TRIBUNAL CANTONAL
433
PE20.010462-AKA/CPU
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 novembre 2022
Composition : M. DE M O N T V A L L O N, président
M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
C.________, prévenu, représenté par Me Florian Ducommun, défenseur de choix, appelant,
et
N.________, copropriété [...], plaignant, représenté par Me Luc del Rizzo, conseil de choix, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public cantonal Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété d’importance mineure pour le cas n° 1 et de violation de domicile pour le cas n° 2 (I), l’a condamné, pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, à la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ( II), a renvoyé la copropriété [...] et N.________ à agir devant le juge civil (III), a rejeté la requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par C.________ (IV), a rejeté la requête en indemnité au sens de l’art. 433 CPP formée par la copropriété [...] et N.________ (V) et a mis les frais, par 2'050 fr., à la charge de C.________ (VI).
B. Par annonce du 24 décembre 2021, puis déclaration motivée du 27 janvier 2022, C.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens d’appel, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété et de violation de domicile, que la copropriété [...] n’est pas renvoyée à agir devant le juge civil, que l’Etat de Vaud est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 11'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2021, à titre d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II, III, IV et VI du dispositif du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, les chiffres I et V du dispositif du jugement étant pour le surplus maintenus.
Le 7 avril 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, un délai au 21 avril suivant leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite.
Le 8 avril 2022, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (P. 60). L’intimé N.________ en a fait de même les 13 et 14 avril 2022 (P. 59 et 61), à l’instar de l’appelant le 21 avril suivant (P. 62).
Le 27 avril 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la cour qui statuera sur l’appel et les a avisés que l’appel serait soumis à la procédure écrite. Le magistrat ajoutait que, sauf avis contraire de l’appelant, sa déclaration d’appel, déjà motivée, serait considérée comme valant mémoire (P. 64).
Le 11 mai 2022, l’appelant a indiqué qu’il consentait à ce que sa déclaration d’appel du 27 janvier 2022 soit considérée comme valant mémoire d’appel motivé (P. 65).
Dans des déterminations spontanées du 14 juin 2022, N.________, agissant par son conseil de choix, a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur, à la confirmation du jugement entrepris et à l’octroi, en sa faveur, d’une juste indemnité à hauteur de 2'100 fr. (P. 66).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1956, le prévenu C.________ est divorcé, sans enfant à charge. Auparavant [...], il est rentier AVS depuis le [...] 2020. A sa rente mensuelle de 1'679 fr. s’ajoutent 791 fr. de prestations complémentaires. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Son loyer s’élève à 850 fr. par mois, charges comprises. Le prévenu fait l’objet de poursuites à hauteur de 812'429 fr. 15.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
2.1 A [...], le 12 juin 2020 entre 17h30 et 18h30, à la rue [...], C.________, locataire d’un appartement de l’immeuble constitué en copropriété ordinaire [...], sis à cette adresse, s’est introduit sans droit, en dévissant le cadre de deux portes, dans un local de ladite copropriété, partie dont l’usage était strictement réservé aux copropriétaires de l’immeuble, et s’est emparé d’une clé dans le but d’en faire des doubles (cas n° 1).
Après avoir été entendu par la police le 15 juin 2020, le prévenu a remis les portes en état. Il a admis avoir dévissé le cadre des deux portes afin de pénétrer dans un local de la copropriété et s’être emparé d’une clé dans le but d’en faire des doubles (PV aud. 1 et 2).
2.2 A [...], le 5 septembre 2020, entre 08h00 et 17h00, à la [...], le prévenu s’est introduit sans droit sur la parcelle de la copropriété [...], strictement réservée à l’usage de N.________, et a coupé à ras le sol quatre arbres à kiwis âgés de 20 ans, ainsi qu’un arbuste d’ornement (cas n° 2).
Pour la bonne compréhension des faits, il sera précisé que le prévenu est le fils et l’un des héritiers de l’ancien propriétaire du logement qu’il occupe actuellement, à savoir feu [...]. Ce logement a été légué par feu [...] à la fille du prévenu, [...]. Cette dernière loue à son père l’appartement qui était autrefois celui de son grand-père. Ce logement est sis dans un domaine familial qui appartient en copropriété à [...], à N., cousin du prévenu, et à [...], tante du prévenu et de N..
Ces trois copropriétaires ont tenu une assemblée le 27 mai 2018 qui a fait l’objet d’un procès-verbal. Les copropriétaires ont défini la jouissance des parties du bâtiment et des espaces extérieurs de l’immeuble et distingué, de ce point de vue, les parties à jouissance exclusive des parties communes. Le local dans lequel le prévenu est accusé de s’être introduit sans droit est notamment défini comme un local d’utilisation exclusive réservé à N.________, tout comme le sont la terrasse « pergola » et le jardin, ainsi que l’aménagement de cette pergola.
Par courrier adressé au prévenu le 28 novembre 2020, [...] a fait part à son père de ce qui suit :
« Dans ton courrier à [...] ou directement à moi par oral, tu dis n’avoir pas été mis au courant de la répartition des communs (jardins/terrasses/locaux, …). C’est faux ! Je te l’ai dit à plusieurs reprises par oral et cela te met en colère. Cependant, il faut que tu te rendes compte que, comme il est indiqué dans le contrat de bail, tu es locataire de l’appartement et non d’une part de co-propriété !! Les locaux tels que cave et carnotzet étaient mis à disposition à bien plaire. Cependant, au vu des évènements, nous avons retiré ce droit, avec mon accord ! Tu jouis donc de l’appartement ainsi que du jardinet devant, un accès à une parcelle de jardin en jachère mis à disposition à bien plaire mais un point c’est tout !! Je comprends aujourd’hui mon erreur de ne pas avoir mis tout ça par écrit. (…) ».
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Vu l’accord des parties, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 Dans un premier moyen, l’appelant soutient que N.________ ne pouvait porter plainte au nom de la copropriété [...], celle-ci ne lui en ayant pas conféré la faculté, faute de décision conforme à l’art. 647b CC. L’appelant soutient également que, les plaintes pénales ayant été déposées par N.________ au nom de la copropriété, celles-ci ne sauraient valoir pour ce qui concerne ce dernier à titre privé. Aucune plainte n’ayant été valablement déposée, l’appelant en conclut qu’il doit être libéré de l’ensemble des infractions dénoncées contre lui, les infractions en cause ne se poursuivant pas d’office.
3.2 Les infractions de vol d’importance mineure (139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) ne se poursuivent que sur plainte. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 et les arrêts cités). Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a, JdT 1994 IV 38 ; ATF 99 IV 1 consid. 2a, JdT 1974 IV 2 ; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible ce qui n'exclut toutefois pas qu'il puisse être exercé par un représentant. Un représentant autorisé a donc le droit d'exprimer la volonté du lésé. (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76 ; TF 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.3).
3.3 Il ressort de la plainte pénale déposée par N.________ que celui-ci a précisé agir en sa qualité d’administrateur de la copropriété [...] (P. 6 et 20). La formule de dépôt de plainte ne spécifie pas si la personne n’entend agir qu’en sa qualité de représentant ou également en son propre nom. Les cases prévues pour les rubriques « se porte partie civile » et « dépose plainte pénale », lesquelles précèdent celle concernant la qualité de représentant, sont cochées. Il serait absurde de considérer que la plainte déposée par une personne directement lésée par une infraction, soit en l’occurrence un copropriétaire, ne serait pas recevable au motif que cette personne aurait indiqué agir en qualité d’administrateur au nom de l’ensemble des copropriétaires sans préciser expressément agir également en son nom propre. En sa qualité de représentant des copropriétaires, on doit au moins admettre que la personne concernée se représente elle-même. Faire totalement abstraction de la personne directement concernée par la plainte pénale en pareille situation serait en faire preuve d’un excès de formalisme.
Or, il n’est pas contesté que N.________ est à la fois copropriétaire de l’immeuble et administrateur de la copropriété, de sorte que les plaintes pénales en cause doivent être considérées comme ayant été déposées en ces deux qualités. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble n’est pas constitué en PPE, le droit de chacun des copropriétaires s’étendant par conséquent sur le bien immobilier en son entier (P. 14/2). Le Tribunal fédéral a admis la qualité pour porter plainte d’un copropriétaire par étage pour une violation touchant aux parties communes aussi bien contre un autre copropriétaire que contre un tiers, indépendamment de la question de savoir si les autres copropriétaires étaient ou non d’accord avec la violation. (TF 6B_880/2013 du 27 février 2014, consid. 3, cité par Stoll, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/ Dongois [éd.], Commentaire Romand, CP I, Art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 32 ad art. 30 CP, n. infrapaginale 75). A plus forte raison en va-t-il de même pour un membre d’une simple copropriété. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’art. 647b CC ne trouve pas application dans un tel contexte. Ce qui est déterminant ici, c’est la qualité de lésé au sens du Code pénal, qualité que les copropriétaires possèdent pour toute atteinte exercée contre leur immeuble (cf. la jurisprudence et l’avis de doctrine cités ci-dessus). En l’occurrence, s’agissant de l’objet de la première plainte pénale, deux portes accédant à un local de l’immeuble ont été démontées avec leur cadre et une clé a été dérobée. En ce qui concerne la seconde plainte, celle-ci concerne des arbustes du jardin qui ont été coupés. Comme l’a retenu à juste titre l’autorité de première instance, N.________, copropriétaire et administrateur de la copropriété, était à chaque fois légitimé à déposer une plainte pénale. Le premier grief soulevé par l’appelant doit dès lors être rejeté.
4.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour violation de domicile et vol d’importance mineure. Il fait valoir qu’il a toujours eu accès au local de la copropriété dans lequel il lui est fait grief d’avoir pénétré sans droit le 12 juin 2020. Il ajoute qu’il ne lui avait jamais été indiqué qu’il ne pouvait plus s’y rendre. Il conteste que l’on puisse déduire des courriers qui lui ont été adressés par sa fille qu’il savait ne pas avoir le droit de pénétrer dans cette partie de l’immeuble. Au sujet de la clé dont il s’est emparé, il soutient avoir agi sans dessein d’enrichissement illégitime. Il soutient que sa situation économique ne s’est pas améliorée lorsqu’il en a pris possession pour en faire des copies. Il affirme avoir voulu faire comprendre « symboliquement » à N.________ qu’il n’était pas en droit de le priver d’un accès aux locaux communs. Il relève que la serrure des portes en question n’a pas été remplacée depuis lors sans que cela ne pose un problème à qui que ce soit, le local étant dorénavant accessible à quiconque. Enfin, il fait valoir que la clé dont il est aujourd’hui encore détenteur n’a jamais intégré son patrimoine, sa volonté étant uniquement d’en réaliser des copies.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large. Elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les locaux commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1).
La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre dans un local sans autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (ATF 128 IV 81 consid. 4 et les références). Lorsqu'il s'agit d'un lieu ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en poursuivant d'autres objectifs agit contre la volonté de l'ayant droit (ATF 108 IV 33 consid. 5b ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4 et les références).
L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.4.1 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1).
4.2.2 4.2.2.1 Selon l'art. 137 CP (appropriation illégitime), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1).
Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées).
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c p. 25 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s. ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2 non publié in ATF 142 IV 315).
Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (cf. TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 [qui concerne l’infraction de vol ; cf. consid. 4.2.2.2 ci-dessous] ; TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 et les références citées).
4.2.2.2 L'art. 139 ch. 1 CP (vol) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP, mentionné plus haut) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession (« Gewahrsam », « possesso ») est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3).
4.2.2.3 Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199 ; ATF 113 consid. 3f p. 119 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94 ; ATF 122 IV 149 consid. 3c p. 155 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 précité consid. 2.1.1 ; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/ Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 172ter CP).
4.3 Pour déterminer si l’appelant avait le droit d’accéder au local en cause, il y a tout d’abord lieu de constater qu’il admet lui-même que l’accès lui était impossible le jour des faits et qu’il avait dû dévisser le cadre de deux portes pour s’introduire dans les lieux et s’emparer d’une clé (jugement, p. 4 ; PV aud. 1, p. 3). Les circonstances mêmes de l’intrusion de l’appelant dans ledit local démontrent déjà que l’accès lui en était interdit et constituent un indice déterminant quant au fait qu’il en avait parfaitement conscience. Dans le cas contraire, l’appelant n’aurait en effet rencontré aucune difficulté pour s’introduire dans un lieu qui aurait été normalement à sa disposition. De même, il lui aurait été loisible de demander et obtenir la clé des portes concernées sans avoir à les démonter. On observera à cet égard que le constat effectué par le policier intervenu sur place mentionne : « deux portes se trouvaient au sol, arrachées complètement, cadres compris » (P. 6), ce qui laisse entrevoir un comportement violent plutôt que l’intervention d’une personne raisonnable agissant avec calme et méthode comme fait mine de se présenter l’appelant au travers de ses déclarations. Au demeurant, l’appelant ne fait valoir aucune urgence particulière qui aurait justifié qu’il procède de la sorte, à savoir sans attendre de pouvoir disposer des clés. La brutalité de l’intervention de l’appelant démontre en réalité qu’il ne se souciait pas d’obtenir une quelconque autorisation pour agir mais qu’il avait au contraire décidé d’imposer sa volonté aux propriétaires de l’immeuble, dont on rappelle qu’il n’est que locataire de l’un des appartements. Enfin, les courriers adressés à l’appelant par sa fille (copropriétaire de l’immeuble), postérieurement aux faits, constituent des preuves décisives quant aux intentions illicites poursuivies par l’appelant. Ces courriers permettent de comprendre que l’appelant n’en fait qu’à sa tête et qu’il refuse d’entendre ce qui lui est dit par les propriétaires des lieux à partir du moment où cela ne lui convient pas. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les deux courriers en question illustrent de manière éloquente les vaines tentatives qui ont été faites pour lui faire comprendre qu’il ne pouvait pas se comporter en propriétaire au sein de l’immeuble et qu’il devait au contraire respecter ses habitants et les règles d’utilisation des lieux. Le raisonnement du premier juge à cet égard est ainsi parfaitement convaincant (cf. jugement, p. 15).
L’ensemble de ces éléments emporte la conviction que l’appelant savait parfaitement qu’il n’avait pas accès au local litigieux et que c’est en toute connaissance de cause qu’il a décidé d’y pénétrer sans droit afin de s’emparer d’une clé. Pour le reste, c’est en vain que l’appelant soutient que la clé dont il s’est emparé n’aurait aucune valeur. La volonté d’appropriation de l’appelant est établie dès lors que ce n’est qu’à l’audience de jugement qu’il s’est engagé à restituer la clé, tout en indiquant en conserver une copie (cf. jugement, p. 6), ce qui démontre - contrairement à ce qu’il soutient là encore - l’existence d’une valeur d’usage qui perdurait toujours plus d’un an après les faits.
Ces éléments commandent de confirmer la condamnation de l’appelant pour vol d’importance mineure et violation de domicile.
5.1 Enfin, l’appelant conteste que les arbustes qu’il a coupés aient été plantés sur la parcelle de l’immeuble dans lequel il réside. Il en déduit qu’ils n’appartenaient pas aux propriétaires de l’immeuble, qui ne seraient donc pas habilités à porter plainte à raison de la destruction de ces plantations.
5.2 Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_120/2018 et 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 précité et les références citées). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1).
L'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement (cf. art. 12 al. 2 CP), ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état ; ATF 116 IV 145 ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et alIi [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 144 CP et les références citées).
5.3 La question à trancher n’est pas celle de savoir où les arbustes en question étaient plantés, mais qui en avait l’usage exclusif. Or, cette problématique n’est pas contestée, puisque l’usage du jardin dans lequel ces végétaux étaient plantés est celui des propriétaires de l’immeuble dont l’appelant est locataire. Les propriétaires avaient ainsi l’usage exclusif des arbustes qui entouraient la terrasse utilisée par les résidents de l’immeuble, indépendamment de la parcelle sur laquelle ils étaient plantés. Du reste, si l’appelant a pu les couper, c’est bien qu’il a eu accès facilement à la parcelle en question, par le jardin entourant l’immeuble. Il reconnait lui-même que certains de ces arbustes avaient été plantés par son père et d’autres par l’épouse de N.________. Il a déclaré que sa démarche était « un acte symbolique » (jugement, p. 5). Il faut en comprendre que l’appelant savait parfaitement que les plantations en cause n’appartenaient pas à un tiers et que son argumentation n’a qu’une portée stratégique. Quoi qu’il en soit, pour les dommages à la propriété, la qualité de lésé est reconnue non seulement au propriétaire d’une chose endommagée, mais également au locataire et à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Stoll, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 30 CP et la jurisprudence citée). Pour le reste, il est incontesté que l’appelant a agi avec conscience et volonté.
Ces éléments commandent de confirmer la condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété.
Vérifiées d’office les sanctions prononcées apparaissent adéquates au regard de l’art. 47 al. 1 CP, de sorte qu’il suffit de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure (art. 82 al. 4 CPP). De même, la quotité du jour-amende a été arrêtée selon la situation personnelle et économique de l’auteur, conformément à l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate procède d’une correcte application de l’art. 42 al. 4 CP. Le jugement de première instance étant ainsi entièrement confirmé, la conclusion de l’appelant tendant au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP devient sans objet.
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1’650 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’intimé N.________, qui obtient gain de cause à l’égard de l’appelant, a agi par l’intermédiaire de son conseil de choix. Bien qu’assorties de conclusions en dépens, ses déterminations du 14 juin 2022 (P. 66) ont été déposées spontanément, la partie intimée n’ayant pas été préalablement invitée à procéder. Qui plus est, l’intimé n’a pas chiffré ses prétentions, ni ne les a justifiées conformément aux réquisits légaux. Il ne saurait donc prétendre à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel selon l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Partant, la conclusion en dépens prises par l’intimé sera rejetée.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 144 al. 1 cum 172ter al. 1 et 186 CP, 429 al. 1 let. a, 433 CPP ; statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 49 ch. 1, 106, 139 ch. 1 cum 172ter al. 1, 144 al. 1, 186 al. 1 CP, 398 ss, 406 al. 2 let. a et b CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.- libère C.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété d’importance mineure pour le cas n° 1 et de violation de domicile pour le cas n° 2 ;
II.- condamne C.________ pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile à la peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 30 (trente) francs le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 600 (six cents) francs, convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III.- renvoie la copropriété [...] et N.________ à agir devant le juge civil ;
IV.- rejette la requête en indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par C.________ ;
V.- rejette la requête en indemnité au sens de l’art. 433 CPP formée par la copropriété [...] et N.________ ;
VI.- met les frais, par 2'050 francs, à la charge de C.________".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’650 fr., sont mis à la charge de C.________.
IV. La conclusion de l’appelant C.________ en allocation d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP est rejetée.
V. La conclusion de l’intimé N.________ en allocation d’une indemnité selon l’art. 433 CPP est rejetée.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :