Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 148
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

128

PE20.014012-FJL/GHE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 avril 2023


Composition : Mme Bendani, présidente

Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

A.S.________, prévenu, représenté par Me Filip Banic, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

W.________ et C.S.________, parties plaignantes, représentées par Me Stéfanie Brun Poggi, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimées,

B.S.________, partie plaignante, représentée par Me Joëlle Druey, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 novembre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées s’agissant des chiffres 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, prise d’otage, enlèvement de mineur, viol, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violation grave des règles de la circulation routière et mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis (II), l’a condamné à 8 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 600 jours de détention avant jugement au 10 novembre 2022 (III), a constaté qu’il a subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 5 jours soient déduits de la peine privative de liberté, à titre de réparation du tort moral (IV), l’a en outre condamné à une amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a révoqué le sursis accordé le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), a pris acte pour valoir jugement relatif au tort moral de B.S.________ de la reconnaissance de dette signée le 1er novembre 2022 par A.S., ainsi libellée : « Je me reconnais débiteur de B.S. d’un montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2019 » (VII), a dit qu’A.S.________ est le débiteur de W.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation du tort moral, et a donné acte pour le surplus à cette dernière de ses réserves civiles (VIII), a dit qu’A.S.________ est le débiteur d’C.S.________ de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 février 2021, à titre de réparation du tort moral, et a donné acte pour le surplus à cette dernière de ses réserves civiles (IX), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’A.S.________ pour une durée de 15 ans et l’inscription de celle-ci au Système d’Information Schengen (X et XI), a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté d’A.S.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (XII) a statué sur le sort des pièces à conviction (XIII), a mis les frais de la cause par 80'191 fr. 45 à la charge d’A.S., y compris les indemnités suivantes arrêtées à 14'610 fr. 60 en faveur de son défenseur d’office, Me Filip Banic, à 18'332 fr. 10 en faveur de son précédent défenseur d’office, Me Sandeep Pai, dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 7’000 fr., à 14'977 fr. 80 en faveur du conseil juridique gratuit de B.S., Me Joëlle Druey, dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 8'500 fr., et à 10'823 fr. 85 en faveur du conseil juridique gratuit et curateur des enfants W.________ et C.S., Me Stéphanie Brun Poggi (XIV), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtéee sous chiffre XIV ne pourra être exigé d’A.S. que lorsque sa situation financière le permettra (XV).

B. Par annonce du 15 novembre 2022, puis déclaration motivée du 14 décembre 2022, A.S.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II, III et XIV de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de viol, de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de séquestration, de menaces et de contrainte s’agissant des chiffres 2, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’acte d’accusation, qu’il est condamné à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces, contrainte, tentative de contrainte, prise d’otage, enlèvement de mineur, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violation grave des règles de la circulation routière et mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis. Il a en outre conclu à l’annulation des chiffres VIII, X, XI et XII de son dispositif relatifs aux conclusions civiles de W.________, à l’expulsion judiciaire et au maintien en détention pour des motifs de sûreté. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un nouveau tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Enfin, il a requis une indemnité fondée sur l’art. 429 ch. 1 let a et c CPP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant [...], A.S.________ est né le [...] à [...] en [...]. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a entrepris des formations de peintre en bâtiment et de coiffeur, puis a exploité une entreprise dans le domaine du bâtiment. Il a quitté [...] en janvier 2016 et a déposé, en février 2016, une demande d’asile en Suisse. Par décision du 27 avril 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations a refusé d’entrer en matière. Dans un premier temps, A.S.________ a vécu à [...] avec O.________ qu’il avait rencontrée durant son adolescence dans son pays d’origine. Le couple s’est séparé en 2017. En mars 2018, A.S.________ a entamé une relation sentimentale avec B.S., qui a une fille, W., née le [...], issue d’une première union. En juin 2018, ils ont emménagé à [...]. Leur fille C.S.________ est née le [...]. A.S.________ et B.S.________ se sont mariés le 5 octobre 2019 et la famille a déménagé en juillet 2020 à [...]. A.S.________ a obtenu un permis B au moment de son mariage. Depuis son arrivée en Suisse, il a exercé de petits boulots payés à l’heure comme aide-déménageur, peintre et animateur dans des centres commerciaux. Il a aussi travaillé comme agent de sécurité pour un salaire mensuel net de quelque 1'500 francs. Au 22 juillet 2022, il faisait l’objet de poursuites pour un montant de 1'182 fr. 95 et d’un acte de défaut de biens pour 1'139 fr. 50. Ses parents, de même que son frère et ses deux sœurs vivent en [...]. Enfin, son droit de visite sur sa fille C.S.________ a été suspendu selon convention ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 16 novembre 2021.

1.2 L’extrait du casier judiciaire d’A.S.________ comporte une condamnation prononcée le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

1.3 Interpellé le 21 mars 2021, A.S.________ a été détenu 10 jours en zone carcérale avant d’être transféré dans un établissement pénitentiaire. Depuis le 1er avril 2021, il est incarcéré à la Prison de Champ-Dollon.

2.1 En 2018, depuis son domicile de [...], A.S.________ a fait la connaissance de G.________ via le site de rencontre « [...] » sur lequel il disposait d’un faux profil sous le nom de « N.________ ». Au cours de leurs échanges, A.S., sous cette fausse identité, a fait croire à la jeune femme que son meilleur ami se prénommait « E. » et que celui-ci utilisait le pseudo « [...] » sur le réseau social Snapchat. En réalité, A.S.________ était également l’utilisateur du compte « [...] ». G.________ a échangé des messages avec le soi-disant « E.________ » en pensant avoir fait la connaissance de deux personnes différentes, étant précisé qu’elle n’avait jamais rencontré de visu le dénommé « N.________ ».

Entre octobre 2018 et l’été 2019, à plusieurs reprises, à [...] notamment, A.S., sous la fausse identité de « E. » a rencontré G.________ et a entretenu des relations sexuelles consenties avec elle. A l’occasion de certains ébats et d’un commun accord, A.S.________ et la jeune femme se sont filmés et photographiés, de sorte que ce dernier était en possession de plusieurs fichiers à caractère sexuel sur lesquels sa partenaire apparaissait. Lors de leurs rencontres et de leurs échanges, G.________ s’est confiée à A.S.________ et lui a raconté qu’elle n’avait plus d’emploi et qu’elle était fragile moralement.

A.S.________ a alors imaginé un stratagème pour contraindre G.________ à une nouvelle relation sexuelle avec le prénommé « E.________ ». Sous la fausse identité de « N.________ », il a tout d’abord demandé à sa victime de lui envoyer des vidéos des rapports intimes qu’elle avait eues avec « E.________ ». G.________ s’est exécutée et lui a transmis trois enregistrements. A.S., agissant toujours sous l’identité de « N. », lui a ensuite fait croire qu’elle était à l’origine d’une querelle entre lui (ndr : « N.________ ») et « E.________ » en raison de l’envoi des vidéos susmentionnées. Dans un deuxième temps, il a déclaré à G.________ qu’elle devait réparer le litige qu’elle avait soi-disant causé. Pour ce faire, elle devait coucher avec « E.________ ». En cas de refus, il diffuserait sur Internet les fichiers à caractère sexuel la mettant en scène. Compte tenu de cette menace et des problèmes qui lui étaient imputés, G.________ a indiqué à « N.________ » qu’elle ne voulait plus revoir « E.________ » et encore moins entretenir des rapports intimes avec lui. « N.________ » a néanmoins continué à la menacer de diffuser les fichiers litigieux sur Internet.

Pour éviter la diffusion des fichiers sexuels la mettant en scène et les atteintes que cette diffusion aurait engendré sur sa vie privée et professionnelle, G., ne voyant aucune autre issue, s’est pliée à l’exigence de « N. ». Ainsi, à [...], en automne 2019, G.________ s’est rendue, de nuit, à proximité d’un ruisseau, pour y rencontrer « E.________ » et subir, contre son gré, la relation imposée par « N.________ ». Alors qu’il savait que la jeune femme s’opposait à toute relation sexuelle, A.S.________ l’a pénétrée vaginalement avec son sexe, causant à sa victime des douleurs que celle-ci lui a signalées. Il n’a toutefois pas cessé. Au terme du rapport, il a quitté les lieux dans l’indifférence la plus totale.

2.2 A [...], [...], au domicile familial, entre les mois de juin et de juillet 2019, lors d’une dispute, A.S.________ a déclaré à son épouse, B.S., que si elle le quittait sans lui laisser la garde de leur enfant à naître, il la tuerait. Celle-ci n’a pas pris ces propos au sérieux. Par son comportement, A.S. entendait toutefois astreindre B.S.________ à rester en couple avec lui et obtenir la garde de l’enfant à naître, C.S.________.

B.S.________ a déposé plainte le 12 août 2020. Elle l’a complétée le 26 novembre 2020 et s’est constituée partie civile le 10 décembre 2020.

2.3 A [...], [...], au domicile familial, le 17 juillet 2020, lors d’une discussion houleuse entre A.S.________ et B.S., W. est intervenue en prenant la parole. Agacé par l’attitude de la fillette, A.S., qui s’en était déjà pris physiquement à elle, l’a saisie à la mâchoire avec la main droite ce qui a eu pour effet de la faire pleurer. Afin de défendre sa fille, B.S. a bousculé son époux. Dès lors, A.S.________ a pris son épouse par les bras, puis l’a faite chuter sur un canapé en la poussant avec ses mains. Il l’a ensuite saisie au niveau de la mâchoire. Apeurée par cette scène, W.________ a hurlé et C.S.________ a commencé à pleurer. Dans la foulée, A.S.________ a serré la gorge de son épouse avec sa main droite durant quelques secondes. W.________ a demandé à son beau-père de lâcher sa mère. Celle-ci, effrayée, a demandé à sa fille d’aller prévenir leur voisin, ce qu’elle a fait. Toutefois, A.S.________ a rattrapé l’enfant au moment où celle-ci se trouvait devant la porte des voisins. Il l’a ramenée à la maison en la tirant par le bras.

A la suite de ces faits, B.S.________ a présenté des hématomes au niveau des bras et de la poitrine.

B.S.________ a déposé plainte le 12 août 2020. Elle l’a complétée le 26 novembre 2020 (PV aud. 1) et s’est constituée partie civile le 10 décembre 2020.

2.4 A [...], [...], entre septembre 2020 et le 26 novembre 2020, alors que son épouse lui faisait part de sa volonté de se séparer de lui, A.S.________ lui a déclaré que si elle entamait les démarches, il emmènerait W.________ et C.S.________ auprès de la protection des mineurs afin que ni lui ni son épouse ne puissent en avoir la garde. En outre, il lui a dit qu’elle ne devait rien lui cacher car il la surveillait, affirmant notamment qu’il avait accès à tous les messages qu’elle écrivait au moyen de son téléphone portable et qu’il était en mesure de la localiser en tout temps. Il lui a en outre indiqué que si elle demandait le divorce, elle allait perdre ses enfants, son travail et qu’elle allait voir ce qui allait lui arriver étant précisé qu’il lui avait déjà dit qu’il allait lui enlever ses enfants et l’avait menacée de la tuer. Ces propos ont limité B.S.________ dans sa liberté d’action.

B.S.________ a déposé plainte le 26 novembre 2020 et s’est constituée partie civile le 10 décembre 2020.

2.5 A [...], [...], le 13 novembre 2020, au motif que son épouse avait refusé d’aller se coucher avec lui, A.S.________ a quitté le domicile familial en emmenant leur fille, C.S.. Peu après, alors qu’il n’avait pas regagné le domicile, il a apeuré B.S. en lui déclarant, par téléphone, qu’il se rendait à la protection des mineurs tout en précisant qu’il n’avait qu’à signer une feuille pour confier leur fille à ce service. Par son comportement, A.S.________ avait pour objectif d’astreindre son épouse à rester en couple avec lui et ne pas faire chambre à part.

B.S.________ a déposé plainte le 26 novembre 2020 et s’est constituée partie civile le 10 décembre 2020.

2.6 Le 3 février 2021, en prétextant faussement un voyage de famille d’une durée de deux semaines environ et en sachant qu’il ne ramènerait pas l’enfant en Suisse tant que son épouse, B.S., ne se serait pas pliée à diverses conditions, A.S. a quitté le domicile familial avec C.S., ressortissante [...] et [...], pour la placer dans sa famille à lui, en [...], dans la ville de [...]. Compte tenu du pays dans lequel il emmenait l’enfant et du contexte sanitaire en lien avec l’épidémie de COVID-19, A.S. savait qu’il serait extrêmement difficile, voire impossible, de faire sortir l’enfant d’[...] sans son accord.

En [...], à [...], depuis le domicile de ses parents, dès le 5 février et jusqu’au 21 mars 2021, date de son interpellation, A.S., par l’intermédiaire de l’application WhatsApp et lors de contacts téléphoniques, a informé B.S. qu’C.S.________ resterait en [...], et ce, jusqu’au moment où son épouse exécuterait ses diverses volontés. Il a notamment conditionné le retour de l’enfant à l’annulation des démarches initiées par cette dernière en vue de se séparer légalement de lui, à l’obtention, en sa faveur, du droit de garde sur la fillette et à la transmission de toutes preuves en lien avec l’amour qu’elle devait lui porter.

Les investigations policières ont permis de retrouver un message au moyen duquel A.S.________ a communiqué certaines de ses conditions à son épouse. Ce message avait la teneur suivante :

1 C.S.________ reste en [...] jusqu'à quand tout va super bien coté papier et relation 2 tu fait tout les démarches voir si tout est possible pour annulé la séparation sans ma présence Tu me prouve avec un tatouage avant que je vien avec une phrase d'amour dedant mon prénom Tu laisse tout tes crise ect de côté et tu soit sur que tu me fasse pas ce genre de réaction ni tu me répond mal Comme j'accepte de faire des nouvelles avec expériences avec toi ect tu accepte aussi ce que j'aime moi faire de me filmer avec toi ou demander ce genre de choses sans arrier pensé On gard notre vie sociale comme des personnes normal garder les téléphone avec confiance et sans motpass ni ce genre de truc et utiliser un seul compte sur tout sauf whatsaap on peut pas J'aimerais essyer d'avoir un bébé garçon quand tu fais le teste et si on trouve que c une fille tu avorte et on arret si c un garçon on le garde Toi tu gère les factures avec le salaire et c a moi de gérer tout le reste et voir combien je laisse à coté sans que tu me fasse les calculs Tu va montré devant tout le monde ce putain de [...] et [...] que tu regrettes et que tu m'aimes et ta regretter d'avoir écouter certaines personnes indirectement Tu vas faire des efforts même avant que je vien d'apprendre des choses sur ma culture de toute les coté nourriture ou jsp Pour la religion pareil si tu te sent pas capable d'être musulman ça sert à rien se continuer car moi ma fille j'aimerais quel prend un bon exemple et elle va faire la prière donc si tu fais pas des effort on est pas dans le bon chemin et pareil pour ramadan ect (sans que tu force ) Des week-ends ou soirée tête à tête c obligé pas que les enfants et la famille Pour le fils de pute que ta etais lui parler tu va lui dire que tu as parler avec lui pour tes 600.- et il dois te les donner au plus vite sinon tu vien avec ton mari faire la merde devant sa copine et tu lui fais comprendre que tu m'aimes et que tu la jamais aimé ni pensé à lui 1 fois et je dois voir les preuve Pour moi j'ai deux choix soit de continuer mon projet et ma vie ici ou de tout laisser tomber partir en l'air et venir te donner une chance .. Si je fait le choix et revenir avec toi je vais faire un autre projet c'est de faire un business entre la suisse et [...] vendre les voitures et ramener des choses deuxième main vendre ici chaque 4 ou 5 mois et reprendre d'ici des choses . Pour [...] tu vas plus jamais chez elle ni C.S.________ et tu essye même quand elle vien prendre W.________ de la laisser chez ta mère et elle vien la prendre et pareil quand elle revien. Ton papa je suis prêt à lui parler ou qu'il vien ect mais [...] c mort Pour C.S.________ on a déjà parler tu vas me faire le même papier que ta pour W.________ c il y a une séparation et il faut que je soit sur à 1000% que tu pourras pas faire le contraire avec avocat ou jsp sinon je l'amène jamais la bas La voiture on a déjà parler tu la garde mais elle sera à mon nom Pour W.________ je te laisse gérer toi avec toi et tu me pose les questions pour donner les conseils car les enfants j'accepte pas qu'ils dormes avec nous ni nous allons dormir avec eux et pareil pour le comportement et le gaspillage habits ou nourriture vu que c moi qui va gérer ce coté donc si t'arrive pas a lui expliqué dis maintenant que elle est pas un bébé on peut pas aller loin Avec moi tu dois me respecter comme je le fait moi et vivre comme un vrai couple pas de se lever fâché ect tu dis c pas a cause de toi Physiquement ou style vestimentaire si tu aime pas quelque choses et t'aimerais quelque chose demande le et tu garde pas dans ta tête psq personnes ne peut comprendre sans lui dire ce qu'on aime . Les intentions que t'aimerais avoir faut les demander et de répéter plusieurs fois quand il manque un truc même de dire chaque soir je veux un câlin je veux me faire si et me faire sa car c ton droit d'avoir le corps de ton conjoint Et de commander comment tu aime qu'il s habille Les sortie c'est obligé à deux et surtout le soir même pour boire un verre d'eau dehors et rentrer Changement vestimentaire obligatoire à mon avis pour changer notre image Moi perso je vais changer mon style coupé trop court mes cheveux et peut être faire une teinture à voir les habits j et je te laisse me dire Les habits de chambre c a ton goût pour avoir ce qu'il te plaît et que t'excite et tu peux même l'acheter toi pour le voir sur moi. Dis que c'est possible de déménager j'aimerais aller loin de [...] moi l'essentiel sur [...] mais une petite ville avec magasin et pas trop de monde Jusqu'à maintenant j'ai que ces conditions et je sais que je vais avoir d'autres par la suite des ces prochaines heures/ jours.

Terrifiée par le risque de ne plus jamais revoir sa fille, B.S.________ a donné suite à certaines des exigences posées par A.S.. Elle a ainsi modifié l’image de son profil WhatsApp pour y faire figurer une photographie relative à leur mariage et a enregistré son époux dans les contacts de son téléphone sous le terme « MonAmour ». Elle a également écrit à son amie H. qu’elle ne voulait plus avoir aucun contact avec elle. Elle a ensuite effectué des captures d’écran de son téléphone portable et les a envoyées à son mari pour lui prouver qu’elle s’était exécutée.

Le 21 mars 2021, A.S.________ a été interpellé lors de son entrée en Suisse, à la douane de la gare de [...]. Son déplacement avait pour objectif de s’assurer que les démarches dont il exigeait l’exécution étaient en cours. Afin de conserver un moyen de pression sur son épouse, le prévenu n’a pas fait le déplacement sur le territoire helvétique avec C.S.________ mais a laissé l’enfant, en [...], dans sa famille.

A Champ-Dollon et sur le territoire vaudois, entre le 22 mars, lendemain de la date de son interpellation, et le 21 août 2021, date du retour d’C.S.________ en Suisse, A.S., au motif qu’il était incarcéré et que B.S. n’avait pas donné suite à toutes ses injonctions, a continué à user de la position de force qu’il avait créée en plaçant C.S.________ dans sa famille en [...] et s’est opposé au retour de sa fille en Suisse. En particulier, à plusieurs reprises, il a refusé de signer le document intitulé « Autorisation paternelle délivrée à des mineurs de nationalité [...] », document qui aurait permis de faire rapatrier C.S.________ par l’intermédiaire d’un membre du corps diplomatique de l’Ambassade de Suisse à [...] ou par B.S.. En outre, depuis la prison de Champ-Dollon, A.S. est parvenu à faire passer clandestinement des messages aux membres de sa famille en [...] afin de les dissuader de remettre C.S.________ aux intervenants chargés de son rapatriement. En particulier, par l’intermédiaire, d’un tiers non-identifié, il a indiqué à son père, [...], qu’il se suiciderait si la fillette était remise à la mère.

Avec l’appui du Département fédéral des affaires étrangères, de l’Ambassade de Suisse à [...], de Fedpol et du Ministère des Affaires étrangères [...], B.S.________ a pu se rendre en [...] et ramener sa fille en Suisse le 21 août 2021, et ce, grâce à l’émission d’un décret ministériel l’autorisant à sortir de ce pays, en compagnie de l’enfant, malgré l’absence d’autorisation écrite du père.

B.S.________ a déposé plainte le 8 mars 2021.

C.S.________, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 août 2021.

2.7 A [...], [...], au domicile familial, à une date indéterminée, entre juin 2018 et juillet 2020, A.S.________ a présenté à sa belle-fille, W.________, des couteaux de cuisine et lui a demandé d’en choisir un, tout en lui précisant qu’il allait lui couper la tête et tuer sa mère. Ces propos ont effrayé l’enfant.

W.________, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 août 2021 (P. 63 et 73). Elle a complété sa plainte le 16 novembre 2021.

2.8 A [...], [...], au domicile familial, à une date indéterminée, entre juin 2018 et juillet 2020, au motif que des paillettes contenues dans une boîte avaient été renversées par sa belle-fille ou le chat de la famille, A.S.________ a saisi W.________ par les cheveux, a tapé sa tête et l’a maintenue de force contre un bureau, avant de lui verser des paillettes dans les cheveux et de la tirer par le bras. La fillette a saigné du nez et d’un doigt à la suite de ces faits, souffrant par ailleurs de douleurs à la tête, d’hématomes et de bosses.

Au même endroit, à la même période, à une autre occasion, alors que sa belle-fille avait occasionné une trace noirâtre dans la baignoire en raison de l’utilisation d’un savon de gommage, A.S.________ l’a très fortement saisie par le poignet et la mâchoire, lui occasionnant des douleurs à ces endroits du corps, ainsi que des rougeurs au poignet.

W.________, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 août 2021 (P. 63 et 73). Elle a complété sa plainte le 16 novembre 2021.

2.9 A [...], [...], au domicile familial, à une date indéterminée, entre juin 2018 et le 26 juin 2019, A.S.________ a enfermé, pendant environ six heures de temps, W.________ dans une armoire murale située dans la chambre de l’enfant en lui disant qu’elle allait dormir dans cet endroit. Compte tenu de l’exigüité des lieux, l’enfant a dû se recroqueviller et se mettre en boule. Vers 21h00 ou 22h00, W.________ a demandé à pouvoir aller aux toilettes ce que le prévenu a accepté. Elle a profité de cet instant pour s’enfuir du domicile et se rendre à pied auprès de sa maman qui travaillait au [...], établissement situé à quelques mètres du domicile familial. B.S., surprise de voir arriver sa fille, a contacté téléphoniquement son mari pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier, qui n’avait pas remarqué la fuite de l’enfant, est allé la chercher sans donner d’explications à son épouse. Au [...], A.S. a empoigné W., en pleurs, par le bras et l’a ramenée à la maison. Immédiatement après leur arrivée au domicile familial, frustré, il a encore frappé la tête de W. au moyen de chaussures et d’un classeur, et ce, jusqu’à ce que celui-ci se casse. Il lui a aussi donné des coups de poing dans le ventre et des coups de pied sur les jambes, provoquant un saignement au niveau de la bouche, des douleurs à la tête et des hématomes sur les jambes.

W.________, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 août 2021. Elle a complété sa plainte le 16 novembre 2021.

2.10 A [...], [...], au domicile familial, entre juin 2018 et juillet 2020, A.S.________ a quotidiennement frappé W.________ sur la tête au moyen de chaussures, lui occasionnant des hématomes et des bosses.

W.________, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 août 2021. Elle a complété sa plainte le 16 novembre 2021.

2.11 A [...], [...], au domicile familial, à une date indéterminée, entre juin 2018 juillet 2020, A.S.________ a enfermé, sans motif valable, W.________ dans une armoire murale de sa chambre durant environ cinq minutes. Compte tenu de l’exigüité des lieux, la jeune fille a dû se recroqueviller et se mettre en boule.

W.________, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 août 2021. Elle a complété sa plainte le 16 novembre 2021.

2.12 A [...], [...], au domicile familial, à une date indéterminée, entre juin 2018 et juillet 2020, A.S.________ a déclaré à W.________ que si elle répétait à sa maman ce qu’il lui faisait subir, il le saurait et que « ça allait mal se passer pour elle ». Ces propos ont apeuré la jeune fille qui n’a pas osé parler du comportement violent de son beau-père à sa mère, B.S.________.

W.________, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 août 2021. Elle a complété sa plainte le 16 novembre 2021.

2.13 A [...] et à [...], à tout le moins entre juin 2018 et le 21 août 2021, A.S.________ a exposé et maintenu W.________ dans un climat de violences physiques, psychologiques et verbales persistant. Il a aussi confronté la fillette à des scènes au cours desquelles il s’en est pris physiquement à sa mère, B.S., et l’a séparée pendant plus de six mois de sa demi-sœur, C.S., en plaçant cette dernière en [...]. Par son comportement, il a gravement mis en danger le développement physique et psychique de l’enfant.

A la suite de ces faits, W.________ a présenté des symptômes de stress post-traumatique et a souffert d’insomnies associées à une importante anxiété.

W.________, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 25 août 2021. Elle a complété sa plainte le 16 novembre 2021.

2.14 Sur le territoire suisse, le 17 avril 2020, A.S.________ a fait conduire un véhicule automobile de marque [...] à sa belle-fille, W.________, sur la voie publique alors qu'il se trouvait sur le siège passager.

W.________, par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 5 mai 2022.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.S.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

A titre de mesure d’instruction, A.S.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique s’agissant de sa responsabilité pénale. Il a toutefois retiré cette requête lors des débats d’appel (cf. supra, p. 6).

Les faits commis au préjudice de G.________ (cas n° 1 de l’acte d’accusation)

4.1 L’appelant conteste avoir utilisé le pseudonyme « N.________ ». Il prétend ne pas connaître cet individu.

4.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 2.2.3.3).

4.1.2 Les premiers juges ont retenu que l’appelant et « N.________ » ne faisaient qu’une seule et même personne (cf. jgt, pp. 44 à 47). Pour la Cour de céans cette concordance d’identité ne fait aucun doute et est établie par les éléments suivants :

Lors de son audition du 9 février 2022 par la procureure, à la question « Confirmez-vous avoir échangé des messages avec G.________ en vous présentant sous le prénom de E.________ et l’identité « N.________ » ? », l’appelant a répondu : « Oui. J’admets aussi avoir fait croire à cette femme que E.________ et N.________ étaient deux personnes différentes, alors que j’étais l’auteur de tous les messages. » (PV audition 12, ll. 161 à 163) ;

L’appelant a modifié ses déclarations lors des débats de première instance, exposant qu’il n’avait utilisé l’identité « N.________ » qu’un petit moment et que, par la suite, c’était vraisemblablement un tiers inconnu qui avait échangé avec G.________ sous le pseudonyme de « N.________ ». Ces dénégations sont fantaisistes. En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant a reconnu avoir contacté G.________ sous l’identité de « N.________ », de sorte qu’on voit mal qu’un tiers inconnu ait repris la main sous cette même identité pour poursuivre des échanges avec l’intéressée. De plus, il n’est pas vraisemblable que ce tiers inconnu ait parlé longuement du prénommé « E.» dans ses messages, puisqu’il s’agissait de l’identité que l’appelant reconnaît avoir utilisé dans ses contacts avec la victime. Enfin, il est tout autant illogique que ce tiers inconnu ait déclaré à G. ensuite du dernier rapport sexuel avec « E.________ » que c’était tout bon car elle avait fait ce qu’il lui avait demandé (PV audition 7, p. 3 in fine). Une telle déclaration impliquait en effet nécessairement que « N.________ » ait eu connaissance de la relation sexuelle. Ces invraisemblances ne peuvent s’expliquer que d’une seule manière : l’appelant était la seule et même personne derrière les profils de « N.________ » et de « E.________ ».

Entendue par la procureure, [...] a confirmé que l’appelant qu’elle connaissait sous le prénom de [...], avait tenté d’utiliser avec elle le même stratagème que celui décrit par G.. Elle a ainsi indiqué qu’après avoir entamé une relation avec ce dernier, elle avait rencontré « N. » sur les réseaux sociaux, que celui-ci s’était présenté comme un ami de l’appelant, avec lequel il prétendait vivre en colocation, qu’il lui avait demandé de lui envoyer une photographie d’elle et de l’appelant en train de s’embrasser et qu’il lui avait proposé un plan à trois. Elle était d’accord, mais il lui avait alors demandé de faire une vidéo avec l’appelant et de la lui envoyer (PV audition 9, p. 5). Force est de constater que ce récit est similaire à celui de G.. Dans les deux cas, l’appelant a tiré le prétexte d’un possible plan à trois pour tenter d’obtenir des vidéos à caractère sexuel de sa future victime, ce qui lui aurait permis d’exercer un chantage. Là aussi, il est totalement invraisemblable que l’appelant et « N. » soient deux personnes distinctes qui ne se connaîtraient pas, [...] ayant du reste déclaré s’être doutée, avant d’être contactée par l’épouse de l’appelant, que ce dernier et « N.________ » était la même personne (PV audition 9, p. 5).

La liste manuscrite établie par G.________ à la demande de « N.________ » (cf. annexe au PV audition 10) est rédigée dans le même style que celui utilisé par l’appelant pour rédiger la liste des conditions qu’il a transmise à son épouse le 17 février 2021 (cf. P. 77 ; cas n° 6 de l’acte d’accusation).

L’appelant est coutumier des faux profils. Il s’est présenté à G.________ sous le prénom de « E.________ » et à [...] sous celui de « [...] ». Par ailleurs, le profil « N.________ » est apparu non seulement dans le cadre de sa relation avec la victime, mais aussi lors de précédentes relations, soit avec [...], [...] et [...], lesquelles ont toutes déclaré avoir été contactées, alors qu’elles fréquentaient l’appelant, par un nommé « N.________ ».

En définitive, il n’existe aucun doute quant au fait que l’appelant était la seule et même personne derrière les comptes de « N.________ » et de « E.________ ».

4.2 L’appelant conteste sa condamnation pour viol. Il soutient qu’il n’y aurait aucun lien de connexité entre la prétendue pression mise sur G.________ pour entretenir une relation sexuelle et l’acte lui-même, dès lors que celui-ci aurait eu lieu plusieurs mois après les échanges de messages, soit, selon lui, en novembre 2019. De plus, dans son dernier message adressé à la victime, « N.________ » avait déclaré : « Je ne te demande pas de coucher ». Par ailleurs, il considère que l’élément subjectif n’était pas rempli au moment des faits dès lors que, selon lui, il n’avait pas l’intention d’entretenir une relation sexuelle non-consentie. En effet, il n’aurait pas eu besoin de mettre sur pied un tel subterfuge pour avoir une relation intime avec l’intéressée.

4.2.1 Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_894/2021 précité consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1).

Le viol et la contrainte sexuelle supposent l’emploi d’un moyen de contrainte. Le premier moyen de contrainte est l’usage de la menace. Selon la jurisprudence, l'auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice ayant pour effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). La majorité de la doctrine est d'avis que la menace doit avoir pour objet un préjudice corporel auquel la victime ne peut pas s'opposer. Selon elle, le fait de menacer de déposer une plainte pénale pour vol à l'étalage, de résilier un contrat de travail ou de révéler des faits touchant à l'honneur ne sont donc pas des menaces au sens de l'art. 189 CP (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil. I, 7e éd. 2010, § 8 n° 9 ; Trechsel/Bertossa, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 4 ad art. 189 CP ; Andreas Donatsch, Strafrecht II, 11e éd., 2018, p. 533 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 14 ad art. 189 CP). Selon Philipp Maier, le danger ne doit pas nécessairement se rapporter à la vie ou à l'intégrité corporelle de la victime ou à celles de proches. D'après lui, il y a menace lorsque l'auteur fait craindre à la victime un inconvénient qui est propre à l'alarmer ou à l'effrayer ; il précise que la réalisation du danger ne doit pas être trop éloignée dans le temps (Philipp Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, n° 26 ad art. 189 CP).

En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d’ordre sexuel non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d’emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercée par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre sexuel exigés ne sont pas suffisants au regard des art. 189 et 190 CP (ATF 141 IV 167 consid. 3.1). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.2).

L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu’elle n’a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c). Dans un arrêt du 18 août 2014 (6B_1040/2013), le Tribunal fédéral a admis le viol et la contrainte sexuelle dans le cas où l'auteur a obtenu de la part de la victime une relation sexuelle sous la menace de publier sur internet et auprès de proches une vidéo qu'il avait effectuée lors d'une relation orale consentie qu'il avait eu quelques mois auparavant avec la victime. Il a considéré que l'auteur avait exercé sur sa victime des pressions d'ordre psychique propres à la faire céder (cf. aussi TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).

4.2.2

4.2.2.1 La chronologie des faits est difficile à établir de manière précise. En revanche, on sait que G.________ se trouvait en [...] dès le 25 juin 2019 environ et qu’elle y est restée deux mois et demi. Selon ses explications, les faits ont eu lieu à son retour en Suisse. A ce moment-là, elle subissait encore des menaces et n’avait, pour cette raison, aucune envie d’entretenir un rapport avec le prénommé E.________ (cf. jgt, p. 5). Elle a en outre produit une attestation de sa gynécologue attestant d’une consultation en novembre 2019 pour une mycose vaginale (cf. P. 167), maladie dont elle souffrait déjà au moment des faits litigieux. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, on ne peut toutefois déduire de ce seul document que ceux-ci se seraient déroulés à cette date. En effet, au vu des données temporelles fournies par la victime, on ne saurait exclure que les faits se soient produits à un autre moment qu’en novembre 2019, notamment vers la fin du mois de septembre ou en octobre 2019. Dans tous les cas, ceux-ci se sont produits brièvement après le retour de [...] et non dans les semaines ou mois qui ont suivi.

Lors de son audition devant la procureure, G.________ a exposé avoir reçu des menaces à la fois de « N.________ » et de « E.________ ». Le premier la menaçait de diffuser les vidéos de ses ébats sexuels et le second d’aller voir son père pour tout lui raconter. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.2), ces menaces doivent être attribuées à A.S.________ dont il est établi qu’il utilisait les deux pseudonymes susmentionnés. G.________ a clairement mentionné les craintes qu’étaient les siennes de voir ces vidéos diffusées, déclarant que cela l’aurait « détruite » vis-à-vis de ses proches et sur le plan professionnel, dès lors qu’elle œuvrait aux côtés d’enfants. Elle a encore indiqué que ces menaces avaient débuté alors qu’elle travaillait au sein d’une crèche à [...] et qu’elles s’étaient poursuivies lors de son séjour en [...] (PV audition 10, ll. 117 à 134), ce qu’elle a confirmé lors des débats de première instance. En référence aux pièces produites par la procureure (échanges de messages avec « N.________ »), elle a précisé qu’elle était certaine que les menaces de diffusion faites par « N.________ » l’avaient été durant son séjour [...]. Elle en avait d’ailleurs parlé à sa meilleure amie, qui était allée trouver la police, en vain, celle-ci l’ayant informée qu’elle ne pouvait rien faire à ce stade (cf. jgt, p. 6). A son retour en Suisse, G.________ avait finalement décidé de fixer un rendez-vous à « E.________ », après que « N.________ » lui eut dit qu’elle devait le revoir une dernière fois (cf. jgt, p. 6).

Ainsi, il résulte des déclarations de la victime – qui est tout à fait crédible, étant relevé qu’elle ne s’est pas constituée partie à la procédure – que les pressions dont elle a fait l’objet ont eu lieu à de multiples reprises et dans la durée, qu’elle pensait que ces menaces provenaient de deux sources distinctes, ce qui était de nature accroître les craintes légitimes qu’elle pouvait nourrir de voir sa vie sexuelle rendue publique, et qu’elle a subi la relation non consentie à son retour des [...], alors que ces menaces persistaient. Dans ces conditions, il faut admettre une connexité entre les pressions exercées par l’appelant et l’acte sexuel qu’il a imposé à sa victime.

4.2.2.2 Dans un second moyen, l’appelant conteste l’élément subjectif de l’infraction de viol. Il prétend ne pas avoir voulu contraindre sa victime à subir l’acte sexuel.

En l’occurrence, il est établi que « E.________ » et « N.________ » étaient en réalité la même personne, soit A.S.. Il est également établi que le stratagème mis sur pied avait pour objectif d’obtenir de la victime des enregistrements vidéo à caractère sexuel afin d’exercer un chantage et obtenir d’elle qu’elle se soumette à des actes d’ordre sexuel. De son côté, G. a déclaré à la police qu’elle avait accepté un dernier rapport intime avec l’appelant (« E.________ ») en raison des menaces reçues de voir les images et vidéos la concernant diffusées sur internet (PV audition 3, p. 7), ce qu’elle a confirmé devant la procureure (« Je ne voulais pas parce que j’avais été contrainte d’y aller et d’avoir cette relation sexuelle. Si je ne couchais pas avec E., N. me menaçait de diffuser les vidéos. ») (PV audition 10, ll. 156 à 158). Lors des débats de première instance, elle a encore ajouté qu’A.S.________ (« E.________ ») lui avait dit qu’elle devait être sa soumise et que sinon, elle devrait lui payer de l’argent (cf. jgt, p. 6). Menacée de voir sa vie sexuelle étalée sur Internet, la victime n’avait donc d’autre choix que d’entretenir une relation sexuelle qu’elle ne désirait pas. Il n’existe aucun doute quant au fait que l’appelant savait, au vu des menaces dont il a usé pour obtenir les faveurs de sa victime, que celle-ci n’était pas consentante. Du reste, G.________ le lui avait clairement fait savoir. En effet, au cours d’une conversation avec « N.________ », elle lui avait écrit : « mais tu te rends compte de ce que tu me demandes. C’est limite un viol. Quand la personne n’a pas envie et tu force à faire » (sic) (PV audition 7, R. 20 ; annexe 5 au PV audition 5). Par ailleurs, cette absence de consentement résulte également des circonstances sordides de l’acte lui-même, la victime s’étant rendue de nuit, au bord d’un ruisseau, pour y subir un acte sexuel alors même qu’elle n’en avait aucune envie et qu’elle souffrait de surcroît d’une mycose vaginale. Quant à l’appelant, il ressort des déclarations de G.________ que celui-ci s’était rendu compte qu’elle était « bizarre » mais qu’il ne s’en était pas inquiété. Il s’était montré totalement indifférent au sort de sa victime, sans se préoccuper un seul instant de savoir si celle-ci était consentante ou non ; il était arrivé, il ne lui avait pas parlé, il y avait eu la relation sexuelle et ensuite il était parti (PV audition 10, ll. 164 à 165). Enfin, on constatera que l’appelant lui-même a « reconnu » indirectement le viol, puisque, peu après les faits, il a déclaré à sa victime, au moyen du profil « N.________ » que c’était tout bon car elle avait fait ce qui lui avait été demandé (PV audition 7, p. 3 in fine). En définitive, les éléments qui précèdent suffisent à établir au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant savait que sa victime n’était pas consentante.

4.2.2.3 Les autres éléments constitutifs de l’infraction de viol ne sont à juste titre pas contestés, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef d’accusation doit être confirmée.

Les faits commis au préjudice de W.________ (cas n° 7 à 12 de l’acte d’accusation)

Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste entièrement les faits reprochés au cas n° 7 à 12 de l’acte d’accusation. Il soutient qu’aucun élément matériel ne confirmerait les dires de l’enfant.

5.1. Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.1).

5.2 Il est vrai que l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de l’enfant W.________ (Cf. PV audition 11), lesquelles sont en partie reproduites en pages 62 et 63 du jugement entrepris. Toutefois, avec les premiers juges, il faut admettre que les faits décrits sous chiffres 7 à 12 de l’acte d’accusation sont établis pour les motifs suivants :

Il n’existe aucune raison de douter de la crédibilité de W.________. En effet, celle-ci a livré un récit détaillé et concordant des faits. Elle a été en mesure de se rappeler d’incidents très spécifiques tels que des paillettes versées dans les cheveux, du shampoing mélangé avec un produit noir (cas n° 8 de l’acte d’accusation), une montre grise sur laquelle elle devait appuyer pour que l’heure s’affiche ou encore la taille de l’armoire qui l’obligeait à se « mettre en boule » pour éviter que sa tête ne touche l’étagère du dessus (cas n° 9 et 11 de l’acte d’accusation). De plus, l’enfant a été à même de décrire ses émotions et ses sensations, expliquant en particulier qu’elle avait pleuré et supplié l’appelant lorsque celui-ci avait menacé de tuer sa mère, ou encore les douleurs qu’elle avait eues au dos et au bras lorsqu’elle était enfermée dans l’armoire. Elle a également été capable de mimer les gestes effectués par l’appelant lors de l’épisode du couteau (cas n° 7 de l’acte d’accusation) : l’intéressé avait ouvert les tiroirs, posé les couteaux sur le meuble et lui avait dit de choisir. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne peut que constater qu’il est absolument impossible pour un enfant de cet âge d’inventer un récit aussi riche et détaillé.

La crédibilité de W.________ est renforcée par le fait qu’elle n’a jamais varié dans ses déclarations, puisqu’elle a raconté les mêmes épisodes, avec de nombreux détails précis, à sa curatrice (cf. P. 92). Elle en a également parlé à sa pédopsychiatre, qui a rapporté les récits relatés par sa jeune patiente dans son rapport du 1er juin 2022 (cf. P. 130).

La crédibilité de l’enfant est en outre étayée par divers éléments relevés par les premiers juges et qui ne sont pas contestés par l’appelant. Ainsi, s’agissant du cas n° 7 de l’acte d’accusation, la grand-mère de W., [...], a déclaré que sa petite-fille s’était confiée à elle en lui disant qu’elle craignait que l’appelant tue sa maman (PV audition 8, l. 71). En ce qui concerne le cas n° 8 de l’acte d’accusation, B.S. a relaté un épisode lors duquel elle avait constaté que sa fille avait utilisé son produit de gommage. L’appelant avait mal pris la situation et avait saisi la fillette au niveau de la mâchoire (PV audition 13, ll. 157 et 158). S’agissant du cas n° 9 de l’acte d’accusation, B.S.________ a confirmé que W.________ l’avait rejointe un soir sur son lieu de travail, « en chaussettes et en pleurant » ; sa fille était paniquée et lui avait dit qu’elle était sortie en cachette et qu’elle ne voulait plus rester avec l’appelant. B.S.________ avait alors appelé son époux, qui, a son arrivée, avait empoigné la fillette par le bras alors qu’elle pleurait, cet incident ayant été constaté de visu par une collègue de travail (ibidem, ll. 107 ss). Par ailleurs, en ce qui concerne les cas n° 9 et 11 de l’acte d’accusation, B.S.________ a confirmé qu’il y avait bien une armoire murale dans la chambre de sa fille à Payerne (cf. P. 120/3 et 120/4). A ce propos, elle a indiqué qu’à l’occasion d’une partie de cache-cache, sa fille s’était cachée dans cette armoire, en bas, ce qui l’avait étonnée dès lors qu’elle ne pensait pas cela possible au vu de l’exigüité des lieux (PV audition 13, ll. 47 ss), ce qui corrobore les déclarations de la fillette selon lesquelles elle devait se « mettre en boule ». Enfin, en ce qui concerne le cas n° 10 de l’acte d’accusation, la tante de W.________, [...], a également recueilli ses confidences, sa nièce lui ayant dit que l’appelant l’avait frappée avec des chaussures. Ce témoin avait confronté ce dernier lors d’une discussion ; il avait admis avoir été « un peu dur » (PV audition 5, ll. 75 à 77 et 110). Ces mêmes confidences ont été faites par la fillette à sa grand-mère (PV audition 8, ll. 81 à 83).

Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont pas remis en cause la crédibilité de la victime. Ils ont uniquement considéré qu’il n’était pas possible de déterminer, s’agissant de quelques hématomes et bosses, si ceux-ci avaient été causés par l’appelant ou résultaient de jeux d’enfants. De plus, au moment d’examiner la qualification juridique des faits, ils ont constaté que d’autres lésions constituaient, dans le doute, non pas des lésions corporelles simples, mais des voies de fait, en l’occurrence prescrites.

Il résulte de ce qui précède que les faits décrits sous chiffres 7 à 12 de l’acte d’accusation sont établis, de sorte que la condamnation de l’appelant pour menaces, contrainte, séquestration et enlèvement et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, dont les conditions objectives et subjectives, réalisées en l’espèce, ne sont pas contestées, doit être confirmée.

L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il fait grief aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte des témoignages d’O.________ et d’F., selon lesquelles il serait un partenaire sans reproche, plutôt attentionné, et en aucun cas violent ou manipulateur. Il relève en outre que son comportement en détention est exemplaire. Enfin, il indique avoir souffert de sa séparation avec B.S., le non-retour de l’enfant C.S.________ ayant uniquement été motivé par son souhait de conserver et de sauvegarder son couple.

6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

6.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

6.3 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans constate que la peine privative de liberté arrêtée par le Tribunal criminel à 8 ans, par l’effet du concours, a été fixée selon les critères légaux. Il en va de même de l’amende de 400 fr. prononcée pour sanctionner l’infraction de voies de fait retenue en lien avec le cas n° 3 de l’acte d’accusation. La culpabilité de l’appelant a été qualifiée à juste titre d’extrêmement lourde et l’appréciation des éléments à charge, tels qu’ils sont décrits en pages 66 à 68 du jugement, peut être reprise ici par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). Comme l’ont constaté les premiers juges, il n’y a aucun élément à décharge. A cet égard, les témoignages d’anciennes partenaires dont se prévaut l’appelant n’en constituent pas. D’une part, ces ex-compagnes sont étrangères aux faits de la cause et, d’autre part, elles ont toutes deux également mentionné avoir été contactées par le dénommé « N.________ » - dont on sait qu’il s’agissait de l’appelant lui-même –, [...] ayant du reste expliqué que cet individu lui avait demandé des photos inappropriées. Ces témoignages viennent ainsi plutôt attester du caractère manipulateur et retors de l’appelant. Par ailleurs, c’est en vain que celui-ci se prévaut de son « bon comportement » en détention. Il s’agit en effet d’un élément neutre du point de vue de la fixation de la peine et qui n'a pas à être pris en compte dans un sens atténuant, dans la mesure où un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 3.6). Enfin, le fait de souffrir d’une séparation ne peut en aucun cas excuser les actes décrits sous chiffre 6 de l’acte d’accusation. De plus, l’enlèvement en question a duré 18 mois, l’appelant ayant déployé moults efforts tout au long de la procédure pour mettre en échec le retour de sa fille en Suisse.

L’appelant ayant récidivé durant le délai d’épreuve et le pronostic étant incontestablement défavorable au regard des infractions commises et de l’absence de remise en question de l’intéressé, confirmée en deuxième instance, c’est à raison que les premiers juges ont révoqué le sursis accordé le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ce point n’étant du reste pas contesté.

L’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre (cf. déclaration d’appel, p. 6 in fine), sans toutefois exposer en quoi les conditions n’en seraient pas réalisées. Il n’explique pas davantage pour quel motif il devrait bénéficier de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP.

7.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour prise d’otage (art. 185 CP) et viol (art. 190 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1226/2021 précité et les références citées).

7.2 La condamnation de l’appelant pour prise d’otage – ladite infraction n’étant au demeurant pas contestée – et viol étant confirmée, celui-ci remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.

A.S.________ est arrivé en Suisse en 2016, à l’âge de 24 ans, et n’a acquis un titre de séjour qu’en 2019, à la suite de son mariage avec B.S.. Sur le plan professionnel, il n’a jamais eu d’occupation stable, se limitant à effectuer de petits boulots payés à l’heure. Du reste, au moment de sa séparation, il n’exerçait aucune activité lucrative et vivait du salaire de son épouse, complété d’une aide publique. Il fait en outre l’objet de poursuites et d’un acte de défaut de bien. Sur le plan personnel, il a déclaré qu’il n’avait personne d’autre en Suisse, si ce n’est B.S., dont il est désormais séparé, sa fille C.S.________ et sa belle-fille W., soit trois de ses victimes. On ajoutera que son droit de visite sur l’enfant C.S. a été suspendu par convention du 16 novembre 2021, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il faut ainsi constater que l’intégration socio-économique de l’intéressé en Suisse est particulièrement mauvaise. Pour le reste, A.S.________ conserve des liens très étroits avec son pays d’origine, comme l’attestent les circonstances de l’enlèvement décrit au chiffre 6 de l’acte d’accusation. En effet, sa famille proche, soit ses parents, un frère et deux sœurs, vit en [...]. Il a d’ailleurs résidé chez ses parents pendant un mois et demi à l’occasion de l’enlèvement de sa fille. Il a de plus grandi dans ce pays, effectué toute sa scolarité et travaillé dans le domaine du bâtiment. Enfin, les faits pour lesquels il est condamné sont variés et extrêmement graves, si bien qu’en l’état, notamment au regard de son absence de prise de conscience, le pronostic quant à son comportement futur est clairement défavorable. L'intérêt à son expulsion l'emporte donc sur son intérêt à demeurer en Suisse, de sorte que celle-ci doit être confirmée, de même que sa durée, fixée à 15 ans.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Par ailleurs, la déduction de 5 jours à titre de réparation du tort moral pour les 10 jours durant lesquels l’appelant a été détenu dans des conditions illicites, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est adéquate et doit aussi être confirmée.

Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, et compte tenu du risque de fuite présenté par l’appelant, son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Filip Banic, défenseur d’office d’A.S.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 29h45, ce qui est excessif, notamment au regard de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ainsi, le temps consacré à l’étude du dossier, à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation des débats, soit 10h30, sera réduite à 7h00 (3h00 pour la déclaration d’appel et 4h00 pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience). En outre, le temps consacré aux vacations, soit 12h00, sera indemnisé forfaitairement, conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3 consid. 3c), à raison d’un montant de 120 fr. par vacation. En conséquence, c’est une activité nécessaire d’avocat de 14h15 qui sera retenue, à laquelle seront ajoutés 2h10 pour l’audience d’appel, soit 16h25 au total. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office, qui doit être allouée pour la procédure d'appel, s’élève donc à 3'763 fr. 15, soit des honoraires de 2’955 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, soit 59 fr. 10, quatre vacations, soit 480 fr. (120 fr. x 4), et la TVA sur le tout par 269 fr. 05.

Me Stéfanie Brun Poggi, conseil juridique gratuit d’C.S.________ et de W.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat, hors audience, de 6h40, ce qui est adéquat. Il sera ajouté 2h10 pour tenir compte du temps consacré aux débats d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité, qui doit être allouée pour la procédure d'appel, s’élève donc à 1'875 fr. 90, soit des honoraires de 1’590 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 31 fr. 80, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout par 134 fr. 10.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9’859 fr. 05, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des indemnités dues au défenseur d’office, par 3'763 fr. 15, et au conseil juridique gratuit, par 1'875 fr. 90, seront mis à la charge d’A.S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 40, 46, 47, 49, 51, 66a, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et 2 let. a, 180, 181, 183 ch. 1, 185 ch. 1 et 5, 190, 219 et 220 CP ; 26 al. 1 et 2, 90 al. 2 et 95 al. 1 let. e LCR ; 3a al. 1 et 4 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère A.S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées s’agissant des chiffres 8, 9 et 10 de l’acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 15 juillet 2022 ;

II. constate qu’A.S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, prise d’otage, enlèvement de mineur, viol, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violation grave des règles de la circulation routière et mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis ;

III. condamne A.S.________ à 8 (huit) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 600 (six cents) jours de détention avant jugement au 10 novembre 2022 ;

IV. constate qu’A.S.________ a subi 10 (dix) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 5 (cinq) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. condamne en outre A.S.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

VI. révoque le sursis accordé le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ;

VII. prend acte pour valoir jugement relatif au tort moral de B.S.________ de la reconnaissance de dette signée le 1er novembre 2022 par A.S., ainsi libellée : « je me reconnais débiteur de B.S. d’un montant de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2019 » ;

VIII. dit qu’A.S.________ est le débiteur de W.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation du tort moral, et donne acte pour le surplus à W.________ de ses réserves civiles ;

IX. dit qu’A.S.________ est le débiteur d’C.S.________ de la somme de5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 février 2021, à titre de réparation du tort moral, et donne acte pour le surplus à C.S.________ de ses réserves civiles ;

X. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.S.________ pour une durée de 15 (quinze) ans ;

XI. ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’A.S.________ prononcée au chiffre X ci-dessus ;

XII. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté d’A.S.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ;

XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données inventoriés sous fiches n°51296/21, 51434/21, 51557/22 et 51659/22 ;

XIV. met les frais de la cause par 80'191 fr. 45 (huitante mille cent nonante et un francs et quarante-cinq centimes) à la charge d’A.S.________, y compris les indemnités suivantes arrêtées à ;

  • 14'610 fr. 60 (quatorze mille six cent dix francs et soixante centimes) en faveur de son défenseur d’office, Me Filip Banic ;

18'332 fr. 10 (dix-huit mille trois cent trente-deux francs et dix centimes) en faveur de son précédent défenseur d’office, Me Sandeep Pai, dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 7’000 fr. (sept mille francs) ;

14'977 fr. 80 (quatorze mille neuf cent septante-sept francs et huitante centimes) en faveur du conseil juridique gratuit de B.S.________, Me Joëlle Druey, dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 8'500 fr. (huit mille cinq cents francs) ;

10'823 fr. 85 (dix mille huit cent vingt-trois francs et huitante-cinq centimes) en faveur du conseil juridique gratuit et curateur des enfants W.________ et C.S.________, Me Stéphanie Brun Poggi ;

XV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus ne pourra être exigé d’A.S.________ que lorsque sa situation financière le permettra. »

III. La détention pour des motifs de sûreté subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.S.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’763 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Filip Banic.

VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'875 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun Poggi.

VII. Les frais de la procédure d’appel, par 9’859 fr. 05, y compris les indemnités allouées au chiffre V et VI ci-dessus, sont mis à la charge d’A.S.________.

VIII. A.S.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Filip Banic, avocat (pour A.S.________),

Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour W.________ et C.S.________),

Me Joëlle Druey, avocate (pour B.S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population, division étrangers,

Prison de Champ-Dollon,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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