Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 401
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

424

PE21.019533-LAE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 novembre 2022


Composition : M. de Montvallon, président

Mme Bendani et M. Pellet, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

K.________, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 18 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance du 18 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 26 novembre 2021 par K.________ à l’encontre de son ex-épouse, I.________, notamment pour lésions corporelles simples et calomnie subsidiairement diffamation. Il lui reprochait de l’avoir – en date du 28 août 2021 – frappé à l’arrière de la tête en faisant usage de son sac à main, lui causant un saignement.

La Procureure a constaté que les protagonistes étaient en conflit depuis de nombreux mois et qu’une procédure civile était pendante. Elle a considéré que le comportement de I.________, lorsqu’elle avait porté un coup à la tête de son ex-époux, n’avait été que la réponse à celui de ce dernier, qui se montrait violent. La magistrate en a conclu qu’il s’agissait manifestement d’un acte de légitime défense proportionnée au sens de l’art. 15 CP.

K.________ n’a pas fait opposition à cette ordonnance qui est devenue définitive et exécutoire le 2 août 2022.

b) Par ordonnance pénale rendue le 18 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu K.________ coupable de voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a renvoyé Y.________ et I., parties civiles, à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions (IV) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de K. (V).

K.________ n’a pas fait opposition à cette ordonnance qui est devenue définitive et exécutoire le 18 août 2022.

B. Le 26 octobre 2022, K.________ a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois une demande de révision s’agissant de sa condamnation pour voies de fait prononcée par l’ordonnance pénale du 18 juillet 2022. Il fait valoir que le témoignage de sa fille [...] (née en 2010) serait à même d’établir qu’il n’avait pas cherché la bagarre avec son ex-épouse et le compagnon de celle-ci lors des faits survenus le 28 août 2021. Il fait également valoir que son ex-épouse se serait au contraire « défoulée » en le frappant « par derrière » après qu’il est allé vers son compagnon. Enfin, il soutient avoir été condamné uniquement parce qu’il est étranger alors que son ex-épouse est suissesse. Il propose l’audition de sa fille comme nouveau moyen de preuve devant conduire à son acquittement et produit une déclaration écrite de l’enfant dans laquelle celle-ci indique notamment que c’était sa mère qui avait frappé le requérant et non l’inverse (P. 10/1).

Par courrier du 28 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis cette requête à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence.

En droit :

1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phr. CPP).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensible­ment plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid. 2.3 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et réf. cit.). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

En l’espèce, il convient de constater que le requérant n’a pas fait opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 18 juillet 2022.

Le requérant fait valoir qu’il a découvert par hasard que sa fille avait été témoin des événements du 28 août 2021 alors qu’il parlait de cette affaire avec des tiers en sa présence. Il entend obtenir son acquittement sur la base de son témoignage, produisant des déclarations de l’enfant où celle-ci mentionne que c’est sa mère « qui a commencé l’histoire » et en particulier : « Et je tiens à préciser que c’est ma maman qui a frappé mon papa et non l’inverse. Mon père n’a frappé personne. » (P. 10/1).

Il y a tout d’abord lieu d’indiquer que la fille aînée des parties, dont le requérant propose le témoignage, avait 10 ou 11 ans au moment des faits. Il faut également mentionner que l’altercation du 28 août 2021 s’inscrit dans le cadre d’un important conflit entre ex-époux. Le témoignage écrit de la fille du requérant mentionne en premier lieu que sa mère aurait frappé son père et non l’inverse. Or, cette problématique ne concerne pas l’ordonnance pénale dont le requérant sollicite la révision, puisque ce dernier a notamment été condamné pour des violences physiques à l’encontre de Y.________, mais non envers son ex-épouse. Au demeurant, le coup qui a été donné par la mère des enfants à l’arrière de la tête du requérant au moyen du sac à main qu’elle tenait n’a pas été occulté durant l’enquête. Le requérant a porté plainte à cet égard contre son ex-épouse qui a bénéficié d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juillet 2022, laquelle est dorénavant définitive et exécutoire. Dans ces conditions, le fait que la fille des parties soit en mesure de déclarer que sa mère a frappé son père le jour des faits est sans influence sur la condamnation du requérant.

Dans son témoignage écrit, l’enfant précise que son « père n’a frappé personne ». Il ressort des déclarations faites par le requérant lui-même durant l’enquête que ses trois enfants ont tout d’abord couru vers lui après avoir été déposés par leur mère pour l’exercice de son droit de visite. Le requérant a remarqué la présence du nouveau compagnon de son ex-épouse qui se tenait « un peu plus loin » à proximité de sa voiture (PV aud. 2, p. 3, R. 4). Le requérant a ensuite déclaré s’être plaint auprès de la mère des enfants de la présence de cet intru avant de se diriger vers lui pour obtenir directement des explications sur la raison de sa présence (PV aud. 2, ibidem). Il découle ainsi des déclarations fournies par le requérant en cours d’enquête que les enfants n’étaient pas à proximité immédiate des protagonistes lorsque l’altercation est survenue. Compte tenu de la distance à laquelle se tenait la fille des parties par rapport au lieu de l’altercation, celle-ci n’est pas en mesure d’apporter un témoignage précis sur l’enchaînement des événements. Surtout, s’agissant d’un litige important qui oppose ses parents et du conflit de loyauté qui en résulte nécessairement, on ne saurait considérer que son témoignage puisse être suffisamment objectif pour servir de moyen de preuve, en particulier dans un contexte où le requérant implique sa fille dans le conflit qui l’oppose à la mère de celle-ci, s’autorisant sans la moindre précaution à parler de ses affaires judiciaires avec des tiers devant l’enfant dont il entend ensuite produire le témoignage visant à l’exonérer de toute responsabilité. Au surplus, l’utilisation de l’expression « Et je tiens à préciser que » dans la bouche d’un enfant de 11/12 ans laisse transparaître que les propos de celle-ci lui ont été dictés, ce qui altère de manière irrémédiable la qualité du témoignage qu’elle serait en mesure de fournir.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen de preuve proposé par le requérant à l’appui de sa demande de révision n’est pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde l’ordonnance pénale rendue le 18 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

Quant au grief du requérant consistant à affirmer, sans la moindre argumentation, qu’il aurait été condamné en raison de sa qualité d’étranger, celui-ci est dépourvu de toute pertinence, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision de K.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 a. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr., sont mis à la charge de K.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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