Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 154
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

19

PE20.001859-MYO/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 février 2023


Composition : Mme rouleau, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à Vevey, intimé,

et

G.________, partie plaignante, représentée par Me Mathias Eusebio, conseil d’office à Delémont, appelante,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 juin 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Z.________ des accusations d’injure, contrainte sexuelle et viol (I), a donné acte à G.________ de ses réserves civiles (II) et a laissé les frais de la cause, comprenant les indemnités allouées aux avocats des parties, à la charge de l’Etat (VI).

B. Par annonce du 1er juillet 2022, puis déclaration du 22 juillet 2022, G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le prévenu est déclaré coupable de viol, contrainte sexuelle et injure, « infractions commises dans les circonstances de fait décrites dans l’acte d’accusation du 27 janvier 2022 », et condamné « à telle peine que de droit » et à lui payer 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2019 à titre de réparation du tort moral.

Z.________ a conclu au rejet de l’appel. Quant au Ministère public, il a confirmé l’abandon de l’accusation.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant suisse, Z.________ est né le [...] 1963. Après avoir suivi une formation d’électricien, il a travaillé dans de nombreux pays avant de revenir s’établir en Suisse en 2016 à la suite d’un accident au cours duquel il s’est brisé les deux poignets. Il perçoit depuis lors une rente de la [...] de 2'176 fr. 65 par mois et n’a pas d’autre source de revenus. Marié et divorcé à deux reprises, il est père de deux fils âgés d’une trentaine d’années. Il a une amie depuis 2020 avec laquelle il ne vit pas. Le loyer de son logement se monte à 1'200 fr. par mois. Il a des dettes et fait l’objet de nombreuses poursuites pour un montant inconnu. Il n’a pas de suivi médical particulier.

Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :

  • 7 mai 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, 30 jours-amende à 60 fr., avec sursis durant 3 ans et 420 fr. d’amende, sursis révoqué le 17 février 2017 ;

  • 17 février 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, 20 jours-amende à 60 fr. et 300 fr. d’amende.

Z.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenu d’injure, contrainte sexuelle et viol, selon acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 27 janvier 2022, en raison des faits suivants :

« Préambule

Le prévenu Z.________ et la plaignante G.________ ont fait connaissance le 21 septembre 2019 par le biais du site de rencontre « [...] ». Après avoir échangé des messages et conversé pendant plusieurs heures au téléphone, les intéressés se sont rencontrés en date du 28 septembre 2019 dans un restaurant lausannois. Il semble que le coup de foudre ait été réciproque, et G.________ a accepté de passer le week-end au domicile du prévenu, à [...], endroit où ils ont entretenu des relations sexuelles pleinement consenties. Après avoir échangé chaque jour par téléphone, les intéressés se sont revus le 13 octobre 2019. La relation s’est poursuivie normalement. Le 18 novembre 2019, Z.________ a été victime d’un accident alors qu’il aidait des amis à bouchoyer et a été grièvement brûlé, au torse, au dos et au bras droit, par de l’eau bouillante. Alors qu’il était hospitalisé au [...], G.________ lui a rendu quelques visites et a constaté que son amant avait quelque peu changé, lui disant par exemple que cela ne valait plus la peine qu’ils se voient dès lors qu’il se considérait comme sexuellement inapte, suite à l’accident. Par la suite, alors que le prévenu était de retour à la maison, la relation s’est un peu tendue, Z.________ se montrant plus froid, selon la plaignante. Elle a ainsi renoncé à se rendre chez lui comme ils l’avaient initialement prévu, le 13 décembre 2019. Le 20 décembre 2019, la plaignante, qui se dit « curieuse de nature », s’est reconnectée sur « [...] » et a constaté que le prévenu était à nouveau actif sur ce site. Elle a alors fait part de son étonnement à Z., avec lequel elle a, les jours suivants, échangé quelques messages, sans toutefois recevoir de réponse quant à la raison pour laquelle il s’était reconnecté au site de rencontre. Finalement, Z. a invité G.________ à passer le Nouvel An chez lui, avec des amis, pour poursuivre leur relation, selon la plaignante, respectivement pour mettre un terme définitif à celle-ci, selon le prévenu, lequel avait entamé à cette date une nouvelle relation virtuelle avec la nommée [...], qu’il devait rencontrer physiquement pour la première fois le lendemain. C’est dans ce contexte que G.________ s’est présentée au domicile du prévenu, le 31 décembre 2019, aux alentours de 19h00.

Activité délictueuse

A [...], le 31 décembre 2019, vers 19h00, Z.________ a accueilli G.________ à son domicile, vêtu d’un slip et d’un marcel, vraisemblablement le sexe en érection. Après quelques instants passés à discuter, le prévenu, qui manifestait par les gestes et la parole qu’il souhaitait avoir un rapport sexuel avec son invitée, a finalement convaincu cette dernière de le suivre pour « un gros câlin » dans la chambre à coucher à l’étage, ce qu’elle a fait en l’occurrence de mauvaise grâce et malgré les différents prétextes qu’elle a tenté d’avancer.

G.________ est entrée dans la chambre, plus ou moins tirée par le prévenu, avec l’intention de lui prodiguer « quelques caresses » et de « le soulager », selon ses termes, pour en terminer au plus vite et passer à autre chose. Ainsi, elle était disposée à le masturber et n’était pas totalement opposée à l’idée de se laisser masturber. Il n’était toutefois pas question de fellation, de cunnilingus ou de pénétration.

Alors qu’ils étaient sur le lit, à un moment exact indéterminé, Z.________ est devenu brutal et a causé des douleurs à G., notamment en lui pinçant les seins et en tentant d’introduire ses doigts dans son vagin. Alors que sa partenaire lui disait qu’il lui faisait mal, le prévenu a tenu des propos grossiers et insultants, lui disant « mais t’es qu’une salope, pendant que je n’étais pas là, tu as dû recevoir des dizaines de queues. Ah t’es une belle cochonne, tu vas voir ! ». Après lui avoir rétorqué « mais ça va pas ? », G., constatant que le prévenu était « comme hargneux, en colère » et qu’il n’entendait ni ses plaintes, ni ses cris, ni ses refus clairement exprimés, s’est pour ainsi dire laissée malmener, allant même jusqu’à l’aider à la déshabiller, dans l’optique d’en finir au plus vite pour pouvoir ensuite lui échapper.

C’est ainsi que le prévenu lui a fait subir, sans son consentement, une fellation, au cours de laquelle il maintenait fortement sa tête contre son pénis, puis un « 69 », utilisant dans cette position sa force et son corps sur elle pour l’obliger à le sucer tandis qu’il lui léchait le sexe et la pénétrait brutalement de ses doigts. Peu après, il s’est retourné, s’est exclamé « mais t’as même pas de plaisir, je veux te faire jouir ! », ce à quoi sa victime a rétorqué « mais je ne vois pas comment », puis s’est placé entre ses cuisses, qu’il a écartées. Il l’a ensuite brutalement pénétrée, provoquant chez sa victime un hurlement de douleur. Après plusieurs va-et-vient, le téléphone a sonné. G.________ a tenté de le convaincre d’aller répondre, sans succès. Peu après, alors que le prévenu pénétrait toujours sa victime, le téléphone a sonné à nouveau. Z.________ s’est résolu à aller répondre.

En réintégrant la chambre à coucher, voyant qu’elle s’était entre-temps rhabillée, le prévenu a fait remarquer à G.________ qu’ils n’avaient pas fini. Cette dernière, lui rappelant qu’il fallait aller préparer le souper, lui a alors laissé entendre qu’ils « verraient ça plus tard ». Elle s’est dirigée vers les escaliers et le prévenu s’est rhabillé, lui annonçant « ça va continuer, tu vas voir ce que tu vas voir, tu n’as pas eu de plaisir et je veux absolument éjaculer dans ta bouche, tu vas voir ce que tu vas voir, on va continuer, ça va continuer toute la nuit ». Après avoir brièvement acquiescé, G.________ a rejoint la cuisine. Après quelques minutes durant lesquelles le prévenu et elle se sont activés pour préparer le souper, G.________ a réussi à prendre ses affaires et à sortir du logement. Elle s’est engouffrée dans sa voiture et a pris la fuite pour rentrer chez elle, à [...].

Selon un rapport établi le 2 décembre 2021 par le Centre [...], G.________ a présenté, durant les premiers mois suivant ces événements, un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), avec des cauchemars, des flash-backs et une hypervigilance accompagnée de sursauts (par exemple en réaction à la sonnerie du téléphone). Selon les médecins, l’état de santé psychique de G.________, fragile à l’époque des faits, s’est clairement aggravé en raison de ceux-ci. Elle a ainsi présenté une importante insécurité (difficulté à sortir seule le soir, à aller seule à la cave) et une perte de confiance dans les relations masculines (même avec des amis de longue date). Après une amélioration de son état, la symptomatologie du PTSD est réapparue, courant 2021, en réaction à des événements externes lui rappelant les faits subis.

G.________ a déposé plainte le 13 janvier 2020 et fait valoir des prétentions civiles, non encore chiffrées. »

Au terme de l’audience de première instance qui s’est tenue le 22 juin 2022, le Ministère public a abandonné l’accusation. Le Tribunal correctionnel a libéré le prévenu des chefs d’accusation dirigés contre lui en raison des faits précités, au bénéfice du doute.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 L’appelante, qui a déposé une déclaration d’appel non motivée, a soutenu, en plaidoirie, que sa version des faits, qu’elle avait décrits dans sa plainte, devait emporter la conviction, au vu notamment des témoignages de sa fille et de [...], entendues dans le cadre de l’enquête, du traumatisme vécu du fait de ces événements, tel que rapporté par le psychiatre, ainsi que de la cohérence et constance de ses déclarations, au contraire de celles du prévenu. Selon elle, les faits exposés dans l’acte d’accusation doivent donc être retenus et conduire à la condamnation de Z.________ pour tous les chefs d’accusation.

3.2

3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 précité).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

3.2.2 Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.

L’art. 190 CP, tout comme l'art. 189 CP réprimant la contrainte sexuelle, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Il s'agit d’un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_159/2020 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.4 et les références citées).

3.3 En l’espèce, se fondant sur les premières déclarations de la plaignante (P. 6), les premiers juges ont considéré que G.________ n’avait jamais dit à Z.________ qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle, qu’elle l’avait aidé à la déshabiller, qu’elle s’était seulement plainte de la brusquerie des gestes du prévenu et qu’elle avait estimé pour le surplus qu’il ne servait à rien de manifester son opposition. Il fallait donc considérer, au bénéfice du doute, que le prévenu n’était pas en mesure de se rendre compte que la plaignante s’opposait au principe même de la relation sexuelle.

Cette appréciation doit être confirmée pour les raisons qui suivent.

Lors du dépôt de la plainte, le 13 janvier 2020, soit moins de deux semaines après les faits, G.________ a déclaré à la police (P. 6) qu’alors qu’ils se trouvaient dans la cuisine, Z.________ l’avait tirée par la main en réclamant un « gros câlin », qu’elle avait dit non en tirant dans l’autre sens, qu’il avait tiré plus fort, qu’elle lui avait dit « tes amis vont arriver », en ajoutant « il faut préparer le souper, la porte-fenêtre est ouverte », qu’elle « n’arrêtai[t] pas d’argumenter pour ne pas y aller », qu’il avait répondu que tout était prêt, que « du coup » elle n’avait pas eu « d’autre choix que de monter » et qu’elle s’était dit « on passe cinq minutes là-haut, je lui fais quelques caresses, je le soulage et on pourra redescendre et prendre le cours normal des choses ». Arrivés dans la chambre à coucher, le prévenu l’avait poussée sur le lit mais, selon ses propres termes, elle n’avait « pas pris cela pour un geste violent ». Elle a expliqué qu’il avait alors commencé à la caresser, qu’il s’était couché à côté d’elle, qu’il avait essayé de la déshabiller mais qu’il lui faisait mal, qu’elle s’était plainte de cela et qu’elle l’avait aidé à la déshabiller en disant « mais sois un peu plus doux ». Après cela, alors qu’ils étaient les deux entièrement nus, il avait eu des propos agressifs et injurieux, la traitant de « salope » et de « cochonne ». La plaignante a ajouté que si jusque-là elle avait essayé de se « détendre », c’en était terminé, que dès cet instant, elle n’avait « qu’une idée, c’était de lui échapper car il n’entendait pas [s]es craintes, [ses] cris, il n’entendait plus rien ». Le prévenu lui avait alors imposé physiquement fellation et cunnilingus, avant d’ajouter « t’as même pas de plaisir, je veux te faire jouir », à quoi elle avait répondu « mais je ne vois pas comment ». Il l’avait ensuite pénétrée de force. Elle avait l’impression qu’il ne l’entendait plus et avait décidé de ne plus émettre un son. Ensuite, alors qu’il continuait à la pénétrer, elle lui avait signalé que le téléphone sonnait. Lorsqu’il s’était levé pour répondre, elle s’était rhabillée. Il était alors revenu et voulait continuer. A ce moment, se sentant « moins vulnérable », elle lui avait dit « non, non, on verra ça plus tard, on va s’occuper du souper », dans l’optique de fuir. Il s’était lui aussi rhabillé en disant qu’ils allaient continuer plus tard, à quoi elle avait répondu « oui oui ». Ils étaient ensuite descendus, avaient vaqué à diverses occupations, puis, pendant qu’il était à la cave, elle était partie sans rien dire.

Compte tenu du contexte, force est de constater que lorsque, dans la cuisine, le prévenu lui a parlé de son besoin d’un « gros câlin », il ne pouvait échapper à la plaignante qu’il s’agissait de caresses de nature sexuelle, vu les gestes à connotation clairement sexuelle qu’il avait envers elle à ce moment-là (cf. PV aud. 9, lignes 72 ss). Elle a d’ailleurs elle-même ajouté qu’il lui « semblait plus confortable de faire cela dans le lit ». Dans ces conditions, si, comme elle l’a invoqué par la suite, elle ne « voulai[t] rien du tout de sexuel » (PV aud. 1, ligne 142), on voit mal pourquoi elle a néanmoins suivi le prévenu à l’étage et a même accepté son aide pour la déshabiller.

Face au comportement de la plaignante – et même à retenir, selon la version de celle-ci, qu’elle ait tenté de le dissuader de monter dans la chambre à coucher, lui ait ensuite dit, une fois sur le lit, qu’il lui faisait mal et ait crié –, il n’était pas possible pour le prévenu de comprendre – ni d’en déduire – qu’elle était opposée à entretenir une relation sexuelle, ce qu’elle ne lui a d’ailleurs pas dit, comme elle l’a elle-même reconnu (PV aud. 1, lignes 121 et 122). En effet, l’appelante, qui s'était rendue de sa propre volonté au domicile de l’intimé, avait spontanément décidé de rester, quand bien même celui-ci l’avait reçue en slip et en érection et manifesté ainsi immédiatement une envie de relation sexuelle, ce dont elle s’était rendue compte (jugt, p. 7). La plaignante, qui n’a jamais été enfermée sans possibilité de sortir, n’a pas manifesté de façon intelligible un refus, que ce soit alors qu'ils se déshabillaient, lors de la fellation et juste avant ou durant l'acte sexuel, sa seule réaction négative ayant eu trait à la douleur provoquée notamment par la brutalité de ses gestes. Elle n'a jamais tenté de refuser ou d’interrompre les actes. Lors de son audition du 9 novembre 2020, elle a certes affirmé qu’une fois sur le lit, elle lui avait dit « non » à plusieurs reprises, en vain, n’ayant « plus pu exprimer [s]a volonté », mais cela ne ressort pas des propos tenus dans sa plainte, où elle a indiqué lui avoir principalement dit qu’il lui faisait mal et qu’il devait être « plus doux » (P. 6, p. 6). Or, il y a lieu de privilégier ses premières déclarations (P. 6), à l’exclusion des suivantes, vu le caractère évolutif de la mémoire, la plaignante ayant elle-même reconnu, lors de son audition du 9 novembre 2020, que ses souvenirs étaient « flou[s] » (PV aud. 1, ligne 156).

On ne comprend pas non plus en quoi G.________, qui, selon ses déclarations, a su s’opposer – du moins verbalement – aux gestes entreprenants du prévenu lorsqu’ils étaient en cuisine, se serait ensuite sentie en danger, la prénommée ne prétendant pas que le prévenu – qui n’a d’ailleurs aucun antécédent de violence – aurait été violent avec elle par le passé ; au contraire, il aurait toujours été très doux. Au lieu de manifester de la résistance ou d’exprimer son opposition, elle a plutôt aidé son partenaire à la déshabiller, comme relevé ci-dessus. Elle a expliqué qu’une fois que les caresses du prévenu étaient devenues « plus pressantes », il n’entendait plus ou n’écoutait plus ce qu’elle disait, que « tout allait trop vite », qu’elle se sentait comme son « objet » et qu’elle s’était dit qu’elle était « d’accord qu’on en finisse » (PV aud. 1, lignes 144 et 145). Elle a ajouté que pendant l’acte sexuel, elle se croyait en mains d’un violeur et que lui étaient revenues en mémoire les explications d’un psychologue durant ses années de formation selon lesquelles « lorsqu’une personne est l’objet d’un violeur (…), il ne sert à rien » de se manifester, « parce que l’abuseur fera taire l’objet en frappant plus fort ou autre » (P. 6, pp. 6 et 7). Or, au vu des éléments qui précèdent, même à retenir que la plaignante ait eu le sentiment ou l’impression d’être en mains d’un violeur, l'intimé n'avait aucune raison d'en être conscient, n'ayant objectivement rien fait pour susciter ledit état.

La plaignante prétend que le prévenu a fait usage de la force physique. Or, selon la nouvelle amie de celui-ci, sa peau était hypersensible en raison de ses brûlures et ils devaient faire très attention en ayant des relations sexuelles (PV aud. 7, lignes 76 à 78). La plaignante elle-même a dit que le prévenu lui avait expliqué avoir très mal et avoir pris des médicaments contre la douleur, et qu’il portait un marcel pour ce motif lorsqu’il l’avait reçue chez lui le jour des faits. Les brûlures dataient d’un mois auparavant ; elles étaient importantes (cf. P. 46) et il est vraisemblable qu’elles étaient encore très sensibles. Il est peu vraisemblable, dans ces circonstances, que le prévenu ait pu faire usage de la force physique pour imposer à la plaignante une relation sexuelle.

A cela s’ajoute que la plaignante a envoyé des messages vocaux au prévenu dans l’heure qui a suivi sa fuite, pour s’expliquer, déclarant « c’est pas du tout comme ça qu’j’imaginais qu’on allait se r’trouver (sic), tu m’as quasiment sauté[e] dessus » et lui souhaitant « tout d’bon et pis bonne soirée bonne nuit, ciao » (P. 21), à quoi le prévenu a répondu « désolé que tu le prenne[s] comme cela » (P. 20/4). On peine à voir là un échange entre une victime de viol et son agresseur. Si l’appelante s’est plainte, juste après, auprès de sa fille et de son amie [...] d’avoir été violée par le prévenu (PV aud. 3 et 4), il est possible que ce soit en réaction au comportement de ce dernier, qui, d’après ses propres termes, l’a « écœurée », tant il s’était montré immédiatement entreprenant et « brusque » (PV aud. 1, ligne 145 ; cf. ég. jugt, pp. 7 ss « J’arrive chez lui et il manifeste immédiatement une envie de relation sexuelle. C’était évident et je n’en avais pas envie, en tout cas pas dans ces conditions-là. […] Ce qui m’a dérangé c’est qu’il soit très entreprenant à peine le pas de la porte passé. […] C’était une manière très brusque et même brutale, cela n’a rien à voir avec la douceur qu’il a eue avant. »). Par ailleurs, si le constat médical du 2 décembre 2021 (P. 55) se réfère aux « évènements de viol et d’abus sexuel survenu[s] le 31 décembre 2019 », c’est uniquement sur la base des faits rapportés par la plaignante elle-même, de sorte que ce document n’est pas pertinent, sauf à confirmer que le comportement entreprenant du prévenu, tel que décrit ci-avant, a pu provoquer chez l’appelante « une importante insécurité » et « une perte de confiance dans les relations masculines ».

Enfin, comme relevé plus haut, le prévenu n’a pas d’antécédents de violence. A 56 ans, on peut considérer que c’est significatif. Sa nouvelle compagne ne le décrit pas comme une brute. Il est par ailleurs difficile de tirer quoi que ce soit des auditions du prévenu, dès lors qu’il a été entendu pour la première fois plus d’un an après les faits. Contrairement à ce qui a été plaidé par le conseil de l’appelante aux débats d’appel, on ne saurait rien tirer non plus du fait que le prévenu aurait effacé un courriel que celle-ci lui aurait envoyé au mois de janvier 2020 et auquel il s’est référé en cours d’enquête (P. 26 ; PV aud. 5, lignes 47 ss), l’appelante ayant quoi qu’il en soit contesté l’échange de courriels entre les parties à la suite des faits litigieux (P. 45/1).

En définitive, ni l'élément constitutif objectif de la contrainte, ni celui, subjectif, de l'intention ne sont établis de sorte que l’acquittement de l’intimé doit être confirmé. Il n’est en effet pas établi au-delà de tout doute raisonnable que celui-ci a délibérément imposé des actes sexuels à la plaignante. Quant aux injures alléguées, il n’est pas attesté qu’elles aient été proférées, et l’intimé le conteste. A supposer qu’elles aient été dites, elles l’auraient alors été dans le cadre de pratiques « sado-masochistes » qui plaisent au prévenu, sans intention attentatoire à l’honneur. Cela scelle le sort des conclusions de l’appel.

En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil d’office de G.________, faisant état d’une activité de 8,83 heures et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du temps d’audience qui a été comptabilisé à hauteur de 3 heures et qui doit être réduit de 2 heures (l’audience ayant duré 1 heure), le montant des honoraires s'élève à 1'229 fr. 40 (6,83 x 180), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, et non de 5 % comme indiqué sur la liste d’opérations (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 24 fr. 60, une vacation par 360 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 124 fr. 30, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'738 fr. 30 qui sera allouée à Me Mathias Eusebio.

Le défenseur d’office de Z.________ a également produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 6h50, dont 10 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire, ce qui peut être admis. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'218 fr. 35 ([6h40 x 180] + [0h10 x 110]), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 24 fr. 35, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 104 fr. 90, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'467 fr. 65 qui sera allouée à Me Habib Tabet.

Les frais de la procédure d'appel, par 5'145 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'940 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère Z.________ des accusations d’injure, de contrainte sexuelle et de viol ; II. donne acte à G.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________ ; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois DVD répertoriés sous fiches n°11349 et n°11350 ; IV. arrête l’indemnité de Me Habib Tabet, défenseur d’office de Z.________ à 10'150 fr. 90 d’honoraires, 507 fr. 55 de débours et 720 fr. de vacations et 876 fr. 15 de TVA, soit un total de 12'254 fr. 60, dont à déduire 7'600 fr. d’avance, soit un solde redû de 4'654 fr. 60 ; V. arrête l’indemnité de Me Mathias Eusebio, conseil juridique gratuit de G.________ à 8'505 fr. d’honoraires, 425 fr. 25 de débours, 720 fr. de vacations et 743 fr. 10 de TVA, soit un total de 10'393 fr. 35 ; VI. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris les indemnités fixées aux ch. IV et V ci-dessus. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'467 fr. 65 (mille quatre cent soixante-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'738 fr. 30 (mille sept cent trente-huit francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Eusebio.

V. Les frais d'appel, par 5'145 fr. 95 (cinq mille cent quarante-cinq francs et nonante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Habib Tabet, avocat (pour Z.________),

Me Mathias Eusebio, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 189 CP
  • art. 190 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 423 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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