TRIBUNAL CANTONAL
53
PE20.006258-KBE/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 31 janvier 2022
Composition : Mme Bendani, présidente
Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur d’office à Monthey, appelant,
et
A.________, partie plaignante et intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré D.________ coupable d’agression (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (II), a dit que cette peine était complémentaire aux jugements des 10 septembre 2019 et 10 octobre 2019 rendus par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, 30 janvier 2020 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et 2 mars 2020 par le Tribunal cantonal de Sion (III), et a statué sur les frais et dépens (IV à VI).
B. a) Par annonce du 18 octobre 2021, puis déclaration motivée du 11 novembre 2021, D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour complément d’instruction portant notamment sur une audition de confrontation avec U.________. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération du chef de prévention d’agression et, à titre plus subsidiaire, à sa condamnation pour lésions corporelles simples.
b) Par lettre du 12 janvier 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant suisse, D.________ est né le [...] 1996 à [...]. Au terme de sa scolarité obligatoire effectuée dans le canton du Valais, il n’a pas entrepris d’apprentissage, mais a travaillé jusqu’à l’âge de 18 ans dans l’entreprise de maçonnerie de son père, puis dans une entreprise de nettoyage. Son activité professionnelle a été entrecoupée de séjours en détention. Le [...] 2020, il a créé la société [...] Sàrl, qui compte quatre employés. Cette activité lui procure un revenu mensuel moyen de 3'000 francs. Célibataire et sans enfant à charge, il vit seul à [...] et s’acquitte d’un loyer de 1'200 fr. par mois. Il a des dettes à hauteur de 50'000 fr., qu’il rembourse régulièrement.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ fait état des condamnations suivantes :
18 décembre 2014, Tribunal des mineurs, Sion : peine privative de liberté de 300 jours avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 210 jours de détention provisoire, pour extorsion et chantage, tentative de recel, recel, menaces, violation de domicile, émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), lésions corporelles simples, tentative de vol, vol en bande et dommages à la propriété ;
3 mars 2015, Tribunal des mineurs, Sion : peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples, menaces et infraction à la LArm ;
5 juin 2015, Tribunal des mineurs, Sion : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour pour agression, vol, menaces et infraction à la LArm ;
6 octobre 2015, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour pour dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
27 avril 2017, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 200 fr. pour opposition aux actes de l’autorité, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
25 février 2019, Tribunal cantonal du Valais : peine privative de liberté de 28 mois, amende de 300 fr. et traitement ambulatoire, sous déduction de 479 jours de détention provisoire, pour agression et contravention à la LStup, peine d’ensemble avec les jugements des 18 décembre 2014 et 3 mars 2015 du Tribunal des mineurs de Sion ;
10 septembre 2019, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour et amende de 1'000 fr. pour injure, menaces et violation des règles de la circulation routière ;
10 octobre 2019, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : peine privative de liberté de 15 jours pour dommages à la propriété ;
30 janvier 2020, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central : peine privative de liberté de 30 jours pour violation grave des règles de la circulation routière et tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, peine complémentaire aux jugements des 10 septembre 2019 et 10 octobre 2019 du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ;
2 mars 2020, Tribunal cantonal du Valais : peine privative de liberté de 24 mois dont 12 mois avec sursis pendant cinq ans et amende de 500 fr., sous déduction de 227 jours de détention provisoire, pour rixe et contravention à la LStup, peine complémentaire aux jugements des 27 avril 2017 du Ministère public du canton de Fribourg et des 10 septembre 2019 et 10 octobre 2019 du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais.
Le 31 août 2019 vers 13 h 45, à [...], peu avant le terme d’une partie de paintball qui se déroulait sur le terrain de jeu du centre de loisirs « B.________ », plusieurs joueurs de l’équipe adverse d’A., composée notamment de D., W., L. et C.________, ont enlevé leurs masques de protection, malgré les prescriptions de sécurité. Des échanges de tirs ont eu lieu entre certains joueurs des deux équipes.
D.________ a reçu un tir sur le haut du corps par une personne indéterminée. Il s’est alors précipité vers A., lui a arraché son masque de protection et lui a donné sans raison un coup de poing au visage. Il était accompagné de trois acolytes masqués qui ont également donné des coups de poing au visage d’A.. Celui-ci est tombé au sol, où les quatre hommes ont continué à lui donner des coups de pied dans les jambes, le dos et les côtes. A terre, A.________ est parvenu à tirer un coup au moyen de son fusil de paintball en direction de D., avant qu’un responsable de « B. » parvienne finalement à séparer les joueurs.
A.________, qui a souffert d’une tuméfaction et d’un hématome au niveau du visage, ainsi que d’un hématome au niveau de la cuisse gauche, a déposé plainte en date du 31 août 2019 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de D.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1 Invoquant une violation de l’art. 9 CPP, l’appelant fait valoir que l’acte d’accusation serait boiteux, dans la mesure où il ne contiendrait aucune référence précise au dossier d’instruction ni aux déclarations des témoins, respectivement aux personnes appelées à donner des renseignements, qui ont été auditionnés dans le cadre de cette affaire.
3.2 Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe, l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu (fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l’acte d’accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique (TF 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189 ; TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées). Le principe d’accusation ne saurait en effet empêcher l’autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu’il n’incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l’acte d’accusation (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1).
3.3 Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de l’opposition qu’il a formée à l’ordonnance pénale rendue le 21 juillet 2021 par le Ministère public du même arrondissement, qui vaut acte d’accusation. Cette ordonnance comporte une description précise des faits, mentionne le contenu du casier judiciaire de l’appelant et contient une discussion juridique, soit la partie « en droit ».
En réalité, l’appelant conteste la motivation de l’ordonnance pénale, estimant que celle-ci est insuffisante, ce qui ne constitue pas encore une violation des art. 9 et 325 CPP. A cet égard, force est de constater que l’ordonnance comporte l’intégralité des éléments évoqués par l’art. 325 CPP, les noms des témoins et les références précises aux pièces du dossier ne devant pas nécessairement figurer dans l’acte d’accusation. Celui-ci est ainsi manifestement suffisamment précis pour permettre au prévenu de comprendre les faits qui lui sont reprochés, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public étant de surcroît mentionnées.
Infondé, ce grief doit donc être rejeté.
4.1 Invoquant une violation du principe du contradictoire et du droit à une défense efficace, l’appelant relève qu’il n’a pas été confronté aux témoins à charge et requiert le renvoi du dossier au Tribunal de première instance pour qu’il « procède à l’administration des preuves en bonne et due forme », faisant implicitement valoir qu’une telle violation ne saurait être guérie en procédure d’appel.
4.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment, pour le justiciable, le droit de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1).
L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants.
L’art 6 § 3 let. d CEDH garantit notamment à l’accusé le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B 386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B 383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 précité ; TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 précité ; ATF 129 I 151 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 précité et les références citées). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 précité et les références citées ; TF 6B_1310/2016 précité ; TF 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_956/2016 précité et les références citées). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu’elle soit établie de manière exempte d’équivoque et qu’elle soit entourée d’un minimum de garantie correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; TF 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 2.3 ; TF 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).
4.3 Le plaignant a été constant et clair quant au déroulement des faits. S’agissant des auteurs, il a identifié le prévenu comme étant celui qui lui a donné le premier coup de poing. Il a en effet déclaré, lorsque la police lui a soumis la planche photographique : « Je suis sûr à 100 % d’identifier formellement l’individu sous le chiffre 4 comme étant l’auteur qui avait enlevé son masque et qui portait un t-shirt bleu clair, puis qui m’avait agressé et frappé. Vous m’apprenez qu’il se nomme D.________, né le [...]1996, domicilié à [...]. Je ne le connais pas. […] » (PV aud. 6, R. 6).
Les deux témoins F.________ et U.________, entendus dans le cadre de la procédure préliminaire, soit hors la présence du prévenu et de son défenseur, ont confirmé la version du plaignant et clairement identifié l’appelant. Il s’agit de deux témoins à charge dont les déclarations sont décisives. Il doit être donné acte à l’appelant qu’il n’a toutefois pas pu les interroger pendant l’instruction ni aux débats de première instance. La Cour de céans ayant toutefois fait droit à sa requête tendant à une audition de confrontation et procédé à l’audition des deux témoins lors des débats d’appel, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure pour ce faire, le droit à la confrontation de l’appelant ayant pu s’exercer pleinement en procédure d’appel.
Le vice constaté ayant été réparé en procédure d’appel, ce moyen doit donc être rejeté.
5.1 Invoquant une violation des principes « in dubio pro reo » et de la libre appréciation des preuves, l’appelant fait valoir que le déroulement exact des faits ne serait pas clair, de sorte qu’il aurait dû être libéré de tout chef d’accusation. Se prévalant par ailleurs de la légitime défense, il fait également valoir qu’il n’aurait fait que riposter à une attaque illicite du plaignant et soutient que son comportement aurait été purement défensif et proportionné. Il invoque à tout le moins une légitime défense putative. Enfin, contestant sa condamnation pour agression, l’appelant fait valoir à titre subsidiaire que le caractère unilatéral des actes de violence qui lui sont reprochés ferait défaut et que seule l’infraction de lésions corporelles simples pourrait par conséquent être retenue à son encontre.
5.2 5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
5.2.2 Aux termes de l'art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre (TF 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 et les références citées).
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 précité consid. 1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésion visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 précité consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 précité ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). S’il n’y a qu’une seule victime, on ne retiendra que l’infraction de lésion en cause (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 134 CP et les références citées). Le concours est également envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 précité).
5.2.3 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). Une attaque n’est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S’agissant en particulier de la menace d’une attaque imminente contre la vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé n’a évidemment pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
Conformément à l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. L’erreur peut porter sur un élément constitutif objectif de l’infraction. Elle influe alors sur la question de l’intention de l’auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Elle peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l’état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d’atténuer ou d’exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
5.3 Entendu en cours d’enquête, le plaignant A.________ a affirmé que l’équipe de D.________ était sortie sur le terrain sans masque de protection, alors que la partie n’était pas terminée, qu’elle avait continué à tirer sur son équipe, que celle-ci avait alors riposté et qu’à ce moment-là le prévenu aurait été atteint. L’appelant s’était alors précipité vers lui, lui avait arraché son masque et lui avait donné un coup de poing au visage. Il était accompagné de trois acolytes masqués, qui lui avaient également donné des coups de poing au visage. Il était tombé au sol et les quatre hommes avaient continué à lui donner des coups de pied dans les jambes, le dos et les côtes (PV aud. 1). Il avait tiré en direction de D.________ pour se défendre, alors qu’il était à terre et que l’appelant et ses camarades le rouaient de coups (PV aud. 2, R. 5). Il a formellement identifié D.________ sur la base des photographies qui lui ont été présentées (PV aud. 6, R. 6), puis lors de l’audition de confrontation (PV aud. 11, l. 53-54). Aux débats de première instance et d’appel, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations (cf. jugement, pp. 9-10 et pp. 9-10 supra).
Également entendu en cours d’enquête, le témoin F.________ a confirmé la version des faits du plaignant. Il a expliqué qu’une des équipes avait commencé à se déséquiper sur le terrain, alors que la partie n’était pas terminée, précisant qu’il fallait, selon le règlement, sortir de l’espace de jeu avant d’être autorisé à le faire. Il a ajouté que l’un d’eux, trapu et de petite taille avec des cheveux blonds et courts, qui portait un t-shirt bleu clair, avait reçu une bille dans le haut du corps, que celui-ci avait ensuite rejoint ses coéquipiers et s’était précipité, suivi de ses camarades, sur le plaignant, précisant qu’il lui avait donné deux gros coups de poing, ce qui avait fait tomber son masque de protection. Le témoin a alors alerté le directeur, puis a pu rejoindre la victime, qui se trouvait à terre, se tenant le visage avec les mains, alors que trois auteurs étaient en train de le passer à tabac en lui donnant des coups de pied et de poing sur tout le corps (PV aud. 3). F.________ a par la suite identifié sur planche photographique l’appelant comme étant celui qui portait le t-shirt bleu clair le jour des faits (PV aud. 7). Confronté à D.________ aux débats d’appel, il a confirmé ses déclarations (cf. pp. 5-6 supra).
Lors de son audition à la gendarmerie, le témoin U., employé pour le compte de la société « B. », a également confirmé la version du plaignant. Il a en substance expliqué qu’il était l’opérateur chargé de gérer l’équipe de l’appelant pendant la partie, précisant qu’elle posait des problèmes depuis le début du jeu, que les joueurs n’écoutaient pas et qu’il devait régulièrement les rappeler à l’ordre s’agissant des consignes de sécurité. Il a déclaré qu’il avait constaté, peu avant la fin de la partie, que plusieurs joueurs de l’équipe ne portaient plus leur masque de protection et qu’il avait annoncé qu’il fallait cesser les tirs. Il avait vu le joueur de petite taille avec des cheveux courts plutôt blonds et portant un t-shirt bleu, qui s’était déjà énervé auparavant, courir en direction du fort suivi de trois ou quatre copains, avancer vers A.________ et lui donner un coup de poing au visage. Le témoin a affirmé que celui-ci avait reculé et tiré avec son fusil de paintball sur le torse de son assaillant, puis que l’appelant et ses copains s’étaient précipités sur la victime, qui était tombée au sol, où elle avait reçu des coups de pied sur le corps. U.________ a reconnu à quasiment 100 % sur la planche photographique qui lui était présentée D.________ comme étant le joueur au t-shirt bleu qui avait frappé le plaignant (PV aud. 8). Entendu aux débats d’appel, il s’est référé à ses précédentes déclarations (cf. pp. 7-8).
Lors de sa première audition par la police, D.________ a affirmé avoir quitté la partie dix minutes avant la fin et ne pas avoir assisté à l’altercation (PV aud. 10). Lors de l’audition de confrontation avec le plaignant par devant le Ministère public, il a persisté à contester avoir participé à l’altercation (PV aud. 11). Aux débats de première instance, le prévenu a admis avoir reçu une bille dans le cou et s’être dirigé vers le plaignant, mais a continué à nier l’avoir frappé (cf. jugement, pp. 6-8). Aux débats d’appel, il est revenu sur ses déclarations et a admis avoir donné un coup à A.________ après avoir reçu deux billes de sa part, l’une dans le cou et la seconde à la tête, reconnaissant par ailleurs qu’il n’avait « pas vraiment de bonne raison de [le] taper » (cf. p. 3 supra).
Au regard des déclarations constantes du plaignant, confirmées par les témoignages de F.________ et d’U., et compte tenu des nombreux revirements de l’appelant, qui a finalement admis avoir frappé A., l’appréciation des preuves faite par le premier juge doit être partagée et les faits tels que résultant de l’acte d’accusation retenus.
Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ces faits excluent toute situation de légitime défense ou même de légitime défense putative. A cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que les coéquipiers de l’appelant se tiraient également dessus pour « rigoler ». D’autre part, il ressort des déclarations constantes et crédibles des témoins que ce n’est pas le plaignant qui a tiré sur l’appelant lorsqu’il ne portait plus son masque de protection, F.________ ayant précisé qu’il était certain que ce n’était pas A.________ qui avait touché l’appelant, le plaignant ayant gardé son arme baissée lorsqu’il avait dit à l’équipe adverse de remettre les casques (cf. PV aud. 3, p. 2). Enfin, c’est l’équipe de l’appelant qui n’a pas respecté les consignes de sécurité en ôtant les masques alors qu’ils se trouvaient toujours sur le terrain et que la partie n’était pas terminée. Par ailleurs, quand bien même il peut être donné acte à l’appelant qu’il a reçu une bille dans le cou pendant le jeu, ce fait ne le légitimait en aucun cas à réagir de la sorte, ce qu’il a du reste admis aux débats d’appel. A cet égard, il y a lieu de relever que l’appelant, qui a toujours conservé la possibilité de quitter les lieux, ne s’est trouvé à aucun moment acculé dans une position qui ne lui aurait laissé d’autre choix que d’utiliser la violence pour se protéger ou échapper aux éventuels tirs qui l’atteignaient. Son comportement visait au contraire uniquement à se venger ou à punir celui qu’il pensait être l’auteur du tir dirigé contre lui et ne relevait de ce fait pas de la légitime défense, même putative.
Pour le surplus, à l’instar du premier juge et contrairement à ce que soutient l’appelant, il faut retenir que les conditions de l’agression sont bel et bien réalisées. L’appelant a en effet admis avoir frappé A.. Il ressort en outre des déclarations constantes et concordantes des témoins et du plaignant que D. s’est précipité sur sa victime en compagnie de trois de ses acolytes, qui ont également donné des coups de poing au visage du plaignant avant qu’il tombe au sol, où les quatre hommes ont continué à le rouer de coups au niveau des jambes, du dos et des côtes. Que quelques secondes se soient passées entre le premier coup asséné par l’appelant et ceux donnés par ses comparses n’est pas déterminant, dès lors que D.________ a participé à l’agression qui a suivi le premier coup qu’il a porté en s’associant à ses comparses venus lui prêter main forte. Il ressort par ailleurs des témoignages qu’A.________ n’a pour sa part fait que se défendre en tirant en direction de ses agresseurs dans l’espoir de les faire reculer, alors qu’il était déjà à terre. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le plaignant a bien subi une attaque unilatérale, n’ayant pas eu, avant ou au moment de l’attaque, d’attitude agressive impliquant le déclenchement de la bagarre. Enfin, force est de constater que les lésions infligées au visage et à la jambe de la victime ne peuvent pas être imputées à l’un ou l’autre des assaillants, les quatre hommes ayant frappé le plaignant tant au niveau du visage que des membres inférieurs. En conséquence, s’il peut être donné acte à l’appelant que le premier coup qu’il a porté au visage du plaignant aurait pu être qualifié de lésion corporelle simple, cette infraction aurait tout au plus pu être retenue en concours avec celle d’agression, mais ne pouvait en aucun cas absorber celle-ci, dès lors que la mise en danger de la victime, en raison de la multitude et de la violence des coups qui lui ont été portés ensuite par l’appelant et plusieurs autres assaillants alors qu’elle était au sol, a dépassé en intensité le résultat intervenu.
Le grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour agression confirmée.
6.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation pour lésions corporelles simples en lieu et place d’agression, ne conteste ni le genre, ni la quotité de la peine en tant que tels. Ceux-ci doivent néanmoins être examinés d’office au regard des impératifs de motivation et des principes prévalant en matière de fixation des peines.
6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
6.2.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
6.3 La culpabilité de l’appelant ne doit pas être minimisée. En effet, celui-ci s’en est violemment pris à une personne qu’il ne connaissait pas avec l’aide de trois comparses parce qu’il avait reçu un projectile au cours d’un jeu dont il n’avait au demeurant pas respecté les règles. Pendant toute la durée de l’enquête, il a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés quand bien même il avait été formellement identifié, allant même jusqu’à convaincre ses camarades d’accuser une autre personne à sa place. S’il a finalement admis sa participation aux débats d’appel, il a néanmoins continué à minimiser son implication et à reporter la faute sur sa victime, plaidant la légitime défense et démontrant ainsi qu’il n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, alors qu’il a déjà été condamné à dix reprises entre 2014 et 2020, presque systématiquement pour des actes de violence.
A sa décharge, il y a lieu de prendre en compte le fait qu’il semble avoir tiré profit de la psychothérapie entreprise et s’être repris en main, n’ayant plus été condamné depuis le début de l’année 2020, ayant fondé sa propre société et commencé à rembourser les dettes consécutives à ses précédentes condamnations.
Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant est reconnu coupable d’agression, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu de ses antécédents, une peine privative de liberté ferme s’impose.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les faits objets du présent jugement sont antérieurs aux condamnations de l’appelant des 10 septembre 2019, 10 octobre 2019, 30 janvier 2020 et 2 mars 2020. Il n’y a toutefois concours rétrospectif que s’agissant des condamnations des 10 octobre 2019, 30 janvier 2020 et 2 mars 2020 à des peines privatives de liberté de respectivement 15 jours, 30 jours et 24 mois, les peines en cause étant de même genre. La présente peine n’est en revanche pas complémentaire à celle prononcée le 10 septembre 2019 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à une amende de 1'000 fr., les sanctions n’étant pas de même genre. Le jugement de première instance sera rectifié d’office à cet égard, s’agissant d’une erreur manifeste.
Compte tenu de la culpabilité de l’appelant telle qu’elle est décrite ci-dessus et du fait qu’il ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement, la peine privative de liberté complémentaire de 90 jours prononcée par le premier juge dans le cadre de la présente procédure est adéquate et doit être confirmée.
L’appelant conclut à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Dès lors que cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée.
En définitive, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
La liste des opérations produite par Me Michaël Aymon, défenseur d’office de D.________, fait état de 22 h 07 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de débours à hauteur de 85 fr. 40, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 30, dont 8 h 12 consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel et aux recherches jurisprudentielles y relatives, y compris la constitution d’un bordereau de pièces, 4 h 29 dévolues à la préparation des débats d’appel – dont 53 minutes consacrées à la rédaction de questionnaires à l’intention des témoins et de l’appelant – et 1 h 38 à un déplacement aller-retour pour l’audience d’appel. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à 5 heures le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel et aux recherches jurisprudentielles y relatives, cette durée apparaissant suffisante au vu du mémoire déposé, étant précisé que le temps consacré à la constitution d’un bordereau de pièces, qui relève d’un travail de secrétariat, ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat. Il en va de même du temps dévolu à la préparation de l’audience d’appel, qui doit être ramené à 3 h 30 dès lors que le défenseur avait déjà une parfaite connaissance du dossier et au vu du peu de questions posées aux témoins à l’occasion des débats. Par ailleurs, le temps de déplacement sera rétribué sous la forme d’un forfait pour vacation et les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. Il y a enfin lieu de tenir compte de la durée effective des débats d’appel et d’ajouter 10 minutes à ce titre. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'989 fr. 85, correspondant à une activité d’avocat de 14 h 28 au tarif horaire de 180 fr., par 2’604 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 52 fr. 10, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 213 fr. 75, sera allouée à Me Michaël Aymon.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'999 fr. 85, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'989 fr. 85, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 2, 134 CP, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant, son chiffre III étant rectifié d’office comme suit :
"I. déclare D.________ coupable d’agression ; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours ;
III. dit que cette peine est complémentaire aux jugements des 10 octobre 2019 rendu par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, 30 janvier 2020 rendu par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et 2 mars 2020 rendu par le Tribunal cantonal de Sion ;
IV. fixe l’indemnité due à Me Michaël Aymon, défenseur d’office de D.________, à 5'867 fr. 50, TVA, débours et vacation compris ;
V. met à la charge de D.________ les frais, par 7'692 fr. 50, montant comprenant l’indemnité due au défenseur d’office fixée au chiffre IV ci-dessus ;
VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’989 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michaël Aymon.
IV. Les frais d'appel, par 5’999 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de D.________.
V. D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :