Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 436
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

33

PE19.018177-MYO/FMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 janvier 2023


Composition : M. Pellet, président

MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

A.Q.________, prévenue, représentée par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

B.Q.________ et C.Q.________, parties plaignantes, représentés par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.Q.________ des infractions d’injure et de voies de fait dans les cas 3.1, 3.2, 3.4 et 3.10 de l’acte d’accusation (I), l’a déclarée coupable de lésions corporelles simples qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et voies de fait (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 4 ans, assortie d’une règle de conduite à forme d’une obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire centré sur la gestion de l’impulsivité aussi longtemps que les thérapeutes l’estimeront nécessaire (III), l’a en outre condamnée à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours (IV), a dit qu’elle est la débitrice de B.Q.________ et C.Q.________ de la somme de 5'000 fr. chacun, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, les plaignants étant renvoyés à agir devant le juge civil pour le surplus (V et VI), a fixé l’indemnité de Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de B.Q.________ et C.Q., à 6'500 fr. 75, débours, vacations et TVA compris (VII), a fixé l’indemnité de Me Robert Ayrton, défenseur d’office d’A.Q., à 12'632 fr. 40, débours, vacations et TVA compris (VIII), a mis les frais de justice à la charge de cette dernière, par 30'892 fr. 75, y compris les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII ci-dessus ainsi que l’indemnité allouée au précédent conseil juridique gratuit des parties plaignantes par 3'660 fr. 60 (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au défenseur d’office et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes ne sera exigé de la condamnée que lorsque sa situation financière le permettra (X).

B. Par annonce du 19 août 2022, puis déclaration motivée du 16 septembre 2022, A.Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation et au renvoi des parties plaignantes à faire valoir leurs prétentions auprès de la juridiction civile. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition de [...] à titre de témoin de moralité.

Par courriers respectifs des 29 septembre et 17 octobre 2022, le Ministère public et les parties plaignantes ont indiqué qu’ils n’entendaient ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Le 25 octobre 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’A.Q.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

Par courrier du 26 octobre 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de [...], A.Q.________ est née le [...] au [...]. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a commencé un apprentissage d’employée de commerce dans l’entreprise de son père, formation qu’elle a abandonnée lorsqu’elle a rencontré son mari, D.Q., en 2013. Ce dernier l’a rejointe en Suisse en 2014. De leur relation sont nés deux enfants, B.Q. le [...] et C.Q.________ le [...]. Après avoir vécu à [...] et [...], la famille s’est établie à [...] le 1er mars 2018. Le couple a connu de graves difficultés, avec des épisodes de violence qui ont conduit à des interventions de la police et à des procédures d’expulsion du domicile conjugal. Les époux se sont séparés au mois de juillet 2018, le domicile conjugal ayant été attribué à A.Q., de même que la garde des enfants. Toutefois, le 28 avril 2020, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a placé les enfants chez leur père, lequel est désormais seul détenteur du droit de garde, A.Q. bénéficiant d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

A.Q.________ exerce la profession d’aide-soignante sans être au bénéfice d’une formation complète. Elle travaille à temps partiel et de façon irrégulière dans un établissement médico-social, à [...], par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire. Ses faibles revenus sont complétés par le revenu d’insertion qui couvre en particulier le paiement du loyer de son appartement à [...].

1.2 L’extrait du casier judiciaire d’A.Q.________ contient les inscriptions suivantes :

  • 30.05.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr. pour accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage ;

  • 07.08.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 120 fr. pour dommages à la propriété.

Entre le printemps 2018 et le printemps 2020, en particulier à [...], [...], A.Q.________ a gravement mis en danger le développement physique et psychique de ses enfants B.Q., alors âgé de 3 à 5 ans, et C.Q., alors âgée de 1 à 3 ans, respectivement a violé son devoir de les assister et de les élever, notamment en faisant preuve de violences physique, psychique et verbale à leur encontre.

De manière générale, sur le plan des violences psychologiques et verbales, A.Q.________ a régulièrement insulté, rabaissé et dénigré ses enfants. Elle leur a notamment hurlé dessus, en leur disant qu’ils la « faisaient chier ». Pour des motifs futiles, elle a également traité son fils B.Q.________ de « connard » ou de « merde ». En outre, elle a régulièrement :

  • négligé les besoins fondamentaux de ses enfants, notamment en matière de cadre éducatif clair, de limites, d’apprentissage, de protection, de sécurité, de tendresse et de présence de l’adulte ;

  • enfermé pendant de longues périodes et/ou durant la nuit ses enfants dans leur chambre, à tel point que ceux-ci criaient et tapaient contre la porte, provoquant parfois l’intervention des voisins alertés par le bruit ;

  • laissé pleurer ses enfants alors qu’ils avaient faim, refusant parfois sans raison de les nourrir ;

  • refusé à B.Q.________, pour des raisons futiles, de jouer avec les jouets qu’il préférait ou avec d’autres enfants ;

  • laissé ses enfants seuls et sans surveillance, notamment pour aller acheter des cigarettes ou pour sortir avec des amies.

S’agissant des violences physiques, A.Q.________ a régulièrement asséné des gifles à B.Q.________ lorsqu’il rencontrait des difficultés pour se réveiller et se lever ; elle lui a également pincé le haut des jambes, lui provoquant des hématomes. De manière générale, elle a régulièrement asséné divers coups à ses enfants.

Plus spécifiquement, l’enquête a mis en lumière les épisodes suivants :

2.1 A une date indéterminée, entre le printemps 2018 et le 24 mai 2019, A.Q.________ a jeté C.Q.________ dans l’ascenseur de l’immeuble, puis, une fois les portes fermées, l’a frappée alors qu’elle s’était mise à pleurer.

2.2 A une date indéterminée, entre le printemps 2018 et le 24 mai 2019, A.Q.________ a saisi C.Q.________ par l’épaule et l’a fait tomber au sol sur le parking de l’immeuble, puis est partie sans se retourner malgré les pleurs de son enfant.

2.3 Au mois d’août 2018, A.Q.________ a demandé à D.Q.________ de s’occuper des enfants car elle souhaitait sortir. Ce dernier, expulsé du domicile conjugal à la suite d’une intervention policière, a refusé. Malgré cela, la prévenue a quitté son logement en laissant ses enfants seuls, livrés à eux-mêmes. A cette occasion, la prévenue a demandé à son mari de ne rien dire, faute de quoi elle prétendrait que les enfants lui avaient été confiés, à lui. Le lendemain, pour convaincre D.Q.________ de se taire, elle a écrit au Service de la population pour dire que celui-ci était un « gentil mari » et un « gentil papa ».

2.4 Au mois de janvier 2019, tandis qu’elle revenait de chez la maman de jour, A.Q.________ a refusé que D.Q.________ porte B.Q.________ qui était fatigué. Elle a pris ce dernier par le bras et l’a traîné jusqu’à la maison ; l’enfant faisait quelques pas, puis tombait et était traîné par sa mère, et ainsi de suite.

2.5 Au mois de février 2019, lors d’une visite chez sa famille, A.Q., au moment de coucher B.Q. qui se sentait mal, a asséné deux gifles à l’enfant.

2.6 Au mois de février 2019, A.Q.________ a donné deux coups de pied à B.Q.________, qui était en position courbée, l’un au niveau des côtes et l’autre au niveau du thorax, faisant pleurer l’enfant.

2.7 Au mois de février ou mars 2019, vers 22h00, A.Q.________ s’est rendue à la gare de [...], en laissant ses enfants seuls à la maison, livrés à eux-mêmes, pendant une vingtaine de minutes.

2.8 Le 16 mars 2019, A.Q.________ a laissé B.Q.________ monter sur une chaise située sur le balcon de l’appartement, sans réagir alors qu’elle se trouvait à côté de lui et qu’il risquait ainsi de basculer dans le vide.

2.9 Le 17 mars 2019, alors que la police intervenait à son domicile dans le cadre d’un conflit avec D.Q., A.Q. a laissé ses enfants sans surveillance au 10e étage, à proximité d’un petit balcon donnant sur la cage d’escalier. Sa voisine a alors décidé de rester à leurs côtés pour éviter qu’ils ne chutent.

2.10 Au printemps 2019, au cours d’une nuit, A.Q., énervée par le fait que sa fille C.Q. lui demandait à nouveau à boire, a ramené celle-ci dans sa chambre en lui tirant les cheveux, la faisant pleurer. Son compagnon, D.________ a dû calmer les enfants, étant précisé qu’il a parfois dû dormir avec eux pour les apaiser.

2.11 Au printemps 2019, à [...], en face du magasin [...], A.Q.________ a asséné une gifle à B.Q.________, le faisant pleurer, et ce parce qu’il avait fait tomber un objet.

2.12 Au début du mois de mai 2019, entre 22h00 et 22h30, D., qui rentrait de son travail, a croisé A.Q. sur le parking de l’immeuble, alors qu’elle revenait d’un commerce situé à une dizaine de minutes, où elle était allée acheter des cigarettes. Arrivés devant leur appartement, D.________ a constaté que le voisin R.________ se trouvait devant leur porte. Il leur a demandé pourquoi les enfants avaient été laissés seuls, tapaient contre une porte et criaient. A.Q.________ a prétexté être uniquement descendue à la cave.

2.13 Une nuit du mois de mai 2019, A.Q.________ est sortie avec des amies, laissant ses enfants à la maison en compagnie de D.. Vers 5h00, au moment de devoir partir au travail, constatant qu’A.Q. n’était toujours pas rentrée, il a tenté de la joindre, sans succès. Il a dès lors dû appeler D.Q.________ ainsi que le père de la prévenue pour qu’ils puissent venir prendre en charge les enfants.

2.14 Le 7 novembre 2019, B.Q., qui présentait une égratignure à la joue et une cloque sur le pouce, a dit à l’une de ses enseignantes, Z., tout en montrant sa bouche, « maman bobo ». Il a répété ces propos à P.________, assistante à l’intégration.

2.15 Le 13 janvier 2020, B.Q.________ a déclaré à P.________ : « Maman taper moi ».

2.16 Aux mois de février et mars 2020, B.Q.________ a présenté diverses griffures au visage ainsi qu’une morsure au doigt, expliquant en février que cela était dû à sa sœur mais déclarant en mars à Z.________ : « maman taper moi », « maman très fort » (en se mordant l’index) et « maman taper ».

Les maltraitances subies par les enfants B.Q.________ et C.Q.________ ont fait l’objet des constatations suivantes :

3.1 Le 5 avril 2019, D.Q.________ a constaté que B.Q.________ présentait un hématome sur l’œil droit.

3.2 Le 16 décembre 2019, M., enseignante, a constaté que B.Q. présentait deux hématomes verdâtres parallèles à la hauteur du nez.

3.3 Le 10 mars 2020, M.________ a constaté que B.Q.________ avait les doigts en sang, tous ses ongles ayant été coupés trop courts.

3.4 Le 3 avril 2020, D.Q.________ a constaté que C.Q.________ présentait des lésions sur le visage. Celle-ci a été examinée le 10 avril 2020 à l’Hôpital de l’enfance, consultation dont il ressort que l’enfant présentait :

  • une macule légèrement infiltrée sur la joue droite, compatible avec l’anamnèse d’une brûlure de cigarette,

  • une ecchymose sur la joue gauche, compatible avec l’anamnèse d’une morsure,

  • une croûte au niveau de la zygomatique gauche,

  • de multiples ecchymoses au bas du dos et sur les fesses, qui évoquent plus, du fait de leur emplacement, des lésions infligées que des lésions accidentelles.

3.5 La Dre J., pédiatre, a indiqué, dans un rapport du 27 août 2020, avoir examiné B.Q. et C.Q.________ à plusieurs reprises et avoir constaté notamment chez le premier des hématomes sur le front et dans le dos, tout comme l’une de ses collègues qui a relevé chez C.Q.________ des hématomes d’âges différents.

3.6 Selon M., enseignante responsable de B.Q. depuis le mois d’août 2019, celui-ci n’avait aucune idée des actes de la vie quotidienne, comme enlever une veste, ouvrir un sac ou tenir un crayon ou un pinceau, ne communiquait en résumé que par des cris et un langage non verbal, respectivement qu’avec des mots et non des phrases. Elle a également indiqué qu’il était difficile d’obtenir le regard de l’enfant, lequel, dans un groupe, était passif, comme dans une bulle, replié sur lui-même et rempli d’angoisses et de stress. En matière de jeux, B.Q.________ voulait toujours faire le même, cet aspect répétitif semblant sécurisant pour lui. Elle a encore expliqué qu’au début, il y avait une certaine agressivité de sa part pour obtenir ce qu’il voulait, mais qu’après le confinement – étant précisé que l’enfant a déménagé chez son père au mois d’avril 2020 –, elle avait constaté chez lui un changement « immédiat », « radical » et « très positif », se traduisant par une apparition de joie de vivre et un changement de comportement dans ses relations.

3.7 Un rapport d’expertise pédopsychiatrique a été établi le 19 avril 2021. Il en ressort notamment ce qui suit :

  • chez B.Q.________, les diagnostics suivants ont été posés : troubles spécifiques mixtes du développement, trouble mixte des acquisitions scolaires, trouble mixte des conduites et des émotions sans précision, changement des relations familiales pendant l’enfance, autres difficultés précisées liées à l’éducation, dislocation de la famille par séparation et divorce, autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer, ainsi que, comme diagnostic différentiel : autres troubles envahissants du développement,

  • chez C.Q.________, les diagnostics suivants ont été posés : trouble émotionnel de l’enfance, sans précision, trouble de l’acquisition du langage, de type expressif, changement des relations familiales pendant l’enfance, autres difficultés précisées liées à l’éducation, dislocation de la famille par séparation et divorce, autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer,

  • la Dre J.________ a mis en évidence un retard de développement global dont un retard de langage chez B.Q.________ et un retard de langage expressif et une anémie ferriprive chez C.Q., praticienne à qui A.Q. aurait dit le 1er avril 2020 « ne plus en pouvoir avec les enfants »,

  • la logopédiste B.________ a observé chez B.Q.________ des difficultés globales dans le développement ainsi qu’un gros retard de parole-langage, dans un contexte probable de carence psychoaffective et de possibles autres difficultés impactant son langage,

  • B.Q.________ est décrit comme un enfant qui présente d'importantes difficultés au niveau de son développement global, un retard sur le plan du langage, une grande insécurité affective, des symptômes de répression, une estime de soi très faible et qui a été impactée par un environnement peu stable et les violences intrafamiliales,

  • C.Q.________ montre une symptomatologie anxieuse qui se manifeste notamment par du contrôle dans la relation, ainsi que par de l'agitation en présence de son frère qu'elle semble avoir besoin de stimuler, symptômes que les experts mettent en lien avec un besoin marqué de sécurité affective et de stabilité dans son environnement, précisant qu’à cet âge, les manifestations d'une dépression prennent aussi la forme d'une agitation et de trouble du comportement. Elle présente aussi un retard sur le plan du langage.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.Q.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition de [...], l’une de ses amies.

3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 p. 118).

3.2 Le témoin dont l’audition est requise est une amie de l’appelante, qui pourrait, selon elle, attester qu’elle s’occuperait de ses enfants de manière adéquate. En l’occurrence, ce témoignage ne présente aucune utilité compte tenu des nombreuses preuves plus pertinentes qui figurent déjà au dossier et qui seront exposées ci-dessous.

Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelante soutient d’une part que les déclarations de ses enfants auraient été suggérées par leur père, D.Q.________, dans le cadre d’un conflit de loyauté, notamment dans le but de la priver de la garde, et, d’autre part, qu’il existerait un doute quant à l’auteur réel des violences commises sur ses enfants.

4.1

4.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.1.2 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précitéconsid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

4.2

4.2.1 C’est en vain que l’appelante plaide le doute au sujet de l’auteur des mauvais traitements infligés à ses enfants. Il en va de même de ses explications dénuées de toute crédibilité selon lesquelles elle serait victime d’une machination ourdie par son mari, D.Q.________, dont elle est aujourd’hui séparée, lequel aurait, si on la comprend bien, manipulé ses enfants, les intervenants, ses proches et son voisinage en vue de lui faire perdre la garde de ses enfants. En effet, quoi qu’elle en dise, les preuves à son encontre, qui, contrairement à ce qu’elle soutient, ne reposent pas uniquement sur les accusations de son mari, sont accablantes et sont énoncées de manière détaillée et convaincante en pages 40 à 44 du jugement entrepris.

Cela étant, avec le premier juge, il faut constater que les suspicions de mauvais traitements de la prévenue sur ses enfants proviennent de nombreuses sources distinctes et concordantes. Il y a tout d’abord les multiples constats des voisins et des intervenants sociaux, ces derniers ayant reçu plusieurs signalements concordants du père, de la police et de la gérance de l’immeuble. Ceux-ci sont détaillés dans la dénonciation du SPJ du 10 mai 2019 (P. 6/2 et ses annexes). Ainsi, un premier signalement de la police du 27 mars 2019 mentionne que, dans le cadre d’un conflit parental sévère, les enfants B.Q.________ et C.Q.________ ont été témoins d’insultes régulières entre leurs parents ; leur père faisait en outre état de négligence et de violence de la part de la prévenue. Les 3 et 8 avril 2019 sont venus s’ajouter trois nouveaux signalements émanant de la gérance immobilière et de deux voisins. Il en ressort, en substance, qu’A.Q.________ faisait preuve de violence physique à l’égard de ses enfants, qu’elle les insultait régulièrement et qu’elle se montrait négligente, les laissant, malgré leur jeune âge, sans la surveillance d’un adulte. Les 17 avril et 2 mai 2019, deux signalements supplémentaires ont été établis par la police. Ceux-ci font état de potentiels mauvais traitements de la prévenue sur ses enfants, ainsi que d’injures et de menaces qu’elle aurait proférées à l’égard de son mari, en présence de ses enfants.

Ces mêmes constatations ont ensuite été faites en milieu scolaire au sujet de l’enfant B.Q., celui-ci ayant à plusieurs reprises tenu des propos selon lesquels il avait été frappé par sa mère. Ainsi, sa maîtresse de classe, M., a indiqué que, le 17 novembre 2019, B.Q.________ avait dit à l’une de ses enseignantes, Z.________ : « Maman bobo », tout en montrant sa bouche. Il présentait ce jour-là une égratignure à la joue et une cloque sur le pouce (PV audition 8, ll. 74 à 77). Le 13 janvier 2020, il avait déclaré à l’assistante à l’intégration : « Maman taper moi » (ibidem, l. 88). Le 9 mars 2020, il avait encore dit : « Maman taper moi » et en se mordant l’index, « maman très fort », ajoutant « maman casser ascenseur » et « maman taper » (ibidem, ll. 118 à 121). M.________ a encore évoqué un épisode du 10 mars 2020, lors duquel elle avait constaté que B.Q.________ avait les ongles coupés jusqu’au sang (ibidem, ll. 122 ss). Elle en avait été fortement ébranlée ; pour elle, il était évident que c’était sa maman qui lui avait coupé les ongles, dès lors que c’était elle qui s’occupait de l’enfant, celui-ci rentrant chez lui à midi (ibidem, ll. 200 à 202). L’ensemble des constations de cette enseignante sont pour le surplus décrites dans la dénonciation pénale complémentaire établie le 18 mai 2020 par le SPJ (cf. P. 30/1). Par ailleurs, à la suite d’une annonce du père relative à des lésions constatées sur sa fille C.Q., celle-ci a été conduite à l’Hôpital de l’enfance en vue d’un examen médical par le CAN Team, dont les conclusions sont détaillées ci-dessus (supra Faits ch. 3.4). Il en ressort notamment que l’enfant a confirmé que sa mère lui avait causé des ecchymoses sur la joue gauche, au bas du dos et sur la fesse gauche, et qu’elle l’avait mordue (P. 30/2, p. 3). Parallèlement, le SPJ a saisi le Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, lequel a retiré la garde des enfants à A.Q. pour la confier au SPJ ; les enfants ont été placés chez leur père. On relèvera que depuis lors, plus aucun mauvais traitement n’a été relevé par les intervenants, l’enseignante de B.Q.________ ayant constaté chez lui un changement « immédiat », « radical » et « très positif », se traduisant notamment par une apparition de « joie de vivre » (PV audition 8, p. 4).

De même, les témoignages recueillis lors de la procédure confirment plusieurs actes de maltraitance commis par l’appelante sur ses enfants :

L., une voisine, a confirmé avoir, le 17 mars 2019, vu les enfants B.Q. et C.Q., seuls et sans surveillance, sur un petit balcon de la cage d’escalier. De peur qu’ils ne tombent, elle était restée auprès d’eux (PV audition 6). Son ami, T., a confirmé ces déclarations (PV audition 5). Tous deux ont fait part de leur inquiétude pour le bien-être des enfants et de leur intention de renseigner le SPJ. T.________ a par ailleurs confirmé avoir entendu « les cris des enfants avec A.Q.________ qui leur criait dessus » (jgt, p. 22) ;

O., père de la prévenue, a déclaré que sa fille se montrait agressive envers ses enfants, précisant l’avoir vue, à une occasion, les frapper. Il a également rapporté les propos de sa sœur, qui avait constaté qu’A.Q. se comportait brutalement avec ses enfants. Lui-même avait observé que ses petits-enfants semblaient tristes et maltraités, que leurs habits n’étaient ni repassés ni lavés correctement et qu’ils souffraient de carences éducatives (P. 6/2) ;

D.Q.________ a confirmé, en particulier, avoir vu son épouse donner des gifles et des coups de pied à B.Q.________, et l’avoir insulté, en le traitant de « connard » ou de « merde » (PV audition 1) ;

D., ex-compagnon d’A.Q., a déclaré que celle-ci avait laissé à plusieurs reprises ses enfants sans surveillance. A cet égard, il a mentionné l’épisode décrit au chiffre 2.2 de l’acte d’accusation (PV audition 2, R. 7, p. 6). Ces faits ont été confirmés et corroborés par un voisin de l’immeuble, R.________, qui avait entendu les enfants crier et frapper contre la porte, s’en était inquiété et avait vu la prévenue arriver avec son compagnon, en prétendant faussement qu’elle était juste allée à la cave pour l’aider (P. 6/1, p. 7).

Avec le premier juge, on ne distingue pas pour quel motif des voisins et des proches auraient choisi de s’impliquer, en témoignant contre l’appelante, s’ils n’avaient pas eu des raisons suffisantes et sérieuses de considérer que celle-ci, par ses actes, mettaient gravement en danger l’intégrité corporelle et psychique de ses enfants, tous ayant manifesté une vive inquiétude à leur égard. En outre, rien au dossier n’atteste d’un « complot » ourdi par le père visant à priver l’appelante de son droit de garde, l’intéressée ne fournissant d’ailleurs aucun élément concret qui pourrait laisser penser que tel serait le cas.

Enfin, la Cour de céans constatera que l’appelante n’a même pas pu contenir son impulsivité devant le premier juge, notamment en se permettant de menacer un témoin, ou devant les auteurs de l’expertise pédopsychiatrique (cf. jgt, p. 43), tous les renseignements se rejoignant en définitive pour retenir que la prévenue était incapable de maîtriser ses débordements à l’encontre de ses enfants en les dénigrant, en hurlant, en les insultant et en les frappant.

En définitive, les faits retenus par le Tribunal de police à l’encontre de l’appelante sont établis à satisfaction de droit et sans violation de la présomption d’innocence.

L’appelante invoque une violation de l’art. 219 CP dès lors qu’il ne serait pas établi qu’elle aurait maltraité ses enfants ou manqué passivement à ses obligations. Elle considère tout au plus que le premier juge aurait dû appliquer l’art. 219 al. 2 CP et retenir que la violation du devoir d’assistance et d’éducation était intervenue par négligence.

5.1 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission ; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant ; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a, SJ 2000 I 443 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_978/2021 précité consid. 5.2).

En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6B_1220/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.2).

5.2 C’est d’abord en vain que l’appelante revient sur certains faits qui, selon elle, ne seraient pas établis dans l’examen qu’elle fait des éléments constitutifs de l’art. 219 CP. Comme on l’a vu, l’entier des faits retenus à l’encontre de la prévenue par le premier juge est établi, y compris de ne pas avoir nourri ses enfants sans raison alors qu’ils avaient faim, de les avoir laissés à plusieurs reprises sans surveillance et d’être à l’origine des lésions constatées sur ceux-ci. En outre, les atteintes au développement résultant de ces mauvais traitement sont documentés de façon précise par les experts et énoncés en pages 39 et 40, puis 47 et 48 du jugement (cf. également supra Faits ch. 3.7). Il s’agit incontestablement, pour chaque enfant, d’une pluralité de mises en danger concrètes. Il ne fait aucun doute non plus que l’infraction est intentionnelle. La prévenue a agi durablement, durant plusieurs années, à réitérées reprises au préjudice de ses deux enfants, alors qu’ils avaient entre 3 et 5 ans pour B.Q.________ et entre 1 an et demi et 3 ans et demi pour C.Q.________, en leur infligeant diverses formes de maltraitance, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle causait de graves traumatismes qui auraient des conséquences sur le développement de ses enfants.

Il s’ensuit que la condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation doit ainsi être confirmée.

L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, mais sur la base d’un autre état de fait que celui retenu, à savoir qu’il ne serait pas établi que les marques de coups constatés sur le corps des enfants seraient en lien avec ses agissements, alors que tel est le cas (supra consid. 4.2). Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté.

L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.

7.1

7.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

7.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

7.2 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans constate que la peine privative de liberté arrêtée à huit mois, par l’effet du concours, a été fixée selon les critères légaux. Compte tenu du risque de récidive et de l’importance des biens juridiquement protégés, seule une peine privative de liberté est en effet envisageable. Elle est toutefois particulièrement clémente compte tenu de la culpabilité de l’appelante, qualifiée à juste titre de lourde, et de l’appréciation des éléments à charge, tels qu’ils sont décrits en page 49 du jugement, laquelle peut être reprise ici par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). La peine prononcée sera cependant confirmée en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

L’octroi du sursis et le délai d’épreuve de quatre ans ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés. Il en sera de même de la règle de conduite à forme d’une obligation faite à l’appelante de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire centre sur la gestion de l’impulsivité, celle-ci étant justifiée pour des motifs de prévention de la récidive. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office d’A.Q.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 16.50 heures, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience d’appel qui a été surévaluée et qui sera fixée à 45 minutes. C’est donc une durée totale de 15.25 heures qui sera retenue. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi se monter à 2’775 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 55 fr. 50, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 227 fr. 20. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 3'177 fr. 70 A cet égard, le chiffre III du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue à Me Gaëtan-Charles Barraud une indemnité moins élevée de 3’144 fr. 75. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.

Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit des enfants B.Q.________ et C.Q.________, a également produit une liste d’opérations Celle-ci fait état d’une activité nécessaire d’avocat de 6h00, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter 45 minutes afin de tenir compte du temps consacré aux débats d’appel. C’est ainsi une durée de 6h45 qui sera retenue. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil juridique gratuit sera dès lors fixée à 1'463 fr. 95, comprenant des honoraires, par 1’215 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 24 fr. 30, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 104 fr. 65.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7’461 fr. 65, comprenant l’émolument de jugement et d’audience, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP, et les indemnités dues au défenseur d’office, par 3'177 fr. 70, et au conseil juridique gratuit, par 1'463 fr. 95, seront mis à la charge d’A.Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.Q.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 let. a et 219 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 10 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère A.Q.________ de l’infraction d’injure et de la contravention de voies de fait dans les cas 3.1, 3.2, 3.4 et 3.10 de l’acte d’accusation ;

II. déclare A.Q.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et de voies de faits ;

III. condamne A.Q.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, avec sursis et délai d’épreuve de 4 (quatre) ans, assortie d’une règle de conduite sous la forme d’une obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire centré sur la gestion de l’impulsivité aussi longtemps que les thérapeutes l’estimeront nécessaire ;

IV. condamne A.Q.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 (dix) jours ;

V. dit qu’A.Q.________ est la débitrice de B.Q.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, B.Q.________ étant renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus ;

VI. dit qu’A.Q.________ est la débitrice de C.Q.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, C.Q.________ étant renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus ;

VII. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.Q.________ et C.Q.________, Me Coralie Germond, à 6'500 fr. 75, débours, vacations et TVA compris ;

VIII. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’A.Q.________, Me Robert Ayrton, à 12'632 fr. 40, débours, vacations et TVA compris ;

IX. met les frais de justice à la charge d’A.Q.________, par 30'892 fr. 75, y compris les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII ci-dessus ainsi que l’indemnité allouée au précédent conseil juridique gratuit des parties plaignantes par 3'660 fr. 60 ;

X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit des parties plaignantes ne sera exigé de la condamnée que si sa situation financière le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'177 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1’463 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.

V. Les frais de la procédure d’appel, par 7'461 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.Q.________.

VI. A.Q.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour A.Q.________),

Me Coralie Germond, avocate (pour B.Q.________ et C.Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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