TRIBUNAL CANTONAL
16
PE19.003518-LAE/ACO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 mars 2022
Composition : M. Pellet, président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Jaunin
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Manuel Mouro, défenseur de choix à Carouge, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
K.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil de choix à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant 2 ans (II), a dit qu’il doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. en faveur de K.________ à titre de réparation du tort moral (III), a dit qu’il doit immédiat paiement de la somme de 11'744 fr. 55 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP (IV), a renvoyé pour le surplus K.________ à agir à l'encontre de F.________ sur le plan civil, acte lui étant donné de ses autres réserves civiles (V), a rejeté les conclusions de F.________ tendant à l'octroi d'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP (VI) et a mis les frais de justice, par 4'825 fr., à la charge du condamné (VII).
B. Par annonce du 24 août 2021, puis déclaration d’appel du 6 octobre 2021, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’il soit libéré des conclusions prises à son endroit par la partie plaignante. Il a en outre requis une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP. Subsidiairement, il a contesté la peine prononcée, tant s’agissant de son genre que de sa quotité. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de [...] en qualité de témoin de moralité.
Par courrier du 9 novembre 2021, F.________ a encore sollicité l’audition de [...] en qualité de témoin de moralité.
Le 10 novembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
Par courrier du 13 janvier 2022, K.________ a produit un bordereau de quatre pièces, comprenant un témoignage écrit de [...], ancien collaborateur de l’appelant, et trois articles de presse.
Par courrier du 8 février 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de [...], F.________ est né le [...], à [...]. Il est divorcé et a trois filles. Il verse une contribution d’entretien de 900 fr. pour ses deux filles majeures et 750 fr. pour la cadette, dont il a la garde partagée. Il s’acquitte en outre, pour les trois, de 66 % des frais extraordinaires. Licencié en octobre 2021, il est sans emploi depuis janvier 2022. Il est actuellement en arrêt maladie en raison d’un problème orthopédique et touche une indemnité pour perte de gain correspondant à 80 % de son ancien salaire, qui s’élevait à quelque 8'000 fr. par mois. Il est propriétaire de son logement, dont il sous-loue une des chambres pour un montant mensuel de 650 francs. Il paie pour lui-même quelque 1'000 fr. par mois de charge hypothécaire. Ses primes d’assurance-maladie mensuelles s’élèvent à environ 620 francs. Il s’acquitte enfin d’un peu moins de 1'000 fr. par d’impôts. Il n’a pas de fortune ni de dettes, si ce n’est la dette hypothécaire grevant son bien immobilier.
Son casier judiciaire est vierge.
Entre le 27 et le 30 novembre 2018, à [...], à [...], K.________ a participé à un stage de danse contemporaine, organisé par la compagnie [...], dans laquelle elle travaillait habituellement en tant que danseuse.
Le 29 novembre 2018, F.________ a proposé à ses élèves d’effectuer un exercice d’improvisation au sol, deux par deux et corps à corps. Selon les instructions données, ils devaient considérer leur corps comme de la « matière » et utiliser leur propre poids à l’image de limaces, sans s’aider des mains et en gardant les yeux fermés.
Compte tenu du nombre impair de participants, à savoir six femmes et un homme, F.________ a décidé de prendre part à l’exercice avec K., soit la plus jeune des danseuses. Elle portait un training et un T-shirt à manches longues. Dès le début, cette dernière a senti la masse du prévenu, qui se trouvait sur elle et qui l’empêchait de changer de position à sa guise. Elle a pensé qu’il y « allait quand même fort ». Elle a ressenti de la gêne, notamment lorsque F. s’est mis à lui malaxer les pieds, la tête et les bras, alors même que l’utilisation des mains avait été proscrite. Elle a ensuite senti que le prévenu respirait de plus en plus fort lorsqu’il se rapprochait de son cou. Ses gestes sont devenus de plus en plus sexualisés. Il lui a touché le ventre à même la peau, en tirant fortement sur celle-ci. Il s’est frotté à sa partenaire. Celle-ci, gênée par ce comportement, a eu le sentiment « qu’il avait envie d’elle ».
K.________ n’a pas osé prendre la fuite ou résister, tentant plutôt de se persuader qu’elle se faisait des idées, puisqu’il s’agissait d’un exercice réalisé par un chorégraphe expérimenté et de renom. Dans ces circonstances, elle s’est retrouvée dans une position telle qu’elle était incapable de s’opposer à l’atteinte subie.
Par la suite, F.________ a poursuivi ses agissements à caractère sexuel, exploitant ainsi l’état d’impuissance de K., en exerçant des pressions sur le bassin de la jeune femme, en malaxant ses fesses, puis en passant ses mains sous son training, la touchant à même la peau au niveau des hanches, avant de passer ses mains sous le t-shirt de son élève, en passant par le col, afin de la masser sous les aisselles, en direction de la poitrine. A ce moment, K. a tenté de se décaler afin d’échapper aux actes du prévenu sans toutefois interrompre l’exercice.
En raison de la durée inhabituellement longue de l’exercice, les autres participants ont fini par ouvrir les yeux et ont, de ce fait, assisté à la scène décrite ci-dessus. A cet égard, l’une d’entre elle, P., a décidé de se lever, en état de choc, pour aller aux toilettes. Constatant cela, F. a mis fin à l’exercice. Lors du débriefing qui a suivi, K.________ et une autre participante ont constaté que le prévenu avait le sexe en érection.
Le 15 février 2019, K.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions de [...] et [...] en qualité de témoins de moralité.
3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références, JdT 2015 I 115).
3.2 Les auditions sollicitées n’ont pas été requises en première instance. Elles ne sont en outre pas motivées. Quoi qu’il en soit, elles n’apparaissent pas nécessaires au traitement de l’appel. En effet, on ne discerne pas en quoi des témoignages de moralité seraient de nature à influer sur la matérialité des faits reprochés. Ces réquisitions n’ont d’ailleurs pas été renouvelées lors des débats d’appel.
L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation en ce sens que le premier juge aurait retenu des faits autres que ceux figurant dans l’acte d’accusation, lequel fonderait uniquement l’incapacité de résistance de la victime sur le statut social et la prétendue renommée du prévenu. De plus, l’acte d’accusation ne décrirait pas l’entrave subie par la plaignante.
4.1
Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées).
4.2 La Cour de céans ne discerne pas quel élément constitutif de l’infraction d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne serait pas décrit dans l’acte d’accusation. En effet, celui-ci expose clairement les actes reprochés à l’appelant, le lieu, la date et leurs conséquences. Il décrit également la manière dont le prévenu a procédé pour commettre des attouchements d’ordre sexuel sur la plaignante. Les raisons pour lesquelles la victime s’est retrouvée dans l’incapacité de résister sont également exposées. L’acte d’accusation mentionne ainsi la profession de l’appelant, sa renommée, son rôle au moment des faits et le contexte l’exercice proposé. Il décrit également les instructions données aux participants, qui devaient s’abstenir d’utiliser leurs mains et garder les yeux fermés, mais aussi la position des corps, les gestes de l’intéressé, la durée inhabituellement longue de l’exercice et le ressenti de la victime.
Il résulte de ce qui précède que l’acte d’accusation comporte une description suffisamment détaillée du comportement reproché. L’appelant a ainsi pu comprendre ce dont il était accusé et préparer efficacement sa défense. Il n’y a dès lors aucune violation du principe d’accusation, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
L’appelant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il invoque en substance une violation de la présomption d’innocence. Il soutient que le contexte de l’exercice pouvait certes donner lieu à des malentendus, mais qu’il n’impliquait aucun acte à caractère sexuel. A cet égard, il conteste en particulier avoir été en érection. De plus, il expose que la plaignante ne serait pas restée passive. Elle aurait ainsi, selon lui, consenti à la poursuite de l’exercice qui pouvait comprendre des attouchements. Elle n’aurait en outre jamais été privée de sa capacité de résistance ; elle n’était pas entravée et pouvait à tout moment manifesté son souhait de stopper l’exercice, ce qu’il aurait fait le cas échéant. Il relève aussi qu’il n’a jamais été en mesure de percevoir une éventuelle incapacité de résistance. Il souligne enfin qu’il n’y avait pas de consignes précises s’agissant de l’utilisation des mains et du maintien des yeux fermés, et qu’il n’était pas un chorégraphe particulièrement connu en Suisse.
5.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).
5.2. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49, consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 précité consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a reconnu l'incapacité de résister des patientes allongées sur une chaise d'examen gynécologique. Leur volonté est affectée par leur position sur la chaise d'examen, qui ne leur permet pas de voir ce qu'il se passe, alors que la capacité d'une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d'une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles ne permettent aux victimes de réagir qu'à un stade où l'auteur a déjà profité d'elles (ATF 133 IV 49 précité consid. 7.3 ; ATF 103 IV 165, JdT 1978 IV 148). L'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 CP est également admise lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte du thérapeute à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 précité consid. 7.4).
5.3
5.3.1 En l’espèce, le tribunal de première instance a retenu que l’appelant avait commis intentionnellement des actes d’ordre sexuel. Il s’est tout d’abord fondé sur les déclarations de la victime, qui a senti l’érection du prévenu durant l’exercice et a ressenti un fort malaise lorsque l’intéressé a entrepris des massages à proximité de ses parties intimes, évoquant des gestes « de plus en plus sexualisés ». Le premier juge s’est également fondé sur les déclarations de deux témoins qui, durant l’exercice, ont vu les gestes déplacés du prévenu, en ont été choqués et les ont considérés comme ayant une connotation sexuelle. Enfin, le tribunal a relevé que la plaignante s’était enquise, après l’exercice, auprès d’un danseur plus expérimenté, de savoir si ces contacts intimes étaient normaux, ce qui, pour le premier juge, démontrait la réalité des faits.
Cette appréciation des preuves ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la version de K., qui n’a aucune raison de mettre faussement en cause le prévenu, est corroborée par les dépositions de deux autres participantes au stage, qui ne la connaissaient que depuis peu de temps. Elles n’avaient dès lors aucune raison de prendre parti pour la victime et de charger le prévenu. Elles avaient en outre connaissance de la nature de l’exercice proposé, celui-ci étant couramment utilisé dans le milieu de la danse contemporaine (PV audition 3, R. 9 ; PV audition 4, R. 9). Leurs témoignages sont donc tout à fait probants. A cet égard, P., qui se trouvait à proximité, a constaté que l’exercice exécuté par la victime et l’appelant n’était pas celui « qui était demandé mais plutôt sensuel ». Le prévenu avait placé ses mains « sous le pull » de la plaignante, « sur le bas du ventre » et lui faisait « des sortes de caresses » (PV audition 3, R. 7). Pour elle, l’exercice n’impliquait pas l’utilisation des mains dans un contexte de massage (ibidem, R. 9). Elle a précisé qu’elle s’était demandé si le comportement de l’appelant était normal ; ce que celui-ci avec fait avec la plaignante était « quelque chose de complètement différent » de l’exercice qu’elle connaissait (ibidem, R. 9). Elle a décrit le malaise qu’elle avait ressenti au terme de l’exercice ; elle tremblait, n’était pas bien et voulait juste quitter la salle (ibidem, R. 11). Elle a finalement décidé de ne plus participer à ce stage compte tenu de ce qui s’était passé (ibidem, R. 7). Quant à J., qui était la partenaire de P. lors de l’exercice, elle s’est également déclarée choquée par la proximité entre le prévenu et la plaignante, ainsi que par les gestes de ce dernier, lesquelles étaient connotés sexuellement. Elle a vu les mains de celui-ci « sur les seins et sur les fesses » de la victime, « quelque fois même sous son T-shirt » (PV aud. 4, R. 7). Selon elle, ce qu’elle a vu entre K.________ et F.________ « était totalement hors consignes » ; cela avait « dépassé les limites » (ibidem, R. 9). Par ailleurs, la version de la plaignante est accréditée par les déclarations de U.________. Certes, celui-ci n’a pas été témoin direct des faits, mais il a confirmé avoir été interpellé par la plaignante, qui était « un peu désorientée ». Elle lui avait demandé s’il était possible d’avoir des « contacts un peu intimes » lors de l’exercice. Elle avait également indiqué qu’elle se sentait « sale » (PV audition 8, R. 5).
Pour le surplus, les déclarations de l’appelant ne sont pas convaincantes. Ainsi, il a affirmé ne pas se souvenir avoir malaxé les fesses de la plaignante ou avoir passé les mains sous le T-shirt de celle-ci (cf. jgt, p. 4). Or, les témoignages rappelés ci-dessus confirment pourtant, sans aucun doute, que tel a bien été le cas. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans constatera que l’appelant ne nie pas les gestes qui lui sont attribués – il affirme simplement ne pas en avoir le souvenir -, mais se borne à rejeter toute intention sexuelle, alors même que la plaignante, qui n’a aucun moment exagéré les actes subis, précise avoir ressenti le sexe en érection du prévenu. L’absence de toute contestation de la matérialité des faits constitue un élément supplémentaire qui accrédite la description donnée par la plaignante des agissements du prévenu et de la manière dont l’exercice s’est déroulé.
Il résulte de ce qui précède que les faits, qui correspondent à ceux mentionnés dans l’acte d’accusation, ont été retenus sans violation du principe de la présomption d’innocence.
5.3.2 L’appelant invoque encore une violation de l’art. 191 CP. Sur le plan objectif, il conteste l’incapacité de résister dans laquelle la plaignante se serait trouvée. A tort. A cet égard, l’appréciation du tribunal de première instance échappe à toute critique (cf. jgt, pp. 18 et 19). K.________ était couchée sur le sol, avec le poids du prévenu sur elle, et avait les yeux fermés, conformément aux consignes reçues. Du fait de sa position, elle ne pouvait donc se mouvoir en toute liberté et n’avait aucune perception visuelle. Elle était ainsi dans l’incapacité d’anticiper les agissements du prévenu et de s’opposer à des actes sexuels non désirés. Par ailleurs, les faits se sont déroulés au sein d’un espace de formation, dans un contexte professionnel, en présence d’autres participants et au troisième jour d’un stage qui en comportait quatre. Il s’agissait ainsi d’un cadre particulier, dans lequel un enseignement était dispensé, qui plus est par un chorégraphe professionnel, qui du fait de son rôle de formateur, exerçait une position hiérarchique sur ses stagiaires. Compte tenu de ces circonstances, la plaignante a été prise au dépourvu par les agissements sournois de F.________ , avec lequel elle entretenait une relation de confiance ; elle n’avait aucune raison de s’attendre aux abus qu’elle a subis. Elle ne les a du reste pas immédiatement appréhendés et n’a commencé à en prendre conscience qu’au stade où elle a perçu l’érection du prévenu. Par ailleurs, qu’elle soit restée ou non passive durant l’exercice est sans pertinence, puisque l’exercice tel qu’il était proposé, impliquait de toute manière un comportement actif de la part des partenaires en présence. Enfin, le fait qu’il y avait d’autres personnes dans la salle n’exclut en aucun cas des actes à caractère sexuel. Au contraire, cette présence était de nature à renforcer la sidération de la victime.
L’appelant conteste la nature sexuelle de ses gestes. En l’occurrence, le fait de masser les fesses, les seins, les hanches et le ventre d’autrui, parfois à même la peau, et de frotter son corps contre celui d’une autre personne, constituent à l’évidence des actes à connotation sexuelle. L’appelant n’a du reste pas été en mesure de contenir son érection. Il n’existe en définitive aucune justification artistique qui validerait de telles atteintes à l’intégrité sexuelle, y compris dans le cadre d’un exercice de danse contemporaine.
L’appelant conteste l’élément subjectif. Il soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de percevoir l’incapacité de résistance de la plaignante. Ce moyen doit être rejeté. En effet, en demandant à K.________ de se coucher sur le sol, de fermer les yeux et de ne pas utiliser ses mains, puis en se positionnant sur elle, de tout son poids, F.________ ne pouvait aucunement ignorer qu’elle ne serait pas en mesure de lui résister. Il a ainsi volontairement profité du contexte d’un exercice dont il a lui-même fixé les règles, pour abuser de sa victime et assouvir son désir. Quant à l’argument hypothétique selon lequel il aurait cessé immédiatement l’exercice si la plaignante le lui avait demandé, il est dénué de pertinence puisque l’infraction en cause était déjà consommée dès le premier attouchement à caractère sexuel.
Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 191 CP sont donc réalisés, de sorte que F.________ doit être condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, conteste à titre subsidiaire le genre et la quotité de la peine.
6.1
6.1.1
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
6.1.2
Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4).
6.2. F.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sa faute est loin d’être anodine. Elle est même lourde. Il a en effet profité de sa position d’enseignant, du contexte artistique mais aussi de son statut de chorégraphe renommé, pour imposer des actes de nature sexuelle à une jeune stagiaire, en profitant d’un stratagème particulièrement sournois. Il n’a eu aucune considération pour sa victime, et s’est retranché derrière son statut d’artiste pour justifier ses gestes. Par ailleurs, son introspection apparaît très limitée. Il n’exprime aucun remord, se contentant lors des débats d’appel d’évoquer un « problème de communication ». Il n’a eu aucun mot pour la plaignante. Il n’y a pas d’élément à décharge, si ce n’est l’absence d’antécédents et les excuses formulées en dernières paroles lors des débats de première instance.
Le premier juge a justifié le choix d’une peine privative de liberté par les circonstances de l’infraction, par la nature et la gravité des actes commis, et par l’absence totale de remise en question du prévenu, ce dernier point n’ayant d’ailleurs pas changé lors des débats d’appel. Ces éléments doivent effectivement conduire au prononcé d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, même si on se situe encore en deçà du maximum légal prévu pour la peine pécuniaire à l’art. 34 CP. Rien ne permet en effet de retenir que l’appelant n’exercera plus le métier de chorégraphe et une peine privative de liberté est donc nécessaire pour qu’il prenne conscience de la gravité des faits.
Compte tenu de la culpabilité de l’appelant telle qu’elle est décrite ci-dessus, la peine privative de liberté de 150 jours prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée. Par ailleurs, les conditions objectives et subjectives d’octroi du sursis sont remplies.
Dans la mesure où l’appelant a plaidé l’acquittement, il a également conclu au rejet des conclusions prises à son endroit par la partie plaignante (réparation du tort moral et indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP). Dès lors que cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de l’appel, elle doit être rejetée.
En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), constitués de l'émolument du jugement, sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
K.________ a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). A l’audience d’appel, elle a produit une liste d’opérations faisant état d’honoraires s’élevant à 2’919 fr. 40, débours et TVA compris. Ce montant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, doit être admis et mis à la charge de F.________.
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 191 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que F.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;
II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 150 (cent cinquante) jours, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III. dit que F.________ doit immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq milles francs) en faveur de K.________ à titre de réparation du tort moral ;
IV. dit que F.________ doit immédiat paiement de la somme de 11'744 fr. 55 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP ;
V. renvoie pour le surplus K.________ à agir à l'encontre de F.________ sur le plan civil, acte lui étant donné de ses autres réserves civiles ;
VI. rejette les conclusions de F.________ tendant à l'octroi d'une indemnité à forme de l'article 429 CPP ;
VII. met l'entier des frais de justice, par 4'825 fr., à la charge de F.." III. F. doit payer à K.________ la somme de 2'919 fr. 40 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 2'570 fr., sont mis à la charge de F.________. V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :