Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 447
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

428

PE18.016700-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 novembre 2022


Composition : M. STOUDMANN, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenue et appelante, représentée par Me Andrea von Flüe, avocat à Genève,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ du chef de prévention d’abus de confiance commis au préjudice des proches (I), a rejeté les prétentions d’Y.________ tendant à l’octroi d’indemnités fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de la cause, par 4'300 fr., à la charge d’Y.________ (III).

B. Par annonce du 2 septembre 2022, puis déclaration du 19 septembre 2022, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif et en indiquant qu’elle estimait que c’était à tort que le Tribunal de police n’avait pas donné une suite favorable à ses prétentions en indemnités et avait mis les frais de la cause à sa charge.

Le 27 septembre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 CPP et a imparti à Y.________ un délai de dix jours pour déposer des observations.

Le 11 octobre 2022, Y.________ a conclu à l’annulation des chiffres II et III du dispositif du jugement attaqué, à l’octroi d’une indemnité de 14'259 fr. à titre de remboursement de ses frais d’avocat, à l’octroi d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi et à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat.

Le 16 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a conclu au rejet de l’appel sans se déterminer sur le courrier d’Y.________ du 11 octobre 2022.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le 24 août 2018, Me [...], agissant en qualité de curatrice de Z., née le [...] 1925, a déposé une plainte pénale contre la fille de celle-ci, Y., née le [...] 1953, et s’est constituée demanderesse au civil.

Il était reproché à Y.________ d’avoir, de juillet 2011 à mars 2018, retiré pour les besoins de sa famille 310'868 fr. 38 du compte postal de sa mère, qui lui avait confié une procuration et dont elle s’occupait en raison de son âge et de son état de santé. Z.________ est décédée le 1er octobre 2020.

Y.________ a remboursé 221'274 fr. 03 à sa mère, soit 14'282 fr. 15 et 11'535 fr. 35 à titre d’arriérés de pensions et de factures ouvertes auprès de l’EMS de sa mère (comme convenu au cours des audiences des 4 janvier 2019 et 24 juin 2020 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois), 32'114 fr. 35 à titre de frais impayés, notamment des impôts, 22'000 fr. à titre de pensions alimentaires provisionnelles en faveur de sa mère versées de janvier 2019 à octobre 2020, ainsi que 141'342 fr. 53 en espèces. Il demeurait donc un solde litigieux de 89'594 fr. 35.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur des frais et des indemnités, l’appel sera traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. La conclusion de l’appelante tendant à l’octroi d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c CPP) peut d’emblée être rejetée. En effet, hormis prétendre qu’une telle indemnité était « parfaitement justifiée » vu que « les chances d’acquittement étaient plus importantes que sa condamnation », l’appelante ne motive pas son point de vue sur le tort moral subi et ne répond même pas à la critique du jugement selon laquelle elle n’a pas démontré une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.

L’appelante soutient que le Tribunal de police n’a pas traité son grief par lequel elle faisait valoir qu’en sa qualité d’unique héritière légale, les droits de procédure passaient aux proches de la défunte, respectivement à elle selon l’art. 121 al. 1 CPP, de sorte qu’elle était habilitée à retirer la plainte pénale déposée par sa mère contre elle.

Contrairement à ce que plaide l’appelante, le premier juge a clairement expliqué la raison pour laquelle elle n’était pas fondée à retirer la plainte dirigée contre elle, d’une part parce qu’une plainte ne pouvait être retirée que par son auteur, d’autre part parce qu’admettre le retrait de plainte reviendrait à permettre à la prévenue de se soustraire elle-même à une éventuelle condamnation (jgt, p. 9). Le fait que la jurisprudence citée soit ancienne (ATF 95 IV 161, JdT 1970 IV 28) n’enlève rien à sa pertinence. En outre, la plainte a de toute manière été qualifiée d’inopérante pour un autre motif. Le grief est infondé.

4.1 L’appelante fait valoir que les frais ne devraient pas être mis à sa charge et qu’une indemnité de 14'259 fr. devrait lui être allouée pour ses frais d’avocat. Elle expose que le Ministère public a manqué de diligence en n’examinant pas au début de la procédure la recevabilité de la plainte et qu’elle n’a pas adopté une attitude illicite et fautive, puisqu’elle s’est occupée de sa mère pendant plusieurs années avant le placement de celle-ci en EMS. Elle estime que la somme restante litigieuse de 89'594 fr. 35 correspond au travail de prise en charge de sa mère et que, de toute manière, cet argent prétendument indûment utilisé lui serait revenu tôt ou tard puisqu’elle est la seule héritière et que la seule victime du préjudice serait finalement elle-même.

4.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet consid. 1.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3).

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_1462/2020 précité consid. 2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

4.3 En l’espèce, le premier juge explique aussi clairement pourquoi on peut considérer que l’appelante a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale (jgt, p. 14). L’appelante a elle-même accepté de rembourser certaines sommes détournées (P. 32/1), ce qui n’a aucun sens si elle estimait que ses actes n’étaient pas contraires au droit. Son argument selon lequel l’argent lui serait de toute manière revenu dans la mesure où elle est la seule héritière est faux, puisque c’est précisément par ses agissements illicites, soit en vidant un compte postal qui n’était pas le sien, qu’elle a causé un préjudice qu’elle a dû rembourser. Le fait que l’appelante considère que le solde litigieux correspond à une juste rémunération pour avoir pris en charge sa mère n’y change rien non plus.

Cela étant, il faut admettre que les opérations d’enquête subséquentes au dépôt de la plainte, en définitive inutiles au vu de l’issue de la cause et qui auraient pu être évitées par un examen, même sommaire, de la recevabilité de la plainte, ont été causées par une faute du Ministère public. Les frais judiciaires seront donc répartis par moitié entre les parties et une indemnité réduite de moitié sera allouée à l’appelante pour ses frais d’avocat.

Au vu de ce qui précède, l’appelante devra payer 2'150 fr. pour les frais judiciaires de première instance (4'300 fr. / 2). Concernant les indemnités, il sera retenu un tarif horaire de 250 fr. dès lors que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière (art. 26a al. 2 et 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). Pour l’avocate Aurore Estoppey, la liste des opérations indiquant 16,04 h pour les opérations du 6 décembre 2019 au 14 septembre 2021 est admise (P. 51/2). Le défraiement s’élève ainsi à 4'000 fr., auquel il faut ajouter 5 % pour les débours, comprenant le montant de 100 fr. réclamé pour les photocopies, ainsi que les frais de déplacement pour les trois auditions (art. 19 al. 1 et 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 200 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité s’élève à 4'523 fr. 40. La liste des opérations de l’avocat Andrea de Flüe (P. 51/3) indiquant 19 h 45 d’activité est admise, déduction faite de 2 h 30 pour le temps de l’audience qui a été surestimé. Le défraiement s’élève ainsi à 4'937 fr. 50, auquel il faut ajouter 5 % pour les débours, comprenant les frais de déplacement pour l’audience et les « frais de l’Etude », soit 246 fr. 88, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité s’élève à 5'583 fr. 60. Au total, c’est une indemnité de 5'053 fr. 50 qui sera allouée à l’appelante pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ([4'523 fr. 40 + 5'583 fr. 60] / 2). En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’émolument de 2'150 fr. dû par l’appelante sera compensé avec l’indemnité de 5'053 fr. 50 qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à Y.________ s’élève à 2'903 fr. 50.

En définitive, l’appel d’Y.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu que l’appelante obtient 2'903 fr. 50 sur les 19'259 fr. auxquels elle a conclu, les frais de la procédure d'appel, par 880 fr. (art. 21 TFIP), seront mis par trois quarts à sa charge, soit par 660 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Y.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, réduite de trois quarts. Me Flüe a produit une liste des opérations du 4 juillet au 10 octobre 2022 (P. 58/1 et annexe). Les opérations jusqu’à l’audience du 30 août 2022 ayant déjà été indemnisées, il sera retenu 15 min. pour le courriel du 15 septembre 2022, 1 h 30 pour l’entretien du 6 octobre 2022 avec la cliente et 6 h pour la rédaction du mémoire d’appel, soit au total 7 h 45, ce qui représente un défraiement de 1'937 fr. 50. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 38 fr. 75, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 532 fr. 10 (1/4 de 2'128 fr. 40). En application de l’art. 442 al. 4 CPP, l’émolument de 660 fr. dû par l’appelante sera compensé avec l’indemnité de 532 fr. 10 qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par Y.________ à l’Etat s’élève à 127 fr. 90.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres II et III de son dispositif et par l’ajout du chiffre IV comme il suit :

« I. Libère Y.________ du chef de prévention d’abus de confiance commis au préjudice des proches. II. Met les frais de procédure, fixés à 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs), à la charge d’Y.________ à hauteur de 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Alloue à Y.________ une indemnité de 5'053 fr. 50 (cinq mille cinquante-trois francs et cinquante centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat. IV. Dit que les frais mis à la charge d’Y.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre III ci-dessus, le solde dû par l’Etat à Y.________ s’élevant à 2'903 fr. 50 (deux mille neuf cent trois francs et cinquante centimes). »

III. Les frais d'appel, par 880 fr., sont mis par trois quarts à la charge d’Y.________, soit par 660 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 532 fr. 10 est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’appel mis à la charge d’Y.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par Y.________ à l’Etat s’élevant à 127 fr. 90.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Andrea de Flüe, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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