Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 396
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

256

PE20.015608-EBJ/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 juin 2022


Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

F.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me François Gillard, défenseur d’office à Belmont-sur-Lausanne, appelante et intimée,

D.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Pascale Genton, défenseur de choix à Morges, appelant et intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

Mervat Saleem ALOTTI, prévenue, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur d’office à Vevey, intimée.

La Cour d'appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par F.________ et D.________ contre le jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré F.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (I), a déclaré D.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (II), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu'à une amende de 240 fr. (deux cent quarante francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 8 (huit) jours (III), a condamné D.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr. (huit cent francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 8 (huit) jours (IV), a rejeté la réclamation en tort moral de 3'000 fr. prise par F.________ (V), a rejeté la réclamation en tort moral de 2'000 fr. prise par D.________ (VI), a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi (VII), a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi (VIII), a dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité 429 CPP et 433 CPP pour F.________ (IX), a dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité 429 CPP pour D.________ (X), a fixé l'indemnité due à Me François Gillard, défenseur d'office de F., à 3'339 fr 25 (TVA, débours et vacations compris) (XI), a mis les frais, par 4'739 fr 25 (indemnité due au défenseur d'office fixée au ch. XI ci-dessus comprise), à la charge de F. (XII), a mis les frais, par 1'922 fr 90, à la charge de D.________ (XIII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera exigé de F.________ que si sa situation financière le lui permet (XIV).

B. Par annonce d'appel du 25 février 2022, puis déclaration motivée du 29 mars 2022, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2022 à titre de tort moral, de 7'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2022 à titre de remboursement du remplacement du véhicule deux roues suite à l'accident, de 1'800 fr. (1'710 euros) avec intérêts à 5% l'an dès le 17 février 2022 à titre de remboursement de la tenue de voyage d'un véhicule deux roues selon prix à l'achat, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 12'077 fr. pour les frais de défense de première instance, aucun frais de justice n'étant mis à sa charge.

Par annonce d'appel du 28 février 2022, puis déclaration motivée du 29 mars 2022, F.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2020, à la charge de D., et d'une indemnité pour tous les frais rendus nécessaires par sa défense sur le plan juridique, soit notamment pour les honoraires d'avocat, les frais de procédure de première et de deuxième instances étant mis à la charge de D., subsidiairement laissés à la charge de l'Etat.

Le 9 mai 2022, la Cour d'appel pénale a proposé aux parties d'adopter la procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP.

Le 16 mai 2022, le Ministère public a donné son accord pour que l'appel soit traité dans le cadre d'une procédure écrite.

Le 23 mai 2022, F.________ a indiqué qu'elle n'était pas opposée à la poursuite de la procédure d'appel en procédure écrite.

Le 24 mai 2022, D.________ a donné son accord pour que la cause soit jugée en procédure écrite.

Le 20 juin 2022, D.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et conclu à l'allocation d'une juste indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense de deuxième instance.

Le 20 juin 2022, F.________ a déposé un mémoire complémentaire. Elle a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et conclu, sur la base de la liste des opérations produites par son défenseur, principalement, à l'allocation d'une indemnité en sa qualité de prévenue acquittée au tarif horaire de 300 fr. et, subsidiairement, à l'allocation d'une indemnité à son défenseur d'office au tarif horaire de 180 francs. Elle a en outre conclu au rejet de l'appel formé par D.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissante du Portugal, au bénéfice d'un permis d'établissement C, F.________, née le 15 septembre 1964, est arrivée en Suisse en 2008, pays dans lequel elle a immédiatement travaillé en qualité de femme de ménage dans diverses entreprises. Elle œuvre actuellement au sein du collège Beausoleil à Villars et réalise un revenu mensuel de 3'300 francs. Elle vit avec sa fille, qui s'acquitte de la moitié du loyer de 1'240 francs. Ses enfants, qui travaillent tous, l'aident financièrement. Elle n'a ni économies ni dettes, hormis le remboursement d'un leasing pour un véhicule automobile et d'un crédit hypothécaire consécutif à l'achat d'une maison au Portugal.

Ressortissant suisse, D.________ est né le 27 mars 1966 en France et est arrivé en Suisse à la fin des années 2000. Ayant accompli une formation d'ingénieur en France, il travaille en qualité de responsable engineering dans les [...] à [...]. Il réalise un revenu mensuel d'environ 22'000 francs. Son épouse travaille en qualité de pharmacienne. Il a des économies et n'a aucune dette, hormis le remboursement d'un crédit hypothécaire relatif à l'achat d'un logement.

Le casier judiciaire des prévenus est vierge de toute inscription.

Leur nom ne figure pas dans le système fédéral d'information relatif à l'admission à la circulation.

A Ollon, sur la route de Villars, le 11 septembre 2020, vers 17h20, F.________ circulait au volant de son véhicule Ford Kuga, immatriculé VD [...], de Villars en direction d'Ollon. Peu avant l'arrêt de bus Antagnes/Glutières, elle a ralenti, enclenché à temps son indicateur de direction en vue de tourner à gauche sur la route menant à Antagnes et positionné correctement son véhicule en ordre de présélection. Au moment d'obliquer à gauche, elle n'a pas remarqué la présence du motocycliste D.________, qui remontait par la gauche la file de véhicules qui s'était formée derrière elle.

En effet, ce dernier circulait pour sa part au guidon de son motocycle BMW, immatriculé VD [...], également de Villars en direction d'Ollon. Après avoir constaté qu'une file de plusieurs véhicules se formait devant lui et ralentissait, il a entrepris de la dépasser par la gauche. Il n'a cependant pas fait preuve de toute l'attention commandée par les circonstances lors de ce dépassement, dans la mesure où il n'a pas remarqué que le véhicule conduit par F.________ – qui se trouvait en tête de file – avait entrepris d'obliquer à gauche. Ainsi, il n'est pas parvenu à l'éviter et l'a percuté de plein fouet avec l'avant de son engin au niveau de l'aile et de la roue avant gauche. Ensuite de l'impact, D.________ a été désarçonné et projeté vers l'avant en direction de la barrière de sécurité sise en aval de la route, heurtant celle-ci, avant de rebondir et de terminer sa course dans un talus herbeux à environ cinq mètres en contrebas de la chaussée.

F.________ a souffert d'une contusion au niveau du bras gauche, ainsi que d'une contusion et d'une distorsion dorso-lombaire. Elle a été en incapacité de travailler jusqu'au 20 septembre 2020 y compris.

D.________ a notamment souffert d'une lacération duodénale, d'un sérome dorsal droit, d'un hématome rétropéritonéal sur saignement du pôle inférieur du rein droit, de multiples fractures costales, d'une fracture au niveau d'une vertèbre lombaire, de plusieurs contusions pulmonaires et de deux pneumothorax infracentimétriques. Il a également présenté une neuropathie musculo-cutané droite post-traumatique.

Transféré au CHUV, son pronostic vital n'a pas été engagé. Il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le même jour et a été hospitalisé entre le 11 septembre et le 2 octobre 2020, puis entre le 4 et le 8 octobre 2020. Il a ensuite été en incapacité de travailler à 100 % durant deux semaines, puis à 50 % durant deux semaines, avant de reprendre son activité d'ingénieur à plein temps. Il a fait l'objet d'un suivi physiothérapeutique à raison de deux séances par semaine jusqu'à la mi-mars 2021 à tout le moins. En effet, lors de son audition du 24 février 2021, il souffrait toujours de douleurs au niveau du dos à l'effort et d'une importante perte de force au niveau du bras droit, étant précisé que le délai de récupération de la motricité de celui-ci a été estimé par son neurochirurgien à près de deux ans, une récupération complète n'étant en l'état pas garantie.

F.________ a déposé plainte le 25 octobre 2020 et s'est constituée partie civile.

D.________ a déposé plainte le 30 novembre 2020, l'a complétée le 10 décembre 2020, et s'est constitué partie civile.

En droit :

I. Recevabilité

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et art. 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F.________ et D.________ sont recevables.

Les appels seront traités en procédure écrite, dès lors qu'ils sont dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence des prévenus aux débats d'appel n'est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP)

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

II. Conviction du premier juge

En substance, le premier juge a considéré que les deux usagers avaient commis des fautes de circulation. D.________ aurait dû voir lorsqu'il a dépassé la file constituée de trois voitures, celle de F.________ comprise, que celle-ci allait couper la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse pour s'engager dans le chemin desservant la commune d'Antagnes. F.________ avait indiqué son intention en décélérant et au moyen de son clignotant. Cette intention était visible pour les conducteurs qui la suivaient, de sorte qu'elle était aussi visible pour D.________.

S'agissant de D., le premier juge a retenu la violation des dispositions suivantes : art. 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise), 35 al. 5 LCR (dépassement interdit lorsqu'un véhicule manifeste son intention d'obliquer à gauche) et 3 al. 1 OCR (inattention). En relation avec l'art. 3 al. 1 OCR, qui complète l'art. 31 al. 1 LCR, le premier juge a retenu que le prévenu avait porté son attention sur « ce qui pourrait pénétrer sur la route » selon ses propres dires, puisqu'à cet endroit deux chemins permettaient de rejoindre la route cantonale. En d'autres termes, le premier juge a retenu que D. n'avait pas regardé devant lui. C'était la raison pour laquelle il n'avait pas vu les indicateurs de direction enclenchés par F., comportement d'autant moins compréhensible que D. avait reconnu qu'il « aurait dû se méfier », lorsqu'il avait noté que la file de voitures ralentissait.

Concernant F., le premier juge n'a pas cru la prévenue lorsqu'elle a affirmé avoir usé de toute la prudence nécessaire avant d'obliquer à gauche. Si tel avait été le cas, elle aurait nécessairement dû voir le motard D., puisque les conducteurs des véhicules qui la suivaient l'ont vu passer. Le premier juge a retenu une violation des dispositions suivantes : art. 34 al. 3 LCR (circulation à droite / manque d'égard envers les usagers qui suivent) et 3 al. 1 OCR (inattention).

Sous l'angle factuel, le premier juge n'a pas retenu le témoignage de [...], recueilli six mois après les faits, qui indiquait que F.________ se trouvait déjà à l'entrée du chemin d'Antagnes quand D.________ l'a dépassée. On peut noter d'emblée que ce témoin contredit l'observation policière qui détermine un point de choc sur la chaussée inverse et non à l'entrée du chemin d'Antagnes (P. 41 et 43/3, ainsi que P. 7).

Le premier juge a considéré que les fautes étaient en lien de causalité avec le dommage. Il a ainsi retenu l'art. 125 al. 1 CP, estimant que les lésions subies par les deux usagers s'assimilaient à des lésions corporelles simples.

III. Appel de D.________

5.1 L'appelant invoque une violation de l'art. 10 al. 3 CPP. Il soutient que le doute aurait dû commander de retenir que F.________ a enclenché son indicateur de direction trop tardivement pour lui permettre, non seulement de l'apercevoir mais également de freiner ou, par une autre manœuvre, d'éviter l'accident. Il se fonde d'abord sur la pièce 7 (rapport de police du 2 octobre 2020), qui dénonce uniquement la prénommée en retenant que, vraisemblablement, celle-ci a enclenché tardivement son indicateur de direction, en plus d'une inattention. L'appelant se fonde ensuite sur le témoignage de l'agent de police H.________ intervenu aux débats qui indique : « J'ai déclaré que F.________ a déclenché tardivement son clignotant, je me suis basé pour dire cela sur l'expérience des conducteurs et sur le fait que le motard l'aurait vu si elle l'avait déclenché suffisamment tôt. Je suis moi-même motocycliste mais ça n'a pas eu d'influence sur mon constat. Sur cette route il y a souvent des accidents mais pas plus à cet endroit qu'à d'autres. Il y en a déjà eu à cet endroit ».

5.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 66_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

5.3 En l'espèce, le policier H.________ évoque une hypothèse fondée sur son expérience personnelle. S'il s'agit certes d'un élément d'appréciation, celui-ci n'est toutefois pas décisif, dès lors que l'agent de police n'a pas été témoin de l'accident. En revanche, le dossier contient les témoignages de la conductrice et du passager du véhicule qui suivait directement la voiture de F.. La version des faits de ces deux témoins (P. 7) est corroborante : la prévenue décélère et active son clignotant. C'est pendant que le véhicule de F. débute sa manœuvre qu'un motard remonte la file et percute l'avant du véhicule. Aucun des deux témoins ne dit qu'il aurait été surpris par la manœuvre de F.________ ou que celle-ci aurait enclenché tardivement son clignotant. C'est tout le contraire. Sur ces bases, on ne voit pas pour quelles raisons le premier juge aurait dû retenir que F.________ avait enclenché tardivement son indicateur de direction. Ce n'est pas ce que rapportent les témoins directs des faits.

Le moyen doit donc être rejeté.

6.1 L'appelant considère que le comportement de F.________ est aberrant au point qu'il rompt tout lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et l’accident, de sorte qu'il ne peut pas être condamné pour les lésions corporelles subies par la prénommée.

6.2 6.2.1 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et réf. cit.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p.140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; plus récemment : TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).

Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et la lésion subie par cette dernière. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5, JdT 2016 II 347). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre » (ATF 119 lb 334 consid. 5b). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 130 III 182 consid. 5.4, JdT 2005 I 3 ; ATF 127 III 453 consid. 5d ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).

6.2.2 Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

L'art. 35 al. 5 LCR interdit le dépassement d'un véhicule lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

Selon l'art. 3 al. 1, 1re phrase, OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

6.3 En l'espèce, la première condition d'application de l'art. 125 CP étant ici réalisée, puisque l'intimée a été blessée dans l'accident, il convient d'abord de déterminer si l'appelant a commis une faute.

Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 5.3), F.________ a décéléré, puis marqué son intention d'obliquer à gauche en activant son indicateur de direction. Cette intention a été comprise par les occupants du véhicule suivant qui a ralenti et ainsi fait ralentir la voiture suivante. L'appelant a déclaré qu'il avait vu des véhicules qui ralentissaient, qu'il avait ensuite activé son indicateur de direction à gauche, puis entrepris son dépassement (cf. PV aud. 1, p. 3, I. 75 s.). Autrement dit, l'appelant a entrepris son dépassement lorsque F.________ s'est positionnée en ordre de présélection. On comprend des déclarations de l'appelant aux débats de première instance (cf. pp. 7 in fine et 8) qu'il a entamé son dépassement à 100 ou 150 mètres du point d'impact et qu'il roulait à une vitesse de l'ordre de 60 km/h, voire moins vite, sur la voie de gauche, durant cette phase de dépassement. Si l'on retient l'hypothèse qui lui est la plus favorable, l'appelant a déboîté et a parcouru 100 mètres en 6 secondes à 60 km/h avant le point d'impact. Ce laps de temps est largement suffisant pour voir l'indicateur de direction du véhicule de F.. Si l'appelant ne l'a pas vu, c'est parce qu'il n'était pas attentif, ce qu'il a du reste admis, puisqu'il a déclaré que son regard était porté « sur ce qui pouvait pénétrer sur la route ». Autrement dit, l'appelant ne regardait pas les véhicules devant lui. S'il avait voué toute son attention à la circulation, il aurait vu que F. s'était positionnée en ordre de présélection, raison pour laquelle les voitures suivantes avaient ralenti, et n'aurait pas entrepris le dépassement litigieux ou se serait arrêté à temps. Il n'a donc pas respecté les règles de prudence imposées par les art. 31 al. 1, 35 al. 5 LCR et 3 al. 1 OCR. Or, rien ne l'empêchait de s'y conformer. Ses manquements lui sont donc imputables à faute.

Il convient encore d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime.

En l'espèce, la violation par l'appelant des règles de prudence précitées était propre selon le cours ordinaire des choses à entraîner le résultat qui s'est produit. Il importe peu que l'appelante ne se soit, le cas échéant, pas conformée aux art. 34 al. 3 et 3 al. 1 OCR (circulation à droite / manque d'égard envers les usagers qui suivent et inattention). En effet, outre qu'il n'y a pas de compensation des fautes au pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24), le comportement de l'intimée, en supposant qu'elle ait contrevenu aux dispositions de la LCR invoquées, ce qui, comme on le verra ci-après (cf. consid. 10.3), n'est pas le cas, n'aurait rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement de l'appelant. L'intimée n'a en effet pas obliqué brusquement à gauche.

Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l'appelant en vertu de l'art. 125 CP doit être confirmée.

Dans un dernier moyen, l'appelant soutient qu'il aurait subi des lésions corporelles graves. Il ne prend toutefois aucune conclusion dans le sens de condamner F.________ pour infraction à l'art. 125 al. 2 CP, de sorte que cette question n'a pas à être tranchée. Quoi qu'il en soit, comme déjà mentionné, la prénommée doit être acquittée.

8.1 L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d'office.

8.2 8.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

8.2.2 L'art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

8.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 8.3 En l'espèce, l'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence. Sa culpabilité est moyenne. En effet, il n'a pas fait preuve de toute l'attention commandée par les circonstances lors du dépassement litigieux, dans la mesure où il n'a pas remarqué que le véhicule conduit par l'intimée avait entrepris d'obliquer à gauche, ce qui a causé un accident de la circulation, alors qu'il aurait dû au contraire faire preuve d'une prudence accrue en voyant la file des voitures qui ralentissaient.

A décharge, il convient de tenir compte, dans le cadre de l'art. 47 CP, des lésions importantes subies par l'appelant, et ainsi de réduire la peine fixée par le premier juge. Pour les mêmes motifs, il convient de supprimer l'amende prononcée à titre de sanction immédiate. Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 20 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu. S'agissant de la valeur du jour-amende, le montant de 100 fr. retenu par le premier juge peut être confirmé, au vu de la situation financière de l'appelant. Enfin, celui-ci remplit les conditions d'octroi du sursis, dont la durée doit être arrêtée à deux ans.

L'appel doit donc être admis dans cette mesure.

La condamnation de l'appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance et à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.

Quant à sa conclusion tendant à l'allocation de conclusions civiles, elle sera traitée sous le chiffre VI ci-après, celle-ci étant dépendante du sort de l'appel de F.________.

IV. Appel de F.________

10.1 L'appelante conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples par négligence. Elle soutient en substance avoir pris toutes les précautions nécessaires et adéquates au regard de la situation et ainsi respecté tous les devoirs de la prudence qui lui incombaient. A titre subsidiaire, elle invoque une rupture du lien de causalité entre ses fautes éventuelles et l’accident, les comportements de D.________ étant des circonstances exceptionnelles qui rendraient au final le résultat totalement imprévisible pour l'appelante.

10.2 10.2.1 Quant aux principes découlant de l'infraction de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), il est renvoyé au considérant 6.2.1 ci-dessus.

10.2.2 En vertu du principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, l'usager, qui se comporte réglementairement, peut attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.2.2 p. 141 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 88 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.1).

Le principe de la confiance peut en règle générale être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.1 ; TF 1B_206/2012 du 29 août 2012 consid. 3.3). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a p. 187, TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.1 ; TF 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.2). Néanmoins, lorsque conducteur s'est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, il peut - sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu'aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche (ATF 125 IV 83 consid. 2d p. 89 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.1).

10.3 En l'espèce, la collision a eu lieu à la hauteur d'une bifurcation entre l'axe principal qu'empruntaient les parties et un axe secondaire, soit le chemin d'Antagnes. Le fait que l'intimée ait voulu tourner pour emprunter ce chemin n'était ainsi pas une circonstance que les conducteurs la suivant ne pouvaient prévoir. Ensuite, l'appelante a manifesté son intention de tourner à gauche de trois manières : en ralentissant, en enclenchant les clignotants gauches de son véhicule, comme l'exige l'art. 39 al. 1 LCR, puis, en positionnant son véhicule en ordre de présélection comme le prescrivent les art. 36 al. 1 LCR et 13 OCR. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a tourné à gauche et franchi la ligne de direction, instant après lequel la collision est survenue. Ce faisant, l'appelante a clairement manifesté à temps son intention de tourner à gauche et respecté les obligations légales et réglementaires y relatives. Si comme conducteur désirant tourner dans cette direction, l'appelante devait la priorité aux véhicules roulant en sens inverse, elle était en revanche prioritaire par rapport aux conducteurs la suivant : conformément à l'art. 35 al. 5 LCR, ceux-ci avaient en effet l'interdiction de dépasser un véhicule lorsque son conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche. Au vu des mesures prises par l'appelante avant d'entreprendre d'obliquer à gauche et en l'absence de circonstances particulières, on ne saurait reprocher à cette dernière de n'avoir pas regardé une nouvelle fois dans son rétroviseur, après avoir correctement positionné son véhicule en ordre de présélection, pour vérifier que D., qui se trouvait, lorsqu'elle avait positionné son véhicule en ordre de présélection, derrière la file des véhicules qui avaient ralenti, n'allait pas tout de même tenter un dépassement illicite. Le comportement de l'appelante ne permet ainsi pas de retenir qu'elle aurait manqué d'égard par rapport aux usagers qui la suivaient (art. 26 al. 1 et plus spécifiquement art. 34 al. 3 LCR). En l'absence de circonstances particulières, elle pouvait attendre, à la hauteur d'une bifurcation vers un axe secondaire et alors qu'elle avait clairement manifesté son intention de tourner dans cette direction, ce par le ralentissement de son véhicule, l'enclenchement de ses clignotants gauches et le positionnement de son véhicule en ordre de présélection, à ce que les usagers la suivant, dont D., se comportent également de manière conforme à la circulation et ne tentent notamment pas de forcer le passage et de la dépasser néanmoins. Dans ces conditions, il convient de constater que l'appelante a satisfait entièrement à ses obligations de sécurité et de prudence.

Il s'ensuit que l'appelante doit être libérée de l'infraction de lésions corporelles simples par négligence.

Au vu de son acquittement, il convient de laisser à la charge de l'Etat la part des frais mise à la charge de l'appelante en première instance, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office. Le rejet de l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance doit être confirmée, l'appelante étant assistée d'un avocat d'office. Il en va de même de l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, à savoir que le travail occasionné par son statut de plaignante est largement englobé dans les frais de défense gratuite.

V. Conclusions civiles

12.1 12.1.1 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 et les réf. cit.).

12.1.2 L'art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).

Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO ([Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220] ; Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).

12.1.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A 373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; TF 6B 970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

12.2 12.2.1 Dès lors que F.________ a été acquittée et que l'état de fait est suffisamment établi, il n'y a pas matière à renvoyer D.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi. Pour les mêmes motifs, il convient de confirmer le rejet de sa réclamation en tort moral.

12.2.2 F.________, qui a été renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant des prétentions en réparation du dommage matériel subi, a réitéré les conclusions civiles prises en première instance à hauteur de 3'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès et y compris le 12 septembre 2020, à titre de tort moral du chef de l'accident survenu le 11 septembre 2020.

En l'occurrence, la prénommée a souffert d'une contusion au niveau du bras gauche, ainsi que d'une contusion et d'une distorsion dorso-lombaire. Elle a été en incapacité de travailler jusqu'au 20 septembre 2020 y compris, soit durant 9 jours. L'atteinte subie par F.________ est suffisamment importante pour justifier une réparation. Le montant réclamé est toutefois excessif.

Au regard de ces éléments, il se justifie d'allouer à F.________ un montant de 1'500 fr. à titre de tort moral, à la charge de D.________.

VI. Conclusions

En définitive, l'appel de D.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres IV et VIII du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

L'appel de F.________ doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I, III, V, XII et XIV du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

Au vu de la liste d'opérations produite par Me François Gillard, défenseur d'office de F.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non de 5%, c'est une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'581 fr. 90, correspondant à 8 heures d'activité d'avocat breveté, plus 28 fr. 80 de débours (2% des honoraires), plus 113 fr. 10 de TVA, qui lui sera allouée.

Vu l'issue de la cause, les frais communs d'appel, par 2'420 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), devraient être mis par trois quarts à la charge de D., qui succombe partiellement, et par un quart à la charge de F., qui a conclu au rejet de l'appel de et qui, partant, succombe partiellement. Exceptionnellement et en équité, ces frais seront mis, par un quart à la charge de D., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. En équité, l'indemnité allouée au défenseur d'office de F. sera laissée à la charge de l'Etat.

L'admission partielle de l'appel de D.________ porte sur un point qui a été examiné d'office par la Cour de céans, dont le moyen n'a en outre pas été développé. Il n'y a donc pas lieu d'allouer au prénommé une indemnité réduite au sens de l'art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance.

La Cour d’appel pénale, Appliquant à D.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 50 ; 398 ss CPP ; appliquant à F.________ les art. 398 ss CPP prononce :

I. L’appel de D.________ est partiellement admis.

II. L’appel de F.________ est admis.

III. Le jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, III, IV, V, VIII, XII et XIV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère F.________ de l'infraction de lésions corporelles simples par négligence ;

II. déclare D.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence ;

III. supprimé ;

IV. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour, avec sursis pendant deux ans ;

V. dit que D.________ doit verser à F.________ un montant de 1'500 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 septembre 2020, à titre de réparation du tort moral ;

VI. rejette les conclusions civiles prises par D.________ ;

VII. renvoie F.________ à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi ;

VIII. supprimé ;

IX. dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité 429 CPP et 433 CPP pour F.________ ;

X. dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une indemnité 429 CPP pour D.________ ;

XI. fixe l'indemnité due à Me François Gillard, défenseur d'office de F.________, à 3'339 fr. 25 (TVA, débours et vacations compris) ; cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat ;

XII. supprimé ;

XIII. met les frais, par 1'922 fr. 90, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat ;

XIV. supprimé."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'581 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. Cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat.

V. Les frais communs d'appel, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis par un quart, soit par 632 fr. 50 (six cent trente-deux francs et cinquante centimes), à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pascale Genton, avocate (pour D.________),

Me François Gillard, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service des automobiles,

[...] SA,

[...] Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

32

CC

  • art. 4 CC

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 12 CP
  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 125 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 429 CPP
  • Art. 433 CPP

LCR

  • art. 26 LCR
  • art. 31 LCR
  • art. 34 LCR
  • art. 35 LCR
  • art. 36 LCR
  • art. 39 LCR

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OCR

  • art. 3 OCR
  • art. 13 OCR
  • art. 34 OCR

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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