TRIBUNAL CANTONAL
76
PE20.021392-JMU/VCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 mars 2023
Composition : M. Winzap, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Anne Dorthe, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
A.P.________, partie plaignante et intimé,
B.P.________, partie plaignante et intimé,
Z.________, partie plaignante et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait par S.________ de sa plainte du 19 août 2020 et libéré G.________ du chef d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (I), a constaté que G.________ s’est rendu coupable d’agression, vol, injure, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et infraction à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de deux jours (III), a ordonné l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et l’inscription de la mesure au SIS (IV), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (V), a mis les frais de justice, par 7'901 fr., à sa charge et a dit que ce montant comprenait l’indemnité de 5'470 fr. allouée à son défenseur d’office, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le prévenu dès que sa situation financière le permettra (VI).
B. Par annonce du 31 octobre 2022, puis déclaration motivée du 29 novembre 2022, G.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’agression et de vol et condamné à une peine privative de liberté de quotité modérée assortie du sursis complet, à une peine pécuniaire de quotité modérée et à une amende de 200 francs. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l’agression soit requalifiée en rixe et, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour de nouveaux débats et décision.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant de Guinée, G.________ est né le [...] 1999 à Dakar, au Sénégal. A la suite du décès de son père survenu en 2014, il a décidé de quitter la Guinée. Après avoir transité par Ceuta et par Valence, il a rejoint la Suisse en 2017 et y a déposé une demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée en 2019. Le Service de la population (SPOP) lui a ensuite accordé le bénéfice d’une tolérance cantonale afin d’effectuer une formation. Il a terminé un préapprentissage au [...] au mois de juillet 2021 et a débuté, le 16 août 2021, un apprentissage en voie AFP de mécanicien de production auprès de l’entreprise [...] SA à [...]. Il est actuellement en 2e année d’apprentissage, perçoit à ce titre un salaire de 700 fr. par mois et réside seul à [...] dans un studio dont le loyer est payé par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), qui retient 100 fr. sur son salaire à cet effet. Il ne s’acquitte pas lui-même de ses primes d’assurance-maladie et ne paie pas d’impôts. Après l’obtention de son attestation fédérale de formation professionnelle, il souhaite entreprendre un apprentissage de mécanicien sur machines de chantier et n’envisage un retour dans son pays d’origine qu’après l’obtention de son certificat fédéral de capacité. Célibataire et sans enfants, il a un frère cadet en Guinée, où sa mère est décédée en 2020.
1.2 Le casier judiciaire suisse de G.________ fait état des condamnations suivantes :
1er novembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; sursis révoqué le 20 décembre 2019 ;
20 décembre 2019, Ministère public cantonal Strada, Lausanne : peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, et amende de 300 fr. pour infractions et contravention à la LStup et séjour illégal ;
17 avril 2020, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 450 fr. pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle du 1er novembre 2019 ; sursis révoqué le 20 novembre 2020 ;
11 juillet 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 170 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, et peine pécuniaire de dix jours-amende à 20 fr. le jour pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ;
20 novembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 500 fr. pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup.
1.3 Le 14 novembre 2022, G.________ a été libéré conditionnellement de l’exécution, sous le régime de la semi-détention, des peines privatives de liberté de 90, 170 et 30 jours prononcées à son encontre les 20 décembre 2019, 11 juillet 2020 et 20 novembre 2020, qu’il purgeait à l’Etablissement du Simplon depuis le 7 mai 2022.
2.1 Le 11 juillet 2020 vers 3 h 00, à Lausanne, Place St-François, G., D. (déféré séparément), K.________ (déféré séparément), M.________ (mineur) et un inconnu qui n’a pas pu être identifié ont pris à partie Z.. Ils lui ont asséné plusieurs coups au visage. La victime est tombée au sol et a été rouée de coups de pied, en particulier à la tête. Ils ont soudain été interrompus par un tiers qui n’a pas pu être identifié, qui brandissait vraisemblablement un couteau. Profitant de l’effet de surprise, Z. a réussi à se relever, à prendre de la distance avec ses agresseurs et à faire appel à la police. C’est à ce moment-là que B.P., A.P. et Y.________ sont arrivés à proximité des prévenus et ont à leur tour été pris à partie. G., D., M.________ et K.________ se sont d’abord disputés avec B.P.. Voyant cela, Y. a rejoint B.P.________ pour lui venir en aide. Les prévenus ont alors frappé Y.________ et B.P., les ont fait tomber au sol et ont continué à les rouer de coups de pieds, en particulier à la tête. A.P. s’est précipité à leur secours. Il a brièvement réussi à faire cesser l’attaque contre Y.________ – qui avait perdu connaissance – puis a reçu deux coups de poing au visage, qui l’ont fait tomber au sol. Le groupe d’assaillants l’a alors roué de coups de pied à son tour. Des agents de police sont ensuite intervenus, mettant fin à l’altercation.
G.________ a profité de l’altercation pour dérober un portemonnaie contenant 20 euros, 100 fr., une carte Raiffeisen et la photocopie d’un permis de conduire appartenant à A.P.________.
Z.________ a eu deux incisives cassées. A.P.________ a souffert d’une plaie à l’arcade sourcilière gauche, de diverses contusions au dos et à la nuque, ainsi que de dermabrasions aux jambes et au dos, B.P.________ d’une fracture de la cheville et Y.________ d’une fissure sur le côté droit du nez, de multiples hématomes sur le côté droit de la tête, ainsi que de douleurs au niveau des hanches. D.________ a été entaillé au poignet droit, ce qui a nécessité trois points de suture.
B.P.________ et A.P.________ ont déposé plainte le 12 juillet 2020 et se sont constitués parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions, tout comme Z.________, qui a déposé plainte le 19 juillet 2020.
Y.________ a pour sa part retiré la plainte qu’il avait déposée le 14 juillet 2020.
2.2 Le 8 août 2020 entre 4 h 00 et 6 h 00, à Lausanne, aux alentours de l’établissement [...], G.________ a dérobé le téléphone cellulaire de marque Samsung Galaxy de S.________.
Le 29 août 2022, S.________ a retiré la plainte qu’il avait déposée le 19 août 2020.
2.3 Le 7 novembre 2020 vers 3 h 00, à Lausanne, esplanade de Montbenon, lors d’un contrôle de police, G.________ n’a eu de cesse de vociférer et de traiter les agents de « condés », attirant l’attention des personnes présentes. Pendant le contrôle, puis dans les locaux de police, le prévenu a en outre insulté les agents J., E. et U.________ en les traitant de « sale porc de merde », de « fils de pute » et de « batard ».
U.________ et E.________ ont déposé plainte le 7 novembre 2020 et se sont constitués parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions. Quant à J.________, il a retiré, par efax du 10 octobre 2022, la plainte qu’il avait déposée le 7 novembre 2020.
2.4 Entre le 29 septembre 2020, lendemain de la date prise en compte lors de sa précédente condamnation pour des faits similaires, et le 7 novembre 2020, à Lausanne, G.________ a séjourné en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrer sur le territoire valable jusqu’au 25 juillet 2021.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de G.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour agression et vol s’agissant des faits relatés au considérant 2.1 de la partie en fait ci-dessus. Invoquant une constatation arbitraire des faits, il conteste avoir agressé Z., puis les frères B.P. et A.P.________ et leur ami Y.. Il fait valoir que les plaignants se seraient retrouvés dans une bagarre générale très confuse qui aurait éclaté à la suite d’un différend entre A.P. et son frère aîné C.P., auquel se seraient mêlés plusieurs autres jeunes fortement alcoolisés qui ne se connaissaient pas tous entre eux. Il soutient en outre que le vol de la carte bancaire et de la copie du permis de conduire d’A.P. ne saurait lui être imputé pour le seul motif qu’il aurait été retrouvé en possession de ces objets, dès lors que la soustraction de ceux-ci ne serait pas établie. A titre subsidiaire, l’appelant conteste la qualification d’agression retenue par le premier juge, faisant valoir qu’il ne pourrait tout au plus être condamné que pour rixe, puisque son comparse D.________ aurait été blessé dans la bagarre et que celle-ci aurait été déclenchée par le comportement agressif d’A.P.________ et de C.P.________.
3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.2 Aux termes de l'art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 2.3.2 ; TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 137 IV 1 s'agissant de la rixe).
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression, quel que soit le rôle qu'il assume concrètement. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; TF 6B_261/2021 précité ; TF 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2).
3.3 Entendu le 19 juillet 2020, le plaignant Z.________ a notamment déclaré : « Lors de mon cheminement entre les 2 boîtes de nuit, j’étais seul et je suis passé par la place St-François. Arrivé à la hauteur de la bijouterie Junod, j’ai constaté qu’il y avait une bagarre d’une dizaine de personnes. Voyant cela, j’ai quand même continué mon chemin en passant par le côté gauche de la rixe. Lors de mon passage à côté de ladite bagarre, j’ai été pris à partie sans aucune raison par 3 ou peut-être 5 personnes. […] Je ne me rappelle plus du tout ce qu’ils ont pu me dire ou ce que j’ai dû leur dire. Je n’ai que le souvenir d’avoir reçu des coups de poing. A un moment donné, je me suis retrouvé au sol et j’ai pris plusieurs coups de pied. J’ai pu me relever et j’ai pris de la distance. […] Les individus qui sont partis en courant je sais que c’était eux les auteurs des coups. » (PV aud. 11).
Entendu le 12 juillet 2020, A.P.________ a expliqué qu’après avoir eu une légère altercation avec son frère aîné C.P., alors qu’il était en train de se calmer à l’écart de son groupe, il avait constaté que son autre frère B.P. était en train de se faire prendre à partie par trois individus. Il a ajouté : « Alors que mon ami Y.________ […] portait secours à B.P.________ […], j’ai vu qu’il était de suite pris à partie par dix personnes. En effet, ces individus […] s’en sont pris à B.P.________ et à Y., notamment en les mettant au sol et en leur assenant des coups de pied. A cet instant, choqué et apeuré, j’ai décidé d’aller à leur secours. Après avoir réussi à faire cesser l’agression à l’encontre de Y., j’ai directement reçu deux coups de poing au visage, sur mon côté gauche, plus précisément au niveau de la mâchoire. Ensuite, les individus m’ont mis au sol et ont continué à me frapper avec leurs pieds, notamment au niveau de mon visage. […] J’ai perdu connaissance. […] Lors de ma reprise de conscience, […] je me suis relevé et ai constaté que mon porte-monnaie m’avait été dérobé durant cette bagarre. » (PV aud. 9).
Lors de son audition du même jour, B.P.________ a indiqué que ses frères C.P.________ et A.P.________ s’étaient bagarrés au sujet de l’heure de rentrée. Il a ajouté : « Suite aux cris, une dizaine de jeunes entre 17 et 20 ans qui se trouvaient assis sur des bancs et que je ne connaissais pas sont venus vers nous en courant et nous ont frappé. Pour ma part, j’ai reçu un coup de pied sur la cheville gauche, ce qui m’a fait chuter au sol. Je me suis protégé la tête et j’ai continué à recevoir des coups de pied sur tout le corps. » (PV aud. 8).
Entendu le 14 juillet 2020, Y.________ a déclaré : « Alors que nous marchions, C.P.________ et A.P.________ ont commencé à se disputer et à se pousser. Nous les avons séparés. Alors que je m’interposais, j’ai regardé derrière moi et j’ai vu B.P., qui ne s’était pas mêlé de la querelle, se faire sauter dessus par 7 à 10 personnes que nous ne connaissions pas. Moi et A.P. avons couru pour défendre B.P.________. Durant la bagarre […] je me suis retrouvé par terre je ne sais comment. Une fois au sol, j’ai reçu de multiples coups de pieds sur les hanches et sur la tête. […] J’ai perdu connaissance. » (PV aud. 10).
Entendu par la police le 29 août 2020, G.________ a nié connaître D.________ et a contesté avoir participé à une bagarre le 11 juillet 2020, précisant toutefois avoir peu de souvenirs de cette soirée (PV aud. 12). Lors de son audition par le Ministère public le 1er septembre 2021, il a admis avoir couru vers la bagarre pour « tirer » une connaissance hors de celle-ci, mais a contesté avoir donné des coups. Il a pour le surplus expliqué que la carte bancaire et la copie du permis de conduire au nom d’A.P.________ retrouvées en sa possession peu après les faits lui avaient été remises par des connaissances avant la bagarre, à la sortie du club « [...] » (PV aud. 14). Aux débats de première instance, il a indiqué ne pas savoir comment il s’était retrouvé dans cette bagarre et ne pas se souvenir avoir donné des coups, précisant qu’il était toutefois possible qu’il en ait donné. Il a en revanche affirmé être sûr de ne rien avoir volé à cette occasion, quand bien même il était très alcoolisé (cf. jugement, p. 4). Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il s’était mêlé à une bagarre générale, à laquelle participaient certains de ses amis, sans vraiment savoir pourquoi et sans que ce soit pour défendre qui que ce soit, même s’il connaissait D.. Il n’a par ailleurs pas exclu qu’on lui ait donné les papiers d’A.P., admettant ne pas se souvenir de grand-chose dès lors qu’il était ivre (cf. p. 3 supra).
Le premier juge a retenu que l’appelant avait été identifié sur les images de vidéosurveillance recueillies par la police peu après les faits, souvent aux côtés d’autres agresseurs, et a relevé que celle-ci, après avoir examiné lesdites images – dont seules des captures d’écran avaient été versées au dossier – en avait conclu que l’appelant avait pris à partie Z.________ et avait asséné des coups de manière active. Pour sa part, l’appelant, comme il l’admet encore aux débats d’appel, ne se souvient pas de grand-chose, dit qu’il était très alcoolisé et n’exclut pas avoir donné des coups dans le cadre d’une bagarre qu’il qualifie de générale. A ces explications fumeuses, il y a lieu de préférer les déclarations – sobres – de Z., qui affirme avoir été agressé par trois à cinq individus lorsqu’il était passé à côté d’une bagarre, alors qu’il cheminait seul sur la place St-François. Certes, Z. n’a pas mis formellement en cause l’appelant. Toutefois, il ressort du dossier, notamment des images de vidéosurveillance et des déclarations de F., de X. et de D., que celui-ci était présent lors des faits et qu’il a participé activement à l’agression. L’appelant a du reste admis avoir été présent sur les lieux, n’a pas exclu avoir donné des coups et s’est reconnu sur les photographies. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, c’est à la suite de cette première agression que Y. et les frères B.P.________ et A.P.________ se sont à leur tour fait prendre à partie. G.________ était là aussi présent et la carte bancaire ainsi qu’une copie du permis de conduire de l’une des victimes a été retrouvée en sa possession. Ainsi, au regard des déclarations crédibles et concordantes des plaignants, confirmées par les images de vidéosurveillance, et compte tenu des nombreux revirements de l’appelant, qui n’a finalement pas exclu avoir participé activement aux événements, l’appréciation des preuves faite par le premier juge doit être partagée et les faits tels que résultant de l’acte d’accusation retenus. Il y a ainsi lieu de retenir que G.________ a participé, avec des connaissances, à l’attaque unilatérale de Z., puis à celle de B.P., de Y.________ et d’A.P., lors de laquelle de nombreux coups ont été assénés aux victimes alors qu’elles étaient à terre, et qu’il n’a pas simplement été impliqué dans une bagarre générale. Les victimes n’ayant fait que se défendre, l’infraction de rixe est ainsi exclue. L’existence d’un différend préalable entre A.P. et son frère aîné C.P., qui n’est au demeurant pas mentionnée par l’appelant dans ses diverses auditions, mais par les plaignants eux-mêmes, n’exclut aucunement qu’ils aient ensuite été victimes d’une attaque unilatérale, cette querelle familiale étant distincte des faits et n’ayant pas impliqué les agresseurs. Il en va de même du coup de couteau dont D. a été victime, dès lors que cette blessure est antérieure, comme il le soutient lui-même (cf. PV aud. 13), aux faits concernant Y.________ et les frères B.P.________ et A.P., et étrangère à l’attaque ayant visé Z.. Il y a enfin lieu de relever que D.________ n’a pas contesté sa condamnation pour agression à raison de ces faits.
Compte tenu de ce qui précède, la thèse de la bagarre générale plaidée par l’appelant doit être écartée et sa condamnation pour agression confirmée. La condamnation de G.________ pour vol doit également être confirmée, dès lors qu’il ne fait aucun doute que la carte bancaire et la copie du permis de conduire retrouvés en sa possession juste après les faits ont été soustraites à A.P.________ par ses soins lors de l’agression, sa version selon laquelle des tiers lui auraient remis ces objets – qui plus est avant l’altercation – étant dénuée de toute crédibilité.
Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour agression et vol à raison des faits décrits au considérant 2.1 ci-dessus confirmée.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol s’agissant des faits relatés au considérant 2.2 de la partie en fait ci-dessus. Il soutient qu’aucun élément au dossier ne permettrait d’établir qu’il se trouvait aux alentours de l’établissement « [...]» au moment des faits et encore moins de lui imputer le vol du téléphone cellulaire de S.________, l’élément constitutif de la soustraction n’étant aucunement établi.
4.2 4.2.1 Il y a lieu de se référer aux principes mentionnés au considérant 3.2.1 ci-dessus, qui sont également applicables au cas particulier.
4.2.2 Aux termes de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, S.________ a déposé plainte pour le vol de son sac, qu’il avait déposé sous un banc dans l’établissement « [...]», et pour le vol de son téléphone cellulaire, lequel se trouvait dans la poche avant de son pantalon. Il a déclaré avoir constaté le vol de son sac en fin de soirée, lorsqu’il avait voulu récupérer ses affaires, et a affirmé ne s’être rendu compte du vol de son téléphone que plus tard, lorsqu’il était rentré chez lui. D.________ a admis le vol du sac à dos, expliquant l’avoir commis lorsqu’il était entré à l’intérieur de l’établissement, profitant du fait qu’il n’y avait pas d’agent de sécurité. Il a indiqué qu’il était alors en train de boire un verre avec G.________ devant la discothèque, ce qui situe donc la présence de l’appelant, contrairement à ce qu’il soutient, aux alentours de l’établissement « [...]» le soir des faits, ce que celui-ci a du reste admis, précisant qu’à chaque fois qu’il voulait y entrer, on le lui interdisait car il était trop alcoolisé. Le vol du téléphone de S., qui ne se trouvait pas dans son sac à dos, mais dans la poche avant droite de son pantalon, a eu lieu le 8 août 2020 entre 4 h 00 et 6 h 00 et G. a été interpellé le 11 août 2020 en possession dudit téléphone, ainsi que de trois autres téléphones. Les explications inconstantes de l’appelant, selon lesquelles ces appareils lui auraient été confiés par des individus à Montbenon, ou par un ami de D.________ en attendant que celui-ci parvienne à le revendre, pour le seul motif qu’il avait une sacoche, ne convainquent pas. Le fait est que l’appelant se trouvait sur les lieux du vol au moment des faits et qu’il était en possession du butin à tout le moins trois jours plus tard.
Ces éléments suffisent pour se forger la conviction que l’appelant est bien l’auteur du vol du téléphone cellulaire de S.________. Sa condamnation pour vol à raison des faits retenus au considérant 2.2 ci-dessus doit donc être confirmée et son appel sur ce point rejeté, étant précisé que la valeur du smartphone dérobé, de marque Samsung, modèle Galaxy A41, est supérieure à 300 fr., ce qui exclut qu’une infraction d’importance mineure puisse être retenue.
5.1 L’appelant, qui conclut à sa libération des chefs de prévention d’agression et de vol, conclut au prononcé d’une peine de quotité modérée assortie du sursis complet. Cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de ses précédents moyens, lesquels doivent être rejetés. Cela étant, certaines infractions ayant été commises avant le prononcé d’autres condamnations, il y a lieu de revoir la fixation de la peine au regard des principes prévalant en matière de concours rétrospectif notamment.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
5.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
5.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
5.3 La culpabilité de l’appelant est lourde et ne doit pas être minimisée, dès lors qu’il s’en est notamment pris à l’intégrité physique de personnes qu’il ne connaissait pas, de manière totalement gratuite. Les vols et les infractions contre l’honneur commises à l’encontre d’agents de police démontrent en outre un profond mépris de l’ordre juridique suisse. A l’instar du Tribunal de police, il y a lieu de relever que le fait qu’il était alors dans un état d’ébriété avancé ou qu’il avait de mauvaises fréquentations ne saurait servir d’excuse, et qu’il a commis ses méfaits alors même qu’il avait déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé et qu’il se savait dans une situation précaire, ce qui ne l’a manifestement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Cela étant, l’appelant a formulé des excuses aux débats d’appel et semble avoir décidé de reprendre sa vie en main, en suivant avec motivation et sérieux une formation, en se distançant de ses mauvaises fréquentations et en contrôlant ses consommations. Il sera également tenu compte de son jeune âge et de son parcours de vie particulièrement difficile, étant toutefois précisé que le décès de sa mère survenu en 2020 ne saurait expliquer les infractions commises auparavant.
L’appelant est reconnu coupable d’agression, de vol, d’injure, d’infraction à la LEI et d’infraction à la LContr. Une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner l’agression et les deux vols commis, alors qu’une peine pécuniaire paraît adéquate pour sanctionner les injures et le séjour illégal. Quant à la contravention commise, elle doit être sanctionnée par une amende.
L’agression et le vol commis le 11 juillet 2020 sont antérieurs – de quelques heures – à la condamnation de l’appelant du même jour notamment à une peine privative de liberté de 170 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal, de sorte qu’il y a concours rétrospectif partiel. Il y a dès lors lieu de fixer une peine complémentaire s’agissant de ces faits, les peines en cause étant de même genre, en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si l’agression et le vol commis le 11 juillet 2020 au matin avaient été jugés simultanément aux autres infractions retenues ce jour-là, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de l’ordre de douze mois qui aurait été prononcée, dont six mois pour l’agression, infraction la plus grave, peine augmentée, par les effets du concours, d’un mois pour réprimer le vol. En tenant compte du principe de l’aggravation, c’est ainsi une peine privative de liberté de six mois qui doit être prononcée pour sanctionner l’agression et le vol commis le 11 juillet 2020, peine complémentaire au jugement rendu le 11 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Le vol commis le 8 août 2020 et le séjour illégal portant sur la période du 29 septembre au 7 novembre 2020, ainsi que les injures et la contravention au règlement général de police du 7 novembre 2020, sont pour leur part antérieurs à la condamnation de l’appelant du 20 novembre 2020 à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 500 fr. pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup. Le vol devant être sanctionné par une peine privative de liberté, les peines en cause sont de même genre, de sorte qu’il y a concours rétrospectif s’agissant de cette infraction. Compte tenu de la culpabilité du prévenu, si le vol commis le 8 août 2020 avait été jugé le 20 novembre 2020, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de l’ordre de 45 jours qui aurait été prononcée, de sorte qu’il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté de 15 jours pour sanctionner ce vol, peine complémentaire au jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Dès lors que les injures et le séjour illégal doivent être sanctionnés par une peine pécuniaire, l'art. 49 al. 2 CP ne trouve pas application et une peine cumulative doit être prononcée. Eu égard à la culpabilité de l’appelant, sa quotité sera fixée à 75 jours-amende, à raison de 15 jours pour les injures et de 60 jours pour le séjour illégal. Compte tenu de la situation personnelle et financière de G.________, le montant du jour-amende sera fixé à 10 francs. Enfin, la contravention au règlement général de police, qui exige le prononcé d’une amende, ne donnera pas non plus lieu à la fixation d’une peine complémentaire, l’art. 106 CP ne renvoyant pas à l’art. 49 CP. La peine d’amende sera fixée, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de deux jours.
Quand bien même l’appelant semble avoir enfin décidé de reprendre sa vie en main et une amélioration semble effectivement se dessiner, ses nombreux antécédents et les sursis précédemment révoqués ne permettent pas de poser un pronostic autre que défavorable. Les conditions d’octroi du sursis ne sont donc pas réalisées.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
En définitive, c’est ainsi une peine privative de liberté ferme de six mois, peine complémentaire au jugement rendu le 11 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, une peine privative de liberté ferme de quinze jours, peine complémentaire au jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’une peine pécuniaire ferme de 75 jours-amende à 10 fr. le jour, et une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, qui doivent être prononcées.
Cette quotité étant inférieure à celle prononcée par le premier juge, l’appel doit donc être admis dans cette mesure.
6.1 L’appelant, qui plaide notamment sa libération du chef d’accusation d’agression, conteste l’expulsion prononcée à son encontre, sans toutefois invoquer l’application de la clause de rigueur, ni même prendre de conclusions à cet égard. Aux débats d’appel, il a indiqué envisager un retour dans son pays d’origine, mais uniquement après l’obtention de son CFC.
6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour agression (art. 134 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité).
6.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans ce pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_1174/2021 précité).
6.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour agression étant confirmée, celui-ci remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.
L’appelant a grandi en Guinée, où vit sa seule famille. Il n’est arrivé en Suisse qu’en 2017, soit à l’âge de 18 ans. Il ne s’est toutefois pas intégré dans ce pays, avec lequel il a très peu d’attaches et où il demeure au bénéfice d’une tolérance cantonale, et s’est au contraire rapidement ancré dans la délinquance, totalisant six condamnations entre 2019 et 2020. S’il effectue certes actuellement un apprentissage et qu’il dit avoir rompu ses mauvaises relations et arrêté de boire et de fumer, il ne fait pas valoir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée et son renvoi prononcé par les autorités administratives, il n’a en outre aucune perspective d’intégration en Suisse. L’appelant est par ailleurs célibataire, n’a pas d’enfant et vit en partie au bénéfice de l’aide sociale. Il ne fait valoir aucun risque particulier dans son pays d’origine, où il se déclare prêt à retourner dès qu’il aura terminé sa formation. Ainsi, s’il aurait certes été bénéfique pour l’appelant de terminer son apprentissage en Suisse, son expulsion ne le placera manifestement pas dans une situation personnelle grave, dès lors que rien ne permet de supposer qu’il rencontrerait des difficultés à s’insérer socialement et professionnellement en Guinée, pays dont il parle la langue et où il dispose de ses seules véritables attaches.
L’expulsion de l’appelant constitue donc une mesure proportionnée compte tenu de son absence d’attaches particulières avec la Suisse et de la gravité des infractions retenues. L’appel de G.________ doit ainsi être rejeté sur ce point et son expulsion du territoire suisse pour cinq ans, soit la durée minimale prévue par la loi, ainsi que l’inscription de celle-ci au Système d’information Schengen (SIS), confirmée.
En définitive, l’appel de G.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
7.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Anne Dorthe, défenseur d’office de l’appelant, qui fait état de 17 h 10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., hors audience d’appel, et d’une vacation, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires annoncés, si ce n’est pour y ajouter 1 h 30 pour les débats d’appel et retrancher une heure sur les deux heures annoncées pour les opérations postérieures à l’audience, cette durée apparaissant suffisante pour mener à bien l’ensemble des opérations nécessaires à ce titre. L’indemnisation devant être circonscrite aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, il y a en outre lieu de réduire d’une heure supplémentaire la durée consacrée au mandat, les opérations effectuées entre le 19 et le 24 octobre 2022 ayant déjà été indemnisées à titre d’opérations postérieures aux débats de première instance. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 3’424 fr. 85, correspondant à une activité d’avocat de 16 h 40 au tarif horaire de 180 fr., par 3’000 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 60 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 244 fr. 85, sera allouée à Me Anne Dorthe pour la procédure d’appel.
7.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'764 fr. 85, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3’424 fr. 85, seront mis par quatre cinquièmes, soit par 5’411 fr. 90, à la charge de G.________, qui succombe dans une très large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a al. 1 let. b, 106, 134, 139 ch. 1, 177 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 25 al. 1 LContr cum 26 RGP ; 135, 267 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. prend acte du retrait par S.________ de sa plainte du 19 août 2020 et libère G.________ du chef d’accusation d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure ; II. constate que G.________ s’est rendu coupable d’agression, vol, injure, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et infraction à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
III. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine complémentaire au jugement rendu le 11 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 15 (quinze) jours, peine complémentaire au jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 75 (septante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), laquelle fera place à une peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement dans le délai qui lui sera fixé ;
IV. ordonne l’expulsion de G.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et son inscription au SIS ;
V. ordonne la confiscation et la destruction des 2,2 grammes de résine de cannabis séquestrés sous fiche numéro S20.000934 et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant le dossier complet du SPOP concernant G.________ inventorié sous fiche numéro 32'696 ;
VI. met les frais de justice par 7'901 fr. à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à Me Anne Dorthe, défenseur de G.________, arrêtée à 5'470 fr., TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le prévenu dès que sa situation financière le lui permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’424 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne Dorthe.
IV. Les frais d'appel, par 6'764 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 5’411 fr. 90, à la charge de G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. E.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :