TRIBUNAL CANTONAL
176
PE21.010804-KBE/AWE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 mai 2023
Composition : M. WINZAP, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Patrick Moser, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
J.________, partie plaignante, non assistée, intimée,
I.________, partie plaignante, non assisté, intimé. La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Q.________ des chefs d’accusation de violation de domicile et de mauvais traitements infligés aux animaux (I), l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 5 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a prononcé à l’encontre de Q.________ une peine privative de liberté d’ensemble de 210 jours, sous déduction de 108 jours de détention provisoire et pour motifs de sûreté (IV), a constaté qu’il avait été détenu durant 9 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine prononcée (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a condamné en outre Q.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (VII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (VIII), a renvoyé I.________ à agir devant le juge civil (IX) et a mis une participation aux frais de justice, arrêtée à 12'000 fr., à la charge de Q.________, laissant le solde à la charge de l’Etat (XII).
B. Par annonce du 22 décembre 2022, puis déclaration motivée du 30 janvier 2023, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IV et VIII de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, injure et menaces en lien avec les cas 2, 4 et 5 de l’acte de l’accusation, que le sursis qui lui a été octroyé le 5 février 2020 est prolongé, que sa remise en liberté immédiate est prononcée, l’illicéité de sa détention étant constatée et indemnisée, et qu’il est renoncé à prononcer son expulsion. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.
Le 29 mars 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées, se référant au jugement attaqué auquel il a déclaré adhérer complétement.
Aux débats d’appel, Q.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 24'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2022.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] 1958 à Chicago, Q.________ est ressortissant américain. Il a travaillé en qualité de policier pendant 10 ans aux USA entre 1974 et 1984, a été gardien de prison pendant 5 ans, puis a œuvré en qualité de garde du corps durant de nombreuses années. Il a également vécu en Finlande, pays dans lequel il s’est marié et où résident trois de ses enfants. Il a également deux enfants nés d’une précédente union aux USA. Il est arrivé en Suisse une première fois dans les années 90, puis a fait plusieurs allers-retours et s’est installé chez une amie en été 2015. Il est reparti puis est revenu en Suisse en 2020, pays qu’il n’a plus quitté depuis lors. Il est sans activité, aidé par les services sociaux et ne bénéficie d’aucun titre de séjour. Il souffre d’un glaucome et d’une cataracte et a dû subir sept interventions au cours des quatre derniers mois.
Le casier judiciaire suisse de Q.________ contient les condamnations suivantes :
20 janvier 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, injure, menaces et séjour illégal, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs.
Du mois de septembre 2020 au 29 août 2022 (date de son appréhension), Q.________ a continué de séjourner illégalement en Suisse.
A [...] 12, le 7 novembre 2020, I., qui logeait Q., a demandé à celui-ci de quitter définitivement son appartement en raison de ses difficultés financières. Q.________ a alors menacé le plaignant en lui disant : « embrasse bien ta maman et tes frères une dernière fois, la police ne pourra rien faire et surveille bien tes arrières partout où tu vas ». Le prévenu s’est ensuite emparé d’un pic à glace et l’a dirigé près du cou d’I.________ en ajoutant : « je peux te tuer maintenant mais comme je suis un homme, je ne vais pas le faire et je vais te chasser ».
I.________, qui a eu très peur, a quitté l’appartement. Il a déposé plainte le 30 novembre 2020 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions.
Accusation abandonnée (cf. point C.3 ci-dessous)
A [...], entre les 7 et 30 novembre 2020, I.________ a croisé deux ou trois fois Q.________. A ces occasions, le prévenu l’a menacé en lui disant : « I catch you and I kill you ».
I.________ a déposé plainte le 30 novembre 2020 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions.
Selon le rapport établi par l’Hôpital Riviera-Chablais le 8 septembre 2022, le diagnostic retenu après l’examen de J.________ effectué le 29 août 2022 est une contusion au cou. La plaignante présentait une sensibilité à la palpation des cartilages thyroïdiens, sans hématome visible, et souffrait également de douleurs à la colonne cervicale, sans lésion extérieure visible. Ces lésions n’avaient pas mis en danger la vie de la plaignante.
à la face latérale gauche du tiers distal du cou, une dermabrasion croûteuse rouge, mesurant 0,5 x 0,5 cm ;
en région pectorale supérieure gauche, une zone érythémateuse, mesurant environ 6 cm de diamètre, douloureuse à la palpation ;
à la face antérieure du tiers proximal du bras gauche, une dermabrasion croûteuse rouge, mesurant 0,4 x 0,3 cm.
Les médecins du CURML ont indiqué que ces lésions pouvaient être mises chronologiquement en lien avec les faits en question. Les dermabrasions constatées étaient la conséquence de « traumatismes contondants [d’un ou de coup(s) porté(s) avec un ou des objets(s) contondant(s), d’un ou de choc(s) de la partie du corps contre un ou des objet(s) contondant(s), d’une ou de pression(s) locales(s) forte(s)], avec une composante tangentielle ». Les dermabrasions observées au cou pouvaient être la conséquence d’une saisie manuelle du cou telle que rapportée par la plaignante. La dermabrasion du bras gauche était trop peu spécifique pour se prononcer sur son origine. Elle pouvait toutefois être la conséquence d’une altercation physique telle que rapportée par la plaignante. Celle-ci n’avait présenté aucun signe ni symptôme d’une souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, d’urine ou de selles) ou de pétéchies, de sorte que d’un point de vue médico-légal, il n’existait pas d’argument permettant de retenir la mise en danger de J.________. Le tableau lésionnel constaté était compatible avec la version des faits proposée par celle-ci.
J.________ a déposé plainte le 29 août 2022 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.
3.1 Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser que Q.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte d’accusation du 10 novembre 2022 qui retenait les faits suivants à son chiffre 3 :
« 3. A [...], du 7 au 30 novembre 2020, Q.________ est entré sans droit dans l’appartement d’I.________ pendant son absence, en poussant avec force la vieille porte d’entrée du logement, laquelle était fermée à clé.
Pour le moins à une occasion, Q.________ a commis des maltraitances sur le chien d’I.________
3.2 Rendant son jugement le 14 décembre 2022, le Tribunal de police s’est dit convaincu par les accusations d’I.________ au vu des antécédents du prévenu et du témoignage de l’ancienne amie de ce dernier, Z.. Il a également considéré qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute les déclarations de J., dont les lésions étaient établies, celle-ci n’ayant aucun motif d’accuser faussement le prévenu. Au bénéfice du doute, le premier juge a en revanche libéré le prévenu s’agissant des chefs d’accusation de violation de domicile et de mauvais traitements infligés aux animaux (cas 3 de l’acte d’accusation), en retenant notamment qu’I.________ n’avait produit aucune pièce attestant des lésions qu’auraient subies son chien et qu’il ne s’était même pas rendu chez le vétérinaire.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 Invoquant une constatation erronée des faits ainsi qu’une violation du principe de la présomption d'innocence, Q.________ conteste les faits retenus à son encontre dans les cas 2, 4 et 5 de l’acte d’accusation.
S’agissant des cas 2 et 4, l'appelant fait valoir en substance qu’il n’y aurait aucun élément objectif au dossier corroborant les accusations d’I., lequel aurait lui-même admis ne pas être en mesure de prouver ses dires. En outre, le plaignant se désintéresserait de la procédure et ses déclarations n’auraient pas été jugées crédibles par la police. Dans ces circonstances, le Tribunal de police aurait dû retenir qu’il existait un doute raisonnable et irréductible qui devait profiter au prévenu, ceci d’autant plus que c’est pour ce motif qu’il a abandonné les chefs d’accusation de violation de domicile et de mauvais traitements infligés aux animaux. L’appelant ajoute enfin que les faits évoqués par Z. seraient sans lien avec les accusations d’I.________ et n’auraient jamais fait l’objet d’une plainte.
S’agissant du cas 5, l’appelant fait également valoir que le dossier ne comporterait aucun élément de preuve, notamment sur le fait que la plaignante aurait perdu connaissance après avoir été saisie au cou. Il ne serait par ailleurs pas possible de déterminer si l’enregistrement vidéo versé au dossier a été réalisé avant ou après les faits, faits dont la chronologie aurait été mise en doute par le Ministère public. Il ressortirait au demeurant de cet enregistrement que ce serait au contraire le prévenu qui se serait plaint d’avoir été frappé et qui aurait demandé de faire appel à la police. Quant au témoin R.________, elle n’aurait pas vu ce qui s’était passé. Il faudrait également tenir compte du fait que le prévenu se serait rendu spontanément et avant la plaignante au poste de police pour annoncer l’altercation. Enfin, le rapport du CURML, qui ne mentionnerait qu’une petite dermabrasion et une ecchymose de taille millimétrique, ne corroborerait pas la version de la plaignante. Rapporté au gabarit imposant du prévenu et à son activité de garde du corps, « cela sembler[ait] donc d’emblée peu de chose ». L’origine de ces lésions ne pourrait pas être attribuée clairement au prévenu. L’appelant ajoute en dernier lieu que la plaignante aurait présenté des « symptômes multiples » (fibromyalgie, angoisses, dépression, phobie sociale) avant le 29 août 2022.
Entendu par la Cour de céans, Q.________ a déclaré qu’il avait interjeté appel parce que les questions du premier juge et les réponses qu’il avait données ne lui auraient pas été traduites.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
3.3 Ad cas 2 et 4
S’il ne s’est certes pas présenté à l’audience de jugement, I.________ a néanmoins été entendu deux fois, la première fois par la police, lorsqu’il a déposé plainte, et la seconde fois par le Ministère public en présence du défenseur du prévenu. Ses déclarations sont constantes et crédibles. Il a notamment exposé qu’il entretenait de bons rapports avec le prévenu jusqu’à ce qu’il lui demande de participer aux charges de son logement. Il a également déclaré que le prévenu, qui pensait souvent être filmé lorsqu’il voyait quelqu’un avec un téléphone, était paranoïaque.
Pour sa part, le prévenu a toujours contesté les accusations portées à son encontre, affirmant qu’I.________ lui en voulait car il le tenait pour responsable du fait que sa mère avait découvert de la marijuana dans son appartement. A l’évocation par la police d’un pic à glace, le prévenu a déclaré qu’il se souvenait d’une altercation survenue entre le plaignant et un couple. Au cours cette altercation, le prévenu aurait « senti » qu’il avait dans la poche de son pantalon un pic à glace qu’il avait trouvé dans le hall de l’immeuble du plaignant. Quand il s’était aperçu qu’il l’avait sur lui, il serait sorti pour le poser sur des boîtes-aux-lettres. Devant le premier juge, le prévenu a affirmé avoir eu tout et n’importe quoi dans son sac, dont un pic à glace. Son sac ayant un trou, il aurait perdu cet objet mais en aurait retrouvé un chez le plaignant et le lui aurait montré en lui disant qu’il allait le ranger. L’appelant a enfin affirmé qu’il ne se disputerait jamais et a contesté avoir des antécédents pour des faits similaires.
Au contraire de celles du plaignant, les déclarations du prévenu apparaissent contradictoires et ne sont guère crédibles. Le témoignage de Z., ancienne amie intime du prévenu, est en outre accablant. Tout comme le plaignant, celle-ci a expliqué que Q. était paranoïaque. Très jaloux et contrôlant, il était arrivé au prévenu d’effrayer des hommes, qui la regardaient par hasard, en mimant des actes agressifs. Il ne supportait en outre pas que les gens dans la rue tiennent leurs téléphones dans leurs mains et leur demandait de les ranger. Z.________ a également expliqué qu’au cours de leur relation, le prévenu l’avait harcelée psychologiquement et menacée si elle ne l’épousait pas. Elle avait craint qu’il s’en prenne à elle et lui avait proposé 6'000 fr. pour qu’il parte, ce qu’il avait accepté. Lorsqu’elle l’avait rencontré plus tard par hasard en ville de [...] en septembre 2018, il l’avait menacée de mort et avait mimé le fait de lui tirer dessus et de lui trancher la gorge. Il l’avait également menacée de la poignarder en décembre 2019. Z.________ a déclaré craindre pour son intégrité psychologique et a expliqué qu’elle était encore traumatisée par ce qu’il lui avait fait vivre, raison pour laquelle elle ne souhaitait pas que son adresse lui soit communiquée. Selon elle, le prévenu serait atteint psychologiquement et devrait être soigné dans un institut psychiatrique. Comme l’a retenu le premier juge, on ne voit pas pour quelle raison ce témoin mentirait, d’autant plus qu’elle a déclaré avoir eu de l’affection pour le prévenu et avoir longtemps essayé de l’aider.
Si le plaignant n’a certes pas été en mesure d’apporter des éléments de preuves, le recoupement que l’on peut faire entre ses déclarations et celles de Z.________ au sujet du comportement du prévenu rendent toutefois les menaces de mort qu’I.________ dit avoir subies, crédibles. Enfin, le casier judiciaire du prévenu atteste de deux condamnations pour des actes de violence envers autrui, dont une pour un coup de poing donné à la tête de son colocataire de l’époque « pour une raison futile » (cf. P. 21). De tels antécédents achèvent de convaincre. Quant à l’argument selon lequel le prévenu a été libéré des faits en lien avec le cas 3 de l’acte d’accusation au bénéfice du doute, il faut relever que le plaignant a lui-même reconnu qu'il s'agissait de soupçons (« je pense que c’est lui »). Enfin, le fait que la police n'ait pas investigué les accusations du plaignant ne rend pas celles-ci moins crédibles.
En définitive, l’appréciation du Tribunal de police doit être confirmée et le moyen rejeté.
3.4 Ad cas 5
Lors du dépôt de sa plainte, J.________ a déclaré que le prévenu faisait des allers-retours en parlant seul devant le magasin [...]. Il s’était ensuite approché d’elle en hurlant, l’avait poussée puis saisie par le cou. Elle ne parvenait plus à respirer et s’était sentie partir. Devant le Ministère public, elle a expliqué qu’elle avait essayé de photographier le prévenu avant qu’il ne la prenne au cou. L’enregistrement vidéo qu’elle avait remis à la police avait également été réalisé avant cela. Devant le premier juge, la plaignante a précisé qu’elle n’avait pas perdu connaissance mais qu’elle était choquée et qu’elle avait pensé mourir. Ne comprenant pas ce qu’elle a qualifié de « déferlement de haine », elle a indiqué qu’elle ne réclamait rien au prévenu mais qu’il devait se faire soigner. Après les faits, elle présentait des hématomes autour de la gorge et avait souffert pendant deux mois. Désormais, elle ne dormait pas bien, avait des angoisses et était suivie par un psychologue.
Entendu par le Ministère public, le prévenu a nié les accusations de la plaignante. Il a soutenu qu’elle l’aurait suivi avant de crier sur lui et de lui demander pourquoi il la regardait. Elle se serait avancée vers lui en tenant son téléphone des deux mains, ce qu’il n’aurait pas apprécié. Il aurait alors fait un geste pour cacher son visage et lui aurait expliqué que ce n’était pas elle qu’il regardait, en parlant normalement. Elle l’aurait ensuite frappé au ventre et il l’aurait repoussée d’une main ouverte au niveau du torse. Il a également déclaré au Procureur qu’il avait souvent le sentiment d’être suivi et d’être persécuté. Enfant, il aurait consulté un psychiatre et on lui aurait posé des électrodes sur la tête et le corps. Entendu une seconde fois par le Ministère public, le prévenu a déclaré cette fois n’avoir jamais touché la plaignante. Devant le premier juge, il a affirmé avoir fait la promesse de ne jamais agresser personne, que la plaignante l’aurait frappé sur le côté, qu’il serait tombé contre le mur, que sa main aurait touché l’épaule de la plaignante et qu’il se serait plié par terre en criant « fuck ».
La version de J.________ apparaît crédible contrairement à celle de l’appelant. En outre, aux antécédents de violence du prévenu et à sa personnalité paranoïaque décrite par I.________ et Z.________ s’ajoute le fait que des lésions ont été constatées autour du cou de J.________ et qu’elles ont été jugées compatibles avec les faits dont elle se plaint. Intervenus sur place, les policiers ont constaté des rougeurs autour du cou de la plaignante (cf. P. 27). Une contusion au cou a été retenue comme diagnostic par les médecins de l’Hôpital Riviera-Chablais. De même, les médecins du CURML ont mis en évidence trois dermabrasions de petites tailles au niveau du cou de la plaignante. Ils ont indiqué que ces lésions pouvaient être chronologiquement mises en lien avec les faits en question et qu’elles pouvaient être la conséquence d’une saisie manuelle du cou.
Enfin, comme l’a retenu le premier juge, on ne discerne pas pour quelle raison la plaignante accuserait faussement le prévenu, alors qu’elle ne le connaissait pas et qu’elle n’avait aucun grief contre lui le jour en question. Le fait qu’elle suivait déjà avant cet événement un traitement pour l’hypertension artérielle, un diabète de type II, une fibromyalgie, des angoisses, une dépression ainsi qu’une phobie sociale, comme elle l’a rapporté aux médecins du CURML et l’a soulevé l’appelant, ne diminue en rien sa crédibilité.
Au vu des éléments qui précèdent, la culpabilité de l’appelant ne fait pas l’ombre d’un doute et l’appréciation du Tribunal de police doit être confirmée.
3.5 Quant à l'allégation de l'appelant selon laquelle les questions du premier juge et les réponses qu’il a données ne lui auraient pas été traduites, il convient de relever, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal d’audience du 14 décembre 2022 que Q.________ était assisté d’un interprète et d’un défenseur à cette occasion et qu’il a signé l’ensemble de ses déclarations – tout comme l’interprète – et, d'autre part, que l’appelant a été réentendu par la Cour de céans, à nouveau en présence d’un interprète et d’un défenseur, sur les faits qui lui étaient reprochés ainsi que sur sa situation personnelle. Il n’y a par conséquent pas lieu de se pencher davantage sur cette question.
En définitive, les cas 2, 4 et 5 tels que décrits par l’acte d’accusation du 10 novembre 2022 doivent être retenus à l’encontre du prévenu et la condamnation de Q.________ pour menaces et injure, qualifications juridiques qui n’ont pas été contestées, doit être confirmée.
4.1 L’appelant conteste que les lésions subies par J.________ puissent être qualifiées de lésions corporelles simples et soutient qu’il s’agirait tout au plus de voies de fait.
4.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_782/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, le prévenu a saisi la plaignante au cou, soit à un endroit particulièrement vulnérable. Le diagnostic retenu par les médecins de l’Hôpital Riviera-Chablais est une contusion au cou. Ils ont indiqué que la plaignante présentait une sensibilité à la palpation des cartilages thyroïdiens et souffrait également de douleurs à la colonne cervicale. L’examen clinique effectué par le CURML 20 heures plus tard a mis en évidence trois dermabrasions de petite taille au niveau du cou et une zone érythémateuse, mesurant environ 6 cm de diamètre, douloureuse à la palpation, au niveau du thorax. Enfin, devant le premier juge, J.________ a expliqué qu’elle avait présenté après les faits des hématomes autour de la gorge, qu’elle avait souffert pendant deux mois, qu’elle ne dormait pas bien, qu’elle avait des angoisses et était suivie par un psychologue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les lésions infligées par le prévenu n’ont à l’évidence pas engendré qu'un trouble passager et sans importance pour la plaignante, de sorte que c’est à juste titre qu’elles ont été qualifiées de lésions corporelles simples.
Partant, le moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples également confirmée.
5.1 Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant soutient que sa culpabilité ne serait pas grave, qu’une peine privative de liberté ne se justifierait pas et qu’il pourrait bénéficier d’un sursis. Il ajoute qu’il se serait d’emblée et spontanément expliqué sur son comportement et que sa « singularité » n’en ferait pas un criminel.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
5.2.3 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1).
5.2.4 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.
Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).
5.3 La culpabilité de l’appelant ne doit pas être minimisée. Il s’en est pris à à l’intégrité physique d’une femme qu’il ne connaissait pas pour des motifs futiles et a menacé avec un pic à glace celui qui l’avait jusqu’alors hébergé gratuitement. Il a en outre déjà été condamné à deux reprises, soit le 5 février 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour voies de fait et séjour illégal à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., et le 20 janvier 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait, injure, menaces et séjour illégal à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 300 francs. Dans son ordonnance pénale, cette dernière autorité a par ailleurs expressément indiqué qu’elle renonçait à révoquer le sursis accordé le 5 février 2020, estimant que le prononcé d’une peine ferme serait de nature à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions (cf. P. 22). Malgré cela, l’appelant a récidivé et est aujourd’hui condamné une troisième fois pour des délits similaires. Sans statut de séjour, iI n’a en outre aucune attache sociale ni professionnelle. Dans ces circonstances, le pronostic à poser s’avère résolument défavorable. Sous réserve de l’infraction d’injure, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, le prononcé d’une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner les infractions commises pour des motifs de prévention spéciale, les précédentes peines n’ayant eu aucun effet sur le prévenu. Compte tenu des antécédents de l’appelant et de son absence totale de remise en question, les conditions du sursis ne sont à l’évidence pas réalisées. Enfin, le prévenu ayant récidivé durant le délai d’épreuve assortissant la condamnation du 5 février 2020, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la révocation de ce sursis et considéré qu’une peine d’ensemble devait être prononcée.
En l'occurrence, l’appelant a été condamné le 5 février 2020 à une peine privative de liberté de 120 jours. L’infraction la plus grave nouvellement commise est celle de lésions corporelles simples. Elle justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de trois mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base d'un mois au minimum pour sanctionner l’infraction de menaces, de sorte que, sans compter la peine privative de liberté qui devrait encore sanctionner la nouvelle infraction à la LEI, la peine d’ensemble de 210 jours de peine privative de liberté n’est pas critiquable. Il en va de même de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., fixée au chiffre VII du dispositif qui n’a fait au demeurant l’objet d’aucune conclusion en réforme.
En définitive, la peine privative de liberté d’ensemble de 210 jours, sans sursis, ainsi que la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sont adéquates et doivent être confirmées.
5.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
6.1 Q.________ conclut à ce qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion, sans toutefois développer ce point dans sa déclaration d’appel.
6.2 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
6.3 Q.________ est ressortissant américain. Comme l’a retenu le premier juge, il réside en Suisse depuis 2020 à tout le moins, sans titre de séjour. Il ne travaille pas, émarge aux services sociaux et n’a pas de domicile fixe. L’appelant n’a en outre pas contesté qu’il n’avait aucune attache personnelle ni sociale en Suisse. Par conséquent, compte tenu de ses deux antécédents et de la présente condamnation, son expulsion pour une durée de cinq ans se justifie, de même que l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen.
L'appelant soulève en dernier lieu qu'I.________ n'aurait pas chiffré ses prétentions civiles ni apporté la preuve de son dommage.
Le premier juge n'a toutefois pas accordé de prétentions civiles à I.________ mais renvoyé celui-ci à agir devant le juge civil. Compte tenu de la condamnation du prévenu, cette décision ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
L’appelant conclut à sa libération immédiate et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour la détention illicite qu’il aurait subie.
Dès lors qu’elles reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, ces conclusions doivent être rejetées.
En définitive, l’appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Patrick Moser, défenseur d’office de Q.________, qui fait état de 15 heures et 40 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., si ce n’est pour y ajouter une heure pour les débats d’appel, qui ne sont pas compris, et indemniser les déplacements du conseil par un forfait de 120 fr. par trajet, le temps de déplacement n’étant pas compté en sus. Les débours sont en outre indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis et non 5 % comme requis (cf. art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 3'158 fr. 65, correspondant à une activité d’avocat breveté de 14 heures et 40 minutes au tarif horaire de 180 fr., par 2'640 fr., à des débours à hauteur de 52 fr. 80, à deux vacations à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 225 fr. 85, sera allouée à Me Patrick Moser pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'168 fr. 65, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'158 fr. 65, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
I. libère Q.________ des chefs d’accusation de violation de domicile et mauvais traitements infligés aux animaux ; II. déclare Q.________ coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; III. révoque le sursis accordé à Q.________ le 5 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; IV. prononce à l’encontre de Q.________ une peine privative de liberté d’ensemble de 210 (deux cent dix) jours, sous déduction de 108 (cent huit) jours de détention provisoire et pour motifs de sûreté ; V. constate que Q.________ a été détenu durant 9 (neuf) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre IV ci-dessus ; VI. ordonne le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; VIII. ordonne l’expulsion de Q.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ; IX. renvoie I.________ à agir devant le juge civil ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un DVD-R de la vidéo du 29 août 2022, enregistré sous fiche n° 11783 ; XI. fixe l’indemnité due au conseil d’office de Q., Me Patrick Moser, à 8'188 fr. 15, TVA, débours et vacations inclus ; XII. met à la charge de Q. une participation aux frais de justice arrêtée à 12'000 fr. (montant comprenant l’indemnité due au défenseur d’office fixée au chiffre X ci-dessus) et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’158 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Moser.
V. Les frais d'appel, par 6'168 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________.
VI. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :