TRIBUNAL CANTONAL
16
PE19.012386-AKA/CMD
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 janvier 2023
Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
V.________, partie plaignante, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré O.________ des chefs de prévention de vol par métier, de violation de domicile et de dommages à la propriété en lien avec le cas 1 de l'acte d'accusation (I), l'a condamné pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 22 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2019, et à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans ainsi que l'inscription de cette mesure au registre du Système d'information Schengen (III et IV), a donné acte à V.________ de ses réserves civiles à l'encontre d'O.________ (V), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable séquestré sous fiche no 27921 (VI), a ordonné le maintien au dossier des CD contenant des données bancaires inventoriés sous fiches nos 31247 et 31323 à titre de pièces à conviction (VII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office d'O.________ à 8'189 fr. 50 débours, vacations et TVA compris, sous déduction d'une avance de 2'500 fr. déjà versée (VIII), a mis une partie des frais de la cause, par 13'734 fr. 80, à la charge d'O.________, y compris les quatre cinquièmes de l'indemnité précitée, celle-ci étant remboursable à l'Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra (IX et X).
B. Par annonce du 14 juillet 2022 puis déclaration du 23 août 2022, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit libéré de toute infraction en lien avec les cas 2 et 3 de l'acte d'accusation, à ce qu'il soit uniquement condamné à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants en lien avec les cas 3 et 4 de l'acte d'accusation, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, à ce que le téléphone portable séquestré lui soit restitué et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) O.________, ressortissant macédonien, est né le [...] 1989. Il est le cadet d'une fratrie de cinq. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire puis suivi le gymnase dans son pays, il a obtenu un diplôme international de garde du corps. Il est arrivé en Suisse en 2009, avec sa compagne, qu'il a épousée en 2014. Le couple s'est installé à Vevey et a eu trois enfants, nés en 2012, 2014 et 2016. Dès lors qu'il était dépourvu d'autorisation de séjour de longue durée et d'autorisation de travail, le prévenu a dit avoir effectué des allers-retours entre la Suisse et son pays jusqu'en 2013, apprenant à lire et écrire le français. En 2014, il a entamé des démarches en vue d'obtenir un permis B, par le biais de son emploi dans la construction métallique. Par la suite, il a travaillé comme jardinier à [...], entre 2016 et 2017, puis chez [...], en 2018, et chez [...], en qualité de technicien de surfaces, depuis 2019. Dans le cadre de ce dernier emploi, il a notamment œuvré pour [...]. A cette époque, son salaire s'élevait à quelque 3'500 fr. net.
O.________ a subi un accident le 22 octobre 2019 – soit le jour des faits objet du cas n° 2 de l'acte d'accusation (cf. infra let. c)) – accident qui lui a causé un traumatisme bilatéral des talons. A la suite de cet accident, il a expliqué être resté deux mois à l'hôpital et trois mois en chaise roulante, avant d'être placé dans un hôtel par son assistante sociale. Il a été en incapacité de travail à 100 % du 28 octobre 2019 au 10 mai 2020, subissant diverses hospitalisations et séjours en EMS ou en réhabilitation. Depuis février 2020, il vit du revenu d'insertion, qui lui verse 1'500 fr. pour son minimum vital et celui de ses enfants, et qui paie son loyer. A l'époque du jugement de première instance, il était suivi par l'Al dans le cadre d'un projet de réinsertion professionnelle et aurait effectué plusieurs stages. A ce jour, il a retrouvé une capacité de travail à 100%, avec limitation, et est pris en charge par l'ORP à titre de mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI. Dans ce cadre, il devait notamment suivre des cours à partir du 6 février 2023 (cf. P. 85).
Entre 2018 et 2020, cinq interventions de police ont eu lieu à l'endroit du prévenu, les 27 septembre et 29 octobre 2018, ainsi que les 4 avril, 12 mai et 29 octobre 2020, pour des violences conjugales. Le couple s'est séparé temporairement à fin 2018, avant d'effectuer diverses tentatives de reprise de la vie commune jusqu'à début 2020, après quoi le prévenu a pris un appartement à Bex, où il vit actuellement. Durant un certain temps entre 2019 et 2020, O.________ a vu ses enfants par l'intermédiaire du Point rencontre, avant de les accueillir chez lui à Bex pour l'exercice de son droit de visite. En cours d'enquête, son épouse a exposé refuser de reprendre la vie commune, craignant de nouvelles violences de la part du prévenu (PV aud. 8), tandis que l'intéressé soutenait poursuivre un travail avec un psychologue, portant notamment sur la communication non violente. En février 2022, une convention de mesures protectrices de l'union conjugale a été passée, autorisant O.________ à aller chercher ses enfants au pied de l'immeuble de son épouse, plutôt que devant la gare. L'épouse a en outre expliqué qu'il était arrivé au prénommé de venir garder les enfants à domicile lorsqu'elle travaillait. Elle a également précisé qu'en cas d'expulsion du prévenu, la situation serait difficile à vivre pour les enfants, qui sont très attachés à leur père. Quant au prévenu, il a expliqué à l'audience d'appel qu'il était très proche de ses enfants et qu'il les voyait tous les week-ends, le mercredi et les vacances.
En ce qui concerne le statut de séjour en Suisse d'O.________, une procédure serait pendante devant le Tribunal fédéral s'agissant de son permis B, échu depuis 2017, dont le SEM aurait refusé le renouvellement. Outre une sœur vivant à Lausanne, le prévenu a à l'étranger un frère qui vit en Belgique et sa mère et des oncles en Macédoine.
Le prévenu a déclaré en cours d'enquête n'avoir aucune économie, mais des dettes pour environ 100'000 fr., dont il allègue qu'elles ont été contractées par son épouse. Il a expliqué à l'audience d'appel qu'il n'était pas astreint au paiement de pensions alimentaires, mais qu'il remettait spontanément 220 fr. par mois à ce titre à la mère.
b) Le casier judiciaire suisse d'O.________ mentionne les condamnations suivantes :
2 avril 2015, Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 10 mois sous déduction de 70 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 3 ans, pour vol en bande, tentative de vol en bande, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile ;
5 mars 2018, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, 20 jours-amende à 30 fr. et 500 fr. d'amende, pour recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
22 octobre 2019, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 5 mois, 20 jours-amende à 30 fr. et 600 fr. d'amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 avril 2015, pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), abus de confiance, injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et insoumission à une décision de l'autorité.
c) O.________ a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois par acte d'accusation établi par le Ministère public cantonal Strada le 6 octobre 2021, en raison des faits suivants :
« 1. (…)
A l'avenue de [...] à Vevey, en date du 22 octobre 2019 vers 14h26, en compagnie d'un comparse qui n'a pas été identifié à ce stade, O.________ a escaladé la paroi jusqu'au balcon, a endommagé un cadre de fenêtre et porte-fenêtre avant de s'introduire sans droit dans un appartement. Parvenu à l'intérieur, O.________ et son comparse ont fouillé les lieux et ont dérobé un montant de 800 fr., environ 500 Dirhams, divers objets ayant été cassés par le prévenu, soit un téléphone, une montre Apple, une montre Certina, une montre Tommy Hilfiger, une montre Michael Kors, un collier, un pendentif et un bracelet.
A Vevey, entre décembre 2018 et début 2019, O.________ a procuré à T.________ pour un montant total de 6'750 fr. une quantité minimum de 75 grammes de cocaïne brute, soit une quantité de 28.5 grammes de cocaïne pure en considérant le taux applicable retenu par l'ESC de 38 % pour les années 2018 et 2019.
A Vevey, en date du 28 janvier 2019, O.________ a proposé à Q.________ de lui procurer de la cocaïne. A cette suite, entre janvier et avril 2019, Q.________ a acquis par l'intermédiaire d'O.________ une quantité minimum de 20 grammes de cocaïne brute, soit une quantité de 7.6 grammes de cocaïne pure en considérant le taux applicable retenu par l'ESC de 38 % pour l'année 2019.
En résumé, le trafic de cocaïne auquel s'est livré le prévenu O.________ s'élève à une quantité totale de 36.1 grammes de cocaïne pure.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
S’agissant du cas 2, l’appelant, invoquant une insuffisance de preuves et une violation de la présomption d’innocence, conteste sa condamnation pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il fait valoir qu’il s’est expliqué à maintes reprises sur les circonstances de son accident et que le seul fait que ses blessures soient compatibles avec une chute depuis un balcon ne fait pas de lui un coupable. En ce sens, il reproche à l’autorité intimée d’avoir considéré qu’il n’avait pas prouvé son innocence, procédant ainsi à un renversement du fardeau de la preuve. L’appelant fait également valoir que la description faite de l’auteur par la lésée est vague et imprécise et qu’elle ne l’a en outre pas reconnu sur photographie. Il expose encore que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal correctionnel, ses blessures ne lui permettaient pas de marcher, ce qu’attesterait son dossier médical, de sorte qu’il n’aurait pas pu fuir dans la rue avec une double fracture des calcanéums en raison de la douleur endurée. Il réfute en outre l’hypothèse selon laquelle son comparse l’aurait aidé à marcher, scène que la lésée n’aurait au demeurant pas dit avoir vue.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, même imprécise, la description de l'un des deux cambrioleurs donnée par la lésée qui les a mis en fuite en arrivant chez elle correspondait à la description du prévenu – dont elle n’avait certes pas identifié la photographie du visage (cf. PV aud. 6, p. 2), savoir un homme enrobé, de 35 à 40 ans, aux cheveux très courts voire dégarnis, affligé d'une boiterie (P. 16). La nature des lésions subies établissait une concordance étroite dans le temps et dans l'espace entre la réception au sol, consécutive au saut depuis le balcon du premier étage, blessant un des cambrioleurs en le faisant boîter (évènement signalé par téléphone à la Police à 14h56 cf. P. 16 p. 2), et la présentation du prévenu le même jour à 15h48 aux urgences de Montreux pour un traumatisme bilatéral des talons, soit fracture bilatérale des calcanéums type « joint depression » (P. 21/2 et 3).
Les premiers juges ont également relevé l'inconstance et l'invraisemblance des versions données par le prévenu. Dans le rapport des urgences, il est indiqué qu’il est tombé d'une hauteur de 2,5 m avec réception sur les talons, et est venu en taxi avec son frère (P. 21/3). Le rapport de l'Unité de chirurgie mentionne qu’il a été amené en taxi pour un traumatisme des deux membres inférieurs en chutant de 2 m, qu’il était assis sur un muret, avait glissé et s’était réceptionné sur les talons 2 m plus bas (P. 21/3). Le 4 février 2020, le prévenu a déclaré à la police : « J'ai eu un accident fin octobre 2019. J'ai glissé dans un escalier, derrière la gare à Vevey. J'étais pas bien, en dépression. En fait, j'étais sur un banc, et j'ai chuté de deux mètres dans les escaliers, parce qu'il n'y avait pas de barrière. Je me suis cassé les talons » (PV aud. 2 p. 3). Le 7 mai 2020, il a déclaré devant le Ministère public : « Pour vous répondre, je suis tombé depuis 3,3 mètres à la gare de Vevey. Pour vous répondre, je suis tombé car je n'avais pas dormi depuis 2-3 jours. J'étais en dépression, j'avais des problèmes avec mon ex-femme. Pour vous répondre, je suis tombé car j'ai vu tout noir. C'était derrière la gare, vers l'Eglise. Pour vous répondre, il y a des témoins. Des taxis, dont celui qui m'a amené à l'hôpital de Montreux. Pour vous répondre c'est « taxi oriental », c'est dans mon dossier. Pour vous répondre, je suis tombé car j'étais en dépression et que je n'étais pas bien » (PV aud. 4 p. 2 in fine). Au cours de la même audition, le prévenu a ajouté à propos du cambriolage : « Ce n'est pas moi. (...) Vous pouvez demander à mon ex-femme. On s'est embrouillé 15 minutes avant. Pour vous répondre mon ex-femme était présente. Pour vous répondre, en fait, elle n'était pas présente lors de ma chute à la gare. Vous me demandez pourquoi j'ai hésité et prétendu d'abord le contraire. C'est parce que mon ex-femme était présente mais avec un autre garçon. Elle était juste derrière la gare, vers l'Eglise » (PV aud. 4 p. 6). Or, l’ex-épouse du prévenu a confirmé l'avoir vu le jour en question, mais chez elle et pas à la même heure, se souvenant qu'il n'avait pas voulu rester pour manger, soit implicitement pour prendre le repas de midi (PV aud. 9 p. 2). Entendu à nouveau par la police le 21 août 2021, le prévenu a situé, en le désignant sur une vue Google, le lieu de sa prétendue chute accidentelle, alors qu'il était seul, dans un endroit boisé au croisement de chemins pédestres et avoir été pris en charge par un taxi au bas d'un escalier (PV aud. 7 p. 2 in fine et 3, y. c. annexe). Les contrôles effectués par la police ont exclu l'existence, à cet endroit de la forêt des Bosquets, d'un banc à proximité et d'un muret de 2 m, près d'une place de taxi. Les contrôles auprès des taxis n'ont pas permis de vérifier la prise en charge invoquée (P. 26 p. 6). Enfin durant l'audience de jugement, le prévenu a déclaré savoir depuis un an qui étaient les cambrioleurs, qu'il s'agissait des frères [...] – avec qui le prévenu a été condamné le 2 avril 2015 pour un cambriolage (cf. P. 47 p. 25) – et [...], que [...] lui avait précisé qu'il s'était cassé un pied en sautant du balcon et son frère les deux pieds et que tous deux étaient restés des mois handicapés (jugt. p. 6 et 7). Quant à sa propre chute, O.________ a dit qu'il s'était senti mal, avait glissé et qu'il était tombé de 1 à 1,5 m, debout sur ses pieds, dans des escaliers proches d'un banc où il dormait, un chauffeur des taxis [...] qui l’avait vu tomber l'ayant amené à l'hôpital (jugt. p. 7). A l’audience d’appel, le prévenu a dit que ce jour-là il dormait sur un banc et ne se sentait pas bien car il était en dépression, qu’il était tombé dans l’escalier à côté de ce banc car il n’y avait pas de barrière et qu’il était tombé d’une hauteur de 1 m (cf. supra p. 3).
Les éléments précités pris dans leur ensemble, plus particulièrement la correspondance entre les lésions du voleur – que la lésée a vu s’éloigner en boitant – et celles du prévenu, la venue de celui-ci aux urgences sitôt après, le flou et la volatilité de ses versions successives – notamment un mécanisme de chute latérale ou un affaissement consécutif à une perte de connaissance incompatible avec une chute verticale dans le vide brisant simultanément ses deux chevilles lors de l'impact au sol – conduisent à la conviction qu’O.________ est bien le cambrioleur qui s'est blessé en sautant du balcon de V.________. Il n’a jamais été en mesure d’apporter une explication crédible sur l’origine de son accident, sur le lieu où il s’est produit et la hauteur de chute évoquée en appel n’est pas compatible avec les lésions subies, de sorte que ses dénégations ne peuvent qu’être écartées. Ses déclarations au sujet du véritable auteur du cambriolage, qui se serait confié à lui longtemps après les faits, sont invraisemblables et dépourvues de toute crédibilité.
L'appelant conteste qu’on puisse se fonder sur la description faite de l’auteur par la lésée, qu'il estime trop imprécise. Celle-ci a toutefois décrit ce qu'elle avait vu, soit un homme à distance fuyant en boîtant dont l'aspect général (silhouette, âge, cheveux) correspond à celui de l'appelant. Il s'agit d'un indice qui se conjugue avec les autres éléments de preuve. Le fait que la lésée n'ait pas reconnu son visage sur photographie n'est pas déterminant, dans la mesure où elle n'a le plus vraisemblablement pas eu le loisir de le dévisager de face. L'appelant affirme ensuite qu'il n'aurait pas pu fuir dans la rue avec une double fracture des calcanéums en raison de la douleur endurée. Cependant, dans ses explications au sujet de son accident, O.________ a lui-même laissé entendre qu'il avait pu faire le déplacement en marchant avec ses deux chevilles brisées jusqu'à un taxi, et a dit qu'aux urgences il n'avait pas pu monter 4 ou 5 marches, si bien qu'on lui avait amené une chaise roulante, ce qui implique qu'il a d'abord tenté de gravir ces marches et qu'il s'est déplacé jusqu'à elles (PV aud. 7 p. 3 in fine). Enfin, l’hypothèse selon laquelle son comparse l’aurait aidé à marcher est vraisemblable, le voleur valide n'ayant pas intérêt à ce que son coauteur blessé soit capturé et permette à la police de l’identifier, l'appelant ayant lui-même fait état de l'assistance d'un « frère » – étant précisé que le prévenu n’a pas de frère (cf. PV aud. 7, p. 4) – dans ses premiers propos au personnel des urgences.
C’est donc sans arbitraire et sans violer la présomption d’innocence que les premiers juges ont retenu qu’O.________ était l’un des auteurs du vol, des dommages à la propriété et de la violation de domicile décrits au cas 2 de l’acte d’accusation, de sorte que la condamnation du prénommé pour ces faits et infractions doit être confirmée.
4.1 4.1.1 L’appelant conteste avoir vendu de la cocaïne à T.________ et critique la mise en cause de ce dernier, qui ne serait pas plus crédible que ses dénégations. Il fait valoir que l'exploitation de son téléphone n'a pas révélé de contacts avec son accusateur, alors que celui-ci a évoqué des contacts entre eux utilisant l'application Telegram ; qu'il n'aurait pas lui-même le profil d'un délinquant aguerri disposant d'une balance électronique ; que s'il avait d'autres clients en Valais l'enquête l'aurait forcément révélé ; qu'il n'est pas concevable qu'il ait fait crédit à un acheteur de cocaïne et enfin que l'évaluation de ses ventes aurait dû en rester à 50 grammes de produit brut.
4.1.2 Cela étant, entendu le 18 février 2019 par la Police valaisanne, T.________ a notamment mis en cause l'appelant (PV aud. 1 p. 3) pour avoir été l'un de ses fournisseurs. Il a situé et quantifié ces achats, précisant comment il avait connu l’intéressé et évoquant l'appartement du premier étage de la rue des [...] à Vevey, où les transactions s'effectuaient ; il a également donné des détails qui n’apparaissent pas inventés, à savoir la cuisine où l’appelant l'attendait et où il amenait la drogue commandée pour la peser en sa présence. Dans une seconde audition (PV aud. 8), en présence du défenseur de l'appelant, T.________ a confirmé et précisé sa mise en cause, notamment sur le fait que le vendeur lui faisait crédit à la condition expresse que le précédent achat ait été payé, que l'appelant avait parlé de sa mère sans que celle-ci ne soit jamais visible et qu'il n'excluait pas que cet appartement ne soit pas le logement de l'appelant, qu'il rencontrait parfois dans la rue. Comme l'ont retenu les premiers juges, il n'y a aucune raison de douter de la véracité de cette mise en cause. En effet, T.________ n'a pas manifesté d'acrimonie à l'égard de son fournisseur. Au contraire, il a dit qu'il était plutôt honnête, qu'il consommait aussi, mais moins que lui-même, que la drogue fournie était de bonne qualité et qu'il ne paraissait pas avoir beaucoup de clients à part lui. Il s’est en outre fortement incriminé au cours de son audition. Face à ses mises en causes détaillées, réitérées et parfaitement crédibles, les objections de l'appelant sont sans portée décisive. L'enquête a démontré qu'il effaçait des données téléphoniques. Son application Telegram comporte toutefois quelques échanges remontant au début de l’année 2019 et qui portent sur des opérations de trafic masquées par l'usage d'un langage allusif caractéristique (P. 13 p. 4 à 7). Le petit crédit pratiqué est plausible dès lors que l'acheteur doit avoir payé sa dette précédente pour continuer à en bénéficier. L'évaluation du volume des ventes, soit 10 transactions portant sur 7,5 grammes en moyenne reprend précisément les indications de l'acheteur. Enfin et quoi qu’en dise l’appelant, il a prétendu dans un premier temps ne pas connaitre T.________ (PV aud. 2, R. 8), ce qui tend à démontrer qu’il avait quelque chose à se reprocher en lien avec ce dernier.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu les faits tels qu’ils sont relatés dans la première partie du chiffre 3 de l’acte d’accusation.
4.2 4.2.1 L’appelant, également mis en cause par Q.________ pour lui avoir vendu 20 grammes de cocaïne brute, respectivement 7,6 grammes de cocaïne pure, conteste ces ventes. Il soutient en substance qu’il ne résulte ni des mises en causes de l’intéressé, ni des messages qu’ils s’échangeaient qu’il lui aurait acheté de la cocaïne, mais uniquement qu’Q.________ en aurait acquis par son intermédiaire, dès lors notamment qu’ils consommaient ensemble alors qu’ils étaient colocataires. Dans la mesure où ils n’auraient fait que mettre leurs ressources en commun pour leur propre consommation, l’appelant soutient que tout deux devraient être condamnés pour contravention au sens de l’art. 19a LStup, commise en coaction.
4.2.2 En l’espèce, quoi qu’en dise l’appelant, Q.________ l’a clairement mis en cause pour lui avoir fourni de la cocaïne (PV aud. 5, ll. 37 ss) et a ainsi déclaré avoir acquis environ 20 à 30 grammes de cette substance par son intermédiaire (PV aud. 5, ll. 63 ss). Ces mises en cause ne sont pas moins crédibles que celles de T., Q. ayant précisé qu’il ne savait pas si le prévenu avait une clientèle ni si d’autres personnes avaient acquis de la cocaïne auprès de lui (ibidem). Q.________ n'a au demeurant pas parlé de ravitaillements ou d'achats groupés en vue de consommations communes, mais d’acquisitions auprès du prévenu, et donc d'achats. D’ailleurs, les messages échangés entre les deux protagonistes sont sans équivoque sur ce point, puisque c’est parfois Q.________ qui passait commande auprès d’O.________, et parfois ce dernier qui proposait au premier d’acquérir de la marchandise de bonne qualité pour un certain prix, ce qui le place clairement dans la position d’un vendeur par rapport à un acheteur dans chaque hypothèse.
C’est donc là encore à juste titre que les premiers juges ont retenu les faits tels qu’ils figurent dans la seconde partie du chiffre 3 de l’acte d’accusation.
4.2.3 Ces faits sont constitutifs de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, le trafic d’O.________ ayant porté sur 36,1 g de cocaïne pure, soit deux fois la limite du cas grave (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 et les références citées). Pour le surplus, l'art. 19a LStup ne s'applique pas dès lors que, comme en l’espèce, l'auteur a agi avec le but évident – même concurrent à une consommation personnelle – de conduire à la consommation d'un tiers (cf. Grodecki/Jeanneret, Petit commentaire LStup, Dispositions pénales, Bâle 2022 n. 3 ad art. 19a LStup et les références citées).
4.3 L’appel doit donc être rejeté sur ce point et la condamnation d’O.________ pour infraction grave à la LStup également confirmée.
L’appelant ne conteste pas la peine privative de liberté ferme qui lui a été infligée par les premiers juges, dans la mesure où il a conclu à son acquittement hormis en ce qui concerne la contravention à la LStup. La peine doit néanmoins être revue d’office.
5.1 5.1.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).
5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid.4.3.1).
5.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
5.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité d'O.________ était lourde. Nonobstant plusieurs condamnations antérieures, il avait récidivé, commettant des infractions contre le patrimoine et en matière de stupéfiants, ce qui témoignait de son absence de scrupules et de son ancrage dans la délinquance. Son attitude en cours d'enquête et aux débats ne permettait pas de conclure à l'existence d'une remise en question ou d’un amendement chez le prévenu, qui présentait une tendance à reporter la responsabilité de ses déboires sur autrui. L'attitude consistant à faire état, jusqu'aux débats, d’explications invraisemblables pour tenter de se disculper était également significative d'une totale absence de prise de conscience et d'évolution depuis les faits litigieux. Il n’y avait pas d’élément à décharge, si ce n’était éventuellement la situation familiale complexe du prévenu à l'époque des faits, dont il était toutefois largement responsable.
Ces considérations sont pertinentes et la Cour de céans s’y réfère entièrement. Les antécédents – dont ceux en matière d’infractions contre le patrimoine, en récidive spéciale – et les précédents séjours en détention restés sans effet justifient le prononcé d’une peine privative de liberté pour chaque infraction. L’infraction la plus grave, soit le délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants, doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 15 mois, soit un peu plus que le minimum légal, pour tenir compte de la mauvaise collaboration du prévenu et du fait que son trafic a porté sur deux fois la quantité constitutive du cas grave. Quant aux autres infractions, qui se fondent toutes dans le même contexte, savoir le cambriolage décrit sous chiffre 3 de l’acte d’accusation, elles viendront majorer la peine précitée par l’effet du concours de 5 mois pour le vol, d’un mois pour la violation de domicile et d’un mois pour les dommages à la propriété, compte tenu de la récidive spéciale, mais aussi compte tenu du fait que ces faits sont antérieurs à la condamnation à une peine privative de liberté de 5 mois prononcée le 22 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui aurait prononcé une peine d’ensemble de 12 mois s’il avait connu l’existence de ces faits.
La peine d’ensemble de 22 mois prononcée par les premiers juges est donc adéquate et doit être confirmée. Cette peine ne peut qu’être dépourvue du sursis au vu des antécédents du prévenu et de l'absence de toute prise de conscience, encore ressentie lors de l’audience d’appel, conduisant à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur d’O.________.
Quant à l’amende de 200 fr. sanctionnant la contravention, elle est adéquate et sera également confirmée, étant précisé qu’elle n’est pas contestée.
L’appelant, invoquant l’art. 8 CEDH et son droit au respect de la vie privée et familiale, conteste enfin son expulsion du territoire suisse, se prévalant de sa relation avec ses enfants, du droit de visite élargi qu’il dit exercer et du fait que son ex-épouse a déclaré que son expulsion serait un désastre pour les enfants.
6.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, notamment, pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup. L’art. 66a al. 1 let. d CP prévoit également l’expulsion obligatoire de l’auteur ayant commis un vol en lien avec une violation de domicile.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
6.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.2.5 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif précité, § 48 ; voir également TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_131/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.5.3).
La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêts de la CourEDH du 22 décembre 2020 [requête n° 43936/18], § 56; aussi: ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; TF 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH (voir les arrêts de la CourEDH Sezen précité, § 49 ; Mehemi c. France (n° 2) du 10 avril 2003 [requête n° 53470/99], § 45 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 ; voir arrêts de la CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72, cité dans l'arrêt CourEDH Mehemi précité ; voir aussi : TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2).
Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99).
6.3 En l’espèce, avec les premiers juges, compte tenu des diverses condamnations d’O.________ – dont une déjà en 2015 pour de graves infractions contre le patrimoine et alors même qu’il était déjà père de famille –, de la gravité des infractions en cause – étant précisé que deux complexes de faits différents tombent sous le coup de l’art. 66a al. 1 CP – et de l'absence d'amendement constatée encore à l’audience d’appel, il existe un intérêt public manifeste à l'expulsion du prévenu. Quant à son intégration en Suisse, elle doit clairement être qualifiée de mauvaise, puisqu’il n’a que peu travaillé, émarge désormais à l'aide sociale, parle mal le français alors qu’il est en Suisse depuis plus de dix ans et que sa situation du point de vue du droit des étrangers paraît compromise. Quant à ses projets professionnels, ils sont peu aboutis et paraissent même voués à l’échec compte tenu de sa capacité de travail qualifiée de « limitée » par l’ORP, et qui n’est imputable qu’à lui-même en raison des faits de la présente cause. Il est en outre arrivé en Suisse à l’âge adulte, et y a accumulé d’importantes dettes, tout en commettant régulièrement des infractions.
On ne voit ainsi pas que le retour dans son pays d’origine, la Macédoine, dont il parle la langue et où il a de la famille, le place dans une situation personnelle grave. Le prévenu a certes une ex-épouse et trois enfants en Suisse. Cela étant, comme l’a relevé le premier juge, O.________ s'est séparé dans un contexte de violences conjugales à répétition qui lui a du reste valu une condamnation à une peine privative de liberté ferme. De surcroît, comme rappelé ci-avant, la naissance de son premier enfant en 2012 ne l’a pas empêché de commettre un vol en bande et diverses autres infractions par la suite, tout comme le fait d’être le père de trois enfants ne l’a pas empêché de commettre un brigandage, ni de vendre de la cocaïne. C’est dire qu’il est malvenu de se prévaloir de la présence de ses enfants sur le sol suisse pour prétendre y rester, et il pourra les accueillir dans son pays d’origine, et maintenir des contacts avec eux dans l'intervalle par le biais des outils de communication modernes. Quoi qu’il en soit, la seule existence d’un droit de visite du prévenu sur ses enfants est insuffisante au regard de la jurisprudence précitée. En effet, faute de ménage commun et compte tenu du comportement de l’intéressé, du contexte décrit ci-avant ainsi que de tous les facteurs à prendre en compte, le renvoi d’O.________ n’est pas susceptible d’engendrer la rupture d’une communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants, de sorte qu’il est compatible avec l’art. 8 CEDH.
En définitive l'intérêt public à l'éloignement du prévenu l'emporte nettement sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. L'expulsion d'O.________ doit donc être ordonnée, pour une durée de 8 ans, cette durée n’étant au demeurant pas contestée.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office d’O.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, y compris en ce qui concerne le temps consacré à l’audience d’appel, correctement estimé. C’est ainsi le montant demandé, par 2'269 fr. 80, TVA et débours inclus, qui sera alloué à Me Raphaël Brochellaz pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'309 fr. 80, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’040 fr., ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Le dispositif du jugement notifié aux parties le 16 janvier 2023 contenait une erreur manifeste, en tant qu’il déclarait le jugement motivé exécutoire à son chiffre VI, compte tenu du fait qu’une peine privative de liberté ferme est prononcée. Ce chiffre du dispositif doit dès lors être supprimé en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a al. 1, 106, 109, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère O.________ des chefs de prévention de vol par métier, de violation de domicile et de dommages à la propriété, en lien avec le cas no 1 de l’acte d’accusation;
II. condamne O.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2019, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
III. ordonne l’expulsion d’O.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans;
IV. ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion prononcée au ch. III ci-dessus;
V. donne acte à V.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’O.________;
VI. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable séquestré sous fiche no 27921;
VII. ordonne le maintien au dossier des CD contenant des données bancaires inventoriés sous fiches no 31247 et 31323 à titre de pièces à conviction;
VIII. fixe l’indemnité de défenseur d’office d’O.________, Me Raphaël Brochellaz, à 8'189 fr. 50 (huit mille cent huitante-neuf francs et cinquante centimes), débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) versée en cours d’enquête;
IX. met une partie des frais de la cause à la charge d’O.________, par 13'734 fr. 80 (treize mille sept cent trente-quatre francs et huitante centimes), y compris les quatre cinquièmes de l’indemnité fixée au chiffre VIII ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé d’O.________ que si sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'269 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz.
IV. Les frais d'appel, par 5'309 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur, sont mis à la charge de O.________.
V. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :