TRIBUNAL CANTONAL
53
PE20.006024-JZC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 6 mars 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
S.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Estelle Marguet, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de lésions corporelles simples qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II) avec sursis pendant deux ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours (IV), a libéré S.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de violation de domicile (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces (VI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (VII) avec sursis pendant deux ans (VIII), l’a en outre condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours (IX), a rejeté les conclusions de J.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), subsidiairement 429 CPP (X), a rejeté les prétentions en indemnisation du tort moral de J.________ (XI), a rejeté les conclusions de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, subsidiairement 433 CPP (XII), a mis les frais de la cause, par 1’150 fr. à la charge de J.________ (XIII) et par 1’750 fr. à la charge de S.________ (XIV).
B. a) Par annonce du 9 septembre 2022, puis déclaration motivée du 13 octobre 2022, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que S.________ est également condamné pour mise en danger de la vie d’autrui et violation de domicile et qu’il doit lui payer 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 avril 2020 à titre de réparation morale et 5'845 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, ou, subsidiairement, qu’une indemnité du même montant lui est allouée selon l’art. 429 CPP et que les frais sont mis à la charge de S.________. Il a également conclu à ce que les frais de deuxième instance soient mis à la charge de ce dernier, ainsi qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel ou, subsidiairement, qu’une indemnité de même montant fondée sur l’art. 429 CPP lui soit allouée pour la procédure de deuxième instance.
b) Par annonce du 13 septembre 2022 et déclaration motivée du 13 octobre 2022, S.________ a également interjeté un appel contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’une indemnité de 4'214 fr. 70 lui est allouée au titre de l’art. 429 CPP et que les frais de procédure sont mis à la charge de J., subsidiairement laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour complément d’instruction. Il a également conclu à ce que les frais de deuxième instance soient mis à la charge de J., subsidiairement laissés à la charge de l’Etat, et que des dépens lui soient alloués pour la procédure d’appel.
c) Par lettre du 1er décembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet des appels, aux frais de leurs auteurs, et au maintien du jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, se référant intégralement aux considérants de celui-ci pour le surplus.
d) Aux débats d’appel, J.________ a produit un lot de pièces, dont diverses photographies et un avis de prochaine clôture du 1er mars 2023 dans la cause dirigée contre [...] sur plainte de S.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant suisse, J.________ est né le [...]1943 à [...] (VD). Il a été élevé et a suivi l’école obligatoire à [...] (VD), d’où il est originaire. Après avoir appris le métier de fromager et obtenu divers diplômes dans ce domaine, il a exploité une laiterie à [...] pendant 43 ans. Retraité depuis 2010, il perçoit une rente AVS mensuelle de 1'600 francs. Il percevait en outre des revenus de l’ordre de 400 fr. par mois de la part de propriétaires de chevaux qu’il avait en pension dans une écurie sise sur un terrain appartenant à S.________, au bénéfice d’un droit de superficie qu’il a résilié après les événements objets de la présente cause. Il vit à [...] avec son épouse et a déclaré n’avoir ni fortune, ni dette.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
1.2 Originaire de [...] (VD), S.________ est né le [...] 1945 à [...]. Après le décès de son père survenu lorsqu’il avait 22 ans, il a repris l’exploitation de la ferme familiale à [...] jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite en 2010. Il perçoit depuis lors une rente de l’AVS de 1'833 fr. par mois, ainsi que des revenus mensuels pour la location du domaine agricole de l’ordre de 400 francs. Il vit toujours à [...] avec son épouse. La ferme, dont il est propriétaire, est hypothéquée. Il n’a pas d’autre fortune ou dette.
L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ ne comporte aucune inscription.
Le 12 avril 2020, vers 11 h 30, au lieu-dit « [...]», à [...], S.________ a pénétré sans droit sur le terrain clôturé attenant à l’écurie objet d’un droit de superficie concédé à J.________ par convention du 5 décembre 1979, lequel est à la base d’un litige civil de longue date entre les deux hommes. Interpellé par J.________ sur sa présence à cet endroit, S.________ a répondu qu’il était chez lui. Lorsque J.________ a saisi son appareil photo, S.________ s’est rué sur lui, a maladroitement tenté de lui donner un coup du boule, se fracturant le nez, et les deux hommes sont tombés, S.________ sur J.________.
Une fois au sol, S., qui tenait une barre de fer (de type « fer à béton »), a appuyé cet objet sur le cou de J., lui causant une fracture de l’os hyoïde (sans entrave à la respiration ou signes de perte de connaissance). Alors que J.________ essayait de repousser son assaillant, celui-ci, qui saignait sur lui, lui a dit qu’il était porteur du coronavirus (Covid-19) et qu’il allait donc « crever ». J.________ a finalement réussi à se dégager et les deux hommes se sont relevés, S.________ tenant toujours la barre de fer. J.________ a alors récupéré son appareil photo, au moyen duquel il a photographié S.________ avant d’appeler la police. S.________ est pour sa part retourné chez lui pour panser ses plaies.
J.________ a souffert d’une fracture au niveau du cou (os hyoïde), d’une plaie à l’oreille droite, d’une tuméfaction au front, de dermabrasions ainsi que de tuméfactions aux genoux et d’hémorragies conjonctivales à l’œil gauche. Le test de dépistage du Covid-19 qu’il a effectué s’est révélé négatif. Il a déposé plainte le 12 avril 2020 et s’est constitué partie civile, concluant à ce que S.________ soit reconnu son débiteur à hauteur de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 avril 2020, à titre d’indemnité pour tort moral.
Quant à S.________, il a notamment souffert d’une fracture du nez, d’un hématome en monocle au niveau de la paupière, d’ecchymoses à l’angle externe de l’œil droit, à la lèvre, à la cuisse et aux jambes, de plaies au niveau de la tête, du nez et de l’arcade sourcilière, ainsi que de multiples dermabrasions au niveau du nez et des jambes, plus particulièrement des genoux et des cuisses. Il n’était pas porteur du virus Covid-19 lors des faits. Il a déposé plainte le 12 avril 2020, sans se constituer partie civile.
3.1 Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par les appelants, il y a lieu de préciser qu’ils ont tous deux été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation du 5 avril 2022 qui retenait les faits suivants :
« (…) A [...]/VD, au lieu-dit « [...]», sur un terrain aux abords d’une écurie propriété de J., le 12 avril 2020, vers 11 h 30, au cours d’une altercation – en raison d’un litige de longue date en lien avec l’exercice d’un droit de superficie et d’une servitude – S. et J.________ se sont saisis et ont échangé des coups plus particulièrement au niveau du visage, respectivement des coups avec la tête et les jambes ainsi qu’au moyen d’une barre de fer (matériel de construction, type « fer à béton ») qu’ils ont alternativement tenu en mains, se causant mutuellement des lésions.
Une fois au sol, S.________ s’est placé sur J.________ et a tenu la barre de fer dans ses mains au niveau de son cou, lui causant une fracture au niveau du cou (os hyoïde ; sans entrave à la respiration ou signes de perte de connaissance), tout en adoptant un comportement menaçant à son endroit, en lui crachant dessus et lui disant qu’il était porteur du « coronavirus (COVID) » et qu’il allait « crever », alarmant J.________ au sujet d’une éventuelle contamination. A un moment indéterminé, J.________ a pu se dégager, ce qui a mis fin à l’altercation. (…) ».
3.2 Aux débats de première instance, le Tribunal de police a aggravé en fait l’acte d’accusation, en y ajoutant, au premier paragraphe, après la mention de la date et de l’heure des faits, la phrase suivante : « S.________ a pénétré sans droit sur le terrain clôturé attenant à l’écurie objet du droit de superficie concédé à J.________ par convention du 5 décembre 1979. ». Le tribunal s’est également réservé le droit de retenir les infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de violation de domicile contre S.________.
Rendant son jugement le 5 septembre 2022, le Tribunal de police a condamné J.________ et S.________ pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées. Il a en outre condamné S.________ pour menaces et l’a libéré des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et de violation de domicile.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de J.________ et de S.________ sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1 Chaque appelant plaide sa version des faits, qui aurait dû être retenue.
J.________ fait valoir qu’il aurait toujours été constant, sous réserve de « légères variations » qui n’auraient « pas de véritable incidence sur l’appréciation des faits » (quant au fait qu’il aurait été empoigné avant ou après avoir reçu le coup de boule ou que S.________ aurait été à califourchon ou à genoux sur lui), alors que S.________ aurait varié de manière très importante sur des faits essentiels et à un moment de la procédure qui aurait dû convaincre le juge qu’il mentait. Il relève à cet égard que S.________ aurait d’abord dit que la barre de fer se trouvait au niveau de son cou – mais non appuyée – avant de la placer au niveau de son torse lorsqu’il avait appris qu’il avait souffert d’une fracture de l’os hyoïde, et qu’il aurait d’abord dit ne pas savoir expliquer comment il avait pu être blessé sur le côté droit du visage par son antagoniste tenant selon lui la barre de fer dans sa main droite, avant de soutenir, aux débats de première instance, qu’il avait fait un geste comme un « revers de tennis ». Il soutient que certaines de ses blessures – soit une tuméfaction au centre du front et une marque linéaire le long du cou – et celles de S.________ au visage corroboreraient sa version des faits, et fait valoir que l’on pourrait voir, sur les photographies qu’il a prises de S.________ au moment des faits, que celui-ci tenterait de dissimuler la barre de fer. Il relève encore que c’est lui qui a appelé la police, que S.________ n’a déposé plainte qu’à l’issue de son audition, que ce dernier a déjà été condamné pour menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, que sa propension à la violence serait confirmée par son épouse et que le lieu du déroulement des faits démontrerait que S.________ venait lui chercher noise.
De son côté, S.________ fait valoir, s’agissant en particulier de l’accusation de menaces, qu’il n’était pas porteur du Covid-19 et n’avait donc pas de raison de proférer la phrase litigieuse, tandis que J.________ aurait eu des raisons de mentir. Il relève que celui-ci aurait d’abord dit qu’il l’avait empoigné alors qu’il tenait une barre, avant de supprimer cette empoignade de son récit, dès lors que cela n’aurait pas été possible sans qu’il présente une lésion au bras. Il fait en outre valoir que la fracture de l’os hyoïde dont J.________ avait souffert n’aurait pas été décelée immédiatement et serait donc modeste, ce qui corroborerait le fait qu’il n’essayait pas d’appuyer la barre de fer sur le cou de celui-ci.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.3 Le Tribunal de police a en substance retenu que les versions étaient contradictoires, J.________ ayant expliqué que S.________ s’était rué sur lui, qu’il s’était fracturé le nez en essayant de lui donner un coup de boule, qu’ils étaient tombés et que S.________ avait ensuite tenté de l’étrangler avec la barre de fer avant de lui dire, alors qu’il saignait sur lui, qu’il avait le Covid et qu’il allait donc « crever », alors que S.________ avait exposé que J.________ l’avait frappé à la tête avec la barre de fer, qu’il s’était alors rué sur lui pour le désarmer, qu’ils étaient tombés et que chacun avait essayé de se saisir de la barre de fer. Le premier juge a considéré que les deux hommes avaient été blessés, qu’aucune des versions n’était compatible avec une situation unilatérale agresseur-agressé, que les deux hommes avaient donc échangé des coups, notamment avec la barre de fer, de sorte qu’ils s’étaient rendus coupables de lésions corporelles simples et de lésions corporelles simples qualifiées. Il a retenu l’allégation de J., estimant qu’il n’avait pas de raison de l’inventer et qu’il avait paru sincère, selon laquelle S. saignant sur son antagoniste, lui avait dit qu’il avait le Covid et qu’il allait donc « crever », se rendant ainsi coupable de menaces. Il a par ailleurs libéré S.________ de l’accusation de violation de domicile, faute de pouvoir déterminer exactement où les faits s’étaient produits, et de mise en danger de la vie d’autrui, en l’absence de preuve d’un danger de mort imminent.
Force est de constater que les versions des deux protagonistes sont totalement incompatibles, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’un des deux ment. A cet égard, il convient de relever que S.________ a déjà été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour insoumission à une décision de l’autorité, précisément dans le cadre du litige qui l’oppose à J.________ (P. 22), alors que ce dernier a, de son côté, accepté de réduire la durée de son droit de superficie, étant épuisé par cette situation conflictuelle (P. 28/3). Il y a en outre lieu de relever que dans le cadre de la présente affaire, J.________ a eu pour premier réflexe de saisir un appareil photo, non pas d’agresser S.. Les blessures de ce dernier paraissent par ailleurs plus compatibles avec sa version d’un coup de boule raté (S. étant plus grand que J.) qu’avec un coup de barre de fer sur le visage et la tuméfaction que J. a présentée au centre du front parle aussi en faveur de cette version. Il en va de même de la fracture de l’os hyoïde dont a souffert J., qui ne peut être ni due au hasard, ni à une pression sur son torse (P. 28/1, p. 3). A cet égard, l’évident changement de version de S. quant au positionnement de la barre de fer (au niveau du cou ou du torse) n’est pas anodin. Enfin, si J.________ aurait certes une raison de mentir, le fait qu’il ait d’abord tenté de faire valoir ses droits au moyen d’un appareil photo plaide pour sa bonne foi. On peine en outre à imaginer qu’il aurait inventé les faits dont il s’est plaint, étant relevé qu’il ne semble pas avoir voulu en rajouter, ne prétendant en particulier pas avoir été roué de coups par S.________.
A l’inverse, on discerne mal pourquoi J.________ aurait forcément dû être blessé au bras s’il avait été empoigné, comme il l’avait dit dans un premier temps, par S.________ tenant une barre de fer. Si J.________ ne s’est effectivement pas montré très constant sur cette question, il faut se rappeler qu’il a aussi dit avoir été un moment sonné par le coup de boule reçu. Le fait qu’il se soit retrouvé couché sur le dos avec S.________ sur lui paraît également plus compatible avec sa version des faits qu’avec celle de S.________ qui aurait reçu un coup de barre de fer au visage et, loin d’en être assommé alors que cela lui aurait occasionné une fracture du nez et un hématome en monocle à l’œil gauche, aurait été en mesure de sauter immédiatement sur son adversaire. Quant aux propos imputés à S., selon lesquels il était porteur du Covid-19 et que J. allait donc « crever », le fait que le premier nommé n’était finalement pas porteur du virus ne suffit pas pour retenir qu’ils n’auraient pas été tenus, dès lors qu’il aurait pu affirmer cela uniquement dans le but d’inquiéter son antagoniste.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la version des faits de J.________ doit être préférée à celle de S.. Il y a ainsi lieu de retenir que S. s’est bien rué sur J.________ en lui donnant un coup de boule, se blessant tout seul à cette occasion, puis en appuyant une barre de fer sur sa gorge, lui occasionnant une fracture de l’os hyoïde. J.________ n’a pour sa part pas fait usage de la barre de fer ni n’a donné de coups à S., si ce n’est pour se dégager de dessous lui. Même à supposer que J. ait pu donner des coups à son adversaire au cours de l’altercation, il devrait être mis au bénéfice de la légitime défense, compte tenu du déroulement des faits, étant en outre précisé que S.________ faisait le double de son poids. A l’instar du premier juge, il y a également lieu de retenir qu’alors que J.________ essayait de repousser S.________, celui-ci, qui saignait sur lui, lui a dit qu’il était porteur du Covid-19 et qu’il allait donc « crever ».
En conséquence, le moyen soulevé par S.________ doit être rejeté et sa condamnation pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées, infractions dont les qualifications juridiques ne sont au demeurant pas contestées, confirmée. Quant à J.________, il doit être libéré de ces mêmes chefs d’accusation et, partant, des fins de la poursuite pénale. Son appel doit donc être admis sur ce point.
4.1 S.________ fait valoir, à titre subsidiaire, que la menace qu’il aurait proférée n’aurait pas véritablement inquiété J.________ et soutient en outre que la réalisation de celle-ci, soit une contamination au coronavirus, ne dépendait pas de sa seule volonté, de sorte que l’infraction ne pourrait pas être réalisée.
4.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1054/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1054/2021 précité).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 précité).
4.3 Comme on l’a vu, il y a lieu de retenir qu’alors que J.________ essayait de repousser S., celui-ci, qui saignait sur lui, lui a dit qu’il était porteur du Covid-19 et qu’il allait donc « crever ». Si on peut suivre le premier juge lorsqu’il considère que J. a pu se sentir effrayé par ces propos dans l’attente des résultats des tests Covid, eu égard à son âge et à la situation pandémique qui prévalait au printemps 2020, but que S.________ cherchait du reste manifestement à atteindre puisqu’il n’avait en réalité pas le Covid, il y a toutefois lieu de relever que les propos litigieux ont été tenus au cours de l’altercation, alors que les prévenus étaient tous deux physiquement très proches depuis quelques minutes et que S.________ avait déjà saigné sur son antagoniste. Dès lors que S.________ a tenu les propos litigieux postérieurement à l’éventuelle contamination, la concrétisation du risque ne dépendait plus de lui, S.________ n’ayant fait qu’annoncer un dommage dont la réalisation n’était plus dépendante de sa volonté, ce que J.________ ne pouvait pas ignorer. L’infraction de menaces ne saurait donc être retenue.
S.________ doit dès lors être libéré du chef d’accusation de menaces et son appel admis dans cette mesure.
5.1 J.________ conclut à la condamnation de S.________ pour violation de domicile. Se prévalant des photographies au dossier, il fait valoir que l’altercation se serait déroulée sur un terrain clôturé attenant à son écurie, sur lequel S.________ n’était pas autorisé à se rendre sans son accord.
5.2 Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
Les espaces, cours ou jardins clos attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, peu importe de quelle façon, et rattachées à un bâtiment (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 186 CP et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la clôture soit sans faille, et encore moins infranchissable : le critère réside dans le caractère reconnaissable de l’enceinte, délimitée par exemple par un mur, une palissade ou une haie (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 6 ad art. 186 CP et les références citées).
L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
5.3 Si le Tribunal de police a aggravé en fait l’acte d’accusation à l’encontre de S.________ en y ajoutant que ce dernier avait pénétré sans droit sur le terrain clôturé attenant à l’écurie objet du droit de superficie concédé à J.________ par convention du 5 décembre 1979 et s’est réservé le droit de retenir l’infraction de violation de domicile à son encontre, il l’a finalement libéré de ce chef de prévention au bénéfice du doute, retenant que si l’on pouvait effectivement voir sur la photographie prise par J.________ après l’altercation que S.________ se trouvait apparemment dans un endroit muni de clôtures à chevaux, le tribunal ne disposait d’aucun plan ou rapport de police permettant de l’établir.
Les photographies au dossier ainsi que celles produites par J.________ aux débats d’appel permettent toutefois d’écarter tout doute raisonnable et de fonder la conviction de la Cour de céans quant au fait que l’altercation qui a opposé les deux hommes le 12 avril 2020 a bien eu lieu sur le terrain clôturé attenant à l’écurie objet d’un droit de superficie concédé à J.________ par convention du 5 décembre 1979. L’on distingue en effet clairement sur les photographies produites par J.________ à l’appui de sa plainte (P. 6/4), prises juste après l’altercation, que S.________ se trouve à quelques mètres de l’écurie, sur un terrain clôturé par des barrières en bois au premier plan, puis par des barrières à chevaux. Les vues aériennes des lieux produites par J.________ aux débats d’appel (P. 46/2) confirment en outre que l’enceinte était délimitée de façon reconnaissable par une haie d’un côté et par des barrières de l’autre, le chemin d’accès à l’écurie étant de surcroît muni d’un portail (P. 46/3). Il ne fait par ailleurs aucun doute que S.________ ne pouvait qu’être conscient du fait qu’il se trouvait sur un terrain objet du droit de superficie en faveur de J.________, ainsi que du fait qu’il n’était pas autorisé à s’y rendre sans l’accord de celui-ci, dès lors que les deux hommes étaient justement en litige depuis de nombreuses années déjà à ce sujet.
S.________ doit donc être reconnu coupable de violation de domicile et l'appel de J.________ admis sur ce point.
6.1 J.________ conclut également à la condamnation de S.________ pour mise en danger de la vie d’autrui. Il fait valoir, quand bien même il n’aurait pas été asphyxié et n’aurait pas perdu connaissance, que le danger de mort imminent serait évident compte tenu de la fracture de l’os hyoïde subie et qu’il ne devrait son salut qu’au fait qu’il aurait réussi à se dégager après un effort surhumain juste avant que la pression sur son cou exercée par S.________ au moyen d’une barre de fer lui soit fatale. Il soutient par ailleurs que son agresseur ne pouvait ignorer le danger qu’il lui faisait courir, son acte apparaissant de surcroît particulièrement méprisable dès lors que son comportement n’était motivé que par un litige portant sur la manière d’exercer un droit de superficie et une servitude de passage.
6.2 6.2.1 A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; cf. aussi TF 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B_418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_67/2017 du 4 août 2017 consid. 2.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).
6.2.2 Dans un arrêt récent, Tribunal fédéral a détaillé, en particulier sous l'angle médico-légal, les conditions dans lesquelles une strangulation était propre à causer un danger de mort au sens de l'art. 129 CP (TF 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4). A cet égard, il a rappelé qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité, et pendant une durée suffisamment longue, au point d'occasionner des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec altération de la conscience) ou des saignements de congestion dans la conjonctive (membrane qui tapisse l'intérieur des paupières) constituant des signes tangibles de troubles de l'irrigation du cerveau.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral relève que des troubles circulatoires au niveau du cerveau peuvent entraîner assez rapidement un manque d'oxygène et y provoquer des dommages irréversibles, qui, s'agissant d'un organe vital, sont propres à occasionner le décès. Ces aspects, qui relèvent de l'examen de la causalité, présupposent un certain degré de violence susceptible d'être explicité au moyen de constatations médico-légales objectives. Constituent à cet égard des circonstances pertinentes pour juger de la violence d'un étranglement la constatation d'un essoufflement, d'une peur de suffocation, un enrouement, de la difficulté à avaler et un mal de gorge, une sensibilité au niveau du larynx et des douleurs lors de l'ouverture de la mâchoire, des marques d'étranglement, une somnolence, une amnésie, une inconscience, une décharge d'urine ou de selles, des saignements de congestion dans la conjonctive, la peau du visage, les muqueuses nasale et buccale, les tympans, la base de la langue, dans la gorge ou derrière les oreilles. Contrairement à la preuve d'une hémorragie, celle d'une asphyxie n'est susceptible de reposer – au-delà d'éventuelles marques d'étranglement sur le cou – que sur les seules déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés de déglutition, un essoufflement ou une perte de conscience temporaire sont décrits par la victime, on peut supposer que sa respiration a été considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description d'une simple douleur lors de la déglutition ou d'un enrouement sans indications supplémentaires ou conclusions objectives ne permettent pas de prouver un manque d'oxygène dans le cerveau. Cela étant, une mise en danger de la vie en raison d'une strangulation ne dépend pas uniquement du fait que la victime ait souffert de sérieuses lésions externes ni qu'elle se soit évanouie. Il faut à cet égard prendre en considération que les blessures externes dues à l'étranglement dépassent rarement le stade d'égratignures, d'écorchures ou de saignements, même en cas de décès. A l'inverse, des blessures importantes ne sont pas nécessairement le signe d'un danger de mort immédiat (TF 6B_1258/2020 précité et les références citées).
6.3 En l’espèce, bien que J.________ ait subi une fracture de l’os hyoïde, les pièces médicales au dossier ne témoignent pas d’un danger de mort imminent. Il ressort en particulier du constat de coups et blessures établi le 12 avril 2020 par la Dre [...] (P. 6/2) que J.________ a indiqué s’être senti « complètement coincé dans cette position » et ne s’est plaint que de douleurs au niveau du cou, sans faire état de difficultés de déglutition, d’un essoufflement ou d’une perte de conscience, même temporaire. Il n’a pas non plus déclaré avoir été gêné dans sa respiration. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est ainsi exclue.
Ce grief doit donc être rejeté et la libération de S.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui confirmée.
7.1 S., qui conclut à son acquittement, soutient à titre subsidiaire que sa peine serait excessive. Il reproche en particulier au Tribunal de police d’avoir retenu à tort comme circonstance aggravante le fait qu’il serait venu sur les lieux pour provoquer J..
7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
7.3 Le premier juge a retenu que la culpabilité de S.________ n’était pas anodine, relevant qu’avec des intentions manifestement chicanières, il s’était rendu sur ou à proximité du terrain dont J.________ avait l’usage et qu’il n’avait pas hésité, alors qu’il était pourtant âgé de 75 ans, à s’en prendre violemment à son « locataire », lui causant diverses lésions, dont une fracture, et qu’il avait menacé de lui transmettre une maladie « dont on savait bien peu de choses à l’époque ». Le Tribunal de police a considéré que l’absence d’antécédent était un élément neutre et a retenu, à charge, le concours d’infractions. Il a ainsi estimé qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour était adéquate pour sanctionner ses agissements et a considéré que le sursis lui était acquis, s’agissant d’un primo-délinquant. Il a en outre prononcé une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate.
S’il peut être donné acte à l’appelant que l’on ne peut pas savoir avec certitude ce qu’il voulait le jour en question, il n’en demeure pas moins que sa culpabilité n’est pas anodine, dès lors qu’il s’est rendu sans droit sur un terrain dont J.________ avait l’usage et qu’il s’en est violemment pris à lui lorsqu’il a voulu le photographier pour en avoir la preuve, d’abord par un coup de boule, puis en lui appuyant une barre de fer au niveau du cou, lui occasionnant une fracture. A l’instar du premier juge, il y a lieu de relever que l’absence d’antécédent est un élément neutre et de retenir, à charge, le concours d’infractions. On ne voit pas de circonstance à décharge.
Si S.________ est libéré du chef d’accusation de menaces et si sa libération de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est confirmée, sa condamnation pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées est confirmée et il est en outre reconnu coupable de violation de domicile. Il y a dès lors lieu de fixer à nouveau la peine. Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas en l’espèce, celle-ci paraissant suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. Les lésions corporelles simples qualifiées constituent l’infraction la plus grave et justifient le prononcé d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 30 jours-amende pour sanctionner les lésions corporelles simples et de 20 jours-amende supplémentaires pour réprimer la violation de domicile, soit 90 jours-amende au total. Compte tenu de la situation personnelle et financière de S.________, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. Enfin, en l’absence d’antécédents, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’un pronostic favorable pouvait être posé et qu’il a assorti la peine du sursis. La durée du délai d’épreuve sera fixée à deux ans. C’est également à juste titre qu’il a estimé qu’il y avait lieu, afin de favoriser la prise de conscience du prévenu et d’attirer son attention sur la gravité des faits, de prononcer une amende à titre de sanction immédiate et qu’il a fixé la quotité de celle-ci à 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours en cas de non-paiement fautif.
La condamnation de S.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à cinq jours, doit donc être confirmée.
8.1 J.________ prend des conclusions contre S.________ en réparation du tort moral par 3'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 avril 2020, et en indemnité au titre de l’art. 433 CPP par 5'845 francs.
S.________ réclame, pour sa part, une indemnité de 4'214 fr. 70 pour ses frais de défense. Il fait valoir que la gravité des faits qui lui étaient reprochés et les versions contradictoires des parties à leur sujet justifiait l’assistance d’un avocat, ce d’autant plus que J.________ était lui-même assisté d’un mandataire professionnel.
8.2 8.2.1 Conformément à l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).
8.2.2 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
8.2.3 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP et peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu est une question de droit (ATF 142 IV 45 précité).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
8.2.4 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3).
8.3 Le premier juge a refusé les indemnités requises par les deux parties pour leurs frais de défense, considérant que les faits de la cause ne présentaient pas de difficultés telles qu’elles exigeaient que les plaignants, respectivement prévenus, soient assistés d’un conseil, et relevant au demeurant que tous deux étaient condamnés pour l’essentiel des faits pour lesquels ils avaient été renvoyés en jugement. Quant au tort moral réclamé par J.________, il a estimé qu’il ne pouvait être alloué, compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre et du fait que les menaces proférées n’avaient pas paru l’avoir particulièrement effrayé.
En définitive, J.________ est acquitté et S.________ condamné notamment pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées, pour lui avoir occasionné une fracture au niveau du cou (os hyoïde), ainsi qu’une plaie, des tuméfactions et des dermabrasions, lésions qui ont été attestées par des médecins. Quand bien même la souffrance psychique alléguée par J.________ n’est pas documentée, son épouse a déclaré aux débats de première instance qu’il avait très mal vécu ces événements, précisant que ses nerfs avaient lâché, qu’il avait de la peine à parler, qu’il avait dû prendre des médicaments pour dormir et qu’il avait été choqué (cf. jugement, pp. 4 s.). J.________ a pour sa part indiqué aux débats d’appel, soit près de trois ans après les faits, qu’il se sentait toujours mal physiquement et moralement à la suite de ces événements, ce dont il n’y a pas lieu de douter compte tenu de la violence de l’attaque dont il a été victime et ce qui est corroboré par le fait qu’il a résilié le droit de superficie dont il jouissait depuis de nombreuses années sur le terrain de S., n’en pouvant plus de la situation. Compte tenu de la fracture subie et des conséquences psychiques de l’atteinte plusieurs années après les faits, il y a ainsi lieu d’allouer à J. l’indemnité sollicitée de 3'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 12 avril 2020, qui paraît parfaitement justifiée.
S’agissant des indemnités sollicitées par les parties pour leurs frais de défense, quand bien même l’affaire ressortait de la compétence d’un tribunal de police, on relèvera que la procédure a eu un impact non négligeable sur la vie personnelle des parties, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’assistance d’un avocat procédait d’un exercice raisonnable de leurs droits de procédure. J.________ réclame 5’845 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, montant correspondant à 847 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., plus 5 % de débours et la TVA (cf. P. 30). Dès lors qu’il se défend avec succès face aux accusations mensongères de S., étant précisé que l’infraction poursuivie d’office pour laquelle il était mis en cause n’a pas donné plus de travail que la plainte de S. pour les lésions corporelles, et qu’il obtient la condamnation de l’intéressé, l’allocation à J.________ d’une indemnité au titre de l’art. 433 CPP se justifie sur le principe. Toutefois, dans la mesure où il a requis en vain l’aggravation de l’accusation contre S.________ sur deux infractions supplémentaires, il convient de réduire d’un quart l’indemnité qui doit lui être allouée à ce titre. En outre, la cause ne présentant pas de complexité particulière et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimum prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. C’est ainsi une indemnité de 2'993 fr. 20, débours et TVA inclus, qui doit être allouée à J., à la charge de S., pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Quant à S., il réclame une indemnité au titre de l’art. 429 CPP, respectivement 433 CPP, de 4'214 fr. 70, correspondant à 11 h 10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 francs. Dès lors qu’il est condamné pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et violation de domicile, mais qu’il obtient gain de cause sur les accusations de menaces et de mise en danger de la vie d’autrui d’une part, et que J. est libéré des fins de la poursuite pénale, d’autre part, une indemnité réduite de trois quarts doit lui être allouée, à la charge de J., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En outre, la cause n’étant complexe ni en droit, ni en fait et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il convient ici aussi de réduire le tarif horaire à 250 francs. C’est ainsi une indemnité de 766 fr. 70, débours et TVA compris, qui doit être allouée à S. au titre de l’art. 429 CPP.
Il y a lieu de compenser les indemnités dues mutuellement par J.________ et S., celui-ci devant en définitive payer à J. la somme de 2'226 fr. 50 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP.
9.1 J.________ conclut à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de S., lequel conclut, inversement, à ce qu’ils soient mis à la charge de J., subsidiairement laissés à la charge de l’Etat. Les appelants étant libérés de certains chefs d’accusation, respectivement condamnés pour d’autres, il y a en tout état de cause lieu d’examiner la répartition des frais de première instance.
9.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
Selon l’art. 427 al. 2 let. a CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, notamment si le prévenu est acquitté.
9.3 En l’espèce, dès lors que S.________ a accusé à tort J.________ et qu’il est lui-même condamné pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et violation de domicile, les trois quarts des frais de la procédure de première instance, arrêtés à 2'875 fr., doivent être mis à sa charge, étant relevé que les accusations de menaces et de mise en danger de la vie d’autrui dont il est libéré n’ont pas engendré de frais supplémentaires. J.________ étant acquitté, le solde des frais de procédure sera laissé à la charge de l’Etat.
En définitive, les appels de J.________ et de S.________ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
10.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’700 fr., seront mis par trois quarts, soit par 2'775 fr., à la charge de S., qui succombe dans une large mesure, et par un quart, soit par 925 fr., à la charge de J., qui succombe dans une plus faible mesure.
10.2 Les appelants, qui ont procédé avec l’assistance d’avocats de choix et qui ont obtenu partiellement gain de cause, ont chacun droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Charles Munoz, conseil de J., qui fait état de 10 h 07 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée correctement à une heure, ainsi que d’une vacation et de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires. La cause ne présentant pas de complexité particulière et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a toutefois lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimum prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. C’est ainsi une indemnité de 2'907 fr. 65, correspondant à 10 h 07 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., à une vacation à 120 fr., à des débours à hauteur de 50 fr. 60 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 207 fr. 90, réduite d’un quart dès lors qu’il succombe en partie, soit de 2'180 fr. 75 au total, qu’il convient d’allouer à J. pour la procédure d’appel, à la charge de S.________.
Me Estelle Marguet, défenseur de S., a pour sa part produit une liste d’opérations faisant état de 7 h 20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., y compris la durée de l’audience d’appel estimée à deux heures. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher une heure à ce titre. La cause n’étant complexe ni en fait, ni en droit et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a ici aussi lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 francs. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), et une vacation à 120 fr. sera ajoutée pour les débats d’appel. L’indemnité allouée à S. pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 1'868 fr. 65, correspondant à 6 h 20 d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., à une vacation à 120 fr., à des débours à hauteur de 31 fr. 70 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 133 fr. 60. Elle sera réduite de trois quarts pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités, l’indemnité totale se montant ainsi à 467 fr. 15, à la charge de J.________.
Il y a lieu de compenser les indemnités de deuxième instance dues mutuellement par J.________ et S., ce dernier devant en définitive payer à J. la somme de 1'713 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour J.________ en application des art. 398 ss, 422 ss, 429 et 433 CPP, statuant pour S.________ en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1 et 2, 186 CP, 398 ss, 422 ss et 429 CPP, prononce :
I. Les appels de J.________ et de S.________ sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VI et X à XIV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère J.________ des fins de la poursuite pénale ; II. supprimé ;
III. supprimé ;
IV. supprimé ;
V. libère S.________ des chefs de prévention de menaces et de mise en danger de la vie d’autrui ;
VI. constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et violation de domicile ;
VII. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
VIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VII et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
IX. condamne en outre S.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 (cinq) jours ;
X. dit que S.________ doit payer à J.________ la somme de 2'226 fr. 50 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP ;
XI. dit que S.________ doit payer à J.________ la somme de 3'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 avril 2020, à titre de réparation morale ;
XII. supprimé ;
XIII. met les frais de la cause, arrêtés à 2'875 fr., par trois quarts, soit par 2'156 fr. 25, à la charge de S.________, et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
XIV. supprimé."
III. Les frais d'appel, par 3’700 fr., sont mis par trois quarts, soit par 2'775 fr., à la charge de S.________ et par un quart, soit par 925 fr., à la charge de J.________.
IV. S.________ doit payer à J.________ la somme de 1'713 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :