Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 42
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

445

PE18.017583-KBE/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 novembre 2021


Composition : Mme bendani, présidente

MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Yaël Hayat, défenseur d’office à Genève, intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant,

A.________, partie plaignante, représentée par Me Charles Munoz, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée,

G., O., [...] et [...], parties plaignantes, représentés par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office à Vevey, intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Q.________ et A.________ des chefs d’accusation d’homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation (I et II), a ordonné la confiscation de certains objets (III et IV), a renvoyé les plaignants à agir devant le juge civil (V), a alloué à A.________ un montant de 4'566 fr. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (VI), a arrêté l’indemnité due à Me Yaël Hayat, défenseur d’office de Q., à 14'213 fr. 30, TVA, débours et vacations compris (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Charles Munoz, défenseur d’office d’A., à 7'105 fr., TVA, débours et vacations compris (VIII), et a laissé les frais, comprenant les indemnités précitées, à la charge de l’Etat (IX).

B. Par annonce du 21 juin 2021, puis déclaration motivée du 21 juillet 2021, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que Q.________ soit déclaré coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple des règles de la circulation routière et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. par jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr. à titre de sanction immédiate et pour sanctionner la contravention commise, les frais étant mis à la charge de Q.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Q.________ est né le [...] 1991 en France, pays dans lequel il a effectué toute sa scolarité puis une formation professionnelle de plombier. Il a travaillé comme serveur avant de venir en Suisse. Il est sans activité depuis décembre 2020. Il perçoit des indemnités de l’assurance-chômage de 1'070 euros par mois. Il vit chez son père, mais ne lui verse pas de loyer. Ses charges comprennent sa prime d’assurance-maladie, par 30 euros par mois, l’assurance pour son véhicule et ses frais de téléphone. Il n’a pas de dettes.

Ses casiers judiciaires suisses et français sont vierges.

A [...], lieu-dit [...], le 7 septembre 2018, vers 07h03, Q.________ a circulé au volant de sa voiture [...], sur un chemin des améliorations foncières (AF), malgré le panneau interdisant la circulation aux voitures automobiles et aux motocycles à cet endroit-là, afin de rejoindre son lieu de travail. Le conducteur était accompagné de R., passagère avant, A., passagère arrière gauche, G., passagère arrière au milieu, et O., passagère arrière droite. Les quatre passagères n’étaient pas porteuses de la ceinture de sécurité.

A un moment donné, alors que Q.________ circulait à une vitesse comprise entre 62 et 66 km/h, il n’a pas adapté son allure à l’approche d’une intersection régie par la priorité de droite et où la visibilité était fortement restreinte. Ainsi, il n’a pas vu le camion conduit par X.________ qui survenait sur sa droite à une vitesse de 47 km/h et ne lui a pas accordé la priorité. Malgré un ralentissement du camion, suivi d’un début de freinage peu avant le choc, la collision n’a pas pu être évitée et la [...] a été poussée latéralement sur près de vingt mètres. Face à la violence du choc, les occupants ont été projetés vers l’avant droit du véhicule.

Après l’intervention des secours, R.________ a été héliportée au [...] et a succombé à ses blessures le 13 septembre 2018.

A.________ a souffert d’innombrables lésions, notamment orthopédiques et abdominales, selon le rapport médical du [...] établi le 27 novembre 2018 (P. 67). Sa vie a potentiellement été mise en danger. Elle a été hospitalisée du 7 au 18 septembre 2018 au [...] puis a été transférée en Espagne en ambulance.

G.________ a également souffert d’innombrables lésions, notamment d’un traumatisme crânio-cérébral léger, de traumatismes thoraciques, abdominaux et du bassin, selon le rapport médical établi par l’hôpital de [...] le 29 novembre 2018 (P. 68). Sa vie a potentiellement été mise en danger. Elle a été hospitalisée dans cet établissement du 7 septembre au 15 octobre 2018, date à laquelle elle a été transférée à la clinique du centre de réadaptation de la [...] à [...], puis rapatriée en Espagne.

O.________ a, quant à elle, souffert notamment d’un polytraumatisme avec arrêt cardio-respiratoire traumatique, d’un traumatisme crânio-cérébral sévère, d’un pneumomédiastin, d’un pneumothorax bilatéral, d’un hémopéritoine rétropéritonéal sévère, d’une fracture-tassement des corps vertébraux, de fractures multiples du bassin, selon rapport médical détaillé de l’hôpital de [...] du 14 novembre 2018 (P. 66). Sa vie a potentiellement été mise en danger. Elle a été hospitalisée du 7 septembre au 17 octobre 2018 dans les services des soins intensifs des hôpitaux de [...] (à deux reprises) et [...], puis dans le service d’orthopédie de [...] du 17 octobre au 6 novembre 2018, date à laquelle elle a été transférée à la clinique du centre de réadaptation de la [...]. Elle a, par la suite, quitté la Suisse pour l’Espagne à une date indéterminée.

Enfin, Q.________, qui avait pu quitter seul le véhicule à l’arrivée des secours par la porte arrière gauche, a également été blessé et transporté à l’hôpital de [...]. Il a notamment souffert d’une fracture spiroïde diaphysaire du 2e métacarpe droit déplacée, d’une lacération hépatique, de contusions lobaires, de fractures des 5e, 6e et 7e côtes droites, d’une fracture du nez et de plaies au visage (P. 65). Sa vie n’a pas été mise en danger. Il a été hospitalisé du 7 au 14 septembre 2018.

G., ainsi que les parents de R. ont déposé plainte le 26 octobre 2018 (P. 41 et 51), et O., le 30 octobre suivant (P. 46). Ils ont en outre requis qu’il leur soit donné acte de leurs réserves civiles. A. a quant à elle déposé plainte le 27 mars 2019 (P. 93) et a pris des conclusions civiles à l’audience de jugement de première instance.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

S’agissant tout d’abord de la réquisition formulée par le défenseur de Q.________ dans son courrier du 25 octobre 2021 – réitérée à l’audience d’appel – tendant à ce que les parties plaignantes n’aient plus la qualité de partie dans le cadre de la présente procédure (P. 191) du fait du retrait de leur appel (P. 178 et 180), elle doit être rejetée, pour les motifs qui suivent.

Tous les lésés, victimes et proches de la victime compris, peuvent accéder au statut de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), à la condition qu’ils en manifestent la volonté. Lorsque le lésé exprime sa volonté de participer à la procédure, il devient alors partie plaignante. C’est la partie plaignante seule qui dispose de la faculté de saisir le juge pénal de conclusions civiles dirigées contre le prévenu (art. 122 al. 1 CPP). C’est donc elle qui détient la qualité pour agir sur le plan civil, devant le juge pénal.

Le dépôt de la plainte constitue une manifestation de la volonté du lésé de participer à la procédure pénale et cette volonté peut porter sur la poursuite et la condamnation du prévenu et/ou sur l’invocation de prétentions civiles par adhésion au procès pénal (art. 118 al. 1 et 2 et 119 al. 2 let. a et b CPP).

En l’occurrence, les parties plaignantes sont devenues, par le dépôt de leur plainte, parties à la procédure pénale en qualité de demandeurs au pénal et au civil, conformément à l’art. 118 al. 1 et 2 CPP. Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, le retrait de leur appel à l’encontre du jugement entrepris n’a pas d’incidence sur leur statut de parties plaignantes, intimés à l’appel. Il ne correspond de toute manière pas à une renonciation à leur statut, dont la forme est soumise aux mêmes prescriptions que la déclaration de constitution de partie plaignante, à savoir l’écrit ou l’oral consigné au procès-verbal (art. 120 al. 1 CPP).

4.1 Le Ministère public conteste l’appréciation des preuves faite par le premier juge et considère qu’il ne fait aucun doute que Q.________ était le conducteur lorsque son véhicule a été percuté par le camion, au vu des conclusions de l’expert V., des conclusions des enquêteurs de la police scientifique, des conclusions des médecins du Centre [...], des affirmations de G. et des déclarations du prévenu à l’enquêteur principal et à la Dre [...].

4.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Concernant plus précisément l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

4.3 4.3.1 Le premier juge a conclu que rien ne permettait d’établir avec certitude qui conduisait le véhicule [...] le jour en question en se basant sur les éléments suivants :

  • [...], première personne à être arrivée sur place après l’accident, avait vu le prévenu sortir de la voiture par la porte arrière gauche ; il lui avait demandé s’il était le conducteur et Q.________ lui avait répondu par la négative, une femme se trouvant à la place du conducteur (PV aud. 3) ;

  • le témoin [...] avait rapporté que Q.________ lui avait dit qu’il n’était pas certain d’être le conducteur ; elle avait appris qu’à son arrivée à l’hôpital, Q.________ aurait dit au personnel médical « pour une fois que je prête ma voiture, il se passe quelque chose » (PV aud. 6) ;

  • Q.________ ne se souvenait plus de l’accident. A.________, quant à elle, avait déclaré qu’il était possible qu’elle ait été la conductrice, la probabilité étant de l’ordre de 10 %, et était à la place du conducteur à l’arrivée du premier témoin et des ambulanciers (cf. PV aud. 4, p. 3 in initio) ;

  • s’agissant du rapport déposé par l’expert V., selon lequel il existait une forte probabilité que Q. eût été le conducteur, au motif qu’A.________ aurait eu de la peine à atteindre les pédales, on ne pouvait exclure que le siège en question ait été déplacé pour faciliter l’évacuation des occupants de la voiture ;

  • s’agissant du rapport du [...] du 8 août 2019 (P. 105), tant Q.________ qu’A.________ avaient pu heurter le rétroviseur au regard des photos des plaies en question ;

  • la tache de sang de Q.________ retrouvée sur le siège conducteur ne signifiait pas encore qu’il était assis à cette place, puisqu’il n’était pas blessé à la jambe et qu’il avait abondamment saigné ;

  • A.________ avait été retrouvée par les secours sur le siège conducteur et son ADN avait été relevé sur la poignée du plafond côté conducteur ;

  • personne n’avait assisté à l’accident, ni n’avait pu dire avec certitude qui conduisait ce jour-là, tous les occupants du véhicule ayant été frappés d’amnésie.

4.3.2 On ne peut suivre l’appréciation du premier juge, compte tenu des éléments suivants :

Tout d’abord, il résulte du rapport de police du 11 septembre 2019 que [...] – qui a précisé être « plus proche de Q.________ que d’A.________ » (PV aud. 6, p. 2 R. 3) –, a affirmé moult fois, à différents gendarmes, avant d’être entendue formellement, que c’était toujours Q.________ qui conduisait sa propre voiture pour aller au travail. Elle a également précisé qu’elle l’avait vu au volant de sa voiture peu avant l’accident (cf. P. 113/1, p. 13). L’accident a eu lieu le 7 septembre 2018. [...] a ensuite été formellement entendue le 18 septembre 2018, soit 11 jours après l’accident. Elle a alors dit ce qui suit : « oui, j’ai parlé avec Q., A. et G.. Q. m’a dit qu’il ne savait pas ce qu’il s’était passé. Il m’a dit qu’il n’était pas certain qu’il conduisait au moment des faits. En effet, il aurait déclaré au personnel médical, soit à son arrivée à l’hôpital, "pour une fois que je prête ma voiture" ». A la question de savoir si Q.________ avait l’habitude de prêter son véhicule, elle a expliqué qu’il mettait volontiers sa voiture à disposition, mais qu’elle n’avait jamais vu quelqu’un d’autre conduire lorsqu’il se trouvait à l’intérieur de son véhicule. Elle a également relaté qu’elle n’avait jamais vu A.________ conduire en Suisse et que du reste, elle ne savait pas si elle avait un permis de conduire (cf. PV aud 6, p. 3). En réalité, l’ensemble des déclarations de [...] vont dans le sens que c’est bien le prévenu qui conduisait. Elle a d’ailleurs expliqué à la police l’avoir vu (P. 113/1, p. 6 in fine), avant de se rétracter à ce sujet 11 jours après les faits.

Ensuite, selon le sergent [...], signataire du rapport de police, Q.________ a répété à plusieurs reprises et notamment lorsqu’il l’a rencontré pour la première fois à l’hôpital de [...], le 12 septembre 2018, son indignation par rapport au communiqué de presse de la Police qui déclarait que c’était une conductrice au volant de la voiture impliquée alors qu’en réalité c’était lui qui conduisait son auto au moment de l’accident (P. 113/1, p. 13).

Selon le rapport de police du 11 septembre 2019, les premières constatations des agents vont dans le sens que le conducteur était Q., compte tenu des prélèvements effectués sur l’airbag et le siège conducteur. En effet, un important écoulement de sang, attribué uniquement à l’intéressé par analyse génétique, se trouvait sur l’airbag. Or, cet élément de sécurité n’était pas accessible avant qu’il se déploie à la suite du choc et n’a ainsi pas pu être contaminé avant l’accident. Une importante trace de sang, également attribuée au prénommé selon le même type d’analyse, était aussi visible sur le siège conducteur. Celle-ci coïncide avec une tache que l’on peut remarquer sur le pantalon de Q., au niveau de sa cuisse droite. On la voit très clairement sur une photo prise par le sergent [...], premier intervenant (cf. P. 129, p. 14). Pour ce qui est d’A., au regard des graves blessures qu’elle a subies, il paraît plus probable que celles-ci aient été causées par sa propulsion lors du choc depuis la position arrière gauche, où la ceinture n’était pas attachée, contre la console centrale où elle a été vue par [...], première personne à être arrivée sur place, contrairement à Q., moins sérieusement touché, qui a bénéficié de la protection de l’airbag. Il sied également de relever la concordance entre la forme de la blessure au front de Q.________, du côté droit, et la forme du rétroviseur central de la voiture, qui se trouvait dans la direction dans laquelle la personne se trouvant au volant été projetée, à la suite du choc (P. 113, p. 7).

Ces premières constatations policières ont été confirmées par la police de sûreté, qui a conclu que les différents éléments en sa possession soutenaient plus l’hypothèse que Q.________ conduisait le véhicule lors de l’accident et qu’il était vraisemblablement assis à la place du conducteur après le choc. En effet, le rapport du 21 janvier 2019 indique notamment que le prélèvement qui a été effectué le 8 septembre 2018 sur une tache de sang présente sur l’assise du siège conducteur a permis d’établir une correspondance avec le profil génétique de Q., que cette tache était positionnée sur l’avant de l’assise, au milieu du siège, que sa forme soutenait l’hypothèse qu’une personne était assise de façon normale sur le siège conducteur après le choc, et que les fesses avaient vraisemblablement protégé du sang toute la partie arrière sur l’assisse et les jambes les côtés droite et gauche. D’après l’audition d’[...], qui était un des premiers témoins, la personne qui se trouvait à la place du conducteur se trouvait à l’envers, la jambe droite appuyée sur le dossier, entre l’appuie-tête et la vitre, son dos contre la console centrale ; selon toute vraisemblance, A. n’était donc pas assise à la place du conducteur directement après l’accident (P. 85/1, p. 2).

L’Unité [...] a procédé à l’examen clinique de Q.________ le 13 septembre 2018, dont il ressort que Q.________ a rapporté, concernant les faits du 7 septembre 2018, avoir pris en charge trois passagères, puis être allé chercher une quatrième à la gare d’[...] ; alors qu’il reprenait la route pour se diriger vers leur lieu de travail, il avait emprunté un raccourci par lequel il passait régulièrement depuis deux mois. Il a mentionné une vitesse de circulation entre 40 et 50 km/h et a reconnu qu’il manquait de visibilité, à cause du champ de maïs. Arrivé à une intersection, il avait ralenti, en précisant que « ce n’était pas assez » et qu’il avait aperçu un camion qui venait sur la droite très vite et qui les avait percutés. Sur question, il a signalé également que la passagère avant droite était R., la passagère arrière gauche A., la passagère arrière droite O.________ et la passagère arrière au centre G.________ (P. 105, p. 17). Il résulte ainsi des déclarations du prévenu lui-même qu’il était bel et bien le conducteur au moment de l’accident.

A cela s’ajoute que lors de son audition du 28 septembre 2018, G.________ a indiqué la position usuelle de chacun dans la voiture du prévenu. Elle a souligné qu’elle n’avait pas de souvenir du jour de l’accident, que c’était Q.________ qui conduisait tous les jours, que c’était sa voiture, qu’elle était certaine à 100 % que depuis plus d’une année A.________ n’avait jamais conduit car elle avait peur, que celle-ci avait même refusé un travail du fait qu’elle devait conduire et qu’elle était très sûre qu’A.________ ne conduisait pas (PV aud. 7, p. 3). Lors de l’audience de première instance, la plaignante G.________ a confirmé ses déclarations, alléguant ce qui suit : « c’est très sûr et impossible qu’A.________ ait conduit parce que c’est logique. Si Q.________ avait eu un problème, le plus logique aurait été que le volant soit pris par R.________ ou par moi, mais pas par A.________ » (jugt, p. 15), ce qu’a également confirmé le prévenu lui-même (jugt p. 10, par. 3).

La reconstitution morphométrique en 3D effectuée par le [...] conclut également qu’il est plus probable que Q.________ ait été le conducteur du véhicule au moment de l’accident. Les experts, en considérant que la position du siège n’a pas été modifiée entre l’accident et l’acquisition en 3D (comme cela leur a été indiqué par la police), relèvent les élément suivants (P. 105, pp. 21 et 44) :

  1. avec son dos appuyé contre le dossier du siège, Q.________ aurait atteint plus facilement les pédales et aisément avec sa main droite, la boîte de vitesse ;

  2. dans la même position, A.________ aurait eu des difficultés à arriver avec les pieds aux pédales et avec la main droite à la boîte de vitesse ;

  3. en considérant le mouvement des passagers vers l’avant et la droite dans le véhicule avant le choc, estimée par le [...], il y a probablement eu un impact entre la tête du conducteur et le rétroviseur interne ;

  4. la superposition du rétroviseur et des plaies du visage de Q.________ montre des correspondances ;

  5. la superposition du rétroviseur et de la plaie sur le front au-dessus du sourcil droit d’A.________ montre des correspondances partielles et des non-correspondances entre le bord du rétroviseur et la plaie.

Contrairement à l’appréciation du premier juge, on ne saurait retenir un déplacement du siège, les experts du [...] ayant vérifié que cela n’avait pas été le cas auprès de la police (P. 105, p. 21). L’expert V.________ a également vérifié ce point, expliquant lors des débats de première instance que personne n’avait bougé la position du siège, ni les gens du [...], ni les pompiers (jugt, p. 18). Il a relevé que le sergent [...] avait demandé aux personnes intervenues sur place, soit les ambulanciers et les pompiers, s’ils avaient bougé le siège et le sergent lui avait retourné l’information que cela n’avait pas été le cas et que les personnes en question avaient confirmé par après ne pas avoir touché la position du siège (jugt, p. 20). Par ailleurs, le fait que le dossier du siège conducteur ait été enlevé pour permettre la désincarcération des passagers n’implique pas nécessairement un déplacement du siège. Cela étant, on ne saurait suivre le raisonnement du premier juge selon lequel même si le siège n’avait pas été déplacé, cela n’excluait pas qu’A.________ ait pu conduire, puisqu’elle aurait de toute manière pu atteindre les pédales et qu’elle aurait uniquement été empêchée de freiner jusqu’au fond ; en effet, on voit mal comment la jeune femme, qui avait peur de conduire (jugt, p. 12 ; PV aud. 7, p. 3 R. 20) et qui avait très peu d’expérience – et aucune en Suisse –, ait pu conduire ce jour-là, dans de telles circonstances, avec à bord quatre passagers, sur un chemin interdit à la circulation des voitures et qui plus est à une vitesse qui selon l’expert n’était pas adaptée aux lieux (jugt, p. 17).

Le rapport d’expertise technique de circulation établi par V.________ – dont il n’y a pas de raison de s’écarter – conclut également que la personne assise à la place du conducteur devait être, avec une grande probabilité, Q.________ (P. 77, p. 30), ce que l’expert a confirmé lors des débats de première instance.

Concernant la dynamique des corps, l’expert a formulé l’hypothèse qu’en fonction des vitesses obtenues, de la position de collision, le véhicule, lors du choc, ayant été poussé quasi perpendiculairement à sa position initiale, et de la cinématique qui s’en est suivie, une personne assise à l‘arrière gauche devrait être projetée sur la droite en direction de l’espace vide situé entre les deux sièges avant. Le mouvement devrait également être identique pour le conducteur potentiellement retenu par la ceinture de sécurité. Les trois autres passagers, au vu de l’enfoncement important du flanc droit, n’auraient bougé que vers l’avant. La personne assise à l’arrière au centre aurait été projetée en direction du siège avant droit mais également prise en étau entre les passagers arrière. Cela permet ainsi d’expliquer comment A.________, qui était assise à l’arrière, à gauche, sans ceinture, ait pu se retrouver entre les deux sièges avant, tout en tenant compte de la possibilité qu’entre l’accident et le moment où elle a été vue contre la vitre, elle ait bougé pour soulager ses douleurs et, comme l’indique l’expert, qu’elle ait été poussée par la passagère avant droite (jugt, pp. 19-20).

Au vu de ces divers éléments, les déclarations initiales d’A.________ – alors non assistée –, selon lesquelles il était possible qu’elle ait été la conductrice au moment de l’accident, la probabilité étant de l’ordre de 10 % (PV aud. 4, R. 8), ne sont pas déterminantes. On constatera par ailleurs que si, en réponse à la question « ce pourrait-il que ce soit vous qui conduisiez ce véhicule ? », la prénommée a admis cette éventualité, c’est après avoir toutefois précisé « Je ne peux pas dire non car je ne me rappelle de rien ». Il est en effet admis que l’intéressée a été frappée d’amnésie en raison de l’accident. Les propos qu’elle a tenus sur la possibilité qu’elle ait conduit la voiture au moment des faits ne se fondent donc pas sur son souvenir de l’accident et ne constituent dès lors pas un aveu (cf. ég. jugt, pp. 12-13). Ensuite, informée par la police qu’elle avait été retrouvée par les secours dans l’espace réservé au conducteur et invitée à expliquer comment cela était possible, A.________ a répondu « peut-être que personne ne savait conduire et j’ai pris le volant. G.________ sait conduire, par contre les autres non (…). Autrement, je ne peux pas expliquer pourquoi je me suis retrouvée au volant » (PV aud. 4, R. 9). Or, comme on l’a vu, ses explications ont par la suite été contredites non seulement par G.________ et Q., qui ont indiqué que R. savait conduire et que c’est elle qui aurait très vraisemblablement pris le volant si ce dernier avait eu un problème, mais également et surtout par l’expert lui-même, qui a retenu, avec une grande probabilité, pour les raisons relevées ci-dessus, que c’était bien le prévenu qui était le conducteur du véhicule au moment de l’accident malgré la position d’A.________ lors de l’intervention des secours.

Enfin, force est de constater que devant le Tribunal de police, Q.________ a confirmé être au volant du véhicule lors de l’accident (jugt, p. 9 par. 2 et p. 10). Il a indiqué que c’était uniquement sur la base des éléments du dossier et de l’expertise qu’il avait déduit que ce n’était pas lui qui conduisait (jugt, p. 10 par. 2 ; p. 4 supra), alors que, comme on l’a vu ci-dessus, ces mêmes éléments amènent à la conclusion contraire.

Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute que Q.________ était le conducteur au moment de l’accident. 5. 5.1 Le Ministère public conclut à la condamnation de Q.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation routière.

5.2 5.2.1 L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1).

L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

Les art. 117 et 125 CP incriminent ainsi de façon générale tout comportement caractérisant une violation des règles de prudence ou de diligence et qui se trouve être la cause de la lésion du bien protégé. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 122 IV 133 consid. 2a).

Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime, respectivement la lésion subie par cette dernière. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Il s'agit ainsi d'établir, avec une très grande vraisemblance, que l'accomplissement de ce que l'auteur a omis d'exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d'éviter la survenance du résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1).

5.2.2 En vertu de l’art. 27 al. 1, 1re phrase, LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police.

Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c. ; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et la référence citée).

Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité.

L'art. 36 al. 2 LCR dispose qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.

Le droit de priorité confère à son bénéficiaire le droit de circuler sans être gêné dans sa progression. Il ne l'exonère toutefois pas de ses devoir généraux de prudence ni du respect des autres règles de circulation. S'il existe des indices concrets que des usagers vont se comporter de façon incorrecte, il lui appartient, conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, d'observer une prudence particulière par rapport à ces autres usagers, sous peine d'être privé de se prévaloir du principe de la confiance. Le prioritaire qui doit être en mesure de s'apercevoir qu'il ne peut exercer son droit de priorité sans accident doit faire tout son possible pour éviter une collision (ATF 92 IV 138 consid. 1 p. 140; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_335/2016 du 27 août 2015 consid. 1.4.2; TF 6S.224/2003 du 3 janvier 2004 consid. 2; cf. aussi TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3; Bussy/ Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, rem. 3.1.2 ad art. 36 LCR).

5.2.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende.

5.3 En l’espèce, les éléments objectifs et subjectifs des infractions d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence sont remplis, R.________ ayant succombé à ses blessures quelques jours après l’accident et les trois autres passagères du véhicule, dont la vie a potentiellement été mise en danger, ayant été grièvement blessées. En particulier, la violation du devoir de prudence réside tout d’abord, comme l’acte d’accusation le retient, dans l’inobservation de la règle générale de l'art. 27 al. 1 LCR, imposant à chacun de se conformer aux signaux et aux marques, Q.________ ayant circulé sur un chemin interdit à la circulation des voitures (OSR [ordonnance sur la signalisation routière ; RS 741.21], annexe 2, ch. 2.13). Il est également reproché à ce dernier une inattention au sens de l’art. 31 al. 1 LCR, pour n’avoir pas porté une attention particulière aux usagers de la route pouvant venir sur la droite et n’avoir ainsi pas vu arriver le camion. La violation du devoir de prudence réside également dans le fait de n’avoir pas adapté la vitesse à l’approche d’une intersection où la visibilité était fortement restreinte, comme le prescrit l’art. 32 al. 1 LCR, l’intéressé circulant à une vitesse comprise entre 62 et 66 km/h, ainsi que dans l’inobservation de la priorité de droite à cet endroit au sens de l'art. 36 al. 2 LCR.

Q.________ n’a pas accompli les efforts qui pouvaient être raisonnablement attendus de lui dans les circonstances du cas d’espèce. Ce manque d’effort est blâmable, d’autant qu’il a lui-même admis qu’il empruntait souvent ce chemin alors qu’il savait qu’il était interdit à la circulation des véhicules automobiles (PV aud. 8, l. 89 ss). Le lien de causalité adéquat ne pose pas de difficulté, étant précisé que s’agissant d’un cas de violation du devoir de prudence, l’observation des règles de la circulation routière précitées aurait permis d’éviter l’accident mortel dont le prénommé doit être reconnu unique responsable. Toute rupture du lien de causalité est exclue, aucun reproche ne pouvant être formulé à l’égard du chauffeur du camion qui, venant de droite, avait la priorité et circulait à une vitesse – adaptée – de 47 km/h ; malgré un ralentissement du camion, suivi d’un début de freinage peu avant le choc, la collision n’a pas pu être évitée, de sorte qu’on ne discerne aucune violation de son droit de priorité par ledit chauffeur. Par ailleurs, le prévenu pouvait et devait s’attendre à ce qu’un usager de la route – autorisé, contrairement à lui, à circuler sur ce chemin – puisse arriver par la droite.

Q.________ doit donc être condamné pour homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence. Il sera également condamné pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR pour avoir circulé sur une route interdite aux véhicules automobiles et aux motocycles (OSR, annexe 2, ch. 2.13), les faits n’étant pas prescrits (art. 97 al. 3 CP ; ATF 139 IV 62). 6. 6.1 Le prévenu étant reconnu coupable, il appartient à la Cour de céans de fixer la peine à infliger à Q.________.

6.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

6.3 L’appréciation faite par le Ministère public est pertinente. Objectivement, la culpabilité de Q.________ doit être qualifiée d’importante. En effet, comme le relève à juste titre le Parquet, en n’adaptant pas sa vitesse à l’approche d’une intersection régie par la priorité de droite et où la visibilité était fortement restreinte, et en n’accordant pas la priorité au camion arrivant sur la droite, tout en sachant qu’il n’avait pas le droit de circuler sur ce tronçon, le prévenu a créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en a, à tout le moins, pris le risque. Sa négligence doit ainsi être qualifiée de faute grave, alors qu’aucune circonstance ne le limitait, à ce moment-là, dans ses actions consistant à ralentir, voire même à s’arrêter, afin de s’assurer de l’absence de véhicule arrivant sur la droite. Cette prise de risque a eu pour conséquence le décès d’une des passagères du véhicule et les lésions corporelles graves subies par les autres. A décharge, il faut tenir compte du fait que l’auteur, lui-même blessé et hospitalisé, s’est enquis de l’état de santé des victimes (PV aud. 8, p. 6 in initio ; PV aud. 5, p. 3 in initio) ; il semble en outre affecté par les événements et devra vivre avec le fardeau de cet accident tragique sur la conscience. De plus, son intégration sociale paraît bonne. Quant à l'absence d'antécédents, celle-ci a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération comme élément à décharge (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).

Dès lors, au regard de la culpabilité de Q.________ et de sa situation financière, une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, est adéquate pour réprimer les infractions d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence. En revanche, au vu des circonstances, on renoncera à prononcer une amende à titre de sanction immédiate, comme requis par le Procureur. Enfin, une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, doit être prononcée afin de sanctionner la violation simple des règles de la circulation.

7.1 En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

7.2 Le prévenu succombant entièrement à l’action pénale, les frais de la procédure de première instance qui le concernent, fixés à 38'728 fr. 20 (cf. fourre des frais), incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 14'213 fr. 30, doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’intéressé sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Le dispositif du jugement sera également modifié dans ce sens.

7.3 Me Yaël Hayat, défenseur d’office de Q., a produit une liste d'opérations (P. 196) faisant état, hors temps d’audience, d’une activité de 15h30, soit 8h30 par l’avocate brevetée et 7h30 par l’avocate-stagiaire, ce qui peut être admis, à l’exception du poste relatif à la préparation de l’audience d’appel, qui ne saurait être compté à double, de sorte qu’il convient de retrancher le temps (6h00) consacré par l’avocate-stagiaire à ce titre. En tenant compte de la durée de l’audience, par 2h30, le montant des honoraires s'élève ainsi à 2'055 fr. ([10h30 x 180] + [1h30 x 110]), auxquels s'ajoutent une indemnité forfaitaire de vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires au taux de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 41 fr. 10, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 170 fr. 65, de sorte que c'est une indemnité totale de 2'386 fr. 75 qui sera allouée à Me Hayat, à la charge de Q..

Au vu de la liste d’opérations produite par Me Charles Munoz (P. 197), conseil d’office d’A.________, dont il n'y a lieu de s'écarter que pour rectifier le temps de l’audience à 150 minutes en lieu et place des 90 comptabilisées, c’est une indemnité de 1'595 fr. 80, correspondant à 7h25 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 26 fr. 70 de débours, à 120 fr. de vacation et à 114 fr. 10 de TVA, qui doit lui être allouée. Au vu des circonstances, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Me Lise-Marie Gonzalez Pennec conseil d’office de G., O., [...], n’a pas déposé de liste d’opérations. Une indemnité d’un montant de 722 fr. 45, correspondant à 3h00 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., à 10 fr. 80 de débours, à 120 fr. de vacation et à 51 fr. 65 de TVA, lui sera allouée. Cette indemnité sera également laissée à la charge de l’Etat.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'506 fr. 75, soit l’émolument de jugement par 3'120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________, par 2'386 fr. 75, seront mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 69, 106, 117, 125 al. 1 et 2 CP, 90 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, VII et IX de son dispositif et par l’ajout des chiffres Ibis et IXbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. déclare Q.________ coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et de violation simple des règles de la circulation ; Ibis. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de 1 (un) jour ; II. inchangé ; III. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du rétroviseur central de la voiture [...] séquestré sous fiche n° 11104 (pièce 141) ; IV. ordonne la confiscation et la destruction dès jugement définitif et exécutoire d’un pantalon, un chemisier et une paire de chaussures appartenant à R., séquestrés sous fiche n°11105 ; V. renvoie les plaignants O., G., [...] et [...], ainsi qu’A. à agir devant le juge civil ; VI. inchangé ; VII. arrête l’indemnité due à Me Yaël Hayat, défenseur d’office de Q., à 14'213 fr. 30, TVA, débours et vacations compris ; VIII. inchangé ; IX. met les frais de la cause concernant Q., par 38'782 fr. 20, à sa charge, dont l’indemnité due à son défenseur d’office selon chiffre VII ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IXbis. dit que Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'386 fr. 75 (deux mille trois cent huitante-six francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yaël Hayat.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'595 fr. 80 (mille cinq cent nonante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.

V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 722 fr. 45 (sept cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.

VI. Les frais d'appel, par 5'506 fr. 75 (cinq mille cinq cent six francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier, le solde, y compris les indemnités dues aux conseils d’office sous chiffres IV et V ci-dessus, étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yaël Hayat, avocate (pour Q.________),

Me Charles Munoz, avocat (pour A.________),

Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour G., O., [...]),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service des automobiles,

Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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