqu’au 30 septembre 2021, avant d’être opérée à nouveau le 26 avril 2022. Elle conserve des séquelles et l’évolution a été défavorable à long terme, comme la plaignante l’a confirmé à l’audience d’appel. La plaignante présente ainsi des douleurs résiduelles et une arthrose posttraumatique, notamment à la cheville gauche (P 20/2). Elle marche toujours difficilement, doit porter une chaussure adaptée et s’appuyer sur une canne. L’intéressée a dû endurer des douleurs, ainsi que de nombreuses visites chez le physiothérapeute ou le médecin. Plus d’une année après les faits, elle n’a toujours pas recouvré sa mobilité et ne la retrouvera vraisemblablement pas. En effet, comme la plaignante l’a indiqué à l’audience d’appel, la solution qui lui a été proposée par l’orthopédiste est l’immobilisation de l’articulation de la cheville gauche au moyen d’une tige qui serait introduite par le talon ; une telle intervention témoigne du caractère durable, sinon perpétuel, de l’atteinte à la cheville gauche. Ce tableau lésionnel doit être qualifié de grave au sens de l’art. 122 CP, dès lors que, globalement, l’intéressée a encouru plusieurs semaines d’hospitalisation et présenté une pluralité d’atteintes, dont l’une perdure dans une mesure telle qu’une nouvelle intervention, cette fois avec immobilisation d’une cheville, est envisagée.

4.2 Cela étant posé, il reste à déterminer les fautes en présence et à examiner la question du lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement du prévenu et le dommage subi par la plaignante.

4.2.1 Intersection particulière, le giratoire est une place de forme circulaire sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des aiguilles d'une montre. L'art. 41b al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), introduit par l'ordonnance du 7 mars 1994 (RO 1994 816 ss, 818), en vigueur depuis le 1er avril 1994, prévoit qu' « avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire ». Parallèlement à l'adoption de cette disposition, l'art. 24 al. 4 OSR du 25 janvier 1989, en vigueur le 1er mai 1989, a été modifié, sa formulation se calquant dorénavant sur celle de l'art. 41b al. 1 OCR (RO 1994 830). Avant l'adoption de cette réglementation expresse, le droit de priorité aux carrefours à sens giratoire avait été examiné de manière détaillée dans l'arrêt publié aux ATF 115 IV 139. Il en ressort en substance qu'il importe peu de savoir quel usager de la route a atteint en premier l'intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire de la priorité ou son débiteur. Au contraire, il est uniquement décisif de définir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d'intersection sans gêner le bénéficiaire. Pour ce motif, l'usager de la route qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s'approchant de la gauche, qu'il gênerait sur la surface d'intersection s'il ne s'arrêtait pas; cela vaut indépendamment de savoir si l'autre usager circule déjà dans le giratoire ou va s'y engager en arrivant d'une route se trouvant à gauche, peu importe que ce soit avant, en même temps ou après lui (ATF 115 IV 139 consid 2b p. 141 s.). Cette jurisprudence a été nuancée au regard du principe de la confiance, tel qu'il a été déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, pour éviter une portée exorbitante, dès lors que le droit de priorité d'un véhicule venant de la gauche serait, pour ainsi dire, absolu: celui qui s'engage sur un giratoire pourrait, par exemple, être débiteur de la priorité du seul fait que, sur sa gauche, un autre véhicule se dirigeant vers le giratoire à une vitesse manifestement excessive, maintienne son allure et soit en conséquence gêné sur la surface d'intersection. Le principe de la confiance permet à l'usager de la route qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 136; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 253 s.; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 s.). Ainsi, le conducteur qui s'engage sur un giratoire n'a pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive ou qu'un véhicule visible va subitement accélérer pour forcer le passage. Il ne faut certes pas admettre facilement que le débiteur de la priorité dans un giratoire n'a pas à compter avec la gêne d'un véhicule sur la surface d'intersection. Toutefois, le débiteur de la priorité doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant sur sa gauche se comporte réglementairement, à savoir que, conformément à l'art. 41b al. 1 OCR, il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire. Il y a en effet lieu de déduire de cette obligation de ralentir une exigence de prudence particulière de tout véhicule s'engageant sur un giratoire.

4.2.2 L’appelant principal a soutenu sans discontinuer, encore à l’audience de jugement, ne pas avoir vu le véhicule de la plaignante. Or, la configuration des lieux, soit de la trajectoire éminemment rectiligne empruntée par la partie plaignante, a eu pour conséquence qu’elle était visible par l’appelant au moment où il s’est approché du giratoire, même si celle-ci allait trop vite (cf. infra). En effet, non seulement le prévenu devait la voir mais, en outre, il était tenu d’accorder une attention particulière à ce véhicule, arrivant sur sa gauche, et donc prioritaire, et d’évaluer sa vitesse pour s’assurer qu’il pouvait s’engager dans le giratoire sans perturber la trajectoire de la plaignante ou l’obliger à freiner. Il ne peut pas plaider de bonne foi qu’il pouvait compter sur le fait que la conductrice allait décélérer, comme elle aurait dû le faire en s’approchant d’un giratoire, dès lors qu’il a toujours affirmé ne pas avoir vu le véhicule de la plaignante.

S’agissant de la plaignante, le premier juge a retenu sans autre qu’elle circulait à une vitesse autorisée. Si cela est exact pour ce qui est du trajet rectiligne de la route cantonale, cela ne l’est plus à l’approche du giratoire, où, par prudence, la conductrice aurait dû ralentir. Elle ne l’a cependant pas fait. A l’audience d’appel, elle a dit qu’elle avait désactivé le tempomat au moment où elle avait franchi la ligne du train, avant le rond-point où l’accident s’était produit. Or, il ressort du dossier qu’elle roulait à peu près à 80 km/h à l’entrée du giratoire. En effet, le motard qui la suivait a indiqué une vitesse de 85 km/h et l’expert est arrivé à la conclusion que sa vitesse se situait entre 75 et 87 km/h (P. 4 ; P. 25/3). Même si elle a voué son attention aux véhicules susceptibles de venir sur sa gauche, cela n’était pas suffisant. En effet, la première obligation du conducteur qui arrive dans un giratoire est de ralentir (art. 41b OCR), ce qu’elle n’a pas fait, dès lors qu’elle roulait encore à la vitesse maximale autorisée sur les routes cantonales, voire légèrement au-dessus. Ainsi, la plaignante a commis une faute concomitante au sens de l’art. 44 al. 1 CO.

Il s’ensuit que le prévenu et la plaignante ont tous deux commis une faute par négligence coupable. Ce sont ces inattentions qui ont causé l'accident incriminé et ses suites. Le lien de causalité naturelle entre ces fautes et le dommage est ainsi établi. Cela étant, il reste à déterminer quelle est la faute prépondérante dans le processus accidentel.

4.2.3 La faute concomitante de la plaignante n’atteint pas le degré de gravité qui relèguerait au second plan la faute du prévenu. Ne pas voir un véhicule prioritaire est une faute grave. Par contre, ne pas décélérer à l’approche d’un rond-point, alors que l’usager est sur une route rectiligne et qu’aucun véhicule prioritaire ne se présente sur la gauche apparaît moins grave. Dès lors qu’elle se trouvait déjà dans le giratoire, la plaignante ne devait pas s’attendre à ce qu’un véhicule s’engage avant elle sur le point d’intersection du rond-point, l’entravant ainsi dans sa trajectoire. Certes, l’accident aurait certainement été moins grave si la plaignante avait, par prudence, quelque peu décéléré à l’approche de l’intersection, comme l’exige l’art. 41b al. 1 OCR. Pour autant, sa faute n'apparaît pas exceptionnelle au point qu'elle paraisse prépondérante par rapport à celle du prévenu. En d’autres termes, la faute concomitante de la plaignante a contribué au processus accidentel et, surtout, à la gravité de l’accident. Néanmoins, cette faute ne relègue pas au second plan celle du prévenu telle que décrite ci-dessus jusqu’à interrompre le rapport causal sous l’angle de l’art. 122 CP.

La condamnation du prévenu pour lésions corporelles graves par négligence doit dès lors être confirmée.

Culpabilité et sanction ne sont pas contestées. Vérifiées d’office, elles s’avèrent avoir fait l’objet d’une appréciation adéquate au regard de l’art. 47 CP. La culpabilité du prévenu n’est pas lourde. Certes, il a manqué d’attention juste au moment où un véhicule survenait, d’où sa négligence coupable. Même si l’absence d’antécédents de l’auteur constitue un facteur neutre sous l’angle de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1), le fait qu’aucune inscription ne figure à son casier judiciaire, singulièrement pour des infractions à la LCR, ni au fichier SIAC, tend à démontrer que le prévenu n’a pas pour habitude de conduire de façon dangereuse. L’infraction constitue donc un événement isolé dans sa carrière de conducteur, ce qui doit être retenu en sa faveur. Son excellente intégration socio-professionnelle constitue un autre facteur à décharge. En revanche, le prévenu ne fait pas preuve d’amendement. D’une part, il a, jusqu’à l’audience de première instance, persisté à imputer implicitement la responsabilité des faits à la plaignante. D’autre part, il n’a pas pris la peine de s’enquérir de son état de santé. Dans ces circonstances, la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée est clémente. La faute concomitante de la partie plaignante n’a pas à être prise en compte à l’aune de l’art. 47 CP, le droit pénal ignorant la compensation des fautes. La valeur du jour-amende sera fixée à 120 fr. pour tenir compte de la situation financière du prévenu conformément à l’art. 34 al. 1 CP, l’intéressé disposant d’un revenu annuel d’environ 150'000 fr. et d’une fortune de quelque 600'000 francs. Une amende de 480 fr. sera en outre prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Enfin, la durée d’épreuve du sursis est arrêtée au minimum prévu par l’art. 44 al. 1 CP.

6.1 Dans son appel joint, la plaignante conteste le montant qui lui a été alloué à titre de réparation de son tort moral et de son dommage matériel. Elle conclut à l’allocation d’un montant de 15'000 fr. au titre de la réparation de son tort moral, en faisant valoir que c’est à tort que le jugement limite ce dédommagement motif pris de son âge avancé. Elle réclame également la prise en compte des frais occasionnés par l’accident et la réparation d’un préjudice ménager. Enfin, elle demande que soit réservé un dommage futur.

6.2 L'art. 122 al. 1 CPP prévoit que, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).

6.3 Le premier juge a retenu que le montant réclamé à titre de tort moral, soit 30'000 fr. (conclusions écrites du 21 décembre 2022 produites à l’audience du lendemain 22 décembre 2022, pièce non numérotée), apparaissait exorbitant, compte tenu du fait que la demanderesse était de toute manière limitée dans ses mouvements compte tenu de son âge et qu’aucun rapport médical n’attestait d’une souffrance psychologique. Cette motivation est implicitement déduite du défaut partiel de rapport causal entre l’acte dommageable allégué et le préjudice dont réparation est demandée.

Or, comme déjà relevé, la plaignante souffre d’une diminution durable de sa mobilité ; comme elle l’a fait savoir à l’audience d’appel, la solution qui lui a été proposée par l’orthopédiste est l’immobilisation de l’articulation de la cheville gauche au moyen d’une tige qui serait introduite par le talon. Rien n’indique qu’elle était, préalablement à l’accident, déjà entravée dans ses mouvements ou qu’elle aurait d’elle-même renoncé à certaines activités en raison de son seul âge avancé. Il n’y a ainsi pas d’état antérieur qui aurait contribué à créer le dommage ou à l’augmenter au sens de l’art. 44 al. 1 CO. Même non étayé par un rapport médical, le tort moral découlant de l’acte dommageable doit être admis dans son principe au regard de l’ampleur de l’accident, de la désincarcération, de la prise en charge hospitalière et de la perte durable de mobilité, la plaignante étant encore apparue très affectée à l’audience d’appel. Ainsi, le montant de 5'000 fr. alloué doit être confirmé, même en tenant compte de la faute concomitante, au regard de la gravité de l’atteinte subie par l’intéressée et de ses lourdes répercussions sur sa vie quotidienne.

S’agissant du dommage matériel, la plaignante l’a chiffré à l’audience du 22 décembre 2022 dans ses conclusions écrites datées de la veille, accompagnées d’un bordereau de pièces. Les prétentions justifiées par pièces ont été admises par le Tribunal de police dans leur principe et leur quotité. Or, la proportion du dommage global découlant de la faute concomitante de la partie plaignante ne peut être quantifiée. Partant, il n’est pas possible d’arrêter la part du préjudice qui doit être supportée par le prévenu. En particulier, le préjudice ménager futur devra également être évalué. Enfin, les calculs proposés par la partie plaignante, notamment sur la base de statistiques, sont insuffisamment précis pour arrêter la quotité du préjudice dans le cadre de l’action civile par adhésion à la procédure pénale selon l’art. 122 al. 1 CPP. Ce qui précède commande de renvoyer la demanderesse à agir au fond pour l’ensemble de ses prétentions en réparation du dommage matériel conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP et non pour une partie de ces prétentions seulement. L’appel principal doit être admis dans cette mesure.

Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant principal et de l’appelante par voie de jonction (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP). En effet, l’appelant principal succombe entièrement pour ce qui est du sort de l’action pénale mais obtient partiellement gain de cause sur les prétentions civiles. A l’inverse, l’appelante obtient gain de cause quant au sort de l’action pénale mais se voit renvoyée à agir au civil pour la réparation de son dommage matériel.

Le défendeur et la défenderesse obtenant gain de cause, respectivement succombant, l’un à l’égard de l’autre sur leurs conclusions dans la même mesure, les indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 432 al. 1 et art. 433 CPP) seront compensées.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 125 al. 2 CP ; 44 al. 1, 47, 49 CO ;

122 al. 1 et 3, 126 al. 2 let. b, 398 ss, 432 al. 1, 433 CPP, prononce :

I. L’appel principal est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I.- déclare C.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

II.- condamne C.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 120 fr. (cent vingt francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 480 fr. (quatre cent huitante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti sera de 4 (quatre) jours;

III.- dit que C.________ est le débiteur de W.________ d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ;

IV.- (supprimé) ;

V.- renvoie W.________ à agir devant le juge civil pour l’ensemble de ses prétentions civiles ;

VI.- dit que C.________ doit à W.________ 7'000 fr. (sept mille francs) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

VII.- met les frais de la cause, par 2'389 fr. 05 à la charge de C.________".

IV. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par moitié à la charge de C.________ et par moitié à la charge d’W.________.

V. Les indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel sont compensées.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Denis Sulliger, avocat (pour C.________),

Me Damien Hottelier, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service des automobiles et de la navigation,

Service Sinistres Suisse SA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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